Dispositions générales
PLU approuvé le 17 janvier 2017 Modification simplifiée approuvée le
COMMUNE D’OBTERRE/ Plan Local d’Urbanisme / Règlement
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Nota : la nomenclature des articles du code de l’urbanisme cités dans le règlement est celle en vigueur à la date de l’arrêt du PLU, soit le 23 juillet 2015. Les tables de concordances avec la nouvelle nomenclature sont annexées au document.
Article 1 : Champ d'application territorial du plan
1.1 Le P.L.U. s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune d’Obterre
1.2 Le contenu réglementaire du PLU se compose du règlement écrit et des documents graphiques. Conformément à l'article R.123-4 du Code de l'Urbanisme, le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9. Les documents graphiques sont constitués d'un ensemble de plans couvrant la totalité du territoire de la commune, et comportent un certain nombre d'éléments définis conformément aux dispositions des articles R.123-11 et R.123-12 du Code de l'Urbanisme.
Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation du sol
2.1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R 111.1 à R 111.26 du code de l’urbanisme. Toutefois, en application de l’article R 111.1 du code de l’urbanisme, demeurent applicables au territoire de la commune, les prescriptions définies dans les articles suivants de ce code (cf. texte en annexe– Titre VI).
Article R 111.2 Article R 111.4 Article R 111.15 Article R 111.21 atteinte à la salubrité et la sécurité publique préservation ou mise en valeur d’un site archéologique protection de l’environnement respect des sites et paysages, intégration architecturale des bâtiments
2.2. - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles de tout plan d’urbanisme antérieur applicable au même territoire.
2.3. – Servitudes d’utilité publique : Sont également applicables les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées ou susceptibles d’être créées ultérieurement en application de législations particulières. Ces servitudes sont matérialisées sur la liste et le plan des servitudes annexés au dossier du P.L.U.
Article 3 : Division du terrain en zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en :
- Zones urbaines : sous-secteurs Ua, Ub, Uj et Uy.
- Zone agricole : A, Ap,
- Zones naturelles : sous-secteurs Ne, Nf, Nv, Nl, Nla, Nlb
Les documents graphiques présentent également des terrains classés par le P.L.U. : Espaces Boisés Classés, zones de protection des paysages et du patrimoine bâti. Les éléments de paysage sont définis d’après l’article L.123-1-5- III-2° du code de l’urbanisme. Ils o nt un rôle paysager, historique, culturel ou architectural notoire. Le règlement fixe les règles de leur gestion.
Article 4 : Adaptations mineures (Art. L. 123-1 du Code de l'Urbanisme)
Des adaptations mineures ne peuvent être délivrées que pour les articles 3 à 13 du règlement.
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
En vertu de l’article L.123-1 14°, ces adaptations mineures sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5 : Dispositions relatives aux lotissements approuvés depuis plus de 10 ans
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier d es charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier (Art. L442-9).
Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible (Art. L442-10).
Article 6 : Protection des abords des Monuments historiques
Aucun monument historique n’est présent sur la commune
Article 7 : Dispositions relatives au permis de démolir
Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme) :
- Lorsqu’elles sont comprises dans le zonage Ua, - Lorsqu’elles concernent les éléments bâtis identifiés sur les plans de zonage du P.L.U. au titre de l’article L. 123-1-5- III-2°.
Article 8 : Patrimoine archéologique
En application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. A ce titre, et conformément au décret du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, le Service Régional de l’Archéologie devra être obligatoirement consulté pour toutes les demandes d’autorisation situées sur ou aux abords des sites indiqués sur la liste et le plan annexés aux servitudes d’utilité publique (ex : ZAC ou lotissement d’une superficie supérieure à 3 hectares). Aussi, il est obligatoire de déclarer des découvertes fortuites, conformément à l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation sur les fouilles.
Article 9 : Assainissement et eaux pluviales
Depuis la Loi sur l'Eau N°92-3 du 3 janvier 1992, l es communes possèdent désormais des compétences et de nouvelles obligations dans le domaine de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales.
Celles-ci consistent en la prise en charge de l'assainissement collectif et le contrôle technique de l'assainissement autonome par une structure compétente.
Ces mesures s'appliquent aux constructions nouvelles mais également aux restaurations et extensions de bâtiments existants.
La rubrique 2.1.5.0 de la loi sur l’eau a introduit la logique de bassin versant dans les problématiques d’évacuation des eaux pluviales afin de limiter les rejets dans le milieu récepteur. Ainsi, tout projet d’aménagement ayant une assise sur un bassin versant de plus d’un hectare doit donner lieu à la réalisation d’un dossier de déclaration. Les projets qui concernent un bassin versant supérieur à 20 hectares nécessitent quant à eux la réalisation d’un dossier d’autorisation.
Article 10 : Dispositions relatives à la règle de réciprocité par rapport aux bâtiments agricoles
L'article L. 111-3 (règle de réciprocité) du Code Rural, modifié par la loi sur le Développement des Territoires Ruraux du 23 février 2005 et la loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006, précise :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »
« Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan d’occupation des sols […]. »
« Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension mesurée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitations. » (Extension mesurée : 35% de la surface existante à la date d'approbation du PLU).
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »
« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
Article 11 : Espaces boisés classés
Le classement d'un espace boisé classé au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création d'un boisement. Il entraîne également de plein droit le rejet de toute demande de défrichement. Les coupes et abattages d'arbres ou de haies dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable en Mairie (article L.421-23 g du Code de l’Urbanisme).
Article 12 : Eléments du patrimoine préservés au titre de l’article L 123.1-5-III-2° du code de l’urbanisme
Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du patrimoine et/ou du paysage identifié sur les documents graphiques du PLU (plan au 10 000°), en application de l’article L123-1-5-III- 2 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
- Présentant un intérêt patrimonial important, ces éléments bâtis soumis à protection ne devront connaître aucune démolition et modification majeure perturbant la lecture d’ensemble de l’édifice principal. Cependant, les démolitions pourront être autorisées à titre exceptionnel si le bâtiment présente un état de délabrement avancé. - Le renouvellement bâti devra s’insérer et respecter les caractéristiques du contexte existant. - Toute modification ou surélévation peut être interdite si elle porte atteinte à la composition générale et aux proportions des constructions existantes et de l’ensemble des constructions. - Les bâtiments annexes pourront être repris ou remaniés à condition que les travaux respectent le caractère patrimonial de l’ensemble. - Les travaux de restauration devront être respectueux des matériaux et des techniques de construction utilisés lors de leur réalisation et permettre une lecture homogène de l’ensemble. - Les plantations, arbres et haies, mares, fossés, buttons repérés, au titre de l’article L123-1-5-III-2° du code l’urbanisme, sur les documents graphiques doivent être préservés et entretenus. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est justifiée pour raisons sanitaires et/ou par la conception d’un projet intégrant des mesures compensatoires équivalentes à l’état existant.
Article 13 : Le projet architectural du permis de construire
Le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 (article L.43 1-2 du Code de l’Urbanisme) instaure le projet architectural dont le contenu est défini à l’article R. 431-8, ceci afin de définir par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que les choix des matériaux et des couleurs.
Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords.
L’article R. 431-12 précise que ce document n’est pas exigé lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager.
Article 14 : Aspect extérieur des constructions et développement durable
Considérant que la réhabilitation de constructions existantes doit pouvoir intégrer les modifications de l’aspect extérieur qu’impliquent une meilleure isolation et la mise en œuvre de moyens alternatifs de production d’énergie et d’eau chaude, toute modification jugée nécessaire à ces fins peut être proposée. Elle sera examinée dans cette perspective. De même, les constructions à caractère innovant et/ou d’architecture atypique proposées dans cette perspective peuvent être admises. Ainsi, des volumes, des aspects ou des types de matériaux différents de ceux prescrits pourront être admis pour les projets justifiant une utilisation rationnelle des énergies et mettant en œuvre des procédés produisant ou utilisant des énergies renouvelables.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U
Rappel de la zone U : Zone équipée d'habitat, de services, de commerces, d’équipements et d'activités. Le sous-secteur Ua correspond au centre ancien du bourg. Il se caractérise par l'alignement des constructions sur la rue, par une urbanisation dense et la présence de bâtiments de style remarquable. Le sous-secteur Ub correspond à une urbanisation plus diffuse. Il s’agit pour la plupart, de constructions récentes de type essentiellement pavillonnaire. Le sous-secteur Uj correspond à des secteurs de jardins à protéger, ou à des espaces paysagers à conserver pour leur rôle de limitation des nuisances entre des zones agricoles et des zones urbanisées ou constructibles. Le sous-secteur Uy correspond à la zone de la « Basse Goullière » sur laquelle une entreprise est déjà implantée.
NATURE DE L'OCCUPATION DES SOLS