Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Destination et sous-destination des constructions
Le même sujet dans les 12 zones
Destinations
Sousdestinations
Interdites Autorisées
Autorisées sous conditions
- En zone N, la construction d'abris destinés à protéger les animaux (chevaux par exemple) est autorisée sous réserve : - qu'ils s'implantent à une distance minimale de 50 m vis-à-vis des zones U et AU, - et qu'ils ne dépassent pas 20 m² d'emprise au sol, - et qu'ils soient réalisés pour être facilement réversibles (et ne pas laisser de traces en cas de disparition), - et qu'ils s'intègrent dans les paysages (voir dispositions établies à l'article 5).
Exploitation agricole
- En zone N, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ne sont autorisées que sous réserve de permettre l'extension d'un site d'exploitation préexistant à l'approbation du PLUi. Les nouvelles constructions pour l'exploitation agricole sont proscrites.
Exploitation agricole et forestière
- Dans les secteurs Np, les constructions et installations nécessaires à l’activité pastorale sont autorisées sous réserve : - qu'elles s'implantent à une distance minimale de 50 m vis-à-vis des zones U et AU ; - et qu'elles ne dépassent pas 100 m² d'emprise au sol, - et qu'elles s'intègrent dans les paysages (voir dispositions établies à l'article 5).
Dans les secteurs NL, NE, Nd, Nr, Ns Ncu et Npv
Exploitation forestière
- En zone N, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière ne sont autorisées que sous réserve de permettre l'extension d'un site d'exploitation préexistant à l'approbation du PLUi. Les nouvelles constructions pour l'exploitation forestière sont proscrites.
Dans les secteurs NL, NE, Np, Nd, Nr, Ns, Ncu et Npv
Destinations Habitation
Sousdestinations
Logement
Interdites
Dans les secteurs NL, NE, Np, Nd, Nr, Ns, Ncu et
Npv
Autorisées
Autorisées sous conditions
- En zone N, sont autorisées pour les constructions à usage d'habitation, l'adaptation, la réfection et l'extension limitée des bâtiments sous réserve ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Concernant l'extension limitée, elle doit se situer dans un périmètre de 20 m autour de la construction principale à usage d'habitation et ne doit pas dépasser 25% de l'emprise au sol de la construction principale.
- En zone N, la construction d'annexes (accolées, non accolées) pour les constructions à usage d'habitation est autorisée. Ces dernières devront être implantées dans un périmètre de 20 m autour de la construction principale à usage d'habitation, dans la limite de trois annexes (l'emprise au sol maximale par annexe est fixée à 60 m², l'emprise au sol, l'emprise au sol cumulée des trois annexes ne doit pas dépasser 100 m²) et du respect des prescriptions établies à l'article 5.
Hébergement
Artisanat et commerce de
détail
Commerce et activité de
service
Dans les secteurs NL, NE1/2, Np, Nd, Nr, Ns, Ncu et Npv
Restauration
Dans les secteurs NL, NE2/3, Np, Nd, Nr, Ns, Ncu et Npv
Commerce de gros
- Dans le sous-secteur NE3, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,12 par rapport à la superficie totale du sous-secteur.
- Dans le sous-secteur NE4, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,2 par rapport à la superficie totale du soussecteur toutes sous-destinations autorisées comprises.
- Dans le sous-secteur NE1, l'extension de la construction principale ne devra pas dépasser 25% de son emprise au sol au moment de l'approbation du PLUi.
Commerce et activité de
service
Équipement d'intérêt collectif et service public
Sousdestinations
Activité de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques
Locaux techniques et industriels des administrations publiques
Interdites Autorisées
Autorisées sous conditions
Dans les secteurs
NL1, NE2/3, Np, Nd, Nr, Ns, Ncu et Npv
- Danslesous-secteurNE1, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,02 par rapport à la superficie totale du sous-secteur.
- Danslesous-secteurNL2, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,05 par rapport à la superficie totale du sous-secteur.
Dans les zones et secteurs N, NL, NE, Np, Nd et Ns : ils ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, c'est-à-dire au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du PLUi ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer. Ils ne doivent également pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Le secteur Npv est réservé à l'installation de centrales photovoltaïques au sol dès lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Équipement d'intérêt collectif et service public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sousdestinations Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements
sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Interdites Autorisées
Autorisées sous conditions
Dans les secteurs NL2, NE, Np, Nd, Nr, Ncu et
Npv
Dans les secteurs NL, NE1/3, Np, Nr, Ncu et Npv
- Dans les sous-secteurs NL1 et le soussecteur Ns, l'extension limitée des constructions existantes est autorisée sous réserve de ne pas dépasser 25% de l'emprise au sol de la construction principale préexistante à l'approbation du PLUi.
- Dans le secteur Nd, sont autorisés : - Les exhaussements de matériaux, le stockage de déchets inertes par une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) classée dans la rubrique 2760-3 ; - Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions d’être nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou aux fouilles archéologiques.
- Dans le sous-secteur NE2, les constructions, extensions et les installations sont autorisées. Le CES maximum imposé est de 0,2 par rapport à la superficie totale du sous-secteur.
- Dans le sous-secteur NE4, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,2 par rapport à la superficie totale du sous-secteur toutes sous-destinations autorisées comprises.
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d'exposition
Les constructions ou éléments présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural sont repérées au titre du L. 151-19 du Code de l’urbanisme. Elles font l’objet de prescriptions dans la partie 2 du règlement écrit.
Dans les espaces repérés sur les plans graphiques au titre du R. 151-34-2° du Code de l’urbanisme, sont autorisées en raison de la richesse du sol ou du sous-sol des secteurs protégés : - l'ouverture et l'exploitation de carrière, ainsi que les activités minérales et les installations primaires de traitement des matériaux par concassage-criblage qui y sont associées, - les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles, - les activités ICPE suivantes :
- rubrique 2760 : stockage de déchets inertes afin de pouvoir réaliser une remise en état du site par apport de terres excédentaires des chantier ;
- rubrique 2515 : station de transit pour pouvoir stocker des matériaux pour la construction ;
- rubrique 2517 : pour pouvoir concasser les matériaux ;
- rubrique 2510 : extraction de carrière.
Les rues, chemins et sentiers repérés au titre du L. 151-38 seront préservés et maintenus.
Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
Les milieux humides repérés au titre du L.151-23 du CU ne doivent pas être dégradés. Sont admis, sous réserve de ne pas dégrader les milieux naturels présents, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces et à leur mise en valeur. Par ailleurs, la traversée de ces espaces par des voies/chemins ou pour l'enfouissement des réseaux est autorisée si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique, ...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation. En cas de projet d’aménagement au sein d’un milieu humide, une justification devra être apportée quant à l’impossibilité d’être implanté en dehors de ce dernier et un diagnostic zones humides devra être réalisé au sens défini par la réglementation, suivant les critères définis par l'arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié le 01/10/2009. Cette étude devra permettre de définir précisément les limites de la zone humide potentiellement présente. En cas d’absence de zone humide et d’absence démontrée d’incidence négative sur le milieu humide (modification de l’alimentation en eau, enclavement, etc.), l’aménagement pourra être autorisé.
Les espaces de zones humides et de mares repérés sur le plan de zonage au titre du L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou détectés à l'issue d'études spécifiques doivent être préservés. Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative et après application du principe « éviter, réduire, compenser ». Toute destruction de zone humide devra faire l’objet d’une compensation conformément aux orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse. La disposition 6B-6 exige que le projet prévoit, dans le même bassin versant hydraulique, soit la restauration et/ou remise en état d'une surface de zone humide existante, soit la création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, et ce à une hauteur d'une valeur guide de l'ordre de 200% de la surface détruite.
Les secteurs présentant un risque géologique moyen identifiés par le PPRN mouvements de terrain «Vouglans Nord» sont repérés sur les plans des servitudes. Dans ces secteurs, le règlement du PPRN s’applique.
Les zones concernées par un périmètre de protection de captage d'eau potable devront respecter les prescriptions des différentes déclarations d'utilité publique (DUP).
Le comblement et remblaiement des cavités souterraines (indices karstiques) repérées sur les plans de zonage sont interdits.
Les haies, les bosquets et les alignements d'arbres repérés sur les plans de zonage au titre du L. 151-23 du Code de l’urbanisme devront être préservés. Le dessouchage et la coupe rase sont interdits mais la préservation n’exclut pas l’abattage d’arbres (sous réserve de déposer une déclaration préalable). Une attention particulière devra être apportée si une strate arborée est présente à l’origine, alors l’abattage ne sera autorisé que si cette strate n'est pas complètement supprimée.
La réglementation parasismique applicable au bâtiment est annexée au présent règlement. La réalisation d’une étude géotechnique est préconisée avant tout projet.
Le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait gonflement des argiles, lors de la vente d’un terrain constructible et au moment de la construction de la maison. Les constructions devront respecter les règles établies dans le décret.
Les risques géologiques font l’objet de plans en annexe du PLUi.
Si des affleurements sont observés dans des secteurs voués à l’urbanisation ou à tout type de projet, tous travaux devront faire l’objet d’une demande préalable de destruction ou de déplacement d’éléments rocheux auprès de la DDT du Jura via le formulaire en annexe du règlement écrit
Dans les communes littorales :
- Les constructions nouvelles qui ne s’inscrivent pas dans la continuité d’une agglomération ou d’un village sont interdites (toutes destinations confondues). Une construction isolée, des éoliennes, un parking bitumé notamment, constituent une urbanisation.
Les dérogations à cette règle sont les bâtiments agricoles1, les nouvelles routes, les constructions et les aménagements nécessaires à la défense et la sécurité civile (article L.121-4 du Code de l’urbanisme), les stations d’épuration, à certaines conditions (stations non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, et autorisation délivrée conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, articles L.121-5, et R.121-1 du Code de l’urbanisme), les éoliennes article L.121-12 du Code de l’urbanisme). L’implantation de panneaux photovoltaïques constitue également une urbanisation mais elle est autorisée en discontinuité, uniquement sur des friches, telles que définies à l’article L.111-26 du Code de l’urbanisme , et à certaines conditions (article L.121 12-1 du Code de l’urbanisme).
- Dans la bande littorale repérée sur les plans de zonage, les constructions et installations sont interdites en dehors des espaces urbanisés à l'exception des constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques qui exigent la proximité immédiate de l'eau.
D'autres exceptions sont prévues par la loi à savoir : les travaux confortatifs, les reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et celles listées aux articles L. 121-4 et 5 (routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile, au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité techniques impérative ; les stations d'épurations non liées à une opération d'urbanisation nouvelle).
- Dans les espaces proches du rivage repérés sur les plans de zonage, l'extension de l'urbanisation doit être limitée dans les espaces urbanisés(agglomération et village).
L'extension limitée pour chaque projet sera appréciée au regard de 5 critères : l'importance de l'opération, la densité, l'implantation du projet, la destination des constructions envisagées et les caractéristiques de la partie concernée de la commune.
- Dans les espaces remarquables délimités par les sous-secteurs Nr, en application de l’article L. 12124 du code de l’urbanisme, peuvent être implantés les aménagements légers figurant à l’article R.1215 du même code, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la 1 Ces derniers peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation (hors espaces proches du rivage) mais avec l’accord du préfet après avis de la CDPENAF et de la CDNPS. Leur changement de destination ne peut pas être autorisé.
préservation des milieux.
Dans ces espaces, sont uniquement autorisés : - Les aménagements légers2 nécessaires à leur gestion, leur mise en valeur ou à l’ouverture du public ;
- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il n’en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, sous réserve que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées ;
- La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques (50 m² de surface de plancher par déduction vis-à-vis des autres activités citées ci-dessous) ;
- A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher.
- A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés.
- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;
- Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. La réalisation des travaux de conservation ou de protection sont soumis à enquête publique d’après l’article L. 121-26 du CU.
- Dans les coupures d'urbanisation délimitées par les sous-secteurs Ncu, aucune construction nouvelle ne sera autorisée.
Le PLUi fait application des articles L. 121-17 et L. 121-25 du code de l’urbanisme et autorise ainsi, dans la bande littorale et dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral, l'atterrage des canalisations des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie et répondent aux conditions fixées dans les articles susmentionnés du code de l’urbanisme.
2 Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres mais pas cimentés ni bitumés / Les objets mobiliers destinés à l’accueil et l’information du public / Les postes d’observation de la faune / Les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité, tels que sanitaires et postes de secours, lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public /Les équipements liés à la lutte contre l’incendie si caractère léger. Les aménagements légers sont soumis à l'avis de la CDNPS et à enquête publique ou mise à disposition du public.