* 1Dispositions generales
1.1. Champ d’application territorial du PLUI
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de Grand Orly Seine Bièvre, regroupant les villes de : Ablon-sur-Seine, Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Le Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Rungis, Savigny-sur-Orge, Thiais, Valenton, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Viry-Chatillon, Vitry-sur-Seine.
1.2. Division du territoire en zones et contenu des documents
Graphiques
Les documents graphiques présentent la division du territoire en :
• · Zones urbaines (U) ; · • · Zones naturelles (N). · • · Zones agricoles (A)
Les documents graphiques comportent également des inscriptions graphiques relatives :
•
Aux emplacements réservés ;
•
Aux formes urbaines et implantations spécifiques ;
•
À la mixité fonctionnelle à protéger ou à développer ;
•
Aux secteurs de projets ;
•
À la protection du patrimoine bâti, urbain et paysager ;
•
À la nature en ville.
1.3. Articulation du reglement d’urbanisme avec les autres documents du PLUI
1.3.1. Articulation du règlement avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Tout projet doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), qu'elles soient « Thématiques », « stratégiques » ou « sectorielles ». Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions règlementaires. Elles peuvent, par exemple :
•
Préciser l’application spatiale de dispositions règlementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions),
•
Préciser les modalités de mise en œuvre de certaines règles (par exemple la modulation des hauteurs des constructions et des règles d’espaces libres selon leur localisation),
•
Renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet.
Les projets doivent alors à la fois être compatibles avec les OAP et conformes au règlement.
1.3.2. Articulation du règlement avec les documents graphiques
Tout projet doit être conforme aux dispositions graphiques édictées au sein des documents graphiques composés de :
- de plans de zonage délimitant les zones et les indices, ainsi que les prescriptions graphiques
- les plans de mixité fonctionnelle et sociale
- les plans des règles de stationnement automobile pour les logements et les bureaux
-
les plans masses, voir 1.3.3.
- les documents graphiques sectorisés, voir 1.3.3.
1.3.3. Articulation du règlement avec les dispositions graphiques des plans de masses et les documents graphiques sectorisés
Tout projet doit être conforme aux dispositions graphiques édictées au sein des secteurs de plan masse et des documents graphiques sectorisés dont les périmètres sont identifiés sur les plans de zonages.
Les dispositions du plan masse et des documents graphiques sectorisés viennent en complément des règles de la zone concernée.
1.3.4. Articulation du règlement avec les schémas d’illustration
Sauf disposition écrite contraire, les schémas figurant dans le présent règlement d'urbanisme ont une valeur informative et ne sont donc pas opposables.
1.3.5. Articulation du règlement avec les zones UP
La délimitation des zones UP est faite dans le plan de zonage générale des documents graphiques et renvoi au règlement de la zone référencé sur ce document graphique. Ce règlement spécifique figure au 4.2 Règlement zones UP. Ainsi le présent règlement 4.1 Dispositions applicables aux zones urbaines générales ne s’appliquent pas aux zones UP.
1.3.6. Annexes réglementaires sur le patrimoine bâti et le patrimoine naturel
Les annexes réglementaires sur le patrimoine bâti et le patrimoine naturel renvoient aux prescriptions graphiques figurant sur les plans de zonage (document 5.1.). Elles sont opposables aux zones UP.
1.4. Organisation et contenu du present reglement
1.4.1. Structure du dispositif réglementaire
Les pièces règlementaires écrites (4.) se composent de :
- 4.1 Dispositions applicables aux zones urbaines générales (UC-UA-UM-UR-UH-UI-UE), naturelles (N) et agricoles (A) :
- 1. Les dispositions générales présentent les règlementations, servitudes, dispositions, qui s’appliquent nonobstant les dispositions du PLUi ainsi que la manière dont le règlement écrit s’articule avec les autres documents du PLUi.
- 2. Les destinations des constructions, usages des sols et nature d’activités :
- 2.1. Destinations et sous-destinations : les tableaux de destinations et sous-destinations déclinent les conditions d’occupation du sol pour chacune des zones et sous-secteurs du PLUi.
- 2.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Ce chapitre précise les activités, constructions et aménagements interdits dans certaines zones du territoire. Il a pour objectif de préserver l’environnement, le patrimoine et la cohérence urbaine en encadrant l’usage des sols et les types d’affectations possibles. Il recense également les emplacements réservés inscrits sur les plans de zonage et définit les règles applicables aux linéaires et secteurs identifiés graphiquement en matière de mixité fonctionnelle et sociale.
- 3. Les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :
- 3.1. Volumétrie et implantation : cette partie regroupe des dispositions communes applicables à l’ensemble du territoire, et des éléments spécifiques applicables localement qui complètent les dispositions écrites. Ces éléments sont organisés de la façon suivante :
- Dispositions communes
- Dispositions spécifiques sur les documents graphiques ;
- Implantation à l’alignement (cf. explication du système d’indices) ;
- Implantations par rapport aux limites séparatives (cf. explication du système d’indices) ;
- Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière (cf. explication du système d’indices) ;
- Emprises au sol des constructions (cf. explication du système d’indices) ;
- Espaces verts de pleine terre et Coefficient de Biotope par Surface (CBS) (cf. explication du système d’indices) ;
- Hauteurs des constructions (cf. explication du système d’indices) ;
- 3.2. La qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : ce chapitre énonce les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux performances énergétiques et environnementale à respecter et aux éléments du patrimoine bâti identifiés ou protégés sur les plans de zonage.
- 3.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions : cette partie du règlement énonce les règles à respecter concernant le traitement des espaces non bâtis et les éléments du patrimoine naturel identifié ou protégé sur les plans de zonage.
- 4. Les équipements et réseaux :
- 4.1. Stationnement : Le PLUi fixe les règles concernant le nombre, l’emplacement et les caractéristiques des places de stationnement à prévoir pour les constructions. Ces règles visent à garantir une accessibilité suffisante tout en prenant en compte les aspects relatifs à la densification et la perméabilité des sols.
- 4.2. Desserte par les voies publiques ou privées : Ce chapitre précise les conditions d’accès des terrains aux voies de circulation afin d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic. Il impose des exigences sur la largeur, le nombre et la qualité des accès.
- 4.3. Desserte par les réseaux : Il définit les obligations de raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication. L’objectif est d’assurer la viabilité et la salubrité des constructions avant leur autorisation.
- 5. Le lexique général vise à faciliter l’application des règles du PLUi en définissant les éléments qui entrent dans la règlementation et en précisant le cas échéant les modes de calcul. Il permet par ailleurs de limiter les différences d’instruction d’une commune à une autre en proposant un référentiel commun (non applicable aux zones UP).
Explication du système d’indices par zones
Les dispositions du règlement écrit s’appliquent aux zones urbaines (hors zones de projet spécifiques), ainsi qu’aux zones agricoles et naturelles. Elles sont structurées autour de six grandes règles, qui encadrent la manière dont les constructions peuvent être implantées et dimensionnées sur une parcelle :
1. Implantation par rapport à l’alignement : position du bâtiment par rapport aux voies, aux emprises publiques ;
2. Implantation par rapport aux limites séparatives : distance minimale entre la construction et la propriété voisine ;
3. Implantation entre constructions sur une même unité foncière : espacement à respecter entre plusieurs bâtiments sur un même terrain ;
4. Emprise au sol maximale : proportion maximale du terrain pouvant être bâtie ;
5. Espaces verts, pleine terre et surfaces perméables : part du terrain à conserver ou aménager pour favoriser la biodiversité et l’infiltration des eaux ;
6. Hauteur maximale des constructions : limite verticale autorisée pour les bâtiments
Au sein de chacune de ces règles, les zones du Plan de zonage du PLUi sont détaillées individuellement avec leurs indices spécifiques applicables. Ainsi, chaque zone est identifiée par un code composé de lettres (et de chiffres), qui permet de se référer aux variantes des règles applicables.
Ce système d’indices, complétant le nom de la zone dans le document graphique, a été mis en place pour faciliter la prise en compte des spécificités des différents quartiers du territoire au sein du PLUi, sans multiplier le nombre de secteurs au sein des zones urbaines.
Le dispositif règlementaire se compose également d’une partie graphique (5.) comprenant :
- 5.1. Les plans de zonage
Les documents graphiques présentent la division du territoire en :
- zones urbaines (U) ; o zones à urbaniser (AU) o zones naturelles (N). o zones agricoles (A)
Les documents graphiques comportent également des inscriptions graphiques relatives :
- aux emplacements réservés ; o aux formes urbaines et implantations spécifiques ; o à la mixité fonctionnelle à protéger ou à développer ; o aux secteurs de projets ; o à la protection du patrimoine bâti, urbain et paysager ; o aux formes urbaines et implantations spécifiques ; o à la nature en ville.
- 5.1. Les plans de zonage détaillés à l’échelle intercommunale : ils reprennent, à l’échelle intercommunal, l’ensemble des délimitations de zones et des secteurs. Il existe ainsi 3 plans intercommunaux présentant les éléments suivants :
- la délimitation des zones et des indices ; o les prescriptions graphiques ; o les plans de mixités fonctionnelles et sociales.
- 5.1. Les plans de zonage détaillés à l’échelle communale : Ils reprennent, à l’échelle de chaque commune, l’ensemble des délimitations de zones, des secteurs et des indices correspondants. Sur ces plans apparait l’ensemble des prescriptions graphiques liées aux secteurs de projet, aux emplacements réservés et aux servitudes, aux dispositions particulières concernant les formes urbaines et les implantations, les dispositions concernant la mixité fonctionnelle, les éléments de patrimoine, les éléments de nature en ville à préserver ainsi que les protections paysagères et environnementales.
- 5.3. Les plans de mixité fonctionnelle et sociale
Ces plans localisent les secteurs de mixité fonctionnelle et sociale dont les secteurs de mixité sociale identifiés au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme ainsi que les secteurs concernés par une taille minimale de logements (article L.151-14 du Code de l’urbanisme), les secteurs de mixité fonctionnelle (article L.151-16 du Code de l’urbanisme).
- 5.4. Les plans masses et documents graphiques sectorisés
Ces plans sont des dessins techniques qui représentent une vue d'ensemble d'un terrain et des bâtiments ou aménagements qui y sont prévus. Il indique les dimensions, l'implantation des constructions par rapport aux limites du terrain, les accès, les espaces verts et les réseaux. Utilisé pour des secteurs de projet, il permet de visualiser l'organisation générale d'un aménagement futur. Tout projet doit être conforme aux dispositions graphiques édictées au sein des secteurs de plan masse dont les périmètres sont identifiés sur les plans de zonages. Des dispositions communes figurant au règlement 4.1 s’appliquent également aux secteurs à plan masse, sauf mention contraire.
- 5.5. Les plans de stationnement
Plusieurs cartographies distinctes établissent les règles de stationnement :
- Dans un premier temps, une première carte intercommunale cible les règlementations destinées aux logements, définissant le minimum de place de stationnement par commune et par secteurs spécifiques. Une deuxième carte cible les règlementations destinées aux activités, définissant le minimum de place de stationnement par commune et par secteurs spécifiques. Sur ces plans apparaissent les périmètres de 500 mètres autour des gares actuelles ou futures ou s’appliquent des règles de stationnement particulières.
- Dans un second temps, un premier atlas de cartes à l’échelle communale cible les règlementations destinées aux logements, définissant le minimum de place de stationnement par commune et par secteurs spécifiques. Un deuxième atlas de cartes à l’échelle communale cible les règlementations destinées aux activités, définissant le minimum de place de stationnement par commune et par secteurs spécifiques.
Ainsi, il est à noter qu’un travail d’harmonisation a été opéré à l’échelle du territoire intercommunal par rapport aux 24 PLU communaux existants : les dispositions applicables aux zones urbaines générales (UC-UA-UM-UR-UHUI-UE), naturelles (N) et agricoles (A) s’appliquent de fait à l’ensemble des villes tout comme le lexique commun, construit sur la base des définitions inscrites dans les PLU communaux. Les dispositions et plans graphiques couplés au système d’indices permettent, quant à eux, de préserver l’identité et les spécificités communales dans le cadre de l’élaboration du PLUi.
1.4.2. Utilisation du présent règlement
1.
Identification de la zone et du secteur dans lequel se situe le terrain concerné en consultant le plan de zonage faisant figurer les indices ; se référer ensuite au 2. Destinations et sous-destinations ainsi qu’au 3.1 Volumétrie et implantations pour identifier les indices qui s’appliquent.
2.
Consultation des plans de zonage pour identifier si le terrain est concerné par une disposition graphique. Si c’est le cas, se référer aux chapitres 2. à 4. du présent règlement.
3.
Identification de l’éventuel périmètre d’une OAP sectorielle, stratégiques ou thématiques. Si besoin, consultation des pièces 3. OAP.
4.
Identification de l’éventuel périmètre d’un secteur de plan masse. Si besoin, consultation des 5.3 plans masses du document graphique
5.
Identification d’un secteur de mixité fonctionnelle et sociale en consultant le 5.2 plan de mixité.
6.
Identification des normes de places de stationnement en consultant les 5.4 plans de stationnement
1.5. Hierarchie des normes
1.5.1. Application de la règle la plus restrictive
Chaque autorisation d’urbanisme doit respecter l’ensemble des règles édictées dans le présent règlement.
Dans le cas où il subsiste des superpositions de règles notamment entre les dispositions communes et les indices, la règle la plus restrictive s’applique.
Exemple : l’indice « implantation par rapport aux limites séparatives » fixe une distance de retrait de 3 mètres depuis les limites séparatives. Or les dispositions communes relatives aux transitions entre deux zones denses et pavillonnaires fixent la distance de retrait à 6 mètres. C’est cette dernière qui s’applique.
Les dispositions communes graphiques au chapitre « a. Volumétrie et implantations des constructions » s’appliquent en complément ou en substitution des règles édictées dans les indices concernés.
Exemple : l’indice « implantation par rapport à l’alignement » fixe une distance de retrait de 3 mètres. Or un alignement spécifique identifié sur le document graphique impose un alignement obligatoire. C’est cette dernière disposition qui s’applique.
Exemple : l’indice « hauteur maximale des constructions » fixe la hauteur maximale à 12 mètres au point le plus haut, et un gabarit à respecter (hauteur à l’égout du toit de 9 mètres puis oblique de 45° à partir de cette hauteur). Or une hauteur spécifique identifié sur le document graphique permet une hauteur à 15 mètres au point le plus haut. La construction peut s’élever à 15 mètres au point le plus haut mais devra respecter dans tous les cas le gabarit fixé dans l’indice.
1.5.2. Portée du règlement à l’égard des législations relatives à l’occupation des sols
1.5.2.1. Articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme continuent de s’appliquer en complément du PLUi (R. 111-2, R. 111-4, R. 111-25, R. 111-26, R. 111-27). Seuls les textes en vigueur au moment de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme sont directement opposables.
A titre d’information :
Article R111-2 du code de l’urbanisme
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 du code de l’urbanisme
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-25 du code de l’urbanisme
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R111-26 du code de l’urbanisme
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
Article R111-27 du code de l’urbanisme
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
1.5.2.2. Adaptations mineures Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures (lorsque l’écart par rapport à la règle est faible) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152.3 du Code de l’urbanisme).
1.5.2.3. Reconstruction après destruction ou démolition L’article L111-15 du code de l’urbanisme prévoit que lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Par dérogation à l’article L 111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit est autorisée uniquement s’il s’agit d’une destruction par un sinistre depuis moins de 10 ans, et sauf si le plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) et naturels (PPRMT) en dispose autrement, et dès lors que le bâtiment a été régulièrement édifié.
Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU.
1.5.2.4. Application du règlement aux lotissements L’article R151-21 du Code de l’urbanisme prévoit que « dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme.
Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »
Dans la zone UH, en dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées aux indices relatifs aux implantations et à la volumétrie (règles d’emprise au sol et de hauteur) des constructions sont appréciées au regard de chacun des lots.
1.5.3. Informations et réglementations relatives aux risques et nuisances
1.5.3.1. Risques liés aux inondations
Le territoire est couvert par plusieurs Plan de Prévention des Risques Naturels liés aux inondations par débordement, remontée de nappes ou ruissellement par coulées de boues. Ces plans – et notamment leurs cartes d’aléas, leurs documents graphiques réglementaires et leur règlementation de l’usage et de l’occupation des sols et des techniques constructives – constituent des servitudes d’utilité publique, annexés au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
Sont applicables les Plans de Prévention des Risques Naturels liés aux inondations par débordement et remontée de nappes suivants :
- Sur les communes d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Orly, Villeneuve-le-Roi, Ablon-surSeine, Villeneuve-Saint-Georges, Valenton : le Plan de Prévention du Risque Inondation de la Seine et de la Marne dans le département du Val-de-Marne révisé par arrêté préfectoral en date du 12 novembre 2007 et modifié en décembre 2023 ;
- Sur les communes d’Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge et Viry-Chatillon : le Plan de Prévention du Risque Inondation de la vallée de la Seine dans le département du l’Essonne approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2003 ;
- Sur les communes d’Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge et Viry-Chatillon : Plan de Prévention du Risque Naturels prévisibles d’inondation d’Athis la des cours d’eau de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines approuvé par arrêté inter-préfectoral en date du 16 juin 2017 ;
- Sur la commune de Savigny-sur-Orge : le Plan de Prévention du Risque Inondation la vallée de l’Yvette sur le territoire des communes de Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Gif-surYvette, Longjumeau, Orsay, Palaiseau, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge et Villebon-sur-Yvette approuvé par arrêté préfectoral en date du 26 septembre 2006.
Les dispositions de ces Plans de Prévention du Risque Inondation s’imposent nonobstant toutes dispositions contraires du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal. En cas de règles divergentes entre les Plan de Prévention du Risque d’Inondation et le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, le règle la plus contraignante doit être appliquée.
Le territoire est concerné par les risques naturels prévisibles d’inondations et coulées de boue par ruissellement en secteur urbain dont l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Naturels a été prescrit par arrêté préfectoral en date du 9 juillet 2001.
Les communes suivantes sont concernées par les risques d’inondation spécifiques suivants :
- La commune de Viry-Chatillon est soumise à des risques d’inondations par ruissellement et coulées de boue comme en attestent plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle recensés sur la commune en 1983, 1988, 1992, 1997, 2012, 2016, 2017 et 2018, et par le risque de rupture de digues de la Morte Rivière ;
- La commune de Fresnes est concernée par des risques d’inondations résultant des eaux pluviales collectées dans le bassin versant, le premier niveau habitable des constructions, suivant les différentes rues, devra être situé au minimum à la cote NGF (Nivellement IGN 69) indiquée dans le tableau ciaprès :
1.5.3.2. Risques liés aux mouvements de terrain
Les communes d’Ablon-sur-Seine, Arcueil, Cachan, Fresnes, L’Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, Orly, Valenton, Villejuif et Villeneuve-Saint-Georges sont couvertes par un Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols dans le département du Val-deMarne approuvé par arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2018. Ce plan – et notamment ses cartes d’aléas, ses documents graphiques réglementaires et sa règlementation de l’usage et de l’occupation des sols et des techniques constructives – constitue une servitude d’utilité publique, annexée au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ses dispositions s’imposent nonobstant toutes dispositions contraires du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal. En cas de règles divergentes entre les Plans de Prévention des Risques de Mouvements de Terrains et le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, le règle la plus contraignante doit être appliquée.
Les communes de l’Essonne peuvent être concernées par les risques naturels de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La carte des aléas est annexée au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal. A l’intérieur des zones soumises à un aléa fort de retrait-gonflement des argiles, les nouvelles constructions, extensions et réhabilitations des constructions existantes doivent en tenir compte et prévoir les modalités de construction adaptées pour limiter l’exposition au risque.
Les communes d’Arcueil, Cachan, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses, Thiais, Villejuif et Vitry-sur-Seine sont soumises aux risques naturels prévisibles par affaissements et effondrements de terrain liés à la présence d’anciennes carrières. L’élaboration du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles par affaissements et effondrements de terrain a été prescrit par arrêté préfectoral en date du 1er août 2001 et la carte des aléas par commune est annexée au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, les projets de construction doivent faire l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières. En fonction des aléas les dispositions suivantes s’appliquent :
- En zone d’aléa très fort :
- Les constructions nouvelles sont interdites en dehors des zones d’aménagement concerté (ZAC) et des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Les constructions nouvelles sont autorisées dans les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sous réserve que le pétitionnaire mette en œuvre des mesures nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sous-sol (comblement ou traitement des anciennes carrières, adaptation des fondations…), notamment par la réalisation d’études géotechniques,
- Les extensions des constructions existantes sont autorisées sous réserve que le pétitionnaire mette en œuvre des mesures nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sous-sol (comblement ou traitement des anciennes carrières, adaptation des fondations…), notamment par la réalisation d’études géotechniques,
- Les reconstructions à l’identique de constructions existantes après sinistre sont autorisées,
- Les travaux nécessaires au fonctionnement des services publics ou les travaux et aménagements permettant de réduire l’exposition aux risques sont autorisées ;
- Dans toutes les zones d’aléa :
- La réalisation de puisards ou de puits d’infiltration est interdit,
- Le raccordement des eaux usées et pluviales aux réseaux collectifs lorsqu’ils existent est obligatoire.
1.5.3.3. Risques technologiques Le territoire est concerné par l’application de trois Plan de Prévention des Risques Technologiques annexés au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal :
- Plan de Prévention du Risque Technologique autour du dépôt d’hydrocarbures exploité par le Société de Manutention des carburants d’aviation (SMCA) sur le territoire des communes d’Athis-Mons et de la Villeneuve-le-Roi, approuvé par arrêté inter-préfectoral en date du 22 juin 2011 ;
- Plan de Prévention du Risque Technologique autour du site pétrolier EFR France (ex DELEK France) implanté 5 rue Tortue sur le territoire de la commune de Vitry-sur-Seine, approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 mars 2015 ;
- Plan de Prévention du Risque Technologique autour du site pétrolier exploité par la Société Pétrolière du Val-de-Marne sur le territoire de la commune de Villeneuve-le-Roi, approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2016.
Les dispositions réglementaires des Plans de Prévention des Risques Technologiques s’imposent nonobstant toutes dispositions contraires du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal. En cas de règles divergentes entre ces derniers et le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, le règle la plus contraignante doit être appliquée.
1.5.3.4. Nuisances liées aux bruits Le territoire comporte sur toutes les communes des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et ferroviaires dont le classement et les modalités d’isolement acoustique des constructions sont déterminés par les arrêtés préfectoraux du 12 septembre 2024 dans le département du Valde-Marne, et du 22 mars 2023 dans le département de l’Essonne. Ces dispositions et les secteurs délimités sont annexés au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal et s’imposent nonobstant toutes dispositions contraires du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal. En cas de règles divergentes entre ces dispositions et le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, le règle la plus contraignante doit être appliquée.
Le territoire est concerné par l’application du Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Paris-Orly, approuvé par arrêté inter-préfectoral en date 21 décembre 2012. Il est applicable sur les communes d’Ablon-sur-Seine, Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Rungis, Thiais, Valenton, Villeneuve-le-Roi et Villeneuve-Saint-Georges. Ce dernier délimite les zones de bruit qui conditionnent toute implantation de nouvelle construction ou travaux sur les constructions existantes. Ce Plan d’Exposition au Bruit constitue une servitude d’utilité publique qui est annexé au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Les dispositions des articles L112-9 à L112-15 du code de l’urbanisme ou de tout autres articles en tenant lieu à la date de délivrance d’une autorisation d’urbanisme, s’appliquent nonobstant toutes dispositions contraires du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal. En cas de règles divergentes entre le Plan d’Exposition au Bruit et le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, le règle la plus contraignante doit être appliquée. Dans les secteurs de renouvellement urbain délimités par arrêtés préfectoraux dans les anciennes limites de la zone C du Plan d’Exposition au Bruit, le nombre de nouveaux logements autorisés est déterminé par chaque arrêté et propre à chaque secteur délimité par ces derniers.
A titre d’information :
Article L112-10 du code de l’urbanisme
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit.
A cet effet :
1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception :
a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ;
b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;
c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ;
2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;
3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ;
4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 112-12 ;
5° Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations prévues par le I de l'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions fixées aux I et II dudit article. Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par l'autorité administrative compétente de l'Etat après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Article L112-12 du code de l’urbanisme
Toutes les constructions qui sont autorisées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de l'article L. 112-10 font l'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation.
CLIQUEZ ICI POUR REVENIR AU SOMMAIRE Annexe 2 du rapport de présentation du Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome d’Orly
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1.5.3.5. Nuisances liées à la pollution des sols
Les sites et sols pollués sont recensés dans la carte annexée au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
Sur l’ensemble des ténements fonciers recensés en site et sol pollués (BASOL), site et sol potentiellement pollués (BASIAS) ou situés dans un Secteur d’Information sur les Sols (SIS) les exigences de la norme NF X 31620 portant sur les prestations de services relatives aux sites et sols pollués devra être respectées.
En outre, dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement sur un terrain répertorié en SIS (article L. 556-2 du code de l’environnement) ainsi que sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée (article L. 556-1 du code de l’environnement), le maître d’ouvrage fournira dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent.
L’arrêté ministérial du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement fixent la norme de référence pour la certification des bureaux d’études délivrant les attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d’aménagement. Il définit également le contenu du modèle d’attestation.
Les bureaux d’études certifiés sont disponibles sur les sites internet du ou des organismes de certification accrédités. Ce ou ces organismes sont répertoriés par le COFRAC (www.cofrac.fr). La liste des entités dont les dispositions sont reconnues équivalentes à la certification pour délivrer les attestations mentionnées aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement est tenue à jour par le ministère chargé de l’environnement : à ce jour, il n’y a pas d’entité dont les dispositions sont reconnues équivalentes à la certification.
2. Destinations des constructions, usages des sols et nature d’activités
2.1. Destinations et sous-destinations
Lorsqu'une destination est autorisée sous condition d'être liée à une activité implantée sur la même unité foncière, cette destination ne doit pas représenter plus de 50 % de la surface de plancher des constructions de l'unité foncière.
Il est rappelé que les servitudes d’utilités publiques affectent des parcelles. La constructibilité peut être interdite ou limitée. Ces servitudes s’appliquent malgré les autorisations du PLUi.
2.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
2.2.1. Occupations et utilisations des sols interdites
2.2.1.1. Dispositions communes Sont interdites les occupations ou utilisations du sol suivantes :
- Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, sauf celles autorisées au chapitre occupations et utilisations des sols autorisées sous conditions ;
- Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public, et les décharges. à l’exception des zones UI intégrant un port fluvial, à condition que les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules soient liés à l’utilisation de la voie fluviale.
2.2.1.2. Zones non aedificandi Gosb1 : Dans les zones non aedificandi d’une largeur de 100 mètres depuis l’axe des autoroutes non couvertes, les établissements recevant un public sensible sont interdits. Sont néanmoins autorisés dans cette zone les travaux de réhabilitation / extension / rénovation des constructions existantes.
Villejuif :
Vi1 : Dans les zones non aedificandi d’une largeur de 100 mètres depuis l’axe de l’autoroute non couvertes, les constructions destinées au logement et à l'hébergement sont interdites hormis la réhabilitation et les extensions (dans la limite de 20%), des constructions existantes.
Arcueil :
Ar1 : Toute construction est interdite sur le collecteur d’eaux pluviales de la Bièvre, ouvrage interdépartemental (dans lequel transite la Bièvre) ainsi que sur la bande de servitude de 2 mètres de part et d’autre de son axe.
L’Haÿ-Les-Roses :
Hlr1 : Dans les zones non aedificandi situées en limite de zone UI identifiées au plan de zonage, aucune construction n’est autorisée sur une largeur d’au moins 10 m depuis la limite de zone.
Paray-Vieille-Poste :
Ces périmètres correspondent à la prise en compte des zones a, b et c du PEB :
Pvp1 : Dans les zones non aedificandi, toute nouvelle construction à destination d’habitation est interdite. Les extensions des constructions existantes sont limitées.
Pvp2 : Dans les zones non aedificandi, toute nouvelle construction à destination d’habitation est interdite. Les extensions des constructions existantes sont autorisées.
Pvp3 : Dans les zones non aedificandi, les constructions à destination d’habitation non groupées sont autorisées.
Pvp4 : Dans les zones non aedificandi, seules les opérations de renouvellement urbain sont autorisées dans le respect de l’arrêté préfectoral de l’îlot Contin.
Morangis :
Mo1 : Dans les zones non aedificandi d’une largeur de 40 mètres depuis l’axe de l’autoroute, toute construction est interdite.
2.2.2. Occupations et utilisations des sols soumises à condition
2.2.2.1. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Dans les zones UI et UE :
- Les établissements à usage d’activités comportant ou non des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), soumises à enregistrement ou à déclaration et à autorisation, sont autorisés.
- La création des constructions ou installations susceptibles d’un classement SEVESO est interdite. L’aménagement et l’extension des constructions ou installations classées SEVESO sont autorisés à condition que ces travaux contribuent à diminuer leurs nuisances et à améliorer leur fonctionnement.
Dans les zones UC, UA, UM, UR et UH :
- Seuls les établissements à usage d’activités comportant ou non des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), soumises à enregistrement ou à déclaration sont autorisés à condition qu’ils correspondent à des besoins nécessaires à la vie courante des habitants ou des autres usagers de la zone et au fonctionnement d’une zone à caractère principal d’habitat et de services et que soient mises en œuvre toutes dispositions pour éviter toutes atteintes environnementales aux milieux naturels. Néanmoins, les travaux portant sur des ICPE soumises à autorisation existantes pourront être réalisés, sous réserve du respect du présent règlement.
2.2.2.2. Affouillements et exhaussements Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition :
- Que leur réalisation soit liée aux destinations ou utilisations des sols admises par la zone dans laquelle ils se situent ;
- Ou qu’ils soient directement nécessaires à la mise en œuvre de travaux de construction ou d’aménagement autorisés ;
- Ou qu’ils correspondent à des aménagements paysagers ou hydrauliques ;
- Ou qu’ils soient menés en perspective ou en accompagnement de travaux d’ouvrages ou d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulations douces ou d’aménagement d’espaces publics ;
- Ou qu’ils contribuent à la mise en valeur des paysages, des sites ou de vestiges archéologiques ;
- Ou qu’ils soient liés à la gestion écologique d’un espace ou participent à la réduction de nuisances (merlons, etc.) ;
- Ou qu'ils soient nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques ;
- Et dans tous les cas, qu’ils n’entrainent pas une différence d'altimétrie avec les terrains environnants, dans le respect de l’article R*421-23 du code de l’urbanisme, à savoir qu’il n’excède pas deux mètres s'il s'agit d'un exhaussement, ou de profondeur dans le cas d'un affouillement, et qu’ils portent sur une superficie inférieure ou égale à 100 m².
2.2.2.3. Résidences mobiles de loisirs Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
- Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-38, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ;
- Dans les terrains de camping régulièrement créés ;
- Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.
Les résidences mobiles de loisirs peuvent en outre être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public dédiées à cet usage et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au de de l'article R. 421-23 du code de l’urbanisme.
Par conséquent, les mobile-homes ne peuvent pas être stockés sur un terrain privé.
2.2.2.4. Caravanes Dispositions propres à l’installation de caravanes (article R. 421-23 du code de l’urbanisme)
Dans le cas où la caravane sur terrain nu privé perd ses moyens de mobilité, elle est considérée comme une construction sans fondation. De fait, elle est soumise a permis de construire ou déclaration préalable.
Doivent être précédées d'une déclaration préalable :
I.
L'installation pour une durée supérieure à trois mois (consécutifs ou non) par an d'une caravane :
- Sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;
- Sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelables.
- À raison d’une caravane maximum pour 100 m² de terrain bâti.
Pour le calcul de la durée de trois mois par an, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte.
Le stationnement de caravanes et camping-cars est interdit en dehors des garages ou terrains aménagés spécifiquement à cet effet.
2.2.2.5. Périmètres d’attente de Projet d’Aménagement Global (PAPAG) Villes concernées par un PAPAG :
Arcueil, Rungis, Valenton :
En application de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme, des Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global ont été définis sur le document graphique du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Pour une durée de cinq ans, à compter de la date d’approbation du PLUi, les constructions de toute nature sont interdites à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, et les travaux ayant pour objet l’extension dans la limite de 9 m² de surface de plancher par terrain, la surélévation, le changement de destination ou la réfection des constructions existantes.
Athis-Mons, Ivry-sur-Seine et Paray-Vieille-Poste :
En application de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme, des Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global ont été définis sur le document graphique du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Pour une durée de cinq ans, à compter de la date d’approbation du PLUi, les constructions de toute nature sont interdites à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, et les travaux ayant pour objet l’extension dans la limite de 20 m² de surface de plancher par unité foncière, la surélévation, le changement de destination ou la réfection des constructions existantes.
Villeneuve-le-Roi
En application de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme, des Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global ont été définis sur le document graphique du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. En attente de l’approbation d’un projet d’aménagement global et pour une durée maximale de cinq ans à compter d’instauration desdits périmètres (soit 27/01/2025 pour les PAPAG de la Grusie et de la Voie de Seine et date d'entrée en vigueur du PLUi pour le PAPAG de l'avenue de la République) :
- les nouvelles constructions de toute nature supérieures à 40 m² sont interdites
- et les travaux sur les constructions existantes ayant pour objet leur extension dans la limite de 940 m² de surface de plancher par terrain, la surélévation, le changement de destination ou la réfection des constructions existantes sont autorisés.
Viry-Chatillon :
En application de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme, des Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global ont été définis sur le document graphique du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Pour une durée de cinq ans, à compter de la date d’approbation du PLUi, les constructions de toute nature sont interdites à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, et les travaux ayant pour objet la création de constructions annexes de moins de 15 m² de surface de plancher par unité foncière et l’aménagement sans extension des constructions existantes, la surélévation, le changement de destination ou la réfection des constructions existantes.
Vitry-sur-Seine :
En application de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme, des Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global ont été définis sur le document graphique du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Pour une durée de cinq ans, à compter de la date d’approbation du PLUi, les constructions de toute nature sont interdites à l’exception des constructions ou installations à condition que leur surface de plancher affectée à de l’habitation ne dépasse pas 100 m².
2.2.2.6. Aires d’accueil des gens du voyage Rungis :
Sur les aires d’accueil des gens du voyage identifiés sur le document graphique, il est prévu la création d’une aire d’accueil des gens du voyage d’une capacité de 5 places (parcelle AL 87 de 3 388 m²).
2.2.3. Emplacements réservés
La liste des emplacements réservés figure en annexe du dispositif règlementaire : 4.6.4 emplacements réservés.
2.2.4. Périmètres de mixité fonctionnelle et sociale
2.2.4.1. Linéaires de mixité fonctionnelle 2.2.4.1.1. « Linéaire commercial et artisanal »
Le long d’un « linéaire commercial et artisanal » identifié sur le document graphique au titre des dispositions de l’article R151-37 du Code de l’urbanisme, les locaux à rez-de-chaussée sur rue et sur 50 % minimum de l’emprise au sol de la construction, lors d’un changement de destination, ou créés dans le cadre d’une restructuration lourde ou d’une construction nouvelle (hors locaux techniques nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble), doivent relever des sous destinations d’artisanat et commerce de détail ou de restauration et d’équipements d’intérêts collectifs et services publics.
2.2.4.1.2. « Linéaire de mixité d’activités » Le long d’un « linéaire de mixité d’activités » identifié sur le document graphique au titre des dispositions de l’article R151-37 du Code de l’urbanisme, les locaux à rez-de-chaussée sur rue et sur 50% minimum de l’emprise au sol (hors locaux techniques nécessaires à l'accès et à la desserte de l'immeuble) de la construction, lors d’un changement de destination, ou créés dans le cadre d’une restructuration lourde ou d’une construction nouvelle (hors locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble), doivent relever des sous destinations d’artisanat et commerce de détail, de restauration, d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, d’hôtel et hébergement hôtelier, de cinéma et d’équipements d’intérêts collectifs et services publics.
2.2.4.1.3. « Linéaire actif » Le long d’un « linéaire actif » identifié sur le document graphique au titre des dispositions de l’article R151-37 du Code de l’urbanisme, les locaux à rez-de-chaussée sur rue et sur 50% minimum de l’emprise au sol de la construction, lors d’un changement de destination, ou créés dans le cadre d’une restructuration lourde ou d’une construction nouvelle (hors locaux techniques nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble), doivent relever des sous destinations d’artisanat et commerce de détail, de restauration, d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, d’hôtel et hébergement hôtelier, de cinéma, de bureaux et d’équipements d’intérêts collectifs et services publics.
2.2.4.2. Secteurs de mixités fonctionnelles Arcueil
Ar1 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique, sont autorisées les constructions à destination d'habitation dans la mesure où elles sont intégrées à des programmes mixtes comprenant un minimum de 12% de surface de plancher destinées à l'activité économique notamment bureau.
Ar2 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique, sont autorisées les constructions à usage d’hébergement dans la mesure où elles sont intégrées à des programmes mixtes comprenant un minimum de 12% de surface de plancher destinées à l'activité économique notamment bureau.
Fresnes
Fr1 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique, sont autorisées les constructions à destination d'habitation dans la mesure où elles sont intégrées à des programmes mixtes comprenant un minimum de 60% de surface de plancher destinées à l'activité économique.
Fr2 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique, sont autorisées les constructions à destination d'habitation dans la mesure où elles sont intégrées à des programmes mixtes comprenant un minimum de 40% de surface de plancher destinées à l'activité économique.
Gentilly
Ge1 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique, 10% de la surface de plancher doit être destinées à de l'activité économique et/ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics.
Ge2 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique, 25% minimum de la surface de plancher doit être destinées à de l'activité économique et/ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics.
Ge3 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique, 75% minimum de la surface de plancher doit être destinées à de l'activité économique et/ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics.
Ivry-sur-Seine
Iss1 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique et pour les unités foncières supérieures à 400 m², toute construction doit comporter au moins 50 % de surface de plancher dédié à une ou plusieurs destinations autres que celles relevant de l’habitation, dans le respect des destinations autorisées de la zone.
Cette disposition ne s’appliquera pas en cas d’amélioration des constructions existantes, sous réserve que la surface de plancher de l’agrandissement éventuel, ne soit pas supérieure à 50% de la surface de plancher de la construction avant travaux.
Rungis
Ru1 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique, les constructions à destination d’entrepôt sont autorisées sans conditions.
Vitry-sur-Seine
Vss1 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique, les constructions à destination de logement sont autorisées à condition qu’il soit prévu de l’accompagner de l’une ou plusieurs des destinations suivantes : entrepôts, l’artisanat et le commerce de détail, l’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle implantée(s) sur la même unité foncière. Ces activités sont autorisées sur tous les niveaux du bâtiment.
Villejuif
Vi1 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique, l'hébergement est interdit.
Vi2 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique, l’hébergement est autorisé à condition qu’il permette l’hébergement des personnes utilisatrices d’une construction ou installation nécessaire aux équipements d’intérêt collectif et services publics et dans la limite de 30% de la surface de plancher totale.
2.2.4.3. Secteurs de mixités sociales Dans les secteurs identifiés sur le document graphique au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme :
Arcueil :
Ar1 : Les opérations d’habitation d’une surface de plancher supérieure à 800 m² doivent comprendre une part d’au moins 25 % de logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Cachan :
Ca1 : Les opérations de logements comprenant plus de 20 logements ou d’une surface de plancher supérieure à 1000 m² doivent comprendre une part d’au moins 30 % de logements sociaux définis à l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, avec un minimum de 2 logements sociaux (non compris les prêts locatifs intermédiaires (PLI) ainsi que les logements locatifs intermédiaires (LLI)).
Gentilly :
GE1 : Les opérations de logements comprenant 30 logements ou d'une surface de plancher de 2 000 m² de surface de plancher doivent comprendre un part d'au moins 30% de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation.
Le Kremlin-Bicêtre :
Lkb1 : Les opérations de logements d’une surface de plancher supérieure à 1000 m² doivent comprendre une part d’au moins 30 % de logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Lkb2 : Les opérations de logements comprenant plus de 5 logements doivent comprendre une part d’au moins 30 % de logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, avec un minimum de 2 logements locatifs sociaux.
Lkb3 : Les opérations d’aménagement doivent comprendre à l’échelle de l’opération une part d’au moins 30 % de logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Morangis :
Mo1 : Les opérations de logements comprenant plus de 10 logements, doivent comprendre une part maximale de 50 % de logements locatifs sociaux définis