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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum en tout point de la construction, correspondant à la moitié de la hauteur de la construction (h/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres par rapport à cette même limite.
Quelle surface au sol ?
Les extensions ne doivent pas excéder 30% de l’emprise au sol des constructions d’habitation existantes dans la limite de 200 m² d’emprise au sol totale après travaux, à compter de la date d’approbation du PLU.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - Les constructions à usage d’hôtellerie, industriel, d’artisanat, et de commerce autre que la vente à la ferme, - Les entrepôts, - Les dépôts de véhicules, - Les carrières, - Le stationnement des caravanes hors des terrains aménagés, - Les garages collectifs de caravanes, - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et caravanes autre que les campings à la ferme, - Les habitations légères de loisirs, - L’implantation de pylônes, autres que ceux liés aux équipements collectifs, d’une hauteur supérieure à 12 mètres et d’antennes d’une hauteur supérieure à 4 mètres.

Dans les secteurs identifiés au titre de la trame bleue et de la trame verte à préserver dans le document graphique : - Les aménagements susceptibles de dégrader l’équilibre écologique (déblais, remblais, drainage) sont interdits. - Toute construction nouvelle est interdite, hormis les constructions et installations nécessaires aux services publics (nécessaires à l’exploitation de l’eau potable, à la valorisation écologique du site….). - L’évolution des constructions d’habitations existantes (extension et annexe) est interdite.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées à conditions de respecter les dispositions mentionnées :

- Les constructions et installations y compris classées à conditions d’être nécessaires et liées à l’exploitation agricole, respectant les dispositions suivantes :

o Constructions à caractères fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, locaux de conditionnement et de transformation des produits provenant de l’exploitation, …),

o Construction à usage d’habitation si elles sont nécessaires à l’exploitation, dans la limite de 250 m² de surface de plancher et à condition de s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation,

o Bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage (hangar, grange, …)

- Les annexes des bâtiments d’habitation à condition de respecter les articles A9 et A10,

- Les extensions modérées et les surélévations des bâtiments d’habitation existant à condition de respecter les articles A9 et A10.

- Les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont autorisées dans l’ensemble de la zone, y compris dans les sous-secteur, pour des exigences fonctionnelles et/ou technique dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans le périmètre de protection rapprochée 2 du captage de Pré Bonnet : - les remblaiements sont autorisés à condition de respecter le rapport géologique du 4 juin 2012. - les constructions actuelles et nouvelles doivent respecter le zonage d’assainissement en vigueur.

Dans le périmètre de protection éloignée du captage de Pré Bonnet : - les constructions de toute nature doivent être munies des dispositifs de collecte, de stockage et d’épuration conformes aux réglementations en vigueur.

Dans le périmètre de protection éloignée du captage des Barmettes : - les constructions doivent être conformes à l’arrêté préfectoral n°2013 329-026 (se reporter aux Servitudes d’Utilité

Publique en annexe du PLU).

Dans les secteurs identifiés comme au titre de la trame bleue à préserver dans le document graphique, - les constructions et installations devront respecter un retrait de 8 mètres de part et d’autres des rives des cours d’eau, - les clôtures doivent être constituées de manière à maintenir une libre-circulation de la faune : elles présenteront un espace minimal de 25 cm entre le sol et le bas de la clôture et n’excèderont pas une hauteur de 130 cm. Les murs-bahuts sont proscrits.

Dans les secteurs identifiés au titre de la trame verte, les clôtures doivent être constituées de manière à maintenir une librecirculation de la faune : elles présenteront un espace minimal de 25 cm entre le sol et le bas de la clôture et n’excèderont pas une hauteur de 130 cm. Les murs-bahuts sont proscrits ;

Concernant les haies identifiées sur le document graphique, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable sauf exception liée à des ouvrages d’intérêt collectif. En cas de coupe liée à des problèmes sanitaires ou pour répondre à des besoins d’intérêt collectif, il sera demandé de reconstituer la haie à proximité.

Pour les éléments de patrimoine ou paysager à protéger et à mettre en valeur identifiés par le document graphique : - Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent être précédés d’un permis de démolir. - Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. - Tous travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiment repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur. Les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural ou bâti existant.

Article A 3Accès et voirie

3.1 - Accès

Les dispositions du présent article s’appliquent aux voies publiques et privées. En cas de voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Les accès aux voies publiques sont soumis à autorisation du gestionnaire de la voie (commune ou département).

3.2 - Voirie

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteurs.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules des services publics et collectifs puissent faire demi-tour.

Article A 4Desserte par les réseaux

4.1 - Eau potable

L’alimentation en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. En cas d’utilisation d’une ressource propre d’eau potable, une déclaration doit être faite en mairie.

4.2 - Assainissement des eaux usées

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement sera de type séparatif. L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

Tous les dispositifs projetés relatifs à l’assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur et notamment le zonage d’assainissement.

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts d’eaux pluviales, est interdite.

4.3 - Assainissement des eaux pluviales

Tout aménagement ne devra pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.

Toute construction imperméabilisant les sols doit assurer une gestion et rétention des eaux pluviales sur la parcelle, adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire.

L’infiltration des eaux pluviales devra systématiquement être recherchée et privilégiée. Dans le cas où une infiltration totale est impossible, les techniques alternatives seront privilégiées.

En parallèle à tout projet d’extension, les bâtiments existants dont les eaux pluviales ne sont pas séparées des eaux usées et se déversent dans le réseau public d’assainissement devront procéder à la séparation des eaux de pluie au bénéficie d’un traitement à l’échelle de la parcelle.

L’impossibilité technique du traitement des eaux pluviales à l’échelle de la parcelle dûment démontrée sera étudiée par le service compétent. En l’absence de dérogation, aucun rejet supplémentaire d’eau pluviale dans le réseau public n’est autorisé.

4.4 - Electricité, téléphone et réseaux divers

Dans les opérations d’aménagement et de construction, ces réseaux doivent être enterrés, sauf en cas d’impossibilité technique. Pour faciliter le déploiement des réseaux numériques, des fourreaux permettant le passage de la fibre optique sont exigés.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Abrogé par la loi ALUR.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées

6.1 - Principes

Les constructions doivent être édifiées dans un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.

6.2 - Exceptions

Cette disposition n’est pas exigée pour les aménagements de bâtiments existants et les extensions des bâtiments d’habitation à condition de ne pas réduire le recul existant.

Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui doivent être implantés à l’alignement des voies et emprises publiques ou en respectant un retrait minimum de 0,50 mètre.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Principes

Le calcul doit être déterminé par rapport au nu de la façade sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels (toitures, balcons, saillies, encorbellements) à condition que leur profondeur ne dépasse pas 0,50 mètre.

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum en tout point de la construction, correspondant à la moitié de la hauteur de la construction (h/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres par rapport à cette même limite.

7.2 - Exceptions

Cette disposition n’est pas exigée pour les aménagements de bâtiments existants et les extensions des bâtiments d’habitation à condition de ne pas réduire le recul existant.

Une implantation différentes est autorisée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui doivent être implantées en contiguïté avec les limites séparatives ou en respectant un retrait minimum de 0,50 mètre.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre deux bâtiments non accolés doit être au minimum de 4 mètres. Les annexes à l’habitation doivent être implantées à moins de 20 mètres de l’habitation existante.

Article A 9Emprise au sol

Les extensions ne doivent pas excéder 30% de l’emprise au sol des constructions d’habitation existantes dans la limite de 200 m² d’emprise au sol totale après travaux, à compter de la date d’approbation du PLU. Le total des annexes y compris celles existantes ne doivent pas excéder 30 m² hors piscines. L’emprise au sol des bassins de piscine est limitée à 40 m².

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est la différence d’altitude, mesurée verticalement entre l’égout de la construction et le niveau du sol avant travaux. Un plan en coupe(s) pourra être exigé afin de faire apparaître la hauteur de la construction par rapport au terrain naturel.

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 mètres à l’égout du toit. Une hauteur supérieure pourra être admise pour des constructions dont l’élévation résulte d’impératifs techniques et dans le cas d’extension qui pourrait s’aligner que la hauteur du bâtiment existant.

La hauteur des annexes ne devra pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit.

La hauteur des extensions ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit. Une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas d’extensions qui pourrait s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant.

Pour les autres bâtiments liés aux exploitations agricoles, la hauteur maximum est fixée à 9 mètres. Une hauteur plus élevée, de l’ordre de 20 mètres, peut être autorisées dans le cas de construction de bâtiments techniques particuliers comme les silos.

Lorsque les caractéristiques techniques l’imposent, les constructions ou installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif pourront être exemptés de la règle de hauteur.

La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou technique.

Article A 11Aspect extérieur

11.1 - Généralités

Le projet peut être refusé (ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales) si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbaines ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Elles doivent représenter une simplicité de volumes, une unité d’aspects de matériaux et l’harmonie du paysage urbain.

Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée, - aux constructions utilisant des techniques bioclimatiques.

11.2 - Façades

Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité à partir des tons de matériaux traditionnels de pierre et pisé c’est-à-dire des beiges, sables, gris-beiges et ocres.

L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, couleurs très claires) est interdit en façade.

L’emploi à nu, à l’extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit est interdit sur les bâtiments et les clôtures.

L’ensemble des prescriptions définies précédemment ne s’applique pas aux parois des piscines, des vérandas et des serres ainsi qu’aux installations et ouvrages nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.

11.3 - Toitures

La pente des toitures pour les bâtiments à usage d’habitation sera obligatoirement comprise entre 40 et 120%. En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant, une pente hors de ses normes pourra être envisagée.

Dans le cas de bâtiments liés aux exploitations agricoles, la pente des toits doit être inférieure à 25%.

Dans le cas de bâtiment nettement rectangulaire avec une toiture à deux pans simples, le faîtage principal du bâtiment sera obligatoirement dans le sens de la grande dimension.

Les toitures à un seul pan, à deux pans inversés, ou toitures terrasses non végétalisées sont interdites.

Les débords de toitures devront être au minimum de 0,50 mètre sauf en limite séparative. Ces débords pourront être réduits au minimum à 0,30 mètre pour des bâtiments inférieurs à 20 m² d’emprise au sol.

Pour les annexes les toitures à un seul pan sont autorisées lorsqu’elles sont implantées sur limite séparative et peuvent avoir des pentes et débords différents de ceux imposés précédemment.

11.4 - Couverture des toitures

Pour les constructions à usage d’activités autres que les habitations, les couvertures seront de teinte rouge ou rouge vieillie, d’aspect « terre cuite naturelle ».

Pour les constructions d’habitation et leurs annexes, les toitures en tuiles seront obligatoirement de teinte rouge ou rouge vieillie, d’aspect « terre cuite naturelle », et réalisées avec des matériaux teintés dans leur masse. En cas d’extension, l’usage de zinc joint debout est autorisée (on parle ici de matière et non de teinte).

Les capteurs solaires sont autorisés à condition qu’ils soient intégrés à la toiture.

11.5 - Mouvements de terrain

L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Toutefois, lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10%, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (prescriptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 1,20 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle.

11.6 - Clôtures

Concernant les clôtures implantées à l’alignement ou donnant sur la rue et les espaces publics, elles devront être constituées : - soit d’un muret d’1 mètre de hauteur pouvant être surmontée d’un dispositif simple à claire-voie en bois, en grillage ou en grille, sans que la clôture n’excède une hauteur totale de 1,80 mètre ; - soit en maçonnerie, sous réserve d’être complètement enduit sauf réalisation en pierre, sans que la hauteur ne puisse dépasser 1,80 mètre y compris la couvertine ; - soit de végétaux, choisis de préférence parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuillage caduque. La clôture sera composée d’essences locales mixtes et n’excédera pas une hauteur totale de 1,80 mètre.

Concernant les clôtures implantées en limites séparatives, elles devront être constituées : - soit en maçonnerie, sous réserve d’être complètement enduit sauf réalisation en pierre, sans que la hauteur ne puisse dépasser 2 mètres y compris la couvertine ; - soit de végétaux, choisis de préférence parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuillage caduque. La clôture sera composée d’essences locales mixtes et n’excédera pas une hauteur totale de 2 mètres ; - soit d’un grillage sans pouvoir excéder 2 mètres.

Les clôtures en mur devront obligatoirement être surmontées de couvertines.

Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et la construction principale.

De plus, les clôtures constituées de pierres plantées devront être préservées.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le permis de construire ou d’aménager, ou la décision prise sur la déclaration préalable peuvent être subordonnées au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. La plantation d’arbres de haute tige à feuilles caduques choisis parmi les espèces locales et fruitières est particulièrement recommandée.

Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôture, il est recommandé que celles-ci soient vives et mixtes, c’est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduque et que les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillages persistant soient limitées à quelques mètres. Il est recommandé de s’appuyer sur la liste des espèces végétales annexée au présent règlement : Planter des haies au Pays des Couleurs de la Communauté de Communes du Pays des Couleurs, et Planter des haies champêtres en Isère du Conseil Départemental.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.)

Non réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances éner

Les équipements liés aux énergies renouvelables doivent être intégrés et adaptés à la logique et à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Pour les nouvelles constructions, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. En cas de nouvelle toiture, il est recommandé de mettre en place les dispositions liées aux énergies renouvelables. Pour le bâti ancien, ces équipements, entre autre les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et de communications numériques Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE D’OPTEVOZ

DEPARTEMENT DE L’ISERE

RÈGLEMENT

Elément Titre du document

Nom du fichier Version

Rédacteur Vérificateur Chef d’agence

Identification du document

Règlement

Plan Local d’Urbanisme

Septembre 2019

Carine ALLARD

CAAL

Antoine BERTOZZI

ANBE

Antoine BERTOZZI

ANBE

Europarc 7 Rue Pascal 69 500 BRON

Éveilleur d’intelligences environnementales® www.altereo.fr

TABLE DES MATIÈRES

Les éléments du patrimoine bâti Planter des haies champêtres en Isère - Conseil Départemental de l’Isère Planter des haies au Pays des Couleurs- Communauté de Communes du Pays des Couleurs

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Commune d’Optevoz

Article 2 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (zones N). Ces zones sont les suivantes.

Zones urbaines : UA, UB, UC Zone agricole : A Zones naturelles : N, Nl et Ne

Le Plan Local d’Urbanisme comporte des éléments bâtis et/ou naturels à préserver, des emplacements réservés, une trame bleue et une trame verte (haies, réservoirs de biodiversité).

Article 3 : Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

« Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objectif d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ».

Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui doit être apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart entre la règle et l’autorisation accordée.

Article 4 : Rappels

Les ouvrages techniques de faible importance indispensables au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, services autoroutiers, transports ferrés, etc …) ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

Toute autre division de terrain en vue de construire est soumise à déclaration préalable.

Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d’Urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement en espace boisé classé entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière conformément à la DCM du 5 décembre 2013.

Par la seule application du code de l’urbanisme en vigueur : - Nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. - L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.

Pour les éléments repérés au titre des éléments remarquables du paysage : - Tous les travaux affectant les éléments de paysage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable délivrée au regard des prescriptions définies par le règlement. - La démolition des éléments bâtis est assujettie à l’obtention préalable d’un permis de démolir.

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu’auteur, Altereo a cédé l’ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport

Article 5 : Prise en compte des risques naturels

Considérations générales

L’attention est attirée sur le fait que :

• les risques pris en compte ne le sont que jusqu’à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction : - soit de l’analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides) - soit de l’étude d’événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale) - soit de l’évolution prévisible d’un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain) ;

• au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ; etc.).

• en cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage. Ne sont pas pris en compte dans cet article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).

Ne relèvent pas de la présente annexe les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l’habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.), qui relèvent plutôt des programmes d’assainissement pluvial des collectivités locales et/ou des aménageurs.

Définitions

Façades exposées

Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :

• la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;

• elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.

C’est pourquoi, sont considérés comme : • directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ α < 90° • indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ α ≤ 180°

Le mode de mesure de l’angle α est schématisé ci après.

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu’auteur, Altereo a cédé l’ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport

Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte. Hauteur par rapport au terrain naturel Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. • Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d’aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :

• En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. • En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...) . Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.

Le RESI

Le Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible* de l’ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d’accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.

* La notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité. Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu’auteur, Altereo a cédé l’ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport

Exceptions aux interdictions générales

Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :

a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : - les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment - les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures

b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée

c) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées

d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

- les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction

- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone

- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.

f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes

Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :

- pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges

- pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges;

Le long de tous ces cours d’eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d’obstacle pour permettre l’entretien et l’intervention d’urgence en situation de crise.

La marge de recul de 4 mètres n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.

Prescriptions applicables aux projets nouveaux

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu’auteur, Altereo a cédé l’ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport

RC : CRUES RAPIDES DES RIVIERES

I - Sont interdits :

• tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis sous réserve et notamment :

▫ les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre d’aménagements autorisés ci-après

▫ les aires de stationnement,

▫ le camping caravanage

▫ tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux.

II - Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article III ci-après :

• En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 mètres comptée à partir du pied de digue côté terre,

▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures à condition qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques.

▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.

▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.

• En l’absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 mètres du pied d’une telle digue côté terre,

▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.

▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.

▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.

▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.

▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.

▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

• Les travaux d’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau, les travaux d’approvisionnement en eau, de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, les travaux de défense contre les inondations, de lutte contre la pollution, les travaux de protection et conservation des eaux souterraines, de protection et de restauration des site, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisée riveraines, les travaux d’aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu’auteur, Altereo a cédé l’ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport

• Les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens et des personnes.

• Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement. • Les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sous réserve de l’absence de remblaiement. III - Prescriptions applicables aux projets admis : • en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crie de référence. • les marges de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes doivent être respectées (voir chapitre Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes précédemment). • les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence.

RI’ : INONDATIONS EN PIED DE VERSANT

I - Sont interdits :

• tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis sous réserve et notamment :

▫ les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre d’aménagements autorisés ci-après

▫ les aires de stationnement,

▫ le camping caravanage

II - Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article III ci-après :

• Les projets suivants sont autorisés, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne as en provoquer de nouveaux :

▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.

▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.

▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.

▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.

▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.

▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

• les travaux d’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau, les travaux d’approvisionnement en eau, de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, les travaux de défense contre les inondations, de lutte contre la pollution, les travaux de protection et conservation des eaux souterraines, de protection et de restauration des site, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisée riveraines, les travaux d’aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

• les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens et des personnes.

• les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement.

• les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sous réserve de l’absence de remblaiement.

• les structures agricoles légères sans équipements de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.

III - Prescriptions applicables aux projets admis :

• en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crie de référence.

• les marges de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes doivent être respectées (voir chapitre Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes précédemment).

• les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence.

RV : RUISSELLEMENT SUR VERSANT

Toutes les constructions sont interdites, hormis les projets suivants, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :

▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées. ▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction. ▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. ▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux. ▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux. ▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Les exhaussements de sol sont interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence.

Le camping-caravanage est interdit.

Les aires de stationnement sont interdites.

Bv : RUISSELLEMENT SUR VERSANT

Les constructions sont autorisées, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 mètres par rapport au terrain naturel ou soit protégée d’une lame d’eau de 0,50 mètres de hauteur par un ouvrage déflecteur. Le camping-caravanage est autorisé à condition qu’il soit mis hors d’eau.

RG : MOUVEMENTS DE TERRAIN

Toutes les constructions sont interdites, hormis les projets suivants, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :

▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées. ▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction. ▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. ▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux. ▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux. ▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Les affouillements et exhaussements de sol sont interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence.

Le camping-caravanage est interdit.

Bg : MOUVEMENTS DE TERRAIN

Les constructions sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.

RP : CHUTES DE PIERRES ET DE BLOCS

Toutes les constructions sont interdites, hormis les projets suivants, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :

▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées. ▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction. ▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. ▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux. ▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux. ▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Les aires de stationnement sont interdites.

Le camping-caravanage est interdit.

Bp : CHUTES DE PIERRES ET DE BLOCS Les aires de stationnements sont autorisées si elles disposent de protections contre l’impact des blocs. Le camping-caravanage est interdit.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractéristiques de la zone

La zone UA correspond aux parties agglomérées du centre-bourg. Elle est caractérisée par une densité forte à moyenne et par une pluralité des fonctions : habitat, services, commerces, équipements collectifs, scolaires, culturels. Cette zone à vocation à préserver les fonctions du centre-bourg qui participent à l’attractivité d’Optevoz.

La zone UA fait l’objet d’un secteur d’Orientation d’Aménagement et de Programmation. Ainsi, l’ouverture de ce secteur est conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble définie par les Orientations d’Aménagement et de Programmation dont le périmètre figure sur le document graphique. Les constructions, aménagements et installations prévues dans ce secteur doit respecter les principes définis dans ces Orientations d’Aménagement et de Programmation.

La zone est par ailleurs concernée par un périmètre de Zone de Présomption de Prescriptions Archéologiques (ces zones sont à cet effet présumées faire l’objet de prescriptions d’archéologie préventive en cas de travaux d’aménagement de moins de trois hectares).

La commune est située en zone de sismicité 3, sur une échelle allant de 1 à 5. Les constructions devront être conçues avec des renforts de structure afin de respecter les règles du code de la construction et de l’habitation.

Périmètres particuliers

La zone est concernée par : - Un périmètre de protection des rez-de-chaussée commerciaux, - Une Zone de Présomption de Prescription Archéologique, - Un secteur d’Orientation d’Aménagement et de Programmation, - Des pescriptions applicables aux périmètres de protections « rapprochée 1 », « rapprochée 2 » et « éloignée » du captage en eau potable de Pré Bonnet, - Des prescriptions applicables au sein de la trame bleue délimitée sur le document graphique,

Risques naturels

La zone UA comprend des secteurs exposés à des risques d’inondation (sous-type inondation de pied de versant ou remontée de nappe, et sous-type de crues rapides des petits cours d’eau) :

- Zone constructible sous conditions, liée au risque d’inondation au pied de versant ou remontée de nappe (Bi’1), - Zone constructible sous conditions, liée au risque de ruissellement par versant (Bv) - Zone inconstructible sauf exception, liée au risque d’inondation de crues rapides des petits cours d’eau (RC),

Les prescriptions applicables aux projets nouveaux situés en zone de risque sont développées en dispositions générales, chapitre Prise en compte des risques naturels.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.