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Le règlement, mot pour motNubécourt, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 117 articles
  • En vigueur depuis le 27/09/2018
Sommaire

Dispositions générales

5 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Compte tenu de l'accomplissement des formalités et conformément aux dispositions du code de l'Urbanisme, ce document est devenu exécutoire à compter du 7 novembre 2015.

Révisé le

Modifié le

Mis à jour le

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I – ZONE UA

CHAPITRE II – ZONE UB

CHAPITRE III – ZONE UX ET UXi

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

CHAPITRE I : ZONE 1AU

CHAPITRE II - ZONE 2AU

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement est établi conformément à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.

Article 1Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de NUBECOURT, délimitée aux documents graphiques intitulés " Plan de zonage", par un tireté épais.

Article 2Portée respective du règlement a l'égard des autres législations relatives a l'occupation des sols

2.1. Règles générales d'urbanisme demeurant applicables au territoire

Les règles fixées par ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles des règles générales d'utilisation du sol fixées aux articles R.111-1 à R.111-46 du Code de l'Urbanisme qui pourraient être différentes.

Toutefois, les dispositions ci-après des articles R.111-2, R.111-3, R.111-4, R.111-14, R.111-15 et R.111-21 sont applicables.

Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R.111-3 du Code de l'Urbanisme : (Inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R111-14 du Code de l'Urbanisme (Inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007)

En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :

a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;

b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.

Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme : (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme : (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. Dispositions diverses - législations spécifiques

S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique :

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

B) Les clôtures : (Article R.421-12 du code de l’urbanisme - Modifié par Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4)

Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1-5 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. NOTA : Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.

(Article R.421-2 du code de l’urbanisme - Modifié par Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4)

Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés au I de l'article R. 111-32 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ; c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ; d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ; f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; h) Le mobilier urbain ; i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ;

j) Les terrasses de plain-pied ; k) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ; l) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; m) Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-17-1.

C) Les murs : (Article R.421-2 du code de l’urbanisme)

Ils sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable.

D) Les travaux, installations, aménagements affectant l’utilisation du sol : (Article R.421-18 du code de l’urbanisme)

A moins que le P.L.U. ne les interdise, les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés pour les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme, qui sont soumis à permis d’aménager,

b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l'urbanisme, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Exemples :

Sont soumis à permis d’aménager :

Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares, A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares, Etc.

Exemples :

Sont soumis à déclaration préalable :

Les lotissements, autres que ceux mentionnés précédemment, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, Les aires d’accueil des gens du voyage, Etc.

E) La reconstruction de bâtiment : (Article L.111-3 du code de l’urbanisme - Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 222)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

F) Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et au changement de destination de ces constructions : (Articles R.421-13 et R.421-17 du code de l’urbanisme)

Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Les travaux réalisés sur les constructions et les installations mentionnées aux articles R. 421-8 et R. 421-8-1 ainsi que les travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie sont également dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, même s'ils entrent dans le champ des prévisions des a et b du présent article. Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17

Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ; b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R*123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ; d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsque ces constructions sont situées sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-1-6, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : -une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; -une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code. g) la transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher.

G) Terrain de camping et stationnement de caravanes : (Articles R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme)

Ils sont soumis à la délivrance préalable d’un permis d’aménager dans les cas suivants :

a) Création ou agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, b) Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour effet d’augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements, c) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations d) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas suivants :

a- L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l'article R.421-9, b- L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, c- Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

d- L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs;

e- Les aires d’accueil des gens du voyage.

H) Coupes ou abattages d'arbres : (Article R.421-23 du code de l’urbanisme)

Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas prévus à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

I) Permis de démolir ; (Article R.421-28 - Modifié par DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 4)

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-1-6, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

Article 3Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 4B et 4C du dossier de P.L.U.).

Le règlement du PLU fixe les modalités de construction (art 123-9 du CU) applicable aux terrains sur l’ensemble de la commune, il définit et limite les zones (R 123-4 du CU).

Sur les documents graphiques précités figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

3.1. ZONES URBAINES (dites " zones U ")

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique du règlement par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.

Il s'agit de : - la zone UA, la zone UB, la zone UX.

3.2. ZONES A URBANISER (dites " zones AU ")

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique du règlement numéroté 4C par un tireté épais.

Il s'agit : - de la zone 1AU, ouverte à l'urbanisation et plus particulièrement destinée à l'habitat. - de la zone 2AU.

3.3. ZONES AGRICOLES (dites " zones A ")

Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques du règlement par un tireté épais. Il s'agit de la zone A.

3.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES (dites " zones N ")

Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B et 4C, par un tireté épais.

Il s'agit de la zone N.

3.5. Espaces boises classes

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques 4B et 4C par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.

3.6. Emplacements reserves

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII.

La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée.

Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Article 4Adaptations mineures

Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan Local d'Urbanisme.

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

Rappel de la structure du règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme, « Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :

1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;

2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;

3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;

4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;

5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ; La loi ALUR supprimer la superficie minimal des terrains constructibles en modifiant l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme

6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;

7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

9° L'emprise au sol des constructions ;

10° La hauteur maximale des constructions ;

11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 ;

12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 ;

13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;

14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot ; La loi ALUR a supprimé le COS.

15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;

16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement délimite des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux.

Lorsque le plan local d'urbanisme n'est pas élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, il respecte les limitations fixées, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et le plan de déplacements urbains dans les cas suivants :

a) Si le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article L. 1214-4 du code des transports, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux ; b) Si le schéma de cohérence territoriale précise, en application de l'article L. 122-1-8, des obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés ou des obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés. Le règlement fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation.

Dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.

En zone de montagne, le règlement désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5 ».

Application du règlement aux constructions existantes : Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la nonconformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard.

Toutefois, pour tout type de constructions peuvent être autorisés des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d'accessibilité, d'hygiène, d'isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu'ils soient ou non-conformes aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11. Il en est de même pour des travaux permettant de mettre en place une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) sur les bâtiments existants.

La reconstruction à l’identique en cas de sinistre des bâtiments régulièrement édifiés est autorisée.

Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I – zone UA caractère de la zone UA

« Cette zone correspond à la partie la plus urbanisée et la plus dense de la commune à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités (artisanales, commerciales). » L’ensemble de la zone UA et UAi rentre dans la surface taxable au titre de la taxe d’aménagement.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites 1.1

Sont interdits dans toute la zone : - Les activités industrielles et les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone, - Les commerces de plus de 200 m² de surface de vente, - Les nouveaux bâtiments à usage agricole, - Les terrains de camping et le stationnement de caravane, qu'il soit soumis ou non à autorisation et quelle que soit sa durée, hormis sur les terrains où est implantée la construction achevée constituant la résidence de l'utilisateur, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les éoliennes de type aérogénérateur à haute production d'énergie électrique, - Les dépôts autres que naturels, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme. - Dans le secteur UAi, toute nouvelle construction est interdite.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières 2.1

Rappel :

1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421‐ 12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421‐2 du code de l’urbanisme). 2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au‐ dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421‐12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421‐2 du code de l’urbanisme). 3. Les travaux, ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des éléments bâtis identifiés sur le document graphique du règlement, doivent être précédés de l’obtention préalable d'un permis de démolir, en application de l'article R.421‐28 e du Code de l’Urbanisme. 4. L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

2.2. Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après :

  • La reconstruction des bâtiments après sinistre, affectés à la même destination et dans la limite de la surface de plancher correspondant à celle détruite, - Le changement de destination des constructions existantes, à condition que la nouvelle destination ne soit pas interdite par l'article UA1, et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit, …), - Les modifications et extensions mesurées des bâtiments et installations existants interdits par l’article UA1, à condition que les modifications entreprises soient légères, qu’elles ne soient pas susceptibles d’aggraver le danger ou les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit, …), - Les garages et autres annexes, sous réserve de ne pas créer de distorsion architecturale avec le bâti attenant, - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou autorisation,
  • Les abris de jardins, sous réserve de ne pas excéder 20 m², - Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux. - Dans le secteur UAi, toute extension d’une construction doit être soumise à l’avis des services compétents.

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès 3.1

Généralités.

Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, etc...

3.2. Voirie.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.

Il n’est pas fixé de caractéristiques minimales pour les voies nouvelles.

Des voies douces peuvent être imposées dans l'aménagement des nouvelles voies facilitant l'accès aux piétons, cyclistes et aux personnes à mobilité réduite. Les usoirs resteront majoritairement enherbés et aménagés selon les principes établis dans les orientations d'aménagement.

3.3. Accès.

Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux. 4.1

Alimentation en eau

  • Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
  • Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
4.2. Électricité, téléphone, communications numériques et réseau de chauffage

Pour de nouvelles constructions, l’enfouissement des réseaux, des branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation.

Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

Le raccordement aux communications numériques doit être prévu pour les nouvelles constructions.

Si les conditions techniques de réalisation le permettent, des solutions alternatives mettant en œuvre une énergie renouvelable (solaire, photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, géothermie, etc.), en terme d'éclairage public ou de chauffage collectif seront adoptées. Les constructions à usage d'habitation ou à usage tertiaire devront être équipées de dispositifs permettant le choix ou le remplacement à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie.

4.3. Assainissement
  • Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration, l'assainissement individuel est obligatoire. Les dispositions adoptées devront être conformes à la règlementation en vigueur fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs.

Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.

  • Eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs.

Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements devront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur. Si l'infiltration s'avère cependant impossible, quelle que soit l'opération d'urbanisation, l'imperméabilisation et le ruissellement générés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans le réseau public.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 6.1

Les constructions doivent être édifiées :

  • soit à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou à la limite latérale effective des voies privées.

40 m

  • soit dans le prolongement des façades des constructions riveraines de

la voie desservant la parcelle

(alignement de fait).

6.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : Règlement – Commune de Nubécourt (55)

  • pour les annexes, à condition de matérialiser l’alignement par une clôture, - lorsque le projet de construction intéresse la totalité ou un ensemble d’îlots, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements d’intérêt général, - sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural remarquable, ou pour des raisons de conception bioclimatique, sous réserve de l’Avis de l’Architecte des Bâtiments de France pour le périmètre indiqué au plan de servitudes d’utilité publique (cf. pièce n°5d du dossier).

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 7.1

Dans une bande de 15 mètres de profondeur :

A partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue (alignement de fait), les constructions doivent être édifiées sur au moins une limite séparative.

H<3,5 m H>3.5m 3m

Cependant, pour les parcelles inférieures ou égales à 8m de largeur, les constructions seront obligatoirement édifiées d'un mitoyen à l'autre.

15 m

7.2. Au-delà de cette bande de 15 mètres de profondeur, et en limite de fond de parcelle :

Les bâtiments ne peuvent être édifiés le long des limites séparatives que si leur hauteur en tout point n’excède pas 3,5 mètres.

Pour les constructions qui ne seraient pas implantés en limite, le retrait (L) de la construction doit être au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de la construction mesurée du sol naturel à l’égout du toit (L=h/2), avec un minimum de 3 mètres (L>=3m).

7.3. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles :

  • lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment construit en limite de propriété, et sur une profondeur maximale égale à ce dernier, - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou fait partie d'une opération d'ensemble, - lorsqu'il y a création de cours communes dans les conditions fixées aux articles R. 471-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements d’intérêt général, - dans le cas où ces règles feraient obstacle à la réalisation d'un projet architectural de qualité, - ou pour des raisons de conception bioclimatique (ensoleillement naturel, isolation extérieure des constructions, etc.) sous réserve de l’Avis de l’Architecte des Bâtiments de France pour le périmètre indiqué au plan de servitudes d’utilité publique (cf. pièce n°5d du dossier).

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique.

Les constructions devront être implantées : - soit étant accolées à la construction existante, - soit en respectant une distance de sécurité au moins égale à 3.50 mètres entre les constructions.

Il convient de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.

UA 9Emprise au sol

Article non réglementé. Règlement – Commune de Nubécourt (55)

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions. 10.1

Rappel :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures. Afin de conserver le caractère ancien de la zone, les règles de hauteur doivent être adaptées aux volumes bâtis voisins.

10.2. La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R + 1).

Toutefois, dans le cas d'un alignement de rues, la hauteur des constructions devra s'aligner sur la ligne générale des constructions voisines, à plus ou moins 1 m.

Dans le cadre de projets particuliers et notamment pour les bâtiments dont la hauteur n'est pas exprimable en niveaux, celle-ci ne doit pas excéder 9 mètres en tout point hormis les cheminées, sous réserve des prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France pour le périmètre indiqué au plan de servitudes d’utilité publique (cf. pièce n°5d du dossier).

Les abris de jardins sont limités à 2,5 mètres à l'égout du toit.

10.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :

  • Pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt général, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect des constructions. 11.1

Dispositions générales.

Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.

  • Les projets de constructions neuves participeront par leur architecture, à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère. - En réhabilitation, tous ces éléments devront prendre en compte la qualité architecturale et patrimoniale des constructions.

Sont interdits : - Toute volumétrie représentative d’une architecture étrangère à la région, - Les imitations par peinture de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois,

11.2. Toitures.

Types de toitures. Les constructions seront couvertes par une toiture de pente traditionnelle s'accordant avec les pentes voisines. D'autres types de toiture pourront être autorisés au vu d'un projet architectural de qualité. Les toitures-terrasses ne seront autorisées que si elles ne sont pas visibles des espaces publics ou pour les équipements d’intérêt général, et elles pourront être végétalisées.

Matériaux de couverture. Dans le cas de réhabilitations, les constructions traditionnelles en pierre locale devront être préservées.

Sont interdits : - la tôle, quelque que soit sa forme et sa coloration, hormis la tôle peinte autorisée pour les annexes et bâtiments secondaires non visibles des espaces publics - tout matériau ne respectant pas les couleurs locales, hormis les toitures végétalisées qui sont expressément autorisées, - les matériaux transparents ou translucides, hormis pour les vérandas et verrières, et panneaux solaires et photovoltaïques qui eux seront intégrés dans la toiture.

11.3. Murs / Revêtements extérieurs.

Dans le cas de réhabilitations, les constructions traditionnelles en pierre locale devront être préservées. Les enduits teintés le seront en harmonie avec la pierre locale.

L’isolation extérieure par bardage sur une maçonnerie traditionnelle pourra être admise dans le cadre d’un projet de qualité permettant de garantir une isolation plus performante, sous réserve des prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France pour le périmètre indiqué au plan de servitudes d’utilité publique (cf. pièce n°5d du dossier). Un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal doit être privilégié.

Sont interdits : - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, - Les bardages en tôle ondulée sur les constructions à usage d'habitation et leurs annexes.

11.4. Ouvertures - Menuiseries.

En façade sur rue, les percements ne devront pas perturber la composition générale des façades. On pourra envisager des percements différents si ceux-ci participent à une composition architecturale contemporaine de qualités, et sous réserve de ne pas altérer la composition d'une façade ancienne et de l’Avis de l’Architecte des Bâtiments de France pour le périmètre indiqué au plan de servitudes d’utilité publique (cf. pièce n°5d du dossier).

Sont interdits : - La pose de volets roulants à caisson extérieur,

11.5. Antennes paraboliques et communications numériques- coffrets de pompes à chaleur

Les antennes paraboliques, Wi-Fi et coffrets de pompes à chaleur seront situés sur les parties non visibles des espaces publics ; à défaut, les antennes paraboliques pourront être posées en toiture à condition d'être de couleur similaire au support.

Sont interdits : - Les paraboles et coffrets de pompe à chaleur en applique sur les façades sur rue.

11.6. Coffrets de branchement.

Les coffrets de branchement des différents réseaux devront être intégrés dans la clôture lorsqu'elle existe ou dans la maçonnerie.

11.7. Extension des constructions - Garages et annexes.

Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et l'équilibre des ouvertures par rapport aux façades principales.

11.8. Clôtures sur voie publique.

Elles seront d'un modèle simple et dépourvu de toute ornementation fantaisiste.

Leur hauteur totale sera inférieure à 1,80 m, et celle des murs bahuts inférieure à 0,80 m. Les clôtures en grillage seront doublées d'une haie vive respectant la composition bocagère locale.

Sont interdits : - Les éléments de clôture pleins préfabriqués en ciment, - Les imitations de matériaux naturels, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois...,

UA 12Stationnement

Intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement

Pour les constructions neuves, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées à une place de stationnement ou de garage par habitation individuelle.

Si la nature du sol le permet, le traitement des aires de stationnement devra permettre l'infiltration des eaux pluviales, sous réserve d'assurer la qualité des effluents.

Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite. Un espace réservé aux deux roues sera obligatoirement réservé, avec un minimum de 5 m², sauf pour les constructions existantes ou en cas d'impossibilité technique ou architecturale.

UA 13Espaces libres et plantations

Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aire de jeux) seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. À l'intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d'agrément. Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des essences locales (cf. : liste de recommandations d’essences locales dans le rapport de présentation).

Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal sur 15 % minimum de leur superficie. Les haies seront plantées dans le respect des essences locales.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Possibilités maximales d'occupation du sol

Article non réglementé.

UA 15Performances énergétiques et environnementales

Article non réglementé.

UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article non réglementé.

Chapitre II – zone UB caractère de la zone UB

« Elle correspond aux extensions périphériques du centre du village, de moyenne densité et plus ou moins récentes. » L’ensemble de la zone UB et UBi rentre dans la surface taxable au titre de la taxe d’aménagement.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Type d'occupation des sols interdits : 1.1

Sont interdits dans toute la zone : - Les activités industrielles et les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone, - Les commerces de plus de 200 m² de surface de vente, - Les nouveaux bâtiments à usage agricole, - Les terrains de camping et le stationnement de caravane, qu'il soit soumis ou non à autorisation et quelle que soit sa durée, hormis sur les terrains où est implantée la construction achevée constituant la résidence de l'utilisateur, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les éoliennes de type aérogénérateur à haute production d'énergie électrique, - Les dépôts autres que naturels, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme. - Dans le secteur UBi, toute nouvelle construction est interdite.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Type d'occupation des sols ou d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales : 2.1

Rappel :

1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421‐ 12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421‐2 du code de l’urbanisme). 2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au‐ dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421‐12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421‐2 du code de l’urbanisme). 3. Les travaux, ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des éléments bâtis identifiés sur le document graphique du règlement, doivent être précédés de l’obtention préalable d'un permis de démolir, en application de l'article R.421‐28 e du Code de l’Urbanisme. 4. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages

2.2. Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après :

  • La reconstruction des bâtiments après sinistre, affecté à la même destination et dans la limite de la surface de plancher correspondant à celle détruite - Le changement de destination des constructions existantes, à condition que la nouvelle destination ne soit pas interdite par l'article UB1, et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit …), - Les modifications et extensions mesurées des bâtiments et installations existants interdits par l’article UB1, - Les garages et autres annexes, sous réserve de ne pas créer de distorsion architecturale avec le bâti attenant. - Les abris de jardins, sous réserve de ne pas excéder 20 m², - Les installations classées pour la protection de l'environnement, à condition qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone. - Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux.
  • Dans le secteur UBi, toute extension d’une construction doit être soumise à l’avis des services compétents.

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et voirie 3.1

Généralités.

Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, etc...

3.2. Voirie.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.

Il n’est pas fixé de caractéristiques minimales pour les voies nouvelles.

Des voies douces peuvent être imposées dans l'aménagement des nouvelles voies facilitant l'accès aux piétons, cyclistes et aux personnes à mobilité réduite.

3.3. Accès.

Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

L'accès aux constructions devra être réalisé selon les besoins des personnes à mobilité réduite.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux 4.1

Alimentation en eau

  • Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
  • Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
4.2. Assainissement
  • Eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) : En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration, l'assainissement individuel est obligatoire. Les dispositions adoptées devront être conformes à la règlementation en vigueur fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs.

Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.

  • Eaux pluviales. Règlement – Commune de Nubécourt (55)

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs.

Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements devront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur. Si l'infiltration s'avère cependant impossible, quelle que soit l'opération d'urbanisation, l'imperméabilisation et le ruissellement générés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans le réseau public.

4.3. Électricité, téléphone, communications numériques et réseau de chauffage

Pour les nouvelles constructions, l’enfouissement des réseaux ou la dissimulation des branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution se fera en fonction des possibilités techniques de réalisation.

Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

Le raccordement aux communications numériques doit être prévu pour les nouvelles constructions.

Si les conditions techniques de réalisation le permettent, des solutions alternatives mettant en œuvre une énergie renouvelable (solaire, photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, géothermie, etc.), en terme d'éclairage public ou de chauffage collectif seront adoptées. Les constructions à usage d'habitation ou à usage tertiaire devront être équipées de dispositifs permettant le choix ou le remplacement à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1

Les constructions doivent être édifiées :

  • En respectant un recul de 5 mètres au moins de l'alignement des voies. - Ou à l'alignement des bâtiments riverains (alignement de fait), toutefois l'alignement ou le recul pourront être imposés pour des raisons d'urbanisme, d'architecture ou de conception bioclimatique, ainsi que pour des équipements d’intérêt général.

Alignement des constructions voisines

Recul de 5 mètres de la voie publique

5m Voie publique

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 7.1

Sur toute la longueur des limites séparatives :

Les bâtiments peuvent être implantés en limites séparatives.

Pour les bâtiments qui ne seraient pas implantés en limite, le retrait (L) de la construction doit être au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de la construction mesurée du sol naturel à l’égout du toit (L=h/2), avec un minimum de 3 mètres (L>=3m).

7.2. Des implantations joignant la limite séparative sont possibles :

  • Lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment construit en limite de propriété, et sur une profondeur maximale égale à ce dernier, - lorsqu'il y a création de " cours communes " dans les conditions fixées aux articles R. 471-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou fait partie d'une opération d'ensemble, - pour les annexes, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements d’intérêt général, - ou pour des raisons de conception bioclimatique (ensoleillement naturel, isolation extérieure des constructions, etc.) sous réserve de l’Avis de l’Architecte des Bâtiments de France pour le périmètre indiqué au plan de servitudes d’utilité publique (cf. pièce n°5d du dossier).

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique :

Les constructions devront être implantées : - soit étant accolées à la construction existante, - soit en respectant une distance de sécurité au moins égale à 3.50 mètres entre les constructions.

Il convient de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicable aux types de constructions projetées.

UB 9Emprise au sol

Article non réglementé.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions : 10.1

La hauteur des constructions ne doit pas excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R + 1 + combles)

Toutefois, dans le cas d'un alignement de rues, la hauteur des constructions devra s'aligner sur la ligne générale des constructions voisines, à plus ou moins 0,50 m.

Les abris de jardins sont limités à 2,5 mètres à l'égout du toit.

10.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :

  • pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements d’intérêt général.

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect des constructions : 11.1

Dispositions générales.

Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Ces constructions devront être adaptées au relief du terrain.

Les projets participeront par leur architecture, à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère et des prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France pour le périmètre indiqué au plan de servitudes d’utilité publique (cf. pièce n°5d du dossier).

Sont interdits :

  • Toute volumétrie représentative d’une architecture étrangère à la région, - Les imitations par peinture de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois,

11.2. Toitures.

Types de toitures.

Les constructions seront couvertes par une toiture de pente traditionnelle s'accordant avec les pentes des constructions voisines. D'autres types de toiture pourront être autorisés au vu d'un projet architectural de qualité. Les toitures-terrasses sont autorisées à condition qu'elles ne soient pas visibles des espaces publics. Elles pourront être végétalisées.

Matériaux de couverture.

Sont interdits : - Tout matériau ne respectant pas les couleurs locales, hormis les toitures végétalisées qui sont expressément autorisées, - les matériaux transparents ou translucides de ton neutre, hormis pour les vérandas et verrières, et les panneaux solaires et photovoltaïques qui eux seront intégrés dans la toiture.

Néanmoins, peuvent être autorisés ponctuellement d'autres types de toitures, sous réserve des prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France pour le périmètre indiqué au plan de servitudes d’utilité publique (cf. pièce n°5d du dossier) et des autres prescriptions émises dans cet article, s'il n'en résulte pas une distorsion architecturale avec l'environnement bâti de la rue.

11.3. Murs / Revêtements extérieurs.

Le ton général des façades sera soumis aux prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France pour le périmètre indiqué au plan de servitudes d’utilité publique (cf. pièce n°5d du dossier).

L’isolation extérieure par bardage est admise dans le cadre d’un projet de qualité permettant de garantir une isolation plus performante, sous réserve des prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France pour le périmètre indiqué au plan de servitudes d’utilité publique (cf. pièce n°5d du dossier).

Sont interdits :

  • Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérées, parpaings… - L’emploi de matériaux d’aspect ou de couleur formant contraste ou discordance avec l’environnement ou le paysage.

11.4. Ouvertures - Menuiseries.

En façade sur rue, les percements ne devront pas perturber la composition générale des façades. On pourra envisager des percements différents si ceux-ci participent à une composition architecturale contemporaine de qualités, sous réserve de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France pour le périmètre indiqué au plan de servitudes d’utilité publique (cf. pièce n°5d du dossier).

11.5. Antennes paraboliques - coffrets de pompes à chaleur

Les antennes paraboliques et coffrets de pompes à chaleur seront situés sur les parties non visibles des espaces publics ; à défaut, les antennes paraboliques pourront être posées en toiture ; dans tous les cas, elles seront de couleur similaire au support.

Sont interdits : - Les paraboles et coffrets de pompe à chaleur en applique sur les façades sur rue.

11.6. Coffrets de branchement.

Les coffrets de branchement des différents réseaux devront être intégrés dans la clôture lorsqu'elle existe.

11.7. Extension des constructions - Garages et annexes.

Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.

11.8. Clôtures sur voie publique.

Elles seront d'un modèle simple et dépourvu de toute ornementation fantaisiste. Leur hauteur totale sera inférieure à 1,80 m, et celle des murs bahuts inférieure à 0,80 m. Les clôtures en grillage seront doublées d'une haie vive respectant la composition bocagère locale.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées ainsi qu'il suit :

Constructions à usage d'habitation : . Une place de stationnement ou de garage par habitation individuelle . 1,5 place de parking par logement pour les habitations collectives, les logements sociaux locatifs financés avec un prêt aidé par l'État n'étant pas soumis à cette obligation.

Pour la transformation ou l'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, en cas de création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de celle existant avant le commencement des travaux :

. Aucune obligation de réalisation d'aire de stationnement n'est imposée.

Si la nature du sol le permet, le traitement des aires de stationnement devra permettre l'infiltration des eaux pluviales, sous réserve d'assurer la qualité des effluents. Par ailleurs, ce traitement devra être adapté à la circulation des personnes à mobilité réduite.

Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite. Un espace réservé aux deux roues sera obligatoirement réservé, avec un minimum de 5 m², sauf pour les constructions existantes ou en cas d'impossibilité technique ou architecturale.

UB 13Espaces libres et plantations

Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aire de jeux) seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. À l'intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d'agrément. Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des essences locales (Cf. : liste de recommandations d’essences locales dans le rapport de présentation).

Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal sur 15 % minimum de leur superficie. Les haies seront plantées dans le respect des essences locales.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Possibilité maximale d'occupation du sol

Article non réglementé.

UB 15Performances énergétiques et environnementales

Article non réglementé.

UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article non réglementé.

CHAPITRE III – ZONE UX ET UXi CARACTÈRE DE LA ZONE UX

« Elle correspond aux terrains destinés à l’accueil d’activités artisanales, commerciales et de services compatibles avec la proximité de zones d'habitat, notamment le garage en zone UX, le silo et le moulin en zone UXi» L’ensemble de la zone UX et UXi rentre dans la surface taxable au titre de la taxe d’aménagement.

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits dans toute la zone :

  • Les constructions nouvelles à usage d'habitation, hormis celles autorisées à l'article UX2, - Les installations susceptibles de générer des nuisances incompatibles avec la proximité de zones d'habitat, - Les bâtiments à usage agricole, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les terrains de camping et le stationnement de caravane, - Le changement de destination des constructions existantes, dès lors que cette destination n'est pas autorisée dans la zone, - Les dépôts d'ordures ménagères, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R 111-31 du Code de l'Urbanisme, - Dans le secteur UXi, toute nouvelle construction est interdite.

UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : 2.1

Rappels

1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).

2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur audessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).

2.2. Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après :

  • Les habitations et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone, - Les abris de jardin, les garages et autres annexes dépendant d'habitations existantes, - Les dépôts non visibles de l’espace public, - La reconstruction des bâtiments après sinistre affectés à la même destination, et dans les limites de la surface de plancher détruite, - Les modifications et les extensions mesurées des bâtiments et installations existants, sans changement de vocation - Les constructions à usage d'équipements d’intérêt général, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public. - Dans le secteur UXi : les remblais, plantations, travaux et installations de quelque nature qu'ils soient, sont soumis à l’avis des services compétents.

UX 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès : 3.1

Généralités.

Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, etc...

3.2. Voirie.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.

Il n’est pas fixé de caractéristiques minimales pour les voies nouvelles.

3.3. Accès.

Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenus par application de l'article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

En particulier, les accès d’un établissement, d’une installation ou d’une construction à partir des voies ouvertes au public doivent être aménagés de manière que la visibilité soit assurée sur une distance d’au moins 50 mètres de part et d’autre de l’accès à partir du point de cet axe situé à 3 mètres en retrait de la limite de chaussée.

UX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux : 4.1

Alimentation en eau

  • Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
  • Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
4.2. Électricité et réseau de chauffage

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation.

Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

Si les conditions techniques de réalisation le permettent, des solutions alternatives mettant en œuvre une énergie renouvelable (solaire photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, géothermie, etc.), en terme d'éclairage public ou de chauffage collectif seront adoptées.

Les constructions à usage d'habitation ou à usage tertiaire devront être équipées de dispositifs permettant le choix ou le remplacement à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie.

4.3. Assainissement
  • Eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) : En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration, l'assainissement individuel est obligatoire. Les dispositions adoptées devront être conformes à la règlementation en vigueur fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs.

Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.

  • Eaux résiduaires d'activités économiques : Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
  • Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
4.4. Réseaux divers : télécommunications et vidéocommunications

Les réseaux sont réalisés conformément aux textes en vigueur. L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront réalisés en fonction des possibilités techniques de réalisation.

UX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé.

UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1

Recul

Les constructions devront respecter un recul d’au moins 5 mètres de l'alignement de la voie.

6.2. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles :

  • Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou fait partie d’une opération d’ensemble (lotissement, Zone d’Aménagement Concerté, etc.), - lorsque le projet de construction intéresse une parcelle ayant au moins 50 mètres de front sur rue, - pour des raisons de conception bioclimatique.

6.3. Pour les constructions à usage d’habitation autorisées sur la zone et les installations de contrôle des accès, qui devront s’implanter à 5 mètres au moins de l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.

6.4. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :

  • Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements d’intérêt général.

UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives : 7.1

Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de la parcelle au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 5 mètres.

7.2. Toutefois, des implantations joignant la limite séparative sont possibles :

  • À condition que des mesures spéciales soient prises pour éviter la propagation de l’incendie (murs coupe-feu), - pour les annexes d'une hauteur en tout point et en limite de propriété, inférieure à 4 m, - pour des raisons de conception bioclimatique.

UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique :

La distance entre deux constructions doit être au moins égale à 5 mètres.

UX 9Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 70% de la superficie de la parcelle.

UX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions : 10.1

Hauteur absolue des constructions autorisées :

Dans le secteur UXi, la hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un étage au-dessus du rez-de-chaussée. Les autres constructions sont limitées à 12 mètres hormis pour les silos.

10.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :

  • Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements d’intérêt général.

UX 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et leurs abords

Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation et d'innovation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère.

Les constructions devront par leur volumétrie, leurs matériaux et leur coloration s'inscrire avec discrétion dans le site environnant.

Le ton général des façades sera également choisi en référence aux prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France pour le périmètre indiqué au plan de servitudes d’utilité publique (cf. pièce n°5d du dossier).

UX 12Stationnement

Intitulé du document : Obligation de réaliser des places de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques et des dispositions réglementaires en vigueur. Si la nature du sol le permet, le traitement des aires de stationnement devra permettre l'infiltration des eaux pluviales, sous réserve d'assurer la qualité des effluents. Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite. Un espace réservé aux deux roues sera obligatoirement réservé, avec un minimum de 5 m², sauf pour les constructions existantes ou en cas d'impossibilité technique ou architecturale.

UX 13Espaces libres et plantations

Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. - Les autres parties non construites qui ne sont pas nécessaires au stockage seront engazonnées sur 10% minimum de la surface totale du terrain, et plantées, à raison d'un arbre au moins par 100m² de terrain. - Les haies seront plantées dans le respect des essences locales. (cf. : liste de recommandations d’essences locales dans le rapport de présentation).

UX 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Possibilités maximales d'occupation du sol

Article non réglementé.

UX 15Performances énergétiques et environnementales

Article non réglementé.

UX 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article non réglementé.

Titre III – dispositions applicables aux zones à urbaniser

Chapitre I : zone 1AU caractère de la zone 1AU

« Cette zone comprend les terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation à vocation mixte d’habitat, de services, d’activités artisanales et commerciales. L'aménagement de ces zones est soumis aux conditions établies dans le document Orientations d'Aménagement et de programmation. » L’ensemble de la zone 1AU rentre dans la surface taxable au titre de la taxe d’aménagement.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites : 1.1

Sont interdits dans toute la zone :

  • Les constructions de toute nature à l'exception de celles autorisées à l'article A2, - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à autorisation, à l'exception de celles autorisées à l'article A 2, - Les terrains de camping et le stationnement de caravane, - Les dépôts d'ordures ménagères, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les aires de jeux et de sports, - Les dépôts de véhicules, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées aux articles R. 111-31 du Code de l'Urbanisme, - Les abris de jardins.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : 2.1

Rappels.

1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).

2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur audessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).

3. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.

5. Dans la zone A, tous les travaux portant atteinte aux éléments végétaux identifiés au titre de l'article L.123-1-5 Titre III alinéa 2 du code de l'urbanisme, sont soumis à déclaration préalable, en application de l'article R.421-17 d) du Code de l'Urbanisme.

2.2. Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après :

  • Les constructions nouvelles à usage agricole. Pour les bâtiments relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement, elles sont admises sous réserve de respecter un recul d'au moins 100 mètres par rapport aux limites des zones urbaines (U) et par rapport aux limites des zones à urbaniser (AU), - La reconstruction des bâtiments après sinistre, nécessaires aux exploitations agricoles, affectés à la même destination, et dans les limites de la surface de plancher correspondant à celle détruite, - Les constructions à usage de commerce ou de bureau liées aux exploitations agricoles, - Les aménagements et équipements d'hébergement ou de restauration, à condition qu'ils soient liés à l'exploitation agricole et labellisés, - La construction et l’extension de bâtiment à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées. Dans la zone Ai, celles-ci devront prendre en compte le risque inondation en rehaussant le plancher habitable, en construisant sur vide sanitaire, en utilisant des matériaux insensibles à l’action de l’eau, etc. - L'implantation de canalisations de transport de gaz, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, et les équipements d’intérêt général compatibles avec la vocation agricole de la zone, - Les antennes sous réserve de ne pas générer de nuisances et d'être compatibles avec la proximité des zones d'habitat environnantes. - Les nouvelles ICPE liées aux constructions d’intérêt collectif relatives à la production d’énergie renouvelable (aérogénérateurs, postes électriques, mât de mesure…) sous réserve d’être compatibles avec la vocation agricole de la zone.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès : 3.1

Généralités.

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc...

3.2. Voirie.

Les sorties particulières de voitures doivent disposer d'une plate-forme d'attente, garage éventuel compris, de moins de 10% de déclivité sur une longueur minimum de 3 mètres comptée à partir de l'alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu.

3.3. Accès.

Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenus par application de l'article 682 du Code Civil.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux : 4.1

Alimentation en eau

  • Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
  • Eau à usage non domestique : Pour les besoins de l'exploitation agricole, l'alimentation en eau de ces constructions, établissements et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, selon les dispositions fixées par le Règlement Sanitaire Départemental.

4.2. Électricité, téléphone et réseau de chauffage :

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.

Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage. Si les conditions techniques de réalisation le permettent, des solutions alternatives mettant en œuvre une énergie renouvelable (solaire photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, géothermie, etc.), en terme d'éclairage public ou de chauffage collectif seront adoptées.

Les constructions devront être équipées de dispositifs permettant le choix ou le remplacement à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie.

4.3. Assainissement
  • Eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) : En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration, l'assainissement individuel est obligatoire. Les dispositions adoptées devront être conformes à la règlementation en vigueur fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs.

Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.

  • Eaux résiduaires d'activités économiques : Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
  • Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements devront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur. Si l'infiltration s'avère cependant impossible, quelle que soit l'opération d'urbanisation, l'imperméabilisation et le ruissellement générés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans le réseau public.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 6.1

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 10 mètres de l'axe des autres voies.

6.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :

  • Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - les équipements d’intérêt collectif autorisés à l’article A2, - pour les équipements d’intérêt général, - sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural remarquable, - pour des raisons de conception bioclimatique et/ou d’ensoleillement.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives : 7.1

Sur toute la longueur des limites séparatives, le retrait (L) de la construction doit être au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de la construction mesurée du sol naturel à l’égout du toit (L=h/2), avec un minimum de 5 mètres (L>=5m).

7.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées :

  • Lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction existante, elle-même implantée en limite, - pour des raisons de fonctionnement de l'exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines existantes ou à urbaniser.

7.3. Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies ci-dessus pourront être exceptionnellement imposées, en raison d'une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles traversantes, parcelles en angles, etc.)

7.4. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :

  • Pour les équipements d’intérêt général autorisés dans la zone, - Les équipements d’intérêt collectif autorisés à l’article A2, - Pour des raisons d'optimisation bioclimatique. - Pour les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics (électricité, assainissement, eau potable, eaux pluviales…) ainsi que les constructions d’intérêt collectif notamment les constructions liées à la production d’énergie renouvelables (aérogénérateurs, postes électriques, mât de mesure…) sous réserve d'être compatibles avec la vocation agricole de la zone.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique :

Article non réglementé.

A 9Emprise au sol

Article non réglementé. Pour rappel : les abris de jardin sont interdits en zone agricole.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

La hauteur des logements de fonction ne doit pas excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R + 1 + combles). Pour les autres constructions, la hauteur maximale autorisée est de 12 mètres. Ces limites de hauteur ne s'appliquent pas aux équipements d'intérêt général, aux antennes, aux silos et pour les constructions liées à la production d’énergie renouvelable (aérogénérateurs, postes électriques, mât de mesure...).

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et leurs abords : 11.1

Dispositions générales.

Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation et d'innovation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère. L'aspect architectural des constructions traditionnelles (fermes, écarts….) sera préservé. Les prescriptions applicables aux constructions à usage d'habitation autorisées sont celles de la zone 1AU.

11.2. Adaptation au terrain naturel :

Les bâtiments à usage agricole isolés seront de préférence implantés dans les fonds de vallée. Dans le cas d’une implantation sur les versants, à flanc de coteaux, une adaptation maximale au terrain naturel sera recherchée, avec un équilibrage entre les remblais et déblais, le faîtage principal parallèle aux courbes de niveau.

L'implantation des constructions devra être adaptée au terrain naturel, afin d'éviter la création d'un relief artificiel en surélévation, trop importante par rapport au terrain naturel.

Ces règles ne s’appliquent pas aux éoliennes.

11.3. Toitures.

Les toitures seront de teinte sombre.

Les panneaux solaires seront encastrés.

11.4. Murs / Revêtements extérieurs.

Les façades des bâtiments agricoles devront s’accorder avec leur environnement. Les constructions traditionnelles en pierre locale devront être préservées et réhabilitées selon des techniques traditionnelles. Le bardage et ossature bois des bâtiments agricoles sont recommandés. Les nouvelles constructions devront s’intégrer dans le paysage local. Cette disposition ne s'applique pas aux éoliennes.

Sont interdits : les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois

11.5. Clôtures sur voie publique.

Elles seront d'un modèle simple et dépourvu de toute ornementation fantaisiste.

A 12Stationnement

Intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.

A 13Espaces libres et plantations

Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à créer et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Les haies seront plantées dans le respect des essences locales. (Cf. : Liste de recommandations d'essences locales dans le rapport de présentation). Les haies existantes devront être préservées dans la mesure du possible.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Possibilités maximales d'occupation du sol

Article non réglementé.

A 15Performances énergétiques et environnementales

Article non réglementé.

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article non réglementé.

Titre V - dispositions applicables aux zones naturelles et forestières caractère de la zone n

« Cette zone comprend les terrains, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages. »

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions de toute nature, à l'exception de celles autorisées à l'article 1.AU.2, - Les installations classées pour la protection de l'environnement, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les dépôts autres que naturels, - Dépôts de véhicules, - Les éoliennes de type aérogénérateur à haute production d'énergie électrique, - Les terrains de camping et le stationnement de caravane, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées aux articles R.111-31 du Code de l'Urbanisme.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières 2.1

Rappel :

En application de l’article R.421-12, doit être précédée d’une déclaration préalable toute édification de clôture située dans le périmètre de protection du monument historique.

2.2 Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après : - Les constructions individuelles à usage d'habitation, si elles respectent les prescriptions établies dans les orientations d'aménagement correspondantes, et après avis des services régionaux d'archéologie de Lorraine, - Le changement de destination des constructions existantes, y compris leurs extensions et leurs modifications mesurées, à condition que la nouvelle destination ne soit pas interdite par l'article 1AU1, et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit …), - La reconstruction des bâtiments après sinistre, affecté à la même destination et dans les limites de la surface de plancher correspondant à celle détruite, - Les garages et les annexes dépendant d'habitations existantes. - Les abris de jardins, sous réserve de ne pas excéder 20 m², - Les exhaussements et les affouillements des sols, dans la mesure où leur création résulte de la préparation du terrain à une construction autorisée, - Les constructions à usage d'équipements d’intérêt général, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : canalisations de transport de gaz, lignes électriques, etc.).

1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès 3.1

Voirie.

Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, etc...

Dans les nouvelles opérations d'aménagement, pour les voies se terminant en impasse, elles doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie.

3.2. Accès.

Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenus par application de l'article 682 du Code Civil.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux 4.1

Alimentation en eau

  • Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
  • Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
4.2. Électricité, téléphone, communications numériques et réseau de chauffage

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

Le raccordement aux communications numériques doit être prévu pour les nouvelles constructions.

4.3. Assainissement
  • Eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) : En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration, l'assainissement individuel est obligatoire. Les dispositions adoptées devront être conformes à la règlementation en vigueur fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs.

Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.

  • Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.

Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements devront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur. Si l'infiltration s'avère cependant impossible, quelle que soit l'opération d'urbanisation, l'imperméabilisation et le ruissellement générés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans le réseau public.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est conforme aux conclusions de l'étude de sol préalable.

L'ouverture à l'urbanisation des terrains pourra s'effectuer par tranches successives.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1

Les constructions doivent observer un recul de 5 mètres au moins de l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.

6.2. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles :

  • Pour des raisons d’urbanisme et d’architecture justifiées par un projet d’ensemble. - Lorsque l'observation de la marge de recul aurait pour effet, en raison de la topographie des lieux, de rendre difficile l'accès aux habitations, - pour les constructions à usage d'équipements d’intérêt général, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les extensions et modifications de bâtiments existants, - pour les annexes, - sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural remarquable, et sous réserve des prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France pour le périmètre indiqué au plan de servitudes d’utilité publique (cf. pièce n°5d du dossier). - Pour des raisons de conception bioclimatique et/ou d'ensoleillement, sous réserve des prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France pour le périmètre indiqué au plan de servitudes d’utilité publique (cf. pièce n°5d du dossier).

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1

Sur toute la longueur des limites séparatives :

Les constructions à usage d'habitation peuvent s'implanter en limite séparative. Pour les constructions qui ne seraient pas implantées en limite, le retrait (L) de la construction doit être au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de la construction mesurée du sol naturel à l’égout du toit (L=h/2), avec un minimum de 3 mètres (L>=3m).

7.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles :

  • Pour les constructions dont la hauteur en tout point et en limite de propriété n'excède pas 4 mètres, - pour s'apignonner sur une construction existante ou sur une construction réalisée simultanément. - En raison des qualités d’urbanisme ou d’architecture à justifier par le plan de composition ou le plan de masse. - Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements d’intérêt général, - pour les extensions et modifications de bâtiments existants, - pour des raisons de conception bioclimatique, sous réserve des prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France pour le périmètre indiqué au plan de servitudes d’utilité publique (cf. pièce n°5d du dossier).

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique

L'implantation des constructions à usage d'habitation les unes par rapport aux autres sur une même propriété se fera selon les dispositions préservant leur éclairement.

Les constructions devront être implantées : - soit en mitoyenneté (exemple : mitoyen par le garage),

  • soit en respectant une distance de sécurité au moins égale à 3.50 mètres entre les constructions.

Il convient de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.

1AU 9Emprise au sol

Article non réglementé.

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions 10.1

La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R + 1 + combles).

Pour les autres bâtiments dont la hauteur n'est pas exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 9 mètres en tout point hormis les cheminées.

Les abris de jardins sont limités à 2,5 mètres à l'égout du toit.

10.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :

  • Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements d’intérêt général.

1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et leurs abords 11.1

Dispositions générales.

Sauf acceptation par la commune et de l’Architecte des Bâtiments de France pour le périmètre indiqué au plan de servitudes d’utilité publique (cf. pièce n°5d du dossier) d'un projet architectural justifiant de la non-application des règles ci-après, notamment en raison de la qualité du projet et de son intégration à l'environnement bâti ou non, par la production d'une notice d'impact, il sera fait application des règles de l'article 11.

Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.

Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation et d'innovation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère.

11.2. Adaptation au terrain naturel.

Les constructions doivent s'adapter au terrain en respectant les mouvements naturels du sol.

L'implantation des constructions devra être adaptée au terrain naturel, afin d'éviter la création d'un relief artificiel en surélévation, trop importante par rapport au terrain naturel. Les garages en sous-sol enterrés ne seront autorisés que si le terrain naturel présente une pente suffisante et s'ils sont raccordables aux réseaux. Par ailleurs, ils devront présenter une isolation thermique suffisante par rapport à la surface d'habitation et devront être conçus de manière à ne pas occasionner de nuisances (gaz, huiles, etc.) à l'habitation sus-jacente.

11.3. Volumétrie.

Les constructions devront s'inscrire de façon harmonieuse dans le paysage et respecter ses lignes générales.

11.4. Toitures.

Types de toitures :

Les constructions seront couvertes par une toiture de pente traditionnelle s'accordant avec les pentes des constructions voisines. D'autres types de toiture pourront être autorisés au vu d'un projet architectural de qualité, sous réserve des prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France pour le périmètre indiqué au plan de servitudes d’utilité publique (cf. pièce n°5d du dossier). . Les toitures-terrasses sont autorisées et pourront être végétalisées.

Matériaux de couverture

La teinte des toitures devra s'harmoniser avec celle des constructions environnantes.

Sont interdits :

  • Tout matériau ne respectant pas les couleurs locales, hormis les toitures végétalisées qui sont expressément autorisées, - les matériaux transparents ou translucides de ton neutre, hormis pour les vérandas et verrières, ainsi que pour les panneaux solaires et photovoltaïques.

11.5. Murs / Revêtements extérieurs.

Sont interdits :

  • Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérées, parpaings .... - Les bardages en tôle ondulée.

11.6. Ouvertures - Menuiseries.

Sont interdits : - La pose de volets roulants à caisson extérieur proéminent,

Néanmoins, d'autres proportions de percements, volumes ou matériaux pourront être acceptées, dans le cadre d'un projet de qualité environnementale et architecturale, sous réserve des prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France pour le périmètre indiqué au plan de servitudes d’utilité publique (cf. pièce n°5d du dossier).

11.7. Antennes paraboliques – coffrets de pompes à chaleur

Les antennes paraboliques et pompes à chaleur seront situées sur les parties non visibles des espaces publics ou à défaut en toiture pour les paraboles qui seront de couleur similaire au support.

Sont interdits : - Les paraboles et pompes à chaleur en applique sur les façades sur rue.

11.8. Extension des constructions - Garages et annexes.

Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.

11.9. Clôtures sur voie publique.

Elles seront d'un modèle simple et dépourvu de toute ornementation fantaisiste. L'utilisation d'essences locales est souhaitée en cas de plantations de haies vives, doublée ou non d'un grillage. Leur hauteur totale ne pourra excéder 1,80 m mais pourra être adaptée à la configuration du terrain, afin d'obtenir un ensemble harmonieux.

Sont interdits : - Les éléments de clôture pleins préfabriqués en ciment.

  • Les imitations par peinture de matériaux naturels, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois...

1AU 12Stationnement

Intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement

Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées ainsi qu’il suit pour les constructions à usage d’habitation :

. 2 places de stationnement ou de garage par habitation individuelle . 1,5 place de parking par logement pour les habitations collectives, les logements sociaux locatifs financés avec un prêt aidé par l'État n'étant pas soumis à cette obligation.

Si la nature du sol le permet, le traitement des aires de stationnement devra permettre l'infiltration des eaux pluviales, sous réserve d'assurer la qualité des effluents.

Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite. Un espace réservé aux deux roues sera obligatoirement réservé, avec un minimum de 5 m², sauf pour les constructions existantes ou en cas d'impossibilité technique ou architecturale.

1AU 13Espaces libres et plantations

Les sols nécessaires au stationnement et à l’accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aires de jeux), seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. À l’intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d’agrément. Il est formellement interdit d’y faire des dépôts, même à caractère provisoire, de quelque nature que ce soit. Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des essences locales (cf. : liste de recommandations dans le rapport de présentation).

Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal sur 15 % minimum de leur superficie. Les haies seront plantées dans le respect des essences locales.

1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Possibilité maximale d'occupation du sol

Article non réglementé.

Zone 1AU1

Ce que la zone 1AU1 autorise, en clair

1AU1 5Performances énergétiques et environnementales

Article non réglementé.

1AU1 6Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article non réglementé.

Chapitre II - zone 2AU

CARACTÈRE DE LA ZONE 2AU « Cette zone comprend les terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation à long terme (nécessite une modification du PLU) à vocation mixte d’habitat, de services, d’activités artisanales et commerciales. »

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits dans toute la zone :

  • Les constructions et installations de toute nature à l’exception de celles autorisées à l’article 2AU 2, - Les dépôts de toute nature, - Les éoliennes de type aérogénérateur à haute production d'énergie électrique.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières : 2.1

Rappel :

En application de l’article R.421-12, doit être précédée d’une déclaration préalable toute édification de clôture située dans le périmètre de protection du monument historique.

2.2. Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après : - Les travaux d’entretien et d’amélioration des constructions existantes, ainsi que leur démolition et leur reconstruction sans changement de destination, dans la mesure où il ne s’agit pas de constructions précaires, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public, - L’implantation de canalisations de transport de gaz.

2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès

Article non réglementé.

2AU 4Desserte par les réseaux

Article non réglementé.

2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé.

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des contructions par rapport aux emprises publiques

Article non réglementé.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article non réglementé.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des contractions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou

SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE : Article non réglementé.

2AU 9Emprise au sol

Article non réglementé.

2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur de constructions

Article non réglementé.

2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect des constructions

Article non réglementé.

2AU 12Stationnement

Intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement

Article non réglementé.

2AU 13Espaces libres et plantations

Article non réglementé.

2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Possibilités maximales d'occupation du sol

Article non réglementé.

Zone 2AU1

Ce que la zone 2AU1 autorise, en clair

2AU1 5Performances énergétiques et environnementales

Article non réglementé.

2AU1 6Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article non réglementé.

Titre IV - dispositions applicables aux zones agricoles caractère de la zone a

« Cette zone comprend les terres agricoles, équipées ou non, à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. »

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites : 1.1

Rappel.

Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. - Tout projet ayant pour objet l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides est soumis à autorisation ou à déclaration conformément à l’article R.214-1 du code de l’environnement.

1.2. Sont interdits dans toute la zone :

  • Les constructions de toute nature, à l'exception de celles autorisées à l'article N 2, - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à autorisation, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les dépôts autres que naturels, - Les dépôts de véhicules, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées aux articles R.111-31 du Code de l'Urbanisme. - Dans le secteur Ni, toute nouvelle construction est interdite ainsi que les abris de jardins.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières : 2.1

Rappels.

1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur audessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 3. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. 4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.

2.2. Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après : - Le confortement, les modifications et les extensions mesurées des bâtiments existants sans changement de vocation, - La reconstruction des bâtiments après sinistre, affecté à la même destination et dans les limites de la surface de plancher correspondant à celle détruite, - L'implantation de canalisations de transport de gaz, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - Les antennes sous réserve de ne pas générer de nuisances et d'être compatibles avec la proximité des zones d'habitat environnantes. - Dans le secteur Nh, les abris de jardins et les garages dépendant d’habitations existantes de moins de 12 m², - Dans le secteur Nv, les abris de jardins, - Dans le secteur Ni, les remblais, plantations, travaux et installations de quelque nature qu'ils soient, sont soumis à l’avis des services compétents.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. Toute voie en impasse doit permettre le demi-tour, sauf si elle est destinée à être prolongée rapidement.

N 4Desserte par les réseaux

L'alimentation en eau potable et assainissement des constructions autorisées seront réalisé conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental, et à l'arrêté du 7 septembre 2 009 fixant les principes techniques de réalisation. L'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 6.1

Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 m au moins de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à 10 m au moins de l’axe des autres voies.

6.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements d’intérêt général, - pour des raisons de conception bioclimatique.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives : 7.1

Sur toute la longueur des limites séparatives, le retrait (L) de la construction doit être au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de la construction mesurée du sol naturel à l’égout du toit (L=h/2), avec un minimum de 5 mètres (L>=5m).

7.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements d’intérêt général, - pour les extensions et modifications des bâtiments existants, - pour les annexes, - pour des raisons de conception bioclimatique.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique :

Article non réglementé.

N 9Emprise au sol

Dans le secteur Nh, l'emprise au sol des extensions autorisées ne pourra excéder 30% de la superficie du bâtiment existant.

  • Dans les secteurs Nv et Ni, l’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 12 m².

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

Dans les secteurs Nh, Nv et Ni : . Les abris de jardins sont limités au maximum à une hauteur 2,50 m à l’égout du toit, . La hauteur des autres constructions autorisées est limitée à une hauteur équivalente à la construction existante pour la reconstruction après sinistre ou les extensions mesurées.

Ces limites de hauteur ne s'appliquent pas aux équipements d'intérêt général, aux antennes et aux éoliennes.

N 11Aspects extérieurs des constructions et leurs abords

Les constructions et installations autorisées par les articles précédents ne doivent pas nuire ni par leur aspect ni par leur volume à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. À cet effet, les constructions devront être de couleur sombre s'accordant avec l'environnement.

L'aspect architectural des constructions traditionnelles (volumétrie, matériaux, proportion des ouvertures …), et les éléments architecturaux remarquables (porches, lucarnes, murs de clôture en pierres locales …) seront préservés. Tous les éléments, matériaux et couleurs projetés, traitement des abords, seront joints à la demande de permis de construire.

Les panneaux solaires seront encastrés. Les constructions autorisées participeront à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation et d'innovation devra tenir compte du paysage environnant dans lequel il s'insère. Dans le cas d’implantations solaires implantées hors bâtiments (au sol), elles seront placées sur l’arrière de la parcelle.

N 12Stationnement

Intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.

N 13Espaces libres et plantations

Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à créer et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.

L’utilisation d’essences locales est conseillée.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Possibilités maximales d'occupation du sol

Article non réglementé.

N 15Performances énergétiques et environnementales

Article non réglementé.

N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article non réglementé.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.