Zone AS
- Zone agricole
- 6 rubriques
- PLU d'Ordonnaz, approuvé le 04/11/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AS, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 18 rubriques, avec une rechercheRubrique AS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : A.I - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
A.I.1 - Destinations et sous-destinations autorisées
La zone A est destinée à l’activité agricole.
Dans les conditions fixées par les paragraphes A.I.2 et A.I.3, sont autorisés les éléments visés par l’article R.151-23 du Code de l’urbanisme :
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime
Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
A.I.2 - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits : Dans la zone A et le secteur As :
les nouvelles constructions et aménagements excepté celles et ceux mentionnés aux paragraphes A.I.1 et A.I.3
les garages collectifs de caravanes les dépôts de véhicules et de matériaux inertes le stationnement hors garage (habitation permanente de ses utilisateurs) supérieur à 3 mois par an (consécutifs ou non) de caravanes isolées les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs excepté ceux mentionnés au paragraphe I.3 ci-dessous les maisons légères d’habitations démontables ou transportables dans les secteurs humides protégés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme :
le remblaiement, l’affouillement ou l’assèchement le défrichement des boisements (sauf ceux indiqués ci-dessous) les surfaces en coupe rase des boisements le boisement de peupliers, de résineux et d’espèces exogènes de type robiniers, érables négundo … la plantation d’espères de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona, de lauriercerise et laurier-sauce. la réduction des secteurs de pelouses sèches et de prairies de fauche protégés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme dans les secteurs boisés à forte biodiversité protégés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme, sont interdits : le défrichement les coupes rases le boisement de résineux et d’espèces de feuillus exogènes de type robinier les exploitations forestières (Chambre Agri) ? Spécifiquement, dans le secteur As : Les nouvelles constructions destinées : à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale (notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes) à l’habitation des agriculteurs.
A.I.3 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1 – Dans la zone A :
Sont admis à la double condition d’être strictement nécessaires à l’activité agricole et d’être situés en dehors des secteurs humides protégés au titre de l’article L 151-23 :
Les nouvelles constructions destinées :
à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale (notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes)
à l’habitation intégrées ou attenantes aux bâtiments techniques
au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime
L’aménagement, la réfection et l’adaptation des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU
L’extension des bâtiments techniques agricoles existants à la date d’approbation du PLU
L’extension des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU dans les conditions suivantes : • Surface supplémentaire maximale autorisée : 50 % de la surface de plancher du bâtiment existant • Surface de plancher minimale de l’habitation avant extension : 50 m² • Surface de plancher maximale de l’habitation après extension : 250 m²
Les annexes des bâtiments d’habitation existants sous conditions de respecter les conditions suivantes :
Distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation : 30 m Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes (piscine non comprise) : 50 m² Hauteur maximale des annexes : 3,50 m à l’égout du toit
Tout nouveau bâtiment d'élevage ou d'engraissement, à l'exclusion des élevages de type familial, s’il est éloigné au moins de 100 mètres de la limite des zones constructibles affectées à l’habitation
Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou autorisation.
La reconstruction d'un bâtiment est admise dans l'enveloppe du volume ancien à condition que :
le sinistre ne résulte pas d'un aléa, naturel ou technologique, susceptible de se reproduire à nouveau et remettant en cause la localisation du bâtiment sinistré, sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone considérée, la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante,
la reconstruction respecte les dispositions prévues ci-après concernant les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères son implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation.
2 – Pour le bâti existant, dans le secteur As :
Sont admis sous condition d’être situés en dehors des secteurs humides protégés au titre de l’article L 151-23, et de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site :
L’aménagement, la réfection et l’adaptation des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU
L’extension des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU dans les conditions suivantes : • Surface supplémentaire maximale autorisée : 50 % de la surface de plancher du bâtiment existant • Surface de plancher minimale de l’habitation avant extension : 50 m² • Surface de plancher maximale de l’habitation après extension : 250 m²
Les annexes des bâtiments d’habitation existants sous conditions de respecter les conditions suivantes :
Distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation : 30 m Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes (piscine non comprise) : 50 m² Hauteur maximale des annexes : 3,50 m à l’égout du toit
3 – Dans la zone A et le secteur As, sont admis à la condition d’être situés en dehors des secteurs humides protégés au titre de l’article L 151-23 :
Les constructions de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » (notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie), dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis s’ils sont nécessaires aux constructions ou aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.
Dans les secteurs humides, sont autorisés : le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, robinier… les travaux qui contribuent à les préserver, ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique.
Les travaux qui contribuent à préserver les secteurs de pelouses sèches comme les interventions mécaniques et les travaux de broyage visant à lutter contre l’embroussaillement.
Dans les secteurs boisés à forte biodiversité protégés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme, sont autorisés :
la gestion et l’entretien notamment en matière de coupes localisées suivant un traitement irrégulier le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, robinier… les travaux qui contribuent à les préserver, ou nécessaires aux réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique et à la sécurisation des terrains (éboulements …).
Dans les secteurs humides protégés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme, sont autorisés : le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, robinier… les travaux qui contribuent à les préserver et à les restaurer, ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique.
Rubrique AS 3Implantation des constructions
Intitulé du document : A.II.1 - Volumétrie et implantation des constructions
Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions résulte de l'ensemble des prescriptions rédigées dans ce chapitre.
Hauteur maximale des constructions : Voir le paragraphe 6 du Préambule La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.
La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser :
Pour les bâtiments agricoles : 12 mètres Pour les habitations autorisées : un maximum de 7 mètres au faitage (R+1).
En cas de réhabilitation, aménagement, extension de constructions dans le bâti ancien de plus grande hauteur, la hauteur à prendre en compte est celle du bâtiment existant.
Une hauteur différente peut être admise pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l'activité agricole.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (château d’eau, réservoirs, tours hertziennes, pylônes, relais de communication, etc...), et pour les ouvrages d’intérêt général.
Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation publique :
Voir le paragraphe 6 du Préambule
Le long des routes départementales, les constructions doivent respecter un retrait de 10 mètres par rapport à l’alignement existant ou à créer, excepté dans les cas suivants :
les maisons d’habitation pour lesquelles un retrait plus faible est admis l’extension des constructions existantes édifiées à des normes différentes la reconstruction à l'identique les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.
L’implantation est libre pour les postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, installations type abris, abris bus, station de relevage pour l’assainissement, etc ... dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, Poste, Télécommunications, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins de 3 mètres.
L’extension dans l’alignement des constructions existantes est possible quand celles-ci sont implantées à moins de 3 m des limites séparatives.
Sont autorisés dans la bande de 0 à 3 mètres : les installations type abris (de jardins, à bois, pour véhicules, etc …) démontables, d’une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2, et d’une hauteur inférieure ou égale à 3,5 m au faîtage ou de 3 m à l’égout du toit, les annexes à l’habitation type piscine et vérandas.
Rubrique AS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : A.II.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Insertion de la construction dans ses abords, qualité, diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, et conservation et mise en valeur du patrimoine :
Spécificités pour les éléments bâtis ponctuels identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme :
Lors d’aménagements ou d’extensions des constructions, au-delà des prescriptions prévues pour l’ensemble de la zone A, les éléments caractéristiques de l’architecture locale identifiés par le biais de cet article doivent être préservés et mis en valeur.
La réhabilitation, l’aménagement, l’extension des constructions, doivent conserver une continuité de style et modifier au minimum les composantes d’origine : toitures, proportions, ouvertures, portes de granges, enduits …
Les nouvelles constructions admises doivent respecter les caractéristiques architecturales de l’ensemble du bâti identifié, et ne pas altérer la qualité du bâtiment identifié.
Les éléments de captage de l’énergie solaire doivent être intégrés à la pente du toit et les pétitionnaires doivent démontrer leur intégration à l’architecture et au site.
Pour le petit patrimoine vernaculaire (fours, lavoirs, croix, fontaines …) repéré par le biais de cet article du code de l’urbanisme : Qu’il participe ou non à l’espace public, il doit faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur et donc d’un entretien. Pour cela, il convient de maintenir une simplicité de traitement donc choisir des matériaux naturels harmonisés avec l'environnement bâti, et de s’inspirer le plus possible de l’aspect initial.
Insertion dans le contexte en lien avec les bâtiments contigus :
Reste d’ordre public l’article R111-27 créé par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Toute opération doit justifier d'une conception architecturale cohérente avec son contexte en ce qui concerne :
. l'aspect des constructions par les volumes, toitures, matériaux et couleurs . l'aspect et l'intégration à l'ensemble des installations extérieures et superstructures visibles . la végétalisation, et l'organisation des abords et des clôtures en fonction de l'aspect des constructions et des installations extérieures.
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux cidessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible.
La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.
La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.
Toitures - couvertures :
La pente des toits doit être comprise entre 30 % et 45 %, sauf pour les installations type abris de jardins, les vérandas et les bâtiments agricoles.
Les toits à un pan sont interdits excepté ceux s’adossant à des murs existants. Ils doivent respecter la pente rappelée ci-dessus.
Les toits-terrasses sont interdits excepté comme élément restreint de liaison
Les toits à un pan et les toits-terrasses doivent s’intégrer dans leur environnement harmonieusement.
Les couvertures doivent être réalisées en matériaux ayant l’’apparence de tuiles excepté pour les constructions bio-climatiques, vérandas, et bâtiments agricoles, et de teintes rouge vieilli ou nuancé (rouge vif interdit), ou rouge-brun.
Les plaques en acier galvanisé non teintées sont interdites pour les constructions à usage d’habitations.
Pour les bâtiments agricoles, les teintes des couvertures doivent être dans les tons de gris et brun.
Les extensions de toitures doivent être en harmonie avec le toit existant et les toitures voisines.
Sont obligatoires les débords de toiture d’au moins 0,50 mètre (chéneau compris) en bordure de rues et d’au moins 0,30 m sur les murs pignons.
Ils pourront être inférieurs pour : • les constructions d’une hauteur inférieure à 3,50 mètres au faîtage • les constructions édifiées en limite séparative • les bâtiments agricoles.
Ils ne sont pas imposés pour les vérandas. Les éléments bioclimatiques doivent être implantés en harmonie avec l’ensemble des constructions.
Eléments de surface : Les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.
L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
Les teintes d'enduits et de menuiseries doivent être en harmonie avec l’environnement bâti et naturel (tons des façades : tendance pierres locales, sable …).
Pour les bâtiments agricoles, le bardage bois est à privilégier.
Le blanc pur est interdit.
Les vérandas, les panneaux solaires et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructure surajoutée.
Les pastiches d’une architecture archaïque sont interdits (imitations).
Les architectures étrangères à la région sont interdites.
Clôtures : Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur et matériaux.
La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 1,50 mètre.
Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
Lorsqu’elles sont envisagées, les clôtures peuvent être constituées : d’un grillage sur potelets ou d’une grille sans muret ou d'un soubassement apparent (ou muret) de 0,50 mètre maximum surmonté d'un grillage ou d’une barrière en bois ou de panneaux en dur (bois, PVC, composite, métal) ou en bois naturel (panneaux en noisetier …), avec ou sans soubassement ou d’un mur plein.
Elles peuvent être doublées d’une haie vive d’essences régionales.
Les brises-vues plastifiés sont interdits.
Insertion et qualité environnementale des constructions :
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales :
Le PLU renvoie aux dispositifs, matériaux ou procédés renouvelables utilisables :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée 4° Les pompes à chaleur 5° Les brise-soleils.
Les dispositifs de transformation d'énergie solaire en électricité ne sont pas autorisés au sol sur les surfaces agricoles productives.
A.II.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Généralités :
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des essences de développement équivalent.
Des haies peuvent être imposées pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités admises dans la zone.
Préservation du bocage identifié au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et des haies identifiées au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme :
Les haies et arbres isolés repérées sont soumis aux dispositions de ces articles et doivent être protégées.
Si un projet de construction, l’aménagement d’une voie, l’accès à une parcelle pour l’activité agricole, l’état sanitaire des arbres, la sécurité des biens et des personnes, les risques sanitaires tels que le risque d’allergie nécessitent une coupe ou un défrichage d’une manière significative faisant perdre l’intérêt paysager ou écologique à cet élément boisé, il faudra procéder à une replantation à proximité du projet, de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente.
Pour le remplacement (la replantation) des éléments végétaux protégés, il ne sera autorisé que : des essences locales des haies à plusieurs espèces différentes (pas de haies monospécifiques) une espèce « sempervirente » (toujours verte : feuillus ou conifères) mais pas d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier-cerise, de laurier-sauce.
Rubrique AS 8Stationnement
Intitulé du document : A.II.4 - Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Chaque projet devra démontrer que la problématique « stationnement » a été prise en compte.
A.III - Equipement et réseaux
Rubrique AS 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : A.III.1 - Desserte par les voies publiques ou privées
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
Pour toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile, l’emprise de la voie doit être adaptée à l’importance de l’opération.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.
Rubrique AS 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : A.III.2 - Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable :
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.
Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
Assainissement des eaux usées :
Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux recommandations du Zonage d’Assainissement.
L'évacuation des eaux usées d'origine agricole dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
En l’absence de réseau public d’assainissement d’eaux usées, un dispositif d'assainissement autonome, efficace, adapté à la nature du sol et à la topographie du terrain concerné, et conforme aux préconisations édictées dans l’étude du zonage d’assainissement, est admis.
Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :
soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par la commune, soit être absorbées en totalité sur le terrain avec un puits d’infiltration. L’impact hydraulique des opérations d’urbanisme doit être quantifié, et des dispositifs adaptés à chaque cas, et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants, doivent être proposés. Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles. L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré-traitement. La récupération des eaux pluviales de toiture en vue d’un usage intérieur au bâtiment (évacuation des excrétas, lavage des sols, lavage du linge par création d’un réseau spécifique), doit répondre aux conditions fixées par la règlementation en vigueur et faire l’objet d’une déclaration d’usage au titre de la redevance assainissement.
Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés : Les réseaux doivent être si possible établis en souterrain. Les fourreaux et les chambres techniques pour le déploiement de la fibre optique doivent être prévus par les aménageurs pour toutes les constructions autorisées. Les propriétaires particuliers doivent réaliser les aménagements nécessaires qui leur incombent en fonction de la réglementation en vigueur.
Défense extérieure contre l’incendie : Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AS comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DE L’AIN
COMMUNE d’ORDONNAZ
PLAN LOCAL D’URBANISME
REGLEMENT ECRIT 5
Vu pour rester annexé à la délibération du Le maire, Laurent Reymond-Babolat
POS révisé le 12 mai 2000 Révision simplifiée le 13 octobre 2009 POS caduc le 27 mars 2017
PLU approuvé le
Agnès Dally-Martin - Etudes d’Urbanisme – Le Mollard 01160 St-Martin-du-Mont 04-74-35-54-35 / adallymartin@gmail.com
3 rue de Bonald 69007 Lyon téléphone/fax 04 72 74 03 99 contact@bioinsight.fr
SOMMAIRE
Préambule
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.