Zone NH2
- Zone naturelle
- 8 rubriques
- PLUi de Nice, approuvé le 04/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien d'espaces verts ?
. Non réglementé.
Le règlement de la zone NH2, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 432 rubriques, avec une rechercheRubrique NH2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Usage des sols et destination des constructions.
1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS INTERDITS.
1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.
1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.
1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : - Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception
de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2 ; - Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques
par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ; - Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de part et d’autre de l’axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations, même en cas de couverture du vallon.
1.2 ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES.
1.2.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLUm.
Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant aux pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort.
1.2.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés sur le plan de zonage, pièce n°5 de la partie 1 du dossier de PLUm.
Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux dispositions et aux conditions d’isolation acoustique fixées par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé, figurant aux pièces annexes du PLUm.
1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique.
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1.2.4 Dans toute la zone : - Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectifs et aux services
publics à condition : o qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, o qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, o qu’elles entrent dans les sous-destinations suivantes : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, aires d’accueil des gens du voyage.
- Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole, notamment maraîchère, pastorale ou forestière ;
- Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à une opération autorisée.
Rubrique NH2 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 1.3 MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
. Non réglementé.
Rubrique NH2 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1.3 Implantation des constructions 2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques
Non réglementé.
Exception(s) :
- Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 10m comptée à partir de la limite de l’emprise publique de l’autoroute A8 et de ses bretelles de raccordement.
- Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin.
- Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.
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2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives Non réglementé.
Exception(s) : - Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.
2.2 QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLUm, tous les projets d'aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres.
2.2.1 Dispositions générales
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, s’inscrire harmonieusement dans le paysage et respecter la topographie. Tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région est interdit. Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou d’agrandissement devront être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture qu’en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés traditionnellement dans l’architecture locale. La rénovation des granges traditionnelles devra être effectuée avec les matériaux d’origine.
Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale et bioclimatique : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc...
2.2.2 Implantation
Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. Chaque fois que cela sera possible, le terrain sera laissé à l’état naturel. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. La végétation sera le plus souvent possible conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiments.
Les voies internes doivent épouser le terrain naturel et éviter de s’inscrire dans la direction de la plus grande pente sur des linéaires importants. Elles doivent être implantées de manière à limiter l’impact sur le site et le paysage.
2.2.3 Volumétrie
Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensembles de volumes devront tendre à accompagner les lignes générales du paysage.
2.2.4 Annexes et locaux techniques
Les annexes doivent être intégrées au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le paysage environnant. Les murs et toitures des ajouts et constructions annexes doivent être traités avec des matériaux identiques à ceux du corps du bâtiment principal.
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Les bâtiments agricoles pourront être réalisés en bardage métalliques. Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales. Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment.
2.2.6 Toitures
Les toitures-terrasses sont autorisées et doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Elles peuvent être végétalisées au moyen de succulentes résistantes au climat local. Les toitures présenteront généralement 2 pentes.
2.2.7 Menuiseries et ouvertures
Les ouvertures respecteront les ouvertures traditionnelles. Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation.
2.2.8 Colorimétrie
Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface ainsi que pour les murs de clôtures. Les couleurs vives sont réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface. Sont interdites toutes imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. Les enduits dits rustiques grossiers ou tyroliens sont interdits.
2.2.9 Superstructures et installations diverses
Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, les dispositifs individuels de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau autorisés en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit doivent tenir compte, dans leur aspect et leur volume, des bâtiments environnants et s’inscrire en cohérence avec l'ensemble du bâtiment, ses façades et son environnement général. Les installations en superstructure doivent être regroupées autant que possible et être placées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public. Les édicules doivent être traités avec le même soin que celui apporté aux façades. Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques.
2.2.10 Murs de soutènement
En dehors de la stricte emprise des constructions autorisées et des voies nécessaires à leur desserte aucun mur de restanque ne peut être supprimé ou modifié ; il peut toutefois être restauré ou reconstruit à l'identique. Ce sont les constructions et aménagements qui doivent s'adapter au terrain et non l'inverse. L'altimétrie des murs ou planches ne peut être modifiée. Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre. Les talus et murs de soutènement à créer devront être mis en harmonie avec le modelé et l'aspect du relief préexistant.
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2.2.11 Clôtures
L’ensemble des clôtures situées dans les zones naturelles du territoire métropolitain doivent intégrer des ouvertures et des aspérités et permettre la libre circulation de la petite faune.
Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre.
Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes.
Les dispositions relatives au dimensionnement et traitement architectural des clôtures sont déclinées dans les paragraphes suivants ainsi que dans le cahier de prescriptions architecturales. En cas de disposition contraire, les dispositions du cahier de prescriptions architecturales s’appliquent.
Les clôtures peuvent être composées comme suit : • soit d’une haie vive d’essence locale ; • soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale ; • soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une balustrade, éventuellement doublé d’une haie vive d’essence locale.
Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres. Ces dispositions ne concernent pas les équipements collectifs. Les brise-vues sont interdits. Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique.
Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point de vue de l’environnement, un traitement de qualité.
Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs-bahuts sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées.
Le long des voies ouvertes à la circulation de véhicules, quel que soit leur statut, et le long des espaces publics, les clôtures doivent garantir la plus grande transparence nécessaire à la sécurité de la circulation routière et à la préservation de la qualité des vues. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour garantir les meilleures conditions de visibilité pour la circulation routière telles que : retrait imposé pour les portails, pan coupé, réduction de hauteur, etc., notamment pour celles édifiées à l’angle de deux voies.
Exceptionnellement, en fonction notamment des particularités topographiques des unités foncières concernées (vue sur terrain voisin…), des clôtures pleines pourront être implantées en limite
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séparative de propriété sous réserve d'une forte intégration paysagère. Elles devront être arborées et ne pas dépasser 2m de hauteur.
2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE. Non règlementé.
Rubrique NH2 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 2.1.2 Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 7m.
Exception(s) :
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.
Rubrique NH2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.4 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
. Non réglementé.
Rubrique NH2 8Stationnement
Intitulé du document : 2.5 STATIONNEMENT
. Non réglementé.
Rubrique NH2 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
.
Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre.
Dans les zones « Zone 1 Enjeux écologique très fort » et « Zone 2 Enjeux écologique fort », identifiées et délimitées par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les voies d'accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, ...) d'au moins 1m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.
Rubrique NH2 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX.
3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.
- Eau potable : toute construction ou installation doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eau potable. En l’absence de possibilité de raccordement au réseau d’eau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage, peut être admise, pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, sous réserve du respect des prescriptions législatives ou règlementaires en vigueur.
- Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.
- Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction
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comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.
3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.
La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.
Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, par des méthodes dites alternatives (noue, tranchée, puits d’infiltration …) les eaux pluviales seront traitées à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. …
3.2.3 Réseaux de communication électronique.
Cf. dispositions générales.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NH2 comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement, tant dans ses dispositions écrites que graphiques, est app
licable pour l’ensemble des 49 communes de la Métropole Nice Côte d’Azur, ce qui représente un territoire de 1400 km² à l’exception du Secteur sauvegardé du Vieux Nice régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé par décret du 17 décembre 1993 et modifié par arrêté du 22 octobre 1997.
Article 2MODE DE LECTURE DU REGLEMENT
D’un point de vue juridique, les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part
conformes aux dispositions du règlement (écrites et graphiques) et d’autre part, compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation. De plus, pour la réalisation de tout projet, le règlement doit être entendu dans sa globalité, aussi bien en respectant les dispositions générales que les éléments contenus dans les règles de chaque zone. A cela s’ajoutent toutes les annexes qui donnent notamment des informations sur les PPR.
Par ailleurs, le présent règlement s’attache à préciser tout d’abord pour chaque thématique la « règle générale » pour ensuite, suivant les cas, compléter par la « spécificité locale ». La règle générale est applicable sur toutes les communes de la Métropole Nice Côte d’Azur, à l’exception de celles indiquées par la mention « spécificité locale ».
La spécificité locale correspond aux règles propres aux communes concernées lesquelles peuvent être différentes de la règle générale ou, lorsque cela ressort clairement des dispositions concernées, complémentaires à cette dernière. Lorsqu’une spécificité locale est différente des règles énoncées dans les dispositions générales, elle s’y substitue.
Les dispositions spécifiques à la Trame Verte et Bleue déclinées dans les articles 2.4 du règlement de chacune des sous-zones s'appliquent à la règle générale ainsi qu'aux spécificités locales.
Légende des documents graphiques : généralités
Il s’agit de la symbologie graphique permettant d’identifier les informations relatives aux limites des communes, zonage et règlement du PLUm, Périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation ainsi qu’au périmètre de l’OIN.
Ces postes de légendes concernent notamment les articles 3, 4 et 5 des dispositions générales du règlement.
Article 3PORTEE DU REGLEMENT
Le présent règlement se substitue aux dispositions contenues dans la partie règlementaire du Code de
l’Urbanisme constituant le « règlement national d’urbanisme » à l’exception des articles d’ordre public qui s’appliquent, en toute hypothèse. A cela s’ajoutent les dispositions issues des annexes, notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol.
Dispositions générales
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Le PLUm s’inscrit dans une hiérarchie des normes établie des plans et des schémas ayant un impact sur l’aménagement du territoire. Le PLUm doit, s’il y a lieu, respecter les orientations fixées par différents documents de planification de rang supra-communal.
Il doit être compatible avec les dispositions particulières relatives aux lois Montagne et Littoral prévues par la loi ou les modalités d’application de ces dispositions particulières lorsqu’elles ont été précisées pour le territoire par la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes Maritimes approuvée le 2 décembre 2003.
En outre, il doit être compatible avec le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) qui définit une politique de gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que le SAGE (Schéma d’Aménagement et des Gestion des Eaux) qui fixe, quant à lui, des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.
Par ailleurs, d’un point de vue opérationnel, le territoire métropolitain est couvert par l’OIN EcoVallée Plaine du Var (Opération d’Intérêt National), gérée par L’EPA (Etablissement Public d’Aménagement de la Plaine du Var), au sein de laquelle le règlement du PLUm s’applique également. Ce périmètre, de près de 10 000 hectares, axe son intérêt autour du développement économique, social et urbain.
Article 4LES DIFFERENTES ZONES DU TERRITOIRE ET LEUR VOCATION
Le règlement distingue les zones urbaines U, les zones à urbaniser
AU, les zones agricoles A et les zones naturelles et forestières N. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.
▪ Zones Urbaines :
Elles concernent les secteurs déjà urbanisés, et, quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d'autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d'occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier. Le présent règlement se compose de 12 grandes zones urbaines U, chacune divisée en zones :
- Zone UA : correspond aux vieilles villes et vieux villages. Cette zone comporte 6 sous-zones, intitulées UAa a à UAf.
- Zone UB : correspond à un tissu dense et continu de quartiers urbains, décomposé en 12 sous-zones, intitulées UBa à UBl.
- Zone UC : correspond à un tissu dense et discontinu de quartiers urbains dotés de grands ensembles, composé de 9 sous-zones, intitulées UCa à UCi.
- Zone UD : correspond à un tissu collinaire composé de quartiers résidentiels et de villes parcs. Cette zone comporte 8 sous-zones, intitulées UDa à UDh.
- Zone UE : correspond aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. Cette zone comprend 18 sous-zones, intitulées UEa à UEv.
- Zone UF : correspond à un tissu pavillonnaire divisé en 4 sous-zones (UFa à UFd) en fonction de la densité observée (allant de faible en UFc jusqu’à forte en UFa). La sous-zone UFd correspond au tissu pavillonnaire particulier de la ZAC de la Saoga à Saint Blaise. Les sous-zones sont elles-mêmes divisées en secteurs.
- Zone UL : correspond aux zones d’équipements de loisirs. Cette zone se découpe en 5 sous-zones, intitulées ULa à ULe.
- Zone UM : correspond aux équipements portuaires et balnéaires. Cette zone comprend 5 sous-zones, intitulées UMa à UMe.
- Zone UP : correspond aux zones de projets. Cette zone se divise en16 sous-zones, intitulées UPa à UPv, sachant que la sous-zone UPm est divisée en 4 secteurs (UPm1, UPm2, UPm3 et UPm4) et la sous zone UPo en 2 secteurs et UPo1 et UPo2).
- Zone US : correspond aux parcs photovoltaïques.
Dispositions générales
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- Zone UT : correspond aux grands ensembles hôteliers et touristiques. Cette zone se décompose en 13 sous-zones, intitulées UTa à UTm.
- Zone UZ : correspond aux zones d’activités économiques. Cette zone se divise en 5 sous-zones. ▪ Zones à Urbaniser :
Elles correspondent à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisés soit par une modification ou une révision du Plan Local d'Urbanisme métropolitain, soit par la réalisation d'opérations d'équipement, d'aménagement ou de construction prévues par le projet. Sont différenciées 2 types de zones à urbaniser AU :
- La zone 1AU ouverte à l’urbanisation (constructible), - La zone 2AU fermée à l’urbanisation (stricte).
La zone 1AU est une zone dont l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et des équipements desservant cette opération d’ensemble.
La zone 2AU est une zone dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification ou révision du PLUm en raison de l’insuffisance des équipements à proximité.
▪ Zones Agricoles :
La zone agricole A est une zone destinée à protéger les terres agricoles, en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique.
4 zones agricoles composent le territoire, divisée en sous-zones intitulées Aa à Ae :
- Zone Aa : correspond à des secteurs agricoles inconstructibles ;
- Zone Ab : correspond aux secteurs réservés à l’installation de serres ;
- Zone Ac : correspond aux zones agricoles où l’extension des habitations existantes peut être autorisée ;
- Zone Ae : correspond aux zones agricoles pouvant accueillir des centres équestres.
▪ Zones Naturelles et forestières :
La zone naturelle et forestière est destinée à protéger les espaces naturels en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique.
16 zones naturelles sont présentes :
- La zone Na : correspond à un tissu naturel inconstructible. Elle compte le secteur Nap qui permet la réalisation d’ouvrages de franchissement du Var,
- la zone Nb : correspond aux secteurs où les extensions mesurées sont possibles,
- la zone Nc : correspond au pastoralisme. La zone comprend le secteur Ncp qui correspond à la zone « cœur du Parc National du Mercantour »,
- la zone Nd : correspond aux équipements et ouvrages publics,
- la zone Ne : correspond aux cimetières,
- la zone Nf : correspond aux équipements sportifs et de loisir de plein air,
- la zone Nh : correspond aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL). La zone Nh compte 3 secteurs : Nh1, Nh2 et Nh3,
- la zone Nj : correspond aux jardins familiaux,
Dispositions générales
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- la zone Njp : correspond aux jardins publics,
- la zone Nlr : correspond aux coupures à l’urbanisation et aux espaces remarquables au titre de la loi littoral et de la DTA des Alpes Maritimes,
- la zone Nm : correspond au territoire marin,
- la zone Nml : correspond aux espaces marins protégés par la DTA des Alpes-Maritimes,
- la zone Nn : correspond aux activités pédagogiques et culturelles,
- la zone Np : correspond aux plages,
- la zone Ns : correspond aux domaines skiables,
- la zone Nt : correspond aux équipements sportifs et de loisir et aux stations de ski. La zone Nt compte 2 secteurs : Nt1 et Nt2.
Article 5ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Tout projet, d’aménagement ou de construction doit être compatible, le cas
échéant, avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation figurant au document n°6 des pièces réglementaires du PLUm.
Article 6LES ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes du règlement p
euvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 7DEROGATIONS
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune autre déro
gation que celles prévues par les dispositions mentionnées à l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme.
Article 8DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA RECONSTRUCTION OU RESTAURATION DE CERTAINS BATIMENTS
Lorsqu’un bâtiment réguli
èrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de 10 ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf s’il en est disposé autrement au présent règlement ou dans celui des plans de prévention des risques naturels prévisibles en vigueur sur le territoire métropolitain.
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf s’il en est disposé autrement au présent règlement, et sous réserve des dispositions de l’article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Dispositions générales
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Légende des documents graphiques : emprise et implantation des constructions
Différentes prescriptions permettent de définir le gabarit des constructions. Il s’agit de règles pouvant définir leur hauteur, leur alignement, leur emprise. Certaines de ces règles précisent également l’implantation et/ou certaines dispositions qualitatives.
Ces prescriptions sont également reportées aux plans de zonage telles que :
Ces postes de légendes concernent notamment les articles 9, 10 et 11 des dispositions générales du règlement.
Article 9IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L’implantation des constructions dont dispose
les articles 2.1.3.1 du présent règlement s’entend par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques, qu’il s’agisse des voies ou emprises existantes ou futures.
Article 10ALIGNEMENTS ET MARGES DE RECUL
Les marges de recul figurant au document graphique du règlement constituent une servitude
d’urbanisme qui vise, indépendamment des règles du zonage, à imposer un retrait minimum, et par conséquent, au sens strict du terme et sauf exception, à interdire l’implantation de toute construction dans ce périmètre, qu’il s’agisse d’une construction nouvelle ou d’une extension.
Cette volonté d’implantation répond à plusieurs objectifs : d’une part, il s’agit d’un outil ayant une finalité paysagère et urbanistique, au service de la morphologie urbaine, qui permet d’imposer des gabarits et des formes urbaines tout en préservant des continuités (visuelles, urbaines et/ou paysagères). D’autre part, le retrait peut être au service d’exigence en termes d’hygiène, de salubrité, de sécurité, de confort acoustique.
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Plusieurs types de marge de recul existent :
10.1 Marge de recul par rapport à l’axe de la voie
Nota Bene : Les dispositions relatives aux marges de recul sont cumulatives avec les retraits précisés aux articles
2.1.3 du règlement.
Sur les plans de zonage du PLUm, les « marges de recul par rapport à l’axe de la voie » sont représentées par un trait « tireté » vert, et indiquent une distance de recul identifiée dans une « bulle légende ». La valeur indiquée dans la « bulle » indique la distance à considérer perpendiculairement à partir de l’axe de la voie de circulation, à l’intérieur de laquelle s’applique la réglementation en matière de constructibilité des marges. Dans les « marges de recul par rapport à l’axe de la voie », un retrait minimum le long des voies publiques ou privées est imposé : c’est la distance indiquée dans la « bulle ». Dans ce périmètre, toute construction et aménagement y sont interdits, sous-sol compris. Les constructions et aménagements sont donc à édifier hors des marges de recul telles que portées au document graphique du règlement du PLU.
A titre d’exception, dans ces espaces, sont autorisés : - Les voies d’accès avec un profil en long maximum de +/- 5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique, - Les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères, - Les clôtures constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 50 cm surmonté d’un grillage simple, - Les ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie desservant la parcelle existante (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur, - Les aires de boîtes aux lettres.
Toutefois, ces aménagements et constructions autorisés devront respecter la dominante d’espace vert en pleine terre imposée en article 2.4 du règlement.
Le tracé de ces marges s’appuie sur les limites cadastrales séparant l’emprise des voies et les parcelles privées : cette représentation indicative permet d'identifier les parcelles privées concernées par la marge de recul.
Sur le plan de zonage, ce tracé n’est donc pas situé à la distance de recul par rapport à l’axe de la voie indiquée dans les « bulles » : du fait de l’imprécision des données cadastrales, la distance réelle de recul doit être mesurée directement sur le terrain et indiquée sur plan pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. Par ailleurs, la distance de recul de part et d’autre de la voie peut être différente. Dans ce cas, la distance de recul indiquée dans les « bulles » est également différente de part et d’autre de la voie sur le plan de zonage du projet de PLUm.
10.2 La marge de recul en bordure de voie
Il s’agit du recul graphique minimum imposé le long des voies publiques ou privées, des emprises publiques ou des projections au sol d’ouvrages d’arts (ponts, viaducs, …). Dans cette marge de recul, matérialisée sur les plans par un trait pointillé fin de couleur verte, sont autorisés, sous réserve de recevoir un traitement soigné et de favoriser l’infiltration naturelle de l’eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur :
- accès et infrastructures techniques liées à la voirie (voies d’accès avec un profil en long maximum de +/5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique), s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espace vert des marges de recul, ainsi que les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes (notamment les stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours, ouvrages de séparation) ;
- les rampes ; - les équipements publics d’infrastructure, les poteaux et pylônes, les transformateurs ; - les équipements ferroviaires ou portuaires ; - les constructions et installations liées ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que
leurs aires de dépose minute, uniquement si elles ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts ; - le stationnement de surface sans ouvrage particulier ;
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- les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères qui devront être agrémentées de végétation et les dispositifs enterrés permettant la collecte et l’évacuation des déchets ménagers, ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel ;
- les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets ; - les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant ; - les antennes de téléphonie mobile ; - les éoliennes ; - les ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie
desservant la parcelle existante, (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur), - les bassins d’eaux pluviales, à conditions qu’ils soient enterrés ; - les dispositifs démontables ; - les clôtures grillagées uniquement ; - les éléments de modénatures, balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1.20m, les bacs pour les
plantations ; - les débords de toiture si leur saillie ne dépasse 1m ; - les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.5 m ; - les marquises, si leur saillie ne dépasse pas 3.5 m ; - les emmarchements ; - les auvents légers et ouverts ; - les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure, en
empiéter de 20 cm maximum ; - les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés ; - la restauration des constructions existantes sans augmentation de leur volume et de leur surface de
plancher ; - les piscines ; - les serres, lorsque leur hauteur est inférieure ou égale à 5 m.
10.3 Alignement directionnel
Les façades des constructions peuvent être implantées, en tout ou partie, le long des alignements directionnels figurant sur le plan de zonage.
Des retraits par rapport à ces alignements directionnels peuvent être admis à condition que la direction des implantations soit sensiblement parallèle à la direction générale de ces alignements ou qu’ils soient destinés à réaliser des pans coupés à 45° à l’angle des bâtiments.
10.4 Implantation obligatoire des constructions
Alignement en bordure duquel les constructions doivent impérativement s’implanter.
10.5 Limite d’implantation des constructions
Limite à partir de laquelle les constructions peuvent être implantées. Les bâtiments, y compris les parties en soussol, doivent être implantés au droit ou en retrait des limites d’implantations graphiques. Dans ces espaces sont néanmoins autorisés les équipements publics ou d'intérêt collectif tels que :
- les réseaux d'infrastructures, - les voiries, - les constructions et/ou aires de stationnements, - les aménagements de sécurité, - les murs de soutènement rendus nécessaires par les réseaux d'infrastructures, les infrastructures de
transports et leurs équipements connexes, les voiries ou les aménagements de sécurité.
10.6 Limites d’implantation des constructions au-dessus du sol
Dans ce cas, la marge consiste en un recul par rapport à l’alignement de la limite parcellaire, en vue de dessiner un tissu urbain et plus particulièrement d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. L’objectif est alors de préserver à la fois l’ordonnancement architectural du secteur ainsi que l’équilibre de la composition entre le bâti et l’espace végétalisé du terrain.
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Il est à noter que le trait graphique matérialise le retrait. Dans ces espaces sont autorisés :
- Les constructions en dessous du sol, - Les aménagements ne dépassant pas 20 cm au-dessus du sol, - Les équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite qu’ils y soient
implantés, notamment les équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées de transport public et au stationnement.
10.7 Localisation d’accès à créer
Le nouvel accès privé à créer est positionné de manière indicative sur le plan de zonage. Il identifie le point de desserte le plus sûr en matière de sécurité routière. Sa localisation peut évoluer si le demandeur de l’autorisation d’urbanisme argumente un meilleur positionnement en accord avec le gestionnaire de la voie.
10.8 Marge de recul en bordure de limite séparative
Les bâtiments et les constructions doivent être implantés au droit ou en retrait de cette marge de recul.
10.9 Marge de recul en entrée de ville
Il s’agit du traitement d’une zone de recul de 6 mètres de profondeur.
10.10 Marge de recul paysagère
Cette marge de recul paysagère est représentée sur le plan directeur de zonage par un trait épais continu vert. Les dispositions applicables sont précisées en article 2.1.3.1. du règlement.
Sur la commune de Nice, les dispositions applicables dans les marges de recul paysagères en place le long de la Promenade des Anglais, du Boulevard Victor Hugo, du Boulevard Carabacel et du Boulevard Dubouchage sont les suivantes :
- Sont autorisés, sous réserve de recevoir un traitement soigné et de favoriser l’infiltration naturelle de l’eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur : o Les accès et infrastructures techniques liées à la voirie (voies d’accès avec un profil en long maximum de +/-5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique), s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espace vert des marges de recul, ainsi que les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes (notamment les stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours, ouvrages de séparation) ; o les rampes ; o les équipements publics d’infrastructure, les poteaux et pylônes, les transformateurs ; o les équipements ferroviaires ou portuaires ; o les constructions et installations liées ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que leurs aires de dépose minute, uniquement si elles ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts ; o le stationnement de surface sans ouvrage particulier ; o les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères qui devront être agrémentées de végétation et les dispositifs enterrés permettant la collecte et l’évacuation des déchets ménagers, ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel ; o les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets ; o les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant ; o les antennes de téléphonie mobile ; o les éoliennes ; o ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie desservant la parcelle existante, (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur) ; o les bassins d’eaux pluviales, à conditions qu’ils soient enterrés ;
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o les dispositifs démontables ; o les clôtures grillagées uniquement ; o les éléments de modénatures, balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1.20m, les bacs pour
les plantations ; o les débords de toiture si leur saillie ne dépasse 1m ; o les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.5 m ; o les marquises, si leur saillie ne dépasse pas 3.5 m ; o les emmarchements ; o les auvents légers et ouverts ; o les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure,
en empiéter de 20 cm maximum ; o les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés ; o la restauration des constructions existantes sans augmentation de leur volume et de leur surface
de plancher ; o les piscines ; o les serres, lorsque leur hauteur est inférieure ou égale à 5 m.
- Dans le secteur UBb2, les marges de recul en bordure de la Promenade des Anglais peuvent recevoir, audelà de la bande de 4 m en bordure de la voie, des locaux en sous-sol ainsi que des vérandas. Cette bande de 4m devra être traitée en espace vert de pleine terre et plantée majoritairement de palmiers.
10.11 Sens préférentiel des faitages
L'implantation des constructions doit correspondre au sens préférentiel des faîtages porté au document graphique.
10.12 Transparences visuelles à dégager
Les transparences visuelles imposent des discontinuités bâties significatives dans le polygone d'implantation concerné.
Article 11DISPOSITIONS PROPRES AUX BALCONS, DEBORDS DE TOITS ET CERTAINES SAILLIES LE LONG DES VOIES ET
ESPACES PUBLICS
Lorsqu’une règle d’implantation définie à l’article 2.1.3.1 de chaque zone, ou bien une règle graphique définie au plan de zonage, impose un retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, les balcons et débords de toit y sont autorisés en saillie. En outre, les dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur sont autorisés sur les constructions existantes, en débord des voies et emprises publiques, sous réserve d’une bonne insertion urbaine et à condition que la saillie n’excède pas 30 centimètres, maintienne un calibrage du trottoir de 1, 60 mètre minimum en vue de garantir la fluidité de la circulation piétonne constatée au droit de la voie considérée et ne présente pas de matrice, d’alvéoles ou de vide dans sa masse à moins de 50 centimètres du sol. La prise en charge du déplacement des ouvrages et équipements qui seraient rendus nécessaires (végétaux, mobilier, éclairage public…) reviendra au pétitionnaire.
Article 12INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pour tout nouveau bâtiment, même si le raccordement au réseau
de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions, et notamment au moins quatre fourreaux pour l’immobilier d’entreprise.
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Article 13CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Dans les secteurs où les dispositions
du règlement les autorisent, compte tenu de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être édifiés nonobstant les dispositions des articles 2.1.1, 2.1.3 et 2.4, sauf dispositions contraires explicitement mentionnées aux dispositions règlementaires.
Sauf disposition contraire précisée au règlement de la zone, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ne sont pas contraints par les hauteurs définies dans chaque zone, sous réserve d’une bonne intégration dans les sites et dans le paysage, et du respect de l’article 2.2 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».
Article 14PISCINES
Lorsque la hauteur des piscines excède 1m compté à partir du sol naturel, elles sont incluses dans le calcul d'
emprise au sol.
Lorsqu’elles sont situées dans les zones naturelles et agricoles du PLUm, les piscines doivent former un ensemble architectural avec la construction principale.
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Article 15MODALITES D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT
15.1 Normes de stationnement
Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas en cas de disposition réglementaire ou de spécificité locale précisées en article 2.5 des règlements de zones.
- Pour le stationnement des véhicules légers - A l’intérieur du corridor de transports en commun DESTINATION « HABITATION »
Logements
1 place pour 80 m² de surface de plancher.
En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à une place de stationnement par logement.
Logement social
1 place pour 2 logements
Hébergement
0,3 place par logement
DESTINATION «
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.