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Le règlement de Nonza, texte intégral

24 articles repris mot pour mot du document opposable 2B178_PLU_20241228, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

COMMUNE DE NONZA

PLAN LOCAL D’URBANISME

PLU approuvé par délibération du CM en date du : 28/12/2024

Groupement de bureaux d’études

LIVRE 4 : RÈGLEMENT

DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES S’APPLIQUANT SUR LE TERRITOIRE DE NONZA

Maître d’ouvrage : Mairie de Nonza 20217 Nonza

Sommaire

TITRE 1. Dispositions générales

1

CHAPITRE 1. Dispositions générales

2

SECTION 1.1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

2

SECTION 1.2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

2

SECTION 1.3. PORTÉE DU RÈGLEMENT

4

SECTION 1.4. DÉROGATION(S)

15

SECTION 1.5. LEXIQUE

18

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

Article 1.1.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

1.1.1.1. Sont interdits : 1° Les constructions et activités des destinations et sous-destinations suivantes :

DESTINATIONS

SOUS-DESTINATIONS

INTERDICTION Sous-secteur(s) concerné(s)

Exploitation agricole

Ua

1 - Exploitation agricole et forestière

Exploitation forestière

Ua

2 - Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Ua

3 - Commerce et activité de services

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Ua

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

4 - Équipements d’intérêt collectif et services publics

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

Ua

Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt

Ua

5 - Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Bureau

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Centre de congrès et d’exposition

Ua

2° Les résidences mobiles ou démontables et les constructions légères (bungalows, mobil-homes, préfabriqués, etc...) à l’exception de celles nécessaires pendant la durée d’un chantier.

3° Les dépôts de déchets de toute nature, y compris de véhicules hors d’usage (VHU).

1.1.1.2. Sont limités ou autorisés sous conditions particulières :

1° Dans l’ensemble de la zone U : les constructions et activités relevant de la sous-destination « Industrie » doivent relever d’une activité artisanale (définie en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015).

2° Dans tous les cas, les activités, usages et affectations des sols, constructions et locaux accessoires, installations (qu’elles soient classées pour la protection de l’environnement - ICPE - ou non), ouvrages techniques et autres équipements en relation avec les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone ne doivent pas nuire (au-delà de seuils ou tolérances éventuellement précisés par des réglementations et législations qui s’imposent au PLU) à la commodité du voisinage ni à la santé, la sécurité, la salubrité publiques.

3° Les affouillements ou excavations, remblais ou déblais et exhaussements du sol doivent être liés et nécessaires à la réalisation des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans tous les cas ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ni la salubrité et la sécurité publiques.

U 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Cet article ne s’applique pas aux ouvrages, installations ou locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ainsi qu’aux édifices monumentaux.

1.2.1.1. Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques

1° Dans le cas d’une reconstruction, le bâtiment est implanté en lieu et place de l’ancienne construction. Il est obligatoirement implanté en mitoyenneté d’un bâtiment adjacent si cette configuration est constatée avant sa démolition.

2° Les constructions nouvelles édifiées en bordure de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ou d’emprises publiques doivent être implantées :

• Soit dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches;

• Soit à l’alignement des voies et emprises publiques (place ou placette uniquement) existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement.

3° Des retraits particuliers par rapport aux voies et emprises peuvent être imposés ou accordés pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou de desserte par les voiries et réseaux divers (VRD). Ils peuvent également être imposés aux abords des carrefours ou des croisements de voies.

4° Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu ainsi que la fermeture des accès des véhicules (portails et portes de garage) peuvent être imposées si ces aménagements sont susceptibles de faire obstacle ou de créer une gêne à la circulation.

1.2.1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives 1° Dans le cas d’une reconstruction, le bâtiment est implanté en lieu et place de l’ancienne construction. Il est obligatoirement implanté en mitoyenneté d’un bâtiment adjacent si cette configuration est constatée avant sa démolition. 2° Dans l’ensemble de la zone U, les constructions nouvelles doivent être implantées :

• En limite séparative. Des dispositions particulières peuvent être imposées ou accordées dans le cas particulier de terrains d’angle ou de forme triangulaire, pour une cohérence d’implantation des constructions.

• A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

3° Des retraits particuliers par rapport aux limites séparatives peuvent être imposés ou accordés pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou de desserte par les voiries et réseaux divers (VRD).

1.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1° Dans le cas d’une reconstruction, le bâtiment est implanté en lieu et place de l’ancienne construction. Il est obligatoirement implanté en mitoyenneté d’un bâtiment adjacent si cette configuration est constatée avant sa démolition.

2° Les constructions nouvelles édifiées sur une même propriété doivent être contiguës.

3° Des dispositions différentes peuvent être imposées ou accordées pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou de desserte par les voiries et réseaux divers (VRD).

4°Les dépendances et annexes (garages, abris) sont autorisées, si et seulement si, elles sont situées à proximité immédiate de la construction d’habitation existante et qu’elles forment avec elle un ensemble architectural.

1.2.1.4. Implantation des constructions dans la pente

En cas de nouvelle construction, le projet doit s’adapter à la topographie du site et s’intégrer au mieux dans la pente :

• Ne pas créer de plateforme imposante et de grande surface plane. • Limiter autant que possible les déblais et remblais, minimiser les terrassements et les modifications du profil naturel existant. • Structurer les terrains en planches et soutènements de dimensions réduites. • Limiter les accès carrossables et circuler avec la pente. • Privilégier une implantation parallèle aux courbes de niveaux.

1.2.1.5. Emprise au sol Cas particulier : suivant la configuration parcellaire (taille réduite de parcelle) et les caractéristiques du projet de construction, il peut être accordé d’occuper l’emprise totale de la parcelle ou de l’unité foncière.

1.2.1.6. Hauteur maximale des constructions 1° La hauteur de construction nouvelle ne doit pas excéder :

• Dans l’ensemble de la zone U : 13 mètres du niveau du terrain naturel (avant travaux) à l’égout du toit.

A titre indicatif, les hauteurs retenues sont établies sur la base d’un rez-de-chaussée de 4 mètres et d’étages de 3 mètres.

• Toutefois, des dépassements de la hauteur peuvent être admis. Cette dérogation est autorisée dans la limite d’un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d’un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du PLU. Ce dépassement doit être justifiée par des contraintes techniques ou fonctionnels limitées résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve d’exmplarité environnementale

• Cas particulier de construction nouvelle intégrée dans la pente avec une façade donnant sur une voie où la configuration d’alignement de façades sur rue est constatée : dans l’ensemble de la zone U, la hauteur maximale autorisée est calculée du niveau de l’alignement ou de l’emprise de la voie à l’égout du toit. Elle est fixée en référence au bâti préexistant au voisinage du projet nouveau.

2° Des dispositions différentes peuvent être accordées pour des raisons techniques, de sécurité ou encore pour la préservation de l’harmonie architecturale et paysagère de l’ensemble bâti du secteur et la préservation de l’ensoleillement des constructions environnantes.

3° En cas de reconstruction après sinistre ou de travaux portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur peut toutefois être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante.

4° Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Sont notamment exclues les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Précisons en outre que tout projet sera examiné en référence aux principes et recommandations de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse.

Cet article ne s’applique pas aux ouvrages, installations ou locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ainsi qu’aux édifices monumentaux.

1.2.2.1. Généralités

1° Les nouvelles constructions, reconstructions comme les travaux sur l’existant (constructions, extensions et annexes) sont réalisés de manière harmonieuse par rapport aux caractéristiques et à la composition architecturale du bâti pré-existant. Les éléments d’architecture devront suivre les caractères de simplicité et de pertinence des propositions par rapport au site, au caractère des lieux et en cohérence avec les références observées aux abords. Les éléments d’imitation (pastiches) faisant référence à des écritures architecturales étrangères au Cap Corse ou standards industriels contrastant avec l’identité du bâti Capcorsin sont à exclure des projets. Il faut plutôt rechercher la sobriété et l’expression des matériaux traditionnels.

2° Certaines dispositions précisées ci-après ne traitent pas des cas particuliers que constituent les immeubles d’exception (maisons de notables et d’Américains dits «Palazzi», maisons fortes,...). Pour les interventions (restauration, transformation ou extension) projetées sur ces immeubles, il est fortement recommandé d’avoir recours à un architecte compétent en patrimoine et/ou à des partenaires publics spécialisés (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Corse / Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement...).

1.2.2.2. Volumétrie

1° La construction nouvelle doit présenter une simplicité de volume et de silhouette. Les multiples décrochés sont proscrits.

2° Les demeures traditionnelles affichent couramment un rythme vertical et une profondeur modeste, voire faible. Il y a peu ou pas d’articulation et de composition sur chaque unité, qui demeure donc unique. Les volumes secondaires sont des extensions. La construction nouvelle doit respecter ces caractéristiques identitaires.

3° Les interventions sur les volumes existants sont strictement encadrées. Elles ne doivent pas compromettre la lisibilité des volumes et couvertures existants.

(Cf : Illustrations «intervention sur les volumes existants»

1.2.2.3. Toiture 1° La toiture d’une construction nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes :

• 2 pans. La configuration à 1 pan peut exceptionnellement être autorisée pour une extension ou un volume de taille modeste. Les formes de toitures à multiples décrochements sont proscrites.

• Les sens de faîtage donnent le sens général de disposition des volumes entre eux et dans le site. La ligne de faîtage devra suivre l’orientation de bâtiments en cas d’immeubles accolés ou alignés le long de la voirie. Pour des constructions plus excentrées elle devra être, si possible, parallèle aux courbes de niveaux prédominantes.

• Les débords sont modestes, nets et peu saillants. Ils répondent à une typologie de construction, de programme et d’architecture spécifique.

• Matériaux de couverture : la lauze de schiste, locale ou présentant des propriétés proches de la locale, est imposée. Il conviendra de respecter les proportions des matériaux traditionnels et d’éviter les imitations pastiches trop fines et semblables à des ardoises.

2° La toiture d’une construction existante : • Les toitures traditionnelles en lauzes de schiste doivent être conservées en cas de travaux (rénovation ou réfection totale).

• Une étanchéité complémentaire pourra être établie si nécessaire.

3° Les terrasses de toitures existantes et caractéristiques de l’architecture du village de Nonza doivent être conservées. La création de ce type de terrasse peut être autorisée à la condition qu’elle respecte les caractéristiques de celles préexistantes et que leur dimension demeure modeste (notamment par rapport à la toiture). (Cf : Illustrations sur «les toitures traditionnelles»)

1.2.2.4. Façades

1° D’un point de vue général, il est demandé de respecter une sobriété et un ordonnancement des façades. Les règles de base sont :

• De rares et modestes volumes en débord ou en retrait.

• Des parties pleines qui prédominent sur les vides.

• Le rythme des ouvertures, des alternances pleins/vides, doit être régulier. Il est toutefois possible, si justifié, d’introduire quelques ruptures maîtrisées dans les alignements. Pour les constructions nouvelles, les façades doivent présenter une trame ordonnée suivant les axes verticaux (alignement des baies) et horizontaux (linteaux et appuis de fenêtres).

• Les ouvertures doivent être plus hautes que larges, de proportions rectangulaires verticales. Il est possible de réaliser de petites ouvertures (carrées de préférence et n’excédant pas 60 cm de côté) placées uniquement en attique.Les linteaux des fenêtres cintrés (plein cintre ou arc surbaissé) sont proscrits. Seuls les portes ou portails d’entrées pourront être réalisés en plein cintre, comme il est traditionnel de constater dans les habitations anciennes.

• Pour les nouvelles constructions, les baies vitrées sont tolérées, mais doivent présenter des dimensions modestes (1,60 m maximum de largeur) et être placées en retrait des façades.

• Les ouvertures en arcades et voûtées traditionnelles des bâtiments anciens (à l’instar des Magazzini) doivent être conservées.

• Pour les constructions existantes anciennes, la réfection des façades devra respecter, quand ils existent, tous les éléments de nomenclature existants (éléments de décoration et d’ornement d’une façade extérieure (moulures, encadrements, linteaux...).

• Pour les nouvelles constructions, la modénature et les encadrements de baies sont interdits. Un encadrement réalisé avec un enduit en relief discret peut toutefois être accordé autour de la porte d’entrée.

• En périmètre protégé, le garde corps des balcons situés aux étages supérieurs devra être métallique (fer forgé ou aluminium à privilégier) et composé de grilles à barreaux verticaux. Les barreaux horizontaux et le bois sont proscrits. Le garde corps pourra être plat ou à encorbellement.

2° Pierre, enduit et bardage :

• Les façades des constructions nouvelles ou des constructions existantes (lors de travaux de restauration/ravalement) devront être majoritairement enduites (enduit à la chaux, lisse ou taloché). Pour les parties éventuellement réalisées en pierres apparentes, le matériau utilisé est de nature et de couleur similaire à la pierre locale. Précisons en outre que tout projet sera examiné en référence aux principes et recommandations de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse.

• L’appareillage de mur en pierre devra être réservé aux petits volumes ou bâtis annexes et devra être exécutés en pierres locales (présentes sur la façade Ouest du Cap Corse, à l’instar des Ophiolites).Les placages ne sont pas autorisés et les parements de pierre doivent présenter une épaisseur minimale de 20 centimètres. Dans les deux cas, l’appareillage devra être réalisé conformément aux techniques de pose traditionnelles.

(Cf : Illustrations sur «les maçonneries»)

3° Teintes et polychromies (hormis pour le bâti d’exception) :

• Toute construction, nouvelle ou existante, doit présenter des choix polychromiques judicieux. L’emploi de la couleur doit être traité en fonction des contextes rencontrés et de l’ambiance dominante.

• Le développement et la banalisation des références hors contextes ou de nature à porter atteinte au paysage bâti ainsi que l’utilisation de blanc et de teintes de trop forte intensité sont proscrits. En outre, il ne faut pas créer des contrastes marqués par l’usage de teintes trop claires se détachant sur des arrière-plans de valeur moyenne à sombre (paysage bâti ou paysage naturel). Les fortes intensités d’enduit sont réservées aux bâtiments de culte ou aux demeures d’exception. Précisons en outre que tout projet sera examiné en référence aux principes et recommandations de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse.

(Cf : Illustrations sur «les polychromies»)

1.2.2.5. Menuiseries

1° Les menuiseries doivent être à l’échelle des volumes qui composent le projet. Une cohésion d’ensemble entre la dimension des volumes et la taille des ouvertures, est recherchée. Traditionnellement, les fenêtres, volets et portes sont de proportions plus hautes que larges.

2° Dans l’ensemble de la zone, et plus spécifiquement en périmètre protégé :

• Les matériaux de menuiseries extérieures (persiennes, volets et portes) sont de préférence en bois (au besoin, le lamellé-collé est autorisé pour la pose de fenêtres en bois) ou métal (acier, aluminium...). Le PVC est proscrit.

• Les volets sont persiennés (à jalousies ou non) ou pleins à lames larges (verticales, horizontales ou obliques). Les volets à barres et écharpes (en Z) sont proscrits. Les volets roulants sont tolérés, mais la pose de coffre ou caisson en applique contre le mur de façade est interdite. Lorsque le coffre ou caisson ne peut être intégré dans le mur, la pose sous linteau peut être tolérée à la condition de rester dans les limites de la façade, sans la dépasser.

• Dans le bâti traditionnel ancien, les fenêtres présentent généralement 2, 3, 4 petits carreaux par vantail (1 à 3 petits bois). Si ce type de fenêtre est présent sur une construction existante, il doit être conservé en cas de travaux.

• Les fenêtres, volets et portes doivent présenter des tons mats (nuances de vert, bleu, gris ou marron de préférence). Le blanc, les vernis brillants et le bois laissé apparent sont proscrits.

(Cf : Illustrations sur «les polychromies»)

INTERVENTIONS SUR LES POLYCHROMIES - Illustra�ons à caractère règlementaire A autoriser

Cas n°1 : Les dominantes claires

U�lisa�on de la chaux teintée, de crépis clairs, voire ocres.

Cas n°2 : Les dominantes grises

U�lisa�on d’une pale�e de couleur rappelant l’environnement naturel.

Cas n°3 : Les fortes intensités

Pour chaque groupement bâ�, un élément d'excep�on peut être traité avec une intensité colorée plus forte. C'est souvent le cas des bâ�ments de culte ou de demeures d'excep�on. Ce principe doit être maintenu mais rester rare sur la commune, pour cons�tuer une excep�on.

Cas n°4 : Les fenêtres et portes adaptées à des cas de construc�ons tradi�onnelles

Principe : ne jamais avoir recours à des vernis où des bois laissés apparents.

Cas n°5 : Les occulta�ons

Principe : ne jamais avoir recours à des vernis où des bois ltrop visibles même lasurés.

A proscrire (hors bâ�ment d’excep�on)

• Le blanc et les teintes de trop forte intensité, • La créa�on de contrastes marqués par l’usage de teintes

trop claires se détachant des arrière-plans de valeur moyenne à sombre (paysage bâ� ou naturel),

• Une rupture franche de couleur,

• Les teintes très grises résultant de l'emploi du ciment dans

les ravalements, à la place de la chaux,

• Lesvoletsàécharpe,àprojec�onrepliables

en tableaux, roulants, coulissants, avec coffre en saillie...

1.2.2.6. Dispositifs techniques et installations environnementales

Tous les dispositifs techniques et installations à caractère environnemental ou de développement durable sont autorisés à la condition d’une intégration architecturale et paysagère harmonieuse.

1° Les paraboles et antennes de réception ou d’émission sont interdites en façades donnant sur la rue. Leur positionnement doit être réalisé de manière à limiter leur perception depuis l’espace public. Elles devront présenter des teintes permettant d’améliorer leur insertion dans le paysage et de préférence identiques à celles des façades. En outre, leur nombre doit rester limité au maximum et un seul dispositif sera accordé par copropriété.

2° Les blocs et groupes extérieurs de climatisation, de pompe à chaleur ou de chauffe-eau :

• Pour les constructions nouvelles, la règle est celle de l’installation sur une façade non visible depuis le domaine public ou d’intégration à la construction (avec ou sans grilles de masquage). En cas d’impossibilité technique, la meilleure solution d’intégration architecturale sera exigée pour une implantation en accroche sur la façade.

• Pour les constructions existantes, l’implantation sur une façade non visible depuis le domaine public est la règle par défaut. En cas d’impossibilité technique, la meilleure solution d’intégration architecturale sera exigée pour une implantation en façade donnant sur rue.

• Le cas échéant, les teintes des grilles et habillages servant à les masquer doivent s’accorder avec la façade où elles sont posées.

3° Les branchements et raccordements électriques ou de télécommunication (boîtiers et câbles) doivent être, sauf impossibilité technique justifiée, enfouis ou intégrés sous les corniches ou aux murs de façade et de clôture.

4° L’installation de matériel de production d’énergies renouvelables (panneaux solaires par exemple) est autorisée. Ils devront toutefois être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments ou disposés au sol si les caractéristiques du terrain le permettent. Il en est de même pour les parements ou bardages extérieurs répondant à un besoin en isolation thermique ou acoustique. Ce type d’installation est toutefois proscrite en toiture dans l’ensemble de la zone U et plus spécifiquement en périmètre protégé.

5° Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les cuves de recueil d’eau pluviale, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles (depuis la voie publique et les perspectives lointaines). Elles doivent, si possible, être enterrées ou habillées.

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

1° D’un point de vue général, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent permettre leur intégration dans le milieu environnant, en référence à l’ensemble bâti existant et aux caractéristiques paysagères du site.

2° Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement à créer ou modifier doivent être aménagés d’espaces à dominante minérale et/ou végétale (arbres, arbustes, buissons, pelouses, fleurs, murs végétalisés...). Sur les aires de stationnement à créer ou modifier, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols sont imposés. les ou adaptées).

3° Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

4° Si le terrain d’assiette de la construction présente une forte pente, tout talus ou excavation sera traité en gradins successifs avec « habillage » végétal ou minéral. En outre, les murs de soutènement doivent :

̶̶ Être doublés de pierres sèches ou revêtus par un enduit et/ou végétalisés. Le cas échéant, la couleur des enduits doit être en harmonie avec les teintes des façades les plus proches. ̶̶ Dans l’ensemble de la zone U : avoir une hauteur maximale de 3,00 mètres.

5° Les clôtures et murs limitant les propriétés à bâtir :

• Les dispositions générales :

̶̶ Penser la clôture comme un élément du projet de construction qui doit s’intégrer dans son environnement paysager. ̶̶Les clôtures et murs limitant les propriétés doivent comporter des passages pour la petite faune et l’écoulement des eaux. ̶̶ Les murs et murets traditionnels en pierres existants seront conservés et restaurés dans le respect des techniques traditionnelles locales. ̶̶ Limiter les clôtures lorsqu’elles ne sont pas utiles et privilégier le végétal (plantation de haies vives d’aspect naturel par exemple) pour marquer l’espace.

• Les hauteurs :

̶̶Dans l’ensemble de la zone U : la hauteur maximale d’une clôture est de 1,60 mètres. En outre, les limites de propriété ne donnant pas sur une voie ou emprise publique peuvent être clôturées par des grillages seuls, d’une hauteur maximum de 1,72 mètres, fixés sur des piquets de bois ou métalliques. Par ailleurs, les clôtures entièrement grillagées doivent être «noyées» dans des haies.

• La composition, les matériaux :

̶̶La clôture pourra comporter une partie basse pleine (entre 0.80 cm et 1m maximum) : parement de pierre (minimum de 20 cm d’épaisseur) ou en maçonnerie d’une hauteur maximum (murs ou murets pleins). Les murs en maçonnerie devront être enduits. Ces derniers devront être lisses et fins (enduit taloché lissé à l’éponge). Les enduits grossiers sont proscrits (grattés, écrasés, projetés sans finition...) La couleur de l’enduit devra s’accorder avec celle des façades de la construction et où s’harmoniser avec le paysage environnant et respecter les préconisations de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse.

̶̶ La clôture pourra comporter une partie haute fixée sur muret (maçonné ou en pierre), qui devra être soit grillagée (les grillages rigides préformés sont toutefois proscrits dans l’ensemble de la zone U, et plus spécifiquement en périmètre protégé), soit composée de grilles ferronnées à barreaudage (droit et vertical de préférence).

• La clôture pourra être totalement grillagée (les grillages rigides préformés sont toutefois proscrits). Elle devra alors être noyée dans des haies vives ou avantageusement végétalisée.

• Les limites de propriété ne donnant pas sur une voie publique ou un espace public peuvent être clôturées par des grillages souples fixés sur des piquets/potelets de bois ou métalliques.

• Le portail ou le portillon doit être en bois (de préférence à lames larges et horizontales) ou en métal (le fer forgé à barreaudage droit et vertical est préconisé). Les piliers ne doivent pas dépasser la hauteur de la clôture. Le PVC est proscrit en périmètre protégé.

• Des dispositions différentes peuvent être imposées ou accordées pour une raison de sécurité ou un motif paysager.

6°Dans l’ensemble de la zone U et notamment en périmètre protégé : les pergolas sont autorisées à condition d’être en fer forgé, éventuellement en bois, et de préférence végétalisées.

7° Les ripisylves des cours d’eau et les fonctions hydrauliques des zones humides doivent être préservées. Les talwegs ne doivent pas être remblayés.

8° Préserver et restaurer le petit patrimoine bâti existant dans le respect des techniques traditionnelles (murets et murs de pierre sèche notamment).

9° Préserver les ouvrages hydrauliques indispensables à la gestion de l’eau et au maintien des sols (fossés enherbés ou maçonnés avec des matériaux locaux en structure ou en parement).

10° Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement existants sont à préserver autant que possible, compte tenu de leur intérêt écologique et paysager.

11° Le choix des essences à planter dans les jardins, les haies et autres espaces non bâtis n’est pas anodin. L’implantation d’espèces envahissantes répertoriées par le Conservatoire botanique national de Corse (CNBC) est interdite et il faut privilégier les espèces endémiques.

12° Tout projet devra tenir compte des arbres présents et justifier leur suppression éventuelle. Les travaux confortatifs des bâtiments existants et la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés est autorisée dans les conditions fixées par le Code de l’urbanisme. Dans le cas où le déplacement d’un arbre dans l’emprise du projet ne peut être réalisée, la replantation d’un nouvel individu d’espèce indigène sera imposée.

U 8Stationnement

1° Pour les destinations non réglementées et dans tous les cas, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et caractéristiques du projet doit être assuré en dehors des voies publiques.

En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être autorisé à aménager sur un autre terrain situé dans l’environnement immédiat de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou qu’il fait réaliser les dites places.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité (300 m environ (CAA, Paris, 19 juin 1996 n°94PA01439)) de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

2° Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

3° Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L.3114-1 du Code des transports, les surfaces réservées à l’auto-partage et les places de stationnement destinées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

1° Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. Les accès sur les voies publiques doivent être réalisés de façon à minimiser la gêne à la circulation et à éviter tout risque .

2° Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de services ou de secours puissent faire demi-tour.

3° La réalisation d’aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de la circulation, de la configuration des parcelles ou de la topographie des terrains, qu’il s’agisse d’un regroupement des accès voisins ou d’aménagement d’une aire de dégagement des véhicules hors de la voie publique.

4° Les caractéristiques d’un accès carrossable, public ou privé, doivent être adaptées aux opérations et activités à desservir et permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

La défense contre l’incendie et la protection civile.

La collecte des ordures ménagère.

U 10Desserte par les réseaux

1.3.3.1. Eau potable

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

1.3.3.2. Assainissement et eaux pluviales

Assainissement :

La gestion de l’assainissement est réalisée au regard des modalités définies par le Plan de zonage d’assainissement (PZA), lequel définit les zones d’assainissement collectif (actuelles et futures) et/ou d’assainissement non collectif.

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau dans une zone d’assainissement collectif. En cas de raccordement au réseau de collecte, un équipement séparatif entre eaux usées et eaux pluviales est obligatoire. Les eaux autres que domestiques susceptibles d’être polluées recevront une pré-épuration avant rejet dans le réseau d’assainissement.

En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par des dispositifs autonomes conformes à la réglementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) lorsque celui-ci est établi. Dans une zone d’assainissement collectif future définie par le PZA, le raccordement au réseau de collecte public de l’ensemble des constructions devient obligatoire et à la charge du pétitionnaire, dans un délai de 5 ans à partir de sa mise en service.

Sauf dispositions particulières plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré et destiné à la consommation humaine, à moins de 3 mètres des limites séparatives et à moins de 5 mètres de tout ouvrage fondé, conformément au DTU 64-1.

Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou tout autre milieu récepteur est interdite.

Eaux pluviales :

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :

• Leur collecte (gouttière, réseaux) ; • Leur rétention (citerne ou massif de rétention) ; • Leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration ou massif d’infiltration) quand ceux-ci le permettent.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

• Dans le réseau d’eaux pluviales communal (fossé ou canalisation), s’il existe ; • Dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l’absence de réseau d’eaux pluviales ; • Dans le milieu naturel en cas d’impossibilité technique.

L’ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Pour les opérations définies ci-dessus, les débits rejetés, lorsque le pétitionnaire a démontré l’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales, ainsi que les volumes de stockage à mettre en œuvre sont les suivants :

• Si la surface totale du projet est inférieure à 1 ha :

̶̶Le débit maximum de rejet est de 3 l/s ; ̶̶Le volume de stockage à mettre en œuvre est de 20 l/m² imperméabilisé.

• Si la surface totale du projet est supérieure à 1 ha : on rappellera que si la surface totale du projet est supérieure à un hectare, un dossier réglementaire loi sur l’eau est nécessaire.

̶̶Le débit maximum de rejet est de 6 l/s/ha aménagé ;

̶̶Le volume de stockage à mettre en œuvre afin de respecter ce débit de fuite est à déterminer à l’aide d’une étude hydraulique spécifique ;

̶̶La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact depuis les espaces publics. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. La surface totale du projet est définie comme suit : «surface totale de l’aménagement plus surface du bassin-versant naturel dont les écoulements sont interceptés par l’aménagement».

1.3.3.3. Electricité et télécommunication

Les lignes de distribution d’énergie électrique ainsi que les câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être dans la mesure du possible enterrés.

En cas d’impossibilité d’alimentation souterraine ou pour toute intervention sur un immeuble existant (réfection de façades ou restauration immobilière), l’alimentation peut être réalisée par câbles posés sur les façades de teintes similaires à celles des façades.

Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.

TITRE 3. Dispositions applicables aux zones à urbaniser «AU»

COMMUNE DE NONZA • PLU • RÈGLEMENT

CHAPITRE 1. Dispositions applicables aux zones à urbaniser « AU »

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 621-32 : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des

. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords.

Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du Code de l’urbanisme ou au titre du Code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L.632-2 et L.632-2-1 ».

• Précisions sur l’Atlas des zones inondables et le Plan de gestion des risques inondation (PGRI) :

Le PGRI 2022-2027 du bassin de Corse a été arrêté le 1er mars 2022. Ce plan vise à formaliser la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin de Corse afin de réduire les conséquences dommageables des inondations. Il s’agit d’un document opposable à l’administration et ses décisions : les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau et les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les dispositions du PGRI.

L’Atlas des zones inondables (AZI) est une cartographie qui délimite les emprises des phénomènes d’inondation par débordement des principaux cours d’eau du bassin de Corse. En l’espèce, la limite sud de la commune, et plus précisément la Tour Génoise du Negro est concernée. Il ne concerne pas les autres phénomènes d’inondation tels que le ruissellement pluvial et la submersion marine. L’élaboration de l’AZI repose uniquement sur une approche hydrogéomorphologique des cours d’eau. Il n’a donc pas la précision d’une étude hydraulique, et ne comporte pas d’information caractérisant l’écoulement (hauteur d’eau, vitesse d’écoulement, cote des plus hautes eaux). Néanmoins, les secteurs identifiés par l’AZI sont susceptibles d’être impactées par un aléa d’inondation plus ou moins conséquent selon l’intensité d’une éventuelle crue.

A ce titre, dans un objectif de sécurité des biens et des personnes, l’urbanisation sur ces territoires doit prendre en compte cette connaissance des zones inondables lors de l’élaboration des projets d’urbanisme (actes d’urbanisme, gestion des droits du sol, document d’urbanisme …), notamment en l’absence de PPRi ou d’étude hydraulique disponible. L’AZI n’est pas un document opposable, contrairement à un plan de prévention des risques naturels (servitude d’utilité publique). Cependant, par l’usage de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, des projets peuvent être interdits, ou acceptés sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, en raison de la dangerosité estimée du site. Cela s’applique aux futurs projets (y compris extension, modification et aménagement), et non à l’existant. L’AZI n’ayant pas de règlement à proprement parler, contrairement au PPRI, chaque prescription réglementaire doit être analysée au cas pas cas par projet. Cependant, des règles et des principes généraux de prise en compte en matière d’urbanisme peuvent être appliqués dans un principe de simplification, de clarification et d’égalité de traitement à l’échelle de la Corse. Si nécessaire, les unités risques des DDTM peuvent être sollicitées pour une contribution pour avis sur des projets complexes ou particuliers.

Le couches cartographiques et les recommandations de l’AZI sont annexées au dossier du PLU et doivent être consultées pour l’examen de projet situé au sein de lits mineur et/ou moyen et/ou majeur.

• Précisions sur le passage des piétons le long du littoral : «conformément à l’article L.121-31 du Code de l’urbanisme, les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grévées sur une bande de 3 mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.»

• Précisions sur le «moustique Tigre» : l’Arrêté préfectoral n°2007-345-15 en date du 11 décembre 2007 définit les dispositions à inclure dans la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers afin d’éviter la création de gîtes à moustiques. Il est annexé au dossier du PLU.

Article 1.3.6. Espaces remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, espaces proches du rivage et bande des 100 mètres

Sur le(s) plan(s) graphique(s) du Plan local d’urbanisme sont identifiés les périmètres des espaces remarquables et caractéristiques de la loi Littoral et des espaces proches du rivages ainsi que la bande des 100 mètres. Au sein de ces différents périmètres, ce sont les dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme (CU) encadrant les occupations et utilisations du sol ainsi que le régime d’urbanisation qui s’imposent aux règles édictées pour chaque zone (U, AU, A et N) et leurs soussecteurs .

• Espaces remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (ERC - Articles L121-23 à L121-26 et articles R.121-4 à R.121-6 du CU) :

Article R.121-5 : « seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L.121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

1° Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public.

2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.

3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques.

4° A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

a) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas cinquante mètres carrés ;

b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés.

5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement.

6° Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ».

• Espaces proches du rivage (EPR - Articles L.121-13 à L.121-15 et du CU) :

Article L.121-13 : « l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L.321-2 du Code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (Conseil des sites de Corse) appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord.

AU 8Stationnement

Intitulé du document : 121-14 : « L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositi

à l’extension limitée de l’urbanisation ».

Précisions complémentaires : par dérogation à la règle d’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants (article L.121-8 du Code de l’urbanisme), «les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (Conseil des sites de Corse) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (Commission territoriale CTPENAF en Corse). Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit ».

• Bande littorale des 100 mètres (Articles L.121-16 à L.121-20 du CU) :

Rappelons qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L.321-2 du Code de l’environnement. L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont également interdits dans la bande littorale. Toutefois, l’article L.121-17 du Code de l’urbanisme précise que cette interdiction ne s’applique pas :

a) Aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ;

b) A l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L.121-4 du Code de l’énergie ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques.

« Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L.323-11 du Code de l’énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.

La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

Précisions complémentaires sur la nature des services publics et activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau :

En général, le juge retient cette qualification pour les activités traditionnelles liées à la mer et uniquement lorsque la proximité de l’eau est techniquement indispensable, notamment au regard du critère de la qualité de l’eau de mer utilisée. Aussi, il convient de s’assurer que tous les projets sont justifiés par des

nécessités techniques, que les aménagements et les constructions sont limités et assortis d’une insertion paysagère. Le Plan d’aménagement et de développement de la Corse précise également qu’outre la présomption d’exigence de la proximité avec la mer pour ces activités et services, il convient de démontrer, dans une notice précisant l’activité économique exercée, que cette exigence est liée :

- A l’impossibilité technique d’un éloignement du rivage ; - Aux conséquences financières induites par un éloignement du rivage; - A des exigences sanitaires.

Le critère technique ne peut justifier à lui seul l’implantation d’une activité dans la bande des 100 mètres. Il doit être expressément combiné avec le critère « économique ». Il résulte qu’en fonction du besoin en eau, si le coût du recul de l’installation ne génère pas des coûts de fonctionnement et d’investissement qui portent atteinte à la rentabilité de l’entreprise, alors son implantation dans la bande des 100 mètres n’est pas justifiée. L’analyse de la jurisprudence permet d’établir une liste (Cf. Tableau qui suit) de constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques qui pour le juge, exigent ou non, la proximité immédiate de l’eau.

Services ou activités exigeant sa proximité immédiate

Services ou activités n’exigeant pas sa proximité immédiate

Des activités de pêche professionnelle

Les parkings, même s’ils sont liés à l’accès aux plages, ainsi qu’une aire de stationnement paysagère

Des activités aquacoles des ateliers de mareyage (il s’agit plus précisément des constructions

pour les dispositifs d’élevage, les parcs et bassins, les bâtiments liés à la production et à Les constructions liées au gardiennage des activités aquacoles

l’exploitation)

Les activités portuaires et les ports de plaisance (uniquement pour la partie liée à la Les parcs résidentiels de loisirs et centres commerciaux, des commerces

navigation, en dehors de toute fonction hôtelière, commerciale ou de logement)

d’accastillage, des boutiques, un abri de jardin ou encore une aire de jeux

Les activités de construction et de réparation navales

Les habitations y compris les logements de fonction liées aux activités autorisées

Les activités de transport maritime

Les terrains de camping et de caravanage

Les abris à bateaux et l’installation de stockage de bateaux, un abri privé de

Les installations liées au service public balnéaire telles que les sanitaires de plages, les stockage de matériel de plaisance

postes de surveillance de baignade, les bases nautiques… ; la définition du service public

balnéaire renvoie à celle du Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) partie intégrante Les ports à sec et les centres nautiques sont également susceptibles de ne pas être

du PADDUC.

accordés

L’hôtellerie-restauration Un établissement de thalassothérapie et un centre d’isothérapie

Règles dérogatoires spécifiques à la Corse, pour des aménagements légers destinés à l’accueil du public :

La loi du 5 décembre 2011 relative au PADDUC dispose que le PADDUC peut déterminer les espaces situés dans la bande littorale des 100 mètres dans lesquels peuvent être autorisés des aménagements légers et des constructions non permanentes destinées à l’accueil du public, à l’exclusion de toute forme d’hébergement et dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites.

L’étude visant à déterminer ces espaces est réalisée dans le cadre du Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). Elle donne lieu à une typologie des espaces, à des orientations (SMVM, livre II, Volet 1.3.C) ainsi qu’à des prescriptions spécifiques (SMVM, livre II, Volet 3.3.A).

« La stratégie adoptée vise à adapter les usages et le niveau d’intervention sur les plages à leur sensibilité écologique, leurs fonctionnalités, leur localisation géographique, leur attractivité et leur fréquentation, ainsi que leur importance économique »... Cette stratégie vise à la fois la plage en elle-même mais aussi les espaces annexes, « accessoires » de la plage : l’arrière-plage, permettant de prendre en compte les problématiques d’accès, et le plan d’eau adjacent, permettant de considérer les eaux de baignade (limite des 300 m), qui lui sont associés. Elle ne vise pas en revanche le reste du rivage, hors plage, appartenant au DPM ».

La délimitation précise de cette typologie des vocations est traduite dans les documents d’urbanisme de rang inférieur (SCoT, PLUi, PLU) : la commune de Nonza présente un linéaire catégorisé comme «naturel» (Np) et un périmètre de plage «naturelle fréquentée» (NPTp).

Les différentes vocations donnent lieu à des prescriptions particulières, qui s’appliquent, sous réserve d’une réglementation supérieure s’y opposant, et qui sont précisées dans le présent règlement du PLU.

Article 1.3.7. Dispositions applicables pour les coupes, abattages d’arbres et le défrichement au sein et en dehors des espaces boisés classés (EBC) représentés sur le zonage réglementaire du Plan local d’urbanisme:

a) Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire communal ainsi que dans tout espace boisé classé sont soumis à déclaration préalable. Par exception, une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages :

1° Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

2° Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du Code forestier ;

3° Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion* dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du code forestier ;

4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, pris après avis du Centre national de la propriété forestière.

b) En application de l’article L.124-1 du code forestier,

Doivent présenter des garanties de gestion durable, sous résserve de la mise en oeuvre effective du programme de coupes et travaux prévus, les bois et forêts gérés conformément à :

1° Un document d’aménagement arrêté ;

2° Un plan simple de gestion agrée, conformément aux articles L.312-1 à L.312-3 du code forestier) ;

3° Un règlement type de gestion approuvé (conformément aux articles L.313-1 et L.313-2 du code forestier), à condition que le propriétaire respecte celles des prescriptions mentionnées aux articles L.122-5 et L.313-2 qui lui sont applicables.

Présentent également des garanties de gestion durable, dès lors qu’ils disposent du document de gestion spécifique à leur situation, les bois et forêts :

1° Inclus dans le coeur d’un parc national ou d’une réserve naturelle ;

2° Classés comme forêt de protection en application de l’article L.141-1 ;

3° Gérés principalement en vue de la préservation d’espèces ou de milieux forestiers ;

4° Appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l’article L.211-1 gérés conformément à un réglement type de gestion agréé, que le propriétaire s’est engagé à appliquer pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

c) Conformément à l’article L.124-2 di code forestier, sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles applicable et le respecte pendant une durée d’au moins dix ans.

d) La demande d’autorisation de défrichement présentée en application des articles L.312-1 et suivants du Code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L.113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d’abattage d’arbres au titre de cet article ;

e) Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.

Article 1.3.8. Autorisations pour les clôtures, les travaux affectant l’utilisation du sol et les démolitions

• L’édification des murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 mètres doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette disposition ne concerne pas les murs de clôture (article R421-2 du Code de l’urbanisme);

• A l’exception des cas visés à l’article R421-12 du Code de l’urbanisme ainsi que des clôtures liées aux activités agricoles et forestières, doit être précédée d’une déclaration préalable, l’édification d’une clôture située :

a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L.631-1 du Code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L.621-30 du Code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de l’environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

• Les murs doivent impérativement prendre en compte l’écoulement des eaux dans les zones concernées par le risque inondation et délimitées par le PPRi (sens de l’implantation, murs pleins interdits).

• Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol et autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité à l’exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du Code de l’urbanisme, qui sont soumis à permis d’aménager ;

b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du Code de l’urbanisme, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

• Démolitions : doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction. Sont toutefois dispensées de permis de démolir :

a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;

b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l’habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du Code de la santé

publique sur un immeuble insalubre ;

c) Les démolitions effectuées en application d’une décision de justice devenue définitive ;

d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d’alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;

e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.

Zone AUC

Ce que la zone AUC autorise, en clair

AUC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

Article 1.1.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

1.1.1.1. Sont interdits : 1° Les constructions et activités des destinations et sous-destinations suivantes :

DESTINATIONS

SOUS-DESTINATIONS

INTERDICTION Sous-secteur(s) concerné(s)

Exploitation agricole

AUc

1 - Exploitation agricole et forestière

Exploitation forestière

AUc

2 - Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

AUc

3 - Commerce et activité de services

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

AUc

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

AUc

4 - Équipements d’intérêt collectif et services publics

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

AUc

Autres équipements recevant du public

Industrie

AUc

Entrepôt

AUc

5 - Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Bureau

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Centre de congrès et d’exposition

AUc

2° Les résidences mobiles ou démontables et les constructions légères (bungalows, mobil-homes, préfabriqués, etc...) à l’exception de celles nécessaires pendant la durée d’un chantier.

3° Les dépôts de déchets de toute nature, y compris de véhicules hors d’usage (VHU).

1.1.1.2. Sont limités ou autorisés sous conditions particulières :

1° Dans tous les cas, les activités, usages et affectations des sols, constructions et locaux accessoires, installations (qu’elles soient classées pour la protection de l’environnement - ICPE - ou non), ouvrages techniques et autres équipements en relation avec les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone ne doivent pas nuire (au-delà de seuils ou tolérances éventuellement précisés par des réglementations et législations qui s’imposent au PLU) à la commodité du voisinage ni à la santé, la sécurité, la salubrité publiques.

2° Les affouillements ou excavations, remblais ou déblais et exhaussements du sol doivent être liés et nécessaires à la réalisation des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans tous les cas ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ni la salubrité et la sécurité publiques.

Article 1.1.1. Destinations et sous-destinations. Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1.1.1.1. Sont interdits :

1° Le changement de destination des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières ou aux cultures marines est proscrit dans l’ensemble de la zone, en application de l’article L.121-10 du Code de l’urbanisme.

2° Les dépôts de déchets dangereux, qui présentent des risques pour la santé humaine et l’environnement.

3° Les constructions liées et nécessaires à l’activité agricole sont proscrites au sein des espaces proches du rivage.

4°Au sens de la loi littoral, sont interdites en discontinuité d’une agglomération et village existants, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

1.1.1.2. Sont limités ou autorisés sous conditions particulières :

Dispositions particulières aux sous-secteurs A et As :

1° Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis du Conseil des sites de Corse et de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CTPENAF). Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

2°Au sein des espaces proches du rivage, se reporter aux dispositions générales (Article 1.3.6).

3° La réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles est autorisée, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.

4° Les constructions de la sous-destination « logement» sont autorisées si et seulement si elles sont liées et nécessaires à l’exploitation agricole, dans la mesure où celle-ci requiert une présence permanente toute l’année en considération de la nature de l’activité et de la charge générée. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage. Afin de réduire la consommation d’espaces agricoles et dans le respect de leurs fonctionnalités, les bâtiments afférents à une même exploitation doivent être regroupés.

5° La réfection et l’extension limitée des bâtiments de la destination « habitation » existants à la date d’approbation du PADDUC. Une extension de ces bâtiments existants est limitée si :

• Elle ne porte pas la taille totale des bâtiments à plus de 250 m² de la surface de plancher existante en zone A ; • Elle ne porte pas la taille totale des bâtiments à plus de 180 m² de la surface de plancher existante en sous-secteur As.

L’extension de bâtiment existant de la sous-destination « habitation » n’est possible qu’une seule fois et n’est autorisée qu’en dehors de la bande des 100 mètres du littoral.

6° Les travaux confortatifs des bâtiments existants et la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés est autorisée dans les conditions fixées par le Code de l’urbanisme.

7° La réalisation de travaux et d’aménagements ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux naturels et agricoles (y compris contre les risques : incendies et feux de forêt, inondation...).

8° Dans tous les cas, les activités, usages et affectations des sols, constructions et locaux accessoires, installations (qu’elles soient classées pour la protection de l’environnement - ICPE - ou non), ouvrages techniques et autres équipements en relation avec les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone A et le sous-secteur As ne doivent pas nuire (au-delà de seuils ou tolérances éventuellement précisés par des réglementations et législations qui s’imposent au PLU) à la commodité du voisinage ni à la santé, la sécurité, la salubrité publiques.

9° Les affouillements ou excavations, remblais ou déblais et exhaussements du sol doivent être liés et nécessaires à la réalisation des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans tous les cas ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ni la salubrité et la sécurité publiques.

10° Les activités, travaux et opérations concourant à la sécurisation de la fréquentation des sites et espaces naturels et agricoles ainsi qu’à l’entretien ou la remise en état de constructions et d’éléments de petit patrimoine bâti rural (murets, bassins, bergeries...).

AUC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

AUC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Cet article ne s’applique pas aux ouvrages, installations ou locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ainsi qu’aux édifices monumentaux.

1.2.1.1. Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques

1° Dans le cas d’une reconstruction, le bâtiment est implanté en lieu et place de l’ancienne construction. Il est obligatoirement implanté en mitoyenneté d’un bâtiment adjacent si cette configuration est constatée avant sa démolition.

2° Les constructions nouvelles édifiées en bordure de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ou d’emprises publiques doivent être implantées :

• Soit dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches;

• Soit à l’alignement des voies et emprises publiques (place ou placette uniquement) existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement.

3° Des retraits particuliers par rapport aux voies et emprises peuvent être imposés ou accordés pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou de desserte par les voiries et réseaux divers (VRD). Ils peuvent également être imposés aux abords des carrefours ou des croisements de voies.

4° Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu ainsi que la fermeture des accès des véhicules (portails et portes de garage) peuvent être imposées si ces aménagements sont susceptibles de faire obstacle ou de créer une gêne à la circulation.

1.2.1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives

1° Les constructions nouvelles doivent être implantées dans le respect des principes édictés par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP).

2° Les constructions nouvelles doivent être implantées : à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

3° Des retraits particuliers par rapport aux limites séparatives peuvent être imposés ou accordés pour des raisons de sécurité, de salubrité, d’accessibilité ou de desserte par les voiries et réseaux divers (VRD).

1.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1° Les constructions nouvelles doivent être implantées dans le respect des principes édictés par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP). 2° Dans le cas d’une reconstruction, le bâtiment est implanté en lieu et place de l’ancienne construction. Il est obligatoirement implanté en mitoyenneté d’un bâtiment adjacent si cette configuration est constatée avant sa démolition. 2° Les constructions nouvelles édifiées sur une même propriété doivent être contigües

3° Des dispositions différentes peuvent être imposées ou accordées pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou de desserte par les voiries et réseaux divers (VRD).

1.2.1.4. Implantation des constructions dans la pente

1° Tout projet doit s’adapter à la topographie du site et s’intégrer au mieux dans la pente. A ce titre, les nouvelles constructions :

• Épouseront les ruptures de pente du site : implantation en cascade encastrée voire semi-encastrée, avec succession de niveaux ou de demis-niveaux, le but recherché étant d’éviter les effets de création de constructions implantées en rupture de hauteur. La ligne générale reliant les rives ou les faîtages des couvertures, en pente ou plates, devra être parallèle à celle reliant la projection de ces points sur le terrain naturel avant travaux ;

• S’implanteront sur les terrasses artificielles relativement plates. L’enjeu est de pouvoir tirer profit du modelé du site sans création de nouvelles plateformes et évitant les déblaiements importants ;

• S’attacheront à suivre parallèlement les courbes de niveaux et leurs lignes directrices. Il s’agit de pouvoir bénéficier de l’ensoleillement et de capter les vues sur les paysages ouverts, tout en minimisant les impacts sur les perceptions paysagères réciproques. Les gradins sont orientés vers l’Ouest ;

• Seront desservies par des circulations et accès minimes qui utilisent la pente ;

• Pourront développer des éléments de création d’une architecture répondant de façon judicieuse à ce cas de pente : mise en œuvre innovante de matériaux locaux, emploi de pierre (en élévation et couverture) d’origine locale, et le plus proche possible des références existantes immédiatement perceptibles dans le village.

2° Des adaptations mineures à la pente sont possibles mais limitées. Elles s’opéreront par la création de planches avec aménagements de murs de soutènement en pierre de faible hauteur. L’architecture devra s’adapter à la pente et non l’inverse. Les mouvements de terrains, apports de remblais, seront évités.

1.2.1.5. Emprise au sol

1°Les constructions nouvelles doivent être implantées dans le respect des principes édictés par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP).

2°Cas particulier : suivant la configuration parcellaire (taille réduite de parcelle) et les caractéristiques du projet de construction, il peut être accordé d’occuper l’emprise totale de la parcelle ou de l’unité foncière.

1.2.1.6. Hauteur maximale des constructions

1° En sus des dispositions précisées au 2° ci-après, les constructions nouvelles édifiées dans un secteur soumis à une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) doivent, lorsqu’elle le prévoit, respecter les principes de hauteur définis par cette dernière.

2° La hauteur maximale de construction nouvelle ne doit pas excéder :

• 7 mètres du niveau du terrain naturel (avant travaux) à l’égout du toit.

A titre indicatif, les hauteurs retenues sont établies sur la base d’un rez-de-chaussée de 4 mètres et d’étages de 3 mètres.

Toutefois, des dépassements de la hauteur peuvent être admis. Cette dérogation est autorisée dans la limite d’un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d’un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du PLU. Ce dépassement doit être justifiée par des contraintes techniques ou fonctionnels limitées résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve d’exmplarité environnementale. Cas particulier de construction nouvelle intégrée dans la pente avec une façade donnant sur une voie où la configuration d’alignement de façades sur rue est constatée : dans l’ensemble de la zone AUc, la hauteur maximale autorisée est calculée du niveau de l’alignement ou de l’emprise de la voie à l’égout du toit. Elle est fixée en référence au bâti préexistant au voisinage du projet nouveau.

3° Des dispositions différentes peuvent être accordées pour des raisons techniques, de sécurité ou encore pour la préservation de l’harmonie architecturale et paysagère de l’ensemble bâti au sein du sous-secteur concerné.

4° En cas de reconstruction après sinistre ou de travaux (transformation, restauration ou extension) portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur peut toutefois être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante.

5° Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Sont notamment exclues les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

1.2.1.1. Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques

1° Pour les constructions nouvelles édifiées en bordure de voies et emprises publiques, des retraits particuliers peuvent être imposés ou accordés pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d’accessibilité :

• Par rapport à l’alignement de route territoriale ou communale. Dans le cas d’une route territoriale, la consultation de la Collectivité de Corse est nécessaire. • Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement.

2° Aucune construction nouvelle ne peut être édifiée à moins de 20 mètres des berges des cours d’eau, lorsque les emprises publiques correspondent à ces berges.

3° Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu ainsi que la fermeture des accès des véhicules (portails et portes de garage) peuvent être imposées si ces aménagements sont susceptibles de faire obstacle ou de créer une gêne à la circulation.

1.2.1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives

Le principe de réciprocité des règles de recul : au titre des règlementations sanitaires en vigueur, certains bâtiments agricoles sont soumis à des conditions de distance pour leur implantation par rapport aux habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers. Les distances à respecter sont celles définies par les règlements sanitaires départementaux (RSD) ou par la règlementation sur les installations classées (ICPE). Le principe de réciprocité impose le respect des mêmes distances pour les tiers vis-à-vis des construtions agricoles.

1.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1°Concernant les règles à appliquer pour les piscines et les annexes, se reporter aux dispositions générales (Article 1.5).

1.2.1.4. Implantation des constructions dans la pente

En cas de nouvelle construction, le projet doit s’adapter à la topographie du site et s’intégrer au mieux dans la pente :

• Ne pas créer de plateforme imposante. • Limiter autant que possible les déblais et remblais. • Structurer les terrains en planches et soutènements de dimensions réduites, de sorte à minimiser les terrassements. • Limiter les accès carrossables et circuler avec la pente. • Privilégier une implantation parallèle aux courbes de niveaux.

1.2.1.5. Emprise au sol

Non réglementé.

1.2.1.6. Hauteur maximale des constructions

1° La hauteur maximale des constructions des destinations autres que «exploitation agricole et forestière» ne doit pas excéder 7 mètres du niveau du terrain naturel (avant travaux) à l’égout du toit.

2° La hauteur maximale des constructions de la destination «exploitation agricole et forestière» ne doit pas excéder 10 mètres du niveau du terrain naturel (avant travaux) au faîtage. Toutefois, des dépassements de la hauteur peuvent être admis pour des ajustements techniques ou fonctionnels limités.Cette dérogation est autorisée dans la limite d’un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d’un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du PLU. Ce dépassement doit être justifiée par des contraintes techniques ou fonctionnels limitées résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve d’exmplarité environnementale.

3° La hauteur maximale des abris pour animaux situés en dehors du corps de ferme est de 4 mètres au faîtage, mesurée à partir du terrain naturel. Toutefois, des dépassements de la hauteur peuvent être admis pour des ajustements techniques ou fonctionnels limités, ce afin de répondre au besoin de repos et de protection des animaux.

4° La hauteur maximale des serres de production ne doit pas excéder 4 mètres, mesurée à partir du terrain naturel.

5° En cas de transformation, restauration ou d’extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur peut toutefois être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante.

6° Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Sont notamment exclues les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

AUC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Précisons en outre que tout projet sera examiné en référence aux principes et recommandations de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse.

Enfin, tout projet de construction nouvelle étant localisé au sein d’un périmètre «OAP» devra respecter, en complément des dispositions édictées ci-après, les principes et orientations d’aménagement de ladite «OAP».

Cet article ne s’applique pas aux ouvrages, installations ou locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ainsi qu’aux édifices monumentaux.

1.2.2.1. Généralités

Les nouvelles constructions, reconstructions comme les travaux sur l’existant (constructions, extensions et annexes) sont réalisés de manière harmonieuse par rapport aux caractéristiques et à la composition architecturale du bâti pré-existant. Les éléments d’architecture devront suivre les caractères de simplicité et de pertinence des propositions par rapport au site, au caractère des lieux et en cohérence avec les références observées aux abords. Les éléments d’imitation (pastiches) faisant référence à des écritures architecturales étrangères au Cap Corse ou standards industriels contrastant avec l’identité du bâti Capcorsin sont à exclure des projets. Il faut plutôt rechercher la sobriété et l’expression des matériaux traditionnels.

1.2.2.2. Volumétrie

1°La volumétrie des constructions nouvelles doit être compatible avec les principes édictés par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP).

2° La construction nouvelle doit présenter une simplicité de volume et de silhouette. Des formes élémentaires sont à rechercher pour la sobriété des compositions architecturales.

3° Les volumétries seront de bases rectangulaires en plan et non carrées, avec un rapport largeur/hauteur supérieur à 1,25 pour marquer un vrai parti volumétrique.

4° Les demeures traditionnelles affichent couramment un rythme vertical et une profondeur modeste, voire faible. Il y a peu ou pas d’articulation et de composition sur chaque unité, qui demeure donc unique. Les volumes secondaires sont des extensions. La construction nouvelle doit respecter ces caractéristiques identitaires.

5° Les interventions sur les volumes existants sont strictement encadrées. Elles ne doivent pas compromettre la lisibilité des volumes et couvertures existants.

(Cf : Illustrations «intervention sur les volumes existants»

1.2.2.3. Toiture

1° La toiture d’une construction nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes :

• Les pans et formes :

̶̶2 pans. Les formes de toitures à multiples décrochements sont proscrites. Les deux pans doivent présenter des pentes identiques, comprises entre 30 % et 40 %.

• Les sens de faîtage donnent le sens général de disposition des volumes entre eux et dans le site. La ligne de faîtage devra suivre l’orientation de bâtiments en cas d’immeubles accolés ou alignés le long de la voirie. Pour des constructions plus excentrées elle devra être, si possible, parallèle aux courbes de niveaux prédominantes.

• De faibles débords, toujours nets et peu saillants répondant à une typologie de construction, de programme et d’architecture spécifique.

• Matériaux de couverture :

→→ Dans l’ensemble des zones AUc, les couvertures autorisées sont : ̶̶ la lauze de schiste, locale ou présentant des propriétés proches de la locale, est imposée. Il conviendra de respecter les proportions des matériaux traditionnels et d’éviter les imitations pastiches trop fines et semblables à des ardoises.

2° La création de «terrasse de toiture» peut être autorisée à la condition qu’elle respecte les caractéristiques préexistantes de l’architecture du village de Nonza. En outre, ce type de toiture doit présenter des dimensions modestes (notamment par rapport à la toiture).

(Cf : Illustrations sur «les toitures traditionnelles»)

1.2.2.4. Façades

1° D’un point de vue général, il est demandé de respecter une sobriété et un ordonnancement des façades. Les règles de base sont :

• De rares et modestes volumes en débord ou en retrait.

• Des parties pleines qui prédominent sur les vides.

• Le rythme des ouvertures, des alternances pleins/vides, doit être régulier. Les façades doivent présenter une trame ordonnée suivant les axes verticaux (alignement des baies) et horizontaux (linteaux et appuis de fenêtres). Il est toutefois possible, si justifié, d’introduire quelques ruptures maîtrisées dans les alignements.

• Les ouvertures doivent être plus hautes que larges, de proportions rectangulaires verticales. Les baies vitrées sont tolérées mais doivent présenter des dimensions modestes (1,60 m maximum de largeur) et être placées en retrait des façades.

• Pour les nouvelles constructions, la modénature et les encadrements de baies sont interdits. Un encadrement réalisé avec un enduit en relief discret peut toutefois être accordé autour de la porte d’entrée.

• En périmètre protégé, le garde corps des balcons situés aux étages supérieurs devra être métallique (fer forgé ou aluminium à privilégier) et composé de grilles à barreaux verticaux. Les barreaux horizontaux et le bois sont proscrits. Le garde corps pourra être plat ou à encorbellement.

2° Pierre, enduit et bardage :

• Les façades des constructions nouvelles devront être majoritairement enduites (enduit à la chaux, lisse ou taloché). Pour les parties éventuellement réalisées en pierres apparentes, le matériau utilisé est de nature et de couleur similaire à la pierre locale. Précisons en outre que tout projet sera examiné en référence aux principes et recommandations de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse.

• L’appareillage de mur en pierre devra être réservé aux petits volumes ou bâtis annexes et devra être exécutés en pierres locales (présentes sur la façade Ouest du Cap Corse, à l’instar des Ophiolites). Les placages ne sont pas autorisés et les parements de pierre doivent présenter une épaisseur minimale de 20 centimètres. (Cf : Illustrations sur «les maçonneries»)

3° Teintes et polychromies (hormis pour le bâti d’exception) :

• Précisons en outre que tout projet sera examiné en référence aux principes et recommandations de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse.

• Toute construction nouvelle, doit présenter des choix polychromiques judicieux. L’emploi de la couleur doit être traité en fonction des contextes rencontrés et de l’ambiance dominante.

• Le développement et la banalisation des références hors contextes ou de nature à porter atteinte au paysage bâti ainsi que l’utilisation de blanc et de teintes de trop forte intensité sont proscrits. En outre, il ne faut pas créer des contrastes marqués par l’usage de teintes trop claires se détachant sur des arrière-plans de valeur moyenne à sombre (paysage bâti ou paysage naturel). Les fortes intensités d’enduit sont réservées aux bâtiments de culte ou aux demeures d’exception.

(Cf : Illustrations sur «les polychromies»)

1.2.2.5. Menuiseries

1° Les menuiseries doivent être à l’échelle des volumes qui composent le projet. Une cohésion d’ensemble entre la dimension des volumes et la taille des ouvertures, est recherchée. Traditionnellement, les fenêtres, volets et portes sont de proportions plus hautes que larges.

2° Dans l’ensemble de la zone AUc, et plus spécifiquement en périmètre protégé :

• Les matériaux de menuiseries extérieures (persiennes, volets et portes) sont de préférence en bois (au besoin, le lamellé-collé est autorisé pour la pose de fenêtres en bois) ou métal (acier, aluminium...). Le PVC est proscrit.

• Les volets sont persiennés (à jalousies ou non) ou pleins à lames larges (verticales, horizontales ou obliques). Les volets à barres et écharpes (en Z) sont proscrits. Les volets roulants sont tolérés, mais la pose de coffre ou caisson en applique contre le mur de façade est interdite. Lorsque le coffre ou caisson ne peut être intégré dans le mur, la pose sous linteau peut être tolérée à la condition de rester dans les limites de la façade, sans la dépasser.

• Les fenêtres présentent généralement 2, 3, 4 petits carreaux par vantail (1 à 3 petits bois).

• Les fenêtres, volets et portes doivent présenter des tons mats (nuances de vert, bleu, gris ou marron de préférence). Le blanc, les vernis brillants et le bois laissé apparent sont proscrits.

INTERVENTIONS SUR LES POLYCHROMIES - Illustra�ons à caractère règlementaire A autoriser

Cas n°1 : Les dominantes claires

U�lisa�on de la chaux teintée, de crépis clairs, voire ocres.

Cas n°2 : Les dominantes grises

U�lisa�on d’une pale�e de couleur rappelant l’environnement naturel.

Cas n°3 : Les fortes intensités

Pour chaque groupement bâ�, un élément d'excep�on peut être traité avec une intensité colorée plus forte. C'est souvent le cas des bâ�ments de culte ou de demeures d'excep�on. Ce principe doit être maintenu mais rester rare sur la commune, pour cons�tuer une excep�on.

Cas n°4 : Les fenêtres et portes adaptées à des cas de construc�ons tradi�onnelles

Principe : ne jamais avoir recours à des vernis où des bois laissés apparents.

Cas n°5 : Les occulta�ons

Principe : ne jamais avoir recours à des vernis où des bois ltrop visibles même lasurés.

A proscrire (hors bâ�ment d’excep�on)

• Le blanc et les teintes de trop forte intensité, • La créa�on de contrastes marqués par l’usage de teintes

trop claires se détachant des arrière-plans de valeur moyenne à sombre (paysage bâ� ou naturel),

• Une rupture franche de couleur,

• Les teintes très grises résultant de l'emploi du ciment dans

les ravalements, à la place de la chaux,

• Lesvoletsàécharpe,àprojec�onrepliables

en tableaux, roulants, coulissants, avec coffre en saillie...

1.2.2.6. Dispositifs techniques et installations environnementales

Tous les dispositifs techniques et installations à caractère environnemental ou de développement durable sont autorisés à la condition d’une intégration architecturale et paysagère harmonieuse.

1° Les paraboles et antennes de réception ou d’émission sont interdites en façades donnant sur la rue. Leur positionnement doit être réalisé de manière à limiter leur perception depuis l’espace public. Elles devront présenter des teintes permettant d’améliorer leur insertion dans le paysage et de préférence identiques à celles des façades. En outre, leur nombre doit rester limité au maximum et un seul dispositif sera accordé par copropriété.

2° Les blocs et groupes extérieurs de climatisation, de pompe à chaleur ou de chauffe-eau :

• Pour les constructions nouvelles, la règle est celle de l’installation sur une façade non visible depuis le domaine public ou d’intégration à la construction (avec ou sans grilles de masquage). En cas d’impossibilité technique, la meilleure solution d’intégration architecturale sera exigée pour une implantation en accroche sur la façade.

• Le cas échéant, les teintes des grilles et habillages servant à les masquer doivent s’accorder avec la façade où elles sont posées.

3° Les branchements et raccordements électriques ou de télécommunication (boîtiers et câbles) doivent être, sauf impossibilité technique justifiée, enfouis ou intégrés sous les corniches ou aux murs de façade et de clôture.

4° L’installation de matériel de production d’énergies renouvelables (panneaux solaires par exemple) est autorisée. Ils devront toutefois être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments ou disposés au sol si les caractéristiques du terrain le permettent. Il en est de même pour les parements ou bardages extérieurs répondant à un besoin en isolation thermique ou acoustique. Ce type d’installation est toutefois proscrite en toiture dans l’ensemble de la zone AUc et plus spécifiquement en périmètre protégé.

5° Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les cuves de recueil d’eau pluviale, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles (depuis la voie publique et les perspectives lointaines). Elles doivent, si possible, être enterrées ou habillées.

1.2.2.1. Généralités

Les constructions et installations doivent s’intégrer au mieux dans le site d’implantation. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité de l’environnement et du paysage.

1.2.2.2. Volumétrie

La règle générale est que tout projet, qu’il soit composé de plusieurs corps bâtis ou de volume unique, doit présenter une qualité architecturale avec une géométrie simple. 1° La création de bâtiment agricole composé de plusieurs volumes présente des principes d’organisation simples et une cohérence d’ensemble dans l’articulation et la proportion de ses volumes bâtis. Il s’agit de mettre en valeur la construction par des effets de perspective et de profondeur des plans construits.

2° Les petits volumes ou appentis, accolés au bâtiment, notamment pour camoufler les équipements techniques sont à éviter. Ils doivent être intégrés dans la composition d’ensemble du projet.

1.2.2.3. Toiture

1° Les grands bâtiments de type hangars et auvents sont couverts par des toitures à 1 ou 2 pans.

2° Les couleurs des toitures doivent présenter des nuances de gris, de vert ou de brun ainsi qu’un aspect mat. Les blancs et teintes vives ne sont pas autorisées.

3° Les panneaux solaires peuvent être installés en toiture s’ils sont intégrés au projet et présentent le moindre impact sur le paysage. Dans le cas de bâtiments agricoles (serres comprises), ils ne doivent pas remettre en cause la destination agricole avérée des constructions.

4°L’utilisation de gouttières métalliques est recommandée.

1.2.2.4. Façades

Les façades des constructions nécessaires aux activités agricoles ou forestières ont de grands percements liés à leur fonction. Le rythme de ces façades s’organise sur ces typologies de châssis hors normes.

1° Toutes les façades sont soignées et ordonnancées. Des décalages dans les trames sont possibles s’ils servent l’architecture des projets.

2° Les réhabilitations peuvent intégrer une reprise des ouvertures et baies, en vue d’une requalification du volume agricole.

3° Les façades peuvent s’enrichir d’auvent, de bandeau filant, de brise-soleil, de retrait et de saillies dans des proportions à l’échelle de la volumétrie du bâtiment.

4° Les projets peuvent être composés selon les procédés constructifs de l’architecture métallique pour sa rapidité d’exécution, et aussi de différents matériaux tels que : bois, pierre locale, métal, béton, verre, procédé de maçonnerie traditionnelle.

5° Les constructions peuvent être laissées brutes par choix esthétique (réalisations en béton où la vue des banches en métal ou en bois par motifs de transfert peut faire partie d’une écriture architecturale). En revanche, les agglomérés de ciment sont enduits et ne sont pas laissés à l’état brut.

6° Les murs en pierre ou en parement de pierre sont exécutés en pierres locales ou présentant des caractéristiques proches.

7° Enduits et bardage : les constructions enduites présentent une finition fine et en harmonie avec les toitures. Les couleurs doivent présenter des nuances de gris, de vert ou de brun ainsi qu’un aspect mat. Les blancs et teintes vives ne sont pas autorisées.

1.2.2.5. Menuiseries

1° Les portes extérieures des ateliers et bâtiments agricoles ont des proportions généreuses et larges. Le cas échéant, les volets roulants sont placés à l’intérieur des volumes. La porte d’entrée principale d’un local à vocation administrative ou de point de vente peut être vitrée. Les menuiseries sont à l’échelle des volumes qui composent le projet. Une cohésion d’ensemble, c’est-à-dire un rapport harmonieux entre la dimension des volumes et la taille des ouvertures, est recherchée.

2° Les matériaux de menuiseries extérieures (volets et portes) sont en bois, en aluminium ou en métal. Le PVC est interdit en périmète protégé. Le verre du vitrage ne présente pas d’effet miroir.

3° Les couleurs des menuiseries sont entre le gris et le brun, dans des intensités sombres et soutenues, et ne présentent pas de finition brillante. Le bois est de préférence traité pour un rendu naturel.

1.2.2.6. Dispositifs techniques et installations environnementales

1°Tous les dispositifs techniques et installations à caractère environnemental ou de développement durable sont autorisés à la condition d’une intégration architecturale et paysagère harmonieuse.

2° Les panneaux solaires peuvent être installés en toiture s’ils sont intégrés au projet et présentent le moindre impact sur le paysage. Dans le cas de bâtiments agricoles (serres comprises), ils ne doivent pas remettre en cause la destination agricole avérée des constructions.

3° Les blocs et groupes extérieurs de climatisation, de pompe à chaleur ou de chauffe-eau doivent être intégrés à la construction (avec ou sans grilles de masquage) ou dissimulés. Dans tous les cas, ils ne doivent pas altérer la qualité paysagère ou architecturale. Le cas échéant, Les grilles et habillages servant à les masquer doivent s’accorder avec la façade où elles sont posées.

4° Les branchements et raccordements électriques ou de télécommunication (boîtiers et câbles) doivent être, sauf impossibilité technique justifiée, enfouis ou intégrés sous les corniches ou aux murs de façade et de clôture.

AUC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

1° D’un point de vue général, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent permettre leur intégration dans le milieu environnant, en référence à l’ensemble bâti existant et aux caractéristiques paysagères du site.

2° Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement à créer ou modifier doivent être aménagés d’espaces à dominante minérale et/ou végétale (arbres, arbustes, buissons, pelouses, fleurs, murs végétalisés...). Sur les aires de stationnement à créer ou modifier, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols sont imposés. les ou adaptées).

3° Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

4° Si le terrain d’assiette de la construction présente une forte pente, tout talus ou excavation sera traité en gradins successifs avec « habillage » végétal ou minéral. En outre, les murs de soutènement doivent :

̶̶Être doublés de pierres sèches ou revêtus par un enduit et/ou végétalisés. Le cas échéant, la couleur des enduits doit être en harmonie avec les teintes des façades les plus proches. ̶̶ Dans l’ensemble de la zone AUc : avoir une hauteur maximale de 3,00 mètres.

5° Les clôtures et murs limitant les propriétés à bâtir :

• Les dispositions générales :

̶̶Penser la clôture comme un élément du projet de construction qui doit s’intégrer dans son environnement paysager. ̶̶ Les clôtures et murs limitant les propriétés doivent comporter des passages pour la petite faune et l’écoulement des eaux. ̶̶Les murs et murets traditionnels en pierres existants seront conservés et restaurés dans le respect des techniques traditionnelles locales. ̶̶Limiter les clôtures lorsqu’elles ne sont pas utiles et privilégier le végétal (plantation de haies vives d’aspect naturel par exemple) pour marquer l’espace.

• Les hauteurs :

̶̶Dans l’ensemble de la zone AUc : la hauteur maximale d’une clôture est de 1,60 mètres. En outre, les limites de propriété ne donnant pas sur une voie ou emprise publique peuvent être clôturées par des grillages seuls, d’une hauteur maximum de 1,72 mètres, fixés sur des piquets de bois ou métalliques. Par ailleurs, les clôtures entièrement grillagées doivent être «noyées» dans des haies.

• La composition, les matériaux :

̶̶La clôture pourra comporter une partie basse pleine (entre 0.80 cm et 1m maximum) : parement de pierre (minimum de 20 cm d’épaisseur) ou en maçonnerie d’une hauteur maximum (murs ou murets pleins). Les murs en maçonnerie devront être enduits. Ces derniers devront être lisses et fins (enduit taloché lissé à l’éponge). Les enduits grossiers sont proscrits (grattés, écrasés, projetés sans finition...) La couleur de l’enduit devra s’accorder avec celle des façades de la construction et où s’harmoniser avec le paysage environnant et respecter les préconisations de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse.

̶̶La clôture pourra comporter une partie haute fixée sur muret (maçonné ou en pierre), qui devra être soit grillagée (les grillages rigides préformés sont toutefois proscrits dans l’ensemble de la zone U, et plus spécifiquement en périmètre protégé), soit composée de grilles ferronnées à barreaudage (droit et vertical de préférence).

• La clôture pourra être totalement grillagée (les grillages rigides préformés sont toutefois proscrits). Elle devra alors être noyée dans des haies vives ou avantageusement végétalisée.

• Les limites de propriété ne donnant pas sur une voie publique ou un espace public peuvent être clôturées par des grillages souples fixés sur des piquets/potelets de bois ou métalliques.

• Le portail ou le portillon doit être en bois (de préférence à lames larges et horizontales) ou en métal (le fer forgé à barreaudage droit et vertical est préconisé). Les piliers ne doivent pas dépasser la hauteur de la clôture. Le PVC est proscrit en périmètre protégé.

• Des dispositions différentes peuvent être imposées ou accordées pour une raison de sécurité ou un motif paysager.

6°Dans l’ensemble de la zone AUc et notamment en périmètre protégé : les pergolas sont autorisées à condition d’être en fer forgé, éventuellement en bois, et de préférence végétalisées.

7° Les ripisylves des cours d’eau et les fonctions hydrauliques des zones humides doivent être préservées. Les talwegs ne doivent pas être remblayés.

8° Préserver et restaurer le petit patrimoine bâti existant dans le respect des techniques traditionnelles (murets et murs de pierre sèche notamment).

9° Préserver les ouvrages hydrauliques indispensables à la gestion de l’eau et au maintien des sols (fossés enherbés ou maçonnés avec des matériaux locaux en structure ou en parement).

10° Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement existants sont à préserver autant que possible, compte tenu de leur intérêt écologique et paysager.

11° Le choix des essences à planter dans les jardins, les haies et autres espaces non bâtis n’est pas anodin. L’implantation d’espèces envahissantes répertoriées par le Conservatoire botanique national de Corse (CNBC) est interdite et il faut privilégier les espèces endémiques.

12° Tout projet devra tenir compte des arbres présents et justifier leur suppression éventuelle. Les travaux confortatifs des bâtiments existants et la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés est autorisée dans les conditions fixées par le Code de l’urbanisme. Dans le cas où le déplacement d’un arbre dans l’emprise du projet ne peut être réalisée, la replantation d’un nouvel individu d’espèce indigène sera imposé.

1° D’un point de vue général, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent permettre leur intégration dans le milieu environnant, en référence à l’ensemble bâti existant et aux caractéristiques paysagères du site.

2° Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement à créer ou modifier doivent être aménagés d’espaces à dominante minérale et/ou végétale (arbres, arbustes, buissons, pelouses, fleurs, murs végétalisés...). Sur les aires de stationnement à créer ou modifier, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols sont imposés.

3° Si le terrain d’assiette de la construction présente une forte pente, tout talus ou excavation sera traité en gradins successifs avec « habillage » végétal ou minéral. En outre, les murs de soutènement doivent être doublés de pierres sèches ou revêtus par un enduit ou encore végétalisés. Le cas échéant, la couleur des enduits doit être en harmonie avec les teintes des façades les plus proches.

4° Les clôtures et murs limitant les propriétés à bâtir :

• Les dispositions générales : ̶ Penser la clôture comme un élément du projet de construction qui doit s’intégrer dans son environnement paysager. ̶̶ Les clôtures et murs limitant les propriétés doivent comporter des passages pour la petite faune et l’écoulement des eaux. ̶̶Les murs et murets traditionnels en pierres existants seront conservés et restaurés dans le respect des techniques traditionnelles locales. ̶̶ Limiter les clôtures lorsqu’elles ne sont pas utiles et privilégier le végétal (plantation de haies vives d’aspect naturel par exemple) pour marquer l’espace.

• Les dispositions particulières : ̶̶ La hauteur maximale des clôtures est de 1,60 mètres.

5° Les ripisylves des cours d’eau et les fonctions hydrauliques des zones humides doivent être préservées. Les talwegs ne doivent pas être remblayés.

6° Préserver les ouvrages hydrauliques indispensables à la gestion de l’eau et au maintien des sols (fossés enherbés ou maçonnés avec des matériaux locaux en structure ou en parement).

7° Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement existants sont à préserver autant que possible, compte tenu de leur intérêt écologique et paysager.

8° Préserver et restaurer le petit patrimoine bâti existant dans le respect des techniques traditionnelles.

9° Le choix des essences à planter dans les jardins, les haies et autres espaces non bâtis n’est pas anodin. L’implantation d’espèces exotiques envahissantes est interdite..

AUC 8Stationnement

1° Pour les destinations non réglementées et dans tous les cas, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et caractéristiques du projet doit être assuré en dehors des voies publiques.

En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être autorisé à aménager sur un autre terrain situé dans l’environnement immédiat de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou qu’il fait réaliser les dites places.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité (300 m environ (CAA, Paris, 19 juin 1996 n°94PA01439)) de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

2° Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

3° Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L.3114-1 du Code des transports, les surfaces réservées à l’auto-partage et les places de stationnement destinées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

1° Pour les destinations non réglementées et dans tous les cas, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement à créer ou modifier doivent être aménagés d’espaces à dominante minérale et/ou végétale (arbres, arbustes, buissons, pelouses, fleurs, murs végétalisés...). Des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols sont imposés.

2° La création de nouvelle aire de stationnement est proscrite dans la bande des 100 mètres.

AUC 9Desserte par les voies publiques ou privées

1° Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. Les accès sur les voies publiques doivent être réalisés de façon à minimiser la gêne à la circulation et à éviter tout risque .

2° Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de services ou de secours puissent faire demi-tour.

3° La réalisation d’aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de la circulation, de la configuration des parcelles ou de la topographie des terrains, qu’il s’agisse d’un regroupement des accès voisins ou d’aménagement d’une aire de dégagement des véhicules hors de la voie publique.

4° Les caractéristiques d’un accès carrossable, public ou privé, doivent être adaptées aux opérations et activités à desservir et permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

La défense contre l’incendie et la protection civile.

La collecte des ordures ménagère.

AUC 10Desserte par les réseaux

1.3.3.1. Eau potable

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

1.3.3.2. Assainissement et eaux pluviales

Assainissement :

La gestion de l’assainissement est réalisée au regard des modalités définies par le Plan de zonage d’assainissement (PZA), lequel définit les zones d’assainissement collectif (actuelles et futures) et/ou d’assainissement non collectif.

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau dans une zone d’assainissement collectif. En cas de raccordement au réseau de collecte, un équipement séparatif entre eaux usées et eaux pluviales est obligatoire. Les eaux autres que domestiques susceptibles d’être polluées recevront une pré-épuration avant rejet dans le réseau d’assainissement.

En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par des dispositifs autonomes conformes à la réglementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) lorsque celui-ci est établi. Dans une zone d’assainissement collectif future définie par le PZA, le raccordement au réseau de collecte public de l’ensemble des constructions devient obligatoire et à la charge du pétitionnaire, dans un délai de 5 ans à partir de sa mise en service.

Sauf dispositions particulières plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré et destiné à la consommation humaine, à moins de 3 mètres des limites séparatives et à moins de 5 mètres de tout ouvrage fondé, conformément au DTU 64-1.

Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou tout autre milieu récepteur est interdite.

Eaux pluviales :

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :

• Leur collecte (gouttière, réseaux) ; • Leur rétention (citerne ou massif de rétention) ; • Leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration ou massif d’infiltration) quand ceux-ci le permettent.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

• Dans le réseau d’eaux pluviales communal (fossé ou canalisation), s’il existe ; • Dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l’absence de réseau d’eaux pluviales ; • Dans le milieu naturel en cas d’impossibilité technique.

L’ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Pour les opérations définies ci-dessus, les débits rejetés, lorsque le pétitionnaire a démontré l’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales, ainsi que les volumes de stockage à mettre en œuvre sont les suivants :

• Si la surface totale du projet est inférieure à 1 ha :

̶̶Le débit maximum de rejet est de 3 l/s ; ̶̶Le volume de stockage à mettre en œuvre est de 20 l/m² imperméabilisé.

• Si la surface totale du projet est supérieure à 1 ha : on rappellera que si la surface totale du projet est supérieure à un hectare, un dossier réglementaire loi sur l’eau est nécessaire.

̶̶Le débit maximum de rejet est de 6 l/s/ha aménagé ;

̶̶Le volume de stockage à mettre en œuvre afin de respecter ce débit de fuite est à déterminer à l’aide d’une étude hydraulique spécifique ;

̶̶La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact depuis les espaces publics. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. La surface totale du projet est définie comme suit : «surface totale de l’aménagement plus surface du bassin-versant naturel dont les écoulements sont interceptés par l’aménagement».

1.3.3.3. Electricité et télécommunication

Les lignes de distribution d’énergie électrique ainsi que les câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être dans la mesure du possible enterrés.

En cas d’impossibilité d’alimentation souterraine ou pour toute intervention sur un immeuble existant (réfection de façades ou restauration immobilière), l’alimentation peut être réalisée par câbles posés sur les façades de teintes similaires à celles des façades.

Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.

TITRE 4. Dispositions applicables aux zones agricoles «A»

COMMUNE DE NONZA • PLU • RÈGLEMENT

CHAPITRE 1. Dispositions applicables en zones agricoles « A »

La zone «A» vise à valoriser les activités agricoles et à préserver des secteurs de la commune, équipés ou non, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Elle comprend le(s) sous-secteur(s) suivant(s) :

• As : espace stratégique agricole présentant les potentialités les plus fortes.

Rappel : les dispositions générales (TITRE 1) du présent règlement, notamment ses sections 1.3 et 1.4, complètent les règles qui suivent et qui sont propres à cette zone.

1.3.2.1. Eau potable

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il peut être toléré une alimentation en eau par le biais de forage, captage ou puits particuliers ou ouvrage équivalent, dans le respect de la réglementation sanitaire relative au prélèvement de la ressource et à la consommation en eau, et après déclaration.

1.3.2.2. Assainissement et eaux pluviales

Assainissement :

La gestion de l’assainissement est réalisée au regard des modalités définies par le Plan de zonage d’assainissement (PZA), lequel définit les zones d’assainissement collectif (actuelles et futures) et/ou d’assainissement non collectif.

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau dans une zone d’assainissement collectif. En cas de raccordement au réseau de collecte, un équipement séparatif entre eaux usées et eaux pluviales est obligatoire.

Les eaux autres que domestiques susceptibles d’être polluées recevront une pré-épuration avant rejet dans le réseau d’assainissement.

En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par des dispositifs autonomes conformes à la réglementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) lorsque celui-ci est établi. Dans une zone d’assainissement collectif future définie par le PZA, le raccordement au réseau de collecte public de l’ensemble des constructions devient obligatoire et à la charge du pétitionnaire, dans un délai de 5 ans à partir de sa mise en service. Sauf dispositions particulières plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré et destiné à la consommation humaine, à moins de 3 mètres des limites séparatives et à moins de 5 mètres de tout ouvrage fondé, conformément au DTU 64-1.

Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou tout autre milieu récepteur est interdite.

Eaux pluviales :

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :

• Leur collecte (gouttière, réseaux) ; • Leur rétention (citerne ou massif de rétention) ; • Leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration ou massif d’infiltration) quand ceux-ci le permettent. Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

• Dans le réseau d’eaux pluviales communal (fossé ou canalisation), s’il existe ; • Dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l’absence de réseau d’eaux pluviales ;

• Dans le milieu naturel en cas d’impossibilité technique.

L’ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière.

Pour les opérations définies ci-dessus, les débits rejetés, lorsque le pétitionnaire a démontré l’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales, ainsi que les volumes de stockage à mettre en œuvre sont les suivants :

• Si la surface totale du projet est inférieure à 1 ha :

̶̶Le débit maximum de rejet est de 3 l/s ; ̶̶ Le volume de stockage à mettre en œuvre est de 20 l/m² imperméabilisé. • Si la surface totale du projet est supérieure à 1 ha : on rappellera que si la surface totale du projet est supérieure à un hectare, un dossier réglementaire loi sur l’eau est nécessaire.

̶̶ Le débit maximum de rejet est de 6 l/s/ha aménagé ;

̶̶Le volume de stockage à mettre en œuvre afin de respecter ce débit de fuite est à déterminer à l’aide d’une étude hydraulique spécifique ;

̶̶ La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact depuis les espaces publics. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. La surface totale du projet est définie comme suit : «surface totale de l’aménagement plus surface du bassin-versant naturel dont les écoulements sont interceptés par l’aménagement».

1.3.2.3. Electricité et télécommunication

Les lignes de distribution d’énergie électrique ainsi que les câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être dans la mesure du possible enterrés.

En cas d’impossibilité d’alimentation souterraine ou pour toute intervention sur un immeuble existant (réfection de façades ou restauration immobilière), l’alimentation peut être réalisée par câbles posés sur les façades de teintes similaires à celles des façades.

Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

Article 1.1.1. Destinations et sous-destinations. Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1.1.1.1. Sont interdits :

1° Le changement de destination des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières ou aux cultures marines est proscrit dans l’ensemble de la zone, en application de l’article L.121-10 du Code de l’urbanisme.

2° Les dépôts de déchets dangereux, qui présentent des risques pour la santé humaine et l’environnement.

3° Les constructions liées et nécessaires à l’activité agricole sont proscrites au sein des espaces proches du rivage.

4°Au sens de la loi littoral, sont interdites en discontinuité d’une agglomération et village existants, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

1.1.1.2. Sont limités ou autorisés sous conditions particulières :

Dispositions particulières à la zone N :

1° Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis du Conseil des sites de Corse et de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CTPENAF). Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

2°Au sein des espaces proches du rivage, se reporter aux dispositions générales (Article 1.3.6).

3° La réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles est autorisée, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.

4° La réfection et l’extension limitée des bâtiments de la destination « habitation » existants à la date d’approbation du PADDUC. Une extension de ces bâtiments existants est limitée si :

• Elle ne porte pas la taille totale des bâtiments à plus de 250 m² de la surface de plancher existante.

L’extension de bâtiment existant de la destination « habitation » n’est possible qu’une seule fois et n’est autorisée qu’en dehors de la bande des 100 mètres du littoral.

5° Les travaux confortatifs des bâtiments existants et la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés est autorisée dans les conditions fixées par le Code de l’urbanisme.

6° Dans tous les cas, les activités, usages et affectations des sols, constructions et locaux accessoires, installations (qu’elles soient classées pour la protection de l’environnement - ICPE - ou non), ouvrages techniques et autres équipements en relation avec les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone N et ses sous-secteurs ne doivent pas nuire (au-delà de seuils ou tolérances éventuellement précisés par des réglementations et législations qui s’imposent au PLU) à la commodité du voisinage ni à la santé, la sécurité, la salubrité publiques.

7° Les affouillements ou excavations, remblais ou déblais et exhaussements du sol doivent être liés et nécessaires à la réalisation des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans tous les cas ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ni la salubrité et la sécurité publiques.

8° La réalisation de travaux et d’aménagements ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux naturels et agricoles (y compris contre les risques : incendies et feux de forêt, inondation...).

9° Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité environnementale et paysagère du site.

10° Les activités, travaux et opérations concourant à la sécurisation de la fréquentation des sites et espaces naturels et agricoles ainsi qu’à l’entretien ou la remise en état de constructions et d’éléments de petit patrimoine bâti rural (murets, bassins, bergeries...).

Dispositions particulières au sous-secteur Ncim :

Sont autorisées dans le sous-secteur Ncim les installations, occupations et utilisations du sol, activités qui sont liées à l’aménagement, la gestion et l’entretien de cimetière communal.

Dispositions particulières au sous-secteur Nsp :

Sont autorisées dans le sous-secteur Nsp la réfection des constructions ou installations existantes ainsi que les activités qui sont liées aux sports et loisirs. Est également autorisée l’extension limitée de bâtiment existant à la date d’approbation du PADDUC. Une extension est limitée si elle ne porte pas la taille totale du bâtiment à plus de 250 m² de la surface de plancher existante.L’extension de bâtiment existant n’est en outre possible qu’une seule fois et n’est autorisée qu’en dehors de la bande des 100 mètres du littoral.

Dispositions particulières aux sous-secteurs Np et NPTp :

1° Au sein de cette zone, toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter :

• Les prescriptions générales s’appliquant à l’ensemble des plages en matière de gestion des activités maritimes et balnéaires sur le Domaine Public Maritime (DPM) ;

• Les documents liés aux risques de submersion marine et d’inondation. • Le périmètre «AOT» de la plage de Nonza est également encadré par une autorisation d’occupation temporaire du domaine public

2° Sur le linéaire côtier «naturel» (Np) et au sein du périmètre de plage « naturelle fréquentée » (NPTp) sont autorisés les ouvrages, aménagements et occupations du sol prévus par le Schéma de Mise en Valeur de la Mer qui est annexé au Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) et qui sont précisés dans les tableaux qui suivent :

Concernant le périmètre Np, dans les espaces remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (ERC), les autres aménagements légers prévus par le Code de l’urbanisme ne pourront se faire qu’à l’arrière de la plage.

Np «Naturel» • Ceux destinés à faciliter ou sécuriser l’accès du public, ou à orienter ce dernier afin de protéger les sites ;

• La mise en place de récifs artificiels et de dispositifs permettant de favoriser la biodiversité,lorsqu’ils ne sont pas consubstantiels à d’autres aménagements ;

• Les équipements nécessaires aux cultures marines, mais pas les installations à terre ;

• L’entretien et l’aménagement du sentier du littoral et des servitudes transversales de passage piéton ;

• Sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, les cheminements piétonniers et accès pour les véhicules d’intervention d’urgence, les postes d’observation de la faune, ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours ;

• La réfection des bâtiments existants ;

• Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement ;

• Les équipements indispensables aux services publics qui, sauf impossibilités techniques, seront enfouis. NPTp «Naturel fréquenté» (en complément de ce qui est prévu en «naturel»)

Sont autorisés les ouvrages, aménagements et occupations du sol suivants, hors espaces remarquables et caractéristiques (ERC) : • Le stationnement d’embarcations et l’entreposage de matériel de loisirs non motorisés ;

• Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

• Les équipements réversibles constituant des pontons-débarcadères partagés, réservés à l’embarquement et au débarquement de personnes et à l’exclusion de tout amarrage de longue durée. Les règlements de police attachés à ces équipements préciseront les conditions d’utilisation de ces débarcadères, en particulier la durée maximale d’amarrage ;

NPTp «Naturel fréquenté» (en complément de ce qui est prévu en «naturel») • Les équipements amovibles saisonniers destinés à faciliter l’accès à la plage des personnes à mobilités réduites ou faisant fonction de cales de mise à l’eau temporaire (« tapis » de mise à l’eau). Les règlements de police attachés à ces équipements préciseront leurs conditions d’utilisation, et en particulier, la durée d’occupation.

• Les zones de mouillages organisées :

̶̶ Lorsqu’elles permettent d’améliorer la gestion du site et de diminuer l’impact de la fréquentation plaisancière sur le milieu naturel et n’impliquent pas d’autre installation terrestre qu’un aménagement léger et réversible de desserte à terre (de type ponton-débarcadère) ; les véhicules nautiques à moteur sont alors autorisés uniquement si la zone de mouillage est accompagnée d’un plan de balisage de plage réglementé (chenal d’accès) ;

̶̶ Et sous réserve qu’elles répondent aux orientations du SMVM en matière de gestion et développement des mouillages ;

Sur le Domaine public maritime (DPM), les constructions à caractère « réversible » (fondations comprises), non permanentes, destinées à l’accueil du public, à l’exclusion de toute forme d’hébergement et sous réserve de leur intégration au paysage et au site. Par constructions à caractère « réversible », on entend toutes constructions qui, par la nature des matériaux employés et la conception technique, garantissent la restitution à terme des lieux dans leur état naturel. Dans le respect de ces conditions et sous réserve de l’obtention de la ou les autorisations administratives nécessaires, sont autorisées à ce titre les constructions suivantes :

• Les auberges et abris de pêcheur(s) professionnel(s) actif(s)disposant d’une licence de pêche régionale, justifiant de neuf mois d’inscription par an sur un rôle d’équipage « pêche » et exerçant cette activité à titre principal ;

• Les paillotes et restaurants de plages, à condition :

̶̶De disposer d’un système de canalisation des eaux usées et d’assainissement adéquat,collectif ou autonome, ou d’un système de stockage et de collecte des eaux usées. Quel que soit le dispositif retenu, en aucun cas il ne devra induire une installation permanente irréversible sur le DPM ;

̶̶ De répondre aux besoins du service public balnéaire, ce qui peut se traduire par la mise à disposition du public de douches de rinçage, de sanitaires, de poubelles et accessoires nécessaires à la gestion des déchets, d’autres équipements permettant de diminuer les impacts de la fréquentation touristique sur le site de d’en améliorer la gestion, ainsi que par l’amélioration de l’accès à la plage, …

• Sont également autorisées, suivant les même conditions, les bases nautiques légères pour la pratique des sports et petits loisirs nautiques non motorisés (voile, kayak…) ; la réponse aux besoins du service public balnéaires peut également passer dans ce cas par des actions éducatives à destination du public scolaire.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Cet article ne s’applique pas aux ouvrages, installations ou locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ainsi qu’aux édifices monumentaux.

1.2.1.1. Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques

1° Pour les constructions nouvelles édifiées en bordure de voies et emprises publiques, des retraits particuliers peuvent être imposés ou accordés pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d’accessibilité :

• Par rapport à l’alignement de route territoriale ou communale. Dans le cas d’une route territoriale, la consultation de la Collectivité de Corse est nécessaire. • Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement.

2° Aucune construction nouvelle ne peut être édifiée à moins de 20 mètres des berges des cours d’eau, lorsque les emprises publiques correspondent à ces berges.

3° Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu ainsi que la fermeture des accès des véhicules (portails et portes de garage) peuvent être imposées si ces aménagements sont susceptibles de faire obstacle ou de créer une gêne à la circulation.

1.2.1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives

Non réglementé.

1.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

1.2.1.4. Implantation des constructions dans la pente

En cas de nouvelle construction, le projet doit s’adapter à la topographie du site et s’intégrer au mieux dans la pente :

• Ne pas créer de plateforme imposante. • Limiter autant que possible les déblais et remblais. • Structurer les terrains en planches et soutènements de dimensions réduites, de sorte à minimiser les terrassements. • Limiter les accès carrossables et circuler avec la pente. • Privilégier une implantation parallèle aux courbes de niveaux.

1.2.1.5. Emprise au sol

Non réglementé.

1.2.1.6. Hauteur maximale des constructions

1° La hauteur maximale des constructions des destinations autres que «exploitation agricole et forestière» ne doit pas excéder 7 mètres du niveau du terrain naturel (avant travaux) à l’égout du toit.

2° La hauteur maximale des constructions de la destination «exploitation agricole et forestière» ne doit pas excéder 10 mètres du niveau du terrain naturel (avant travaux) au faîtage. Toutefois, des dépassements de la hauteur peuvent être admis. Cette dérogation est autorisée dans la limite d’un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d’un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du PLU. Ce dépassement doit être justifiée par des contraintes techniques ou fonctionnels limitées résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve d’exmplarité environnementale.

3° La hauteur maximale des abris pour animaux situés en dehors du corps de ferme est de 4 mètres au faîtage, mesurée à partir du terrain naturel. Toutefois, des

dépassements de la hauteur peuvent être admis pour des ajustements techniques ou fonctionnels limités, ce afin de répondre au besoin de repos et de protection des animaux.

4° La hauteur maximale des serres de production ne doit pas excéder 4 mètres, mesurée à partir du terrain naturel.

5° En cas de transformation, restauration ou d’extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur peut toutefois être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante.

6° Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Sont notamment exclues les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Précisons en outre que tout projet, prévu en périmètre NPTp, sera examiné en référence aux principes et recommandations du « cahier de préconisations architecturales pour les installations sur le domaine public maritime» au publié en 2016 par la DDTM, le CAUE et l’Udap de Haute-Corse.

1.2.2.1. Généralités

1° Les constructions et installations doivent s’intégrer au mieux dans le site d’implantation. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité de l’environnement et du paysage.

2° Concernant les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières, ce sont les dispositions de l’article 1.2.2 de la zone A qui s’appliquent.

1.2.2.2. Dispositifs techniques et installations environnementales

1°Tous les dispositifs techniques et installations à caractère environnemental ou de développement durable sont autorisés à la condition d’une intégration architecturale et paysagère harmonieuse.

2° Les panneaux solaires peuvent être installés en toiture s’ils sont intégrés au projet et présentent le moindre impact sur le paysage. Dans le cas de bâtiments agricoles (serres comprises), ils ne doivent pas remettre en cause la destination agricole avérée des constructions.

3° Les blocs et groupes extérieurs de climatisation, de pompe à chaleur ou de chauffe-eau doivent être intégrés à la construction (avec ou sans grilles de masquage) ou dissimulés. Dans tous les cas, ils ne doivent pas altérer la qualité paysagère ou architecturale. Le cas échéant, Les grilles et habillages servant à les masquer doivent s’accorder avec la façade où elles sont posées.

4° Les branchements et raccordements électriques ou de télécommunication (boîtiers et câbles) doivent être, sauf impossibilité technique justifiée, enfouis ou intégrés sous les corniches ou aux murs de façade et de clôture.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

1° D’un point de vue général, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent permettre leur intégration dans le milieu environnant, en référence à l’ensemble bâti existant et aux caractéristiques paysagères du site.

2° Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement à créer ou modifier doivent être aménagés d’espaces à dominante minérale et/ou végétale (arbres, arbustes, buissons, pelouses, fleurs, murs végétalisés...). Sur les aires de stationnement à créer ou modifier, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols sont imposés.

3° Si le terrain d’assiette de la construction présente une forte pente, tout talus ou excavation sera traité en gradins successifs avec « habillage » végétal ou minéral. En outre, les murs de soutènement doivent être doublés de pierres sèches ou revêtus par un enduit ou encore végétalisés. Le cas échéant, la couleur des enduits doit être en harmonie avec les teintes des façades les plus proches.

4° Les clôtures et murs limitant les propriétés à bâtir :

• Les dispositions générales :  ̶ Penser la clôture comme un élément du projet de construction qui doit s’intégrer dans son environnement paysager. ̶̶ Les clôtures et murs limitant les propriétés doivent comporter des passages pour la petite faune et l’écoulement des eaux. ̶̶ Les murs et murets traditionnels en pierres existants seront conservés et restaurés dans le respect des techniques traditionnelles locales. ̶̶Limiter les clôtures lorsqu’elles ne sont pas utiles et privilégier le végétal (plantation de haies vives d’aspect naturel par exemple) pour marquer l’espace.

• Les dispositions particulières : ̶̶La hauteur maximale des clôtures est de 1,60 mètres.

5° Les ripisylves des cours d’eau et les fonctions hydrauliques des zones humides doivent être préservées. Les talwegs ne doivent pas être remblayés.

6° Préserver les ouvrages hydrauliques indispensables à la gestion de l’eau et au maintien des sols (fossés enherbés ou maçonnés avec des matériaux locaux en structure ou en parement).

7° Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement existants sont à préserver autant que possible, compte tenu de leur intérêt écologique et paysager.

8° Préserver et restaurer le petit patrimoine bâti existant dans le respect des techniques traditionnelles.

9° Le choix des essences à planter dans les jardins, les haies et autres espaces non bâtis n’est pas anodin. L’implantation d’espèces exotiques envahissantes est interdite..

N 8Stationnement

1° Pour les destinations non réglementées et dans tous les cas, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement à créer ou modifier doivent être aménagés d’espaces à dominante minérale et/ou végétale (arbres, arbustes, buissons, pelouses, fleurs, murs végétalisés...). Des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols sont imposés.

2° La création de nouvelle aire de stationnement est proscrite dans la bande des 100 mètres.

N 10Desserte par les réseaux

1.3.2.1. Eau potable

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il peut être toléré une alimentation en eau par le biais de forage, captage ou puits particuliers ou ouvrage équivalent, dans le respect de la réglementation sanitaire relative au prélèvement de la ressource et à la consommation en eau, et après déclaration.

1.3.2.2. Assainissement et eaux pluviales

Assainissement :

La gestion de l’assainissement est réalisée au regard des modalités définies par le Plan de zonage d’assainissement (PZA), lequel définit les zones d’assainissement collectif (actuelles et futures) et/ou d’assainissement non collectif.

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau dans une zone d’assainissement collectif. En cas de raccordement au réseau de collecte, un équipement séparatif entre eaux usées et eaux pluviales est obligatoire.

Les eaux autres que domestiques susceptibles d’être polluées recevront une pré-épuration avant rejet dans le réseau d’assainissement.

En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par des dispositifs autonomes conformes à la réglementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) lorsque celui-ci est établi. Dans une zone d’assainissement collectif future définie par le PZA, le raccordement au réseau de collecte public de l’ensemble des constructions devient obligatoire et à la charge du pétitionnaire, dans un délai de 5 ans à partir de sa mise en service. Sauf dispositions particulières plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré et destiné à la consommation humaine, à moins de 3 mètres des limites séparatives et à moins de 5 mètres de tout ouvrage fondé, conformément au DTU 64-1.

Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou tout autre milieu récepteur est interdite.

Eaux pluviales :

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :

• Leur collecte (gouttière, réseaux) ; • Leur rétention (citerne ou massif de rétention) ; • Leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration ou massif d’infiltration) quand ceux-ci le permettent. Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

• Dans le réseau d’eaux pluviales communal (fossé ou canalisation), s’il existe ; • Dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l’absence de réseau d’eaux pluviales ;

• Dans le milieu naturel en cas d’impossibilité technique.

L’ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière.

Pour les opérations définies ci-dessus, les débits rejetés, lorsque le pétitionnaire a démontré l’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales, ainsi que les volumes de stockage à mettre en œuvre sont les suivants :

• Si la surface totale du projet est inférieure à 1 ha :

̶̶ Le débit maximum de rejet est de 3 l/s ; ̶̶Le volume de stockage à mettre en œuvre est de 20 l/m² imperméabilisé. • Si la surface totale du projet est supérieure à 1 ha : on rappellera que si la surface totale du projet est supérieure à un hectare, un dossier réglementaire loi sur l’eau est nécessaire.

̶̶ Le débit maximum de rejet est de 6 l/s/ha aménagé ;

̶̶Le volume de stockage à mettre en œuvre afin de respecter ce débit de fuite est à déterminer à l’aide d’une étude hydraulique spécifique ;

̶̶La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact depuis les espaces publics. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. La surface totale du projet est définie comme suit : «surface totale de l’aménagement plus surface du bassin-versant naturel dont les écoulements sont interceptés par l’aménagement».

1.3.2.3. Electricité et télécommunication

Les lignes de distribution d’énergie électrique ainsi que les câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être dans la mesure du possible enterrés.

En cas d’impossibilité d’alimentation souterraine ou pour toute intervention sur un immeuble existant (réfection de façades ou restauration immobilière), l’alimentation peut être réalisée par câbles posés sur les façades de teintes similaires à celles des façades.

Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Nonza fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.