Zone N
- Zone naturelle
- 16 articles
- PLU d'Obterre, approuvé le 03/03/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Si elles ne le sont pas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 48 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits
Tous les modes d'utilisation ou d'occupation des sols, à l'exception de ceux visés à l'article N2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Types d'occupation ou d'utilisation des sols soumises à des conditions particulières
RAPPEL : Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du patrimoine et/ou du paysage identifié sur les documents graphiques du PLU (plan au 10 000°), en application de l’article L123-1-5-III- 2° du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Dans le sous-secteur Ne : Dans le sous-secteur Ne, tous les modes d'utilisation ou d'occupation des sols sont strictement interdits à l’exception des observatoires de la faune sauvage.
Dans le sous-secteur Nf :
* Sont admis, sous réserve d’une desserte suffisante en réseaux :
- les équipements indispensables à la mise en valeur de la forêt et à sa protection sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en constituent que les annexes indispensables
- les installations liées et utiles à l’activité sylvicole à condition qu’elles ne soient pas implantées dans les secteurs identifiés au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du Code de l’Urbanisme ( bandes boisées)
- les équipements d’infrastructure et les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement à condition qu'ils soient compatibles avec la zone,
Les installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif ainsi que les constructions nécessaires à leur fonctionnement (par exemple : transformateur, pylône, réservoir d'eau potable, poste de détente de gaz, etc
- les observatoires de la faune sauvage - les clôtures temporaires indispensables à la gestion forestière (protection des semis)
- les coupes et abattages d’arbres sont soumis à l’autorisation du maire quand ils ne sont pas soumis à l’application d’un plan simple de gestion.
Dans le sous-secteur Nl : * Sont admis, sous réserve d’une desserte suffisante en réseaux et de ne pas porter « atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : - les équipements publics, - les installations et constructions destinées à l’accueil du tourisme vert, au camping et au caravanage. - les affouillements et exhaussements du sol d’intérêt public ou nécessaires à la défense incendie, - les équipements d’infrastructure et les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement, - la reconstruction des bâtiments détruits par sinistre. Dans le sous-secteur Nla :
* Sont admis, sous réserve d’une desserte suffisante en réseaux et de ne pas porter « atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : - les équipements publics, - les aires destinées aux loisirs de plein air et sportifs, - les affouillements et exhaussements du sol d’intérêt public ou nécessaires à la défense incendie, - les équipements d’infrastructure et les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement, - la reconstruction des bâtiments détruits par sinistre.
Dans le sous-secteur Nlb :
* Sont admis, sous réserve d’une desserte suffisante en réseaux et de ne pas porter « atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : - les équipements publics, - les installation et constructions destinées à l’accueil du public et au fonctionnement de la réserve animalière . - les affouillements et exhaussements du sol d’intérêt public ou nécessaires à la défense incendie, - les équipements d’infrastructure et les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement, - la reconstruction des bâtiments détruits par sinistre.
Dans les sous-secteur Nv : * Sont admis, sous réserve d’une desserte suffisante en réseaux : - les équipements d’infrastructure et les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement à condition qu'ils soient compatibles avec la zone, - les abris légers nécessaires à l’élevage, clos sur 3 côtés maximum. - les observatoires de la faune sauvage
-tout arrachage de haie et, principalement les éléments bordant l’Aigronne (ripisylve) , devra faire l'objet d'une déclaration préalable
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
Article N 3Accès et voirie
1- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d'un passage suffisant aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'Article 682 du Code Civil.
2- Les accès ne seront autorisés que si leurs caractéristiques permettent de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile) et présentent toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La réalisation de tout projet peut être subordonnée :
a/ à la création d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire, b/ à la création de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité (notamment dans le cadre d'une division de propriété).
Le nombre des accès sur les voies publiques sera limité dans l'intérêt de la sécurité.
3- Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble et être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, sans manœuvre.
Article N 4Desserte par les réseaux
1- Eau
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable, à la charge du pétitionnaire.
Les particuliers désirant utiliser un puits privé (usage agricole ou pour le jardin) devront réaliser un double réseau totalement distinct de celui de la distribution publique.
Pour les piscines, un appareil de disconnection à dépression réduite sera obligatoirement installé.
2- Assainissement
a- Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant un assainissement sera obligatoirement raccordée au réseau collectif, notamment au moyen d’un poste de relevage individuel, à la charge du pétitionnaire.
A défaut de réseau d'assainissement collectif, le propriétaire de l'immeuble devra réaliser un dispositif d'assainissement conformément à la réglementation en vigueur. Tout projet d'installation doit obligatoirement faire l'objet d'une étude soumise pour validation à la structure compétente en matière d'assainissement non collectif ou à son représentant ("Syndicat mixte de gestion de l'assainissement autonome dans l'Indre"). Les installations d'assainissement autonome devront être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau dès lors que celui-ci aura été mis en service (une fois la réalisation du raccordement effectuée, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances ultérieures).
Pour des activités particulières, des dispositifs de prétraitement devront être installés (dégraisseurs, déshuileurs, ...).
La vidange des piscines se fera après neutralisation du désinfectant vers le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau d'eau pluviale, si le réseau est séparatif.
Il est interdit d'évacuer les eaux usées domestiques dans le réseau pluvial et réciproquement.
b- Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain et à la charge du pétitionnaire.
Article N 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Néant.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Conformément au Schéma Directeur Routier Départemental de janvier 2002, un recul des constructions est prévu par rapport aux routes départementales :
- Hors agglomération et lieux-dits, le long des RD classées en 2ème catégorie ,le recul minimum est de 15 m par rapport à l’axe de la voie pour les habitations et de 10 m par rapport à l’axe de la voie pour les autres constructions.
- Hors agglomération et lieux-dits, le long des RD classées en 3ème catégorie, le recul minimum est de 10 m par rapport à l’axe de la voie pour les habitations et de 8 m par rapport à l’axe de la voie pour les autres constructions.
Le long des autres voies, les constructions doivent être à l’alignement du front bâti.
Ces marges de recul peuvent être réduites : - pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l'exploitation de réseaux publics (Electricité, téléphonie, ...) ; - pour les travaux de restauration et d'extension contiguë du bâti existant dont l'implantation ne respecte pas le recul réglementaire. Dans ce cas, le point le plus avancé de la façade existante définira la limite de recul ; - pour les bâtiments détruits par sinistre et reconstruits à l'identique et au même endroit.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives. Si elles ne le sont pas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres. Schéma en annexe 2.
Dans le sous-secteur Ne :
Le pied de la chaussée des bassins nécessaires à l’exploitation piscicole et des retenues collinaires devra être implanté à 3 mètres au minimum de la limite de la propriété. En cas de limite matérialisée par un écoulement permanent ou intermittent tel qu’un fossé ou un ruisseau (largeur inférieure ou égale à 7,50 mètres), l’implantation du pied de la chaussée des étangs se fera impérativement à 10 mètres minimum par rapport au bord de l’écoulement. Si le cours d’eau a une largeur supérieure à 7,50 mètres, la distance d’implantation du pied de la chaussée des étangs sera portée à 35 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété liées par un acte authen
Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale L de tout point du bâtiment à l'autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur H du plus grand bâtiment sans jamais être inférieure à 4 mètres.
Cette distance pourra être réduite si les conditions d'éclairement des constructions existantes ou à édifier sont suffisantes, avec un minimum de 2 mètres.
Article N 9Emprise au solNéant
Néant.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des extensions autorisées devra respecter la hauteur moyenne des constructions existantes.
Article N 11Aspect extérieur
L’article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme stipule que :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
. Les données de cet article pourront être mises en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
A ce titre, il est recommandé de consulter, préalablement à tout projet de construction, de restauration ou d’extension, pour conseils architecturaux, les architectes conseils de la Direction Départementale du Territoire (DDT), du Conseil en Architecture en Urbanisme et en Environnement (CAUE), du Parc Naturel Régional de la Brenne (PNR)
Une architecture contemporaine pourra être acceptée si elle est de qualité et après avis auprès de l'architecte conseil de la DDT.
Le terrain conservera sa topographie d'origine. Ainsi les constructions nouvelles seront implantées au plus près du terrain naturel. Les remblais de type "taupinières" ne seront pas acceptés.
1/ Habitations
Volume : Le bâtiment principal sera couvert d’une toiture d’au moins 38° de pente (80%). Néanmoins, les pentes de toit inférieures à 38° et les toituresterrasses peuvent être autorisées pour les petites extensions, les bâtiments annexes et pour les constructions à destination autre que l’habitation, sous réserve d’une bonne intégration.
Matériaux de couverture : Les matériaux traditionnels sont la petite tuile plate de terre cuite et l’ardoise naturelle. Des matériaux de substitution sont possibles, sous réserve d’une bonne harmonie avec le patrimoine existant. Les ardoises artificielles (ardoises reconstituées) et des tuiles (de préférence en terre cuite), ton rouge/brun flammé, peuvent être proposées.
Les pentes de toiture très faibles nécessitant une étanchéité adaptée pourront être acceptées pour certains cas particuliers : les couvertures métalliques sont alors envisageables (zinc, aluminium, acier, etc...).
Aspect des façades : L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de ciment, brique creuse, carreaux de plâtre, béton cellulaire…) est interdit.
Les constructions bois sont admises sous réserve du respect de l'architecture locale et des caractéristiques suivantes : (Voir plaquette explicative en annexe du règlement.)
- façades en bardage bois, à lames horizontales, verticales ou obliques ou en bois massif de section rectangulaire uniquement (les constructions de rondins ou madriers emboîtés de type nordique ou montagnard ainsi que les bois saillants aux angles sont interdits),
- pas de bois saillants aux angles,
- toiture en matériaux traditionnels régionaux (sauf procédés de construction écologiquement performants), sans débord excessif,
- ouvertures situées majoritairement en façade.
Les extensions devront présenter les mêmes caractéristiques de toiture, percements et revêtement de façade que les constructions existantes.
2/ Abris nécessaires à l’exploitation agricole
Ils devront être conformes à la charte départementale sur l’aspect des bâtiments agricoles (Annexe 3 du présent règlement).
3/ Clôtures
Prescriptions en annexe N°1 du présentent règlement .
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Les végétaux doivent être plantés en tenant compte de la présence des réseaux. Les haies seront de type champêtre et seront constituées d’essences locales. (liste en annexe n°4) Les espaces boisés et éléments de paysage figurant au plan de zonage sont classés et soumis au régime des articles L.130-1 et L 123-1-5-III2 du Code de l'Urbanisme. Le règlement fixe les règles de leur gestion en annexe 2.
La végétation existante en périphérie des étangs devra être préservée au maximum ; lors de la création des étangs, la végétation existante et en particulier les arbres et leur souche devront être enlevés dans la partie destinée à être mise en eau et dans celle destinée à constituer l’emprise de la digue (étanchéité). Par ailleurs, il est interdit de faire des plantations arbustives sur la crête de la digue.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Il n'est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances éner
Pour toutes les constructions à destination d’habitation ou d’hébergement, les performances énergétiques et environnementales devront être conformes à la règlementation thermique en vigueur à la date du dépôt de demande du permis de construire.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e
16.1- Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit (THD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.
16.2- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de l’aménageur.
16.3- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment soit à la clôture.
ANNEXES
ANNEXE 1
Prescriptions sur les clôtures (annexe relative aux articles 11 du règlement)
On distingue : Les clôtures sur voies et places dites clôtures sur l'espace public: . Les clôtures sur l'espace public, situées en limite du domaine public et du domaine privé, limite définie par le terme "alignement". . Les clôtures sur des espaces privés à usage collectif, dont le rôle est de séparer des voies de desserte ou des espaces communs de lots disposant d'espaces privatifs. Dans ce cas, la clôture répondra aux mêmes règles que celles définies pour la limite sur l'espace public. Les clôtures en limites séparatives : . Les clôtures entre parcelles privées non destinées à des fonctions de desserte sont l'objet de règles spécifiques différentes des prescriptions imposées aux clôtures sur les voies et places publiques et privées.
Clôtures en limites séparatives : La hauteur de la clôture ne peut excéder 1,80 mètre.
Clôtures sur l'espace public : La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,40 mètre.
Divers types de clôtures peuvent être autorisées en fonction du zonage : - murs pleins (maçonnés, moellonnés, etc...) : zones Ua Ub Uy - clôtures végétales éventuellement en doublage d'une grille ou grillage, (zones A, Uj, Ua Ub Uy). Les haies végétales mono spécifiques de lauriers palme, de cyprès de Leyland ou de thuya sont à proscrire, les espèces conseillées sont répertoriées en annexe 4. - murs bahuts (60 cm) surmontés d'une grille ou d'une claire-voie ou doublés d'un rideau végétal. (zones A,Uj, Ua, Ub, Uy)
Sur les rues dont les clôtures sont déjà constituées par des murs bahuts, il ne pourra être autorisé que la construction d'un mur bahut La hauteur du mur bahut n'excédera pas 0.6 mètre. Il pourra être surmonté d'une grille ou claire-voie. La clôture de type "mur-bahut" pourra être imposée pour des raisons de perspectives et de vues. Des hauteurs supérieures et des types différents de clôtures peuvent être acceptés s’ils sont justifiés par des considérations techniques, ou esthétiques, notamment pour les clôtures situées sur un mur de soutènement, ou en continuité avec une clôture ancienne déjà existante.
- Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif reconnus d’utilité publique, des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons techniques ou de sécurité.
ANNEXE 2
Annexe relative aux articles U7
ANNEXE 3
Charte départementale sur l'aspect des bâtiments agricoles
Dans le cadre de l'application à l'ensemble du Département de la "Charte départementale sur l'aspect des bâtiments agricoles", définie en partenariat par les différents intervenants sur ce domaine (Chambre d'Agriculture, C.A.U.E., D.D.T, , S.T.A.P., Architecte Conseil), signée le 20 juin 2000 sous l'autorité de Monsieur le Préfet, il convient que les bâtiments agricoles respectent les dispositions suivantes :
Dans un souci d'intégration et pour éviter les contrastes avec les paysages environnants, les constructions agricoles devront présenter une enveloppe de bâtiment aussi homogène que possible et donc :
- présenter une simplicité de volume et une unité de ton, afin de réduire son impact volumétrique dans le paysage ; - utiliser des matériaux aux teintes plutôt sombres pour ne pas se détacher ou apparaître comme un objet isolé contrastant dans son environnement ; - minimiser les effets de brillance et les surfaces réfléchissantes en optant pour des toitures en matériaux plutôt sombres et mats ; - opter pour des couleurs identiques ou de mêmes tonalités que celles des façades pour les accessoires (gouttières, chêneaux, bandes de rives,…) ainsi que pour les portes éléments dont ils font partie intégrante et ne méritant pas de "traitement esthétique" particulier.
Il faudra se reporter aux bâtiments traditionnels locaux en cas de bâtiment à construire. L'utilisation du bois est par ailleurs à recommander et à privilégier. En cas d'utilisation du bois, la toiture sera forcément d'un ton assez différent : ton gris foncé, ton ardoise ou ton tuile.
Pour les matériaux de bardages et de couvertures, un choix des couleurs variées et adaptées aux situations pourra se faire directement à partir d'un nuancier disponible et consultable en mairie (références normalisées "RAL"). Afin de ne pas unifier l’ensemble du bâtiment dans un même ton, les portes pourront être de couleur différente par rapport à celle du bardage.
Teintes autorisées en couverture (en cas de problème isolé, les couleurs seront étudiées au cas par cas) :
- Rouge Tuile (RAL 8012 ou équivalent) - Lauze (RAL 7006 ou équivalent) - Vert Foncé (RAL 6028 ou équivalent) - Ardoise (RAL 5008 ou équivalent) - Gris Graphite (RAL 7022 ou équivalent) - Noir (RAL 9005 ou équivalent)
Sont interdits en couverture : les bardeaux bitumés, la tôle galvanisée; les plaques de fibrociment naturelles, le bac acier de teinte claire.
Teintes autorisés en façades, en fonction de l’environnement (en cas de problème isolé, les couleurs seront étudiées au cas par cas) :
- Rouge Tuile (RAL 8012 ou équivalent) - Vert Réséda (RAL 6011 ou équivalent) - Vert Foncé (RAL 6028 ou équivalent) - Lauze (RAL 7006 ou équivalent) - Gris Graphite (RAL 7022 ou équivalent) - Ardoise (RAL 5008 ou équivalent)
Dans le cas d'extension de bâtiments (avec prolongement du volume initial et continuité de toiture) n'excédant pas le quart de la surface existante, les prescriptions ci-dessus pourront ne pas s'appliquer, sauf pour la toiture pour laquelle la teinte sombre ou claire doit être maintenue en fonction de l’existant.
Les accessoires majeurs et les équipements annexes (silos…), sauf contraintes particulières, seront à traiter de la même façon que les bâtiments qu’ils accompagnent et les couleurs recommandées sont les mêmes que celles des façades. . Si des cas particulier ne respectent pas intégralement les prescriptions édictées, ceux-ci pourront toutefois recevoir exceptionnellement un avis favorable, après examen concerté et accord express par un des services ou organismes consultatifs.
Annexe 4
COMMUNE D’OBTERRE/ Plan Local d’Urbanisme / Règlement
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU approuvé le 17 janvier 2017 Modification simplifiée approuvée le
COMMUNE D’OBTERRE/ Plan Local d’Urbanisme / Règlement
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Nota : la nomenclature des articles du code de l’urbanisme cités dans le règlement est celle en vigueur à la date de l’arrêt du PLU, soit le 23 juillet 2015. Les tables de concordances avec la nouvelle nomenclature sont annexées au document.
Article 1 : Champ d'application territorial du plan
1.1 Le P.L.U. s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune d’Obterre
1.2 Le contenu réglementaire du PLU se compose du règlement écrit et des documents graphiques. Conformément à l'article R.123-4 du Code de l'Urbanisme, le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9. Les documents graphiques sont constitués d'un ensemble de plans couvrant la totalité du territoire de la commune, et comportent un certain nombre d'éléments définis conformément aux dispositions des articles R.123-11 et R.123-12 du Code de l'Urbanisme.
Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation du sol
2.1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R 111.1 à R 111.26 du code de l’urbanisme. Toutefois, en application de l’article R 111.1 du code de l’urbanisme, demeurent applicables au territoire de la commune, les prescriptions définies dans les articles suivants de ce code (cf. texte en annexe– Titre VI).
Article R 111.2 Article R 111.4 Article R 111.15 Article R 111.21 atteinte à la salubrité et la sécurité publique préservation ou mise en valeur d’un site archéologique protection de l’environnement respect des sites et paysages, intégration architecturale des bâtiments
2.2. - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles de tout plan d’urbanisme antérieur applicable au même territoire.
2.3. – Servitudes d’utilité publique : Sont également applicables les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées ou susceptibles d’être créées ultérieurement en application de législations particulières. Ces servitudes sont matérialisées sur la liste et le plan des servitudes annexés au dossier du P.L.U.
Article 3 : Division du terrain en zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en :
- Zones urbaines : sous-secteurs Ua, Ub, Uj et Uy.
- Zone agricole : A, Ap,
- Zones naturelles : sous-secteurs Ne, Nf, Nv, Nl, Nla, Nlb
Les documents graphiques présentent également des terrains classés par le P.L.U. : Espaces Boisés Classés, zones de protection des paysages et du patrimoine bâti. Les éléments de paysage sont définis d’après l’article L.123-1-5- III-2° du code de l’urbanisme. Ils o nt un rôle paysager, historique, culturel ou architectural notoire. Le règlement fixe les règles de leur gestion.
Article 4 : Adaptations mineures (Art. L. 123-1 du Code de l'Urbanisme)
Des adaptations mineures ne peuvent être délivrées que pour les articles 3 à 13 du règlement.
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
En vertu de l’article L.123-1 14°, ces adaptations mineures sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5 : Dispositions relatives aux lotissements approuvés depuis plus de 10 ans
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier d es charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier (Art. L442-9).
Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible (Art. L442-10).
Article 6 : Protection des abords des Monuments historiques
Aucun monument historique n’est présent sur la commune
Article 7 : Dispositions relatives au permis de démolir
Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme) :
- Lorsqu’elles sont comprises dans le zonage Ua, - Lorsqu’elles concernent les éléments bâtis identifiés sur les plans de zonage du P.L.U. au titre de l’article L. 123-1-5- III-2°.
Article 8 : Patrimoine archéologique
En application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. A ce titre, et conformément au décret du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, le Service Régional de l’Archéologie devra être obligatoirement consulté pour toutes les demandes d’autorisation situées sur ou aux abords des sites indiqués sur la liste et le plan annexés aux servitudes d’utilité publique (ex : ZAC ou lotissement d’une superficie supérieure à 3 hectares). Aussi, il est obligatoire de déclarer des découvertes fortuites, conformément à l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation sur les fouilles.
Article 9 : Assainissement et eaux pluviales
Depuis la Loi sur l'Eau N°92-3 du 3 janvier 1992, l es communes possèdent désormais des compétences et de nouvelles obligations dans le domaine de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales.
Celles-ci consistent en la prise en charge de l'assainissement collectif et le contrôle technique de l'assainissement autonome par une structure compétente.
Ces mesures s'appliquent aux constructions nouvelles mais également aux restaurations et extensions de bâtiments existants.
La rubrique 2.1.5.0 de la loi sur l’eau a introduit la logique de bassin versant dans les problématiques d’évacuation des eaux pluviales afin de limiter les rejets dans le milieu récepteur. Ainsi, tout projet d’aménagement ayant une assise sur un bassin versant de plus d’un hectare doit donner lieu à la réalisation d’un dossier de déclaration. Les projets qui concernent un bassin versant supérieur à 20 hectares nécessitent quant à eux la réalisation d’un dossier d’autorisation.
Article 10 : Dispositions relatives à la règle de réciprocité par rapport aux bâtiments agricoles
L'article L. 111-3 (règle de réciprocité) du Code Rural, modifié par la loi sur le Développement des Territoires Ruraux du 23 février 2005 et la loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006, précise :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »
« Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan d’occupation des sols […]. »
« Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension mesurée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitations. » (Extension mesurée : 35% de la surface existante à la date d'approbation du PLU).
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »
« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
Article 11 : Espaces boisés classés
Le classement d'un espace boisé classé au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création d'un boisement. Il entraîne également de plein droit le rejet de toute demande de défrichement. Les coupes et abattages d'arbres ou de haies dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable en Mairie (article L.421-23 g du Code de l’Urbanisme).
Article 12 : Eléments du patrimoine préservés au titre de l’article L 123.1-5-III-2° du code de l’urbanisme
Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du patrimoine et/ou du paysage identifié sur les documents graphiques du PLU (plan au 10 000°), en application de l’article L123-1-5-III- 2 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
- Présentant un intérêt patrimonial important, ces éléments bâtis soumis à protection ne devront connaître aucune démolition et modification majeure perturbant la lecture d’ensemble de l’édifice principal. Cependant, les démolitions pourront être autorisées à titre exceptionnel si le bâtiment présente un état de délabrement avancé. - Le renouvellement bâti devra s’insérer et respecter les caractéristiques du contexte existant. - Toute modification ou surélévation peut être interdite si elle porte atteinte à la composition générale et aux proportions des constructions existantes et de l’ensemble des constructions. - Les bâtiments annexes pourront être repris ou remaniés à condition que les travaux respectent le caractère patrimonial de l’ensemble. - Les travaux de restauration devront être respectueux des matériaux et des techniques de construction utilisés lors de leur réalisation et permettre une lecture homogène de l’ensemble. - Les plantations, arbres et haies, mares, fossés, buttons repérés, au titre de l’article L123-1-5-III-2° du code l’urbanisme, sur les documents graphiques doivent être préservés et entretenus. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est justifiée pour raisons sanitaires et/ou par la conception d’un projet intégrant des mesures compensatoires équivalentes à l’état existant.
Article 13 : Le projet architectural du permis de construire
Le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 (article L.43 1-2 du Code de l’Urbanisme) instaure le projet architectural dont le contenu est défini à l’article R. 431-8, ceci afin de définir par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que les choix des matériaux et des couleurs.
Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords.
L’article R. 431-12 précise que ce document n’est pas exigé lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager.
Article 14 : Aspect extérieur des constructions et développement durable
Considérant que la réhabilitation de constructions existantes doit pouvoir intégrer les modifications de l’aspect extérieur qu’impliquent une meilleure isolation et la mise en œuvre de moyens alternatifs de production d’énergie et d’eau chaude, toute modification jugée nécessaire à ces fins peut être proposée. Elle sera examinée dans cette perspective. De même, les constructions à caractère innovant et/ou d’architecture atypique proposées dans cette perspective peuvent être admises. Ainsi, des volumes, des aspects ou des types de matériaux différents de ceux prescrits pourront être admis pour les projets justifiant une utilisation rationnelle des énergies et mettant en œuvre des procédés produisant ou utilisant des énergies renouvelables.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U
Rappel de la zone U : Zone équipée d'habitat, de services, de commerces, d’équipements et d'activités. Le sous-secteur Ua correspond au centre ancien du bourg. Il se caractérise par l'alignement des constructions sur la rue, par une urbanisation dense et la présence de bâtiments de style remarquable. Le sous-secteur Ub correspond à une urbanisation plus diffuse. Il s’agit pour la plupart, de constructions récentes de type essentiellement pavillonnaire. Le sous-secteur Uj correspond à des secteurs de jardins à protéger, ou à des espaces paysagers à conserver pour leur rôle de limitation des nuisances entre des zones agricoles et des zones urbanisées ou constructibles. Le sous-secteur Uy correspond à la zone de la « Basse Goullière » sur laquelle une entreprise est déjà implantée.
NATURE DE L'OCCUPATION DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.