Informations délivrées par les documents graphiques du PLU
En complément du plan de zonage qui délimite les diverses zones du PLU, les documents graphiques du règlement délimitent :
- Les Espaces Boisés Classés (EBC) : Le classement en espaces boisés classés (EBC) de terrains, au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme, interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromette la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne alors le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier (article L 311-1 et suivants).
- Les emplacements réservés (ER) : Les documents graphiques du PLU délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination. De même, il désigne les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement). La liste complète est annexée au présent règlement.
- Le Val de Loire protégé au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme : Ce secteur porte sur la quasi-totalité des zones Natura 2000 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé et zones adjacentes » (ZPS FR212002) et « Vallée de la Loire de Nantes aux ponts de Cé et ses annexes » (FR5200622) ainsi que sur les espaces naturels à intérêt exceptionnel protégés par la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire (DTA).
Le Val de Loire présente un intérêt paysager, écologique et patrimonial à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour de motifs d’ordre culturel, historique ou écologiques. A ce titre, il peut être identifié au sein des documents graphiques du PLU.
Par défaut, dans ce secteur, toute construction, installation et aménagement est interdite sauf exception portant sur des projets d’intérêt général conforme aux dispositions du Code de l’Environnement.
Tout travaux ayant pour objet de détruire un élément patrimonial, écologique ou paysager composant l’ensemble paysager et écologique de la vallée de la Loire doit faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Cette dernière sera refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable. Les travaux visant à restaurer et conforter les caractéristiques paysagères et écologiques du Val de Loire sont quant à eux souhaités et favorisés, ils feront également l’objet d’une autorisation préalable.
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- Patrimoine végétal (haie/alignements/boisements) au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme : Tout projet de suppression de haies, arbres isolés et boisements identifiés en application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation de la commune. Leur suppression sera autorisée en cas d’impératif technique lié au projet ou lorsque leur état sanitaire le justifie. . Dans ce cas, une compensation sous forme de replantation d’un linéaire de même longueur pourra être demandée. Des défrichements ponctuels pourront être autorisés sous réserve d’une replantation d’un linéaire de même longueur avec des essences locales adaptées aux spécificités du sol.
- Patrimoine architectural au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme : Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux ayant pour objet de modifier tout ou partie de ce patrimoine bâti remarquable.
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ce patrimoine bâti remarquable. Celui-ci pourra être refusé si la démolition n’est pas justifiée par des critères de sécurité ou de salubrité publique.
- Les zones humides : Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides de plus de 1 000 m² est strictement interdit, sauf mesures compensatoires préalablement définies.
Il est rappelé que l’inventaire des zones humides annexé au PLU ne présage pas de l’absence (ou de la présence certaine) de zones humides sur les secteurs non identifiés, de la même manière qu’une zone humide identifiée ne garantit pas l’exactitude de son tracé et peut faire l’objet de contre-expertises le cas échéant. Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide identifiée au plan de zonage doivent viser les principes d’évitement, réduction, compensation des impacts potentiels.
- Les milieux aquatiques au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme : Hors agglomération, les constructions nouvelles établies en bordure des rivières, cours d’eau ou plan d’eau non recouverts identifiés aux documents graphiques devront respecter un recul minimal de 15 mètres à partir de la limite des berges.
En agglomération ce recul minimal sera porté à 5 mètres (zones U et AU).
Ce recul n'est toutefois pas applicable :
o aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;
o aux quais, aux ponts, passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques, aux dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique ;
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o aux modifications et extensions d’importance limitée de constructions existantes ainsi qu'aux reconstructions après sinistre, le recul devant dans les deux derniers cas, être au moins égal à celui de la construction préexistante ;
o aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.
o Aux bâtiments agricoles disposant de règles spécifiques de recul par rapport aux cours d’eau en fonction du régime auquel ils appartiennent.
- Les cônes de vues : De nombreux cônes de vues remarquables existent sur le territoire, notamment en direction de la vallée de la Loire sont identifiés et localisés sur les documents graphiques du PLU. Les éventuelles urbanisations situées dans ces cônes de vue devront préserver la percée ou transparence visuelle. Elles devront par ailleurs être réalisées dans le cadre d’une insertion paysagère forte intégrant plantations et morphologies bâties cohérentes avec les secteurs urbanisés qu’elle jouxte.
- Les linéaires commerciaux à préserver : Au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU les voies dans lesquelles doit être préservée ou développée la diversité commerciale et de services, notamment à travers les commerces de détail et de proximité. Le présent règlement définit les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
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- Les sentiers piétonniers ou itinéraires cyclables à conserver ou à créer : Au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut « préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public […] ». La continuité piétonne et/ou cyclable doit être assurée le long des sentiers piétonniers ou itinéraires cyclables à conserver ou à créer identifiés aux documents graphiques du règlement.
- Les zones de sensibilité archéologique : Certaines zones du territoire peuvent être identifiées comme des sites de sensibilité archéologique. Ces sites sont notamment susceptibles de contenir des vestiges archéologiques protégés par la loi. Ils sont identifiés sur le document graphique du PLU.
- Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial : Dans ce cas, le changement de destination ne doit pas compromettre l’exploitation agricole, au titre de l’article L 151-11 du code de l’urbanisme.
- Secteurs soumis à des risques naturels: Sur des terrains situés dans des secteurs soumis à des risques naturels, les dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, afin de veiller à la préservation des biens et des personnes, conformément aux dispositions en vigueur :
o Réglementation parasismique liée au risque sismique : la commune d’Orée d’Anjou est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir d’aléa modéré. Le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011. L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de constructions parasismiques Pour tout permis déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux. Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées.
o Risques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles : certaines parties du territoire sont concernées par un risque de retrait-gonflement des argiles. Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures, etc.)
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Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter le PLU ou le site du BRGM (Bureau de Recherches en Géologie Minière) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.
o Risque Cavité : certaines parties du territoire sont concernées par un risque cavité (commune déléguée de Champtoceaux). Les parties connues sont indiquées sur les documents graphiques Ce risque peut engendrer des mouvements de terrains et fragiliser la structure des constructions. Ainsi, Il est recommandé que «toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d’un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique sans délai, au représentant de l'État dans le département et au président du conseil général, les éléments dont il dispose à ce sujet ».
o Risque inondation : une partie du territoire est concernée par le risque inondation identifié au PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation). Le présent règlement retranscrit ces zones ainsi que les règles applicables aux constructions. Plus précisément, : ▪ l’indice (i) indique les zones soumises aux risques inondation en zone bleue du PPRI ou en zone rouge R1/R2 /R3/ R4 ▪ les zones situées en zone R4 au PPRI sont classées en zone N(i) ▪ le tramage du PPRi figure aux documents graphiques du règlement et un rappel de l’existence de celui-ci est opéré au sein des zones concernées
Un renvoi aux dispositions du PPRI doit systématiquement être effectué pour les constructions situées en zone indicée (i), les dispositions du PPRI s’imposant à celles définies par le règlement du PLU.
o Risque radon : La nature du sous-sol de la commune favorise l’émission de Radon (gaz potentiellement dangereux pour la santé). Il convient donc d’insister sur l’importance de la mise en place et du maintien d’une ventilation efficace dans tous les locaux d’habitation et assimilés, les établissements recevant du public…). Des mesures adaptées doivent être prises au sein des constructions pour assurer une bonne ventilation de chaque pièce (cf. annexe au règlement identifiant les secteurs soumis au risque radon). De même, le règlement rappelle l’importance de rechercher la mise en place de dispositions constructives permettant de lutter contre le risque radon : ▪ isoler par un vide sanitaire, ▪ mettre en place un béton de faible perméabilité et peu sujet à fissurer, ▪ drainer les gaz dans le massif gravier du hérisson sous la dalle, poser une membrane étanche intégrale, ▪ traiter le soubassement par ventilation ou avec un Système de mise en Dépression du Sol.
- Les secteurs de mixité sociale : Au titre de l’article L151-15 du Code de l’Urbanisme, le PLU a la possibilité de délimiter des secteurs, en zone U et AU, dans lesquels, en cas de réalisation
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d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements bien définies, favorisant le respect des objectifs de mixité sociale.
- Au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : le règlement a la possibilité de localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
- Les zones non aedificandi : les documents graphiques annexés au règlement ont la possibilité d’identifier des secteurs urbains où toute nouvelle construction est interdite.
- les marges de recul : une marge de recul pourra être imposée entre des projets de constructions d’habitation ou d’activité et un espace agricole nécessitant des interventions fréquentes, traitements en particulier, notamment sur les vignes et vergers.
- les périmètres de gel : au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut délimiter , dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes