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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé Equipement et réseaux
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 180 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : / OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

L’ensemble des occupations et utilisations du sol non mentionnées par l’article A 2 est interdit sur la zone A.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : / OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dans l’ensemble des zones agricoles :

1. Les constructions ou l’extension d’installations, ouvrages et équipements techniques, 2. Les constructions, extensions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt

collectif, dès lors qu’elles font l’objet de traitement paysager de qualité et dès lors que ces équipements ne sont pas susceptibles d’être implantés en milieu urbain (infrastructures de transport, les réseaux de distribution d’énergie et des télécommunications (poste EDF, pylônes, antennes, éoliennes, poste d’injection biogaz…)), 3. Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone ou qu’ils sont liés à une opération attenante à la zone (bassins d’orage par exemple). 4. Les affouillements et exhaussements de sol liés aux activités agricoles, sous réserve des dispositions de la loi sur l’eau, en évitant tout projet qui conduirait à détruire une zone humide, sauf en l’absence d’alternative avérée et sous réserve de mesures compensatoires. 5. La réalisation ou l’extension d’annexes aux constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU (29/10/2019) à condition de se situer en tout ou partie à moins de 30 mètres du point le plus proche de la construction principale à laquelle elles se rattachent, dans la limite de 40m² d’emprise au sol au total. 6. La reconstruction de bâtiments après sinistres.

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Au sein de la zone A uniquement :

7. Les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires à l’activité agricole (stabulation, serres, etc.), et au stockage (matériel, fourrage, etc.).

8. Les constructions et installations nécessaires à la transformation et au conditionnement : laiterie, chai, atelier de découpe, etc.

9. Les constructions, installations, aménagement et travaux liées aux activités animalières professionnelles (dressage, entraînement, élevage, pension, centre équestre).

10. La construction d’un logement de fonction peut être autorisée à condition :

- Qu’elle soit destinée au logement des exploitants agricoles dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement et à la surveillance de l’exploitation (surveillance des animaux, accueil et vente directe à l’année, suivi des cultures spécialisées…) ;

- Dans tous les cas, il sera recherché une proximité de l’habitation avec l’exploitation, tout en favorisant, autant que possible le regroupement du bâti afin d’éviter un mitage de l’espace et une dispersion de l’urbanisation.

Dans le cas général, l’habitation sera implantée à proximité immédiate de l’exploitation, sans dépasser 100 mètres des bâtiments d’exploitation.

A titre dérogatoire, une distance d’implantation supérieure pourra être autorisée sans excéder 300 mètres, si elle répond pleinement aux objectifs et sous réserve que le projet se situe en continuité immédiate d’un îlot d’habitations existantes ou d’un autre logement lié à l’exploitation.

- Que l’exploitant ne dispose pas déjà d’un logement sur le site d’exploitation et que la parcelle détachée de l’espace cultivé ne dépasse pas 1 000 m².

- Qu’un seul logement de fonction par site d’exploitation soit autorisé, sauf dans le cas de structure sociétaire, en présence d’élevage où un second logement peut être admis par site justifiant d’une présence permanente.

11. Les constructions et installations qui constituent l’accessoire de l’activité agricole et qui sont inscrites dans le prolongement de l’acte de production (vente directe, locaux techniques, etc.)

12. Les constructions et installations d’hébergements de loisirs (gîtes, chambres d’hôtes, activités de restauration, d’accueil de groupes, de camping à la ferme etc.) accessoires à l’activité agricole ne seront autorisées que par la valorisation du bâti existant, aménagement d’habitation ou changement de destination des bâtiments.

13. Les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires aux CUMA.

14. La construction d’abris pour animaux, s’il s’agit de structures légères, sans fondation à condition que leur surface soit inférieure à 20m² d’emprise au sol.

15. Les unités de méthanisation pour la production et la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur, sous réserve qu’elles soient exploitées et l’énergie commercialisée par un exploitant ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles et que les matières premières proviennent pour moitié au moins d’une ou plusieurs exploitations agricoles. Dans les autres cas, les unités de méthanisation doivent être implantées dans une zone dédiée à recevoir les activités artisanales et industrielles.

16. Les installations photovoltaïques sous réserve d’être implantées en couverture des

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constructions. 17. Les constructions nouvelles équipées de panneaux photovoltaïques devront être

dimensionnées au besoin de l’usage agricole qui les justifie.

Au sein des zones A, Av et Ai :

18. Le changement de destination de bâtiments sous réserve : - d’être identifiés aux documents graphiques du règlement, - que le bâtiment faisant l’objet d’un changement de destination présente un intérêt architectural et patrimonial, - que le changement de destination ne compromette pas une activité agricole ou la qualité paysagère du site, - que le bâtiment identifié soit situé à plus de 100 mètres de toute installation et construction agricole susceptible de générer des nuisances (élevage, chai, station arboricole…).

Au sein des zones A, Av, Ai:

19. L’extension limitée des constructions à usage d’habitation. Le total des extensions est limité à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU (29/10/2019) ou à 40 m² supplémentaires d’emprise au sol par rapport à l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU (29/10/2019). L’extension maximale autorisée correspond à l’application de la règle la plus favorable des deux.

Au sein de la zone Ay uniquement

20. Les constructions à vocation d’activités économiques liées aux activités implantées dans la zone

21. Les constructions à vocation agricole 22. l’extension de constructions existantes à usage d’activités industrielles, artisanales, tertiaires,

d’hébergements hôteliers, d’entrepôts sous réserve du respect des conditions suivantes : - que l’extension soit réalisée en harmonie avec la construction d’origine, - que l’extension ou le cumul des extensions n’excède pas 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante à la date d’approbation du PLU.

Au sein des zones A(i), Av(i) uniquement :

Les dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques Inondations Marillais – Divatte s’appliquent.

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Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 3.1

Règle générale Les constructions ont l’obligation de s’implanter selon un recul d’au moins 5,00 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Dans certains cas, hors agglomération, elles ont l’obligation de s’implanter à :

- 15,00 mètres de l’alignement pour les 2x2 voies : RD 763. - 15,00 mètres de l’alignement pour les RD structurantes. - 10,00 mètres de l’alignement pour les autres RD.

3.2. Dispositions particulières Toutefois, des implantations dérogatoires à la règle générale peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

- Lorsque le projet concerne une extension, réhabilitation, surélévation d’une construction existante ayant une implantation différente de celle fixée par la règle générale, ou pour la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre qui n’était pas implanté selon la règle générale,

- Lorsque la construction projetée est une annexe, - Lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie ou

concerne une construction, installation ou aménagement nécessaire au fonctionnement des équipements publics collectifs ou d’intérêt général, - A l’angle de deux voies, le long de voies courbes, ou pour des raisons topographiques, en cas de problèmes de visibilité / dangerosité.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent s’implanter : - Soit d’une limite séparative latérale à l’autre, - Soit en retrait par rapport à une ou aux limites séparatives. Le retrait éventuel par rapport à la limite séparative doit alors être supérieur à la moitié de la hauteur de la construction calculée à l’égout de toiture ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieur à 3,00 mètres.

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Des implantations particulières peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : - Lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie ou concerne une construction, installation ou aménagement nécessaire au fonctionnement des équipements publics collectifs ou d’intérêt général, - Les abris de jardins, peuvent être implantés en limite séparative ou à 1 mètre minimum de cette limite. - Lorsque la construction concerne une extension, une réhabilitation ou une surélévation d’une construction existante ayant une implantation différente de celle fixée par la règle générale. Il en est de même pour la reconstruction de bâtiments détruits après sinistre.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : / EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

Au sein du sous-secteur Ay : L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de l’unité foncière. Dans le cas où l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU dépasse la règle générale définie ci-dessus, des possibilités de dépassement ne devant pas conduire à créer plus de 10% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU sont autorisés.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : / HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Dans l’ensemble des zones : Les équipements d’infrastructure et certains équipements publics sont exemptés de la règle de hauteur lorsque les caractéristiques techniques l’imposent. La hauteur des annexes tout comme celle des abris pour animaux est limitée à 3,50 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère. La hauteur d’un bâtiment reconstruit après un sinistre ne devra pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment.

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Au sein de la zone A :

Aucune limitation de hauteur n’est imposée pour les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole, viticole, nécessaires à la transformation et au conditionnement, nécessaires à l’activité équestre, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux CUMA.

Dans les secteurs A, Av et Ay :

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7,00 mètres à l’égout ou à l’acrotère des toitures (RdC+1+Combles ou RDC+1+attique maximum).

Dans les secteurs A, Av et Ai :

La hauteur maximale des extensions de constructions à usage d’habitation et de leurs annexes ne doit pas dépasser celle de la construction principale.

Les bâtiments agricoles faisant l’objet d’un changement de destination (cf : article A2) devront conserver leur hauteur existante à la date d’approbation du PLU. Toute surélévation est interdite.

Dans le secteur Ay :

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas dépasser celle de la construction principale, existante sur l’unité foncière du projet, à la date d’approbation du PLU.

La hauteur maximale des extensions de constructions ne doit pas dépasser celle des constructions principales contiguës ou situées sur la même unité foncière.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : / ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 8.1

Règle générale

Le permis de construire peut être refusé dans les cas où les constructions et les clôtures de par leur dimension, leur architecture sont de nature à porter atteinte à la qualité paysagère des lieux avoisinants (paysages naturels, bâtis, perspectives, etc.) et ne s’intègrent pas à l’environnement urbain. Ainsi le constructeur se concentrera sur : la simplicité des formes, la qualité des matériaux, l’harmonie des couleurs.

Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle devront être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien.

Tout pastiche d'une architecture archaïque ainsi que toute architecture étrangère à la région sont interdit.

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Les règles suivantes (sauf celles concernant l’adaptation au sol et les clôtures) ne s’appliquent ni aux projets d’architecture contemporaine ou faisant appel à des techniques nouvelles et notamment en lien avec la recherche de performance environnementale et énergétique de la construction, ni aux équipements publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Ainsi, seront autorisées :

- les toitures de formes et matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture métallique, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires …)

- les parois alternant baies vitrées et matériaux divers (métal, bac acier, zinc, bois, matériaux transparents, terre, pierre, béton brut, …) ».

Dans les périmètres de protection des sites classés Monuments Historiques, l’Architecte des Bâtiments de France aura la possibilité d’imposer des prescriptions plus exigeantes que celles évoquées dans le présent règlement, lors de l’instruction des demandes de permis de construire.

Les règles définies ci-dessous concernent les constructions à usage d’habitation.

8.2. Adaptation au sol

Si le terrain présente une pente inférieure ou égale à 5% (terrain plat), le plancher du Rez-dechaussée ne devra pas dépasser de plus de 0,50 mètres le niveau du terrain naturel à son point le plus défavorable.

Si le terrain présente une pente supérieure à 5% (terrain en pente) :

- la construction doit s’adapter à la topographie du terrain,

- le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas dépasser de plus de 1 mètre le niveau du sol naturel à son point le plus défavorable,

- si une terrasse est réalisée, elle doit prendre appui sur un muret de soutènement. Le surplomb de celle-ci ne doit pas dépasser de plus de 1 mètre le niveau du terrain naturel à son point le plus défavorable,

- un léger mouvement de terre de pente très douce, 10% maximum, peut être autorisé s’il permet de parfaire l’adaptation d’une construction au terrain naturel.

Ces dispositions ne concernent pas les constructions agricoles.

8.3. Couvertures-toitures

Pour les bâtiments agricoles, l’utilisation de la tôle galvanisée non traitée et de matériaux brillants sans lien avec les énergies renouvelables est interdite.

Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes de plus de 20m², l'utilisation de matériaux ondulés, de matériaux brillants, et de fibro-ciment est interdite.

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Dans le cas de toiture en pente, les toitures des constructions à usage d’habitation doivent comporter deux versants principaux, dont la pente respecte les indications ci-après ou est identique à celle de la construction à laquelle elle s’adosse. Seuls sont autorisés: - la tuile de teinte naturelle, en respectant une pente de 15 à 25° (soit de 27% à 47%) - l’ardoise, en respectant une pente de 35 à 50° (soit de 70% à 120%). Toutefois l’usage de l’ardoise n’est autorisé que si la construction jouxte une autre construction déjà couverte en ardoise. Les châssis de toiture doivent être encastrés. Pour les constructions nouvelles, les panneaux solaires doivent être encastrés 8.4. Façades-ouvertures Pour les bâtiments agricoles, les bardages en tôle ondulée et les bardages brillant sur toute construction sont interdits.

Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes de plus de 20m², dans tous les cas, tout matériau ne présentant pas une qualité suffisante (pérennité dans le temps ou intégration à son environnement) pourra être interdit. En dehors des cas mentionnés au sein des généralités, les matériaux doivent être choisis dans les matériaux nobles ou de qualité couramment employés dans les Mauges. Par ailleurs, tout matériau destiné à être enduit doit obligatoirement l’être. Sont également interdits: - Les façons et décors de moellons traités en enduits, - Les appareillages de type opus incertum, - Les parements en pierre de taille éclatée, - Les enduits à relief trop accusé.

Sauf adaptation à l’environnement ou étude d’ensemble, la coloration dominante des façades doit respecter le nuancier du Maine-et-Loire. Le blanc pur est interdit. Les façades existantes comportant des détails et modénatures caractéristiques de l’architecture traditionnelle des Mauges doivent, en cas de restauration, respecter tous les éléments qui participent à cette qualité. Les matériaux translucides pourront être admis pour la réalisation de piscines, vérandas et verrières.

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Les ouvertures contemporaines sont possibles (ouvertures plus larges que hautes par exemple) sans que cela ne remette en cause la structure traditionnelle et l’ordonnancement des bâtiments existants et typiques de l’architecture locale.

Les ouvertures pourront être fermées par des persiennes ou des volets roulants. Les coffres de volet roulant devront autant que possible être dissimulés.

8.5. Annexes L’utilisation de matériaux de fortune est interdite.

8.6. Annexes aux constructions d’habitation de plus de 20 m² Les annexes aux constructions existantes doivent s’harmoniser et s’intégrer avec leur environnement bâti et végétal. Elles doivent être conçues de telle manière que :

- leur volume reste inférieur par rapport à la construction principale - leur aspect soit en harmonie avec la construction principale. Toutefois, matériaux de

façade, couverture ou des formes de toiture différentes peuvent être autorisées.

8.7. Clôtures des constructions d’habitation

La hauteur de la clôture est limitée à 1,20 mètres sur rue et 2,00 mètres en limite séparative, à condition qu’il ne s’ensuive aucune gêne pour la circulation (visibilité au niveau des carrefours notamment).

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs et murets de pierres doivent être conservés et entretenus.

En cas de continuité minérale, la clôture doit être constituée d’un mur à l’aspect identique à ceux auxquels il se raccorde.

L’ensemble de la clôture pourra être doublée d’une haie bocagère d’essences variées. Les haies monospécifiques ou constituées de résineux sont interdites.

Les essences locales suivantes sont recommandées pour la constitution des haies en limites de propriété :

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Se verront refusés les clôtures en parpaing non enduits ou peints, les toiles ou film plastiques et les matériaux provisoires ou précaire.

8.8. Cas des bâtiments agricoles Les matériaux agricoles devront s’intégrer à l’environnement rural dans lequel ils s’inscrivent, tant par leurs volumes que par le choix des matériaux. Dans tous les cas, l’utilisation de matériaux de fortune est interdite.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : / ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 9.1

Espaces végétalisés

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Les projets de constructions seront étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes de qualité ou du remplacement de celles supprimées. Les surfaces libres de constructions devront être plantées par des espèces locales de préférence. Les espèces invasives sont interdites.

9.2 Espaces boisés classés et patrimoine végétal 9.2.1. Espaces boisés classés La gestion des Espaces Boisés Classés est régie par les articles L 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 9.2.2. Patrimoine végétal Les arbres remarquables, les haies, alignements d’arbres, les ensembles paysagers et les jardins identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant sur les documents graphiques, doivent être préservés ou restitués en dehors des cas prévus dans les dispositions générales du présent règlement (sécurité, réalisation d’accès).

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES EN TERMES DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

Equipement et réseaux

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : / VOIRIE ET ACCES 11.1

Desserte des terrains par des voies publiques ou privées

En règle générale, les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Ces voies devront s’intégrer de la meilleure des manières au maillage environnant et accorderont une place privilégiée aux modes de déplacements « doux ».

L’application des règles ci-dessous concerne les voies ouvertes à la circulation automobile : Pour être autorisé, un projet doit se trouver sur un terrain d’assiette desservi par une voie, publique ou privée, répondant aux conditions suivantes :

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- disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet et du respect de conditions satisfaisantes de sécurité,

- permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité hivernale, du transport scolaire

11.2. Accès aux voies ouvertes au public

Pour qu’un projet soit autorisé, le terrain sur lequel il est assis doit disposer d’un accès sur une voie ouverte au public, dont les caractéristiques sont adaptées aux flux engendrés par le projet. Le nombre et la largeur des accès doivent permettre une desserte satisfaisante du projet. Une largeur minimale de l’accès pourra être imposée selon l’importance du projet. Un terrain non desservi par des voies publiques ou privées est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage, sur les fonds de ses voisins, constitué dans les conditions fixées par le Code Civil. Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies publiques, l’accès au projet sera réalisé sur la voie la plus sécurisante pour les flux entrants et sortants.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : / DESSERTE PAR LES RESEAUX 12.1

Alimentation en eau potable Pour être autorisée, toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable, s’il est présent. En cas d’absence de ce réseau, une autorisation par arrêté préfectoral devra être délivrée pour les bâtiments recevant du public. En cas d’alimentation alternée « adduction publique/puits privés » un dispositif de disconnexion efficace doit être installé pour éviter tout risque de pollution dans le réseau public. Les autres besoins en eau pour un usage agricole ou pour la défense incendie par exemple, si le réseau est inexistant ou insuffisant, sont à couvrir par la mise en place de réserves appropriées. En application du Code de la Santé Publique, la protection du réseau public d’eau potable doit être assurée en permanence, ce qui implique le respect de certaines prescriptions techniques :

* Une disconnexion totale de l’eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée au moyen de réseaux entièrement séparés, * Tout puits ou forage utilisé à des fins domestiques doit être déclaré en mairie. Un compteur volumétrique doit être associé à ces installations. Ces ouvrages et le réseau interne qui leur est associé, ne doivent pas, de par leur conception, constituer une source

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potentielle de contamination de la nappe souterraine et du réseau public d’eau potable. La protection de ce même réseau contre les phénomènes de retour d’eau sera obtenue par une séparation totale entre les réseaux. En cas d’absence de conduite de distribution publique, la qualité de l’eau du puits (ou forage) destinée à la consommation humaine et pour un usage unifamilial, doit être vérifiée par le propriétaire au moyen d’analyses de type P1, définies dans l’arrêté du 11 janvier 2007 et en application de l’arrêté du 17 décembre 2008. Pour les autres cas, l’usage du puits (ou forage) doit être autorisé par arrêté préfectoral. Il en va de même pour toute structure d’hébergement ou plus généralement d’accueil du public (gîte rural, chambre d’hôtes, camping à la ferme, poney club, etc…) située en zone naturelle, qui ne serait pas alimentée via l’adduction publique.

12.2. Assainissement des eaux usées et pluviales o Eaux usées

En cas d’impossibilité de raccordement aux réseaux d’assainissement collectif, les dispositifs d’assainissement autonomes sont admis, s’ils sont conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitée dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

En sous-secteur Ay,

L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié, conformément aux textes en vigueur.

o Eaux pluviales En application de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992, la pollution de l’eau par temps de pluie doit être réduite et traitée en amont. Le débit de rejet des eaux pluviales doit être, quant à lui, maîtrisé avant d’atteindre le réseau public ou le milieu naturel. Dans tous les cas, lorsqu’ils sont concernés, les projets devront respecter les dispositions réglementaires du zonage d’assainissement pluvial annexé au PLU.

12.3. Réseaux divers

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux seront réalisés en sousterrain.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre résultant de l’application des normes cidessous doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet, en dehors des voies ouvertes à la

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circulation. Elles ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie publique sauf dans le cas d’aménagement d’îlot avec sens unique de circulation. Surtout, elles doivent être adaptées à la destination des constructions nouvelles (nature, taux et rythme de fréquentation, etc.) et doivent permettre l’accueil de véhicules automobiles et des deux roues (motorisés ou non). Une place par logement de fonctions devra être prévue sur le terrain d’assiette du projet.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES EN TERMES D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé

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TITRE 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles

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Le classement en « zone N »

Extrait du rapport de présentation : Les zones naturelles (N) permettent de délimiter des secteurs, équipés ou non, naturels ou boisés à conserver en raison de :

- la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,

- l’existence d’une exploitation forestière,

- leur caractère d’espace naturel,

- la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles,

- la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

La zone naturelle comprend plusieurs sous-secteurs :

- N : secteur naturel à préserver en raison de la qualité des sites. Certaines zones N ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe

- Ne : correspondant aux secteurs à caractère naturel où la construction d’équipements collectifs ne pouvant trouver leur place en milieu urbain est rendue possible (unités de traitement collectif des eaux usées, etc.). Certaines zones Ne ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe

- Nc1 : secteur naturel pour l’exploitation des matériaux du sol et du sous-sol. Certaines zones Nc1 ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe

- Nc2 : secteur naturel pour les dépôts de matériaux liés à l’exploitation du sol et du sous-sol et pour les constructions et installations nécessaires au stockage et/ou au transport des matériaux déposés. Certaines zones Nc2 ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe

- Nj : correspondant à des îlots de jardins – potagers, d’espaces verts d’intérêt paysager à conserver, participant à l’image et au caractère des centres-bourgs. Certaines zones Nj ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe

- NL1 : correspondant aux secteurs en zone naturelle destinés à l’accueil de constructions légères liées à des activités récréatives, sportives, de détente et de loisirs. Certaines zones NL1 ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe

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- NL2 : correspondant aux secteurs en zone naturelle destinés à l’accueil de constructions légères liées à des activités récréatives, sportives, de détente et de loisirs/parc de loisirs ainsi qu’aux constructions liées à la valorisation touristique du site (hôtels, restaurants…). Certaines zones Nl2 ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe.

- Np : secteur naturel à préserver en raison de la présence d’un ouvrage de captage d’eau potable. Les dispositions réglementaires afférentes à la zone sont issues de l’arrêté préfectoral en date du 28 février 2005 ainsi que des arrêtés de 2011 et 2018.

- Np2(i) : secteur naturel protégé en raison de la sensibilité des habitats qu’il abrite. Ces espaces correspondent à des espaces totalement inconstructibles (en dehors des affouillements / exhaussements de sol nécessaires à des aménagements hydrauliques.

- Nr : correspondant aux secteurs naturels réservés pour la valorisation touristique du patrimoine. Certaines zones Nr ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe

- Nf : correspondant aux massifs forestiers de plus de 4ha où les installations légères réservées à la gestion de ces espaces peuvent être autorisés. Certaines zones Nf ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe

- Nt : correspondant aux secteurs de développement d’hébergement touristique de type camping, gîtes, habitations insolites… Certaines zones Nt ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe

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Chapitre 12. Dispositions applicables aux zones N

Dispositions relatives aux destinations des constructions, usage des sols et nature d’activités

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1/

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Orée d’Anjou, soit sur les 9 communes déléguées qui composent le territoire de la commune nouvelle (périmètre de l’ancienne Communauté de Communes du canton de Champtoceaux).

Article 2/

Portée respective du règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols

1) Conformément à l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-15 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLU.

2) S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLU.

3) Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLU, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).

4) Les lotissements dont le règlement est en vigueur restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLU est plus contraignant. A compter de l’approbation du PLU, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU.

5) L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R 421-12 d) du Code de l’Urbanisme.

Article 3/

Division du territoire en zones

Le territoire de la commune est divisé en 4 grandes zones distinctes : - Zones Urbaines à vocation mixte ou spécialisées (U) ; - Zones à Urbaniser (AU) ; - Zones Agricoles (A) ; - Zones Naturelles (N) ;

Les limites de zones sont représentées sur les documents graphiques, figurant dans le dossier de PLU. Ces dernières sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U). Elles sont surtout précisées en sous-secteur qui sont symbolisés par des indices en lettre majuscule (ex : UY). Précisons que, dans certains cas, ces sous-secteurs peuvent encore être divisés et sont indicés par une dernière lettre minuscule (ex : ULz).

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Définitions des 4 grandes zones :

- les zones Urbaines (U) : les zones urbaines désignent les espaces qui sont déjà urbanisés ainsi que les secteurs où les équipements publics existants (ou en cours de réalisation) sont de capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions. Les zones urbaines sont donc divisées en zones urbaines mixtes (UA, UB) et en zones urbaines spécialisées (UE, UY, etc.). En cas d’absence de réseau collectif, un assainissement autonome pourra être autorisé sous réserve que les extensions du réseau public ne soient pas envisagées sur les parcelles en question.

La codification de l’ensemble de ces zones U délimitées au plan fait l’objet du titre II du présent règlement.

- les zones à Urbaniser (AU) : les secteurs classés en zone à urbaniser, sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation.

• Si les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions n’y sont autorisées que dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, ou au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement (se reporter à la pièce n° 3 du PLU).

• Si les voies publiques et les réseaux existants aux abords de la zone ne sont pas en capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLU sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation.

La codification de l’ensemble de ces zones AU délimitées au plan fait l’objet du titre III du présent règlement.

- Les zones Agricoles (A) : Certaines zones du PLU, équipées ou non, ont la possibilité d’être classées en « zones agricoles » afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent.

Sont principalement autorisés en zone A, les constructions, annexes (aux habitations), installations, aménagements et travaux nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que ceux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les extensions de constructions existantes.

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Les changements de destination des bâtiments agricoles vers une destination d’habitation sont également autorisés, notamment sous réserve de leur identification aux documents graphiques du règlement. Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.

La codification de l’ensemble de ces zones A délimitées au plan fait l’objet du titre IV du présent règlement.

- Les zones Naturelles (N) : Peuvent être classés en zone naturelles et forestière, tous les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;

c) Soit de leur caractère d’espaces naturels ;

d) soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

e) soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Sont principalement autorisés en zone N, les constructions, annexes (aux habitations), installations, aménagements et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les extensions de constructions existantes. Les mêmes droits à construire s’appliquent pas aux constructions et installations comprises dans le périmètre de captage d’eau potable issu de l’arrêté de D.U.P du 28 février 2005 annexé au PLU ainsi que des arrêtés de 2011 et 2018.

Les changements de destination des bâtiments agricoles vers une destination d’habitation sont également autorisés, notamment sous réserve de leur identification aux documents graphiques du règlement. Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.

La codification de l’ensemble de ces zones N délimitées au plan fait l’objet du titre V du présent règlement.

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Article 4/

Informations délivrées par les documents graphiques du PLU

En complément du plan de zonage qui délimite les diverses zones du PLU, les documents graphiques du règlement délimitent :

- Les Espaces Boisés Classés (EBC) : Le classement en espaces boisés classés (EBC) de terrains, au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme, interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromette la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne alors le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier (article L 311-1 et suivants).

- Les emplacements réservés (ER) : Les documents graphiques du PLU délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination. De même, il désigne les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement). La liste complète est annexée au présent règlement.

- Le Val de Loire protégé au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme : Ce secteur porte sur la quasi-totalité des zones Natura 2000 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé et zones adjacentes » (ZPS FR212002) et « Vallée de la Loire de Nantes aux ponts de Cé et ses annexes » (FR5200622) ainsi que sur les espaces naturels à intérêt exceptionnel protégés par la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire (DTA).

Le Val de Loire présente un intérêt paysager, écologique et patrimonial à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour de motifs d’ordre culturel, historique ou écologiques. A ce titre, il peut être identifié au sein des documents graphiques du PLU.

Par défaut, dans ce secteur, toute construction, installation et aménagement est interdite sauf exception portant sur des projets d’intérêt général conforme aux dispositions du Code de l’Environnement.

Tout travaux ayant pour objet de détruire un élément patrimonial, écologique ou paysager composant l’ensemble paysager et écologique de la vallée de la Loire doit faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Cette dernière sera refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable. Les travaux visant à restaurer et conforter les caractéristiques paysagères et écologiques du Val de Loire sont quant à eux souhaités et favorisés, ils feront également l’objet d’une autorisation préalable.

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- Patrimoine végétal (haie/alignements/boisements) au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme : Tout projet de suppression de haies, arbres isolés et boisements identifiés en application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation de la commune. Leur suppression sera autorisée en cas d’impératif technique lié au projet ou lorsque leur état sanitaire le justifie. . Dans ce cas, une compensation sous forme de replantation d’un linéaire de même longueur pourra être demandée. Des défrichements ponctuels pourront être autorisés sous réserve d’une replantation d’un linéaire de même longueur avec des essences locales adaptées aux spécificités du sol.

- Patrimoine architectural au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme : Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux ayant pour objet de modifier tout ou partie de ce patrimoine bâti remarquable.

Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ce patrimoine bâti remarquable. Celui-ci pourra être refusé si la démolition n’est pas justifiée par des critères de sécurité ou de salubrité publique.

- Les zones humides : Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides de plus de 1 000 m² est strictement interdit, sauf mesures compensatoires préalablement définies.

Il est rappelé que l’inventaire des zones humides annexé au PLU ne présage pas de l’absence (ou de la présence certaine) de zones humides sur les secteurs non identifiés, de la même manière qu’une zone humide identifiée ne garantit pas l’exactitude de son tracé et peut faire l’objet de contre-expertises le cas échéant. Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide identifiée au plan de zonage doivent viser les principes d’évitement, réduction, compensation des impacts potentiels.

- Les milieux aquatiques au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme : Hors agglomération, les constructions nouvelles établies en bordure des rivières, cours d’eau ou plan d’eau non recouverts identifiés aux documents graphiques devront respecter un recul minimal de 15 mètres à partir de la limite des berges.

En agglomération ce recul minimal sera porté à 5 mètres (zones U et AU).

Ce recul n'est toutefois pas applicable :

o aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;

o aux quais, aux ponts, passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques, aux dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique ;

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o aux modifications et extensions d’importance limitée de constructions existantes ainsi qu'aux reconstructions après sinistre, le recul devant dans les deux derniers cas, être au moins égal à celui de la construction préexistante ;

o aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.

o Aux bâtiments agricoles disposant de règles spécifiques de recul par rapport aux cours d’eau en fonction du régime auquel ils appartiennent.

- Les cônes de vues : De nombreux cônes de vues remarquables existent sur le territoire, notamment en direction de la vallée de la Loire sont identifiés et localisés sur les documents graphiques du PLU. Les éventuelles urbanisations situées dans ces cônes de vue devront préserver la percée ou transparence visuelle. Elles devront par ailleurs être réalisées dans le cadre d’une insertion paysagère forte intégrant plantations et morphologies bâties cohérentes avec les secteurs urbanisés qu’elle jouxte.

- Les linéaires commerciaux à préserver : Au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU les voies dans lesquelles doit être préservée ou développée la diversité commerciale et de services, notamment à travers les commerces de détail et de proximité. Le présent règlement définit les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

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- Les sentiers piétonniers ou itinéraires cyclables à conserver ou à créer : Au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut « préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public […] ». La continuité piétonne et/ou cyclable doit être assurée le long des sentiers piétonniers ou itinéraires cyclables à conserver ou à créer identifiés aux documents graphiques du règlement.

- Les zones de sensibilité archéologique : Certaines zones du territoire peuvent être identifiées comme des sites de sensibilité archéologique. Ces sites sont notamment susceptibles de contenir des vestiges archéologiques protégés par la loi. Ils sont identifiés sur le document graphique du PLU.

- Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial : Dans ce cas, le changement de destination ne doit pas compromettre l’exploitation agricole, au titre de l’article L 151-11 du code de l’urbanisme.

- Secteurs soumis à des risques naturels: Sur des terrains situés dans des secteurs soumis à des risques naturels, les dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, afin de veiller à la préservation des biens et des personnes, conformément aux dispositions en vigueur :

o Réglementation parasismique liée au risque sismique : la commune d’Orée d’Anjou est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir d’aléa modéré. Le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011. L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de constructions parasismiques Pour tout permis déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux. Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées.

o Risques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles : certaines parties du territoire sont concernées par un risque de retrait-gonflement des argiles. Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures, etc.)

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Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter le PLU ou le site du BRGM (Bureau de Recherches en Géologie Minière) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.

o Risque Cavité : certaines parties du territoire sont concernées par un risque cavité (commune déléguée de Champtoceaux). Les parties connues sont indiquées sur les documents graphiques Ce risque peut engendrer des mouvements de terrains et fragiliser la structure des constructions. Ainsi, Il est recommandé que «toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d’un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique sans délai, au représentant de l'État dans le département et au président du conseil général, les éléments dont il dispose à ce sujet ».

o Risque inondation : une partie du territoire est concernée par le risque inondation identifié au PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation). Le présent règlement retranscrit ces zones ainsi que les règles applicables aux constructions. Plus précisément, : ▪ l’indice (i) indique les zones soumises aux risques inondation en zone bleue du PPRI ou en zone rouge R1/R2 /R3/ R4 ▪ les zones situées en zone R4 au PPRI sont classées en zone N(i) ▪ le tramage du PPRi figure aux documents graphiques du règlement et un rappel de l’existence de celui-ci est opéré au sein des zones concernées

Un renvoi aux dispositions du PPRI doit systématiquement être effectué pour les constructions situées en zone indicée (i), les dispositions du PPRI s’imposant à celles définies par le règlement du PLU.

o Risque radon : La nature du sous-sol de la commune favorise l’émission de Radon (gaz potentiellement dangereux pour la santé). Il convient donc d’insister sur l’importance de la mise en place et du maintien d’une ventilation efficace dans tous les locaux d’habitation et assimilés, les établissements recevant du public…). Des mesures adaptées doivent être prises au sein des constructions pour assurer une bonne ventilation de chaque pièce (cf. annexe au règlement identifiant les secteurs soumis au risque radon). De même, le règlement rappelle l’importance de rechercher la mise en place de dispositions constructives permettant de lutter contre le risque radon : ▪ isoler par un vide sanitaire, ▪ mettre en place un béton de faible perméabilité et peu sujet à fissurer, ▪ drainer les gaz dans le massif gravier du hérisson sous la dalle, poser une membrane étanche intégrale, ▪ traiter le soubassement par ventilation ou avec un Système de mise en Dépression du Sol.

- Les secteurs de mixité sociale : Au titre de l’article L151-15 du Code de l’Urbanisme, le PLU a la possibilité de délimiter des secteurs, en zone U et AU, dans lesquels, en cas de réalisation

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d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements bien définies, favorisant le respect des objectifs de mixité sociale.

- Au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : le règlement a la possibilité de localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

- Les zones non aedificandi : les documents graphiques annexés au règlement ont la possibilité d’identifier des secteurs urbains où toute nouvelle construction est interdite.

- les marges de recul : une marge de recul pourra être imposée entre des projets de constructions d’habitation ou d’activité et un espace agricole nécessitant des interventions fréquentes, traitements en particulier, notamment sur les vignes et vergers.

- les périmètres de gel : au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut délimiter , dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes

Article 5/

Définitions

Accès :

L'accès correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie.

Annexe :

Local secondaire, y compris abris de jardin, non accolé et sans communication avec le bâtiment principal, constituant une dépendance à une construction principale (remise, piscine, garage…).

Clôture :

La clôture est une « barrière », construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété contiguë ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement.

Au titre de l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme, l’édification d’une clôture est soumise à déclaration préalable.

Construction :

Elle correspond au bâtiment à usage principal, devant être distingué des annexes, selon la vocation du site.

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Par exemple, sur une parcelle à vocation d’habitat, la construction principale désigne l’habitation, à distinguer des annexes n’étant pas destinées au logement des personnes. Sur une parcelle à vocation d’activités économiques, la construction principale (ou bâtiment principal) désigne la construction abritant l’activité principale, à distinguer des locaux annexes.

Construction légère : Les constructions légère sont des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, de sports ou de tourisme et / ou garantissant une bonne infiltration des eaux pluviales.

Contigu : Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (constructions contiguës). Emprise au sol : Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Extension : L’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU peut s’effectuer horizontalement et/ou verticalement. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente obligatoirement une liaison fonctionnelle. Hauteur :

Faîtage

Pour l’ensemble des zones, les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction.

La Hauteur H maximale fixé aux articles 10 des règlements de zone est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point haut de la construction d’une part et d’autre part le niveau du sol (niveau du trottoir le cas échéant, ou le niveau du sol existant avant travaux). Dans le cas des

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terrains en pente, la hauteur est mesurée par rapport à la côte du terrain naturel en tout point de la construction (hors exhaussement et affouillement).

En cas de projet de toiture terrasse comprenant un étage en attique, la hauteur H s’étend au niveau de l’acrotère le plus élevé, soit celui de l’attique.

L’article 10 du règlement de chaque zone peut préciser si la hauteur de référence est mesurée à l’égout ou au faîtage pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle, à l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou à très faible pente.

Limite de voie ou d’emprise publique :

La limite de voie ou d’emprise publique, visée à l’article 6 des différentes zones, est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et : le domaine public (exception faite des jardins, parcs publics, espaces verts, voies cyclables ou piétonnes, voies d’eau), une voie publique ou privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.

Limite séparative :

La limite séparative est constituée par les limites du terrain d’assiette du projet avec un autre terrain qui n’aboutit à aucune voie ouverte à la circulation automobile (voie publique, voie privé, parking). En limites de jardins, parcs publics, espaces verts, voies cyclables ou piétonnes, voies d’eau… les règles s’appliquant sont celles définies pour les limites séparatives.

Nu de la façade :

Le nu de la façade est un plan vertical qui accepte des modénatures, des retraits ou des saillies qui en rythment la composition.

Recul :

Le recul est la distance séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite.

Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies et emprises publiques, le recul s’applique sur au moins une des voies et emprises publiques (voie sur laquelle s’effectue l’accès à la construction).

A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures, les terrasses et les emmarchements. Dans tous les cas, ces éléments ne devront pas surplomber le domaine public de plus de 20 centimètres.

Toutefois, les règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne s’appliquent pas au mobilier urbain, aux poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

Retrait :

Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative.

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A l’intérieur des marges de retrait sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toiture, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures. Surface de plancher : la surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, toituresterrasses, balcons ne sont pas considérées. Surfaces végétalisées : Visées aux articles 13 des différentes zones, ces surfaces comprennent : les cheminements piétons et surfaces de circulation non imperméabilisées et aires de stationnement non imperméabilisées, les aires de jeux, les espaces plantés en pleine terre (pelouse, massif, arbres…), les toitures végétalisées et les dalles de couverture. En revanche, elles ne comprennent pas : les aires de stationnement imperméabilisées, les surfaces de circulation automobile imperméabilisées. Terrain d'assiette du projet : Le terrain d'assiette d’un projet est constitué par la ou les unités foncières composées de parcelles contiguës, et délimitées par des voies, accès et/ou emprises publiques.

Voie : Est considérée comme voie, toute emprise, existante ou à créer dans le cadre d’un projet, quel que soit son statut, conçue ou ouverte à la circulation, y compris celle réservée spécifiquement aux piétons et cycles, ou disposant des aménagements nécessaires pour une telle circulation, assurant une desserte cohérente de l’îlot. Cette notion recouvre aussi tout espace à caractère structurant tel que place, placette, mail, cour urbaine… Cette définition s’applique à l’ensemble des voies publiques ou privées, y compris les emplacements réservés.

Article 6/

Lotissements et permis de construire valant division

Au titre de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme, le règlement détermine que dans le cas d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de chacun des lots et non au regard de l’ensemble du projet.

Article 7/

Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières définies dans les différents règlements de zones, aucune règle spécifique n’est édictée en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteurs, d’aspects extérieurs des constructions ainsi que de stationnement pour la réalisation :

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- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

Article 8/

Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 9/

Dispositions communes applicables à toutes les zones

- Les caractéristiques paysagères et écologiques : Toute construction, aménagement ou extension ne doit pas, dans la mesure du possible, remettre en cause les fonctionnalités écologiques et doit se faire dans le maintien des caractéristiques paysagères du site. »

- En dehors des agglomérations, les marges de recul vis-à-vis des routes départementales respecteront les dispositions contenues dans le schéma routier départemental en vigueur.

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TITRE 2 : Dispositions applicables en zones urbaines

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Les zones urbaines sont les secteurs de la commune, déjà urbanisés ainsi que ceux où les équipements publics existant ou en cours de réalisation ont atteint une capacité suffisante pour desservir les constructions à réaliser. La zone urbaine est donc composée des zones « mixtes » suivantes :

- UA : zones urbaines centrales correspondant aux cœurs de bourgs des communes déléguées et à l’intérieur desquelles le bâti est globalement implanté à l’alignement, et ordre continu. Certaines zones UA ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe

- UB : zones urbaines correspondant aux tissus pavillonnaires réalisés en extension des cœurs de bourgs des communes déléguées. Le bâti y est moins dense qu’en zone UA et l’implantation sur la parcelle se fait traditionnellement en recul par rapport aux voies et en retrait par rapport aux limites séparatives. Cette zone comprend un sous-secteur UBm correspondant aux zones pavillonnaires concernées par un cône de vue et devant conserver un gabarit limité.

- UH : zones urbaines correspondant aux villages du territoire. Certaines zones UH ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe

- UE : zones urbaines réservées à l’implantation d’équipements collectifs et aux Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics d’Intérêt Collectif (CINASPIC). Certaines zones UE ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe

- ULz : secteur pouvant accueillir des structures d’hébergement touristiques et de loisirs, en lien avec le zoo de la Boissière-du-Doré, jouxtant la zone.

- ULn : secteur pouvant accueillir des structures d’hébergement touristiques et de loisirs, en lien avec le parc Natural’Parc à Saint Laurent.

- UY : zones urbaines réservées à l’implantation de constructions à vocation d’activités économiques (destinations « commerce et activités de service » (sous conditions, notamment d’être liées à une activité principale de production (showroom par exemple) ou de constituer une construction commerciale non susceptible d’être installée en centralité) et « autres activités des secteurs secondaire et tertiaire »)

Elle comprend également un sous-secteur UYd où seules les activités non nuisantes sont autorisées. Ce sous-secteur est défini autour de l’usine Nutrea située en centre-bourg de Landemont.

Orée d’Anjou – PLU

Règlement > Approbation / 29 octobre 2019 Page / 18

Chapitre 1. Dispositions applicables à la zone UA

Extrait du rapport de présentation : La zone UA est une zone à caractère central urbain. Elle rassemble les fonctions habituelles de centre-bourg que sont l’habitat dense, les lieux de culte, les commerces et services de proximité ainsi que les équipements publics. Il s’agit généralement du centre-bourg historique dense où les constructions se sont implantées à l’alignement des voies ou des emprises publiques. Les immeubles y sont, le plus souvent, caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale.

Dispositions relatives aux destinations des constructions, usage des sols et nature d’activités

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.