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Le règlement, mot pour motNozay, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 99 articles
  • En vigueur depuis le 04/04/2024
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Article. DG.1 champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de NOZAY. Il comprend deux parties :

  • le règlement écrit (pièce n°4) ;
  • le règlement graphique (pièce n°5).

Article. DG.2 portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol

1. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

2. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, ...

3. Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain institué par délibération du conseil municipal en date du 29 janvier 1990, du 02 décembre 1991 et du 24 mars 2013.

4. Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

5. Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003707 du 1er août 2003 et du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002.

6. S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003-425 du 11 mai 2003.

7. Rappels :

  • L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du 04 juillet 2013.
  • Les démolitions d’immeuble ou partie d’immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2013.
  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”

Article. DG.3 division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des

Titre 2 - dispositions communes à l’ensemble des zones

constructions dans les zones urbaines.

Les dispositions des différents chapitres du Titre 2, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : zone UA, zone UB, zone UC, zone UD (y compris le secteur UDa), zone UE, zone UF, zone UI et zone UL.

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle « 1AU ». Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs, équipés ou non, destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Le PLU ne distingue qu’une seule zone à urbaniser : la zone 1AU de Villarceau dont la vocation principale est destinée à de l’habitat.

Les dispositions des zones à urbaniser sont présentées au Titre 3 du présent document.

Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». La zone A est composée d’un secteur spécifique :

  • le secteur Ae : il correspond aux installations, ouvrages, travaux et aménagements liés spécifiquement à l’activité équestre.

Les dispositions du Titre 4 du présent règlement s’appliquent à la zone A.

Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». La zone N est composée de plusieurs secteurs :

  • le secteur Nh : il correspond à des espaces urbanisés de faible superficie situés au cœur des espaces naturels. Ce secteur, qui comporte des micro-espaces, est qualifié par une constructibilité limitée et mesurée ;
  • le secteur Nj qui correspond aux secteurs accueillant les jardins familiaux ;
  • le secteur Nl qui correspond aux secteurs accueillant des équipements publics de plein-air ;
  • le secteur Nv qui correspond aux espaces publics paysagers intra-urbain.

Les dispositions du Titre 5 du présent règlement s’appliquent à la zone N.

Article. DG.4 adaptations mineures

Article. DG.5

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :

  • qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
  • ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,
  • ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.

Article. DG.6 reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.

Titre 1 dispositions générales

Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.

Article. DG.7

Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions

Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Article. DG.8

Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3.

En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.

Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.

Titre 2 - dispositions communes à l’ensemble des zones

Numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Objet de l’emplacement réservé Aménagement d’une voie piétonne Aménagement d’une voie de desserte Aménagement d’une voie piétonne Aménagement d’une voie verte Aménagement d’une voie piétonne Aménagement et sécurisation du carrefour Aménagement d’une voie verte Aménagement d’une voie verte Aménagements hydrauliques Aménagement d’une voie verte Aménagement d’une aire de stationnement Aménagement d’une voie piétonne Création d’une voie de desserte Aménagement d’une voie piétonne Création d’un passage pour liaison piétonne Création d’un passage pour liaison piétonne Création d’un nouveau cimetière communal

Bénéficiaire Mairie de Nozay Mairie de Nozay Mairie de Nozay Conseil Départemental Mairie de Nozay Conseil Départemental Mairie de Nozay Mairie de Nozay

SIVOA Mairie de Nozay Mairie de Nozay Mairie de Nozay Mairie de Nozay Mairie de Nozay Mairie de Nozay Mairie de Nozay Mairie de Nozay

Superficie 178 m2 970 m2 168 m2

11 255 m2 279 m2

2 254 m2 5 340 m2 2 734 m2 3 130 m2 1 499 m2

561 m2 377 m2 2 853 m2 641 m2 49 m2 29 m2 7 183 m2

Article. DG.9 emplacements réservés destinés à la création de logements

Conformément à l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Le PLU identifie 1 emplacement réservé au bénéfice de la réalisation de logements sociaux.

Numéro · Dénomination · Zone PLU · A · Secteur des Ecoles · UB · % 30 % min.

Article. DG.10 les espaces boisés classés

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par législation en vigueur.

Sauf application des dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

En EBC, la déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils concernent :

  • des arbres dangereux, chablis ou morts ;
  • des bois privés dotés d’un plan simple de gestion, d’un règlement type de gestion ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles ;
  • une coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées ;
  • une forêt publique soumise au régime forestier.

Titre 1 dispositions générales

Article. DG.11 les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages

Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : alignements d’arbres protégés, alignements d’arbres à créer, bâtiments remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques. Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages.

La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme.

L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.

Article. DG.12 informations relatives aux zones potentiellement humides

Il est rappelé que dans les zones repérées comme potentiellement humides sur le document graphique intitulé Plan des Informations et Obligations Diverses (PIOD), les projets peuvent être soumis au dépôt d’un dossier au titre de la Loi sur l’eau en fonction d’une nomencalture présentée à l’article R.214-1 du code de l’environnement.

Article. DG.13 dérogation aux règles du PLU pour permettre l’isolation des bâtiments

La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.

Article. DG.14

Constructions et installations autorisées sur les emprises privées et / ou publiques ouvertes à la circulation

Au sein des zones figurées en blanc au plan de zonage, seules sont autorisées les constructions, aménagements et installations liées aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et les réseaux d’intérêt public.

Article. DG.15 bonification des droits à construire pour les habitations de haute qualité environnementale

ARTICLE.DG.15 DÉFINITIONS Les principaux termes employés dans le règlement sont définis en annexe du présent règlement.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

Zone UA la zone urbaine correspondant au centre-ancien de la ville (UA)

La zone UA correspond aux secteurs anciens de la commune, à l’intérieur desquels se trouvent rassemblés les fonctions mixtes de la ville : activités, services, habitat, commerces, services publics, ... La réglementation qui s’y applique tend à préserver les qualités du tissu ancien, tout en permettant sa densification et à favoriser une urbanisation respectueuse des formes parcellaires et bâties traditionnelles de la ville.

Des éléments bâtis remarquables sont identifiés dans le document graphique au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme en raison de leur intérêt architectural et patrimonial. La zone UA présente également une représentation graphique afin de préserver le commerce linéaire de proximité au travers des dispositions de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme.

La zone est aussi concernée par une orientation d’aménagement et de programmation portée dans le dossier conformément à l’article L.151-7 du code de l’urbanisme. Les orientations d’aménagement et de programmation assurent la cohérence du projet d’aménagement par rapport à l’urbanisation existante (tissu urbain, équipements, schéma viaire, mobilités douces, ...), à l’intégration dans le site ainsi qu’au respect de l’environnement. Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation.

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du PLU est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire de Nozay et notamment pour la zone UA :

  • l’aléa fort ou moyen de retrait-gonflement des argiles.

L’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que dans les secteurs d’aléa fort et moyen identifiés par le PLU, une étude de sol est obligatoire.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

Zone UA

Section I destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations, usages des sols et activités interdits

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1. Destinations et sous-destinations interdites

1.1.1. Dans les zones UA du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes :

  • les exploitations agricoles ou forestières ;
  • le commerce et activités de services à l’exception des sous-destinations autorisées à l’article UA.2.2 ;
  • les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.

1.1.2. Conformément à l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, est interdit le changement de destination des locaux commerciaux en rez-de-chaussée existants à la date d’approbation du PLU, le long des «axes commerciaux» inscrits au plan de zonage.

1.2. Usages des sols et activités interdits

1.2.1. Dans les zones UA du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants :

  • l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
  • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article UA.2 ;
  • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article UA.2 ;
  • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ;
  • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières 2.1

Les activités d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées à la condition qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières.

2.2. Les activités de restauration, les activités de services avec accueil de clientèle, les hôtels et les autres hébergements touristiques sont autorisés à condition que ces activités soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles soient conformes aux règles et normes en vigueur.

2.3. La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

  • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone,
  • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation,
  • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

2.4. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées :

  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;
  • à des aménagements paysagers ;
  • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ;
  • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
  • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ;
  • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site.

Zone UA

UA 3Conditions particulières relatives à la mixité fonctionnelle et sociale de l’habitat 3.1. mixité sociale

Dans l’habitat

3.1.1.

3.1.2.

Il est demandé au pétitionnaire de prévoir la réalisation de :

  • 2 logements sociaux minimum, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant entre 4 et 8 logements ;
  • 3 logements sociaux minimum, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant entre 9 et 11 logements ;
  • 30% minimum de logements sociaux, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant 12 logements et plus ou plus de 800 m2 de surface de plancher, conformément au dispositions de l’article L.111-24 du code de l’urbanisme.

Le nombre de logements sociaux exigibles est arrondi à l’entier supérieur.

Les préconisations de l’article 3.1.1. ne s’appliquent pas dans les cas de réhabilitation de construction existante.

3.2. Mixité fonctionnelle en zone urbaine

3.2.1. 3.2.2.

En application de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, en bordure des rues portées sur le document graphique en tant qu’axe commercial et artisanal à protéger, les dispositions suivantes s’imposent pour les locaux en rez-dechaussée :

  • la transformation des surfaces de commerce ou d’artisanat sur rez-de-chaussée en une autre destination est interdite ;
  • les locaux créés dans le cadre d’une restructuration ou d’une construction nouvelle doivent être destinés au commerce ou à l’artisanat.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • à la création ou l’extension d’une construction à usage d’hébergement hôtelier ou touristique ;
  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif ;
  • aux locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble. Toutefois, si le terrain est desservi par une autre rue que celle identifiée, l’accès des véhicules doit se faire par cette autre rue.

Section II caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UA 4Volumétrie et implantation des constructions 4.1. emprise au sol maximale autorisée 4.1.1

Non réglementé.

4.2. Hauteur totale maximale autorisée
4.2.1. Dispositions générales

4.2.1.1.

La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et jusqu’à la hauteur maximale absolue. Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère.

4.2.1.2. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée :

  • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains,
  • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UA 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1. objectifs qualitatifs généraux 5.1.1

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

5.1.2.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

5.1.3.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à :

  • s’insérer dans leurs abords ;
  • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ;
  • permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

5.1.4. Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments d’habitation neufs ou anciens et leurs annexes. Ainsi, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale.

5.1.5. Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur.

5.1.6. Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

Zone UA

5.1.7. D’une manière générale, tout pastiche régional et autres imitations sont proscrits.

5.2. Volumes

5.2.1.

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures. Ainsi, il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité.

5.2.2. Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelles natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

5.2.3. Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3. Matériaux et couleurs des constructions

5.3.1.

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions.

5.3.2.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures. La jonction des façades avec les bâtiments contigus doit être effectuée avec soin.

5.3.3.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les enduits doivent être peints ou de type teinté dans la masse et de finition grattée ou lissée. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Compte tenu du tissu urbain traditionnel, l’usage de meulière est à privilégier.

5.4. Toitures et ouvertures de toit

5.4.1.

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi d’ardoise, de zinc, de tuiles plates de tonalité rouge-brun ou alors de matériaux similaires d’aspect et de pose est à privilégier.

5.4.2. L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

5.4.3. L’éclairement éventuel des combles, par de nouvelles ouvertures en façade sur rue, peut être assuré par des ouvertures en lucarnes ou des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de toit.

5.4.4. La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

5.4.5.

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

  • exploitations d’énergies renouvelables ;
  • ou agriculture urbaine ;
  • ou végétalisation dans un objectif écologique ;
  • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.
5.5. Ouvertures de façades

5.5.1.

À l’exception des bâtiments à destination de commerces, de bureaux et d’activités, les ouvertures visibles depuis l’espace public doivent impérativement être plus hautes que larges (hauteur comprise entre 1,5 et 2,5 fois la largeur), à l’exception des fenêtres des combles qui peuvent avoir une forme carrée.

5.5.2. Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction.

5.5.3. La pose de coffrets de volets roulants à l’extérieur de la menuiserie doit être intégrée à la maçonnerie. En cas d’impossibilité, la pose de coffrets roulants à l’extérieur est autorisée à condition qu’ils soient masqués par des dispositifs tels que les lambrequins.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UA 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. obligations

En matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Définition

Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

6.1.1.1.

6.1.1. Dispositions applicables à la zone UA

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

6.1.1.2. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

6.1.1.3. En zone UA, 40% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces libres décomposés comme suit :

  • 20% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ;
  • plus 20% minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts complémentaires correspond au coefficient biotope de surface.

Ce coefficient équivaut à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet (CBS = surface écoaménageable / surface l’unité foncière)

Pour calculer cette proportion, il convient d’appliquer un coefficient, compris entre 0,2 et 1, définissant le potentiel d’infiltration des différentes surfaces à leur superficie, selon le schéma et le tableau ci-après.

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine-terre

Nature des surfaces

Surfaces Imperméables 1. Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier,...).

Coefficient 0

Zone UA

Surfaces semi-perméables

2. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, sans végétation (clinker, dallage mosaïque, dallage avec

0,3

couche de gravier/sable).

Surfaces semi-ouvertes

3. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration de l’eau de pluie, avec végétation (dalle de bois,

0,5 pierres de treillis de pelouse).

Espaces verts sur dalle I

4. Espaces vert sur dalle de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale

0,5

inférieure à 80 cm.

Espaces verts sur dalle II

5. Espaces vert sans corrélation en pleine terre avec

0,7 une épaisseur de terre végétale supérieure à 80 cm

Espaces verts en pleine terre

6. Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune.

Toiture classique

7. Infiltration d’eau de pluie pour enrichir la nappe

0,2 phréatique, infiltration dans des surfaces plantées.

Mur végétalisé 8. Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 mètres

0,5

Toiture végétalisée 9. Végétalisation des toitures extensive ou intensive

0,7

6.1.2. Plantations

6.1.2.1. Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain libre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur.

6.1.2.2. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2 doivent être divisées par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances.

6.1.2.3. Un traitement perméable des voiries et des dessertes doit être privilégié (sablage, dallage pavage, ...) par rapport aux enrobés.

6.1.2.4. Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries,

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UA 7Stationnement des véhicules automobiles et des deux roues 7.1. dispositions générales 7.1.1

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les normes fixées au paragraphe 7.3. doivent être appliquées selon les modalités suivantes :

  • toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière.
  • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots.
  • quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la surface de plancher, le nombre d’emplacements de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par tranche de 25 m2 ; le ratio de 25 m2 incluant les aires de manœuvres et les voiries desservant les places de stationnement. Le résultat doit être arrondi à la tranche supérieure.
  • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective.

Zone UA

  • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.3. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

7.1.4. Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination.

7.1.5. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants.

7.2. Dispositions pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU
7.2.1. Cas pour les extensions et/ou surélévations

7.2.1.1. Pour les extensions et/ou surélévations créant plus de 60 m2 de surface de plancher, le nombre de place de stationnement est déterminée au regard de la nouvelle superficie de construction.

7.2.2. Cas pour les changements de destination ou les divisions

7.2.2.1. En cas de changement de destination à usage d’habitat, il est demandé un minimum de 1 place de stationnement par logement.

7.2.2.2. En cas de division d’un bâtiment en vue de créer plusieurs logements, il est demandé un minimum de 1 place par logement.

7.2.3. Cas pour les travaux de réhabilitation

7.2.3.1. Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’une augmentation de la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant et qu’ils ne créent pas de logement supplémentaire.

7.3. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES 7.3.1. Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes suivantes :

Destinations

Nombre d’emplacement minimum

Habitat

Il est exigé :

  • au minimum 1 place par logement dont la superficie est inférieure ou égale à 60m2 de surface plancher.
  • au minimum 2 places par logement dont la superficie est supérieure à 60 m2 de surface plancher.
  • 15% de places supplémentaires doivent être réservés pour l’usage des visiteurs dans les opérations de plus de 10 logements
  • Il n’est exigé la réalisation que de 1 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt de l’État.

Commerces et activités de services

Il est exigé : Artisanat et commerces de détail : 1 place pour 60 m2 de surface plancher Restauration : 1 place pour 80 m2 de surface plancher de restauration Hébergement hôtelier et touristique : 1 place par chambre

Équipements d’intérêt collectif et services publics

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Il est exigé : Bureau : 1 place minimum pour 50 m2 de surface de plancher

7.3.2. Pour les commerces et activités artisanales situés sur les linéaires de commerces et d’artisanat repérés aux documents graphiques, aucune norme de stationnement n’est exigée.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UA 8Desserte par les voies publiques ou privées 8.1

Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.

8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

Zone UA

8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière.

8.7. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

  • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ;
  • la préservation de la sécurité des personnes ;
  • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ;
  • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

UA 9Desserte par les réseaux •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

  • En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification d’installations d’assainissement non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent.

9.1.1. 9.1.2. 9.1.3.

9.1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable.

Les aménagements réalisés pour l’alimentation de collectif ou de lotissement doivent satisfaire aux recommandations du service délégataire pour leur raccordement et leur éventuelle rétrocession.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2. Assainissement des eaux usées

9.2.1. Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d’affectation doit être pourvu d’un réseau séparatif. La collecte distincte des eaux usées et des eaux pluviales doit être privilégiée.

9.2.2.

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

9.2.3. Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

9.2.4. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement.

9.2.5.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.2.6.

Le cas échéant, tout propriétaire d’un immeuble existant ou à construire non desservi par le réseau public de collecte des eaux usées doit présenter au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) son projet d’installation du dispositif d’assainissement non collectif préalablement au dépôt de permis de construire, pour contrôle de la conception de l’implantation, et le cas échéant, la mise en conformité de son installation. Le système d’assainissement non collectif doit permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, et répondre aux prescriptions techniques du règlement du service délégataire ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté ministériel en date du 7 mars 2012.

9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE 9.3.1. Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations, usages des sols et activités interdits

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1. Destinations et sous-destinations interdites

1.1.1. Dans les zones UB du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes :

  • les exploitations agricoles ou forestières ;
  • le commerce et activités de services à l’exception des sous-destinations autorisées à l’article UB.2.1 ;
  • les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.

1.1.2. Conformément à l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, est interdit le changement de destination des locaux commerciaux en rez-de-chaussée existants à la date d’approbation du PLU, le long des «axes commerciaux» inscrits au plan de zonage.

1.2. Usages des sols et activités interdits

1.2.1. Dans les zones UB du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivantes :

  • l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
  • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article UB.2 ;
  • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article UB.2 ;
  • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ;
  • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières 2.1

Les activités d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées à la condition qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières.

2.2. Les activités de restauration, les activités de services avec accueil de clientèle, les hôtels et les autres hébergements touristiques sont autorisés à condition que ces activités soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles soient conformes aux règles et normes en vigueur.

2.3. La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

  • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone,
  • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation,
  • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

2.4. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées :

  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;
  • ou à des aménagements paysagers ;
  • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ;
  • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
  • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ;

Zone UB

  • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site.

2.5. Les occupations et utilisations du sol autorisées ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

  • être réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble ;
  • garantir que les équipements d’infrastructures et de superstructures nécessaires soient opérationnels lors de la mise en service des constructions autorisées ;
  • être compatibles avec les conditions fixées dans le cadre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation telles que présentées dans la pièce n°3 du PLU.

UB 3Conditions particulières relatives à la mixité fonctionnelle et sociale de l’habitat 3.1. mixité sociale

Dans l’habitat

3.1.1.

3.1.2. 3.1.3.

Il est demandé au pétitionnaire de prévoir la réalisation de :

  • 2 logements sociaux minimum, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant entre 4 et 8 logements ;
  • 3 logements sociaux minimum, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant entre 9 et 11 logements ;
  • 30% minimum de logements sociaux, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant 12 logements et plus ou plus de 800 m2 de surface de plancher, conformément au dispositions de l’article L.111-24 du code de l’urbanisme.

Le nombre de logements sociaux exigibles est arrondi à l’entier supérieur.

Les préconisations de l’article 3.1.1 ne s’appliquent pas dans les cas de réhabilitation de construction existante.

Conformément à l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, le règlement détermine des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale :

  • emplacement A : secteur des Ecoles : 30% minimum

Le nombre de logements sociaux exigibles est arrondi à l’entier supérieur.

3.2. Mixité fonctionnelle en zone urbaine

3.2.1. 3.2.2.

En application de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, en bordure des rues portées sur le document graphique en tant qu’axe commercial et artisanal à protéger, les dispositions suivantes s’imposent pour les locaux en rez-de-chaussée :

  • la transformation des surfaces de commerce ou d’artisanat sur rez-de-chaussée en une autre destination est interdite ;
  • les locaux créés dans le cadre d’une restructuration ou d’une construction nouvelle doivent être destinés au commerce ou à l’artisanat.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • à la création ou l’extension d’une construction à usage d’hébergement hôtelier ou touristique ;
  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif ;
  • aux locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble. Toutefois, si le terrain est desservi par une autre rue que celle identifiée, l’accès des véhicules doit se faire par cette autre rue.

Section II caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UB 4Volumétrie et implantation des constructions 4.1. emprise au sol maximale autorisée 4.1.1

Non réglementé.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UB 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1. objectifs qualitatifs généraux 5.1.1

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

5.1.2.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

5.1.3.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à :

  • s’insérer dans leurs abords ;
  • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ;
  • permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

5.1.4. Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments d’habitation neufs ou anciens et leurs annexes. Ainsi, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale.

5.1.5. Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur.

Zone UB

5.1.6. 5.1.7.

Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

D’une manière générale, tout pastiche régional et autres imitations sont proscrits.

5.2.1.

5.2.2. 5.2.3.

5.2. Volumes

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures. Ainsi, il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité.

Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelles natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

5.3. Matériaux et couleurs des constructions

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures. La jonction des façades avec les bâtiments contigus doit être effectué avec soin.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les enduits doivent être peints ou de type teinté dans la masse et de finition grattée ou lissée. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Compte tenu du tissu urbain traditionnel, l’usage de meulière est à privilégier.

5.4.1.

5.4.2. 5.4.3. 5.4.4.

5.4.5. 5.4.6.

5.4. Toitures et ouvertures de toit

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi d’ardoise, de zinc, de tuiles plates de tonalité rouge-brun ou alors de matériaux similaires d’aspect et de pose est à privilégier.

L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

L’éclairement éventuel des combles, par de nouvelles ouvertures en façade sur rue, peut être assuré par des ouvertures en lucarnes ou des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de toit.

La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées). Ces éléments doivent impérativement être encastrés.

Les ouvertures de toit, quel que soit le type, doivent être plus hautes que larges.

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

  • exploitations d’énergies renouvelables ;
  • ou agriculture urbaine ;
  • ou végétalisation dans un objectif écologique ;
  • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

5.5.1.

5.5. Ouvertures de façades

À l’exception des bâtiments à destination de commerces, de bureaux et d’activités, les ouvertures visibles depuis l’espace public doivent impérativement être plus hautes que larges (hauteur comprise entre 1,5 et 2,5 fois la largeur), à l’exception des fenêtres des combles qui peuvent avoir une forme carrée. Néanmoins, dans le cadre d’une architecture contemporaine intégrée, il est admis des ouvertures plus larges que hautes ou différemment de la règle générale pour éclairer des pièces de vie notamment. Ces ouvertures doivent être néanmoins faire l’objet d’une parfaite intégration sur l’équilibre du rythme des ouvertures de la façade.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UB 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. obligations

En matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Définition

Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

6.1.1.1.

6.1.1. Dispositions applicables à la zone UB

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

6.1.1.2. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

6.1.1.3. En zone UB, 30% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces libres décomposés comme suit :

  • 15% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ;
  • plus 15% minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts complémentaires correspond au coefficient biotope de surface.

Ce coefficient équivaut à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet (CBS = surface écoaménageable / surface l’unité foncière)

Pour calculer cette proportion, il convient d’appliquer un coefficient, compris entre 0,2 et 1, définissant le potentiel d’infiltration des différentes surfaces, à leur superficie, selon le schéma et le tableau ci-après.

Zone UB tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine-terre

Nature des surfaces

Surfaces Imperméables 1. Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier,...).

Surfaces semi-perméables 2. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, sans végétation (clinker, dallage mosaïque, dallage avec couche de gravier/sable).

Surfaces semi-ouvertes 3. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration de l’eau de pluie, avec végétation (dalle de bois, pierres de treillis de pelouse).

Espaces verts sur dalle I 4. Espaces vert sur dalle de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale inférieure à 80 cm.

Espaces verts sur dalle II 5. Espaces vert sans corrélation en pleine terre avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 80 cm

Coefficient 0 0,3 0,5 0,5 0,7

Espaces verts en pleine terre

6. Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune.

Toiture classique

7. Infiltration d’eau de pluie pour enrichir la nappe

0,2 phréatique, infiltration dans des surfaces plantées.

Mur végétalisé 8. Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 mètres

0,5

Toiture végétalisée 9. Végétalisation des toitures extensive ou intensive

0,7

6.1.2. Plantations

6.1.2.1. Les espaces laissés libres par les constructions et non occupées par les aires de stationnement et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m2 de terrain libre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UB 7Stationnement des véhicules automobiles et des deux roues 7.1. dispositions générales 7.1.1

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les normes fixées au paragraphe 7.3. doivent être appliquées selon les modalités suivantes :

  • toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière.
  • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots.

Zone UB

  • quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la surface de plancher, le nombre d’emplacements de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par tranche de 25 m2 ; le ratio de 25 m2 incluant les aires de manœuvres et les voiries desservant les places de stationnement. Le résultat doit être arrondi à la tranche supérieure.
  • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective.
  • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.3. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

7.1.4. Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination.

7.1.5. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants.

7.2. Dispositions pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU
7.2.1. Cas pour les extensions et/ou surélévations

7.2.1.1. Pour les extensions et/ou surélévations créant plus de 60 m2 de surface de plancher, le nombre de place de stationnement est déterminée au regard de la nouvelle superficie de construction.

7.2.2. Cas pour les changements de destination ou les divisions

7.2.2.1. En cas de changement de destination à usage d’habitat, il est demandé un minimum de 1 place de stationnement par logement.

7.2.2.2. En cas de division d’un bâtiment en vue de créer plusieurs logements, il est demandé un minimum de 1 place par logement.

7.2.3. Cas pour les travaux de réhabilitation

7.2.3.1. Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’une augmentation de la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant et qu’ils ne créent pas de logement supplémentaire.

7.3. Stationnement des véhicules automobiles

7.3.1. Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes suivantes :

Destinations

Nombre d’emplacement minimum

Habitat

Il est exigé :

  • au minimum 1 place par logement dont la superficie est inférieure ou égale à 60 m2 de surface plancher.
  • au minimum 2 places par logement dont la superficie est supérieure à 60 m2 de surface plancher.
  • 1 place minimum de stationnement pour 3 équivalents logement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et/ou d’une résidence universitaire/ étudiante.
  • 15% de places supplémentaires doivent être réservés pour l’usage des visiteurs dans les opérations de plus de 10 logements
  • Il n’est exigé la réalisation que de 1 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt de l’État.

Commerces et activités de services

Il est exigé : Artisanat et commerces de détail : 1 place pour 60 m2 de surface plancher Restauration : 1 place pour 80 m2 de surface plancher de restauration Hébergement hôtelier et touristique : 1 place par chambre

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UB 8Desserte par les voies publiques ou privées 8.1

Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

Zone UB

8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.

8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière.

8.7. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

  • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ;
  • la préservation de la sécurité des personnes ;
  • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ;
  • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

UB 9Desserte par les réseaux •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

  • En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification d’installations d’assainissement non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent.

9.1.1. 9.1.2. 9.1.3.

9.1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable.

Les aménagements réalisés pour l’alimentation de collectif ou de lotissement doivent satisfaire aux recommandations du service délégataire pour leur raccordement et leur éventuelle rétrocession.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2. Assainissement des eaux usées

9.2.1. Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d’affectation doit être pourvu d’un réseau séparatif. La collecte distincte des eaux usées et des eaux pluviales doit être privilégiée.

9.2.2.

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

9.2.3. Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

9.2.4. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement.

9.2.5.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations, usages des sols et activités interdits

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1. Destinations et sous-destinations interdites

1.1.1. Dans les zones UC du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes :

  • les exploitations agricoles ou forestières ;
  • le commerce et activités de services à l’exception des sous-destinations autorisées à l’article UC.2.1 ;
  • les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
1.2. Usages des sols et activités interdits

1.2.1. Dans les zones UC du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivantes :

  • l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
  • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article UC.2 ;
  • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article UC.2 ;
  • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ;
  • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières 2.1

Les activités d’artisanat sont autorisées à la condition qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières.

2.2. La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

  • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone,
  • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation,
  • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

2.3. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées :

  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;
  • ou à des aménagements paysagers ;
  • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ;
  • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
  • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ;
  • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site.

UC 3Conditions particulières relatives à la mixité fonctionnelle et sociale de l’habitat 3.1. mixité sociale

Dans l’habitat

3.1.1. Il est demandé au pétitionnaire de prévoir la réalisation de :

Zone UC

Titre 3 - dispositions applicables aux zones agricoles

UC 4Volumétrie et implantation des constructions 4.1. emprise au sol maximale autorisée 4.1.1

L’emprise au sol des constructions est limitée à 60% de la superficie du terrain.

4.2. Hauteur totale maximale autorisée
4.2.1. Dispositions générales

4.2.1.1. La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et jusqu’à la hauteur maximale absolue.

Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère.

4.2.1.2. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée :

  • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains,
  • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.
4.2.2. Dispositions applicables à la zone UC

4.2.2.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 9,00 mètres. 4.2.2.2. La hauteur des constructions annexes est limitée à 5,00 mètres. 4.2.2.3. Il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements collectifs d’intérêt général.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UC 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1. objectifs qualitatifs généraux 5.1.1

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

5.1.2.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

5.1.3.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à :

  • s’insérer dans leurs abords ;
  • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ;
  • permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

5.1.4. Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments d’habitation neufs ou anciens et leurs annexes. Ainsi, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale.

5.1.5. Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur.

5.1.6. Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

5.1.7. D’une manière générale, tout pastiche régional et autres imitations sont proscrits.

5.2. Volumes

5.2.1.

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures. Ainsi, il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité.

5.2.2. Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelles natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

5.2.3. Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS 5.3.1. Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels

Zone UC

Titre 3 - dispositions applicables aux zones agricoles

UC 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. obligations

En matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Définition

Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

6.1.1.1.

6.1.1. Dispositions applicables à la zone UC

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

6.1.1.2. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

6.1.1.3. En zone UC, 40% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces libres décomposés comme suit :

  • 20% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ;
  • plus 20% minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts complémentaires correspond au coefficient biotope de surface.

Ce coefficient équivaut à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet (CBS = surface écoaménageable / surface l’unité foncière)

Pour calculer cette proportion, il convient d’appliquer un coefficient, compris entre 0,2 et 1, définissant le potentiel d’infiltration des différentes surfaces, à leur superficie, selon le schéma et le tableau ci-après.

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine-terre

Nature des surfaces

Surfaces Imperméables 1. Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier,...).

Coefficient 0

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UC 7Stationnement des véhicules automobiles et des deux roues 7.1. dispositions générales 7.1.1

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les normes fixées au paragraphe 7.3. doivent être appliquées selon les modalités suivantes :

  • toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière.
  • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots.
  • quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la surface de plancher, le nombre d’emplacements de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par tranche de 25 m2 ; le ratio de 25 m2 incluant les aires de manœuvres et les voiries desservant les places de stationnement. Le résultat doit être arrondi à la tranche supérieure.
  • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UC 8Desserte par les voies publiques ou privées 8.1

Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.

8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UC 9Desserte par les réseaux •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

  • En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification d’installations d’assainissement non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent.

9.1.1. 9.1.2. 9.1.3.

9.1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable.

Les aménagements réalisés pour l’alimentation de collectif ou de lotissement doivent satisfaire aux recommandations du service délégataire pour leur raccordement et leur éventuelle rétrocession.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2. Assainissement des eaux usées

9.2.1. Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d’affectation doit être pourvu d’un réseau séparatif. La collecte distincte des eaux usées et des eaux pluviales doit être privilégiée.

9.2.2.

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

9.2.3. Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

9.2.4. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement.

9.2.5.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.2.6.

Le cas échéant, tout propriétaire d’un immeuble existant ou à construire non desservi par le réseau public de collecte des eaux usées doit présenter au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) son projet d’installation du dispositif d’assainissement non collectif préalablement au dépôt de permis de construire, pour contrôle de la conception de l’implantation, et le cas échéant, la mise en conformité de son installation. Le système d’assainissement non collectif doit permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, et répondre aux prescriptions techniques du règlement du service délégataire ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté ministériel en date du 7 mars 2012.

9.3. Défense contre l’incendie

9.3.1. Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

9.3.2. Le réseau d’eau potable peut être mis à la disposition pour assurer une alimentation en eau dans les limites de la compatibilité avec le service de distribution d’eau potable et de l’économie financière au regard d’autres moyens.

Zone UC

Titre 3 - dispositions applicables aux zones agricoles

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations, usages des sols et activités interdits

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1. Destinations et sous-destinations interdites

1.1.1. Dans les zones UD du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes :

  • les exploitations agricoles ou forestières ;
  • le commerce et activités de services ;
  • les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.

1.1.2. Nonobstant les prescriptions de l’article 1.1.1. et pour le seul secteur UDa du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes :

  • les exploitations agricoles ou forestières ;
  • le commerce et activités de services à l’exception des sous-destinations autorisées à l’article UD.2 ;
  • les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire à l’exception des sous-destinations autorisées à l’article UD.2.
1.2. Usages des sols et activités interdits

1.2.1. Dans les zones UD du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivantes :

  • l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
  • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article UD.2 ;
  • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article UD.2 ;
  • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ;
  • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée.

UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières 2.1

Les activités d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées à la condition qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières.

2.2. Les activités d’entrepôt sont autorisées à la condition qu’elles soit existantes à la date d’approbation du PLU et qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières.

2.3. Les activités d’activités artisanales et de commerces de détails, activités de services avec accueil de clientèle à condition que ces activités soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles soient conformes aux règles et normes en vigueur.

2.4. La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

  • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone,
  • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation,
  • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

2.5. Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :

  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;
  • ou à des aménagements paysagers ;
  • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ;
  • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
  • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ;
  • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site.

UD 3Conditions particulières relatives à la mixité fonctionnelle et sociale de l’habitat 3.1.1. 3.1.2. 3.1

Mixité sociale dans l’habitat

Il est demandé au pétitionnaire de prévoir la réalisation de :

  • 2 logements sociaux minimum, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant entre 4 et 8 logements ;
  • 3 logements sociaux minimum, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant entre 9 et 11 logements ;
  • 30% minimum de logements sociaux, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant 12 logements et plus ou plus de 800 m2 de surface de plancher, conformément au dispositions de l’article L.111-24 du code de l’urbanisme.

Le nombre de logements sociaux exigibles est arrondi à l’entier supérieur.

Les préconisations de l’article 3.1.1. ne s’appliquent pas dans les cas de réhabilitation de construction existante.

3.2.1. 3.2.2.

3.2. Mixité fonctionnelle en zone urbaine

En application de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, en bordure des rues portées sur le document graphique en tant qu’axe commercial et artisanal à protéger, les dispositions suivantes s’imposent pour les locaux en rez-de-chaussée :

  • la transformation des surfaces de commerce ou d’artisanat sur rez-de-chaussée en une autre destination est interdite ;
  • les locaux créés dans le cadre d’une restructuration ou d’une construction nouvelle doivent être destinés au commerce ou à l’artisanat.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • à la création ou l’extension d’une construction à usage d’hébergement hôtelier ou touristique ;
  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif ;
  • aux locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble. Toutefois, si le terrain est desservi par une autre rue que celle identifiée, l’accès des véhicules doit se faire par cette autre rue.

Section II caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UD 4Volumétrie et implantation des constructions 4.1. emprise au sol maximale autorisée 4.1.1

Non réglementé.

4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE 4.2.1. Dispositions générales

4.2.1.1. La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et jusqu’à la hauteur maximale absolue.

Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UD 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1. objectifs qual

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à :

  • s’insérer dans leurs abords ;
  • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ;
  • permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments d’habitation neufs ou anciens et leurs annexes. Ainsi, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale.

5.1.5. Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur.

Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

D’une manière générale, tout pastiche régional et autres imitations sont proscrits.

5.2. Volumes

5.2.1.

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures. Ainsi, il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité.

5.2.2. Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelles natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

5.2.3. Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3. Matériaux et couleurs des constructions

5.3.1.

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

5.3.2.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures. La jonction des façades avec les bâtiments contigus doit être effectué avec soin.

5.3.3.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les enduits doivent être peints ou de type teinté dans la masse et de finition grattée ou lissée. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant.

5.3.4. Les murs-pignon doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

5.3.5. L’utilisation de matériaux type plastique en bardage ainsi que le plaquage de matériaux type carrelage est interdit.

5.4. Toitures et ouvertures de toit

5.4.1.

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi d’ardoise, de zinc, de tuiles plates de tonalité rouge-brun ou alors de matériaux similaires d’aspect et de pose est à privilégier.

5.4.2. L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

5.4.3. L’éclairement éventuel des combles, par de nouvelles ouvertures en façade sur rue, peut être assuré par des ouvertures en lucarnes ou des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de toit.

5.4.4. La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

5.4.5.

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

  • exploitations d’énergies renouvelables ;
  • ou agriculture urbaine ;
  • ou végétalisation dans un objectif écologique ;
  • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.
5.5. Ouvertures de façades

5.5.1. Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction.

5.5.2. La pose de coffrets de volets roulants à l’extérieur de la menuiserie doit être intégrée à la maçonnerie. En cas d’impossibilité, la pose de coffrets roulants à l’extérieur est autorisée à condition qu’ils soient masqués par des

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UD 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. obligations

En matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Définition

Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

6.1.1.1.

6.1.1. Dispositions applicables à la zone UD

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

6.1.1.2. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

6.1.1.3. En zone UD, 50% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces libres décomposés comme suit :

  • 30% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ;
  • plus 20% minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts complémentaires correspond au coefficient biotope de surface.

Ce coefficient équivaut à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet (CBS = surface écoaménageable / surface l’unité foncière)

Pour calculer cette proportion, il convient d’appliquer un coefficient, compris entre 0,2 et 1, définissant le potentiel d’infiltration des différentes surfaces, à leur superficie, selon le schéma et le tableau ci-après.

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine-terre

Nature des surfaces

Surfaces Imperméables 1. Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier,...).

Surfaces semi-perméables 2. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, sans végétation (clinker, dallage mosaïque, dallage avec couche de gravier/sable).

Surfaces semi-ouvertes 3. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration de l’eau de pluie, avec végétation (dalle de bois, pierres de treillis de pelouse).

Coefficient 0 0,3 0,5

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UD 7Stationnement des véhicules automobiles et des deux roues 7.1. dispositions générales 7.1.1

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les normes fixées au paragraphe 7.3. doivent être appliquées selon les modalités suivantes :

  • toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière.
  • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots.
  • quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la surface de plancher, le nombre d’emplacements de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par tranche de 25 m2 ; le ratio de 25 m2 incluant les aires de manœuvres et les voiries desservant les places de stationnement. Le résultat doit être arrondi à la tranche supérieure.
  • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective.
  • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.3. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

7.1.4. Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination.

7.1.5. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UD 8Desserte par les voies publiques ou privées 8.1

Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.

8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière.

8.7. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

  • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ;

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UD 9Desserte par les réseaux •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

  • En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification d’installations d’assainissement non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent.

9.1.1. 9.1.2. 9.1.3.

9.1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable.

Les aménagements réalisés pour l’alimentation de collectif ou de lotissement doivent satisfaire aux recommandations du service délégataire pour leur raccordement et leur éventuelle rétrocession.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2. Assainissement des eaux usées

9.2.1. Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d’affectation doit être pourvu d’un réseau séparatif. La collecte distincte des eaux usées et des eaux pluviales doit être privilégiée.

9.2.2.

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

9.2.3. Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

9.2.4. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement.

9.2.5.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.2.6.

Le cas échéant, tout propriétaire d’un immeuble existant ou à construire non desservi par le réseau public de collecte des eaux usées doit présenter au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) son projet d’installation du dispositif d’assainissement non collectif préalablement au dépôt de permis de construire, pour contrôle de la conception de l’implantation, et le cas échéant, la mise en conformité de son installation. Le système d’assainissement non collectif doit permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, et répondre aux prescriptions techniques du règlement du service délégataire ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté ministériel en date du 7 mars 2012.

9.3. Défense contre l’incendie

9.3.1. Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

9.3.2. Le réseau d’eau potable peut être mis à la disposition pour assurer une alimentation en eau dans les limites de la compatibilité avec le service de distribution d’eau potable et de l’économie financière au regard d’autres moyens.

9.4. ORDURES MÉNAGÈRES 9.4.1. Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions (habitat, activités, équipements,....), celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération.

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

9.5.1.

9.5. Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors de toute opération d’ensemble ou de toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

9.6.1.

9.6. Autres réseaux

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également.

9.7.1. 9.7.2.

9.7. Dispositifs favorisant les économies d’énergie et l’adaptation climatique

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs devra privilégier les tons clairs.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations, usages des sols et activités interdits

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1. Destinations et sous-destinations interdites

1.1.1. Dans les zones UE du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes :

  • les exploitations agricoles ou forestières ;
  • le commerce et activités de services ;
  • les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
1.2. Usages des sols et activités interdits

1.2.1. Dans les zones UE du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivantes :

  • l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
  • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article UE.2 ;
  • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article UE.2 ;
  • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ;
  • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée ;
  • les opérations de défrichement dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières 2.1

La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

  • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone,
  • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation,
  • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

2.2. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées :

  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;
  • ou à des aménagements paysagers ;
  • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ;
  • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
  • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ;
  • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site.

UE 3Conditions particulières relatives à la mixité fonctionnelle et sociale de l’habitat 3.1. mixité sociale

Dans l’habitat

3.1.1. Il est demandé au pétitionnaire de prévoir la réalisation de :

  • 2 logements sociaux minimum, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant

Zone UE

3.1.2.

entre 4 et 8 logements ;

  • 3 logements sociaux minimum, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant entre 9 et 11 logements ;
  • 30% minimum de logements sociaux, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant 12 logements et plus ou plus de 800 m2 de surface de plancher, conformément au dispositions de l’article L.111-24 du code de l’urbanisme. Le nombre de logements sociaux exigibles est arrondi à l’entier supérieur.

Les préconisations de l’article 3.1.1. ne s’appliquent pas dans les cas de réhabilitation de construction existante.

3.2. Mixité fonctionnelle en zone urbaine

3.2.1. Sans objet.

Section II caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UE 4Volumétrie et implantation des constructions 4.1. emprise au sol maximale autorisée 4.1.1

L’emprise au sol des constructions (annexes comprises) est limitée à 30% de la superficie du terrain.

4.2. Hauteur totale maximale autorisée
4.2.1. Dispositions générales

4.2.1.1. La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et jusqu’à la hauteur maximale absolue.

Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère.

4.2.1.2. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée :

  • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains,
  • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.
4.2.3. Dispositions applicables à la zone UE

4.2.3.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 9,00 mètres.

4.2.3.2. La hauteur des constructions annexes est limitée à 5,00 mètres.

4.2.3.3. Il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements collectifs d’intérêt général.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UE 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1. objectifs qualitatifs généraux 5.1.1

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

5.1.2.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

5.1.3.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à :

  • s’insérer dans leurs abords ;
  • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ;
  • permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

5.1.4. Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments d’habitation neufs ou anciens et leurs annexes. Ainsi, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale.

5.1.5. Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur.

5.1.6. Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

5.1.7. D’une manière générale, tout pastiche régional et autres imitations sont proscrits.

5.2. Volumes

5.2.1.

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures. Ainsi, il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité.

5.2.2. Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelles natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

5.2.3. Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

Zone UE

5.3.1. 5.3.2.

5.3.3.

5.3.4. 5.3.5.

5.3. Matériaux et couleurs des constructions

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures. La jonction des façades avec les bâtiments contigus doit être effectué avec soin.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les enduits doivent être peints ou de type teinté dans la masse et de finition grattée ou lissée. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant.

Les murs-pignon doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

L’utilisation de matériaux type plastique en bardage ainsi que le plaquage de matériaux type carrelage est interdit.

5.4.1.

5.4.2. 5.4.3. 5.4.4.

5.4.5.

5.4. Toitures et ouvertures de toit

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi d’ardoise, de zinc, de tuiles plates de tonalité rouge-brun ou alors de matériaux similaires d’aspect et de pose est à privilégier.

L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

L’éclairement éventuel des combles, par de nouvelles ouvertures en façade sur rue, peut être assuré par des ouvertures en lucarnes ou des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de toit.

La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudié, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

  • exploitations d’énergies renouvelables ;
  • ou agriculture urbaine ;
  • ou végétalisation dans un objectif écologique ;
  • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.
5.5. Ouvertures de façades

5.5.1. 5.5.2. 5.5.3.

Les ouvertures doivent être alignés entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction.

La pose de coffrets de volets roulants à l’extérieur de la menuiserie doit être intégrée à la maçonnerie. En cas d’impossibilité, la pose de coffrets roulants à l’extérieur est autorisée à condition qu’ils soient masqués par des dispositifs tels que les lambrequins.

Les menuiseries extérieures doivent privilégier les volets pleins ou persiennés d’aspect bois, peint ou brut.

5.6. Clôtures

5.6.1. 5.6.2. 5.6.3.

En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 04 juillet 2013, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable.

Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UE 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. obligations

En matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Définition

Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

6.1.1.1.

6.1.1. Dispositions applicables à la zone UE

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

6.1.1.2. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

6.1.1.3. En zone UE, 60% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces libres décomposés comme suit :

  • 40% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ;
  • plus 20% minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts complémentaires correspond au coefficient biotope de surface.

Ce coefficient équivaut à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet (CBS = surface écoaménageable / surface l’unité foncière)

Pour calculer cette proportion, il convient d’appliquer un coefficient, compris entre 0,2 et 1, définissant le potentiel d’infiltration des différentes surfaces, à leur superficie, selon le schéma et le tableau ci-après.

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine-terre

Nature des surfaces

Surfaces Imperméables 1. Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier,...).

Surfaces semi-perméables 2. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, sans végétation (clinker, dallage mosaïque, dallage avec couche de gravier/sable).

Surfaces semi-ouvertes 3. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration de l’eau de pluie, avec végétation (dalle de bois, pierres de treillis de pelouse).

Espaces verts sur dalle I 4. Espaces vert sur dalle de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale inférieure à 80 cm.

Coefficient

0 0,3 0,5 0,5

Espaces verts sur dalle II

5. Espaces vert sans corrélation en pleine terre avec

0,7 une épaisseur de terre végétale supérieure à 80 cm

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UE 7Stationnement des véhicules automobiles et des deux roues 7.1. dispositions générales 7.1.1

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les normes fixées au paragraphe 7.3. doivent être appliquées selon les modalités suivantes :

  • toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière.
  • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots.
  • quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la surface de plancher, le nombre d’emplacements de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par tranche de 25 m2 ; le ratio de 25 m2 incluant les aires de manœuvres et les voiries desservant les places de stationnement. Le résultat doit être arrondi à la tranche supérieure.
  • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective.
  • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.3. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

7.1.4. Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination ou de transformation de locaux.

7.1.5. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants.

7.2. Dispositions pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU
7.2.1. Cas pour les extensions et/ou surélévations

7.2.1.1. Pour les extensions et/ou surélévations créant plus de 60 m2 de surface de plancher, le nombre de place de stationnement est déterminée au regard de la nouvelle superficie de construction.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UE 8Desserte par les voies publiques ou privées 8.1

Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.

8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière.

8.7. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

  • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ;
  • la préservation de la sécurité des personnes ;
  • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ;
  • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

UE 9Desserte par les réseaux •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

  • En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification d’installations d’assainissement non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

Zone UF

Ce que la zone UF autorise, en clair

UF 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations, usages des sols et activités interdits

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1. Destinations et sous-destinations interdites

1.1.1. Dans la zone UF du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes :

  • les exploitations agricoles ou forestières ;
  • les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire à l’exception de celles autorisées à l’article UF.2.
1.2. Usages des sols et activités interdits

1.2.1. Dans la zone UF du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivantes :

  • l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
  • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article UF.2 ;
  • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article UF.2 ;
  • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ;
  • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée.

UF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières 2.1

Les activités de bureaux sont autorisées à condition que ces activités soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles soient conformes aux règles et normes en vigueur.

2.2. La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

  • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone,
  • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation,
  • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

2.3. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées :

  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;
  • ou à des aménagements paysagers ;
  • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ;
  • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
  • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ;
  • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site.

2.4. Les éléments du patrimoine bâti à protéger, figurant sur la partie graphique du règlement, ne peuvent pas faire l’objet de démolition totale. Seule la démolition des parties dénaturant l’aspect d’origine des bâtiments est autorisée. L’aménagement et l’extension de ces bâtiments ou éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de telle façon qu’ils préservent et mettent en valeur les caractéristiques qui ont prévalues à leur protection.

2.5. Les occupations et utilisations du sol autorisées ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

  • être réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble ;
  • garantir que les équipements d’infrastructures et de superstructures nécessaires soient opérationnels lors de la mise en service des constructions autorisées ;
  • être compatibles avec les conditions fixées dans le cadre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation telles que présentées dans la pièce n°3 du PLU.

UF 3Conditions particulières relatives à la mixité fonctionnelle et sociale de l’habitat 3.1. mixité sociale

Dans l’habitat

3.1.1. Conformément aux objectifs de mixité sociale tels que définis par l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, la zone UF est soumise à la réalisation de logements aidés tels que définis ci-après. Un pourcentage du programme ou de l’opération de logements devra être affecté à du logement locatif financé par un prêt de l’État dans les secteurs suivants repérés aux documents graphiques :

3.2. Mixité fonctionnelle en zone urbaine

3.2.1. Sans objet.

Section II caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UF 4Volumétrie et implantation des constructions 4.1. emprise au sol maximale autorisée 4.1.1

Non réglementé.

4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE 4.2.1. Dispositions générales

4.2.1.1. La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et jusqu’à la hauteur maximale absolue.

Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère.

4.2.1.2. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée :

  • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains,
  • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.
4.2.3. Dispositions applicables à la zone UF

4.2.3.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 13,00 mètres. 4.2.3.2. La hauteur des constructions annexes est limitée à 5,00 mètres. 4.2.3.3. Il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements collectifs d’intérêt général.

4.3. IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 4.3.1. Dispositions générales applicables à la zone UF

4.3.1.1. Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées :

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UF 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1. objecti

Généraux

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à :

  • s’insérer dans leurs abords ;
  • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ;
  • permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

D’une manière générale, tout pastiche régional et autres imitations sont proscrits.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UF 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. obligations

En matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Définition

Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

6.1.1.1.

6.1.1. Dispositions applicables à la zone UF

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

6.1.1.2. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

6.1.1.3.

En zone UF, 30% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces libres décomposés comme suit :

  • 15% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ;
  • plus 15% minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts complémentaires correspond au coefficient biotope de surface.

Ce coefficient équivaut à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet (CBS = surface écoaménageable / surface l’unité foncière)

Pour calculer cette proportion, il convient d’appliquer un coefficient, compris entre 0,2 et 1, définissant le potentiel d’infiltration des différentes surfaces, à leur superficie, selon le schéma et le tableau ci-après.

TABLEAU D’ÉQUIVALENCE DES SURFACES PAR RAPPORT AUX SURFACES DE PLEINE-TERRE Nature des surfaces

Coefficient

Surfaces Imperméables

1. Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier,...).

Surfaces semi-perméables

2. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, sans végétation (clinker, dallage mosaïque, dallage avec

0,3

couche de gravier/sable).

Surfaces semi-ouvertes

3. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration de l’eau de pluie, avec végétation (dalle de bois,

0,5 pierres de treillis de pelouse).

Espaces verts sur dalle I

4. Espaces vert sur dalle de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale

0,5

inférieure à 80 cm.

Espaces verts sur dalle II

5. Espaces vert sans corrélation en pleine terre avec

0,7 une épaisseur de terre végétale supérieure à 80 cm

Espaces verts en pleine terre

6. Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune.

Toiture classique

7. Infiltration d’eau de pluie pour enrichir la nappe

0,2 phréatique, infiltration dans des surfaces plantées.

Mur végétalisé 8. Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 mètres

0,5

Toiture végétalisée 9. Végétalisation des toitures extensive ou intensive

0,7

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UF 7Stationnement des véhicules automobiles et des deux roues 7.1. dispositions générales 7.1.1

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les normes fixées au paragraphe 7.3. doivent être appliquées selon les modalités suivantes :

  • toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière.
  • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots.
  • quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la surface de plancher, le nombre d’emplacements de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par tranche de 25 m2 ; le ratio de 25 m2 incluant les aires de manœuvres et les voiries desservant les places de stationnement. Le résultat doit être arrondi à la tranche supérieure.
  • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective.
  • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.3. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

7.1.4. Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination ou de transformation de locaux.

7.1.5. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant

7.2. Stationnement des véhicules automobiles

7.2.1. Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes suivantes :

Destinations

Habitat commerces et activités de services équipements d’intérêt collectif et services

Publics autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Nombre d’emplacement minimum

Il est exigé :

  • au minimum 1 place par logement dont la superficie est inférieure ou égale à 60 m2 de surface plancher.
  • au minimum 2 places par logement dont la superficie est supérieure à 60 m2 de surface plancher.
  • 15% de places supplémentaires doivent être réservés pour l’usage des visiteurs dans les opérations de plus de 10 logements
  • Il n’est exigé la réalisation que de 1 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt de l’État.

Il est exigé : Artisanat et commerces de détail : 1 place pour 60 m2 de surface plancher Restauration : 1 place pour 80 m2 de surface plancher de restauration Hébergement hôtelier et touristique : 1 place par chambre

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

Il est exigé : Bureau : 1 place minimum pour 50 m2 de surface de plancher

7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES 7.3.1. Dispositions générales

7.4.1.1. Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes, conformément aux normes et réglementations en vigueur.

7.4.1.2. Si le nombre exigé de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UF 8Desserte par les voies publiques ou privées 8.1

Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.

8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière.

8.7. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

  • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ;
  • la préservation de la sécurité des personnes ;
  • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ;
  • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

UF 9Desserte par les réseaux •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

  • En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification d’installations d’assainissement non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent.

9.1.1. 9.1.2. 9.1.3.

9.1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable.

Les aménagements réalisés pour l’alimentation de collectif ou de lotissement doivent satisfaire aux recommandations du service délégataire pour leur raccordement et leur éventuelle rétrocession.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2. Assainissement des eaux usées

9.2.1. Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d’affectation doit être pourvu d’un réseau séparatif. La collecte distincte des eaux usées et des eaux pluviales doit être privilégiée.

9.2.2.

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

9.2.3. Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

9.2.4. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement.

9.2.5.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.2.6.

Le cas échéant, tout propriétaire d’un immeuble existant ou à construire non desservi par le réseau public de collecte des eaux usées doit présenter au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) son projet d’installation du dispositif d’assainissement non collectif préalablement au dépôt de permis de construire, pour contrôle de la conception de l’implantation, et le cas échéant, la mise en conformité de son installation. Le système d’assainissement non collectif doit permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, et répondre aux prescriptions techniques du règlement du service délégataire ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté ministériel en date du 7 mars 2012.

9.3. Défense contre l’incendie

9.3.1. Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

9.3.2. Le réseau d’eau potable peut être mis à la disposition pour assurer une alimentation en eau dans les limites de la compatibilité avec le service de distribution d’eau potable et de l’économie financière au regard d’autres moyens.

9.4.1.

9.4. Ordures ménagères

Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions (habitat, activités, équipements....), celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations, usages des sols et activités interdits

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1. Destinations et sous-destinations interdites

1.1.1. Dans les zones UI du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes :

  • les exploitations agricoles ou forestières ;
  • l’habitation.
1.2. Usages des sols et activités interdits

1.2.1. Dans les zones UI du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivantes :

  • l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
  • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article UI.2 ;
  • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article UI.2 ;
  • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ;
  • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée.

UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières 2.1

La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

  • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone,
  • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation,
  • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

2.2. Les extensions des constructions existantes dont l’activité serait incompatible avec la destination de la zone sont autorisées et sous réserve qu’elles n’aggravent pas les nuisances actuelles.

2.3. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées :

  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;
  • ou à des aménagements paysagers ;
  • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ;
  • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
  • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ;
  • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site.

UI 3Conditions particulières relatives à la mixité fonctionnelle et sociale de l’habitat 3.1. mixité sociale

Dans l’habitat

3.1.1. Sans objet.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE 3.2.1. Sans objet.

Section II caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UI 4Volumétrie et implantation des constructions 4.1. emprise au sol maximale autorisée 4.1.1

Non réglementé.

4.2. Hauteur totale maximale autorisée
4.2.1. Dispositions générales

4.2.1. La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et jusqu’à la hauteur maximale absolue.

Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère.

4.2.2.

Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée :

  • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains,
  • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.
4.2.3. Dispositions applicables à la zone UI

4.2.3.1. La hauteur maximale de toute construction ne peut excéder 13,00 mètres. 4.2.3.2. La hauteur des constructions annexes est limitée à 5,00 mètres, à l’exception des bâtiments dédiés au stationnement collectif. 4.2.3.3. Il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

4.3. Par rapport aux voies et emprises publiques
4.3.1. Dispositions générales applicables à la zone UI

4.3.1.1.

Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées en recul. En ce cas, les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de la limite des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 5,00 mètres.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UI 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1. objectifs qualitatifs généraux 5.1.1

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UI 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. obligations

En matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Définition

Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

6.1.1.1.

6.1.1. Dispositions applicables à la zone UI

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

6.1.1.2. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

6.1.1.3. En zone UI, 20% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces libres décomposés comme suit :

  • 10% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ;
  • plus 10% minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts complémentaires correspond au coefficient biotope de surface.

Ce coefficient équivaut à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet (CBS = surface écoaménageable / surface l’unité foncière)

Pour calculer cette proportion, il convient d’appliquer un coefficient, compris entre 0,2 et 1, définissant le potentiel d’infiltration des différentes surfaces, à leur superficie, selon le schéma et le tableau ci-après

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine-terre

Nature des surfaces

Surfaces Imperméables 1. Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier,...).

Surfaces semi-perméables 2. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, sans végétation (clinker, dallage mosaïque, dallage avec couche de gravier/sable).

Surfaces semi-ouvertes 3. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration de l’eau de pluie, avec végétation (dalle de bois, pierres de treillis de pelouse).

Espaces verts sur dalle I 4. Espaces vert sur dalle de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale inférieure à 80 cm.

Coefficient 0 0,3 0,5 0,5

Espaces verts sur dalle II

5. Espaces vert sans corrélation en pleine terre avec

0,7 une épaisseur de terre végétale supérieure à 80 cm

Espaces verts en pleine terre

6. Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune.

Toiture classique

7. Infiltration d’eau de pluie pour enrichir la nappe

0,2 phréatique, infiltration dans des surfaces plantées.

Mur végétalisé 8. Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 mètres

0,5

Toiture végétalisée 9. Végétalisation des toitures extensive ou intensive

0,7

6.1.2. Plantations

6.1.2.1. Les espaces laissés libres par les constructions et non occupées par les aires de stationnement et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m2 de terrain libre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur.

6.1.2.2. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2 doivent être divisée par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances.

6.1.2.3. Un traitement perméable des voiries et des dessertes doit être privilégié (sablage, dallage pavage, ...) par rapport aux enrobés.

6.1.2.4. Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

6.1.2.5. Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent être d’essence locale (les essences invasives sont interdites).

6.1.2.6. Le territoire communal étant concerné par des mouvements différentiels de sols argileux, il est recommandé, à titre préventif, un recul des plantations par rapport aux constructions.

6.2. Éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique ou paysager

6.2.1.

Les principes d’alignements d’arbres figurant au plan de zonage doivent être conservés. Toutefois, dans le cadre de travaux d’intérêt général, si ces alignements doivent être provisoirement supprimés, les espaces concernés devront être re-végétalisés et plantés après travaux dans la limite des possibilités techniques. Les fosses d’arbres qui accueilleront de nouveaux sujets devront présenter des caractéristiques suffisantes selon le système racinaire de l’espèce choisie pour assurer sa pérennité.

6.2.2. Pour les mares et lits de cours d’eau figurant au plan de zonage, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute construction est interdite dans un rayon de 5,00 m autour de l’entité à partir du haut de la

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UI 7Stationnement des véhicules automobiles et des deux roues 7.1. dispositions générales 7.1.1

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les normes fixées au paragraphe 7.3. doivent être appliquées selon les modalités suivantes :

  • toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière.
  • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots.
  • quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la surface de plancher, le nombre d’emplacements de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par tranche de 25 m2 ; le ratio de 25 m2 incluant les aires de manœuvres et les voiries desservant les places de stationnement. Le résultat doit être arrondi à la tranche supérieure.
  • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective.
  • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.3. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

7.1.4. Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination ou de transformation de locaux.

7.1.5. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant

7.2. Stationnement des véhicules automobiles

7.2.1. Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes suivantes :

Destinations

Commerces et activités de services équipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Nombre d’emplacement minimum

Il est exigé : Artisanat et commerces de détail : 1 place pour 60 m2 de surface plancher Restauration : 1 place pour 80 m2 de surface plancher de restauration Hébergement hôtelier et touristique : 1 place par chambre

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

Il est exigé : Bureau : 1 place minimum pour 50 m2 de surface de plancher

7.3. Stationnement des cycles
7.3.1. Dispositions générales

7.3.1.1. Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes, conformément aux normes et réglementations en vigueur.

7.3.1.2. Si le nombre exigé de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.

7.3.2. Réalisation des emplacements pour les cycles

7.3.2.1. Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos et poussettes doivent être facilement accessibles depuis l’espace public et préférentiellement de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

7.3.2.2. Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il peut être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles :

  • au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés,
  • au sein des aires de stationnement des véhicules motorisés, lorsque les emplacements sont clos et couverts (boxes) et disposent d’une surface suffisante pour le stationnement commun des véhicules m

8.1. Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UI 9Desserte par les réseaux 9.1.1. 9.1.2. 9.1.3. 9.1. eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable.

Les aménagements réalisés pour l’alimentation doivent satisfaire aux recommandations du service délégataire pour leur raccordement et leur éventuelle rétrocession.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2. Assainissement des eaux usées

9.2.1. Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d’affectation doit être pourvu d’un réseau séparatif. La collecte distincte des eaux usées et des eaux pluviales doit être privilégiée.

9.2.2.

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

9.2.3. Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

9.2.4. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement.

9.2.5.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.2.6.

Le cas échéant, tout propriétaire d’un immeuble existant ou à construire non desservi par le réseau public de collecte des eaux usées doit présenter au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) son projet d’installation du dispositif d’assainissement non collectif préalablement au dépôt de permis de construire, pour contrôle de la conception de l’implantation, et le cas échéant, la mise en conformité de son installation. Le système d’assainissement non collectif doit permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, et répondre aux prescriptions techniques du règlement du service délégataire ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté ministériel en date du 7 mars 2012.

9.3. Défense contre l’incendie

9.3.1. Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

9.3.2. Le réseau d’eau potable peut être mis à la disposition pour assurer une alimentation en eau dans les limites de la compatibilité avec le service de distribution d’eau potable et de l’économie financière au regard d’autres moyens.

9.4. Ordures ménagères

9.4.1.

Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions (habitat, activités, équipements....), celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération.

9.4.2. Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

9.4.3. Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

9.5.1.

9.5. Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors de toute opération d’ensemble ou de toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

9.6.1.

9.6. Autres réseaux

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également.

9.7. Dispositifs favorisant les économies d’énergie et l’adaptation climatique

9.7.1. Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations, usages des sols et activités interdits

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1. Destinations et sous-destinations interdites

1.1.1. Dans les zones UL du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes :

  • les exploitations agricoles ou forestières ;
  • l’habitation ;
  • le commerce et activités de service ;
  • les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
1.2. Usages des sols et activités interdits

1.2.1. Dans les zones UL du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivantes :

  • l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
  • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article UL.2 ;
  • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article UL.2 ;
  • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ;
  • le stationnement de caravanes quelque soit la durée.

UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières 2.1

La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

  • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone,
  • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation,
  • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

2.2. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées :

  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;
  • ou à des aménagements paysagers ;
  • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ;
  • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
  • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ;
  • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site.

2.2. Les travaux de maintien ou de modification des ouvrages de RTE pour des exigences fonctionnelles ou techniques ne sont pas réglementés.

UL 3Conditions particulières relatives à la mixité fonctionnelle et sociale de l’habitat 3.1. mixité sociale

DANS L’HABITAT 3.1.1. Sans objet.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE 3.2.1. Sans objet.

Section II caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UL 4Volumétrie et implantation des constructions 4.1. emprise au sol maximale autorisée 4.1.1

Non réglementé.

4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE 4.2.1. Non réglementé.

4.3. Implantations par rapport aux voies et emprises publiques
4.3.1. Dispositions générales applicables à la zone UL

4.3.1.1.

Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées :

  • à l’alignement des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue ;
  • ou en recul. En ce cas, les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de la limite des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UL 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1.1. 5.1.2. 5.1. objectifs qualitatifs généra

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UL 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. obligations

En matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Définition

Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

6.1.1.1.

6.1.1. Dispositions applicables à la zone UL

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

6.1.1.2. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

6.1.1.3. En zone UL, 40% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces libres décomposés comme suit :

  • 20% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ;
  • plus 20% minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts complémentaires correspond au coefficient biotope de surface.

Ce coefficient équivaut à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet (CBS = surface écoaménageable / surface l’unité foncière)

Pour calculer cette proportion, il convient d’appliquer un coefficient, compris entre 0,2 et 1, définissant le potentiel d’infiltration des différentes surfaces, à leur superficie, selon le schéma et le tableau ci-après.

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine-terre

Nature des surfaces

Surfaces Imperméables 1. Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier,...).

Coefficient 0

Surfaces semi-perméables

2. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, sans végétation (clinker, dallage mosaïque, dallage avec

0,3

couche de gravier/sable).

Surfaces semi-ouvertes

3. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration de l’eau de pluie, avec végétation (dalle de bois,

0,5 pierres de treillis de pelouse).

Espaces verts sur dalle I

4. Espaces vert sur dalle de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale

0,5

inférieure à 80 cm.

Espaces verts sur dalle II

5. Espaces vert sans corrélation en pleine terre avec

0,7 une épaisseur de terre végétale supérieure à 80 cm

Espaces verts en pleine terre

6. Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune.

Toiture classique

7. Infiltration d’eau de pluie pour enrichir la nappe

0,2 phréatique, infiltration dans des surfaces plantées.

Mur végétalisé 8. Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 mètres

0,5

Toiture végétalisée 9. Végétalisation des toitures extensive ou intensive

0,7

6.1.2. Plantations

6.1.2.1. Les espaces laissés libres par les constructions et non occupées par les aires de stationnement et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m2 de terrain libre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur.

6.1.2.2. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2 doivent être divisées par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances.

6.1.2.3. Un traitement perméable des voiries et des dessertes doit être privilégié (sablage, dallage pavage, ...) par rapport aux enrobés.

6.1.2.4. Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries,

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UL 7Stationnement des véhicules automobiles et des deux roues 7.1. dispositions générales 7.1.1

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les normes fixées au paragraphe 7.2. doivent être appliquées selon les modalités suivantes :

  • toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière.

7.1.4. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant

7.2. Stationnement des véhicules automobiles

7.2.1. La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

7.3. Stationnement des cycles
7.3.1. Dispositions générales

7.3.1.1. Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes, conformément aux normes et réglementations en vigueur.

7.3.1.2. Si le nombre exigé de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.

7.3.2. Réalisation des emplacements pour les cycles

7.3.2.1. Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos et poussettes doivent être facilement accessibles depuis l’espace public et préférentiellement de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

7.3.2.2. Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il peut être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles :

  • au sein des espaces extérieurs des constructions,
  • au sein des aires de stationnement des véhicules motorisés.

Section III équipements et réseaux

UL 8Desserte par les voies publiques ou privées 8.1

Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.

8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière.

8.7. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

  • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ;

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

UL 9Desserte par les réseaux •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

  • En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification d’installations d’assainissement non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent.

9.1.1. 9.1.2. 9.1.3.

9.1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable.

Les aménagements réalisés pour l’alimentation de collectif ou de lotissement doivent satisfaire aux recommandations du service délégataire pour leur raccordement et leur éventuelle rétrocession.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2. Assainissement des eaux usées

9.2.1. Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d’affectation doit être pourvu d’un réseau séparatif. La collecte distincte des eaux usées et des eaux pluviales doit être privilégiée.

9.2.2.

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

9.2.3. Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

9.2.4. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement.

9.2.5.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.2.6.

Le cas échéant, tout propriétaire d’un immeuble existant ou à construire non desservi par le réseau public de collecte des eaux usées doit présenter au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) son projet d’installation du dispositif d’assainissement non collectif préalablement au dépôt de permis de construire, pour contrôle de la conception de l’implantation, et le cas échéant, la mise en conformité de son installation. Le système d’assainissement non collectif doit permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, et répondre aux prescriptions techniques du règlement du service délégataire ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté ministériel en date du 7 mars 2012.

9.3. Défense contre l’incendie

9.3.1. Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

9.3.2. Le réseau d’eau potable peut être mis à la disposition pour assurer une alimentation en eau dans les limites de la compatibilité avec le service de distribution d’eau potable et de l’économie financière au regard d’autres moyens.

9.4. DÉCHETS 9.4.1. Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions (habitat, activités, équipements....), celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération.

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

9.5.1.

9.5. Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors de toute opération d’ensemble ou de toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

9.6.1.

9.6. Autres réseaux

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également.

9.7. Dispositifs favorisant les économies d’énergie et l’adaptation climatique

9.7.1. Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

La zone à urbaniser mixte à vocation principale résidentielle de villarceau (1AU)

La zone 1AU est destinée à être ouverte à l’urbanisation sous réserve de la capacité suffisante des voies ouvertes à la circulation publique et des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, assainissement existant à sa périphérie immédiate.

La zone est aussi concernée par une orientation d’aménagement et de programmation portée dans le dossier conformément à l’article L.151-7 du code de l’urbanisme. Les orientations d’aménagement et de programmation assurent la cohérence du projet d’aménagement par rapport à l’urbanisation existante (tissu urbain, équipements, schéma viaire, mobilités douces, ...), à l’intégration dans le site ainsi qu’au respect de l’environnement. Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation. Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du PLU est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire de Nozay et notamment pour la zone 1AU :

  • l’aléa moyen ou fort de retrait-gonflement des argiles.

L’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que dans les secteurs d’aléa fort et moyen identifiés par le PLU, une étude de sol est obligatoire. Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Section I destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations, usages des sols et activités interdits

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1. Destinations et sous-destinations interdites

1.1.1. Au sein des zones A du Plan Local d’Urbanisme toute construction ou installation nouvelle non mentionnée à l’article A.2 est interdite.

1.2. Usages des sols et activités interdits

1.2.1. Dans les zones A du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivantes :

  • l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
  • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article A.2 ;
  • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article A.2 ;
  • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ;
  • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières 2.1

Dispositions générales applicables à la zone A

2.1.1 2.1.2. 2.1.3.

2.1.4.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.

La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

  • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère de la zone,
  • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation,
  • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées :

  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;
  • ou à des aménagements paysagers ;
  • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ;
  • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
  • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ;
  • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site ;
  • ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi qu’aux projets de compensation liés à une éventuelle destruction de ceux-ci.

Les exhaussements de sol doivent être réalisés par apport de terre végétale de qualité. Tout dépôt de terre inerte doit être évité.

2.1.5. Les constructions à usage d’habitation ainsi que leurs annexes sont autorisées si elles sont nécessaires et justifiées par l’activité agricole et à la condition qu’elles soient implantées à une distance minimale liée aux contraintes sanitaires ou de sécurité des bâtiments d’exploitation.

Les travaux de maintien ou de modification des ouvrages de RTE pour des exigences fonctionnelles ou techniques ne sont pas réglementés.

Les équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisés.

2.2. En sus des dispositions de l’article 2.1., et pour le seul secteur Ae, sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes

2.2.1. 2.2.2.

Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (boxes, hangars, selleries, manèges, carrières, locaux pour accueil et sanitaires,…) intégrés à leur environnement.

La réalisation d’abris pour animaux sous réserve qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement.

A 3Conditions particulières relatives à la mixité fonctionnelle et sociale de l’habitat 3.1. mixité sociale

DANS L’HABITAT 3.1.1. Sans objet.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE 3.2.1. Sans objet.

Section II caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A 4Volumétrie et implantation des constructions 4.1. emprise au sol maximale autorisée 4.1.1

Non réglementé.

4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE 4.2.3.1. La hauteur maximale de toute construction autre que habitat ne peut excéder 12,00 mètres. Les installations et constructions nouvelles à destination de l’habitat est limitée à 8,00 mètres. 4.2.3.2. La hauteur des constructions annexes est limitée à 5,00 mètres. 4.2.3.3. Il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements collectifs d’intérêt général.

4.3. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 4.3.1. Dispositions générales applicables à la zone A

4.3.1.1. Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées en recul de 10,00 mètres minimum de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue.

Titre 4 dispositions applicables aux zones agricoles

A 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1. objectifs qual

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à :

  • s’insérer dans leurs abords ;
  • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine.

Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments d’habitation neufs ou anciens et leurs annexes.

Titre 4 dispositions applicables aux zones agricoles

A 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. obligations

En matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Définition

Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

6.1.1.1.

6.1.1. Dispositions applicables à la zone A

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent. Lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire, Il conviendra de choisir une essence non sujette au problème phytosanitaire rencontré. Lorsqu’il a été abattu pour motif de sécurité, il conviendra de veiller à la bonne implantation du nouveau sujet.

6.1.1.2.

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Les surfaces libres de construction doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

6.1.2. Plantations

6.1.2.1. Les espaces laissés libres par les constructions et non occupées par les aires de stationnement et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m2 de terrain libre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur.

6.1.2.2. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2 doivent être divisée par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances.

6.1.2.3. Un traitement perméable des voiries et des dessertes doit être privilégié (sablage, dallage pavage, ...) par rapport aux enrobés.

6.1.2.4. Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

6.1.2.5. Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent principalement être d’essence locale (les essences invasives sont interdites).

6.2. Éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique ou paysager

6.2.1.

Les espaces boisés classés sont définis en application de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurent sur le plan de zonage conformément à la légende de celui-ci. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.

6.2.2.

Les espaces verts paysagers figurant au plan de zonage doivent conserver leur aspect naturel et végétal. Seules y sont autorisées les installations légères liées à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, abris vélos, cheminements doux, bacs de compostage légers, aménagements hydrauliques, …) à condition que la totalité de l’emprise soit maintenue en espace de pleine terre, libre ou planté.

6.2.3.

Les principes d’alignements d’arbres figurant au plan de zonage doivent être conservés. Toutefois, dans le cadre de travaux d’intérêt général, si ces alignements doivent être provisoirement supprimés, les espaces concernés devront être re-végétalisés et plantés après travaux dans la limite des possibilités techniques. Les fosses d’arbres qui accueilleront de nouveaux sujets devront présenter des caractéristiques suffisantes selon le système racinaire de l’espèce choisie pour assurer sa pérennité.

6.2.4. Pour les mares et lits de cours d’eau figurant au plan de zonage, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute construction est interdite dans un rayon de 5,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 6.3.1. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. 6.3.2. Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 6.3.3. Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. 6.3.4. Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses …) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines. 6.3.5. Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles être imposés. 6.3.6. Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe, avec un débit de rejet maximum de 1 l/s/ha aménagé. 6.3.7. Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

A 7Stationnement des véhicules automobiles et des deux roues 7.1. dispositions générales 7.1.1

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes. 7.1.2. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application. 7.1.3. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants.

7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES 7.2.1. La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES 7.3.1. Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes, conformément aux normes et réglementations en vigueur.

7.3.2. Si le nombre exigé de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.

Titre 4 dispositions applicables aux zones agricoles

A 8Desserte par les voies publiques ou privées 8.1

Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.

8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière.

8.7. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

  • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ;
  • la préservation de la sécurité des personnes ;
  • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ;
  • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

A 9Desserte par les réseaux •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

  • En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification d’installations d’assainissement non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent.
9.1. Eau potable

9.1.1. Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable.

Les aménagements réalisés pour l’alimentation de collectif ou de lotissement doivent satisfaire aux recommandations du service délégataire pour leur raccordement et leur éventuelle rétrocession.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2. Assainissement des eaux usées

9.2.1. Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d’affectation doit être pourvu d’un réseau séparatif. La collecte distincte des eaux usées et des eaux pluviales doit être privilégiée.

9.2.2.

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

9.2.3. Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

9.2.4. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement.

9.2.5.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.2.6.

Le cas échéant, tout propriétaire d’un immeuble existant ou à construire non desservi par le réseau public de collecte des eaux usées doit présenter au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) son projet d’installation du dispositif d’assainissement non collectif préalablement au dépôt de permis de construire, pour contrôle de la conception de l’implantation, et le cas échéant, la mise en conformité de son installation. Le système d’assainissement non collectif doit permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, et répondre aux prescriptions techniques du règlement du service délégataire ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté ministériel en date du 7 mars 2012.

9.3. Défense contre l’incendie

9.3.1. Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

9.3.2. Le réseau d’eau potable peut être mis à la disposition pour assurer une alimentation en eau dans les limites de la compatibilité avec le service de distribution d’eau potable et de l’économie financière au regard d’autres moyens.

9.4. Ordures ménagères

9.4.1.

Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions (habitat, activités, équipements....), celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération.

9.4.2. Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

9.4.3. Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

9.5.1.

9.5. Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors de toute opération d’ensemble ou de toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable

Titre 4 dispositions applicables aux zones agricoles

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations, usages des sols et activités interdits

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1. Destinations et sous-destinations interdites

1.1.1. Dans les zones 1AU du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes :

  • les exploitations agricoles ou forestières ;
  • le commerce et activités de services à l’exception des sous-destinations autorisées à l’article 1AU.2.1 ;
  • les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire à l’exception des sous-destinations autorisées à l’article 1AU.2.
1.2. Usages des sols et activités interdits

1.2.1. Dans les zones 1AU du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivantes :

  • l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
  • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article 1AU.2 ;
  • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article 1AU.2 ;
  • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ;
  • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières 2.1

Les activités d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées à la condition qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières.

2.2. Les activités d’entrepôt sont autorisées à la condition qu’elles soit existantes à la date d’approbation du PLU et qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières.

2.3. Les activités d’activités artisanales et de commerces de détails, activités de services avec accueil de clientèle sont autorisées à condition que ces activités soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles soient conformes aux règles et normes en vigueur.

2.4. La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

  • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone,
  • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation,
  • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

2.5. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées :

  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;
  • ou à des aménagements paysagers ;
  • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ;
  • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
  • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ;
  • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site. 2.6. Les occupations et utilisations du sol autorisées ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
  • être réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble ;
  • garantir que les équipements d’infrastructures et de superstructures nécessaires soient opérationnels lors de la mise en service des constructions autorisées ;
  • être compatibles avec les conditions fixées dans le cadre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation telles que présentées dans la pièce n°3 du PLU.

1AU 3Conditions particulières relatives à la mixité fonctionnelle et sociale de l’habitat 3.1. mixité sociale

Dans l’habitat

3.1.1. Conformément aux objectifs de mixité sociale tels que définis par l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, la zone 1AU est soumise à la réalisation de logements aidés tels que définis ci-après. Un pourcentage du programme ou de l’opération de logements devra être affecté à du logement locatif financé par un prêt de l’État dans les secteurs suivants repérés aux documents graphiques :

  • zone 1AU : 65 % minimum
3.2. Mixité fonctionnelle en zone urbaine

3.2.1. Sans objet.

Section II caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1AU 4Volumétrie et implantation des constructions 4.1. emprise au sol maximale autorisée 4.1.1

Non réglementé.

4.2. Hauteur totale maximale autorisée
4.2.1. Dispositions générales

4.2.1.

La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et jusqu’à la hauteur maximale absolue. Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère.

4.2.2.

Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée :

  • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains,
  • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.
4.2.3. Dispositions applicables à la zone 1AU

4.2.3.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 13,00 mètres. 4.2.3.2. La hauteur des constructions annexes est limitée à 5,00 mètres.

4.2.3.3. Il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements collectifs d’intérêt général.

4.3. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
4.3.1. Dispositions générales applicables à la zone 1AU

4.3.1.1.

Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées :

  • à l’alignement des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue ;
  • ou en recul. En ce cas, les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de la limite des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres.

alignement en limite séparative ou

en retrait en fonction de la hauteur

de la construction projetée avec un minimum de 3,00 mètres

voie publique

H L ≥ h/2

3,00 m min.

4.4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
4.4.1. Dispositions générales applicables à la zone 1AU

4.4.1.1.

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées :

  • soit sur une ou plusieurs limites séparatives ;
  • soit en retrait des limites séparatives. En ce cas, les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres.

H · H · H ≥ 2L min. H ≥ 2L min. limite séparative L · L ≥ H/2 avec 3,00 m. min limite séparative L · L ≥ H/2 avec 3,00 m. min

4.4.1.2. Les annexes au corps de bâtiment principal doivent être implantés sur une des limites séparatives ou à une distance permettant la plantation ou la conservation d’un écran végétal. 4.4.1.3. L‘implantation des piscines non couvertes doivent respecter un retrait minimum de 1,00 mètre à partir des limites séparatives, calculé par rapport au bord intérieur de la paroi du bassin. 4.4.1.4. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ 4.5.1. Non réglementé.

1AU 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1. objecti

Généraux

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à :

  • s’insérer dans leurs abords ;
  • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ;
  • permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

D’une manière générale, tout pastiche régional et autres imitations sont proscrits.

5.2.1.

5.2. Volumes

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures.

5.2.2. Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelles natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

5.2.3. Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3. Matériaux et couleurs des constructions

5.3.1.

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions.

5.3.2. Les matériaux utilisés et touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.

5.3.3.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les enduits doivent être peints ou de type teinté dans la masse et de finition grattée ou lissée. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant.

5.3.4. Les murs-pignon doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

5.3.5. L’utilisation de matériaux type plastique en bardage ainsi que le plaquage de matériaux type carrelage est interdit.

5.4. Toitures et ouvertures de toit

5.4.1.

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi d’ardoise, de zinc, de tuiles plates de tonalité rouge-brun ou alors de matériaux similaires d’aspect et de pose est à privilégier.

5.4.2. L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

5.4.3. L’éclairement éventuel des combles, par de nouvelles ouvertures en façade sur rue, peut être assuré par des ouvertures en lucarnes ou des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de toit.

5.4.4. La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudié, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

5.4.5.

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

  • exploitations d’énergies renouvelables ;
  • ou agriculture urbaine ;
  • ou végétalisation dans un objectif écologique ;
  • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.
5.5. Ouvertures de façades

5.5.1. Les ouvertures doivent être alignés entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction.

5.5.2. La pose de coffrets de volets roulants à l’extérieur de la menuiserie doit être intégrée à la maçonnerie. En cas d’impossibilité, la pose de coffrets roulants à l’extérieur est autorisée à condition qu’ils soient masqués par des dispositifs tels que les lambrequins.

5.5.3. Les menuiseries extérieures doivent privilégier les volets pleins ou persiennés d’aspect bois, peint ou brut.

5.6. Clôtures

5.6.1. 5.6.2. 5.6.3. 5.6.4.

5.6.5. 5.6.6. 5.6.7. 5.6.8. 5.6.9.

En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 04 juillet 2013, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable.

Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Les clôtures sur rue ne peuvent excéder une hauteur totale de 1,80 mètre. Les clôtures sur rue doivent être réalisées selon l’une des typologies suivantes :

  • un mur en pierre (par exemple : type meulière, grès, ...) en privilégiant les joints beurrés ;
  • un mur en maçonnerie de forme et d’aspects traditionnels ;
  • un mur-bahut, en pierre ou en maçonnerie, surmonté d’un barreaudage simple ou d’un grillage. Dans le cas d’une clôture grillagée surmontant un mur-bahut, celle-ci doit être doublée d’une haie végétale composée d’essences locales.

Toutefois, une hauteur différente peut être autorisée pour des motifs de sécurité liés aux destinations autorisées dans la zone et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie de séquence.

Les portes, portails d’accès et portillons lorsqu’ils sont intégrés aux clôtures, doivent s’harmoniser avec celles-ci. Dans ce cadre, le bois plein peint ou serrurerie avec grille en partie haute doivent être privilégiés.

Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Dans le cas d’une clôture grillagée, elle doit être doublée d’une haie végétale composée d’essences locales.

Les clôtures entre voisins ne peuvent excéder 2,00 mètres mesurés à partir du terrain naturel le plus haut. Elle peuvent être réalisées en éléments pleins ou à claire-voie.

5.6.10. Il est recommandé la mise en œuvre de clôtures ayant une perméabilité vis à vis de la circulation de la petite faune afin de favoriser la biodiversité.

5.7. Locaux et équipements techniques

5.7.1. D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel.

5.7.2. Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche (sans fantaisie) prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer.

5.7.3. Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, ... doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement :

  • soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ;
  • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue.

5.7.4. Tous les systèmes de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques.

5.7.5. Tous les systèmes de collecte et de stockage des ressources renouvelables doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques.

5.8. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
5.8.1. Performances énergétiques

5.8.1.1.

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure peut être autorisée sur le domaine public dans le cadre d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir après travaux soit toujours de 1,40 m minimum.

5.8.1.2. Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.

5.8.2. Performances environnementales globales

5.8.2.1. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée.

5.8.2.2. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées.

1AU 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. obligations

En matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Définition

Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

6.1.1.1.

6.1.1. Dispositions applicables à la zone 1AU

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

6.1.1.2. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

6.1.1.3. En zone 1AU, 30% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces libres décomposés comme suit :

  • 20% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ;
  • plus 10% minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts complémentaires correspond au coefficient biotope de surface.

Ce coefficient équivaut à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet (CBS = surface écoaménageable / surface l’unité foncière)

Pour calculer cette proportion, il convient d’appliquer un coefficient, compris entre 0,2 et 1, définissant le potentiel d’infiltration des différentes surfaces, à leur superficie, selon le schéma et le tableau ci-après.

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine-terre

Nature des surfaces

Coefficient

Surfaces Imperméables

1. Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier,...).

Surfaces semi-perméables

2. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, sans végétation (clinker, dallage mosaïque, dallage avec

0,3

couche de gravier/sable).

Surfaces semi-ouvertes

3. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration de l’eau de pluie, avec végétation (dalle de bois,

0,5 pierres de treillis de pelouse).

Espaces verts sur dalle I

4. Espaces vert sur dalle de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale

0,5

inférieure à 80 cm.

Espaces verts sur dalle II

5. Espaces vert sans corrélation en pleine terre avec

0,7 une épaisseur de terre végétale supérieure à 80 cm

Espaces verts en pleine terre

6. Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune.

Toiture classique

7. Infiltration d’eau de pluie pour enrichir la nappe

0,2 phréatique, infiltration dans des surfaces plantées.

Mur végétalisé 8. Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 mètres

0,5

Toiture végétalisée 9. Végétalisation des toitures extensive ou intensive

0,7

6.1.2. Plantations

6.1.2.1. Les espaces laissés libres par les constructions et non occupées par les aires de stationnement et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m2 de terrain libre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur.

6.1.2.2. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2 doivent être divisée par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances.

6.1.2.3. Un traitement perméable des voiries et des dessertes doit être privilégié (sablage, dallage pavage, ...) par rapport aux enrobés.

6.1.2.4. Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

6.1.2.5. Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent être d’essence locale (les essences invasives sont interdites).

6.1.2.6. Le territoire communal étant concerné par des mouvements différentiels de sols argileux, il est recommandé, à titre préventif, un recul des plantations par rapport aux constructions.

6.2. Éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique ou paysager

6.2.1. Sans objet.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 6.3.1. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. 6.3.2. Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 6.3.3. Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. 6.3.4. Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses …) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines. 6.3.5. Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles être imposés. 6.3.6. Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe, avec un débit de rejet maximum de 1 l/s/ha aménagé. 6.3.7. Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

1AU 7Stationnement des véhicules automobiles et des deux roues 7.1. dispositions générales 7.1.1

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les normes fixées au paragraphe 7.2. doivent être appliquées selon les modalités suivantes :

  • toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière.
  • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots.
  • quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la surface de plancher, le nombre d’emplacements de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par tranche de 25 m2 ; le ratio de 25 m2 incluant les aires de manœuvres et les voiries desservant les places de stationnement. Le résultat doit être arrondi à la tranche supérieure.
  • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective.
  • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.2. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

7.1.4. Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination ou de transformation de locaux.

7.1.5. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant

7.2. Stationnement des véhicules automobiles

7.2.1. Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes suivantes :

Destinations

Habitat commerces et activités de services équipements d’intérêt collectif et services

Publics autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Nombre d’emplacement minimum

Il est exigé :

  • au minimum 1 place par logement dont la superficie est inférieure ou égale à 60 m2 de surface plancher.
  • au minimum 2 places par logement dont la superficie est supérieure à 60 m2 de surface plancher.
  • 15% de places supplémentaires doivent être réservés pour l’usage des visiteurs dans les opérations de plus de 10 logements
  • Il n’est exigé la réalisation que de 1 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt de l’État.

Il est exigé : Artisanat et commerces de détail : 1 place pour 60 m2 de surface plancher Restauration : 1 place pour 80 m2 de surface plancher de restauration Hébergement hôtelier et touristique : 1 place par chambre

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

Il est exigé : Bureau : 1 place minimum pour 50 m2 de surface de plancher

7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES 7.3.1. Dispositions générales

7.4.1.1. Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes, conformément aux normes et réglementations en vigueur.

7.4.1.2. Si le nombre exigé de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.

7.3.2. Réalisation des emplacements pour les cycles

7.3.2.1. Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos et poussettes doivent être facilement accessibles depuis l’espace public et préférentiellement de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

7.3.2.2. Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il peut être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles :

  • au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés,
  • au sein des aires de stationnement des véhicules motorisés, lorsque les emplacements sont clos et couverts (boxes) et disposent d’une surface suffisante pour le stationnement commun des véhicules motorisés et des cycles.

Section III équipements et réseaux

1AU 8Desserte par les voies publiques ou privées 8.1

Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.

8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière.

8.7. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

  • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ;
  • la préservation de la sécurité des personnes ;
  • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ;
  • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

1AU 9Desserte par les réseaux •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

  • En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification d’installations d’assainissement non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent.

9.1.1. 9.1.2. 9.1.3.

9.1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable.

Les aménagements réalisés pour l’alimentation de collectif ou de lotissement doivent satisfaire aux recommandations du service délégataire pour leur raccordement et leur éventuelle rétrocession.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2. Assainissement des eaux usées

9.2.1. Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d’affectation doit être pourvu d’un réseau séparatif. La collecte distincte des eaux usées et des eaux pluviales doit être privilégiée.

9.2.2.

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

9.2.3. Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

9.2.4. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement.

9.2.5.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.2.6.

Le cas échéant, tout propriétaire d’un immeuble existant ou à construire non desservi par le réseau public de collecte des eaux usées doit présenter au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) son projet d’installation du dispositif d’assainissement non collectif préalablement au dépôt de permis de construire, pour contrôle de la conception de l’implantation, et le cas échéant, la mise en conformité de son installation. Le système d’assainissement non collectif doit permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, et répondre aux prescriptions techniques du règlement du service délégataire ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté ministériel en date du 7 mars 2012.

9.3.1.

9.3. Défense contre l’incendie

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

9.3.2. Le réseau d’eau potable peut être mis à la disposition pour assurer une alimentation en eau dans les limites de la compatibilité avec le service de distribution d’eau potable et de l’économie financière au regard d’autres moyens.

9.4. Ordures ménagères

9.4.1.

Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions (habitat, activités, équipements....), celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération.

9.4.2. Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

9.4.3. Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

9.5.1.

9.5. Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors de toute opération d’ensemble ou de toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

9.6.1.

9.6. Autres réseaux

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également.

9.7.1. 9.7.2.

9.7. Dispositifs favorisant les économies d’énergie et l’adaptation climatique

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs devra privilégier les tons clairs.

Titre 4 dispositions applicables aux zones agricoles

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations, usages des sols et activités interdits

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1. Destinations et sous-destinations interdites

1.1.1. Toute construction ou installation nouvelle non mentionnées à l’article N.2 est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-25 du code de l’urbanisme.

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS 1.2.1. Dans les zones N du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivantes :

  • l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
  • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article N.2 ;
  • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article N.2 ;
  • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ;
  • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1. disposi

Applicables à la zone n

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière sont autorisées.

Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion, la protection ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, sont autorisés les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées :

  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;
  • ou à des aménagements paysagers ;
  • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ;
  • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
  • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ;
  • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site ;
  • ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi qu’aux projets de compensation liés à une éventuelle destruction de ceux-ci.

Les exhaussements de sol doivent être réalisés par apport de terre végétale de qualité. Tout dépôt de terre inerte doit être évité.

2.1.5. 2.1.6.

Les constructions et installations nécessaires à de équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière existantes dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers.

Les occupations et utilisations du sol autorisées ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

  • garantir que les équipements d’infrastructures et de superstructures nécessaires soient opérationnels lors de la mise en service des constructions et des aménagements autorisés ;
  • être compatibles avec les conditions fixées dans le cadre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation telles que présentées dans la pièce n°3 du PLU.

Les travaux de maintien ou de modification des ouvrages de RTE pour des exigences fonctionnelles ou techniques ne sont pas réglementés.

Les équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisés.

2.2. EN SUS DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2.1., ET POUR LE SEUL SECTEUR Nh SONT ADMIS

2.2.1.

La rénovation, la réhabilitation et l’extension limitée et mesurée des constructions existantes, à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes, …), sans élévation du bâti principal et accolé au volume de ce dernier. En outre l’extension ne doit pas créer de logement nouveau.

2.2.2.

L’extension doit obligatoirement :

  • s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique ;
  • et être limitée au total à 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal existant édifié légalement à la date d’approbation du PLU. L’extension peut être réalisée en une ou plusieurs fois dans la limite des 20% au total.
2.3. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1 À 2.2., ET POUR LE SEUL SECTEUR Nj SONT ADMIS

2.3.1. Les abris de jardins, sous réserve d’être démontables et d’avoir une emprise au sol de 10 m2 maximum. 2.3.2. Les constructions d’usage commun permettant l’entreposage de matériel nécessaire à l’exploitation et à l’aménagement des jardins familiaux dans la limite de 50 m2 de surface plancher. 2.3.3. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

2.4. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1 À 2.3., ET POUR LE SEUL SECTEUR Nl SONT ADMIS

2.4.1.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles sont en lien avec les activités sportives et de plein air et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers.

2.5.1.

2.5. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1 À 2.4., ET POUR LE SEUL SECTEUR Nv SONT ADMIS

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles sont en lien avec des aménagements paysagers, hydrauliques ou toute autre installation et aménagement liées aux mobilités douces sous condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde du paysage.

N 3Conditions particulières relatives à la mixité fonctionnelle et sociale de l’habitat 3.1. mixité sociale

DANS L’HABITAT 3.1.1. Sans objet.

3.2. Mixité fonctionnelle en zone urbaine

3.2.1. Sans objet.

Titre 5 dispositions applicables aux zones naturelles

N 4Volumétrie et implantation des constructions 4.1. emprise au sol maximale autorisée 4.1.1

Dispositions applicables à la zone N, à l’exception des secteurs Nh

4.1.1.1. Non réglementé.

4.1.2. Dispositions applicables au seul secteur Nh

4.1.2.1. Conformément aux dispositions de l’article 2.2., les extensions autorisées ne doivent pas dépasser 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal existant à la date d’approbation du PLU.

4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE 4.2.1. Dispositions générales

4.2.1.1. La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et jusqu’à la hauteur maximale absolue.

Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère.

4.2.1.2. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée :

  • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbain,
  • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.
4.2.2. Dispositions applicables à la zone N

4.2.2.1. La hauteur maximale de toute construction ne peut excéder 8,00 mètres. 4.2.2.2. Il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements collectifs d’intérêt général.

4.2.3. Dispositions applicables pour le seul secteur Nh

4.2.3.1. Les extensions mesurées et limitées autorisées dans le présent règlement doivent obligatoirement s’inscrire dans le volume du corps du bâtiment principal faisant l’objet de l’extension, sans jamais dépasser la hauteur de celui-ci.

4.2.4. Dispositions applicables pour le seul secteur Nj

4.2.4.1. La hauteur maximale de toute construction ne peut excéder 5,00 mètres.

4.3. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 4.3.1. Dispositions générales applicables à la zone N, à l’exception des secteurs Nh, Nl et Nv

4.3.1.1. Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées en recul de 12,00 mètres minimum de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue.

alignement en retrait avec un minimum de 12,00 mètres voie publique

12,00 m min.

4.3.2. Dispositions applicables pour les seuls secteurs Nh, Nl et Nv

4.3.2.1. Non réglementé.

4.3.3. Dispositions applicables pour le seul secteur Nj

4.3.3.1. Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées en recul de 3,00 mètres de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue.

4.3.4. Dispositions particulières applicables à la zone N

Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale 4.3.1. peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants :

4.3.4.1. Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale.

alignement différent autorisé ou imposé afin de respecter l’ordonnancement de la séquence de voie voie publique

Titre 5 dispositions applicables aux zones naturelles

N 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1. objectifs qualitatifs généraux 5.1.1

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

5.1.2.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

5.1.3.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à :

  • s’insérer dans leurs abords ;
  • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ;
  • permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

5.1.4. Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments d’habitation neufs ou anciens et leurs annexes. Ainsi, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale.

5.1.5. Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur.

5.1.6. Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter un aspect convenable, donner des garanties de bonne conservation et apporter une harmonie d’ensemble.

5.2. Volumes

5.2.1.

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures. Ainsi, il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité.

5.2.2. Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelles natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

5.2.3. Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3. Matériaux et couleurs des constructions

5.3.1.

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

5.3.2. Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.

Titre 5 dispositions applicables aux zones naturelles

N 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. obligations

En matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Définition

Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

6.1.1.1.

6.1.1. Dispositions applicables à la zone N

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

6.1.1.2.

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Les surfaces libres de construction doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

6.1.2. Plantations

6.1.2.1. Les espaces laissés libres par les constructions et non occupées par les aires de stationnement et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m2 de terrain libre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur.

6.1.2.2. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2 doivent être divisée par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances.

6.1.2.3. Un traitement perméable des voiries et des dessertes doit être privilégié (sablage, dallage pavage, ...) par rapport aux enrobés.

Titre 5 dispositions applicables aux zones naturelles

N 7Stationnement des véhicules automobiles et des deux roues 7.1. dispositions générales 7.1.1

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants.

7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES 7.2.1. La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES 7.3.1. Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes, conformément aux normes et réglementations en vigueur. 7.3.2. Si le nombre exigé de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.

Section III équipements et réseaux

N 8Desserte par les voies publiques ou privées 8.1

Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.

8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière.

Titre 5 dispositions applicables aux zones naturelles

N 9Desserte par les réseaux •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

  • En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification d’installations d’assainissement non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent.

9.1.1. 9.1.2. 9.1.3.

9.1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable.

Les aménagements réalisés pour l’alimentation de collectif ou de lotissement doivent satisfaire aux recommandations du service délégataire pour leur raccordement et leur éventuelle rétrocession.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2. Assainissement des eaux usées

9.2.1. Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d’affectation doit être pourvu d’un réseau séparatif. La collecte distincte des eaux usées et des eaux pluviales doit être privilégiée.

9.2.2.

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

9.2.3. Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

9.2.4. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement.

9.2.5.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.2.6.

Le cas échéant, tout propriétaire d’un immeuble existant ou à construire non desservi par le réseau public de collecte des eaux usées doit présenter au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) son projet d’installation du dispositif d’assainissement non collectif préalablement au dépôt de permis de construire, pour contrôle de la conception de l’implantation, et le cas échéant, la mise en conformité de son installation. Le système d’assainissement non collectif doit permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, et répondre aux prescriptions techniques du règlement du service délégataire ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté ministériel en date du 7 mars 2012.

9.3. Défense contre l’incendie

9.3.1. Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

9.3.2.

Le réseau d’eau potable peut être mis à la disposition pour assurer une alimentation en eau dans les limites de la compatibilité avec le service de distribution d’eau potable et de l’économie financière au regard d’autres moyens.

9.4. Ordures ménagères

Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions (habitat, activités, équipements....), celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération.

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

9.5.1.

9.5. Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors de toute opération d’ensemble ou de toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

9.6.1.

9.6. Autres réseaux

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également.

9.7.1. 9.7.2.

9.7. Dispositifs favorisant les économies d’énergie et l’adaptation climatique

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs devra privilégier les tons clairs.

Titre 6 -

Lexique

Titre 6 -

Liste des destinations et sous-destinations

La liste des destinations de constructions a été réformée par le décret de recodification du 28 décembre 2015 qui a réduit le nombre de neuf à cinq : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectifs et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (article R.151-27 du code de l’urbanisme). Toutefois ces grandes destinations sont désormais subdivisées en 20 sousdestinations, énumérées à l’article R.151-28 du code de l’urbanisme. Un arrêté du 10 novembre 2016 précise ce que recouvrent ces sous-destinations. Le décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 modifie la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les PLU ou les documents en tenant lieu. Enfin, le décret n°2023-195 et l’arrêté NOR TREL2233598Adu 22 mars 2023 ont modifié la liste des destinations et sous-destinations que le PLU peut réglementer.

Destinations R.151-27 du CU

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Commerce et activité de service

Sous-destinations R151-28 du CU

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration Commerce de gros Activités de services avec l’accueil d’une clientèle Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Précisions

La sous-destination exploitation agricole recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.

La sous-destination exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

La sous-destination logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination hébergement. La sous-destination logement recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination hébergement recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle .

La sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination activité de service avec l’accueil d’une clientèle recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination hôtels recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

La sous-destination autres hébergements touristiques recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Titre 3 - dispositions applicables aux zones agricoles

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.