Intitulé du document : US1 / II.1 Haute-Vallée Volumétrie et implantation des constructions
a) Les façades des constructions nouvelles sont édifiées à une distance comprise entre 0 et 3 mètres de la limite du domaine public sur au moins 50 % du linéaire de façade sur rue, sauf implantation particulière indiquée au plan de zonage ou dans les OAP. Toutefois, pour contribuer à l’homogénéité des alignements voisins, une distance plus éloignée peut être autorisée pour des raisons techniques ou après justification d’une implantation différente d’une construction voisine lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme. Cela ne concerne pas les annexes et constructions de second rang.
b) Les façades principales des constructions nouvelles sont orientées par rapport à la rue, soit de façon parallèle (mur gouttereau), soit de façon perpendiculaire (mur pignon), sauf si les constructions existantes environnantes sont implantées selon des angles différents qui peuvent alors être repris pour l’implantation.
d) Les constructions nouvelles peuvent s’implanter en limite ou en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, lorsque la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire à la limite parcellaire est comprise entre 0 et 3 mètres, la façade sur limite ne doit pas comporter de baies et le bâtiment doit respecter la règle générale d’éclairement des pièces principales de vie et de travail (cf. règle générale II.2.b).
c) Dans le cas où un pignon aveugle est déjà implanté en limite de parcelle voisine, la nouvelle construction peut s’adosser sur toute la hauteur de ce pignon, dans la limite des règles de hauteur définies ci-après ;
d) Dans le cas d’opérations groupées, les pignons des constructions peuvent s’adosser les uns aux autres, dans la limite des règles de hauteur définies ci-après ;
e) Les hauteurs à l’égout et au faitage de toiture des constructions et surélévations nouvelles ne doivent pas être supérieures à une hauteur limite de 8 mètres à l’égout du toit et de 12 mètres au faîtage ;
f) Le nombre de niveau des constructions y compris les combles aménageables ne pourra excéder 3.
g) La hauteur des extensions horizontales de bâtiments existants ne doit pas être supérieure à celle du corps de bâtiment principal auquel elle est adossée.
h) Concernant les toitures terrasses, les règles de hauteur précédentes spécifiées par rapport à l’égout du toit s’appliquent alors à la limite haute de l’acrotère.
US1 / II.2 Haute-Vallée#
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions Voir règles générales.
US1 / II. 3 Haute-Vallée Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) est au minimum de 50 % et comprend une part obligatoire minimale de surface aménagée en pleine terre (PLT) de 40 %. Voir définition et mode de calcul du CBS et de la surface PLT dans le lexique situé en fin du présent document.
US1 / III – Haute-vallee#
a) Les façades des constructions nouvelles sont édifiées à une distance comprise entre 0 et 6 mètres de la limite du domaine public sur au moins 50 % du linéaire de façade sur rue, sauf implantation particulière indiquée au plan de zonage ou dans les OAP. Cela ne concerne pas les annexes et constructions de second rang.
b) Les façades principales des constructions nouvelles sont orientées par rapport à la rue, soit de façon parallèle (mur gouttereau), soit de façon perpendiculaire (mur pignon), sauf si les constructions existantes environnantes sont implantées selon des angles différents qui peuvent alors être repris pour l’implantation.
c) Les constructions nouvelles peuvent s’implanter en limite parcellaire latérale ou en retrait. En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire à la limite parcellaire est au minimum à 3 mètres et doit respecter la règle générale d’éclairement des pièces principales de vie et de travail (cf. règle générale II.2.b).
d) En fond de parcelle, les constructions s’implantent soit en limite séparative soit en recul de celle-ci, selon les règles suivantes : - Dans le volume situé entre la limite séparative et un recul de 4 mètres, les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit défini par un angle de 45° au-dessus d’une ligne horizontale située à 3 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel existant en limite - Dans le cas où un mur aveugle est déjà implanté en limite de parcelle voisine, la nouvelle construction peut s’adosser sur toute la hauteur de ce mur, dans la limite des règles de hauteur définies ci-après. Schéma explicatif :
Une attention particulière sera portée à la perspective architecturale du projet ; e) Les hauteurs à l’égout et au faitage de toiture des constructions et surélévations nouvelles ne doivent pas être supérieures à une hauteur limite de 8 mètres à l’égout du toit et de 12 mètres au faîtage ; f) Le nombre de niveau des constructions y compris les combles ne pourra excéder 3. g) La hauteur des extensions horizontales de bâtiments existants ne doit pas être supérieure à celle du corps de bâtiment principal auquel elle est adossée. h) Concernant les toitures terrasses, les règles de hauteur précédentes spécifiées par rapport à l’égout du toit s’appliquent alors à la limite haute de l’acrotère.
i) Lorsqu’un bâtiment existant est déjà édifié en bordure de rue, l’implantation et la hauteur des constructions nouvelles édifiées à l’arrière (sur une même unité foncière ou sur une parcelle détachée accessible depuis la voie publique), sont déterminées de façon à :
- Assurer une exposition directe à la lumière naturelle et aux apports solaires des pièces principales de vie ou de travail, tel que défini à la règle générale II.2 b) ;
- Ne pas dépasser la hauteur du bâtiment existant déjà édifié sur la rue.
US2 / II.2 Pôle d’ancrage#
a) Les constructions nouvelles sont édifiées à une distance comprise entre 3 et 6 mètres de la limite du domaine public sur au moins 50 % du linéaire de façade sur rue, sauf implantation particulière indiquée au plan de zonage ou dans les OAP. Toutefois, pour contribuer à l’homogénéité des alignements voisins, une distance plus éloignée peut être autorisée après justification d’une implantation différente d’une construction voisine lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme. Cela ne concerne pas les annexes et constructions de second rang.
b) La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire à la limite parcellaire est égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure au minimum à 3 mètres et doit respecter la règle générale d’éclairement des pièces principales de vie et de travail (cf. règle générale II.2.b).
c) Dans le cas où un pignon aveugle est déjà implanté en limite de parcelle voisine, la nouvelle construction peut se juxtaposer sur toute la hauteur de ce pignon, dans la limite des règles de hauteur définies ci-après;
d) Dans le cas d’opérations groupées, les pignons des constructions peuvent se juxtaposer les uns aux autres, dans la limite des règles de hauteur définies ci-après.
e) Les hauteurs à l’égout et au faitage de toiture des constructions et surélévations nouvelles ne doivent pas être supérieures à une hauteur limite de 9 mètres à l’égout du toit et de 12 mètres au faîtage.
f) La hauteur des extensions horizontales de bâtiments existants ne doit pas être supérieure à celle du corps de bâtiment principal auquel elle est adossée.
g) Concernant les toitures terrasses, les règles de hauteur précédentes spécifiées par rapport à l’égout du toit s’appliquent alors à la limite haute de l’acrotère.
US3 / II.2 Avant-Vallée#