Zone AU
- Zone à urbaniser
- 2 rubriques
- PLU de Nonza, approuvé le 28/12/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 24 rubriques, avec une rechercheRubrique AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords.
Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du Code de l’urbanisme ou au titre du Code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L.632-2 et L.632-2-1 ».
• Précisions sur l’Atlas des zones inondables et le Plan de gestion des risques inondation (PGRI) :
Le PGRI 2022-2027 du bassin de Corse a été arrêté le 1er mars 2022. Ce plan vise à formaliser la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin de Corse afin de réduire les conséquences dommageables des inondations. Il s’agit d’un document opposable à l’administration et ses décisions : les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau et les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les dispositions du PGRI.
L’Atlas des zones inondables (AZI) est une cartographie qui délimite les emprises des phénomènes d’inondation par débordement des principaux cours d’eau du bassin de Corse. En l’espèce, la limite sud de la commune, et plus précisément la Tour Génoise du Negro est concernée. Il ne concerne pas les autres phénomènes d’inondation tels que le ruissellement pluvial et la submersion marine. L’élaboration de l’AZI repose uniquement sur une approche hydrogéomorphologique des cours d’eau. Il n’a donc pas la précision d’une étude hydraulique, et ne comporte pas d’information caractérisant l’écoulement (hauteur d’eau, vitesse d’écoulement, cote des plus hautes eaux). Néanmoins, les secteurs identifiés par l’AZI sont susceptibles d’être impactées par un aléa d’inondation plus ou moins conséquent selon l’intensité d’une éventuelle crue.
A ce titre, dans un objectif de sécurité des biens et des personnes, l’urbanisation sur ces territoires doit prendre en compte cette connaissance des zones inondables lors de l’élaboration des projets d’urbanisme (actes d’urbanisme, gestion des droits du sol, document d’urbanisme …), notamment en l’absence de PPRi ou d’étude hydraulique disponible. L’AZI n’est pas un document opposable, contrairement à un plan de prévention des risques naturels (servitude d’utilité publique). Cependant, par l’usage de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, des projets peuvent être interdits, ou acceptés sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, en raison de la dangerosité estimée du site. Cela s’applique aux futurs projets (y compris extension, modification et aménagement), et non à l’existant. L’AZI n’ayant pas de règlement à proprement parler, contrairement au PPRI, chaque prescription réglementaire doit être analysée au cas pas cas par projet. Cependant, des règles et des principes généraux de prise en compte en matière d’urbanisme peuvent être appliqués dans un principe de simplification, de clarification et d’égalité de traitement à l’échelle de la Corse. Si nécessaire, les unités risques des DDTM peuvent être sollicitées pour une contribution pour avis sur des projets complexes ou particuliers.
Le couches cartographiques et les recommandations de l’AZI sont annexées au dossier du PLU et doivent être consultées pour l’examen de projet situé au sein de lits mineur et/ou moyen et/ou majeur.
• Précisions sur le passage des piétons le long du littoral : «conformément à l’article L.121-31 du Code de l’urbanisme, les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grévées sur une bande de 3 mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.»
• Précisions sur le «moustique Tigre» : l’Arrêté préfectoral n°2007-345-15 en date du 11 décembre 2007 définit les dispositions à inclure dans la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers afin d’éviter la création de gîtes à moustiques. Il est annexé au dossier du PLU.
Article 1.3.6. Espaces remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, espaces proches du rivage et bande des 100 mètres
Sur le(s) plan(s) graphique(s) du Plan local d’urbanisme sont identifiés les périmètres des espaces remarquables et caractéristiques de la loi Littoral et des espaces proches du rivages ainsi que la bande des 100 mètres. Au sein de ces différents périmètres, ce sont les dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme (CU) encadrant les occupations et utilisations du sol ainsi que le régime d’urbanisation qui s’imposent aux règles édictées pour chaque zone (U, AU, A et N) et leurs soussecteurs .
• Espaces remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (ERC - Articles L121-23 à L121-26 et articles R.121-4 à R.121-6 du CU) :
Article R.121-5 : « seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L.121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1° Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public.
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.
3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques.
4° A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas cinquante mètres carrés ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés.
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement.
6° Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ».
• Espaces proches du rivage (EPR - Articles L.121-13 à L.121-15 et du CU) :
Article L.121-13 : « l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L.321-2 du Code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (Conseil des sites de Corse) appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord.
Rubrique AU 8Stationnement
à l’extension limitée de l’urbanisation ».
Précisions complémentaires : par dérogation à la règle d’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants (article L.121-8 du Code de l’urbanisme), «les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (Conseil des sites de Corse) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (Commission territoriale CTPENAF en Corse). Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit ».
• Bande littorale des 100 mètres (Articles L.121-16 à L.121-20 du CU) :
Rappelons qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L.321-2 du Code de l’environnement. L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont également interdits dans la bande littorale. Toutefois, l’article L.121-17 du Code de l’urbanisme précise que cette interdiction ne s’applique pas :
a) Aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ;
b) A l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L.121-4 du Code de l’énergie ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques.
« Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L.323-11 du Code de l’énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
Précisions complémentaires sur la nature des services publics et activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau :
En général, le juge retient cette qualification pour les activités traditionnelles liées à la mer et uniquement lorsque la proximité de l’eau est techniquement indispensable, notamment au regard du critère de la qualité de l’eau de mer utilisée. Aussi, il convient de s’assurer que tous les projets sont justifiés par des
nécessités techniques, que les aménagements et les constructions sont limités et assortis d’une insertion paysagère. Le Plan d’aménagement et de développement de la Corse précise également qu’outre la présomption d’exigence de la proximité avec la mer pour ces activités et services, il convient de démontrer, dans une notice précisant l’activité économique exercée, que cette exigence est liée :
- A l’impossibilité technique d’un éloignement du rivage ; - Aux conséquences financières induites par un éloignement du rivage; - A des exigences sanitaires.
Le critère technique ne peut justifier à lui seul l’implantation d’une activité dans la bande des 100 mètres. Il doit être expressément combiné avec le critère « économique ». Il résulte qu’en fonction du besoin en eau, si le coût du recul de l’installation ne génère pas des coûts de fonctionnement et d’investissement qui portent atteinte à la rentabilité de l’entreprise, alors son implantation dans la bande des 100 mètres n’est pas justifiée. L’analyse de la jurisprudence permet d’établir une liste (Cf. Tableau qui suit) de constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques qui pour le juge, exigent ou non, la proximité immédiate de l’eau.
Services ou activités exigeant sa proximité immédiate
Services ou activités n’exigeant pas sa proximité immédiate
Des activités de pêche professionnelle
Les parkings, même s’ils sont liés à l’accès aux plages, ainsi qu’une aire de stationnement paysagère
Des activités aquacoles des ateliers de mareyage (il s’agit plus précisément des constructions
pour les dispositifs d’élevage, les parcs et bassins, les bâtiments liés à la production et à Les constructions liées au gardiennage des activités aquacoles
l’exploitation)
Les activités portuaires et les ports de plaisance (uniquement pour la partie liée à la Les parcs résidentiels de loisirs et centres commerciaux, des commerces
navigation, en dehors de toute fonction hôtelière, commerciale ou de logement)
d’accastillage, des boutiques, un abri de jardin ou encore une aire de jeux
Les activités de construction et de réparation navales
Les habitations y compris les logements de fonction liées aux activités autorisées
Les activités de transport maritime
Les terrains de camping et de caravanage
Les abris à bateaux et l’installation de stockage de bateaux, un abri privé de
Les installations liées au service public balnéaire telles que les sanitaires de plages, les stockage de matériel de plaisance
postes de surveillance de baignade, les bases nautiques… ; la définition du service public
balnéaire renvoie à celle du Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) partie intégrante Les ports à sec et les centres nautiques sont également susceptibles de ne pas être
du PADDUC.
accordés
L’hôtellerie-restauration Un établissement de thalassothérapie et un centre d’isothérapie
Règles dérogatoires spécifiques à la Corse, pour des aménagements légers destinés à l’accueil du public :
La loi du 5 décembre 2011 relative au PADDUC dispose que le PADDUC peut déterminer les espaces situés dans la bande littorale des 100 mètres dans lesquels peuvent être autorisés des aménagements légers et des constructions non permanentes destinées à l’accueil du public, à l’exclusion de toute forme d’hébergement et dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites.
L’étude visant à déterminer ces espaces est réalisée dans le cadre du Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). Elle donne lieu à une typologie des espaces, à des orientations (SMVM, livre II, Volet 1.3.C) ainsi qu’à des prescriptions spécifiques (SMVM, livre II, Volet 3.3.A).
« La stratégie adoptée vise à adapter les usages et le niveau d’intervention sur les plages à leur sensibilité écologique, leurs fonctionnalités, leur localisation géographique, leur attractivité et leur fréquentation, ainsi que leur importance économique »... Cette stratégie vise à la fois la plage en elle-même mais aussi les espaces annexes, « accessoires » de la plage : l’arrière-plage, permettant de prendre en compte les problématiques d’accès, et le plan d’eau adjacent, permettant de considérer les eaux de baignade (limite des 300 m), qui lui sont associés. Elle ne vise pas en revanche le reste du rivage, hors plage, appartenant au DPM ».
La délimitation précise de cette typologie des vocations est traduite dans les documents d’urbanisme de rang inférieur (SCoT, PLUi, PLU) : la commune de Nonza présente un linéaire catégorisé comme «naturel» (Np) et un périmètre de plage «naturelle fréquentée» (NPTp).
Les différentes vocations donnent lieu à des prescriptions particulières, qui s’appliquent, sous réserve d’une réglementation supérieure s’y opposant, et qui sont précisées dans le présent règlement du PLU.
Article 1.3.7. Dispositions applicables pour les coupes, abattages d’arbres et le défrichement au sein et en dehors des espaces boisés classés (EBC) représentés sur le zonage réglementaire du Plan local d’urbanisme:
a) Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire communal ainsi que dans tout espace boisé classé sont soumis à déclaration préalable. Par exception, une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages :
1° Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2° Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du Code forestier ;
3° Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion* dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du code forestier ;
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, pris après avis du Centre national de la propriété forestière.
b) En application de l’article L.124-1 du code forestier,
Doivent présenter des garanties de gestion durable, sous résserve de la mise en oeuvre effective du programme de coupes et travaux prévus, les bois et forêts gérés conformément à :
1° Un document d’aménagement arrêté ;
2° Un plan simple de gestion agrée, conformément aux articles L.312-1 à L.312-3 du code forestier) ;
3° Un règlement type de gestion approuvé (conformément aux articles L.313-1 et L.313-2 du code forestier), à condition que le propriétaire respecte celles des prescriptions mentionnées aux articles L.122-5 et L.313-2 qui lui sont applicables.
Présentent également des garanties de gestion durable, dès lors qu’ils disposent du document de gestion spécifique à leur situation, les bois et forêts :
1° Inclus dans le coeur d’un parc national ou d’une réserve naturelle ;
2° Classés comme forêt de protection en application de l’article L.141-1 ;
3° Gérés principalement en vue de la préservation d’espèces ou de milieux forestiers ;
4° Appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l’article L.211-1 gérés conformément à un réglement type de gestion agréé, que le propriétaire s’est engagé à appliquer pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
c) Conformément à l’article L.124-2 di code forestier, sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles applicable et le respecte pendant une durée d’au moins dix ans.
d) La demande d’autorisation de défrichement présentée en application des articles L.312-1 et suivants du Code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L.113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d’abattage d’arbres au titre de cet article ;
e) Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Article 1.3.8. Autorisations pour les clôtures, les travaux affectant l’utilisation du sol et les démolitions
• L’édification des murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 mètres doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette disposition ne concerne pas les murs de clôture (article R421-2 du Code de l’urbanisme);
• A l’exception des cas visés à l’article R421-12 du Code de l’urbanisme ainsi que des clôtures liées aux activités agricoles et forestières, doit être précédée d’une déclaration préalable, l’édification d’une clôture située :
a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L.631-1 du Code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L.621-30 du Code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de l’environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
• Les murs doivent impérativement prendre en compte l’écoulement des eaux dans les zones concernées par le risque inondation et délimitées par le PPRi (sens de l’implantation, murs pleins interdits).
• Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol et autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité à l’exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du Code de l’urbanisme, qui sont soumis à permis d’aménager ;
b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du Code de l’urbanisme, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
• Démolitions : doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction. Sont toutefois dispensées de permis de démolir :
a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;
b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l’habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du Code de la santé
publique sur un immeuble insalubre ;
c) Les démolitions effectuées en application d’une décision de justice devenue définitive ;
d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d’alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;
e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE NONZA
PLAN LOCAL D’URBANISME
PLU approuvé par délibération du CM en date du : 28/12/2024
Groupement de bureaux d’études
LIVRE 4 : RÈGLEMENT
DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES S’APPLIQUANT SUR LE TERRITOIRE DE NONZA
Maître d’ouvrage : Mairie de Nonza 20217 Nonza
Sommaire
TITRE 1. Dispositions générales
1
CHAPITRE 1. Dispositions générales
2
SECTION 1.1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
2
SECTION 1.2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
2
SECTION 1.3. PORTÉE DU RÈGLEMENT
4
SECTION 1.4. DÉROGATION(S)
15
SECTION 1.5. LEXIQUE
18
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.