* 1Dispositions générales
Bagnolet / Bobigny / Bondy / Le Pré Saint-Gervais / Les Lilas / Montreuil / Noisy-le-Sec / Pantin / Romainville
Introduction
a. Champ d'application territorial du PLUi
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire d’Est Ensemble, regroupant les villes de Bagnolet, Bobigny,
Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville.
b. Division du territoire en zones et contenu des documents graphiques
Les documents graphiques présentent la division du territoire en :
- zones urbaines (U) ;
- zones naturelles (N) ;
- zones agricoles (A).
Les documents graphiques comportent également des inscriptions graphiques relatives :
- aux emplacements réservés et aux servitudes ;
- aux formes urbaines et implantations spécifiques ;
- à la mixité fonctionnelle à protéger ou à développer ;
- aux secteurs de projets ;
- à la protection du patrimoine bâti, urbain et paysager ;
- à la nature en ville.
c. Articulation du règlement avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Tout projet doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), qu'elles soient "thématiques", "territoires" ou "sectorielles intercommunales ou communales".
Les orientations complémentaires aux dispositions règlementaires
Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions règlementaires. Elles peuvent, par exemple :
- préciser l’application spatiale de dispositions règlementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions),
- préciser les modalités de mise en œuvre de certaines règles (par exemple la modulation des hauteurs des constructions et des règles d’espaces libres selon leur localisation),
- renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet.
Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.
d. Organisation et contenu du présent règlement
Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Le règlement se compose :
D’un règlement écrit organisé en 7 parties :
- Partie 1 : dispositions générales
- Partie 2 : dictionnaire du PLUi
- Partie 3 : dispositions communes
- Partie 4 : dispositions applicables aux zones urbaines (hors zones de projet)
- Partie 5 : dispositions applicables aux zones de projets
- Partie 6 : dispositions applicables aux zones naturelles
- Partie 7 : dispositions applicables aux zones agricoles
D’un règlement graphique comprenant :
- Le plan de zonage à l’échelle du territoire d’Est Ensemble
- Les plans de zonage détaillés à l’échelle communale et infracommunale lorsque cela est pertinent
- Le plan du patrimoine bâti
- Le plan de stationnement
- Le plan des périmètres de mixité sociale
- Le plan des secteurs et des linéaires de hauteurs spécifiques
- Les plans masses
- Les plans spécifiques (Réseaux RTE, GRT, Trapil, PPRMT – Transport de matières dangereuse… )
e. Utilisation du présent règlement
1. Identification des dispositions du règlement graphique :
- Identification de la zone et éventuellement du secteur dans lequel se situe le terrain concerné ;
- Si besoin, consultation des plans spécifiques du règlement graphique liés notamment aux règles visant le patrimoine, le stationnement, la mixité sociale qui renvoient à la partie 3.2 du présent règlement
« Dispositions Graphiques ».
- Si besoin, consultation des plans masses du règlement graphique
- Si le terrain est concerné par une identification en tant que bâti ou ensemble bâti, consultation des fiches patrimoine présentes en annexe du présent règlement.
- Identification de l’éventuel périmètre d’une OAP sectorielle.
- Consultation des OAP « thématiques » et « territoires »
- Si le terrain se situe au sein des zones U (hors zone UP), identification des indices relatifs au secteur concerné qui renvoient aux règles des différents articles :
Numéro se rapportant : Nom de la zone à Nombre se rapportant :
laquelle le secteur
- à la règle d’implantation
- à la hauteur maximum des des constructions par appartient constructions (en mètres) rapport aux voies et
emprises publiques
Numéro se rapportant : Lettre se rapportant :
- à la règle d’implantation sur les limites
- à la règle d’emprise au sol séparatives
- à la règle de pleine terre
- à la règle de coefficient de biotope
- à la règle de retrait entre deux constructions sur un même terrain complémentaire et additionnelle à la règle de pleine terre
Ces deux règles sont liées.
Ces trois règles sont liées.
2. Application des dispositions du règlement, à savoir :
- Les dispositions communes (Partie 3 du règlement)
- Les dispositions spécifiques à la zone concernée (Parties 4, 5, 6 et 7 du règlement)
Si le terrain se situe au sein des zones UC, UM, UR, UH, UA, UE ou UEv, les règles particulières relatives aux indices inscrits sur le secteur concerné (Partie 4.3 du règlement)
- Le dictionnaire du PLUi qui précise les définitions et les modes de calcul pour l’application des règles (Partie 2 du règlement)
I.
I. Les construcDtioinss aputoorisséeistoiuoinntesrditges é: nérales
Les dispositions générales présentent les règlementations, servitudes, dispositions, qui s’appliquent nonobstant les dispositions du PLUi. Outre les principales dispositions générales déclinées ci-dessous, il est rappelé que l’ensemble des servitudes qui figurent en annexe du PLUi (plan et tableau des servitudes) s’imposent.
I.
a. Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Le règlement du PLUi définit les règles d’occupation du sol.
Les règles du PLUi se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire intercommunal couvert par le PLUi :
- Article R111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
- Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
- Article R111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire intercommunal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :
- aux périmètres de travaux publics ;
- aux périmètres de déclaration d’utilité publique ;
- à la réalisation de réseaux ;
- aux routes à grande circulation.
Le territoire intercommunal est également concerné par un certain nombre de périmètres visés à l’article R151-52 du
Code de l'Urbanisme qui sont reportés, à titre d'information, en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme intercommunal :
- Les zones d’aménagement concerté (ZAC).
- Les périmètres de droit de préemption urbain.
De plus, sont annexés au présent PLUi les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur tout ou partie du territoire intercommunal :
- Les servitudes d'utilité publique citées aux articles L151-43 et R151-51 du Code de l’Urbanisme concernant le I.
territoire intercommunal. Elles sont opposables directement à toutes demandes d'occuper ou d'utiliser le sol et s’imposent aux dispositions du PLUi.
- Les zones de préemption délimitées en application de l'article L113-8 du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L113-14 du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction issue de la même loi.
Enfin, toutes prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.
b. Informations et règlementations relatives aux risques et nuisances affectant le territoire
Risque Carrière
Dans les zones d'anciennes carrières et à l'intérieur des périmètres de recherche des poches de dissolution du gypse antéludien, les autorisations de construire peuvent être soumises à des prescriptions spéciales définies après avis de l'Inspection générale des carrières ou d'un organisme équivalent et aux dispositions des plans de prévention des risques naturels lorsqu'ils existent.
Les PPR actifs :
Six communes du territoire possèdent un PPR (Plan de Prévention des Risques) :
- Le PPR de Romainville porte sur le risque lié aux anciennes carrières sur la commune. Il a été approuvé le 23 octobre 2001.
- Le Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrain (PPRMT) de Montreuil a été approuvé le 22 avril 2011.
- Le Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrain (PPRMT) de Pantin, du Pré Saint-Gervais et des Lilas a été approuvé par arrêté préfectoral n°2023-1954 le 10 juillet 2023.
- Le Plan de Prévention des Risques Mouvement de terrain (PPRMT) de Bagnolet, a été approuvé par arrêté préfectoral n°2025-0822 le 24 février 2025.
Le territoire est également concerné par un périmètre de zones de risques. Il a la même valeur juridique qu’un PPR approuvé. A l'intérieur de cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol peuvent être soumises à des conditions spéciales, de nature à assurer la stabilité des constructions. Ces périmètres concernent :
- Le périmètre de risque lié à la dissolution du gypse antéludien, commune de Bobigny ;
- Le périmètre de risque lié à la présence d'anciennes carrières et à la dissolution du gypse antéludien, commune de
Noisy-le-Sec ;
- Le périmètre de risque lié à la dissolution du gypse antéludien, commune de Pantin ;
Toute construction concernée devra tenir compte de ces Plans de Prévention des Risques, dont les dispositions réglementaires et graphiques figurent en annexe.
Aléas de mouvement de terrain
Le site internet Géorisques.gouv.fr, conçu par le BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et Minières, qui identifie I.
des secteurs d’aléas de retrait-gonflement des argiles de niveau sur le territoire d’Est Ensemble. Les communes qui présentent un aléa fort sur une partie de leur territoire sont Bagnolet (Malassis, le long de l’A3), Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais (secteurs Fleming, Jean Jaurès, Severine), Montreuil (les Sept chemins, la Noue), Noisy-le-Sec (Fort de Noisy,
Fond d’Orval), Romainville (Ensembles des parcs en hauteur) et Pantin.
Les secteurs concernés sont rappelés au plan des obligations et informations diverses figurant en annexe du présent
PLUi.
Transport de Matières Dangereuses (TMD)
Le territoire d’Est Ensemble est traversé par plusieurs voies de communication (ferroviaire, fluviale et routière) et canalisations induisant un risque de TMD.
Dans les zones d’information des transporteurs reportées sur le plan des servitudes : tout projet d’urbanisme doit faire l’objet d’une information au transporteur, GRT gaz ou TRAPIL, afin de lui permettre de suivre l’évolution de l’environnement à proximité de ses canalisations et de renforcer le cas échéant leur niveau de sécurité.
La réalisation d’établissements recevant du public de plus de 100 personnes est interdite dans la bande de 5 mètres de part et d’autre des canalisations de gaz, identifiées sur le plan des servitudes d’utilité publique.
Transport de gaz :
Sont admis, sauf mention contraire dans le présent règlement, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Aux abords des canalisations de transport de gaz, lors de tout projet, doivent être respectées :
- Les interdictions et règles d’implantation associées aux servitudes d’implantation et de passage des canalisations (zone non aedificandi et non sylvandi).
- Les interdictions et règles d’implantations associées aux servitudes d’utilité publique d’effets pour la maitrise de l’urbanisation.
- L’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555- 30-1. – I issu du code de l’environnement, créé par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017).
- La règlementation anti-endommagement des réseaux.
Pollution des sols
Il appartient au pétitionnaire de vérifier l’état sanitaire du sol et du sous-sol avec les occupations du sol envisagées.
L’état des connaissances sur les pollutions avérées ou potentielles du sol ou du sous-sol est disponible en consultant la
Carte des Anciens Sites Industriels et Activités de Services (CASIAS) sur le site Interne Georisques. Elle regroupe les anciennes bases de données BASOL sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif et curatif et dans l’inventaire historique des sites industriels et activités de service (base de données) BASIAS.
Nuisances sonores
Conformément au décret n° 95.21 du 9 janvier 1995 et à l’arrêté du 30 mai 1996 précisant les modalités de classement I.
des infrastructures de transports terrestres et d’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, un classement acoustique des infrastructures de transports terrestres a été arrêté pour l’ensemble des 40 communes de Seine-Saint-Denis. Figurent en annexe du PLUi :
- Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L571-10 du Code de l'Environnement.
- les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L571-9 et L571-10 du Code de l'Environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés
Les constructions doivent respecter les règles d'isolation phonique prévues par cette réglementation.
Changement d’usage des locaux destinés à l’habitation
Le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, et par le règlement d'Est Ensemble "fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation et déterminant les compensations sur certains secteurs", soumis à autorisation préalable.
c. Aires de stationnement
I.
En application de l’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération dans un rayon de 300 mètres, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Il devra néanmoins en justifier l’impossibilité technique ou l’opportunité, notamment écologique, de non satisfaction aux obligations.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement ou a fait partie d'un projet autorisé et répond à un besoin réglementaire initial, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En application de l’article L 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
En application de l’article R 111-25 du Code de l’Urbanisme, l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Pour la mise en œuvre des plafonds, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.
De plus, à moins de 500 mètres « d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet », il n’est pas possible d’exiger la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement.
d. Autres dispositions générales
Reconstruction à l’identique
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-15 du code de l’urbanisme).
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Servitudes de localisation
Des servitudes de localisation sont repérées au document graphique par un figuré surfacique dont la signification et le I.
bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Au sein de l’emprise minimum affichée par ces servitudes, sous réserve des dispositions du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, pour tout autre objet que celui fixé par cette servitude.
Bâtiments existants
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement du Plan Local d'Urbanisme intercommunal applicable à la zone, les autorisations de droit des sols ne peuvent être accordées que pour des travaux
- en particulier des travaux d’extension – qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Règles de construction
Les constructions créées ou modifiées en application du présent règlement, devront respecter les dispositions législatives et réglementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les dispositions relatives aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations…).
Réseau de transport d’électricité (RTE)
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension > 50 Kv), faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal autorise la construction d’ouvrages électriques à haute et très haute tension, dans les zones concernées, afin que RTE puisse réaliser les travaux de maintenance et de modification ou la surélévation des lignes pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
La hauteur spécifiée dans le règlement n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires pour le réseau de transport d’électricité.
Accessibilité des personnes handicapées
En application des dispositions de l’article L152-4 3° du Code l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme intercommunal pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Desserte des bâtiments par les véhicules de lutte contre l’incendie
La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre aux dispositions prévues dans les textes suivants :
- Arrêté interministériel du 31 janvier 1986 modifié
- Règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié
- Code du Travail
Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.
Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
Règlementation relative aux vestiges archéologiques
Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de I.
présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire. Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après :
- l’article L531-1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat,
- l’article L531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites,
- l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs.
Règles spécifiques applicables à certains lotissements
Les dispositions issues des règlements des lotissements constituent des règles d’urbanisme et sont applicables pendant une durée de 10 ans à compter de la délivrance du permis d’aménager ou de la déclaration préalable. A titre informatif, il est précisé que les dispositions issues des cahiers des charges des lotissements peuvent rester opposables entre les colotis, y compris dans les lotissements de plus de 10 ans.
La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article
L442-9 du Code de l’Urbanisme est annexée au présent Plan Local d'Urbanisme intercommunal.
Adaptation mineure
Conformément à l'article L152-3 du Code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par le Code de l'urbanisme dans ses articles L.
152-3 et suivants et R. 152-4 et suivants.
Terrain enclavé
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
Taxes et participations
Il est rappelé que les bénéficiaires des autorisations d'urbanisme seront soumis aux taxes et participations prévues par le
Code de l’urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.
Protection des arbres d’alignement
Il est rappelé que la protection générale des arbres d'alignement a été instaurée par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et par l'article L.350-3 du Code de l'Environnement.
Ouvrages GRT Gaz
Il est rappelé que le pétitionnaire devra consulter
GRTgaz Équipe Travaux Tiers, Urbanisme et Études de Dangers
Direction des Opérations - Pôle Exploitation Val de Seine
2, rue Pierre Timbaud
92238 Gennevilliers Cedex, dès lors qu'un projet de construction se situe à proximité des ouvrages de gaz, et ce, dès le stade d'avant-projet sommaire.
I.
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, et à la mixité sociale sont repérés au document graphique par un figuré surfacique dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés.
Sous réserve des dispositions du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, concernés par un emplacement réservé dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, pour tout autre objet que celui fixé par cette réserve.
Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le Plan Local d’Urbanisme intercommunal a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.
e. Rappel des délibérations en vigueur concernant les clôtures, ravalement et démolition
I.
Clôtures
Ville de Bobigny :
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 05/07/2007.
Ville de Bondy :
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 27/09/2007.
Ville du Pré Saint-Gervais :
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 22/10/2007.
Ville des Lilas :
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 26/09/2007.
Ville de Montreuil :
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 27/09/2007.
Ville de Noisy-le-Sec :
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 27/09/2007.
Ville de Pantin :
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 27/06/2007.
Ville de Romainville :
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 20/06/2007.
Démolitions
Ville de Bobigny : I.
Les démolitions d'immeubles ou parties d'immeubles sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 05/07/2007.
Ville de Bondy :
Les démolitions d'immeubles ou parties d'immeubles sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 27/09/2007.
Ville du Pré Saint-Gervais :
Les démolitions d'immeubles ou parties d'immeubles sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 22/10/2007.
Ville des Lilas :
Les démolitions d'immeubles ou parties d'immeubles sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 26/09/2007.
Ville de Montreuil :
Les démolitions d'immeuble ou partie d'immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 27/09/2007.
Ville de Noisy-le-Sec :
Les démolitions d'immeuble ou partie d'immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 27/09/2007.
Ville de Pantin :
Les démolitions d'immeubles ou parties d'immeubles sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 27/06/2007.
Ville de Romainville :
Les démolitions d'immeubles ou parties d'immeubles sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 20/06/2007.
Ravalement
Ville de Noisy-le-Sec :
Les travaux de ravalement sont soumis à la déclaration préalable de travaux conformément à la délibération du conseil municipal en date du 19/06/2014.
Ville de Pantin :
Les travaux de ravalement sont soumis à la déclaration préalable de travaux conformément à la délibération du conseil municipal en date du 22/05/2014.
II.
Dictionnaire du PLUi I. Les constructions autorisées ou interdites :
Qu’est-ce que le dictionnaire du PLUi ?
Le dictionnaire du PLUi vise à faciliter l’application des règles du PLUi en définissant les éléments qui entrent dans la règlementation et en précisant les modes de calcul. II.
Il permet par ailleurs de limiter les différences d’instruction d’une commune à une autre en proposant un référentiel commun.
Contrairement à un lexique, le document est structuré par thématique et non par ordre alphabétique. Les définitions et les modes de calcul proposés sont ventilés dans chaque partie (emprise au sol, hauteur etc.).
Sommaire des définitions du dictionnaire du PLUi
- Accès et voie
- Adossement
- Alignement II.
- Alignement opposé
- Haie
- Arbre à développement moyen
- Hauteur
- Arbre à grand développement
- Héberge
- Arbre à petit développement
- Limite qui se substitue à l’alignement
- Arbuste
- Limite séparative
- Attique et combles
- Limite séparative de fond de terrain
- Baie constituant l’éclairement premier de pièces
- Limite séparative latérale principales
- Linéaire de façade
- Balcon
- Linéaire de façade à l’alignement
- Bande principale et secondaire
- Liste des espèces invasives interdites
- Cheminée
- Liste des essences d’arbres préconisées (non
- Clair de jour exhaustive)
- Clôture
- Liste des essences d’arbustes préconisées (non
- Clôtures ajourées exhaustive)
- Clôtures à perméabilité sélective
- Loggia
- Clôtures « habitat »
- Logement social
- Clôtures imperméables
- Matériaux biosourcés
- Clôtures perméables à la petite faune
- Matériaux géosourcés
- Coefficient de biotope
- Mezzanine
- Construction annexe
- Modénature
- Construction contiguë
- Mutualisation
- Construction existante
- Nu de la façade
- Courette d’immeuble
- Ouvrages techniques
- Défrichement
- Pièce principale
- Destinations et sous-destinations
- Pleine terre
- Dimensionnement des places de stationnement
- Rez-de-chaussée actif
- Place commandée
- Recoin
- Économie circulaire : réemploi, réutilisation,
- Retrait recyclage
- Saillie
- Égout
- Serre de production agricole urbaine
- Éléments créant des vues
- Sous-sol
- Éléments n’étant pas considérés comme créant
- Surface de plancher des vues
- Terrain
- Emprise au sol
- Terrain avant travaux
- Emprise publique
- Terrain d’angle
- Entresol
- Travaux d’amélioration de l’habitat existant
- Espaces paysagers protégés
- Unité de plantation
- Espèces exotiques envahissantes
- Urbanisme sur dalle
- Extension
- Voie publique
- Façade ou partie de façade
- Zones humides
- Foisonnement
- Gabarit enveloppe
Accès et voie :
II.
L'accès est un point d'entrée au terrain depuis la voie qui le dessert.
La voie est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs propriétés distinctes.
Adossement :
L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle sur la partie arrière d’un bâtiment existant indépendamment de leur implantation sur les voies ou emprises publiques.
Alignement :
II.
L’alignement est la limite entre la voie publique ou l’emprise publique et la propriété riveraine.
Mode de calcul de l’alignement ou du retrait :
L’alignement ou le retrait est calculé sur un plan perpendiculaire à la voie ou emprise publique, depuis cette dernière jusqu’au nu de la façade du bâtiment en tout point.
A l’intérieur de la marge de recul sont autorisés à condition de ne pas générer une emprise au sol supérieure à 20 % de la superficie de la marge de recul :
- Les escaliers ;
- Les rampes ;
- Les saillies.
Ces autorisations peuvent faire l'objet de limitations au titre des règles particulières dans les fiches d’indices.
En cas de retrait d’une façade ou partie de façade de la construction à partir du premier niveau, la prise en compte de l’alignement se fera au niveau du rez-de-chaussée de la construction.
En cas de constructions édifiées à l'angle de deux voies publiques :
- En cas de réalisation d’un pan coupé, il devra être calculé selon les règles suivantes :
Plan coupé Plan coupé arrondi
3 mètres 3 mètres 3 mètres 3 mètres minimum minimum minimum minimum
- Un recul :
- d’au moins 3 mètres de la construction concernée à partir de l’intersection des deux alignements bordant le terrain,
- perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par l’intersection des deux alignements bordant le terrain.
- D’une largeur de façade ou de la tangente à la façade perpendiculaire à la bissectrice de l’angle d’au moins 3 mètres.
Alignement opposé :
II.
- L’alignement opposé est la limite entre la voie ou l’emprise publique (ou la limite qui s’y substitue) jouxtant le terrain concerné par l’application de la règle et le terrain situé de l’autre côté de la voie ou emprise publique en question.
Vue en plan
Vues 3D isométrique
Arbre à développement moyen :
Est considéré comme arbre à développement moyen, un arbre qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
- Présente une hauteur supérieure ou égale à 2,5 mètres lors de la plantation
- Présente une capacité de développement dont la hauteur à maturité est supérieure à 8 mètres et inférieure à 15 mètres
Arbre à grand développement :
Est considéré comme arbre à grand développement , un arbre qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
- Présente une hauteur supérieure ou égale à 2,50 mètres lors de la plantation
- Présente une capacité de développement dont la hauteur à maturité est supérieure ou égale à 15 mètres
Arbre à petit développement :
II.
Est considéré comme arbre à petit développement, un arbre qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
Présente une circonférence du tronc à 1 mètre de hauteur de 6 à 8 cm minimum lors de la plantation
Présente une capacité de développement dont la hauteur à maturité est supérieure à 5 mètres et inférieure ou égale à 8 mètres
Arbuste :
Est considéré comme arbuste, un arbre qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
- Présente une circonférence du tronc à 1 mètre de hauteur de 6 à 8 cm minimum lors de la plantation
- Présente une capacité de développement dont la hauteur à maturité est supérieure à 1,5 mètre et inférieure ou égale à 5 mètres
Attique et combles : Attique
Vue 3D isométrique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et Comble situés en retrait par rapport à la façade du niveau Vues 3D isométrique directement inférieur de la construction d’au minimum de 1,5 mètre.
Le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Il est constitué d’une toiture à une ou plusieurs pentes dont l’angle maximal est de 45° par rapport au plan horizontal constitué par le plancher haut du niveau inférieur. Le pied droit (distance comptée verticalement entre le plancher haut et la base de la pente du toit) ne doit pas excéder 80 cm.
Angle ⩽ 45° Angle ⩽ 45° Plan horizontal
Pied droit Plancher haut
Vue en coupe
Baie constituant l’éclairement premier de pièces principales :
II.
Les baies constituant l’éclairement premier de pièces principales ont les caractéristiques suivantes :
- elles disposent d’une hauteur d’allège fixée à 1,20 mètre au maximum ;
- elles possèdent (dans le cas de pièces traversantes ou de pièces d’angle délimitées par deux ou plusieurs façades), la plus importante superficie cumulée de clair de jour en façade.
Balcon
Plate-forme à hauteur de plancher fermée par une balustrade ou un garde-corps, en saillie par rapport au nu général de la façade, sans appui, et desservie par une ou plusieurs portes-fenêtres.
Bande principale et secondaire :
- La bande de constructibilité principale Terrain correspond à la partie du terrain se situant entre l’alignement ou la limite qui s’y substitue et une profondeur donnée Bande secondaire
Bande principale calculée perpendiculairement à ce dernier.
Elle peut être définie dans le règlement et/ou être représentée graphiquement sur le plan de zonage. Vue 3D isométrique
Voie ou emprise publique
- La bande de constructibilité secondaire correspond au terrain hors bande de constructibilité principale.
Sur la commune des Lilas
Les voies de moins de 5 mètres de large ne génèrent pas de bande de constructibilité principale. Dans le cas d’un terrain situé à l’angle d’une voie de moins de 5 mètres de large et d’une voie générant une bande principale, la construction pourra conserver le gabarit permis par la bande principale sur l’autre voie, sur un linéaire de façade de 10 mètres maximum (hors pan coupé) pour permettre le retournement du bâtiment.
Cheminée :
Une cheminée est un conduit qui sert à l’extraction des fumées, à la ventilation des parkings, aux aérations ….
Clair de jour :
Dimension nette de la partie d’un vitrage qui laisse passer la lumière.
Clôture :
Mur, grille, grillage ou autre dispositif visant à limiter l’accès à une propriété. Peuvent être considérés comme une clôture les installations édifiées sur les limites du terrain ou en retrait de ces dernières, tant qu’elles remplissent ce rôle.
Clôture ajourée :
Se dit d’une clôture qui offre une porosité visuelle, par opposition à une clôture opaque.
II.
Clôtures à perméabilité sélective :
Si l’objectif de la clôture est d’empêcher le franchissement des personnes, il est possible d’assurer cet objectif tout en permettant la traversée de la petite faune.
Clôtures « habitat » :
Sont ainsi dénommées, les séparations pouvant servir de gîtes à la faune et d’abris pour assurer une partie de leur cycle biologique. Cela peut concerner les murs et murets aménagés d’anfractuosités pour la faune : interstices dans les murets de pierres, aménagements de loges, nichoirs ou abris intégrés, plantation de végétaux.
Clôtures imperméables :
Elles concernent les clôtures pleines au moins dans leur partie inférieure : murs, murets, palissades ou clôtures à mailles fines empêchant le franchissement des espèces les plus grosses.
Clôtures perméables à la petite faune :
Clôture permettant, par des percements ponctuels ou des matériaux spécifiques (type grillage), le passage de la petite faune (hérissons, lapin, belettes…).
Coefficient de biotope : Mode de calcul du coefficient de biotope :
Valeur II.
Le coefficient de biotope par surface (CBS) Type de surface Description écologi décrit la proportion entre toutes les que surfaces favorables à la nature et la surface Revêtement perméable à l’air et totale de la parcelle en dehors des parties de terrain concernées par un à l’eau, avec végétation ‐ ex. :
emplacement réservé (sauf pour les 1a Surface semi-ouverte pavés à joints engazonnés, 0,2 evergreen, espaces perméables emplacements réservés pour le logement) de circulation ou de ou une servitude d’alignement. Il permet stationnement.
donc d’évaluer la qualité épaisseur de terre végétale environnementale d’un territoire (parcelle, 1b plantation sur une épaisseur de 0,1 d’au moins 10 cm terre végétale d’au moins 10cm quartier, ville...), quelle que soit sa superficie.
Le coefficient de biotope est calculé Epaisseur de terre Plantation par graminées et comme suit : 2 végétale vivaces, 0,5 d’au moins 30 cm voire arbustes
Superficie du type de surface concerné multipliée par sa valeur écologique. Epaisseur de terre végétale
Ainsi : d’au moins 70 cm Plantation par graminées et (uniquement pour des 100 m² d’espace en pleine terre 3 toitures ou terrasse vivaces, 0,8
= voire arbustes
situées à R+5
1000 m² d’épaisseur de terre végétale d’au moins 10 cm maximum, au-delà, le ou
coefficient de la
catégorie 2 s’applique)
200 m² d’épaisseur de terre végétale d’au moins 30 cm 4 Espace en pleine terre Pleine terre végétalisée et 1 ou plantée
125 m² d’épaisseur de terre végétale d’au moins 70 cm
Sur les communes de Montreuil,
Romainville et Noisy-le-Sec
Le type de surface n°1 n’est pas comptabilisé dans le calcul du coefficient de biotope.
Rappel : Sauf disposition spécifique indiquée dans le corps du présent règlement, les obligations en pleine terre ne peuvent pas être remplies autrement que par de la pleine terre. Les obligations de coefficient de biotope viennent s’ajouter aux obligations de pleine terre.
Construction annexe :
II.
Est considérée comme construction annexe, une construction qui répond aux conditions cumulatives ci-après :
- une construction dont l’usage est lié et complémentaire à la destination de la construction principale sans qu’elle ne puisse être utilisée en tant que logement, bureau, commerce... Exemples : abris de jardin, garage, remise, local deux roues…,
- une construction non contiguë à une construction principale,
- d’une emprise au sol inférieure à 9 m² (hors garages) et d’une hauteur inférieure à 2,5 mètres.
- A Bondy, les constructions à destination de garage d’une superficie inférieure ou égale à 15m².
Construction contigüe :
Une construction est considérée comme contigüe lorsqu’il existe une liaison architecturale et fonctionnelle par un volume clos et couvert (à l’exclusion d'un simple auvent, appentis, coursive...).
Construction existante :
Une construction est considérée comme existante si elle a été réalisée en vertu d’autorisations légalement accordées et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions à la date d’approbation du présent règlement (04/02/2020). Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Des travaux qui ne maintiennent pas un maximum de ces éléments de structure, des éléments assurant le clos et le couvert, ne peuvent être regardés comme des travaux sur une construction existante conservée.
Courette d'immeuble :
Une courette d'immeuble est un espace privatif, couvert ou non, délimité par des murs ou des bâtiments dont une au moins des dimensions est inférieure ou égale à 3 mètres.
Défrichement :
Le défrichement consiste à mettre fin à la destination forestière ou boisé d'un terrain, en détruisant son état boisé.
Destinations et sous-destinations : II.
Définitions Précisions techniques
Habitation
Logement
La sous-destination « logement » recouvre les Inclut :
constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des • Tous les statuts d’occupation (propriétaire, locataire, hébergements couverts par la sous-destination occupant à titre gratuit, etc.) et tous les logements, « hébergement ». La sous-destination « logement » quel que soit le mode de financement.
recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Les chambres d’hôtes de moins de 5 • Les « résidences démontables constituant l’habitat unités d’hébergement sont comprises dans cette sous- permanent de leurs utilisateurs » (ex : yourtes, tipis, destination. etc.)
- Les chambres d’hôtes, limitées à cinq chambres et quinze personnes (code du tourisme, art. D.324-13)
- Les meublés de tourisme ne proposant pas de prestations hôtelières, au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts.
Hébergement
La sous-destination « hébergement » recouvre les Inclut :
constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination • Constructions à vocation sociale ou à vocation recouvre notamment les maisons de retraite, les commerciale, destinées à héberger un public résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les spécifique.
résidences autonomie.
- Les centres d’hébergement d’urgence, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’accueil de demandeurs d’asile (CADA).
Définitions Précisions techniques
Commerces et activites de services
II.
Artisanat et commerce de détail
La sous-destination « artisanat et commerce de Inclut :
détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de biens directes à une clientèle • Commerces de détail, notamment les épiceries, les ainsi que les constructions artisanales destinées supermarchés et les points permanents de retrait principalement à la vente de biens ou services. par la clientèle tels que les « drives ».
- L’artisanat avec activité commerciale de vente de biens (boulangeries, charcuteries, etc.) et l’artisanat avec activité commerciale de vente de services (cordonnerie, salon de coiffure, etc.)
Restauration
La sous-destination « restauration » recouvre les N’inclut pas :
constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. - La restauration collective (salariés ou usagers d’une entreprise ou administration).
Commerce de gros
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les Inclut :
constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. - Toutes constructions destinées à la vente entre professionnels
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
La sous-destination « activité de service où s'effectue Inclut :
l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion - Les constructions où s’exerce une profession libérale directe de contrat de vente de services ou de prestation de (médecin, avocat, architecte, etc.)
services et accessoirement la présentation de biens.
- Toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de services fournies à des particuliers ou à des professionnels :
assurances, banques, agences immobilières, agences de location de véhicules, salles de sport, etc.
Définitions Précisions techniques
Commerces et activites de services
II.
Hôtel
La sous-destination “hôtels” recouvre les constructions Inclut :
destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une • Tous les hôtels et toutes les constructions clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas démontables ou non, destinées à délivrer des domicile, des chambres ou des appartements meublés prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article en location, ainsi qu’un certain nombre de services 261-D du code général des impôts (réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit-déjeuner, nettoyage des locaux, fourniture de linge de maison, réception, même non personnalisée, de la clientèle)
Autres hébergements touristiques
La sous-destination “ autres hébergements touristiques ” Inclut :
recouvre les constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les • Les résidences de tourisme, les villages résidentiels résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi de tourisme, les villages et maisons familiales de que les constructions dans les terrains de camping et vacances et les bâtiments nécessaires au dans les parcs résidentiels de loisirs. fonctionnement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs.
- Les chambres d’hôtes, limitées à cinq chambres et quinze personnes (code du tourisme, art. D. 324-13).
- Les meublés de tourisme ne proposant pas de prestations hôtelières, au sens du b) du 4° de l’article
261-D du code général des impôts.
Cinéma
La sous-destination « cinéma » recouvre toute Inclut :
construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article • Toute construction nécessitant d’obtenir une
L.212-1 du Code du cinéma et de l'image animée autorisation d’exploitation et l’homologation de la accueillant une clientèle commerciale. salle et de ses équipements de projection.
Définitions Précisions techniques
Autres activites des secteurs primaires, secondaires et tertiaires
II.
Industrie
La sous-destination « industrie » recouvre les Inclut :
constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions • Constructions industrielles ou artisanales affiliées à destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire l’industrie (construction automobile, garages, ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction aéronautique, ateliers métallurgiques, construction ou de l'industrie. Cette sous-destination maçonnerie, menuiserie, peinture, …)
recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Entrepôt
La sous-destination « entrepôt » recouvre les Inclut :
constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
- Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique, et incluant notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
Bureau
La sous-destination « bureau » recouvre les Inclut :
constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire,
- Constructions destinées au travail tertiaire, les sièges secondaire et tertiaire. sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
Centre de congrès et d’exposition
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » Inclut :
recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre • Constructions de grandes dimensions, notamment payant. les centres, les palais et les parcs d’exposition, les parcs d’attractions, les zéniths, etc.
Cuisine dédiée à la vente en ligne
La sous-destination “cuisine dédiée à la vente en ligne” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Définitions Précisions techniques
Equipements d’interet collectif et services publics
II.
Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du Inclut :
public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une • Constructions des porteurs d’une mission de service mission de service public. Ces constructions peuvent être public, que l’accueil du public soit une fonction fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du principale du bâtiment (mairie, préfecture, etc.) ou public. Cette sous-destination comprend notamment les une annexe (ministère, services déconcentrés de constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de l’Etat) ou une maison de service public.
leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service • Constructions permettant d’assurer des missions public. régaliennes de l’Etat (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires, etc.).
- Bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif
(Acoss, Urssaf, etc.) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports publics, VNF, etc.).
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
La sous-destination « locaux techniques et industriels des Inclut :
administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature • Equipements d’intérêt collectif nécessaires à technique ou industrielle. Cette sous-destination certains services publics (fourrières automobiles, comprend notamment les constructions techniques dépôts de transports en commun, stations nécessaires au fonctionnement des services publics, les d’épuration, etc.).
constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les • Constructions permettant la production d’énergie constructions industrielles concourant à la production reversée dans les réseaux publics de distribution et d'énergie. de transport d’énergie, locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, etc.
Définitions Précisions techniques
Equipements d’interet collectif et services publics
II.
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
La sous-destination « établissements Inclut :
d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés • Etablissements d’enseignement (maternelle, à l'enseignement ainsi que les établissements primaire, collège, lycée, université, grandes destinés à la petite enfance, les équipements écoles), établissements d’enseignement d'intérêt collectif hospitaliers, les équipements professionnel et technique, établissements collectifs accueillant des services sociaux, d’enseignement et de formation des adultes.
d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- Hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence, maisons de santé privées ou publiques (code de la santé publique, art. L. 6323-3) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les déserts médicaux).
N’inclut pas :
- Les établissements prévoyant des usages à dominante d’hébergement et n’appartenant pas aux personnes publiques compétentes en matière d’enseignement, de santé et d’action sociale (ils font partie de la destination «
Habitation » et de la sous-destination «
Hébergement ».)
Salles d’art et de spectacles
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » Inclut :
recouvre les constructions destinées aux activités • Salles de concert, théâtres, opéras, etc.
créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Équipements sportifs
La sous-destination « équipements sportifs » Inclut :
recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous- • Stades dont la vocation est d’accueillir du public destination comprend notamment les stades, les pour des évènements sportifs privés (stades de gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. football, …)
- Equipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers (piscines municipales, gymnases, etc.).
Définitions Précisions techniques
Equipements d’interet collectif et services publics
II.
Lieux de culte
La sous-destination “lieux de culte” recouvre les Inclut :
constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
- Équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples…)
Autres équipements recevant du public
La sous-destination « autres équipements recevant Inclut :
du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un • Autres équipements collectifs dont la fonction est besoin collectif ne répondant à aucune autre sous- l’accueil du public à titre temporaire, pour tenir des destination définie au sein de la destination réunions publiques, organiser des activités de loisirs
« Equipement d'intérêt collectif et services publics ». ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier,
Cette sous-destination recouvre notamment les …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du syndicat, d’une association, pour accueillir des gens voyage. du voyage.
Définitions Précisions techniques
Exploitations agricoles et forestieres
II.
Exploitation agricole
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre Inclut :
les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination • Toutes constructions concourant à l’exercice d’une recouvre notamment les constructions destinées au activité agricole au sens de l’article L 3111-1 du code logement du matériel, des animaux et des récoltes. rural et de la pêche maritime.
Exploitation forestière
La sous-destination « exploitation forestière » Inclut :
recouvre les constructions et les entrepôts • Notamment les scieries, maisons forestières, etc.
notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Dimensionnement des places de stationnement :
Hors dispositif spécifique (parking mécanique, etc.) chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et II.
des dimensions au moins égales à (ces dispositions s'appliquent pour le stationnement aérien et souterrain) :
En cas de stationnement perpendiculaire :
- longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double commandée ;
- largeur : 2,3 mètres (cette largeur doit être comptée sans poteau ou autre type de structure).
- Dans tous les cas, un recul minimum de 5 mètres est obligatoire pour l'accès à cette place sauf en cas d’implantation à l’alignement.
9 mètres 2,3 mètres
5 mètres
5 mètres
2 mètres
En cas de stationnement en épi :
- longueur : 5 mètres pris perpendiculairement à la desserte ;
- largeur : 2 mètres.
- Dans tous les cas, un recul minimum de 3,5 mètres est obligatoire pour l'accès à cette place sauf en cas d’implantation à l’alignement.
En cas de stationnement longitudinal : 5 mètres
3,5 mètres
- longueur : 5 mètres ;
- largeur : 2 mètres.
- Dans tous les cas, un rec