Zone A
- Zone agricole
- secteur Ai
- 16 articles
- PLU de Noyelles-sous-Lens, approuvé le 29/09/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Règles d’implantation : Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d’une construction à usage d’habitation mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne doit pas excéder 10 mètres, non compris les ouvrages techniques et superstructures qui lui sont inhérents.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
Il s’agit d’une zone protégée à vocation exclusivement agricole. N’y sont autorisés que les types d’occupation ou d’utilisation du sol liés à l’activité agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. Cette zone comprend : - un secteur Ai soumis au risque inondation. Rappel : La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est conseillé de se renseigner et de prendre les dispositions nécessaires le cas échéant. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone. 74
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol non autorisés sous conditions particulières à l’article A2.
En Ai, les caves et les sous-sols sont interdits.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admis sous conditions :
- La construction, l’extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires à l’exploitation et à l’activité agricole au titre de l’article L.311-3 du Code Rural, ressortissant ou non de la législation sur les installations classées, à condition qu’un aménagement paysager soit prévu pour assurer leur insertion dans le paysage.
- Les constructions à destination d’habitation, ainsi que leur extension et l’implantation de bâtiments annexes, strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles et à condition qu’elles soient implantées à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation.
- La construction et l’extension de bâtiments liés à la diversification de l’activité agricole selon l’article L.311-1 du code rural (ateliers de transformation, locaux de vente directe des produits issus de l’exploitation, fermes-auberges, …) dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère de la zone, qu’ils sont limités et constituent un prolongement de l’acte de production ou ayant pour support l’exploitation.
- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.
- Les réseaux de desserte et les installations et équipements qui y sont liés. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à
des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
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Dans le secteur Ai :
Les installations et bâtiments sont autorisés sous réserve qu’ils soient directement liés au fonctionnement des exploitations existantes. Le premier niveau de plancher devra être situé à au moins 0,5 mètre par rapport à l’axe de la chaussée.
Article A 3Accès et voirie
Accès
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite (cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l’importance et de la destination du projet, et permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Article A 4Desserte par les réseaux
Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
Assainissement
Eaux usées
Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou
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séparatif). Toutefois, en l'absence de réseau ou dans l'attente de celui-ci, un système d'assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes :
- la collectivité est en mesure d'indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain
- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol
Dans les zones d'assainissement non collectif, le système d'épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol. Dans le cas où le raccordement est souhaité, les eaux usées devront être traitées avant rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement définies par le gestionnaire du réseau. Si le raccordement n’est pas souhaité, ils devront disposer d’une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être infiltrées dans le sol, sur l’unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité…) le permet. Il en est ainsi des eaux de toitures et des eaux de parking. Les eaux de parking devront être prétraitées avant réinfiltration. Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou sanitaires telles que l’imperméabilité des sols, seul l’excès d’eaux pluviales peut être rejeté au réseau ou au milieu naturel après la mise en œuvre, sur la parcelle privée, de toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux. Les aménagements devront être réalisés conformément aux avis des services compétents et aux exigences de la réglementation en vigueur.
Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution
Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Généralités :
L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.
Règles d’implantation :
Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies.
Ce recul est porté à 25 mètres depuis la limite des routes départementales.
Les constructions et installations doivent observer un retrait d’au moins 100 mètres par rapport à l’axe de l’A21, sauf pour les constructions et installations liées aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, et les réseaux d’intérêt public, ainsi que les bâtiments d’exploitation agricole, et l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension de constructions existantes.
Les constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.
Les travaux visant à étendre, à améliorer le confort et l’utilisation des bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article peuvent être autorisés à l’arrière ou dans le prolongement du bâtiment existant.
Des règles différentes peuvent être admises, voir imposées, si elles sont justifiées, soit pour l’implantation à l’alignement de fait des constructions existantes en fonction de l’état de celles-ci ou de la topographie du terrain adjacent à la route ou d’accès routier dénivelé pour descente de garage, soit en fonction d’impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment à édifier au point le plus proche
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de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Cette distance minimum est portée à 10 mètres par rapport aux limites de zone à vocation principale actuelle ou future d’habitat et de services.
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative. Il est possible d’effectuer des travaux confortatifs, d’étendre ou de procéder à l’aménagement de bâtiments existants qui ne respectent pas ces reculs.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Article A 9Emprise au sol
Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction à usage d’habitation mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne doit pas excéder 10 mètres, non compris les ouvrages techniques et superstructures qui lui sont inhérents.
Pour les autres constructions, cette hauteur est limitée à 12 mètres, sauf impossibilité technique.
Article A 11Aspect extérieur
Comme l’énonce l’article R.111- 21 du code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
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l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de technique de construction liés, par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.
Les prescriptions de l’article 11 peuvent ne pas trouver d’application en cas de mise en œuvre de certains dispositifs : -matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le bois et les végétaux en façade ou en toiture, - certains éléments suivants : les portes, portes- fenêtres et volets isolants, -certains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants, -les équipements de récupération des eaux de pluies, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants, Les pompes à chaleur, les brise-soleils.
Dans tous les cas il est recommandé que ces dispositifs : - Ne soient pas visibles du domaine public, - S’intègrent au projet architectural ou à l’architecture existante en termes de volume et de couleurs.
Pour les bâtiments agricoles
Sont interdits l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit.
Les couleurs des matériaux seront de préférence mates et foncées.
Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou les éléments architecturaux.
Les clôtures doivent être constituées par des haies vives doublées éventuellement par des grilles ou autres dispositifs à claire-voie.
Pour les constructions à usage d’habitation : Sont interdits :
- L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être 80
recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, comme par exemple carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses… - Les bâtiments annexes sommaires tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune.
Façades:
Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, à l’exception du bois, doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.
Dispositions particulières pour les annexes et les extensions : Les annexes et les extensions doivent être réalisées en harmonie avec la construction principale. Les matériaux verriers ou translucides sont autorisés dans les cas de vérandas, de dépendances ou de serres.
Clôtures :
A l’avant, elles devront être constituées soit :
-par des haies vives, -par des grilles ou grillages rigides, doublées ou non d’une haie arbustive, -d’un grillage souple s’il est doublé d’une haie vive.
Les murs bahuts sont autorisés. Les teintes devront être en harmonie avec la façade de la construction ou les huisseries.
La hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 1,50 mètre (hors pilastres) dont 0,5 mètre hors sol maximum pour la partie pleine. Le mur bahut sera édifié en harmonie avec la construction principale. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit comme par exemple briques creuses ou parpaings est interdit. De même, l’utilisation de clôtures d’aspect plaques béton est interdite. Les plaques béton imitant des supports nobles et esthétiques sont autorisées.
A l’angle des voies, sur une longueur de 10 mètres à partir du point d’intersection des alignements, les clôtures doivent être établies et entretenues de telle sorte qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximale de 0,8 mètre.
Sur cour et jardin, la hauteur totale des clôtures ne pourra dépasser 2 mètres. Elles devront être constituées :
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- D’un grillage souple s’il est doublé d’une haie vive ; - De grilles ou autres dispositifs à claire-voie, - D’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80m surmonté ou non de
grilles, grillages, ou autre dispositif à claire-voie.
En cas de vues directes ou indirectes entre deux bâtiments, des clôtures dites "de courtoisie" pourront être implantées en limite séparative. Leur hauteur totale ne pourra dépasser deux mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 5 mètres de la façade arrière de la construction principale. Elles seront constituées de panneaux et de matériaux en harmonie avec celles-ci.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les bâtiments agricoles à usage de pré-stockage, tels que silos ou bâtiments d’élevage, devront être entourés de plantations d’arbres et d’arbustes de façon à intégrer la construction dans le paysage. Ces aménagements ne doivent pas porter atteinte à la fonctionnalité du bâtiment.
La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments. L’aménagement paysager doit être un aspect plutôt irrégulier. Il ne doit pas être réalisé en chandelles.
Si un bosquet, des haies, des arbres sont présents avant la construction, ils seront préservés voire valorisés ou recréés.
Dans tous les cas, les plantations ne doivent créer de gênes pour l’activité.
Les dépôts doivent être masqués.
Il convient d’assurer aux espaces libres situés aux abords des bâtiments concernés un traitement de qualité approprié.
Les essences locales sont recommandées.
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Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il est recommandé que les constructions respectent la réglementation thermique en vigueur.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
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TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE
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ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE Il s’agit d’une zone naturelle protégée, destinée à la prise en compte du milieu naturel et à sa mise en valeur. Elle comprend un secteur Ni soumis au risque inondation, et un secteur Nip soumis au risque inondation et correspondant au secteur de terrains de dépôt VNF. Rappel : La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est conseillé de se renseigner et de prendre les dispositions nécessaires le cas échéant. La zone est concernée par des aléas miniers pour lesquels au titre de l’article R‐112 du Code de l’Urbanisme des prescriptions supplémentaires s’appliquent. Ils sont repérés au titre de l’article R.123-11b) du Code de l’Urbanisme sur le zonage. Il est vivement conseillé de se reporter aux annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Noyelles-sous-Lens.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 11115 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
publique (article R.111-2) ;
à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;
l'environnement. (R 111-15) ;
à avoir des conséquences dommageables pour
-
à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de
l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables
dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
créées en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine, ni dans les
territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en
application de l'article L.313-1 du code de l’urbanisme.
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2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).
3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
Soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). Soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).
D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).
4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :
"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."
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5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."
6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme).
3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme.
4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme).
III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels qu’installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande
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hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
✓ Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme).
✓ La zone à urbaniser est repérée au zonage par les lettres AU. « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. » (Article R.123-6 du code de l’Urbanisme).
✓ La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123-7 du code de l’urbanisme).
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✓ La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme).
Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123-11 et R.123-12 du code de l’urbanisme) :
✓ Les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
✓ Les éléments de patrimoine urbain protégés au titre de l’article L.123-1-5III-2° du code de l’Urbanisme ;
✓ Les emplacements réservés ; ✓ Le puits de mine et la dynamitière.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.
Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5RAPPELS
• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.
• Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. • Des zones inondées constatées ont été identifiées sur la commune, elles sont
traduites par la création de secteurs « i » sur la plan de zonage.
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• La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux. Il est conseillé de se renseigner et de prendre les dispositions nécessaires le cas échéant. • L’ensemble de la commune est concerné par un risque de sismicité qualifié de
faible. • La commune est concernée par des aléas miniers pour lesquels au titre de l’article
R‐112 du Code de l’Urbanisme des prescriptions supplémentaires s’appliquent. Ils sont repérés au titre de l’article R.123-11b) du Code de l’Urbanisme sur le zonage. Ils concernent les ouvrages suivants : une dynamitière et un puits de mine.
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE U
CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit de la zone urbanisée de la commune. Sa vocation est mixte : elle est principalement affectée à l’habitat, aux équipements d’intérêt collectif, aux commerces et services ainsi qu’aux activités peu nuisantes admissibles à proximité des quartiers d’habitation.
La zone comprend :
-Un secteur Ui soumise au risque d’inondation. -Un secteur Uh, destiné aux équipements d’intérêt collectif. -un secteur Uhp, qui correspond à la fosse 23 et est soumis à une protection patrimoniale au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’Urbanisme.
Rappel :
La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux. Il est conseillé de se renseigner et de prendre les dispositions nécessaires le cas échéant.
La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
La zone est concernée par des aléas miniers pour lesquels au titre de l’article R‐112 du Code de l’Urbanisme des prescriptions supplémentaires s’appliquent. Ils sont repérés au titre de l’article R.123-11b) du Code de l’Urbanisme sur le zonage.
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone. Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme.
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Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme. Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ».
Les dispositions de l’article L.111-6-2 du code de l’Urbanisme ne s’applique pas sur un immeuble protégé en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du même code.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.