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Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Implantation en retrait : En cas de retrait, la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone

Il s’agit d’une zone correspondant aux cités minières inscrites au patrimoine de l’UNESCO et faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, en tant que patrimoine urbain à préserver. En effet, cet

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes et d’abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers.

- Les exhaussements et affouillements de sol en dehors de ceux admis sous conditions à l’article 2.

- L’ouverture et l’extension de toute carrière. - Les campings, le caravaning et le stationnement isolé ou hors terrain aménagé. - Les habitations légères de loisirs. - Les dépôts en dehors de ceux admis sous conditions à l’article 2. - La création de sièges d’exploitation agricole et de nouveaux bâtiments d'élevage. - Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger (construction

principale, hors annexe et extension), y compris la démolition, à moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger.

- La démolition de parties d’un bâtiment à conserver peut être admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble.

- Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger (construction principale) dans la mesure où ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.

- Les constructions nouvelles à usage d’habitation, les extensions et annexes sous réserve d’être intégrées à l’environnement immédiat.

- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de

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bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur. Les piscines sont autorisées. - Au niveau des aléas miniers et des cavités reprises au plan de zonage, les constructions et installations ne sont autorisées que si le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques et de son importance.

Article UB 3Accès et voirie

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite (cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

Accès

Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Les groupes de garages individuels de plus de 2 boxes doivent être disposés sur les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique.

Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes :

- présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ;

- être adaptées aux besoins de la construction projetée ; - présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de

chaussée, de trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps.

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Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les véhicules de services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie).

Le projet sera refusé si l’accès envisagé conduit à plus d’une rangée d’urbanisation.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable

Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.

Assainissement

Eaux usées

Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l'absence de réseau ou dans l'attente de celui-ci, un système d'assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes :

- La collectivité est en mesure d'indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain

- Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol

Dans les zones d'assainissement non collectif, le système d'épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol. Dans le cas où le raccordement est souhaité, les eaux usées devront être traitées avant rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement définies par le gestionnaire du réseau. Si le raccordement n’est pas souhaité, ils devront disposer d’une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent être infiltrées dans le sol, sur l’unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité…) le permet. Il en est ainsi des eaux de toitures et des eaux de parking. Les eaux de parking devront être prétraitées avant réinfiltration.

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Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou sanitaires telles que l’imperméabilité des sols, seul l’excès d’eaux pluviales peut être rejeté au réseau ou au milieu naturel après la mise en œuvre, sur la parcelle privée, de toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux. Les aménagements devront être réalisés conformément aux avis des services compétents et aux exigences de la réglementation en vigueur.

Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution

Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

Disposition particulière : En cas de création d’un lotissement de 20 lots et plus, des bornes d’apport volontaire devront être implantées pour les emballages ménagers recyclable, le verre et les ordures ménagères.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUE

Généralités :

L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division. Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.

Règles d’implantation :

Les implantations des bâtiments doivent être conservées.

Les nouvelles constructions devront assurer la continuité ou le rythme du front bâti. En l’absence d’une telle continuité ou d’un tel rythme, l’implantation d’un bâtiment par rapport à la limite d’emprise de la voie devra assurer son raccordement harmonieux avec les bâtiments en bon état implantés sur les terrains contigus.

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Les constructions et extensions annexes ne pourront être implantées avec un recul inférieur à celui de la construction principale.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics, d'intérêt collectif ou de desserte par les réseaux (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication, pylône…) dont l'emprise au sol n'excède pas 15 m2 pourront s’implanter soit en limite d’emprise des voies publiques ou privées, soit avec un recul minimal de 1 mètre par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées.

Les travaux visant à étendre, à améliorer le confort et l’utilisation des bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article peuvent être autorisés à l’arrière ou dans le prolongement du bâtiment existant.

En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport la voie donnant accès à la parcelle. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite.

Des règles différentes peuvent être admises, voir imposées, si elles sont justifiées, soit pour l’implantation à l’alignement de fait des constructions existantes en fonction de l’état de celles-ci ou de la topographie du terrain adjacent à la route ou d’accès routier dénivelé pour descente de garage, soit en fonction d’impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Implantation en limite séparative

L’implantation sur une limite séparative est obligatoire dans une bande maximum de 20 mètres à partir de la limite d’emprise des voies.

Dans le cas de « dent creuse », l’adossement de la construction principale aux murs pleins de la construction voisine sur une limite séparative est obligatoire.

Au-delà de cette bande de 20 mètres, les constructions ne peuvent être implantées le

long de la ou les limites séparatives que :

-

lorsqu'il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une

construction ou un mur d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser

permettant l'adossement.

-

s'il s'agit de bâtiments dont la hauteur n'excède pas 4 mètres au droit de la

limite.

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Implantation en retrait :

En cas de retrait, la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions d'une hauteur maximale de 4 mètres. Pour rappel, les dispositions du code civil concernant les vues s’appliquent (article 675 et suivants du code civil).

Les constructions et installations nécessaires aux services publics, d'intérêt collectif ou de desserte par les réseaux (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication, pylône…) dont l'emprise au sol n'excède pas 15 m2 pourront s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul minimal de 1 mètre par rapport à la limite séparative, sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat.

Si un bâtiment existant ne respecte pas les conditions précédentes, une extension à l’arrière est possible dans le prolongement du bâtiment existant.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Lorsqu’une opération porte sur un ensemble de constructions à réaliser sur une même unité foncière impliquant la délivrance d’un seul permis de construire comportant un plan de masse général, les limites séparatives s’entendent comme étant les limites entre l’opération groupée et les limites riveraines.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Article UB 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

En aucun cas, la hauteur au faîtage et à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée.

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Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément. Les constructions nouvelles doivent se conformer à la hauteur moyenne des constructions voisines existantes, sans pouvoir excéder R+1+combles. La hauteur des constructions annexes et extension ne peut être supérieure à celle de la construction principale.

Article UB 11Aspect extérieur

Principe général

Comme l’énonce l’article R.111-21 du code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Tous travaux sur les anciennes constructions doivent permettre de retrouver le caractère originel de la construction dans le respect des matériaux et dans son fonctionnement originel.

Les dispositions de l’article L.111-6-2 du code de l’Urbanisme ne s’applique pas sur un immeuble protégé en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du même code.

Sont interdits : - L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, comme par exemple carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses… - Les matériaux d’imitation : fausses briques… - Les bâtiments annexes sommaires tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune.

Les modifications et/ou suppressions :

- Du rythme entre pleins et vides, - Des dimensions, formes et position des percements,

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- De la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature,

- Des éléments en saillie ou en retrait, - La suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui

caractérisent ledit élément.

Façades

Les matériaux des façades en saillie visibles du domaine public doivent être semblables aux matériaux d’origine, en l’occurrence la brique.

Le choix des couleurs doit prendre en compte l’orientation et l’exposition dudit élément, être en harmonie avec les façades contiguës et permettre la mise en valeur de l’architecture dudit élément.

Annexes et extensions

Les bâtiments annexes, les extensions et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades et le volume dudit élément. Les matériaux verriers ou translucides sont autorisés dans les cas de vérandas, de dépendances ou de serres.

Toitures :

Dans le cadre de travaux sur les bâtiments principaux existants, les toitures devront respecter l’architecture originelle en termes de forme et de nombre de pans.

Pour les nouvelles constructions principales, les toitures doivent avoir au minimum deux pans par volume.

Dans tous les cas, les toitures doivent être réalisées en matériaux de type tuile.

D’autres matériaux et formes peuvent être admis pour les constructions annexes et les extensions, sous réserve d’être intégrés dans l’environnement immédiat.

Clôtures

A l’avant, elles devront être constituées soit :

-par des haies vives, -par des grilles ou grillages rigides, doublées ou non d’une haie arbustive, -d’un grillage souple s’il est doublé d’une haie vive.

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Les murs bahuts sont autorisés. Les teintes devront être en harmonie avec la façade de la construction ou les huisseries.

La hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 1,20 mètre (hors pilastres) dont 0,3 mètre hors sol maximum pour la partie pleine. Le mur bahut sera édifié en harmonie avec la construction principale. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit comme par exemple briques creuses ou parpaings est interdit. De même, l’utilisation de clôtures d’aspect plaques béton est interdite. Les plaques béton imitant des supports nobles et esthétiques sont autorisées.

A l’angle des voies, sur une longueur de 10 mètres à partir du point d’intersection des alignements, les clôtures doivent être établies et entretenues de telle sorte qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximale de 0,8 mètre.

Sur cour et jardin, la hauteur totale des clôtures ne pourra dépasser 2 mètres.

Elles devront être constituées : - D’un grillage souple s’il est doublé d’une haie vive ; - De grilles ou autres dispositifs à claire-voie, - D’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80m surmonté ou non de grilles, grillages, ou autre dispositif à claire-voie.

En cas de vues directes ou indirectes entre deux bâtiments, des clôtures dites "de courtoisie" pourront être implantées en limite séparative. Leur hauteur totale ne pourra dépasser deux mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 5 mètres de la façade arrière de la construction principale. Elles seront constituées de panneaux et de matériaux en harmonie avec celles-ci.

En sus, pour les clôtures en fond de parcelle et en limite séparative côté jardin non visible depuis l’espace public, les plaques bétons sont autorisées.

Article UB 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. 1 - Normes applicables aux divers modes d’occupation des sols :

Pour les constructions à usage d’habitation : deux places de stationnement par logements y compris le garage s’il existe.

Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123-1-3 du code de l’Urbanisme) : une aire de stationnement par logement.

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- Dans le cadre d’une division d’immeuble : deux places de stationnement par lot y compris le garage s’il existe.

En sus, pour les projets à destination principale d’habitation créant une voirie nouvelle, il sera prévu à l’usage des visiteurs, en dehors des parcelles, 1 place de stationnement automobile par tranche de 5 logements.

Pour les bâtiments à usage autres qu’habitat, des surfaces suffisantes doivent être réservées : -pour l’évolution, le chargement, le déchargement, et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services, - pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.

- Dispositions particulières

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :

- à trouver sur un autre terrain situé au moins de 200 mètres du premier les surfaces qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise les dites places.

- à justifier d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation.

- à verser une participation dans les conditions fixées aux articles R.332.17 à 23 du Code de l’Urbanisme en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées. Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.

Les compostes, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler.

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Les marges de recul par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tel qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons. Les essences locales sont recommandées.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Il est recommandé que les constructions respectent la réglementation thermique en vigueur.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.

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ZONE UC

CARACTERE DE LA ZONE Il s’agit d’une zone urbanisée de la commune correspondant aux autres cités minières. Elle est sectorisée selon leur typologie. Le secteur UCa correspond à la partie de la cité d’Anchin non inscrite à l’UNESCO. Le secteur UCb correspond aux maisons en brique des cités minières Normandie et Fosse 23. Le secteur UCc correspond aux logements de type camus des cités minières Normandie et fosse 23.

Rappel : La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux. Il est conseillé de se renseigner et de prendre les dispositions nécessaires le cas échéant. La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Noyelles-sous-Lens.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :

1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 11115 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :

publique (article R.111-2) ;

à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité

- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;

l'environnement. (R 111-15) ;

à avoir des conséquences dommageables pour

-

à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des

lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la

conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de

l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables

dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

créées en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine, ni dans les

territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en

application de l'article L.313-1 du code de l’urbanisme.

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2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).

3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :

A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

Soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). Soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).

B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).

C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).

D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).

4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :

"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."

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5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :

"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."

6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme).

3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme.

4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme).

III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels qu’installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande

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hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

✓ Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme).

✓ La zone à urbaniser est repérée au zonage par les lettres AU. « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. » (Article R.123-6 du code de l’Urbanisme).

✓ La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123-7 du code de l’urbanisme).

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✓ La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme).

Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123-11 et R.123-12 du code de l’urbanisme) :

✓ Les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

✓ Les éléments de patrimoine urbain protégés au titre de l’article L.123-1-5III-2° du code de l’Urbanisme ;

✓ Les emplacements réservés ; ✓ Le puits de mine et la dynamitière.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.

Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5RAPPELS

• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.

• Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. • Des zones inondées constatées ont été identifiées sur la commune, elles sont

traduites par la création de secteurs « i » sur la plan de zonage.

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• La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux. Il est conseillé de se renseigner et de prendre les dispositions nécessaires le cas échéant. • L’ensemble de la commune est concerné par un risque de sismicité qualifié de

faible. • La commune est concernée par des aléas miniers pour lesquels au titre de l’article

R‐112 du Code de l’Urbanisme des prescriptions supplémentaires s’appliquent. Ils sont repérés au titre de l’article R.123-11b) du Code de l’Urbanisme sur le zonage. Ils concernent les ouvrages suivants : une dynamitière et un puits de mine.

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TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE U

CARACTERE DE LA ZONE

Il s’agit de la zone urbanisée de la commune. Sa vocation est mixte : elle est principalement affectée à l’habitat, aux équipements d’intérêt collectif, aux commerces et services ainsi qu’aux activités peu nuisantes admissibles à proximité des quartiers d’habitation.

La zone comprend :

-Un secteur Ui soumise au risque d’inondation. -Un secteur Uh, destiné aux équipements d’intérêt collectif. -un secteur Uhp, qui correspond à la fosse 23 et est soumis à une protection patrimoniale au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’Urbanisme.

Rappel :

La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux. Il est conseillé de se renseigner et de prendre les dispositions nécessaires le cas échéant.

La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

La zone est concernée par des aléas miniers pour lesquels au titre de l’article R‐112 du Code de l’Urbanisme des prescriptions supplémentaires s’appliquent. Ils sont repérés au titre de l’article R.123-11b) du Code de l’Urbanisme sur le zonage.

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone. Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme.

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Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme. Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ».

Les dispositions de l’article L.111-6-2 du code de l’Urbanisme ne s’applique pas sur un immeuble protégé en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du même code.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.