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Zone AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 432 rubriques, avec une recherche
Rubrique AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.3 Implantation des constructions :

2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques :

Les constructions doivent être implantées avec le même retrait que les bâtiments voisins.

Spécificité(s) locale(s) − Dans les communes du Haut-Pays hormis Isola, un ordonnancement différent peut être admis dans le

cas d’une composition urbaine et architecturale permettant de mieux s’organiser avec les terrains limitrophes. − Beaulieu-sur-Mer : l’implantation des garages est non réglementée le long des voies publiques et de toutes les routes métropolitaines (RM). − Duranus : les annexes aux constructions peuvent s’implanter à l’alignement de la limite d’emprise publique des voies. − Levens : dans le cas d’un retrait par rapport aux emprises publiques des voies, il doit être d’au moins 5,5 m de l’axe de la voie la plus proche de la parcelle concernée. − Isola :

o Les constructions devront être implantées à 5m au moins de la voie publique située au Sudouest du secteur (côté route desservant le parking).

o Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement de la limite d’emprise du chemin de Saint-Antoine.

− Saint-André-de-la-Roche : les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 4 m comptée à partir de la limite d’emprise publique de la RM 119.

Exception(s) : − Des alignements différents peuvent être réalisés dans le cas d’un adossement ou d’une extension de

la construction existante. − Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 mètres de la limite des emprises

publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin. − Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte

« trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.

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2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives :

Les constructions doivent être implantées soit : − En limite ; − Sur une ou deux limites. Dans le cas d’une implantation en retrait, les constructions devront s’implanter à une distance minimale de trois mètres des limites séparatives.

Spécificité(s) locale(s) : − Beaulieu-sur-Mer : les constructions destinées aux garages peuvent s’implanter sur les limites

séparatives. − Isola : à l’exception des constructions destinées à l’habitation, l’implantation peut être réalisée

jusqu’en limite séparative. − Levens :

o Dans une bande de 12m de profondeur à partir de la limite ou du recul autorisé, les batiments devront etre édifiés :  soit en ordre continu d'une limite latérale à l'autre,  soit sur une limite latérale et à une distance de l'autre limite au moins égale à 4m.

o Au-delà des 12 m de profondeur à compter de l'alignement ou du recul autorisé, la distance horizontale entre tout point d'un batiment projeté et le point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la hauteur frontale à l'égout du toit entre ces deux points sans être inférieur à 4 m. Par rapport à la limite séparative en fond de parcelle, le bâtiment devra être à une distance minimum égale à la moitié de la hauteur frontale l'égout de toit du batiment, sans etre inférieur à 4m. Toutefois, lorsque la profondeur de la parcelle est inférieure à 12 m, le bâtiment pourra être implanté sur la limite séparative de fond de parcelle.

− Saint-André-de-la-Roche : Non réglementé

Exception(s) : - Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.

2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions peuvent s’implanter soit avec le même alignement ou retrait que les bâtiments contigus soit à une distance minimale de 3m de la limite d’emprise publique des voies.

Spécificité(s) locale(s)

- Aspremont : peuvent être autorisés dans les reculs induits, les aires de stationnement et les constructions (ou parties de bâtiment) à usage de stationnement en contrebas des voies, sans dépasser le niveau de la voie et sans excavation ni mouvements de sol.

- Beaulieu-sur-Mer : L’implantation des garages est non réglementée le long des voies publiques et de toutes les routes métropolitaines (RM).

- Carros : par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

- Eze : Peuvent être autorisés dans les reculs induits : o Les aires de stationnement à l’air libre où en toiture et les constructions (ou parties de bâtiment) à usage de stationnement à l’air libre en contrebas des voies, sans dépasser le niveau de la voie et sans excavation de plus de 1 m de profondeur. o Les accès et leurs dalles de couvertures, s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts des marges de recul. o Les murs de soutènement. La hauteur des murs de soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant et devra se conformer à la règlementation pour les accès ou stationnement crées (3m de hauteur et intervalle de 1.5m entre deux murs).

- La Gaude, Vence : les constructions doivent s'implanter à 5m (2m pour les piscines) soit depuis la limite d'emprise publique des voies soit depuis la marge de recul graphique.

- Le Broc : par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

- Nice : o Les constructions peuvent s’implanter au droit ou en retrait des limites d’implantation graphique ou des marges de recul graphique. o Peuvent être autorisés dans les reculs induits, en l’absence de polygone d’implantation :

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▪ La restauration des constructions existantes et leur surélévation d’un niveau au maximum, à condition de préserver la cohérence avec le volume existant et la qualité architecturale du bâtiment, les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m, ▪ les parties de bâtiment situées au–dessous du niveau du sol, et affectées au stationnement des véhicules, ▪ les garages couverts et plantés, les constructions (ou parties de bâtiment) à usage de stationnement à condition d’être en contre-haut des voies, ▪ les aires de stationnement et les constructions (ou parties de bâtiment) à usage de stationnement en contrebas des voies, sans dépasser le niveau de la voie et sans excavation de plus de 1 m de profondeur, ▪ les accès et leurs dalles de couvertures, s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts des marges de recul, ▪ les murs de soutènement inférieurs à 2 m. La hauteur des murs de soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant ou dans le cas où ils sont nécessaires à la réalisation des accès, ▪ les bassins d’eaux pluviales à condition qu’ils soient enterrés, ▪ les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation, ▪ les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ▪ les infrastructures techniques liées à la voirie, ▪ les ouvrages de séparations, ▪ les escaliers lorsqu’ils sont rattachés à une construction s’ils sont limités au minimum et non fermés - Saint-Jeannet : les constructions doivent s’implanter à 5 m de la limite d’emprise publique des voies.

Exception(s) : - Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin. - Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.

2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives.

Spécificité(s) locale(s) - Beaulieu-sur-Mer : les constructions destinées aux garages peuvent s’implanter sur les limites séparatives. - Carros : par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

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- La Gaude : les garages d’une superficie inférieure ou égale à 30 m2 d’emprise au sol et accolés aux constructions destinées à l’habitation peuvent être implantés jusqu’en limites séparatives, dans la limite d’un développé de façade de 7 mètres linéaires.

- La-Tour-sur-Tinée : les constructions peuvent s'implanter à une distance minimum de 3 m ou en limite séparative.

- Le Broc : par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

- Nice : Peuvent être autorisés dans les reculs induits, en l’absence de polygone d’implantation : o les débords de toiture si leur saillie ne dépasse pas 1 m, o les travaux sur les bâtiments existants sans augmentation de leur volume, o les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant, o les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, o les parties de bâtiment situées au-dessous du niveau du terrain naturel, et affectées au stationnement des véhicules, mes accès à conditions qu’ils soient limités au minimum, o les accès à condition qu’ils soient limités au minimum o les murs de soutènement inférieurs à 2 m. La hauteur des murs de soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant, ou dans le cas où ils sont nécessaires à la réalisation des accès, o les bassins d’eaux pluviales à condition qu’ils soient enterrés, o Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, o Les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation, o Les ouvrages de séparations,

o Les escaliers lorsqu’ils sont rattachés à une construction s’ils sont limités au minimum et non fermés.

- Saint-Jeannet, Vence : les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m des limites séparatives.

- Valdeblore : les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4m des limites séparatives

Exception(s) : - Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin. - Les constructions annexes à un bâtiment principal peuvent être implantées au droit des limites séparatives à la condition que leur hauteur à l’égout de toit n’excède pas 2,50 mètres dans la limite d’un développé de façade de 5 mètres linéaires. Ces dispositions ne s’appliquent pas sur le territoire de la commune de Nice. - En outre, sur la commune de Saint-Martin-Vésubie, les annexes peuvent s’implanter en limite séparative sous réserve de ne pas s’accoler à un mur d’une construction déjà implantée sur la limite séparative avec l’unité foncière voisine.

2.1.3.3 Les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé

Spécificité(s) locale(s) :

- Aspremont : Sur une même unité foncière, les bâtiments doivent s’implanter à une distance au moins égale à 6 m les uns par rapport aux autres, à l’exception des parties enterrées sous le niveau du terrain naturel.

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Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, tous les projets d'aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres.

Il convient de se reporter au cahier de prescriptions architecturales (figurant au document n°4 des pièces réglementaires du PLU métropolitain) qui apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article ainsi que des compléments d’informations sur les caractéristiques architecturales des constructions. Les nuanciers se trouvent également dans ce cahier.

Les communes du Haut-Pays sont les suivantes : Bairols, Belvédère, Clans, Duranus, Ilonse, Isola, La Bollène-Vésubie, La Tour-sur-Tinée, Lantosque, Marie, Rimplas, Roquebillière, Roubion, Roure, Saint-Dalmas le Selvage, Saint-Etienne de Tinée, Saint-Martin Vésubie, Saint-Sauveur sur Tinée, Tournefort, Utelle, Valdeblore, Venanson.

Spécificité(s) locale(s) : - Aspremont : Les dispositions de l’article 2.2 ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et de services publics.

2.2.1 Dispositions générales

L’expression architecturale peut recourir en façades et en toitures à des matériaux contemporains et à des techniques modernes dès lors qu’elle présente un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, qu’elle s’inscrit harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel et qu’elle respecte la topographie. Exceptionnellement, un recours à un pastiche d’une architecture locale peut être admis. La création et la recherche architecturales peuvent intégrer l’innovation et les solutions énergétiques nouvelles, bioclimatiques et environnementales. Toutes les parties visibles depuis l’espace extérieur employées pour le traitement des façades et des couvertures doivent répondre à un souci de qualité architecturale et être en harmonie avec le caractère des constructions existantes dans l’environnement proche. L'implantation des constructions sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum nécessaire à l’implantation du bâti.

Spécificité(s) locale(s) : - Villefranche-sur-Mer : L'emprise des pergolas ou des treilles fixes est exclue du calcul du coefficient d'emprise au sol.

2.2.2 Annexes

Les annexes doivent être traitées avec le même soin que la construction principale.

Spécificité(s) locale(s) : - La-Roquette-sur-Var, Roquebillière, Saint-Martin-Vésubie : Sauf impossibilité technique démontrée, les annexes doivent être accolées à la construction principale. - Rimplas : Les constructions annexes doivent être incorporées aux constructions principales. - Valdeblore : Les abris de jardins doivent être intégrés au volume principal de la construction ou au garage si celui-ci est dissocié du volume principal. Si le garage est attenant au volume principal, les abris de jardins doivent être intégrés à ce volume, ou implantés en limites séparatives. Les prescriptions architecturales relatives au traitement de ces abris figurent

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dans l’figurant au document n°4 des pièces réglementaires du PLU métropolitain citée plus haut.

2.2.3 Façades

Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales. Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment. Pour les travaux de ravalement des constructions réalisées en béton coloré (essentiellement style Art-déco), les enduits devront être conservés et restaurés sans application de peinture ou de badigeon.

Des précisions sur les modalités d’exécution des façades peuvent être apportées dans le cahier des prescriptions architecturales mentionné plus haut.

Spécificité(s) locale(s) : - Aspremont : La longueur des façades ne doit pas excéder 20 mètres, débords et saillies exclues. - Eze : o Les balcons sont tolérés sur les façades sous réserve de conserver des dimensions limitées : pas plus de 1,2 mètre de saillie et pas plus de 2/3 de la longueur de la façade. Les balcons filants sont interdits. o Pour les architectures contemporaines ou modernes, la règle des 2/3 ne s’applique pas. Les balcons filants sont autorisés. - Valdeblore : la profondeur maximale des balcons est établie à 1m.

2.2.4 Toitures

Les matériaux de couverture doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions et de l’environnement bâti.

Les toitures-terrasses sont autorisées, leur construction peut être assortie de conditions précisées dans le cahier de prescriptions architecturales. Elles doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Y sont interdits tout réseau et toute étanchéité apparents. Le sol doit être traité en carrelage/dallage ou tout autre matériau de qualité en évitant les couleurs trop claires. Il peut aussi être végétalisé au moyen de succulentes résistantes au climat local. La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures).

Le nombre de pentes et /ou le pourcentage imposé ainsi que les matériaux peuvent être précisés dans le cahier des prescriptions architecturales.

Spécificité(s) locale(s) : - Beaulieu-sur-Mer : Les pergolas et les piscines en toiture sont interdites. - Bonson : Les toitures terrasses sont interdites. - Saint-Jeannet : sauf exceptions prévues dans le cahier des prescriptions architecturales, les toitures terrasses sont interdites. - Villefranche-sur-Mer : o Sur les toitures d’un bâtiment, les équipements, constructions ou éléments de superstructure non liés à une nécessité, technique ou sécuritaire, concernant exclusivement ce bâtiment, sont interdits. o Toutefois les brise-soleil qui participent de la composition architecturale du bâtiment sont autorisés à condition que leur hauteur soit limitée à 1 m au-dessus du niveau de l'étanchéité.

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On évitera la multiplication d’ouvertures de tailles différentes. Pour les architectures contemporaines ou modernes, le dimensionnement des ouvertures est libre et devra être en harmonie avec l’écriture architecturale de la construction. Il est déconseillé d’utiliser des menuiseries dont les sections sont supérieures à celles obtenues par l’utilisation du bois ou du métal. Il est déconseillé de remplacer les matériaux d’une menuiserie par un autre que celui employé lors de la construction initiale. Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation. Les baies doivent être préférentiellement obturées par des persiennes développantes, à lames rases pour la partie habitation, pleines sans barre ni écharpe pour les annexes. Les volets pleins à écharpe sont interdits sauf pour les constructions vernaculaires des communes du Haut-Pays. Les volets roulants sont autorisés notamment pour les commerces en rez-de-chaussée.

2.2.6 Colorimétrie

Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface et les couleurs vives réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface. Les teintes choisies pour les menuiseries extérieures et les façades doivent suivre le nuancier communal ou, à défaut, le nuancier métropolitain. Sont interdites toutes imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois etc.) ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.

2.2.7 Superstructures et installations diverses

Les installations techniques en toiture doivent être regroupées autant que possible. Les différents édicules doivent être traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades et placés de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public Les antennes et les paraboles installées en toiture seront préférentiellement disposées de façon à être invisibles depuis l’espace public. Elles pourront être placées à l’intérieur des combles.

A l’exception des antennes, de leurs armoires techniques associées et des édicules d’ascenseur, la hauteur des différents dispositifs et installations techniques est limitée à 1m.

Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. Ils sont interdits en saillie sur la façade principale et en façade sur rue. Les climatiseurs installés sur les balcons et terrasses ne devront pas être visibles depuis la voie publique.

Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) peuvent être positionnés au sol ou en toiture à condition d’être parfaitement intégrés dans la composition architecturale.

2.2.8 Murs de soutènement

Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre.

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Les soutènements doivent être enduits ou constitués/parementés de pierre du pays. Ils recevront des plantes grimpantes ou retombantes afin de garantir leur intégration paysagère. S’ils sont réalisés avec d’autres matériaux en raison d’impossibilité technique dûment démontrée, ils doivent être intégrés harmonieusement dans le paysage. Les restanques doivent être en pierres du pays, le béton devant être réservé aux projets contemporains identifiés comme tels par un parti architectural précis. Les enrochements cyclopéens sont interdits sauf s’ils font l’objet d’un projet paysager.

2.2.9 Clôtures :

Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre et doit intégrer des ouvertures et des aspérités. L’ensemble (clôture et mur-bahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune.

Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes.

Les dispositions relatives au dimensionnement et traitement architectural des clôtures sont déclinées dans les paragraphes suivants ainsi que dans le cahier de prescriptions architecturales. En cas de disposition contraire, les dispositions du cahier de prescriptions architecturales s’appliquent.

Les clôtures peuvent être composées comme suit : • soit d’une haie vive d’essence locale ; • soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale ; • soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une balustrade, éventuellement doublé d’une haie vive d’essence locale.

Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2,50 mètres. Les coffrets type EDF, télécommunications, eau… et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées. Les brise-vues sont interdits. Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique.

Les clôtures des équipements d’intérêt collectif pourront atteindre 2.50m, celles des équipements scolaires et des équipements liés à la petite enfance 5 m. Les filets pare ballons des plateaux sportifs pourront atteindre 5 m. Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point de vue de l’environnement, un traitement de qualité.

Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs-bahuts sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées.

Le long des voies ouvertes à la circulation de véhicules, quel que soit leur statut, et le long des espaces publics, les clôtures doivent garantir la plus grande transparence nécessaire à la sécurité de la circulation routière et à la préservation de la qualité des vues. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour garantir les meilleures conditions de visibilité pour la circulation

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routière telles que : retrait imposé pour les portails, pan coupé, réduction de hauteur, etc., notamment pour celles édifiées à l’angle de deux voies

Spécificité(s) locale(s) :

- Rimplas : la hauteur totale des clôtures ne devra pas excéder 1,5m. - Saint-Jeannet : les murs bahuts sont limités à 0,70 m.

2.2.10 Piscines

Le blanc et le bleu vif sont proscrits pour les bassins. Les bassins seront préférentiellement dans des tons soutenus, à minima de valeur gris neutre. Les locaux techniques seront enterrés ou intégrés à la construction principale ou au pool-house. Les plages minérales seront réduites au strict minimum afin de conserver un environnement végétal perméable.

Spécificité(s) locale(s) : - Saint-Jeannet : les plages minérales pourront être réduites au strict minimum.

2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE. Cf. dispositions générales.

2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5m de la limite d’emprise publique des voies.

Spécificité(s) locale(s)

- Beaulieu-sur-Mer : L’implantation des garages est non réglementée le long des voies publiques et de toutes les routes métropolitaines (RM).

- Cagnes-sur-Mer : Dans le périmètre SR2 reporté au plan de zonage, les implantations ne sont pas réglementées pour les constructions et installations à usage de restauration liées au fonctionnement des activités sportives autorisées existantes, y compris dans le cas d’extension, de reconstruction et de surélévation de ces constructions et installations.

- Carros : o Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 10 m de l'axe et 5 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques. o Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m de la limite d’emprise publique des voies. Pour les constructions de plus de 4 logements, le développé de façade ne pourra pas excéder plus de 15 mètres linéaires.

- Eze : Peuvent être autorisés dans les reculs induits : o Les aires de stationnement à l’air libre où en toiture et les constructions (ou parties de bâtiment) à usage de stationnement à l’air libre en contrebas des voies, sans dépasser le niveau de la voie et sans excavation de plus de 1 m de profondeur. o Les accès et leurs dalles de couvertures, s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts des marges de recul. o Les murs de soutènement. La hauteur des murs de soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant et devra se conformer à la règlementation pour les accès ou stationnement crées (3m de hauteur et intervalle de 1.5m entre deux murs).

- La Gaude et Levens : par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

- Levens : les constructions doivent s'implanter à 5m soit depuis la limite d'emprise publique des voies soit depuis la marge de recul graphique

- Nice : o Les constructions peuvent s’implanter au droit ou en retrait des limites d’implantation graphique ou des marges de recul graphique.

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Sous-zone – UFc zone pavillonnaire de faible densité

o Aux limites d’implantations graphiques portées sur les documents graphiques s'ajoutent un retrait minimum de (ce retrait supplémentaire ne s’applique pas aux annexes des bâtiments destinés à l’habitation, en ce qui concerne les volumes des bâtiments destinés à l’habitat) : ▪ 10 m en bordure de la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8, ▪ 8 m en bordure des bretelles d'accès à la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8, ▪ 5 m en bordure de la voie Pierre MATHIS et de ses accès.

o Peuvent être autorisés dans les reculs induits, en l’absence de polygone d’implantation : ▪ La restauration des constructions existantes et leur surélévation d’un niveau au maximum, à condition de préserver la cohérence avec le volume

existant et la qualité architecturale du bâtiment, ▪ les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m, ▪ les parties de bâtiment situées au–dessous du niveau du sol, et affectées

au stationnement des véhicules, ▪ les garages couverts et plantés, les constructions (ou parties de bâtiment) à

usage de stationnement à condition d’être en contre-haut des voies, ▪ les aires de stationnement et les constructions (ou parties de bâtiment) à

usage de stationnement en contrebas des voies, sans dépasser le niveau de

la voie et sans excavation de plus de 1 m de profondeur, ▪ les accès et leurs dalles de couvertures, s’ils sont limités au strict minimum

et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts des marges de recul, ▪ les murs de soutènem

Rubrique AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 1.3.10 Secteurs à majoration du volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour programmes de logements comportant

Non réglementé.

Les constructions doivent s’aligner sur la hauteur du bâtiment limitrophe le plus élevé.

Spécificité(s) locale(s) − Dans les communes du Haut-Pays hormis Isola : o la hauteur des équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. o les constructions peuvent s’aligner sur la hauteur du bâtiment limitrophe le plus élevé sans toutefois dépasser cette hauteur. − Colomars et Saint-André-de-la-Roche : une tolérance de plus ou moins 1 mètre est acceptée (hors exceptions). - Gattières : une tolérance de plus ou moins 0,5 m est acceptée. - Beaulieu-sur-Mer, Saint-André-de-la-Roche : la hauteur maximale est fixée à 9 mètres. - Gilette : la hauteur des équipements d’intérêt collectif et des services publics ne doit pas excéder 9 mètres. - Isola : o La hauteur des bâtiments ne doit pas excéder 3 mètres au-dessus du niveau du chemin de Saint-Antoine. o A l’exception des constructions destinées à l’habitation, la hauteur des constructions n’est pas réglementée. - La Gaude : les constructions doivent s’aligner sur la hauteur du bâtiment limitrophe le moins élevé. - La Roquette-sur-Var : la hauteur des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ne doit pas excéder 14 mètres à l’égout. - Levens :

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o Dans le cas où il n’y a pas de bâtiment limitrophe, la hauteur maximale est fixée à 9 mètres.

o La hauteur des murs de soutenement est fixée à 3.50 m sans remblais et 1.50 avec remblais, la hauteur des murs bahuts est fixée à 70 cm à partir du sol existant. La hauteur totale des clotures, mur bahut compris, ne doit pas excéder 2 m.

- Rimplas : la hauteur maximale est fixée à 7 m et la hauteur frontale à 9 m. - Roubion : Une hauteur différente pourra être admise en cohérence avec les hauteurs des

constructions limitrophes. - Saint-André-de-la-Roche : la hauteur des équipements d’intérêt collectif et services publics pourra

atteindre 10 mètres.

Exception(s) : - La hauteur maximale des annexes aux constructions est fixée à 3 mètres.

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 7 m.

Métropole Nice Côte d’Azur

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Sous-zone – UFb zone pavillonnaire

- Aspremont : Pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics, la hauteur maximale à l’égout peut atteindre 12m.

- Beaulieu-sur-Mer : o le long du boulevard Edouard VII, la hauteur en tout point des constructions (ouvrages de superstructures exclus) ne devra pas excéder le niveau de la voie mesuré perpendiculairement à celle-ci. o En outre la hauteur frontale maximale est fixée à 7 m. La hauteur apparente des murs de soutènement est comprise entre ce mur de soutènement et le pied de la façade la plus basse dans la mesure de la hauteur frontale si la distance entre ces deux murs et le pied de la façade la plus basse de la construction est inférieure à 4 m. deux exceptions à cette règle : les murs de soutènement ne sont pas pris en compte quand : ▪ leur hauteur est inférieure à 2 m ; ▪ ils bordent une voie extérieure au terrain concerné.

- Eze, la Bollène-Vésubie : En outre, la hauteur frontale est limitée à 8,5m. - Gattières :

o Pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics : ▪ La hauteur maximale à l’égout peut atteindre 9 m. ▪ La hauteur frontale est limitée à 10,5 m. ▪ La hauteur au faîtage est limitée à 12 m.

o En outre, pour les autres destinations de construction la hauteur frontale est limitée à 8,5m et à 10 m au faîtage.

- Isola, Valdeblore : En outre, la hauteur frontale est limitée à 9m. - La Gaude : En outre, la hauteur frontale des annexes ne pourra excéder 4 m. - La-Tour-sur-Tinée : la hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 9m. - Nice :

o les constructions nouvelles ne doivent pas excéder une hauteur maximale à l’égout du toit supérieure à 7 m ;

o les surélévations des constructions existantes sont admises dans la limite d’une hauteur maximale de 7 m à l’égout du toit projeté ;

o pour les constructions existantes, la réalisation d’un niveau supplémentaire habitable est admise, sous réserve : ▪ que la hauteur maximale de ce nouveau niveau habitable soit inférieure ou égale à 7 m à l’égout du toit projeté, ▪ ou bien, que le niveau habitable nouvellement créé soit compris dans le volume d’habitation existant sans limite de hauteur.

- Rimplas : En outre, la hauteur frontale est limitée à 9,50m à l’égout et à 11m au faîtage. - Saint-Etienne-de-Tinée : En outre, la hauteur au faîtage est fixée à 12m, et la hauteur frontale

est limitée à 15m. Toutefois, pour les terrains ayant une pente supérieure à 15%, des hauteurs frontales supérieures pourront être admises pour des raisons de composition architecturale, sans dépasser 17m. - Saint-Jean-Cap-Ferrat : en outre, la hauteur frontale ne peut excéder la hauteur maximale des constructions de plus de 3m. - Saint-Jeannet :

o En outre, sur 30% de l’emprise de la construction, la hauteur maximale à l’égout est relevée à 9m ;

o De plus, la hauteur frontale est limitée à 16m. - Vence :

o la hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 9m.

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Sous-zone – UFb zone pavillonnaire

o En outre un niveau supplémentaire en attique ne dépassant pas 3 m de hauteur peut être accepté avec un retrait de 3m minimum par rapport au nu de la façade.

o Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, la hauteur à l’égout et la hauteur frontale ne pourront excéder 18 m.

- Villefranche-sur-Mer : o La hauteur frontale maximale est fixée à 7m. o La hauteur apparente des murs de soutènement est comprise dans la mesure de la hauteur frontale si la distance entre ces murs et le pied de la façade la plus basse de la construction est inférieure à 4 mètres. o Deux exceptions à cette règle : les murs de soutènement ne sont pas pris en compte lorsque : ▪ leur hauteur est inférieure à 2 mètres. ▪ ils bordent une voie extérieure au terrain concerné.

Exception(s) : - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 7 m.

Spécificité(s) locale(s)

- Beaulieu-sur-Mer : En outre, la hauteur frontale maximale est fixée à 7 m. La hauteur apparente des murs de soutènement est comprise entre ce mur de soutènement et le pied de la façade la plus basse dans la mesure de la hauteur frontale si la distance entre ces deux

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Sous-zone – UFc zone pavillonnaire de faible densité

murs et le pied de la façade la plus basse de la construction est inférieure à 4 m. Deux exceptions à cette règle : les murs de soutènement ne sont pas pris en compte quand :

o leur hauteur est inférieure à 2 m ; o ils bordent une voie extérieure au terrain concerné. - Cagnes-sur-Mer : En outre, la hauteur frontale est limitée à 9m, R+1, soit deux niveaux. - Carros : En outre, la hauteur frontale est limitée à 10m. - Castagniers : pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, la hauteur n’est pas réglementée. - Colomars : En outre, la hauteur frontale est limitée à 10 m et à 12 m pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. - Eze : En outre, la hauteur frontale est limitée à 8,5m. - Falicon : o En outre, la hauteur frontale est limitée à 9 m, R+1, soit deux niveaux. o La hauteur des annexes est fixée à 3m au faitage ou 2,50m à l’égout. - Gilette : En outre, la hauteur frontale est limitée à 9m. - La Gaude : o La hauteur maximale à l’égout est fixée à 4m avec la possibilité d'atteindre 7m sur

50% de l'emprise au sol totale de la construction. o En outre : la hauteur frontale est limitée à 9 m. o En outre, la hauteur frontale et ne pourra excéder 4m pour les annexes. - Levens : o En outre, la hauteur frontale est limitée à 9m. o La hauteur des annexes est limitée à 3 m. o La hauteur des murs de soutènement est fixée à 3,50m sans remblais et à 1,50 m

avec remblais. - Nice :

o les constructions nouvelles ne doivent pas excéder une hauteur maximale à l’égout du toit supérieure à 7 m ;

o les surélévations des constructions existantes sont admises dans la limite d’une hauteur maximale de 7 m à l’égout du toit projeté ;

o pour les constructions existantes, la réalisation d’un niveau supplémentaire habitable est admise, sous réserve : ▪ que la hauteur maximale de ce nouveau niveau habitable soit inférieure ou égale à 7 m à l’égout du toit projeté, ▪ ou bien, que le niveau habitable nouvellement créé soit compris dans le volume d’habitation existant sans limite de hauteur.

- Saint Jeannet : o En outre, la hauteur frontale est limitée à 9m. o Pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics, la hauteur à l’égout est portée à 12m et la hauteur frontale à 15m.

- Saint-Laurent-du-Var : dans le périmètre de l’OAP « les Pugets Nord », la hauteur des constructions à l’égout peut être majorée à 9m sur 60% de l’emprise des constructions.

- Tourrette-Levens : Dans le périmètre SR1 reporté au plan de zonage, la hauteur maximale des

constructions à l’égout est fixée à 12m. - Vence :

o En outre, la hauteur frontale est limitée à 8,5m. o Toutefois, pour les équipements publics, la hauteur à l’égout ne pourra excéder

12m. o En outre, la hauteur maximale des constructions est fixée à R+1. - Villefranche-sur-Mer : o En outre, la hauteur frontale maximale est fixée à 7 m. o La hauteur apparente des murs de soutènement est comprise dans la mesure de la

hauteur frontale si la distance entre ces murs et le pied de la façade la plus basse

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Sous-zone – UFc zone pavillonnaire de faible densité

de la construction est inférieure à 4 mètres. Deux exceptions à cette règle : les murs de soutènement ne sont pas pris en compte lorsque :

▪ leur hauteur est inférieure à 2 mètres. ▪ ils bordent une voie extérieure au terrain concerné. o Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale : Les hauteurs à l’égout et frontales maximales sont fixées à 9 mètres.

Exception(s) :

- Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.

La hauteur ne pourra pas dépasser la côte NGF 153,75m NGF à l’égout.

Exception(s) :

- Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.

- L'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau est autorisée en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit, dans la limite de 3,50 m et dans les conditions fixées en article 2.2.

- Les garde-corps, les acrotères, les terrasses végétalisées, ainsi que les brise-vent translucides de moins de 1.70 m de haut, les édicules techniques (cages d’ascenseurs…) et ceux nécessaires pour les accès et les pergolas, de moins de 2.50 m de haut, sont autorisés en superstructure au-dessus de l’égout du toit.

- Les œuvres architecturales telles que monuments, clochers, etc., ... non habitables ne sont pas soumises aux règles de hauteur. Il en est de même pour : o Lorsqu’elles sont installées en toiture, les antennes ou coupoles émettrices/réceptrices, les antennes de téléphonie mobile ainsi que les armoires techniques associées.

La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres.

Exception(s) :

- Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.

La hauteur maximale des constructions est fixée selon les indications portées sur le plan de zonage.

La zone d’implantation des constructions dans le secteur gabaritaire est scindée en 6 sous-secteurs où sont déterminées 5 cotes NGF (26, 28, 32, 34, 36m). Dans chacun des sous-secteurs, ces cotes s’appliquent exclusivement aux toitures des constructions implantées dans le sous-secteur considéré. Elles ne s’appliquent pas aux débords éventuels tels que les balcons des constructions situées dans les sous-secteurs limitrophes. La hauteur maximale des constructions et bâtiments mesurée à l’égout des toits ou au niveau de l’étanchéité, pour les toitures terrasses, ne devra pas excéder la côte NGF indiquée sur le plan gabaritaire. Les édicules techniques et les accès sécuritaires d’une hauteur maximale d’1,5 mètre au-dessus des niveaux NGF définis sur les plans gabaritaires sont admis dans le respect de prescriptions prévues à l’article 2.2 ci-après. Sur les toitures terrasses inférieures dont la cote NGF est 26 ou 28 m : la hauteur des aménagements des « jardins aménagés » ou des « plages de piscine » cités à l’article 2.2 ci-après est limitée à 2,5m. La hauteur frontale maximale est égale à la hauteur maximale à l’égout du toit

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 15 m.

Exception(s) : - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 9 m.

Spécificité(s) locale(s) - La Gaude : en outre, la hauteur frontale des annexes ne pourra excéder 4 m.

Exception(s) : - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 7 m.

Exception(s) : - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 18 m.

Exception(s) : - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.

Rubrique AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1.1 Emprise au sol maximale des constructions

Non réglementé.

Spécificité(s) locale(s) : - La Gaude : L’emprise au sol de chaque annexe est limitée à 40m².

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30%.

Spécificité(s) locale(s) :

- Aspremont : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50%. - Bonson, Isola et Roquebillière : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20%. - Carros : par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, les

dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions. - Eze : dans les secteurs identifiés dans les plans de zonage, l’emprise maximale des

constructions est fixée à 25%. - La Gaude : L’emprise au sol de chaque annexe est limitée à 40m². - La-Tour-sur-Tinée : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40%. - Le Broc : par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme, les

dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions. - Saint-Jean-Cap-Ferrat : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 25%.

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10%.

Spécificité(s) locale(s) - Cagnes-sur-Mer : Dans le périmètre SR2 reporté au plan de zonage, l’emprise au sol maximale n’est pas réglementée pour les constructions et installations à usage de restauration liées au fonctionnement des activités sportives existantes y compris dans le cas d’extension, de reconstruction et de surélévation de ces constructions et installations. - Colomars : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 12%. - Eze : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15 %. - La Gaude : L’emprise au sol de chaque annexe est limitée à 40m². - Levens : o par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions. - Saint-Laurent-du-Var : dans le périmètre de l’OAP « les Pugets Nord », l’emprise au sol des constructions est fixée à 12%. - Tourrette-Levens : Dans le périmètre SR1 reporté au plan de zonage, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35%. - Villefranche-sur-Mer : o l'emprise au sol des constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et de services publics est fixée à 30%. o L’emprise au sol des constructions à usage « d’établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale » est fixée à 12%.

Exception(s) :

- Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une emprise au sol précisée au plan de zonage.

.

Spécificité(s) locale(s) : - Carros : par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

Les constructions doivent s’implanter dans les polygones d’implantation prévus aux documents graphiques.

.

Spécificité(s) locale(s) - Saint-Jeannet : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70%.

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 25%.

Spécificité(s) locale(s) - La Gaude : L’emprise au sol de chaque annexe est limitée à 40m².

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20%.

Rubrique AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2 QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, tous les projets d'aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres. Il convient de se reporter au cahier de prescriptions architecturales qui apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article ainsi que des compléments d’informations sur les caractéristiques architecturales des constructions. Le nuancier métropolitain se trouve également dans ce cahier.

Spécificité(s) locale(s) : - La Roquette-sur-Var : pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, les articles 2.2.1 à 2.2.11 ne sont pas réglementés. Les dispositions du cahier des prescriptions architecturales demeurent applicables.

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Communes du Littoral

2.2.1 Toitures Elles possèderont une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%. Les toitures terrasses et les toitures tropéziennes sont interdites. Les fenêtres de toit sont interdites, à l’exception de l’accès à la toiture. Tuiles canal de courant et de couvert pour le bâti antérieur à l’introduction de la tuile dite de Marseille. Tuiles dites de Marseille autorisées pour le bâti correspondant. Tuiles dites romanes interdites. Génoises, corniches et débords de toiture : Les débords de toiture lambrissés dits « à queue de vache » sont réservés aux toitures en tuiles dites de Marseille. A l’occasion des travaux de rénovation des toitures, les corniches ou génoises seront restaurées ou restituées. Les solins seront engravés et en zinc ou en plomb. Gouttières et descentes d’eaux pluviales en métal non peint.

Spécificité(s) locale(s) : - Beaulieu-sur-Mer : Les pergolas et les piscines en toiture sont interdites. - Colomars : Les toitures en ardoise sont interdites.

2.2.2 Façades Un seul aplomb depuis l’égout du toit jusqu’au sol. Enduit frotassé fin à la chaux (gobetis, corps d’enduit et couche de finition) et application d’une teinte par badigeon minéral (pas d’enduit teinté dans la masse (étranger à la typologie locale), exceptionnellement possibilité d’emploi d’une peinture organique non-semi-épaisse si techniquement justifié. Aucun réseau et dispositif technique (paraboles, climatiseurs) ne doit être visible en façade à l’exception des descentes d’eaux pluviales. Toute façade décroutée précédemment (généralement dans les années 60) sera ré-enduite selon le protocole ci-dessus. A l’occasion des ravalements de façades, les décors peints existants ou découverts devront être impérativement restaurés. Les dimensions des ouvertures seront conformes au caractère traditionnel des constructions environnantes. La superficie des vides sera inférieure à celle des pleins.

Spécificité(s) locale(s) : - Beaulieu-sur-Mer : Dans le cas des constructions de style contemporain, les ouvertures pourront ne pas revêtir l’aspect du bâti traditionnel et être plus larges que hautes, si l’architecture du projet s’y prête.

2.2.3 Menuiseries (huisseries, volets, sous-face des débords de toiture) Elles doivent être en bois et peintes dans la même teinte (Fenêtres et volets) en excluant le blanc qui n’est pas une teinte traditionnelle locale. Les portes d’entrée peuvent être peintes de la même teinte, rester en bois naturel huilé (Pas de lasure ou de vernis) ou être peintes dans une teinte marron proche d’un bois foncé. Les volets seront en bois. En étage ceux-ci seront persiennés à lames rases ou lames américaines (bâti couvert de tuiles dites de Marseille) et pleins sans écharpes au RDC.

2.2.4 Gardes corps, grilles et ferronneries Les garde-corps en bois sont interdits. Les garde-corps et grilles dits à l’espagnole sont interdits. Ils devront être remplacés à l’occasion de travaux de ravalement par des ferronneries à barreaudage vertical ou ouvragés, toujours à barreaudage vertical.

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Seuls les garde-corps ou grilles à l’espagnole antérieurs au XXème siècle peuvent être conservés. La création de garde-corps en balustres est interdite.

2.2.5 Devantures commerciales Les devantures de boutique ne doivent pas dépasser le niveau du plancher du premier étage ou du bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée. Elles ne doivent pas englober de fenêtre d'appartement ou de porte d'immeuble. Il est interdit dans l'établissement de ces devantures de recouvrir des motifs architecturaux ou décoratifs et d'employer des revêtements de céramique, grès cérame ou similaire. Les devantures doivent être établies à 20 cm au moins de l’embrasure des portes et fenêtres. Les systèmes de fermeture et de protection (grilles, volets…) seront situés à l’intérieur. Les caissons lumineux et les enseignes clignotantes sont interdits. Les enseignes doivent être d’écriture simple. Leur longueur doit être limitée à celle de la façade commerciale d’embrasure à embrasure. Leur hauteur est limitée à 0,50 m. Les enseignes rétro éclairées sont tolérées à la condition stricte de ne pas dépasser 8 cm d’épaisseur.

2.2.6 Couleurs et matériaux Sont interdites toutes imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. Les appuis de fenêtres seront en pierre (ardoise, marbre). Les enduits dits rustiques, grossiers ou tyroliens sont interdits ainsi que les enduits projetés mécaniquement, à l’exception des façades néo-provençales des années 30. Sont interdits tout pastiche d'une architecture anachronique ou étrangère à la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale. Les teintes choisies pour les menuiseries extérieures et les façades doivent suivre le nuancier métropolitain. Rappel : Le blanc est interdit, teinte non locale. Afin d’obtenir une polychromie traditionnelle, les teintes des façades doivent être choisies en fonction et complémentarité des constructions traditionnelles limitrophes. Les constructions réalisées en béton coloré (essentiellement style Art-déco), à l’occasion de travaux de ravalement, devront être conservées et restaurées sans application de peinture ou de badigeon.

2.2.7 Saillies Toute saillie est interdite, à l'exclusion de la saillie des toitures (mur gouttereau uniquement), de celle des balcons sur la voie publique, qui pourront être exceptionnellement admises, sur une profondeur maximale de 90 centimètres à partir du premier étage et des restaurations de balcons existants. Les vérandas sur les balcons, ainsi que les fermetures des loggias et terrasses sont interdites.

2.2.8 Sols des espaces publics L’imitation de pavés par l’emploi de pavés en béton façon pierre ou dits autobloquants est interdite. On privilégiera les pavés en pierre, les calades en galets sur chant/champ. Les cheminements piétons centraux en brique sur chant/champ sont autorisés.

2.2.9 Superstructures et installations diverses Toute superstructure au-delà du plan de toiture est interdite à l’exclusion des souches de cheminées. Tous les capteurs solaires sont interdits. Les climatiseurs et les paraboles doivent être disposés de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. Les climatiseurs sont interdits en saillie et l’encastrement éventuel doit être traité en ventelles. Les climatiseurs au sol hors espace public doivent être dissimulés par un encoffrement.

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2.2.10 Clôtures Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre et doit intégrer des ouvertures et des aspérités. L’ensemble (clôture et murbahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune.

Communes du Moyen-Pays

2.2.1 Toitures Elles possèderont une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%. Les toitures terrasses et les toitures tropéziennes sont interdites. Les fenêtres de toit et les chiens assis sont interdits, à l’exception des tabatières d’accès à la toiture. Tuiles canal de courant et de couvert pour le bâti antérieur à l’introduction de la tuile dite de Marseille. Tuiles dites de Marseille autorisées pour le bâti correspondant. Toiture en ardoises autorisées pour le bâti correspondant. Bardeaux bitumineux interdits. Tuiles dites romanes et ciment interdites. Génoises, corniches et débords de toiture : Les débords de toiture lambrissés dits « à queue de vache » sont réservés aux toitures en tuiles dites de Marseille. A l’occasion des travaux de rénovation des toitures, les corniches ou génoises seront restaurées ou restituées. Les solins seront engravés et en zinc ou en plomb. Gouttières et descentes d’eaux pluviales en métal non peint.

Spécificité(s) locale(s) - Levens : les toitures terrasses sont autorisées pour les autres équipements recevant du public tels que les équipements de superstructures. - Saint-André-de-la-Roche : les toitures terrasses sont autorisées pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.

2.2.2 Façades Un seul aplomb depuis l’égout du toit jusqu’au sol. Enduit frotassé fin à la chaux (gobetis, corps d’enduit et couche de finition) et application d’une teinte par badigeon minéral (pas d’enduit teinté dans la masse (étranger à la typologie locale), exceptionnellement possibilité d’emploi d’une peinture organique non-semi-épaisse si techniquement justifié. Aucun réseau et dispositif technique (paraboles, climatiseurs) ne doit être visible en façade à l’exception des descentes d’eaux pluviales. Toute façade décroutée précédemment (généralement dans les années 60) sera ré-enduite selon le protocole ci-dessus. Cependant, les façades non-enduites d’origine peuvent être conservées (enduit pierre-vue, joints beurrés, joints creux). A l’occasion des ravalements de façades, les décors peints existants ou découverts devront être impérativement restaurés. Les dimensions des ouvertures seront conformes au caractère traditionnel des constructions environnantes. La superficie des vides sera inférieure à celle des pleins.

Spécificité(s) locale(s) - La Gaude : les façades en pierres apparentes sont autorisées.

2.2.3 Menuiseries (huisseries, volets, sous-face des débords de toiture) Elles doivent être en bois et peintes dans la même teinte (Fenêtres et volets) en excluant le blanc qui n’est pas une teinte traditionnelle locale. Les portes d’entrée peuvent être peintes de la même teinte, rester en

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bois naturel huilé (Pas de lasure ou de vernis) ou être peintes dans une teinte marron proche d’un bois foncé. Les volets seront en bois. En étage ceux-ci seront persiennés à lames rases ou lames américaines (bâti couvert de tuiles dites de Marseille) et pleins sans écharpes au RDC.

Spécificité(s) locale(s) - Colomars : les volets de tout type de matériaux (bois, PVC ou autres) sont autorisés. Les volets pleins ne sont pas imposés. - La Gaude : les volets à lames rases ou lames américaines sont autorisés sur tous les niveaux de la construction.

2.2.4 Gardes corps, grilles et ferronneries Les garde-corps en bois sont autorisés mais en respectant la typologie locale : barreaudage droit simple. Les garde-corps et grilles dits à l’espagnole sont interdits. Ils devront être remplacés à l’occasion de travaux de ravalement par des ferronneries à barreaudage vertical ou ouvragés, toujours à barreaudage vertical. Seuls les garde-corps ou grilles à l’espagnole antérieurs au XXème siècle peuvent être conservés. La création de garde-corps en balustres est interdite.

2.2.5 Devantures commerciales Les devantures de boutique ne doivent pas dépasser le niveau du plancher du premier étage ou du bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée. Elles ne doivent pas englober de fenêtre d'appartement ou de porte d'immeuble. Il est interdit dans l'établissement de ces devantures de recouvrir des motifs architecturaux ou décoratifs et d'employer des revêtements de céramique, grès cérame ou similaire. Les devantures doivent être établies à 20 cm au moins de l’embrasure des portes et fenêtres. Les systèmes de fermeture et de protection (grilles, volets…) seront situés à l’intérieur.

2.2.6 Enseignes Les enseignes doivent être d’écriture simple. Leur longueur doit être limitée à celle de la façade commerciale d’embrasure à embrasure. Leur hauteur ne doit dépasser 0,40 m. Les lettres seront découpées et peuvent être rétro éclairées. Les caissons lumineux et les enseignes clignotantes sont interdits. Dès la cessation de l’activité, les enseignes devront être supprimées afin de rétablir la qualité du paysage urbain et ses perspectives. Le dessus de l’enseigne drapeau ne dépassera pas le plancher du 1er étage, leurs dimensions maximales seront de 0,6 x 0,6 m hors tout et leur épaisseur ne sera pas supérieure à 6 cm.

2.2.7 Couleurs et matériaux Sont interdites toutes imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. Les appuis de fenêtres seront en pierre (ardoise, marbre). Les enduits dits rustiques, grossiers ou tyroliens sont interdits ainsi que les enduits projetés mécaniquement, à l’exception des façades néo-provençales des années 30. Sont interdits tout pastiche d'une architecture anachronique ou étrangère à la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale. Les teintes choisies pour les menuiseries extérieures et les façades doivent suivre le nuancier métropolitain. Rappel : Le blanc est interdit, teinte non locale. Afin d’obtenir une polychromie traditionnelle, les teintes des façades doivent être choisies en fonction et complémentarité des constructions traditionnelles limitrophes.

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Les constructions réalisées en béton coloré (essentiellement style Art-déco), à l’occasion de travaux de ravalement, devront être conservées et restaurées sans application de peinture ou badigeon.

2.2.8 Saillies Toute saillie est interdite, à l'exclusion de la saillie des toitures (mur gouttereau uniquement), de celle des balcons sur la voie publique, qui pourront être exceptionnellement être admis, sur une profondeur maximale de 90 centimètres à partir du premier étage et des restaurations de balcons existants. Les vérandas sont interdites. Les fermetures de loggias et terrasses sont interdites.

Spécificité(s) locale(s) - La Gaude : les balcons sont autorisés à partir du deuxième étage, ainsi que la restauration de balcons existants.

2.2.9 Sols des espaces publics L’imitation de pavés par l’emploi de pavés en béton façon pierre ou dits autobloquants est interdite. On privilégiera les pavés en pierre, les calades en galets sur chant/champ et les calades en pierres du pays appareillées. Les cheminements piétons centraux en brique sur chant/champ sont autorisés.

2.2.10 Superstructures et installations diverses Toute superstructure au-delà du plan de toiture est interdite à l’exclusion des souches de cheminées. Tous les capteurs solaires sont interdits. Les climatiseurs et les paraboles doivent être disposés de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. Les climatiseurs sont interdits en saillie et l’encastrement éventuel doit être traité en ventelles. Les climatiseurs au sol hors espace public doivent être dissimulés par un encoffrement.

Spécificité(s) locale(s) - Bonson : Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés en toiture selon les conditions mentionnées dans le cahier de prescriptions architecturales.

2.2.11 Clôtures Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre et doit intégrer des ouvertures et des aspérités. L’ensemble (clôture et murbahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune.

Communes du Haut-Pays :

2.2.1 Volume et aspect général Les volumes seront simples, sans saillie. L’aspect des constructions nouvelles devra respecter les principes des typologies avoisinantes selon chaque secteur. Sont interdits tout pastiche d'une architecture anachronique ou étrangère à la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale.

Spécificité(s) locale(s) - Isola : pour la mise aux normes des hôtels existants, hors façades sur voies : non réglementé.

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2.2.2 Toitures Les pans et la pente des toitures devront correspondre au caractère traditionnel et dominant du secteur. Les matériaux et les débords de toit seront conformes à l’aspect de constructions traditionnelles. Les toitures en lauzes ou en bardeaux seront conservées ou restituées, même dans le cas d’une surélévation. Les dispositifs d’étanchéité sous toiture ne devront pas être visibles. Les solins seront engravés et en zinc ou en plomb. Les toitures terrasses et les tropéziennes sont interdites. Les fenêtres de toit et les lucarnes sont interdites, à l’exception des tabatières d’accès à la toiture qui seront limités à une par immeuble. Dans les secteurs où les lucarnes font partie de la typologie traditionnelle celles-ci pourront être acceptées. Les gouttières seront en métal non peint et non brillant ou en bois (tronc de mélèze). Les descentes d’eaux pluviales seront en métal non peint et non brillant.

Spécificité(s) locale(s) : - Isola : à l’exception des constructions destinées à l’habitation, les toitures terrasses sont autorisées. Elles doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Y sont interdits tout réseau et toute étanchéité apparents. Le sol doit être traité en carrelage/dallage ou tout autre matériau de qualité. Il peut aussi être végétalisé au moyen de succulentes résistantes au climat local. La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures).

2.2.3 Façades Un seul aplomb depuis l’égout du toit jusqu’au sol pour les constructions neuves. Les constructions existantes conserveront leur aplomb d’origine. L’enduit sera frotassé fin à la chaux (gobetis, corps d’enduit et couche de finition) avec application d’une teinte par badigeon minéral (pas d’enduit teinté dans la masse) en finition. Les enduits dits rustiques, grossiers ou tyroliens sont interdits ainsi que les enduits projetés mécaniquement. Aucun réseau et dispositif technique (paraboles, climatiseurs) ne doivent être visibles en façade à l’exception des descentes d’eaux pluviales. Les façades peuvent être à pierre-vue, en moellons irréguliers maçonnés dans l’épaisseur du mur (au moins 20cm) si la typologie du bâti environnant le justifie. Le bardage bois est accepté uniquement lorsqu’il est conforme au caractère dominant des constructions du secteur, à l’exception de la commune d’Isola pour les constructions existantes destinées à l’hôtel. A l’occasion des ravalements de façades, les décors peints existants ou découverts devront être impérativement restaurés.

2.2.4 Saillies Toute saillie est interdite, à l'exclusion de la saillie des toitures (mur gouttereau uniquement) et de celle des balcons sur la voie publique. Le nombre de balcons sera limité et en accord avec la typologie de l’immeuble. Leur mise en œuvre sera en cohérence avec celle des constructions traditionnelles de chaque secteur et leur profondeur maximale sera de 90 centimètres à partir du premier étage. Les vérandas sont interdites. Les fermetures de loggias et terrasses sont interdites.

Spécificité(s) locales(s) : − Isola : les dispositions relatives aux saillies ne sont pas applicables pour la mise aux normes des hôtels

existants. − Valdeblore :

o les balcons sur rue sont autorisés à partir du deuxième niveau ;

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o la saillie des balcons est également autorisée sur l’ensemble des façades, y compris sur celles implantées le long des limites séparatives.

2.2.5 Menuiseries (huisseries, volets, sous-face des débords de toiture) Les menuiseries (fenêtres et volets) seront en bois huilé foncé ou peintes d’une teinte correspondant aux couleurs présentes dans le bâti traditionnel. Le blanc sera exclu car il n’est pas une teinte traditionnelle locale. Les fenêtres seront à deux battants et comporteront de petits bois en accord avec la typologie du bâti traditionnel. Les portes d’entrée seront en bois huilé foncé (pas de lasure ou de vernis) ou lors qu’elles sont déjà peintes elles peuvent l’être de la même teinte que les menuiseries ou d’une teinte marron proche d’un bois foncé. Les volets seront en bois, soit pleins sans écharpes, soit persiennés à lames rases ou lames américaines et pourront comporter des jalousies/portissol en fonction de la typologie du bâti.

2.2.6 Gardes corps, grilles et ferronneries La composition et les matériaux des garde-corps doivent respecter l’aspect traditionnel de ces éléments et la typologie du bâti. Les garde-corps en bois sont autorisés mais en respectant la typologie locale : barreaudage droit simple. Les ferronneries seront simples ou ouvragées, mais toujours à barreaudage vertical. Les garde-corps et grilles dits à l’espagnole sont interdits. Ils devront être remplacés à l’occasion de travaux de ravalement selon le principe énoncé ci-dessus. Seuls les garde-corps ou grilles à l’espagnole antérieurs au XXème siècle peuvent être conservés. La création de garde-corps en balustres est interdite.

2.2.7 Matériaux et couleurs Sont interdites toutes imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. Les appuis de fenêtres seront en pierre (ardoise, marbre). Les teintes choisies pour les menuiseries extérieures et les façades doivent suivre le nuancier métropolitain. La couleur blanc (sur tout type de support) est interdite car il s’agit d’une teinte non locale. Afin d’obtenir une polychromie traditionnelle, les teintes des façades doivent être choisies en fonction et complémentarité des constructions traditionnelles limitrophes. Les constructions réalisées en béton coloré (essentiellement style Art-déco), à l’occasion de travaux de ravalement, devront être conservées et restaurées sans application de peinture ou badigeon.

2.2.8 Devantures commerciales La conception générale du projet doit prendre en considération le fait que le commerce fait partie intégrante de l’immeuble qui l’abrite. Les devantures de boutique ne doivent pas dépasser le niveau du plancher du premier étage ou du bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée. Elles ne doivent pas englober de fenêtre d'appartement ou de porte d'immeuble : seront établies au moins à 20 cm de l’embrasure des portes et de fenêtres. Elles seront de facture traditionnelle. L'emploi des revêtements de céramique, grès cérame ou similaire est proscrit. Il est interdit que ces devantures viennent recouvrir des motifs architecturaux ou décoratifs. La vitrine sera positionnée dans les feuillures de la baie ou entre 15 et 20cm en retrait du nu extérieur du mur de façade. Les systèmes de fermeture et de protection (grilles, volets…) seront situés à l’intérieur (derrière les vitres). Les appareils de climatisation seront intégrés dans le volume du bâtiment.

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Spécificité(s) locale(s) : - Saint-Martin Vésubie : les devantures doivent être établies à 30 centimètres au moins des tableaux des portes et fenêtres voisines.

2.2.9 Enseignes Les enseignes doivent être d’écriture simple. Leur longueur doit être limitée à celle de la façade commerciale d’embrasure à embrasure. Leur hauteur ne doit dépasser 0,40 m. Les lettres seront découpées et peuvent être rétroéclairées. Les caissons lumineux et les enseignes clignotantes sont interdits. Dès la cessation de l’activité, les enseignes devront être supprimées afin de rétablir la qualité du paysage urbain et ses perspectives. Le dessus de l’enseigne drapeau ne dépassera pas le plancher du 1er étage, leurs dimensions maximales seront de 0,6 x 0,6 m hors tout et leur épaisseur ne sera pas supérieure à 6 cm.

2.2.10 Superstructures et installations diverses : idem communes du littoral et du Moyen-Pays

Spécificité(s) locale(s) - Isola : en outre, ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cadre d’une mise aux normes pour les constructions qui ne sont pas destinées à l’habitation.

2.2.11 Clôtures Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre et doit intégrer des ouvertures et des aspérités. L’ensemble (clôture et murbahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune.

2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE. Cf. dispositions générales.

.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, tous les projets d'aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres.

Il convient de se reporter au cahier de prescriptions architecturales (figurant au document n°4 des pièces réglementaires du PLU métropolitain) qui apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article ainsi que des compléments d’informations sur les caractéristiques architecturales des constructions. Les nuanciers se trouvent également dans ce cahier.

Spécificité(s) locale(s) : - Aspremont : Les dispositions de l’article 2.2 ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et de services publics.

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Sous-zone – UFc zone pavillonnaire de faible densité

- Cagnes sur-Mer et Castagniers : Les dispositions de l’article 2.2 ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et de services publics

- Villefranche-sur-Mer : L'emprise des pergolas ou des treilles fixes est exclue du calcul du coefficient d'emprise au sol.

2.2.2 Annexes

Les annexes doivent être traitées avec le même soin que la construction principale.

Spécificité(s) locale(s) :

- Gilette : Les constructions annexes doivent être incorporées aux constructions principales. - Tourrette-Levens : Sauf impossibilité technique démontrée, les annexes doivent être accolées

à la construction principale.

2.2.3 Façades

Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales. Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment. Pour les travaux de ravalement des constructions réalisées en béton coloré (essentiellement style Art-déco), les enduits devront être conservés et restaurés sans application de peinture ou de badigeon.

Des précisions sur les modalités d’exécution des façades peuvent être apportées dans le cahier des prescriptions architecturales mentionné plus haut.

Spécificité(s) locale(s) :

- Eze : Les balcons sont tolérés sur les façades sous réserve de conserver des dimensions limitées : pas plus de 1,2 mètre de saillie et pas plus de 2/3 de la longueur de la façade. Les balcons filants sont interdits. Pour les architectures contemporaines ou modernes, la règle des 2/3 ne s’applique pas. Les balcons filants sont autorisés.

2.2.4 Toitures

Les matériaux de couverture doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions et de l’environnement bâti.

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Sous-zone – UFc zone pavillonnaire de faible densité

Lorsque les toitures-terrasses sont autorisées, leur construction peut être assortie de conditions précisées dans le cahier de prescriptions architecturales. Elles doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Y sont interdits tout réseau et toute étanchéité apparents. Le sol doit être traité en carrelage/dallage ou tout autre matériau de qualité en évitant les couleurs trop claires. Il peut aussi être végétalisé au moyen de succulentes résistantes au climat local. La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures).

Le nombre de pentes et /ou le pourcentage imposé ainsi que les matériaux peuvent être précisés dans le cahier des prescriptions architecturales.

Spécificité(s) locale(s) :

- Beaulieu-sur-Mer : Les pergolas et les piscines en toiture sont interdites. - Castagniers et Colomars : les toitures terrasses sont interdites hormis pour les constructions

et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Gattières : les toitures terrasses sont interdites. - Saint-Jeannet : sauf exceptions prévues dans le cahier des prescriptions architecturales, les

toitures terrasses sont interdites. - Villefranche-sur-Mer :

o Sur les toitures d’un bâtiment, les équipements, constructions ou éléments de superstructure non liés à une nécessité, technique ou sécuritaire, concernant exclusivement ce bâtiment, sont interdits.

o Toutefois les brise-soleil qui participent de la composition architecturale du bâtiment sont autorisés à condition que leur hauteur soit limitée à 1 m au-dessus du niveau de l'étanchéité.

2.2.5 Menuiseries

On évitera la multipl

Rubrique AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.4 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

.

Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

45% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts de pleine terre.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain :

- Le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. - 60% des espaces verts doivent être traités en pleine terre. - Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces

paysagers ou éléments paysagers (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux alentours) ceci afin de favoriser a biodiversité et/ou la création ou le renforcement de corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.).

Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

Spécificité(s) locale(s)

- Aspremont : 20% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts. - Bonson, Le Broc et Vence : 50% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en

espaces verts. - Carros : par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, les

dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions. - Eze : dans les secteurs identifiés sur les plans de zonage, 55 % au moins de la superficie du

terrain doit être traité en espaces verts de pleine terre. - Ilonse : non réglementé. - La-Tour-sur-Tinée et Saint-Blaise : 30% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé

en espaces verts.

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Sous-zone – UFb zone pavillonnaire

- Le Broc : par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

- Nice : Les espaces verts en pleine terre doivent être agrémentés d’un arbre de force 20/25 de circonférence par tranche de 70 m², chaque tranche entamée d’une contenance minimale de 50 m² étant prise en compte dans le calcul. Les arbres seront plantés sur un espace permettant de garantir le développement pérenne du végétal. L’impossibilité de satisfaire ce point devra être dûment démontrée.

- Saint-Jeannet : un maximum de 50% de la superficie du terrain peut être imperméabilisé. - Villefranche-sur-Mer : 50 % au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces

verts de pleine terre.

60% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain :

- Le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. - 60% des espaces verts doivent être traités en pleine terre. - Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces

paysagers ou éléments paysagers (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux alentours) ceci afin de favoriser a biodiversité et/ou la création ou le renforcement de corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.).

Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

Spécificité(s) locale(s)

- Aspremont : 85% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts. - Beaulieu-sur-Mer : 80% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces

verts de pleine terre. - Cagnes-sur-Mer :

o 70% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts de pleine terre.

o Sur le plan de zonage ont été définis des secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des constructions existantes sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée (article R123-1-5 du code de l’urbanisme) correspondant à des secteurs non aedificandi le long de corridors écologiques de la TVB dont la restauration, l’entretien sont nécessaires au bon fonctionnement hydraulique et à la préservation de la biodiversité.

o Dans le périmètre SR2 reporté au plan de zonage, les dispositions de l’article 2.4 ainsi que les spécificités ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations à usage de restauration liées au fonctionnement des activités sportives existantes, y compris dans le cas d’extension, de reconstruction et de surélévation de ces constructions et installations.

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Sous-zone – UFc zone pavillonnaire de faible densité

- Carros : 75% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts de pleine terre.

- Colomars : 50% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts de pleine terre.

- Eze : o 80% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts. o Les allées et terrasses et les aires de stationnements seront traitées en matériaux perméables ou système identique.

- Falicon : 70% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts de pleine terre.

- Gilette, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Vence : 70% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts.

- La Gaude : 65% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts de pleine terre.

- Levens : o 70% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts de pleine terre. o Par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de division.

- Nice et Saint-Blaise : 50% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts dont 35% en pleine terre.

- Nice : Les espaces verts en pleine terre doivent être agrémentés d’un arbre de force 20/25 de circonférence par tranche de 70 m², chaque tranche entamée d’une contenance minimale de 50 m² étant prise en compte dans le calcul. Les arbres seront plantés sur un espace permettant de garantir le développement pérenne du végétal. L’impossibilité de satisfaire ce point devra être dûment démontrée.

- Saint-Laurent-du-Var : 70% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts de pleine terre. Toutefois, cette spécificité locale ne s’applique pas dans le périmètre de l’OAP des Pugets Nord.

- Tourrette-Levens : Dans le périmètre SR1 reporté au plan de zonage, 45% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts.

- Villefranche-sur-Mer : o 60% de la superficie du terrain doivent être en espaces verts de pleine terre. o Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale : 40% au moins de la superficie du terrain doit être en espaces verts et ils doivent être aménagés en espaces verts de pleine terre.

Exception(s) :

- Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’un périmètre d’espace vert mentionné au plan de zonage.

.

Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme. Toute demande de défrichement y est irrecevable. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.

Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès.

Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

40% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts ou paysagers. La répartition entre espaces verts et paysagers est la suivante : un minimum de 35% d’espaces verts est exigé.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, le pourcentage d’espace paysager est augmenté de 5%. 20% de l’unité foncière seront traités en pleine terre. Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces paysagers ou éléments paysagers (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux alentours) ceci afin de favoriser la biodiversité et/ou la création ou le renforcement de corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.).

Les espaces verts en pleine terre doivent être agrémentés d’un arbre de force 20/25 de circonférence par tranche de 70m², chaque tranche entamée d’une contenance minimale de 50 m² étant prise en compte dans le calcul. Les arbres seront plantés sur un espace permettant de garantir le développement pérenne du végétal. L’impossibilité de satisfaire ce point devra être dûment démontrée.

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Page 57 / 610 Sous-zone - UPbr

Cf. Dispositions générales, sauf pour le logement inclusif (sous-destination « logement » spécifique), il est exigé 0,5 place de stationnement par logement inclusif.

.

Les espaces verts précisés au plan de zonage doivent être paysagés. Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme. Toute demande de défrichement y est irrecevable. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLUm, le pourcentage d’espaces verts est augmenté de 5%.

35% de la superficie du terrain doit être aménagé en espace vert de pleine terre. Les espaces verts devront privilégier les espaces végétalisés (par exemple de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) dans la continuité des éléments ou espaces paysagers existants sur la parcelle ou les parcelles avoisinantes pour favoriser ou développer la biodiversité et les corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d’arbres, continuité hydraulique, etc.).

Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

.

Les éléments de paysage à protéger au titre de l’article R 151-19 du code de l’urbanisme identifiés sur le plan de zonage devront être préservés, mis en valeur ou requalifiés.

Ils peuvent recevoir les aménagements strictement limités suivants : ₋ Canalisation et ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation des équipements publics, ₋ Cheminements piétonniers, ₋ Rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, ₋ Aménagements nécessaires à leur gestion et à leur mise en valeur, ₋ Aménagement d’aires de jeux, de détente et de repos.

Les espaces verts de transition identifiés sur le plan de zonage devront être plantés. Les arbres existants devront être préservés. Ces espaces pourront recevoir les mêmes aménagements que les éléments de paysage à protéger au titre de l’article R. 151-19 du Code de l’urbanisme ainsi que les canalisations et ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation des activités admises dans la zone, Les espaces libres situés en dehors des zones d’implantation des constructions figurant au plan de zonage, pourront être plantés et recevoir les mêmes aménagements que les espaces verts de transition

Les surfaces libres de toute occupation devront être traitées en espaces verts dans la mesure du possible d’un seul tenant.

Les espaces restant libres dans les reculs induits par les règles d’implantation sur voie doivent être aménagés en espaces paysagers.

Les marges de recul en bordure de voie, doivent être à dominante d’espace vert de pleine terre.

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Page 208 / 610 Sous-zone – UPo2

Les arbres remarquables existants repérés au plan de zonage doivent être conservés, transplantés ou remplacés par deux arbres, dont un arbre de la même essence.

Dès leur création, les talus seront aménagés et complantés d’une végétation appropriée permettant de masquer les traces de déblais ou remblais.

Les espaces libres et plantations doivent être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU métropolitain.

Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

.

Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

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Sous-zone – UZa zone d’activités mixte

Spécificité(s) locale(s) : - Pour le stationnement des véhicules légers - Vence : o Logements : ▪ 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher; ▪ 2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires. - La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, SaintBlaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Saint-Jeannet : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements : ▪ 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ; ▪ 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ; ▪ Pour les logements de + de 180 m² : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60 m². En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement. - Carros : o Logements : 2 places minimum par logement o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Colomars : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Saint-Laurent-du-Var : o Logements : 2 places minimum par logement o En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Pour le stationnement des vélos - Saint-Laurent-du-Var :

o Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

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Sous-zone – UZa zone d’activités mixte

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », en document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les voies d’accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordée de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations…) d’au moins 1 m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.

Rubrique AU 8Stationnement

Intitulé du document : 2.5 STATIONNEMENT

.

Non réglementé.

Spécificité(s) locale(s)

Pour le stationnement des véhicules légers :

- Castagniers : o Pour les parcelles susceptibles d’accueillir des constructions nouvelles avec du stationnement : 1 place pour 60 m2 de surface de plancher.

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Page 45 / 486 Sous-zone - UAb

o Il ne sera pas demandé de places de stationnement supplémentaires en cas de changement de destination, transformation ou rénovation d’un bâtiment existant.

- Colomars : o Habitation : 1 place par tranche entamée de 50 m2 de surface de plancher. En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement. o Hôtel et autre hébergement touristique : 1 place par chambre o Bureau : 1 place pour 50 m2 de surface de plancher o Commerce et activité de service : 1 place pour 50m2 de surface de plancher o Artisanat et commerce de détail : 1 place pour 50m2 de surface de plancher o Equipements d’intérêt collectif et services publics : Le nombre de place devra tenir compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings s existants à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement. o En outre, dans le périmètre SR1 reporté au plan de zonage, pour les constructions destinées à l’habitation : 2 places minimum par logement.

- Gattières : Pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé un nombre de places de stationnement visiteur correspondant à 7% du nombre total de places de stationnement réalisées.

- La-Roquette-sur-Var : o Habitation : 1 place pour 80 m2 de surface de plancher o Hôtel et autre hébergement touristique : 1 place pour chambre o Bureau : 1 place pour 40 m2 de surface de plancher o Commerce et activité de service : 1 place pour 40m2 de surface de plancher o Artisanat et commerce de détail : 1 place pour 40m2 de surface de plancher o Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : 1 place pour 40 m2 de surface de plancher o Restauration : 3 places pour 10 m2 de surface de plancher o ERP : Le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins du projet.

Nonobstant les alinéas précédents, aucune aire de stationnement VL, deux roues motorisés ou non, et aire de livraison n’est exigée pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

- La Trinité : o Habitation : 1 place par logement minimum o Changement partiel ou total de destination ou de transformation du bâtiment : 1 aire de stationnement minimum sauf si la configuration de la parcelle ne présente aucune capacité d’accueil d’aire de stationnement

- Saint-André-de-la-Roche : o Logements : 1 place par logement assortie d'une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher.

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Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, les voies d'accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, ...) d'au moins 1 m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.

.

Cf. Dispositions générales.

Spécificité(s) locale(s) :

- Pour le stationnement des véhicules légers - Beaulieu-sur-Mer : 1 place à partir de 80 m² de surface de plancher créée pour les extensions

dans le volume existant des constructions. - Vence :

o Logements : ▪ 1 place par logement inférieur à 40 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places par logement supérieur ou égal à 40 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement.

- Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires.

- La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Saint-André-de-La-Roche, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o En outre, pour la commune de Saint-Jeannet, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 3 lots ou 3 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

o Le Broc : o Logements : 2 places par logement ; o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

o Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements : ▪ 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ; ▪ 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ; ▪ Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m².

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Sous-zone – UFb zone pavillonnaire

En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement. o En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé un nombre de places de stationnement visiteur correspondant à 7% du nombre total de places de stationnement réalisées. - Carros : o Logements : 2 places minimum par logement o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Colomars : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Saint-Blaise : o Logements : 1 place par tranche entamée de 80 m² de surface de plancher. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Saint-Laurent-du-Var : o Logements : 2 places minimum par logement o En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Villefranche-sur-Mer : o 1 place pour 80 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement. o En cas de démolition et reconstruction, ou de démolition partielle avec reconstruction partielle de plancher, les normes de stationnement applicables sont celles mentionnées au présent article ou, à défaut, en article 15.1 des dispositions générales du règlement.

- Pour le stationnement des vélos - Saint-Laurent-du-Var :

o Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

- Nice : o Sur la commune de Nice, il est imposé 1 place de stationnement vélo par habitation destinée à l’hébergement et 2 places de stationnement vélo par habitation destinée au logement.

.

Cf. Dispositions générales.

Spécificité(s) locale(s) :

- Pour le stationnement des véhicules légers - Beaulieu-sur-Mer : 1 place à partir de 80 m² de surface de plancher créée pour les extensions

dans le volume existant des constructions. - Vence :

o Logements : 1 place par logement inférieur à 60 m² ; 2 places par logement supérieur à 60 m² dans la limite de 2 places par logement.

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Sous-zone – UFc zone pavillonnaire de faible densité

- La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, TourretteLevens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m². o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o En outre, pour la commune de La Gaude, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 1 lot ou logement. Pour les nouvelles constructions, une aire de stationnement par logement (hors stationnement visiteur) devra être couverte. o En outre, pour la commune de Saint-Jeannet, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 3 lots ou 3 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux. o En outre, pour la commune de Falicon, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par logement.

- Gattières :

o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

o Logements : ▪ 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ; ▪ 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ; ▪ Pour les logements de + de 180m² : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m². En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement.

o En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé un nombre de places de stationnement visiteur correspondant à 7% du nombre total de places de stationnement réalisées.

- Carros : o Logements : 2 places minimum par logement o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Levens : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. o Bureaux, commerces et activités de service dont la surface de plancher est comprise entre 100 et 1000 m² : 1 place pour 50 m² de surface de plancher o Bureaux, commerces et activités de service dont la surface de plancher est supérieure à 1000 m² : 1 place pour 50 m² de surface de plancher.

- Colomars : o Logements : 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher. En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement. o En outre, dans le périmètre SR1 reporté au plan de zonage, pour les constructions destinées à l’habitation : 2 places minimum par logement.

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Sous-zone – UFc zone pavillonnaire de faible densité

- Saint-Blaise : o Logements : 1 place par tranche entamée de 80 m² de surface de plancher. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Saint-Laurent-du-Var : o Logements : 2 places minimum par logement o En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Villefranche-sur-Mer : o 1 place pour 80 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement. o En cas de démolition et reconstruction, ou de démolition partielle avec reconstruction partielle de plancher, les normes de stationnement applicables sont celles mentionnées au présent article ou, à défaut, en article 15.1 des dispositions générales du règlement.

- Pour le stationnement des vélos

- Saint-Laurent-du-Var : o Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

- Nice :

o Sur la commune de Nice, il est imposé 1 place de stationnement vélo par habitation destinée à l’hébergement et 2 places de stationnement vélo par habitation destinée au logement

.

Cf. Dispositions générales.

Spécificité(s) locale(s) :

- Pour le stationnement des véhicules légers - Vence :

o Logements : ▪ 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement.

o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires.

- La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, SaintBlaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements : ▪ 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ; ▪ 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ; ▪ Pour les logements de + de 180 m² : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60 m². En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement.

- Carros : o Logements : 2 places minimum par logement o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Colomars : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher

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Page 146 / 610 Sous-zone - UPk

Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLUm, les voies d’accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordée de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations…) d’au moins 1 m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.

Cf. Dispositions générales.

- Pour le stationnement des véhicules légers 1 place pour 2 chambres, 1 place pour 20 m² de surface destinée à la restauration. 1 place à partir de 80 m² de surface de plancher créée pour les extensions dans le volume existant des constructions.

- Pour le stationnement des vélos 0,25m² de local vélo par chambre.

- Pour le stationnement des deux-roues motorisés 1 place pour 50 chambres.

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Page 186 / 610 Sous-zone – UPm4

.

Les dispositions devront être compatibles avec les dispositions des Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU métropolitain. En cas de démolition et reconstruction, ou de démolition partielle avec reconstruction partielle de plancher, les normes de stationnement applicables sont celles mentionnées au présent article ou, à défaut, en article 15.1 des dispositions générales du règlement.

.

Cf. Dispositions générales.

Spécificité(s) locale(s) : - Pour le stationnement des véhicules légers

- Vence : o Logements : ▪ 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher; ▪ 2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires.

- La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, SaintBlaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. o Pour la commune de Saint-André-de-la-Roche, la règle susmentionnée s’applique également pour les changements de destination vers du logement. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o En outre, pour la commune de Saint-Jeannet, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 3 lots ou 3 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements : ▪ 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ;

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Page 372 / 610

Sous-zone – UZa zone d’activités mixte

▪ 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ;

▪ 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ;

▪ Pour les logements de + de 180 m² : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60 m².

En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement. - Carros : o Logements : 2 places minimum par logement o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Colomars : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Saint-Laurent-du-Var : o Logements : 2 places minimum par logement o En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Pour le stationnement des vélos

- Saint-Laurent-du-Var : o Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

.

Cf. Dispositions générales.

Spécificité(s) locale(s) : - Pour le stationnement des véhicules légers

- Vence : o Logements : ▪ 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher; ▪ 2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires.

- La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Saint-André-de-La-Roche, Saint-Blaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Le Broc : o Logements : 2 places par logement ; o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements : ▪ 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ;

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Sous-zone – UZb zone d’activités industrielles et artisanales

▪ 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ;

▪ Pour les logements de + de 180 m² : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60 m².

En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement. - Carros : o Logements : 2 places minimum par logement o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Colomars : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Saint-Laurent-du-Var : o Logements : 2 places minimum par logement o En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Pour le stationnement des vélos

- Saint-Laurent-du-Var : o Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

Rubrique AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

.

Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Métropole Nice Côte d’Azur

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Sous-zone – UFb zone pavillonnaire

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Sous-zone – UFb zone pavillonnaire

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Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, les voies d'accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, ...) d'au moins 1m de large.

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Sous-zone – UFc zone pavillonnaire de faible densité

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Sous-zone – UFc zone pavillonnaire de faible densité

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Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès soit se faire en priorité par l’autre.

Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLUm, les voies d’accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordée de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations…) d’au moins 1 m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.

.

Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre.

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Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », en document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les voies d’accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordée de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations…) d’au moins 1 m de large.

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Sous-zone – UZa zone d’activités mixte

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », en document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. … 3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

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Sous-zone – UZa zone d’activités mixte

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Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », en document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les voies d’accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordée de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations…) d’au moins 1 m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.

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Sous-zone – UZb zone d’activités industrielles et artisanales

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », en document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc.

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

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Sous-zone – UZb zone d’activités industrielles et artisanales

Rubrique AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX.

3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. …

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3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant. − Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLUm, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le soussol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides,

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et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. … 3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

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3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par

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l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLUm, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le soussol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc.

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

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Page 148 / 610 Sous-zone - UPk

3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant. − Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur. − Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie. − Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLUm, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le soussol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. …

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Page 187 / 610 Sous-zone – UPm4

Page 188 / 610 Sous-zone – UPm4

3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune.

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Page 209 / 610 Sous-zone – UPo2

En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLUm, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le soussol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. …

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

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Page 210 / 610 Sous-zone – UPo2

3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement. La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », en document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les

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Sous-zone – UZa zone d’activités mixte

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Sous-zone – UZa zone d’activités mixte

3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement. La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », en document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. …

Métropole Nice Côte d’Azur

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Sous-zone – UZa zone d’activités mixte

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Sous-zone – UZa zone d’activités mixte

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement, tant dans ses dispositions écrites que graphiques, est app

licable pour l’ensemble des 49 communes de la Métropole Nice Côte d’Azur, ce qui représente un territoire de 1400 km² à l’exception du Secteur sauvegardé du Vieux Nice régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé par décret du 17 décembre 1993 et modifié par arrêté du 22 octobre 1997.

Article 2MODE DE LECTURE DU REGLEMENT

D’un point de vue juridique, les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part

conformes aux dispositions du règlement (écrites et graphiques) et d’autre part, compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation. De plus, pour la réalisation de tout projet, le règlement doit être entendu dans sa globalité, aussi bien en respectant les dispositions générales que les éléments contenus dans les règles de chaque zone. A cela s’ajoutent toutes les annexes qui donnent notamment des informations sur les PPR.

Par ailleurs, le présent règlement s’attache à préciser tout d’abord pour chaque thématique la « règle générale » pour ensuite, suivant les cas, compléter par la « spécificité locale ». La règle générale est applicable sur toutes les communes de la Métropole Nice Côte d’Azur, à l’exception de celles indiquées par la mention « spécificité locale ».

La spécificité locale correspond aux règles propres aux communes concernées lesquelles peuvent être différentes de la règle générale ou, lorsque cela ressort clairement des dispositions concernées, complémentaires à cette dernière. Lorsqu’une spécificité locale est différente des règles énoncées dans les dispositions générales, elle s’y substitue.

Les dispositions spécifiques à la Trame Verte et Bleue déclinées dans les articles 2.4 du règlement de chacune des sous-zones s'appliquent à la règle générale ainsi qu'aux spécificités locales.

Légende des documents graphiques : généralités

Il s’agit de la symbologie graphique permettant d’identifier les informations relatives aux limites des communes, zonage et règlement du PLUm, Périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation ainsi qu’au périmètre de l’OIN.

Ces postes de légendes concernent notamment les articles 3, 4 et 5 des dispositions générales du règlement.

Article 3PORTEE DU REGLEMENT

Le présent règlement se substitue aux dispositions contenues dans la partie règlementaire du Code de

l’Urbanisme constituant le « règlement national d’urbanisme » à l’exception des articles d’ordre public qui s’appliquent, en toute hypothèse. A cela s’ajoutent les dispositions issues des annexes, notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol.

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3

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Le PLUm s’inscrit dans une hiérarchie des normes établie des plans et des schémas ayant un impact sur l’aménagement du territoire. Le PLUm doit, s’il y a lieu, respecter les orientations fixées par différents documents de planification de rang supra-communal.

Il doit être compatible avec les dispositions particulières relatives aux lois Montagne et Littoral prévues par la loi ou les modalités d’application de ces dispositions particulières lorsqu’elles ont été précisées pour le territoire par la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes Maritimes approuvée le 2 décembre 2003.

En outre, il doit être compatible avec le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) qui définit une politique de gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que le SAGE (Schéma d’Aménagement et des Gestion des Eaux) qui fixe, quant à lui, des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.

Par ailleurs, d’un point de vue opérationnel, le territoire métropolitain est couvert par l’OIN EcoVallée Plaine du Var (Opération d’Intérêt National), gérée par L’EPA (Etablissement Public d’Aménagement de la Plaine du Var), au sein de laquelle le règlement du PLUm s’applique également. Ce périmètre, de près de 10 000 hectares, axe son intérêt autour du développement économique, social et urbain.

Article 4LES DIFFERENTES ZONES DU TERRITOIRE ET LEUR VOCATION

Le règlement distingue les zones urbaines U, les zones à urbaniser

AU, les zones agricoles A et les zones naturelles et forestières N. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.

▪ Zones Urbaines :

Elles concernent les secteurs déjà urbanisés, et, quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d'autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d'occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier. Le présent règlement se compose de 12 grandes zones urbaines U, chacune divisée en zones :

- Zone UA : correspond aux vieilles villes et vieux villages. Cette zone comporte 6 sous-zones, intitulées UAa a à UAf.

- Zone UB : correspond à un tissu dense et continu de quartiers urbains, décomposé en 12 sous-zones, intitulées UBa à UBl.

- Zone UC : correspond à un tissu dense et discontinu de quartiers urbains dotés de grands ensembles, composé de 9 sous-zones, intitulées UCa à UCi.

- Zone UD : correspond à un tissu collinaire composé de quartiers résidentiels et de villes parcs. Cette zone comporte 8 sous-zones, intitulées UDa à UDh.

- Zone UE : correspond aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. Cette zone comprend 18 sous-zones, intitulées UEa à UEv.

- Zone UF : correspond à un tissu pavillonnaire divisé en 4 sous-zones (UFa à UFd) en fonction de la densité observée (allant de faible en UFc jusqu’à forte en UFa). La sous-zone UFd correspond au tissu pavillonnaire particulier de la ZAC de la Saoga à Saint Blaise. Les sous-zones sont elles-mêmes divisées en secteurs.

- Zone UL : correspond aux zones d’équipements de loisirs. Cette zone se découpe en 5 sous-zones, intitulées ULa à ULe.

- Zone UM : correspond aux équipements portuaires et balnéaires. Cette zone comprend 5 sous-zones, intitulées UMa à UMe.

- Zone UP : correspond aux zones de projets. Cette zone se divise en16 sous-zones, intitulées UPa à UPv, sachant que la sous-zone UPm est divisée en 4 secteurs (UPm1, UPm2, UPm3 et UPm4) et la sous zone UPo en 2 secteurs et UPo1 et UPo2).

- Zone US : correspond aux parcs photovoltaïques.

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3

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- Zone UT : correspond aux grands ensembles hôteliers et touristiques. Cette zone se décompose en 13 sous-zones, intitulées UTa à UTm.

- Zone UZ : correspond aux zones d’activités économiques. Cette zone se divise en 5 sous-zones. ▪ Zones à Urbaniser :

Elles correspondent à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisés soit par une modification ou une révision du Plan Local d'Urbanisme métropolitain, soit par la réalisation d'opérations d'équipement, d'aménagement ou de construction prévues par le projet. Sont différenciées 2 types de zones à urbaniser AU :

- La zone 1AU ouverte à l’urbanisation (constructible), - La zone 2AU fermée à l’urbanisation (stricte).

La zone 1AU est une zone dont l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et des équipements desservant cette opération d’ensemble.

La zone 2AU est une zone dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification ou révision du PLUm en raison de l’insuffisance des équipements à proximité.

▪ Zones Agricoles :

La zone agricole A est une zone destinée à protéger les terres agricoles, en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique.

4 zones agricoles composent le territoire, divisée en sous-zones intitulées Aa à Ae :

- Zone Aa : correspond à des secteurs agricoles inconstructibles ;

- Zone Ab : correspond aux secteurs réservés à l’installation de serres ;

- Zone Ac : correspond aux zones agricoles où l’extension des habitations existantes peut être autorisée ;

- Zone Ae : correspond aux zones agricoles pouvant accueillir des centres équestres.

▪ Zones Naturelles et forestières :

La zone naturelle et forestière est destinée à protéger les espaces naturels en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique.

16 zones naturelles sont présentes :

- La zone Na : correspond à un tissu naturel inconstructible. Elle compte le secteur Nap qui permet la réalisation d’ouvrages de franchissement du Var,

- la zone Nb : correspond aux secteurs où les extensions mesurées sont possibles,

- la zone Nc : correspond au pastoralisme. La zone comprend le secteur Ncp qui correspond à la zone « cœur du Parc National du Mercantour »,

- la zone Nd : correspond aux équipements et ouvrages publics,

- la zone Ne : correspond aux cimetières,

- la zone Nf : correspond aux équipements sportifs et de loisir de plein air,

- la zone Nh : correspond aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL). La zone Nh compte 3 secteurs : Nh1, Nh2 et Nh3,

- la zone Nj : correspond aux jardins familiaux,

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3

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- la zone Njp : correspond aux jardins publics,

- la zone Nlr : correspond aux coupures à l’urbanisation et aux espaces remarquables au titre de la loi littoral et de la DTA des Alpes Maritimes,

- la zone Nm : correspond au territoire marin,

- la zone Nml : correspond aux espaces marins protégés par la DTA des Alpes-Maritimes,

- la zone Nn : correspond aux activités pédagogiques et culturelles,

- la zone Np : correspond aux plages,

- la zone Ns : correspond aux domaines skiables,

- la zone Nt : correspond aux équipements sportifs et de loisir et aux stations de ski. La zone Nt compte 2 secteurs : Nt1 et Nt2.

Article 5ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Tout projet, d’aménagement ou de construction doit être compatible, le cas

échéant, avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation figurant au document n°6 des pièces réglementaires du PLUm.

Article 6LES ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes du règlement p

euvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 7DEROGATIONS

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune autre déro

gation que celles prévues par les dispositions mentionnées à l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme.

Article 8DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA RECONSTRUCTION OU RESTAURATION DE CERTAINS BATIMENTS

Lorsqu’un bâtiment réguli

èrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de 10 ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf s’il en est disposé autrement au présent règlement ou dans celui des plans de prévention des risques naturels prévisibles en vigueur sur le territoire métropolitain.

La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf s’il en est disposé autrement au présent règlement, et sous réserve des dispositions de l’article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3

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Légende des documents graphiques : emprise et implantation des constructions

Différentes prescriptions permettent de définir le gabarit des constructions. Il s’agit de règles pouvant définir leur hauteur, leur alignement, leur emprise. Certaines de ces règles précisent également l’implantation et/ou certaines dispositions qualitatives.

Ces prescriptions sont également reportées aux plans de zonage telles que :

Ces postes de légendes concernent notamment les articles 9, 10 et 11 des dispositions générales du règlement.

Article 9IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L’implantation des constructions dont dispose

les articles 2.1.3.1 du présent règlement s’entend par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques, qu’il s’agisse des voies ou emprises existantes ou futures.

Article 10ALIGNEMENTS ET MARGES DE RECUL

Les marges de recul figurant au document graphique du règlement constituent une servitude

d’urbanisme qui vise, indépendamment des règles du zonage, à imposer un retrait minimum, et par conséquent, au sens strict du terme et sauf exception, à interdire l’implantation de toute construction dans ce périmètre, qu’il s’agisse d’une construction nouvelle ou d’une extension.

Cette volonté d’implantation répond à plusieurs objectifs : d’une part, il s’agit d’un outil ayant une finalité paysagère et urbanistique, au service de la morphologie urbaine, qui permet d’imposer des gabarits et des formes urbaines tout en préservant des continuités (visuelles, urbaines et/ou paysagères). D’autre part, le retrait peut être au service d’exigence en termes d’hygiène, de salubrité, de sécurité, de confort acoustique.

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3

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Plusieurs types de marge de recul existent :

10.1 Marge de recul par rapport à l’axe de la voie

Nota Bene : Les dispositions relatives aux marges de recul sont cumulatives avec les retraits précisés aux articles

2.1.3 du règlement.

Sur les plans de zonage du PLUm, les « marges de recul par rapport à l’axe de la voie » sont représentées par un trait « tireté » vert, et indiquent une distance de recul identifiée dans une « bulle légende ». La valeur indiquée dans la « bulle » indique la distance à considérer perpendiculairement à partir de l’axe de la voie de circulation, à l’intérieur de laquelle s’applique la réglementation en matière de constructibilité des marges. Dans les « marges de recul par rapport à l’axe de la voie », un retrait minimum le long des voies publiques ou privées est imposé : c’est la distance indiquée dans la « bulle ». Dans ce périmètre, toute construction et aménagement y sont interdits, sous-sol compris. Les constructions et aménagements sont donc à édifier hors des marges de recul telles que portées au document graphique du règlement du PLU.

A titre d’exception, dans ces espaces, sont autorisés : - Les voies d’accès avec un profil en long maximum de +/- 5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique, - Les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères, - Les clôtures constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 50 cm surmonté d’un grillage simple, - Les ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie desservant la parcelle existante (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur, - Les aires de boîtes aux lettres.

Toutefois, ces aménagements et constructions autorisés devront respecter la dominante d’espace vert en pleine terre imposée en article 2.4 du règlement.

Le tracé de ces marges s’appuie sur les limites cadastrales séparant l’emprise des voies et les parcelles privées : cette représentation indicative permet d'identifier les parcelles privées concernées par la marge de recul.

Sur le plan de zonage, ce tracé n’est donc pas situé à la distance de recul par rapport à l’axe de la voie indiquée dans les « bulles » : du fait de l’imprécision des données cadastrales, la distance réelle de recul doit être mesurée directement sur le terrain et indiquée sur plan pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. Par ailleurs, la distance de recul de part et d’autre de la voie peut être différente. Dans ce cas, la distance de recul indiquée dans les « bulles » est également différente de part et d’autre de la voie sur le plan de zonage du projet de PLUm.

10.2 La marge de recul en bordure de voie

Il s’agit du recul graphique minimum imposé le long des voies publiques ou privées, des emprises publiques ou des projections au sol d’ouvrages d’arts (ponts, viaducs, …). Dans cette marge de recul, matérialisée sur les plans par un trait pointillé fin de couleur verte, sont autorisés, sous réserve de recevoir un traitement soigné et de favoriser l’infiltration naturelle de l’eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur :

- accès et infrastructures techniques liées à la voirie (voies d’accès avec un profil en long maximum de +/5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique), s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espace vert des marges de recul, ainsi que les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes (notamment les stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours, ouvrages de séparation) ;

- les rampes ; - les équipements publics d’infrastructure, les poteaux et pylônes, les transformateurs ; - les équipements ferroviaires ou portuaires ; - les constructions et installations liées ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que

leurs aires de dépose minute, uniquement si elles ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts ; - le stationnement de surface sans ouvrage particulier ;

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3

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- les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères qui devront être agrémentées de végétation et les dispositifs enterrés permettant la collecte et l’évacuation des déchets ménagers, ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel ;

- les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets ; - les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant ; - les antennes de téléphonie mobile ; - les éoliennes ; - les ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie

desservant la parcelle existante, (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur), - les bassins d’eaux pluviales, à conditions qu’ils soient enterrés ; - les dispositifs démontables ; - les clôtures grillagées uniquement ; - les éléments de modénatures, balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1.20m, les bacs pour les

plantations ; - les débords de toiture si leur saillie ne dépasse 1m ; - les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.5 m ; - les marquises, si leur saillie ne dépasse pas 3.5 m ; - les emmarchements ; - les auvents légers et ouverts ; - les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure, en

empiéter de 20 cm maximum ; - les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés ; - la restauration des constructions existantes sans augmentation de leur volume et de leur surface de

plancher ; - les piscines ; - les serres, lorsque leur hauteur est inférieure ou égale à 5 m.

10.3 Alignement directionnel

Les façades des constructions peuvent être implantées, en tout ou partie, le long des alignements directionnels figurant sur le plan de zonage.

Des retraits par rapport à ces alignements directionnels peuvent être admis à condition que la direction des implantations soit sensiblement parallèle à la direction générale de ces alignements ou qu’ils soient destinés à réaliser des pans coupés à 45° à l’angle des bâtiments.

10.4 Implantation obligatoire des constructions

Alignement en bordure duquel les constructions doivent impérativement s’implanter.

10.5 Limite d’implantation des constructions

Limite à partir de laquelle les constructions peuvent être implantées. Les bâtiments, y compris les parties en soussol, doivent être implantés au droit ou en retrait des limites d’implantations graphiques. Dans ces espaces sont néanmoins autorisés les équipements publics ou d'intérêt collectif tels que :

- les réseaux d'infrastructures, - les voiries, - les constructions et/ou aires de stationnements, - les aménagements de sécurité, - les murs de soutènement rendus nécessaires par les réseaux d'infrastructures, les infrastructures de

transports et leurs équipements connexes, les voiries ou les aménagements de sécurité.

10.6 Limites d’implantation des constructions au-dessus du sol

Dans ce cas, la marge consiste en un recul par rapport à l’alignement de la limite parcellaire, en vue de dessiner un tissu urbain et plus particulièrement d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. L’objectif est alors de préserver à la fois l’ordonnancement architectural du secteur ainsi que l’équilibre de la composition entre le bâti et l’espace végétalisé du terrain.

Dispositions générales

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Il est à noter que le trait graphique matérialise le retrait. Dans ces espaces sont autorisés :

- Les constructions en dessous du sol, - Les aménagements ne dépassant pas 20 cm au-dessus du sol, - Les équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite qu’ils y soient

implantés, notamment les équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées de transport public et au stationnement.

10.7 Localisation d’accès à créer

Le nouvel accès privé à créer est positionné de manière indicative sur le plan de zonage. Il identifie le point de desserte le plus sûr en matière de sécurité routière. Sa localisation peut évoluer si le demandeur de l’autorisation d’urbanisme argumente un meilleur positionnement en accord avec le gestionnaire de la voie.

10.8 Marge de recul en bordure de limite séparative

Les bâtiments et les constructions doivent être implantés au droit ou en retrait de cette marge de recul.

10.9 Marge de recul en entrée de ville

Il s’agit du traitement d’une zone de recul de 6 mètres de profondeur.

10.10 Marge de recul paysagère

Cette marge de recul paysagère est représentée sur le plan directeur de zonage par un trait épais continu vert. Les dispositions applicables sont précisées en article 2.1.3.1. du règlement.

Sur la commune de Nice, les dispositions applicables dans les marges de recul paysagères en place le long de la Promenade des Anglais, du Boulevard Victor Hugo, du Boulevard Carabacel et du Boulevard Dubouchage sont les suivantes :

- Sont autorisés, sous réserve de recevoir un traitement soigné et de favoriser l’infiltration naturelle de l’eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur : o Les accès et infrastructures techniques liées à la voirie (voies d’accès avec un profil en long maximum de +/-5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique), s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espace vert des marges de recul, ainsi que les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes (notamment les stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours, ouvrages de séparation) ; o les rampes ; o les équipements publics d’infrastructure, les poteaux et pylônes, les transformateurs ; o les équipements ferroviaires ou portuaires ; o les constructions et installations liées ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que leurs aires de dépose minute, uniquement si elles ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts ; o le stationnement de surface sans ouvrage particulier ; o les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères qui devront être agrémentées de végétation et les dispositifs enterrés permettant la collecte et l’évacuation des déchets ménagers, ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel ; o les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets ; o les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant ; o les antennes de téléphonie mobile ; o les éoliennes ; o ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie desservant la parcelle existante, (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur) ; o les bassins d’eaux pluviales, à conditions qu’ils soient enterrés ;

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o les dispositifs démontables ; o les clôtures grillagées uniquement ; o les éléments de modénatures, balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1.20m, les bacs pour

les plantations ; o les débords de toiture si leur saillie ne dépasse 1m ; o les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.5 m ; o les marquises, si leur saillie ne dépasse pas 3.5 m ; o les emmarchements ; o les auvents légers et ouverts ; o les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure,

en empiéter de 20 cm maximum ; o les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés ; o la restauration des constructions existantes sans augmentation de leur volume et de leur surface

de plancher ; o les piscines ; o les serres, lorsque leur hauteur est inférieure ou égale à 5 m.

- Dans le secteur UBb2, les marges de recul en bordure de la Promenade des Anglais peuvent recevoir, audelà de la bande de 4 m en bordure de la voie, des locaux en sous-sol ainsi que des vérandas. Cette bande de 4m devra être traitée en espace vert de pleine terre et plantée majoritairement de palmiers.

10.11 Sens préférentiel des faitages

L'implantation des constructions doit correspondre au sens préférentiel des faîtages porté au document graphique.

10.12 Transparences visuelles à dégager

Les transparences visuelles imposent des discontinuités bâties significatives dans le polygone d'implantation concerné.

Article 11DISPOSITIONS PROPRES AUX BALCONS, DEBORDS DE TOITS ET CERTAINES SAILLIES LE LONG DES VOIES ET

ESPACES PUBLICS

Lorsqu’une règle d’implantation définie à l’article 2.1.3.1 de chaque zone, ou bien une règle graphique définie au plan de zonage, impose un retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, les balcons et débords de toit y sont autorisés en saillie. En outre, les dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur sont autorisés sur les constructions existantes, en débord des voies et emprises publiques, sous réserve d’une bonne insertion urbaine et à condition que la saillie n’excède pas 30 centimètres, maintienne un calibrage du trottoir de 1, 60 mètre minimum en vue de garantir la fluidité de la circulation piétonne constatée au droit de la voie considérée et ne présente pas de matrice, d’alvéoles ou de vide dans sa masse à moins de 50 centimètres du sol. La prise en charge du déplacement des ouvrages et équipements qui seraient rendus nécessaires (végétaux, mobilier, éclairage public…) reviendra au pétitionnaire.

Article 12INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Pour tout nouveau bâtiment, même si le raccordement au réseau

de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions, et notamment au moins quatre fourreaux pour l’immobilier d’entreprise.

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Article 13CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Dans les secteurs où les dispositions

du règlement les autorisent, compte tenu de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être édifiés nonobstant les dispositions des articles 2.1.1, 2.1.3 et 2.4, sauf dispositions contraires explicitement mentionnées aux dispositions règlementaires.

Sauf disposition contraire précisée au règlement de la zone, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ne sont pas contraints par les hauteurs définies dans chaque zone, sous réserve d’une bonne intégration dans les sites et dans le paysage, et du respect de l’article 2.2 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

Article 14PISCINES

Lorsque la hauteur des piscines excède 1m compté à partir du sol naturel, elles sont incluses dans le calcul d'

emprise au sol.

Lorsqu’elles sont situées dans les zones naturelles et agricoles du PLUm, les piscines doivent former un ensemble architectural avec la construction principale.

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Article 15MODALITES D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT

15.1 Normes de stationnement

Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas en cas de disposition réglementaire ou de spécificité locale précisées en article 2.5 des règlements de zones.

- Pour le stationnement des véhicules légers - A l’intérieur du corridor de transports en commun DESTINATION « HABITATION »

Logements

1 place pour 80 m² de surface de plancher.

En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à une place de stationnement par logement.

Logement social

1 place pour 2 logements

Hébergement

0,3 place par logement

DESTINATION «

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.