Dispositions générales
Article. DG.1 champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de NOZAY. Il comprend deux parties :
- le règlement écrit (pièce n°4) ;
- le règlement graphique (pièce n°5).
Article. DG.2 portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
1. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
2. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, ...
3. Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain institué par délibération du conseil municipal en date du 29 janvier 1990, du 02 décembre 1991 et du 24 mars 2013.
4. Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
5. Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003707 du 1er août 2003 et du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002.
6. S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003-425 du 11 mai 2003.
7. Rappels :
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du 04 juillet 2013.
- Les démolitions d’immeuble ou partie d’immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2013.
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
Article. DG.3 division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des
Titre 2 - dispositions communes à l’ensemble des zones
constructions dans les zones urbaines.
Les dispositions des différents chapitres du Titre 2, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : zone UA, zone UB, zone UC, zone UD (y compris le secteur UDa), zone UE, zone UF, zone UI et zone UL.
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle « 1AU ». Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs, équipés ou non, destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Le PLU ne distingue qu’une seule zone à urbaniser : la zone 1AU de Villarceau dont la vocation principale est destinée à de l’habitat.
Les dispositions des zones à urbaniser sont présentées au Titre 3 du présent document.
Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». La zone A est composée d’un secteur spécifique :
- le secteur Ae : il correspond aux installations, ouvrages, travaux et aménagements liés spécifiquement à l’activité équestre.
Les dispositions du Titre 4 du présent règlement s’appliquent à la zone A.
Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». La zone N est composée de plusieurs secteurs :
- le secteur Nh : il correspond à des espaces urbanisés de faible superficie situés au cœur des espaces naturels. Ce secteur, qui comporte des micro-espaces, est qualifié par une constructibilité limitée et mesurée ;
- le secteur Nj qui correspond aux secteurs accueillant les jardins familiaux ;
- le secteur Nl qui correspond aux secteurs accueillant des équipements publics de plein-air ;
- le secteur Nv qui correspond aux espaces publics paysagers intra-urbain.
Les dispositions du Titre 5 du présent règlement s’appliquent à la zone N.
Article. DG.4 adaptations mineures
Article. DG.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :
- qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
- ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,
- ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.
Article. DG.6 reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.
Titre 1 dispositions générales
Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.
Article. DG.7
Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions
Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Article. DG.8
Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3.
En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.
Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.
Titre 2 - dispositions communes à l’ensemble des zones
Numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Objet de l’emplacement réservé Aménagement d’une voie piétonne Aménagement d’une voie de desserte Aménagement d’une voie piétonne Aménagement d’une voie verte Aménagement d’une voie piétonne Aménagement et sécurisation du carrefour Aménagement d’une voie verte Aménagement d’une voie verte Aménagements hydrauliques Aménagement d’une voie verte Aménagement d’une aire de stationnement Aménagement d’une voie piétonne Création d’une voie de desserte Aménagement d’une voie piétonne Création d’un passage pour liaison piétonne Création d’un passage pour liaison piétonne Création d’un nouveau cimetière communal
Bénéficiaire Mairie de Nozay Mairie de Nozay Mairie de Nozay Conseil Départemental Mairie de Nozay Conseil Départemental Mairie de Nozay Mairie de Nozay
SIVOA Mairie de Nozay Mairie de Nozay Mairie de Nozay Mairie de Nozay Mairie de Nozay Mairie de Nozay Mairie de Nozay Mairie de Nozay
Superficie 178 m2 970 m2 168 m2
11 255 m2 279 m2
2 254 m2 5 340 m2 2 734 m2 3 130 m2 1 499 m2
561 m2 377 m2 2 853 m2 641 m2 49 m2 29 m2 7 183 m2
Article. DG.9 emplacements réservés destinés à la création de logements
Conformément à l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Le PLU identifie 1 emplacement réservé au bénéfice de la réalisation de logements sociaux.
Numéro · Dénomination · Zone PLU · A · Secteur des Ecoles · UB · % 30 % min.
Article. DG.10 les espaces boisés classés
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par législation en vigueur.
Sauf application des dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
En EBC, la déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils concernent :
- des arbres dangereux, chablis ou morts ;
- des bois privés dotés d’un plan simple de gestion, d’un règlement type de gestion ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles ;
- une coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées ;
- une forêt publique soumise au régime forestier.
Titre 1 dispositions générales
Article. DG.11 les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages
Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : alignements d’arbres protégés, alignements d’arbres à créer, bâtiments remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques. Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages.
La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme.
L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.
Article. DG.12 informations relatives aux zones potentiellement humides
Il est rappelé que dans les zones repérées comme potentiellement humides sur le document graphique intitulé Plan des Informations et Obligations Diverses (PIOD), les projets peuvent être soumis au dépôt d’un dossier au titre de la Loi sur l’eau en fonction d’une nomencalture présentée à l’article R.214-1 du code de l’environnement.
Article. DG.13 dérogation aux règles du PLU pour permettre l’isolation des bâtiments
La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.
Article. DG.14
Constructions et installations autorisées sur les emprises privées et / ou publiques ouvertes à la circulation
Au sein des zones figurées en blanc au plan de zonage, seules sont autorisées les constructions, aménagements et installations liées aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et les réseaux d’intérêt public.
Article. DG.15 bonification des droits à construire pour les habitations de haute qualité environnementale
ARTICLE.DG.15 DÉFINITIONS Les principaux termes employés dans le règlement sont définis en annexe du présent règlement.
Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines
Zone UA la zone urbaine correspondant au centre-ancien de la ville (UA)
La zone UA correspond aux secteurs anciens de la commune, à l’intérieur desquels se trouvent rassemblés les fonctions mixtes de la ville : activités, services, habitat, commerces, services publics, ... La réglementation qui s’y applique tend à préserver les qualités du tissu ancien, tout en permettant sa densification et à favoriser une urbanisation respectueuse des formes parcellaires et bâties traditionnelles de la ville.
Des éléments bâtis remarquables sont identifiés dans le document graphique au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme en raison de leur intérêt architectural et patrimonial. La zone UA présente également une représentation graphique afin de préserver le commerce linéaire de proximité au travers des dispositions de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme.
La zone est aussi concernée par une orientation d’aménagement et de programmation portée dans le dossier conformément à l’article L.151-7 du code de l’urbanisme. Les orientations d’aménagement et de programmation assurent la cohérence du projet d’aménagement par rapport à l’urbanisation existante (tissu urbain, équipements, schéma viaire, mobilités douces, ...), à l’intégration dans le site ainsi qu’au respect de l’environnement. Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation.
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du PLU est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire de Nozay et notamment pour la zone UA :
- l’aléa fort ou moyen de retrait-gonflement des argiles.
L’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que dans les secteurs d’aléa fort et moyen identifiés par le PLU, une étude de sol est obligatoire.
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.