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Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes au public et/ou emprises publiques Non réglementé.
À quelle distance du voisin ?
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non réglementé.
Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
hauteur maximale des constructions Non réglementé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations Non réglementé. GEOLITT / URBA-RPLU-09-005 63 / 115 Commune de NEVEZ PLU / Règlement écrit

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU. 2.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis dans l’ensemble de la zone 2AU, sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en rendant celui-ci plus difficile :

 la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.

 la reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs, sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’extension ne devra pas excéder 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant, à la date d'approbation du présent P.L.U. Ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.

Article 2AU 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies et accès

Non réglementé

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

Non réglementé.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

Supprimé par la loi ALUR

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Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes au public et/ou emprises publiques Non réglementé.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non réglementé.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique Non réglementé.

Article 2AU 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions Non réglementé.

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions Non réglementé.

Article 2AU 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 2AU 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Non réglementé.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations Non réglementé.

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Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d'occupation des sols (COS) Supprimé par la loi ALUR

Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.

Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé.

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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

AGRICOLES

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CHAPITRE 1 : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A

Les zones A correspondent aux secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elles se composent de différents secteurs :

 Le secteur Ac, correspond aux parties terrestres affectées exclusivement aux activités aquacoles.

 Le secteur Ao, correspond aux parties du domaine public maritime affectées aux activités aquacoles ; ce secteur est lui-même composé de 2 sous-secteurs :

- Ao1, réservé uniquement à la gestion courante des chantiers aquacoles existants, - Ao2, réservé à l'extension des chantiers aquacoles existants, en cas d'indisponibilité d'espaces terrestres en continuité directe avec le chantier existant.

Rappel

Des servitudes d’utilité publique s’imposent aux règles du règlement (cf. Annexes du PLU). Une réglementation spécifique existe sur les sites de vestiges archéologiques (article R.111-4 du Code de l'Urbanisme notamment).

Rappel : Les dispositions de la loi Littoral s’appliquent en zone agricole, dont notamment les articles du code de l’urbanisme suivants :

Article L121-8 du Code de l’Urbanisme : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».

Article L121-10 du Code de l’Urbanisme : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. »

Article L121-11 du Code de l’Urbanisme : « Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. »

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Article L121-12 du Code de l’Urbanisme : « Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et audelà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Le plan local d'urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre. »

Article L121-13 du Code de l’Urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. »

Article L121-16 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (…). »

Article L121-17 du Code de l’Urbanisme : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le Plan Local d’Urbanisme et son règlement s'appliquent à l'ensemble du territoi

re de la commune, y compris son territoire en mer jusqu’à la limite des eaux territoriales.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 1.

Les articles 3 à 15,

rédigés pour chaque zone du présent règlement, ne s'appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel et d'intérêt général, telles que les églises, les équipements techniques – transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, réservoirs d'eau potable, abris pour arrêt de transport collectif, clochers, mats, pylônes, antennes… Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l'environnement.

2. En application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

Elles viennent remplacer les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 11130 du code de l’urbanisme.

Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-20, R.111-21, R.111-22, R.111-23, R.111-24, R.111-25, R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) et du code de l’urbanisme demeurent applicables.

Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.

3. Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques se superposent au règlement de ce PLU, notamment dans le cas :  des servitudes d'utilité publique,  des dispositions particulières liées à la domanialité des terrains, et plus particulièrement de ceux qui

sont au Domaine Public Maritime,  de la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol.  De la loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

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Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en quatre grandes familles de zones (art. R.151-17 du code de l’Urbanisme) :  les zones urbaines (U)  les zones à urbaniser (AU),  les zones agricoles(A)  les zones naturelles et forestières (N)

Ces zones incluent notamment les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (article R.151-34 du Code de l’Urbanisme).

Article 4ADAPTATIONS AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D'URBANISME (ARTICLE L.152-3 ET L.152-4 DU CODE DE L'URB

ANISME)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

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L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article 5BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement.

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERE

NTES ZONES - L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées. - L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1.

Article 7LES NEUF DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS IDENTIFIEES A L’ARTICLE R 123-9 DU CODE DE L’URBANISME

(dans sa rédaction en vig

ueur au 31 décembre 2015, qui reste applicable au présent P.L.U. de NEVEZ)

Les règles édictées peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées : - à l'habitation - à l’hébergement hôtelier - aux bureaux - aux commerces - à l’artisanat - à l’industrie - à l’exploitation agricole ou forestière - à la fonction d'entrepôt - aux services publics ou d'intérêt collectif

Article 8ESPACES BOISES 1/

Espaces boisés classés

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).

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PLU / Règlement écrit

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

2/ Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.

Article 9ELEMENTS NATURELS ET BATIS A PRESERVER

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément naturel ou un élément bâti identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 CU, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux (article R421-23 CU).

A- Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies, zone humide, cours d’eau …) :

Travaux concernés par la demande préalable : toute opération ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle).

Travaux non concernés par la demande préalable : les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : taille de formation, élagage, recépage, balivage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.

B- Prescriptions ou principes de préservation à respecter pour les éléments paysagers naturels et bâtis identifiés au PLU au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme

1/ Les haies et talus ( L 151-23 CU)

Une haie est une association végétale de plusieurs espèces adaptées au sol et au climat qui offrent de multiples avantages : Une protection contre les vents Un intérêt pour l’eau pluviale Un lieu de vie Un paysage

Principes de préservation à respecter : Si le talus et/ou la haie ont été repérés, c’est qu’ils doivent être protégés pour les différents intérêts qu’ils présentent. Par conséquent : - La haie doit être entretenue et si des sujets sont malades, ils doivent être remplacés.

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Tous travaux de destruction (même partielle) ou d’abattage sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Toutefois, une destruction partielle pourra être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées.

Par ailleurs, la replantation de haie bocagère est encouragée afin de renforcer et densifier le linéaire sur la commune.

2/ Les zones humides (article L151-23 CU)

En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l’eau (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).

A cette occasion, le service de la Police de l’eau fait application des dispositions relatives à la préservation des zones humides figurant dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (Disposition 8A-3) et celles figurant dans le SAGE Sud Cornouaille.

Rappel des dispositions relatives à la préservation des zones humides imposées par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (Disposition 8A-3) :

« Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.212-5-1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle. Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les cas suivants :

- projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ; - projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement. »

Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

Ainsi, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydrologique et biologique des cours d’eau et zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages…

La préservation des zones humides est un des objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.

En application de la disposition 8B-1 du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne 2016-2021 :

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« Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : - équivalente sur le plan fonctionnel ; - équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; - dans le bassin versant de la masse d’eau. En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. »

Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux prescriptions réglementaires suivantes.

- Sont interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des cours d’eau et zones humides identifiés par le PLU au titre de l’article L151-23 CU (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations…), sauf :

 Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour au site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, etc.) ;

 Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ;

 Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative (captages, forages, ressources en eau, réseaux de transfert…).

3/ Le bâti remarquable (L 151-19 CU)

Un certain nombre d’éléments bâtis présentant un intérêt patrimonial ont été repérés sur le territoire communal. Ils sont identifiés sur les planches graphiques du PLU.

La démolition de ces éléments est soumise à Permis de Démolir.

Principes de préservation à respecter Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent

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être conservés.

De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...),

Article 10SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE

En application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une servitude est instituée afi

n d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Cette servitude s’applique sur les zones indiquées spécifiquement aux documents graphiques règlementaires ; les catégories de logements à respecter sont :

- 20 % de logements locatifs sociaux pour les opérations créant plus de 15 logements

Le nombre minimum de logements sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. Si l’aménagement du secteur est réalisé en plusieurs tranches ou plusieurs opérations successives, la présente règle de Mixité Sociale s’appliquera dès que le seuil de 15 logements réalisés sera atteint.

En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements sociaux à proximité de l’opération.

On entend par « logements sociaux » ceux définis à l’article L 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

SECTEURS

1- Bourg : éco-quartier 4- Raguénes ‘centre’

Total

SURFACE

1,89 Ha 1,35 Ha 5,91 Ha

REGLEMENT APPLICABLE

1AUHb 1AUHd

NBRE DE LOGTS MINIMUM A REALISER*

TAUX DE LOGTS SOCIAUX*

NBRE DE LOGTS SOCIAUX MINIMUM A REALISER*

28 logements

20%

5 logements

16 logements

20%

3 logements

79 logements

8 logements

Article 11SITES POLLUES

Les zones d’urbanisation qui sont envisagées sur des sites et sols pollués, il convient de préciser que La recherche de la présence d’éventuels sols pollués (selon la connaissance des activités passées) doit être effectuée préalablement à l’aménagement des zones d’urbanisation. Cette recherche pourra conduire à la mise en place de plans de gestion adaptés selon les situations rencontrées.

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TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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Définition

La zone U est constituée par les secteurs de la commune déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

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CHAPITRE 1 : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UH

Les zones UH correspondent aux secteurs destinés à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat (commerces, services, bureaux, équipements, …).

Elles se composent de différents secteurs :

 Le secteur UHa correspond au cœur de Bourg.  Le secteur UHb correspond aux tissus urbains des quartiers périphériques du cœur de Bourg.  Le secteur UHc correspond aux tissus urbains anciens des villages historiques.  Le secteur UHd correspond aux tissus urbains des agglomérations secondaires et villages.

Rappel

Des servitudes d’utilité publique s’imposent aux règles du règlement (cf. Annexes du PLU). Une réglementation spécifique existe sur les sites de vestiges archéologiques (article R.111-4 du Code de l'Urbanisme notamment).

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.