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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 27 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – PRECISIONS QUANT AUX NOTIONS DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME

Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées aux exploitations agricoles et forestières, habitations, commerces et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Les destinations de constructions visées précédemment suivant le code de l’urbanisme, comprennent les sous-destinations suivantes :

• "Exploitation agricole et forestière" : exploitation agricole, exploitation forestière ; • "Habitation" : logement, hébergement ; • "Commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; • "Equipements d'intérêt collectif et services publics" : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; • "Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire" : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

Local accessoire : Le local accessoire fait partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Ainsi à titre d’exemple pour la destination habitation : La destination habitation relève d’un caractère de logement ou hébergement. Cette destination peut également couvrir des locaux annexes liés à la vocation de logement : garage, local accessoire dans la limite où la surface totale de ces constructions est inférieure à 30 % de la surface de plancher totale. Les locaux utilisés pour des activités professionnelles (professions libérales, artistes, artisans, professions médicales, commerces, bureaux), par des actifs exerçant sur leur lieu d’habitation sont rattachés à la destination « habitation », à condition que la surface de plancher d’habitation soit au moins égale à 70 % de la surface de plancher totale.

ARTICLE 4 – RAPPELS REGLEMENTAIRES

PROJET ARCHITECTURAL :

- Article R.431.1 et 2 du code de l’urbanisme : Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 (CU) doit être établi par un architecte. Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l’article R 420-1 (CU), de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas 150 m² ; b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 (CU) n'excèdent pas 800 m² ; c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 (CU) n'excèdent pas 2000 m². La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.

SURSIS A STATUER POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS OU OPERATIONS.

- Article L.424-1 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L.153-11, L.311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.

LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS, INSTALLATIONS ET TRAVAUX :

- Article R.111.2. du code de l’urbanisme: Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. - Article R.111.3. du code de l’urbanisme: Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. - Article R.111.26 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU ECOLOGIQUE:

- Article R.111.27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

ADAPTATIONS MINEURES

- Article L.152.3 du code de l’urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

BATIMENTS SINISTRES

- Article L.111.15 du code de l’urbanisme : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

CHAMPS D’APPLICATION DES REGLES D’URBANISME POUR LES CONSTRUCTIONS EN DEÇA DES SEUILS D’AUTORISATION

Toute construction comprenant ou non des fondations est soumise à déclaration préalable pour toute surface de plancher ou emprise au sol créée comprise entre 5 et 20 m2, y compris les abris de jardins et cabanes en bois et garages.

Les extensions des constructions existantes, jusqu’à 40m² de surface de plancher supplémentaire, en zone U, sont soumises à déclaration préalable et non permis de construire, sauf dans le cas où la surface totale de la construction avec extension dépasse alors les 150 m² de surface de plancher et d’emprise au sol. Le projet d’extension relève alors du permis de construire et du recours à un architecte. Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme doivent être conformes aux dispositions édictées par le règlement d’urbanisme. Ainsi, même lorsque leur taille reste inférieure au seuil de l’obligation de déclaration de travaux ou de permis de construire, ce type de constructions ne peut être autorisé que si elles sont implantées sur une parcelle classée en zone constructible.

DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

N ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

N ART.1-1 : DISPOSITIONS GENERALES

Est interdit l’ensemble des constructions et usages non autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones naturelles.

Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones naturelles et leurs STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée) sous réserve des dispositions particulières à chaque secteur, précisées aux articles suivants.

N ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES NATURELLES

N art.1-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Nn Sont interdites : ▪ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ; ▪ Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; ▪ Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;

En dehors des constructions interdites ci-avant, les constructions autorisées par le code de l’urbanisme en zone N peuvent être soumises à dispositions particulières précisées à « N article 2 ».

N art.1-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone Ns Sont interdites, toutes constructions en dehors de aménagements, travaux, constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. En dehors des constructions interdites ci-avant, les constructions autorisées par le code de l’urbanisme en zone N peuvent être soumises à dispositions particulières précisées à « N article 2 ».

N art.1-2-3 : Dispositions spécifiques aux STECAL Nsl Sont interdites, toutes constructions en dehors de celles autorisées ci-après, sous réserve des dispositions particulières précisées à « N article 2 » : ▪ Les aménagements et travaux nécessaires et proportionnés à l’exploitation d’une activité de sport et loisirs de plein air, y compris les aires de stationnements liées. ▪ Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics y compris les aires de stationnements.

N art.1-2-4 : Dispositions spécifiques aux STECAL Nc Sont interdites, toutes constructions en dehors de celles autorisées ci-après, sous réserve des dispositions particulières précisées à « N article 2 » : ▪ Les aménagements, constructions et installations nécessaires et proportionnés à l’activité de camping existante. ▪ Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

N art.1-2-5 : Dispositions spécifiques aux STECAL Ncs Sont interdites, toutes constructions en dehors de celles autorisées ci-après, sous réserve des dispositions particulières précisées à « N article 2 » : ▪ Les aménagements et travaux nécessaires et proportionnés à l’exploitation d’une activité de sport et loisirs de plein air. ▪ Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

N ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

N ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :

▪ Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.

▪ Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …)

▪ Sous réserve de dispositions du code de l’environnement applicable aux zones humides et rappelé ciaprès.

Les constructions pouvant être autorisées au sein des différentes zones naturelles et STECAL, ne devront pas générer de coûts d’aménagement de réseaux disproportionnés pour la collectivité.

Dans les secteurs concernés par une zone humide

En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement. La cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est retranscrite au plan de zonage du PLU en tant qu’identification d’éléments de paysage et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, au titre du L151-23 sous la dénomination zones humides soumises aux dispositions des articles L214-1 et suivants du code de l’environnement, rappelées ci avant.

N ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES NATURELLES

N art.2-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Nn

Sont autorisés sous réserve : ▪ Les constructions et installations sous réserve d’être nécessaires et proportionnées à l'exploitation forestière ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics sous réserve de leur incompatibilité avec les zones habitées de leur implantation en zone naturelle et dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; ▪ L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment et sans changement de destination ; ▪ Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU et/ou de 30 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier des terrains environnants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes devront être implantées à une distance inférieure à 20 mètres des constructions existantes. ▪ Le changement de destination de certains bâtiments existants, sous réserve d’être identifiés aux documents graphiques et de ne pas générer des coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité.

Il reste préalablement soumis à l’avis conforme de la CDNPS (commission départementale nature, paysage et site) ;

N art.2-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone Ns Sont autorisés les aménagements, constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve : ▪ De leur incompatibilité avec le voisinage des zones habitées ou de répondre à des besoins d’équipements sportifs ; ▪ De répondre à la vocation du secteur : zone naturelle, sportive et culturelle en particulier équipée pour la pratique de l’escalade, de la via-ferrata et de la valorisation culturelle des anciennes mines. ▪ De ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

N art.2-2-3 : Dispositions spécifiques au STECAL (Secteur de taille et de capacité limitées) Nsl Sont autorisés les équipements sportifs et équipements publics ou d’intérêt collectif, sous réserve : ▪ De leur incompatibilité avec le voisinage des zones habitées ou de répondre à des besoins d’équipements sportifs ; ▪ De ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

N art.2-2-3 : Dispositions spécifiques au STECAL (Secteur de taille et de capacité limitées) Nc

Sont autorisés sous réserve : ▪ L’aménagement, la réhabilitation, la reconstruction et l’extension des bâtiments existants ;

▪ Les extensions ou annexes des bâtiments existants :

o Dans une limite maximale cumulée de 30 % de la surface totale existante à l’approbation du PLU ;

o Sous réserve d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel ou forestier des lieux environnants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.

Rappel règlementaire : Le réaménagement du camping ou du parc résidentiel de loisir ayant pour objet ou pour effet d’augmenter :

- De plus de 10% le nombre des emplacements par rapport à l’autorisation initiale nécessite un nouveau permis d’aménager (art. R. 421-19 e)

- Égaux ou en-deçà du seuil de 10 %, ces aménagements sont soumis à déclaration préalable, en application de l’article R. 421-23 c) du code de l’urbanisme.

N art.2-2-3 : Dispositions spécifiques aux STECAL (Secteur de taille et de capacité limitées) Ncs Sont autorisés, sous réserve d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel ou forestier des terrains environnants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site : ▪ Les aménagements et équipements sportifs et de loisirs, y compris les besoins de stationnements liés, sous réserve de la nécessité technique de leur implantation sur la zone ; ▪ Les équipements publics sous réserve de leur incompatibilité avec le voisinage des zones habitées.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans Objet

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

N ART.4-1 : VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS

Les constructions s’intégreront au paysage par le respect des volumes et proportions.

N ART.4-2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS AU SEIN DE L’UNITE FONCIERE

Les constructions peuvent s’implanter librement au sein de la parcelle : - Sous réserve du droit des tiers en application du code civil code : servitudes de passages, d’écoulement des eaux, de vues, de tour d’échelle, etc... - Sous réserve des reculs imposés par le règlement de voirie départementale. - Sous réserves des principes d’implantations et d’insertion paysagère définis ci-après aux articles 4 à 6 de la présente zone naturelle.

N ART.4-3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LE GRAND PAYSAGE

L’implantation devra être respectueuse de l’orientation du terrain et sa topographie afin de limiter les terrassements à leur strict minimum (voir article N art 4.4 suivant). Les bâtiments ne doivent pas s'implanter sur ligne de crête afin de limiter l'impact visuel.

N ART.4-3 : PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE ET TERRASSEMENT

La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement (cf : Annexe 2 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements).

Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels :

- L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…).

- La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.

- Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc.

La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).

Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, y compris d’une terrasse bâtie, limitée par des murs verticaux et des escaliers.

Illustration graphique informative, non contractuelle

L'établissement

d'une

plateforme horizontale créée

par accumulation de terre

sous forme d'une butte limitée

par des talus de profil

géométrique régulier est

interdit.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur de la plantation

Distance minimum à respecter en limite de propriété

Inférieure ou égale à 2 mètres

0,5 mètre

Supérieure à 2 mètres

2 mètres

Illustrations graphiques, des principes d’insertion paysagère par l’organisation d’aménagements végétalisés et plantations.

Illustration graphique informative, non contractuelle

N art.4-2-1 : Mesure de la hauteur et hauteur maximale La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et le point le plus bas situé à sa verticale. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant, à la date de dépôt de la demande. Seules les parties visibles de la construction sont prises en compte, ainsi :

- Les parties enterrées ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale de la construction, mais les déblais importants maintenus après travaux, donc visibles, de type « plateforme » par exemple rentrent dans le calcul ;

- Les remblais rentrent en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

La hauteur maximale : - Au sein de la zone Nn : la hauteur maximale est limitée à 6 mètres. La notion de restauration et de reconstruction s’entend dans le volume existant ou d’origine du bâtiment. La hauteur sera donc limitée à celle d’origine. La hauteur des extensions et annexes est limitée à celle des bâtiments existants desquels elles dépendent. - Au sein de la zone Ns et des STECAL Nsl, Nc et Ncs : est limitée à 6 mètres.

Rappel : la notion de restauration et de reconstruction s’entend dans le volume existant ou d’origine du bâtiment. La hauteur sera donc limitée à celle d’origine.

N art.4-2-2 : Règles alternatives à la hauteur maximale pour l’ensemble des secteurs naturels En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale. Cette hauteur pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie. La hauteur des constructions nécessaires à l’exploitation forestière, ou aux équipements d’intérêt collectif et services publics, peut être exceptionnellement supérieure à la hauteur maximale, sous réserve :

- De justifications techniques d’un dimensionnement proportionné aux besoins nécessitant ce dépassement de la hauteur maximale

- De justifications de mesures d’accompagnement permettant d’assurer la sauvegarde des paysages.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Espaces verts en pleine terre

1 l'infiltration des eaux de ruissellement (espace vert, jardin d'agrément ou potager, noues,

(500-(120+30+50)) x 1

300

bassin non étanche, haie…)

Total des surfaces éco-aménageables (A)

300

Surface du terrain en m² (B)

500

CBS (A/B)

0,6

Dans cet exemple le CBS minimum de 0,3 est respecté. Le CBS ne constitue pas un obstacle au permis.

Exemple 2 : Je construis une maison sur un terrain de 500 m². Sur cette surface, je dois respecter un CBS de 0,3. J’ai prévu une maison à toiture classique dont l’emprise au sol est de 300 m² et dont les eaux de toiture partent directement au réseau, avec une terrasse en pavés non jointé de 30 m², le devant de la maison en gravier sur 50 m² et seule l’allé d’accès au garage en enrobé (50 m²). Le reste du terrain sera conservé en jardin. Dans cet exemple le CBS n’est pas respecté. Le permis sera refusé.

Type de surfaces

CBS Description du type de surface

Mode de calcul

Surface écoaménageables

Surfaces imperméables

Revêtement imperméable pour l'air et l'eau, sans végétation (béton, bitume, enrobé, asphalte, 0 dallage ou pavés jointés ciment, toiture non végétalisée ne faisant et ne faisant pas l'objet d'un (300+50) x 0

0 (maison + terrasse + allée goudronnée) syntème de récupération des eaux de toitures...)

Récupération des eaux de toitures Surfaces semi-ouvertes Espaces verts sur dalle Espaces verts en pleine terre

0,3 surface de toiture ou de stationnement faisant l'objet d'une collecte de stockage des eaux pluviales ou d'infiltration dans la parcelle ...)

0 x 0,3

Révêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie avec végétalisation (dallage 0,5 bois ou pavé non jointé, pierres de trillis de pélouse, dalles alvéolaires engazonnées, pavés

(30+50) x 0,5

(terrasse + devant maison) drainants ou à joints engazonnés, terres armée, gravier et stabilisé...)

Espaces verts sans continuité avec une pleine terre et d'une épaisseur de terre végétale d'au 0,7 moins 80 cm (Toiture végétalisée, dalle végétalisée …)

0 x 0,7

Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, espace en eau ou liés à 1 l'infiltration des eaux de ruissellement (espace vert, jardin d'agrément ou potager, noues, bassin non étanche, haie…)

(500-(300+50+30+50)) x 1 Total des surfaces éco-aménageables (A)

Surface du terrain en m² (B)

CBS (A/B)

0

40

0

70 110 500

0,22

Remarque : si le même projet fait l’objet d’une collecte des eaux de toiture avec récupération pour arrosage ou infiltration sur la parcelle (puit perdu ou drains) ou sur aménagement commun dans le cadre d’un lotissement. La surface éco-aménageable sera alors de : (50 – allée goudronnée) x0 + (300 – récupération ou infiltration des eaux de toiture) x0,3 + (30+50 terrasse et devant maison) x0,5 + (70 - jardin et pleine terre) x1 = 200 / 500 = 0,4 => CBS respecté – Permis accordé

Exemple 3 : Je construis un commerce sur un terrain de 500 m². Sur cette surface, je dois respecter un CBS de 0,1. J’ai prévu un bâtiment de 300 m² et un parking de 200 en enrobé, non planté. => CBS = 0 – Permis refusé

Dans le même projet, je conserve mes circulations en enrobé, mais j’emploie des dalles alvéolaires engazonnées sur la moitié de ma surface de stationnement (soit 1/3 de la surface totale de parking) et que je maintiens 20 m² (soit moins de 4 % de la surface de ma parcelle) en espace de pleine terre (bordure commerce et ou parking, plantation arbres ou haie de démarcation…)

Type de surfaces Surfaces imperméables Récupération des eaux de toitures Surfaces semi-ouvertes Espaces verts sur dalle Espaces verts en pleine terre

CBS Description du type de surface

Revêtement imperméable pour l'air et l'eau, sans végétation (béton, bitume, enrobé, asphalte, 0 dallage ou pavés jointés ciment, toiture non végétalisée ne faisant et ne faisant pas l'objet d'un syntème de récupération des eaux de toitures...)

0,3 surface de toiture ou de stationnement faisant l'objet d'une collecte de stockage des eaux pluviales ou d'infiltration dans la parcelle ...)

Mode de calcul

(300+(180/3) + (180/3) )x 0 ( surface commerce + cirulation (= 1/3 espace parking) + 1/2 place stationnement (=(2/3 espace parking)/2)

0 x 0,3

Surface écoaménageables

0

0

Révêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie avec végétalisation (dallage 0,5 bois ou pavé non jointé, pierres de trillis de pélouse, dalles alvéolaires engazonnées, pavés

(180/3) x 0,5

30

(1/2 place stationnement) drainants ou à joints engazonnés, terres armée, gravier et stabilisé...)

Espaces verts sans continuité avec une pleine terre et d'une épaisseur de terre végétale d'au 0,7 moins 80 cm (Toiture végétalisée, dalle végétalisée …)

0 x 0,7

0

Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, espace en eau ou liés à

20 x 1

1 l'infiltration des eaux de ruissellement (espace vert, jardin d'agrément ou potager, noues, bassin non étanche, haie…)

(espace verts, plantés)

20

Total des surfaces éco-aménageables (A)

50

Surface du terrain en m² (B)

500

CBS (A/B) 0,1

Avec ces légers aménagements de lutte contre l’imperméabilisation des sols, le CBS minimum de 0,1 (imposé aux destinations autre que l’habitation, l’hébergement touristiques et hôtelier) est respecté. Le CBS ne constitue pas un obstacle au permis.

Le CBS de ce projet pourrait être également amélioré par exemple, par la récupération des eaux de toitures du commerce. Le CBS du projet, sans même un travail sur la perméabilité du parking serait alors de 0,22.

RAPPEL :

Les travaux de réhabilitation et les changements de destination des constructions déjà existantes ne sont pas soumis à l’application du CBS imposé.

Exemple d’emploi de revêtements perméables pour tout ou partie des aires de circulation et de sationnement.

ANNEXE 5 : ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

ANNEXE 6 : EXTRAIT « CONSTRUIRE ET REHABILITER …..DANS LES BARONNIES »

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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES PLU DE ORPIERRE

N° ER

Destination

Bénéficiaire

ER 1

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les dispositions de l'article L.111-16 ne sont pas applicables : - 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.342-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L.3312 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L.151-18 et L.151-19 du présent code ; - 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Article R111-23 du code de l’urbanisme : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1. Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2. Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3. Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4. Les pompes à chaleur ; 5. Les brise-soleils.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du L152-5 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable :

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article

L.631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du présent code.

ARTICLE 5 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Le territoire communal d’Orpierre est un territoire d’histoire dont certaines zones sont susceptibles de conserver des vestiges enfouis à ce titre l’arrêté régional modification n°05097-2013 définit la zone de présomption de prescription archéologique de la commune d’Orpierre (carte annexée au présent règlement).

Extrait arrêté régional n°05097-2013 Les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés par la carte archéologique nationale sur la commune d’Orpierre, mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’aménagement et d’urbanisme ou de recherche programmée, lors de campagnes de prospection-inventaire, lors du dépouillement de la documentation écrite, permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou importants sont présents dans plusieurs secteurs du territoire communale et que leur protection est susceptible d’être affectée par des aménagements. Sur l’ensemble de la commune d’Orpierre, conformément aux articles R.523-4 et R523-5 du code du patrimoine, toutes les demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- Réalisation de zone d’aménagement concerté créées conformément à l’article L311-1 du code de l’urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- Opérations de lotissement régies par les articles R442-1 et suivant du code de l’urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- Travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement de sols liés à des opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 0,50 mètre ; travaux de préparation du sol ou de plantation d’arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0.50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m² ; travaux d’arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m² ; travaux de création de retenues d’eau ou de canaux d’irrigation d’une profondeur supérieur à 0.50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ;

- Aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L122-1 du code de l’environnement ;

- Travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui ont dispensés d’autorisation mais sont soumis à autorisation en application de l’article L621-9 du code du patrimoine.

Dans la zone de présomption de prescription archéologique de la commune d’Orpierre, tous les dossiers de permis de construire, de démolir et d’aménager portant sur une superficie supérieure à 400 m² sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation de l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande. Il en est de même pour les décisions de réalisation de zones d’aménagement concertées situées dans cette zone.

ARTICLE 6 – RAPPEL DU PRINCIPE DE RECIPROCITE AVEC LES BATIMENTS D’ELEVAGES

Rappel du Règlement sanitaire des Hautes Alpes : ARTICLE 153 : règles d'implantation de bâtiments d'élevage ou d'engraissement (Création ou extension)

Toute création, extension ou réaffectation d'un bâtiment d'élevage ou d'engraissement, à l'exception des bâtiments d'élevage de lapins et volailles comprenant moins de 50 animaux de plus de 30 jours et des bâtiments consacrés à un élevage de type "familial", c'est-à-dire au plus équivalent à 3 UGB ou 10 porcs de plus de 30 kg, doit faire l'objet de la part du maître d'ouvrage de l'établissement d'un dossier de déclaration préalable.

153.4. - Règles générales d'implantation Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existants dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes :

- Les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public,

- Les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme,

- Les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 25 mètres pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours et, à 50 mètres, pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme.

A l'exception des établissements d'élevage de volailles ou de lapins renfermant moins de 500 animaux, l'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, dans la partie agglomérée des communes urbaines, est interdite.

- Article L111-3 du code rural et de la pêche maritime : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précité à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

ARTICLE 7 – ZONE HUMIDE, ESPACE BOISEE ET AUTORISATION

DE DEFRICHEMENT

ZONES HUMIDES

Les zones humides (marais, prairies humides, lagunes, tourbières), écosystèmes entre terre et eau, constituent un patrimoine exceptionnel en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu'elles remplissent. Elles abritent en effet de nombreuses espèces végétales et animales. Par leurs différentes fonctions, elles jouent un rôle primordial dans l’épuration et la prévention des crues, la régulation de la ressource en eau, ... L’article L211-1 du code de l’environnement rappelle que les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer en particulier la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides. On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement. La cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est retranscrite au plan de zonage du PLU en tant qu’identification d’éléments de paysage et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, au titre du L151-23 sous la dénomination zones humides soumises aux dispositions des articles L214-1 et suivants du code de l’environnement.

ESPACE BOISE

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

- S'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - S'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

- Article L113-1 et 2 du code de l’urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

AUTORISATION DE DEFRICHEMENT PREALABLE

- Article L.425-6 du code de l’urbanisme : conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. - Article L341-1 du code Forestier : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

- Article L341-2 du code Forestier : I.- Ne constituent pas un défrichement : 1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou d'alpage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ; 2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ; 3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ; 4° Un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection ou de préserver ou restaurer des milieux naturels, sous réserve que ces équipements ou ces actions de préservation ou de restauration ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. II.- Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le représentant de l'Etat dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

- Article L342-1 du code Forestier : Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ; 3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ; 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes.

Article L341-5 du code Forestier : L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : ▪ 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; ▪ 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; ▪ 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ; ▪ 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; ▪ 5° A la défense nationale ; ▪ 6° A la salubrité publique ; ▪ 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; ▪ 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; ▪ 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

OBLIGATION DE DEBROUSSAILLEMENT

La commune d’Orpierre est classée en « risques forts d’incendie » et par conséquent soumise à des obligations de débroussaillement. Ces obligations sont indiquées dans l’arrêté préfectoral N°05-2017-12-08018 du 08/12/2017 annexé au présent PLU. Les zones à risques d’incendie sont les bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis et garrigues, ainsi que tous les terrains les entourant et situés à moins de 200 mètres, y compris les voies qui les traversent. A l’intérieur de ces zones sont soumis à l’obligation de débroussaillement :

- Les terrains classés en zone urbaine, qu’ils portent ou non des constructions, - Les abords des construction, chantiers, travaux et installations de toutes nature, sur une profondeur de 50 mètres, ainsi que les voies privées y donnant accès sur une profondeur de 2 mètres de part et d’autre de la voie, - Les voies ouvertes à la circulation publique de part et d’autre du bord de la chaussée sur une bande de 2 mètres.

ARTICLE 8 – RAPPEL DU REGLEMENT

DEPARTEMENTALE ET DES PRESCRIPTIONS

N ART.5-1 : GENERALITES

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.

Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.

A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée. Par conséquent, en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels. Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE pour élaborer son projet de construction dans le respect des caractéristiques locales : implantation, insertion et architecture.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.

N ART.5-2 : ARCHITECTURE ANCIENNE ET BATIMENTS AUTORISES A CHANGER DE DESTINATION IDENTIFIES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES :

Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, ainsi que les éléments d’architecture formant décors ou éléments d’accompagnement sont à préserver : encadrement baie, chaînes d’angle, porches, « pounti » et passage sous voute, balcons et garde-corps en ferronnerie, porte d’entrée en bois ouvragé et entrée de grange, génoises ou corniches…

La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades.

Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux et du bâtiment d’origine. Les principales caractéristiques de l’architecture traditionnelle sont rappelées en annexes par un extrait du fascicule « construire dans les vallées du Buëch, de la Durance, de la Chauranne et des Baronnies »CAUE05.

L’inventaire du patrimoine, en cours sur la commune, permettra d’avoir une fiche descriptive de chacun de ces corps de ferme afin d’aiguiller les pétitionnaires dans des projets de réhabilitation en respect du caractère d’origine du bâtiment et de ses évolutions dans le temps. Ces fiches seront consultables en mairie ainsi que directement sur le site : http://www.inventaire.culture.gouv.fr.

N ART.5-3. CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS NEUVES

Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (veranda…) et serres.

N art.5-3-1 : Caractères dominants des constructions Les constructions devront s'inscrire harmonieusement dans l'espace environnant :

- L'implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie afin d'assurer une meilleure intégration paysagère ;

- Le choix des matériaux devra permettre une meilleure intégration paysagère (bois, végétalisation des façades et des toitures, ...) ;

- Le choix des couleurs devra permettre une meilleure intégration paysagère. La couleur est un repère fort dans le paysage. Un nouveau bâtiment en zone naturelle peut avoir un impact fort sur son environnement (car le bâti est visible de loin). Cet impact peut être atténué par des couleurs et des matériaux discrets et sobres. Plus la teinte de la façade est foncée, moins elle est visible dans le paysage :

- Les bâtiments seront, par leurs teintes non brillantes, leurs volumes et leur implantation, les plus discrets possibles dans le paysage.

- Les couleurs vives ainsi que les teintes blanches ou très claires sont proscrites. La coloration des façades doit tenir compte de son échelle et de sa position dans le paysage.

Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini : - Les parties maçonnées seront enduites, ou pierre apparente. - Les parpaings ou briques non enduits sont interdits. - Les bardages métalliques seront peints ou teintés de couleurs mates. - Le blanc est interdit. - Le bois et la pierre peuvent être utilisés dans leur aspect naturel.

N art.5-3-2 : Clôtures Les clôtures sont facultatives. Si elles doivent être, en dehors des haies vives, elles seront limitées à une hauteur de 1,8 m. En dehors des haies vives, les clôtures en bordure de voie ouverte à la circulation publique devront reposer sur un mur plein d’un minimum de 40 cm afin de faciliter le déneigement ou d’être reculé d’1 m.

N art.5-3-3 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable sous réserve d’être intégrés à la construction Les panneaux solaires en toiture respecteront la pente de cette dernière. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage. L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

- La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat.

En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer à l’Extrait du « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » joint en annexe du présent règlement ou téléchargeable dans sa version complète sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE 05.

N ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

N ART.6-1 : PRISE EN COMPTE D’UN COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS)

La zone naturelle n’est pas soumise aux obligations de prise en compte d’un CBS. Cependant, des revêtements perméables seront à privilégier pour les aires de manœuvre et de stationnement, même publiques. La récupération–stockage des eaux de toitures est à privilégier et pourra être utilement réutilisée pour l’arrosage de proximité.

N ART.6-2 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE DES PROJETS

L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti ancien conformément aux dispositions du présent règlement. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A ART.6-3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère et devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords.

Dispositions d’insertion paysagère des constructions et installations - Les haies composées d’une essence unique sont proscrites. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées. L’emploi de conifères est déconseillé. - Le stockage sera fait préférentiellement sous abris et non sur les espaces libres. L'organisation du végétal devra permettre la dissimulation maximale des aires de stockage éventuelles. - Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et réseau de haies seront entretenus afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle. - La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Des plantations d'essences locales aux abords des bâtiments amélioreront leur intégration au paysage. La création d'un bosquet près d'une construction en longueur permet par exemple de couper visuellement la masse des toits et des murs. On utilisera aussi la végétation pour masquer les éléments comme les silos bâchés, la fumière, etc. Lors du projet de création ou d’extension de l’exploitation agricole, une attention particulière doit également être porté sur les accès nécessaires à des engins de plus en plus volumineux mais pouvant très marquant dans le paysage. Là encore, le recours à une végétation adaptée permet de favoriser l’insertion paysagère des chemins et accès :

• Valoriser l'entrée de l'exploitation avec de la végétation. Un arbre signal permet par exemple de la mettre en évidence.

• Les chemins doivent être intégrés dans le cortège végétal environnant et bordés de haies ou d'alignements d'arbres.

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables et que les autorisations d’urbanisme sont instruites sous réserves du droit des tiers.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

CONSTRUCTIONS

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords.

Les haies composées d’une essence unique sont proscrites. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées. L’emploi de conifères est déconseillé. Le stockage sera fait préférentiellement sous abris et non sur les espaces libres. L'organisation du végétal devra permettre la dissimulation maximale des aires de stockage éventuelles.

Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et réseau de haies seront entretenus afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.

La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables et que les autorisations d’urbanisme sont instruites sous réserves du droit des tiers.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

0,7 moins 80 cm (Toiture végétalisée, dalle végétalisée …)

0 x 0,7

0

Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, espace en eau ou liés à

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : A ARTICLE 7 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations. La surface de stationnement et le nombre de places seront appréciés au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement du projet.

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations. La surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet. Ils seront appréciés au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement du projet.

Commune

Emplacement réservé pour élargissement de la

ER 2 plateforme de stationnement de la haute ville

Commune

(ER2a et ER2b)

Emplacement réservé pour régularisation du tracé de la

ER 3 voie communale de la haute ville

Commune

(ER3a, ER3b, ER3c et ER3d)

Surface approximative

160 m²

80 m²

370 m²

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONCERNANT LES VOIES D’ACCES PRIVEES

DE VOIRIE MUNICIPALES

L’accès est un droit de riveraineté ; en conséquence, les riverains des routes départementales, n’ayant pas le statut de route express ni celui de déviation au sens des articles L.151-3 et L.152-1 du Code de la voirie routière, disposent en principe des droits d’accès, qui découlent de la contiguïté des immeubles du domaine public et de l’affectation de celui-ci à la circulation et à leur desserte particulière.

CREATION D’ACCES SUR LA VOIE PUBLIQUE DEPARTEMENTALE

L’accès doit faire l’objet d’une autorisation sous forme de permission de voirie.

En agglomération, bien que le principe de l’accès soit lié à la police de la circulation qui incombe au maire, le Département devra néanmoins autoriser les travaux et les ouvrages nécessaires à l’établissement de l’accès dans les emprises du domaine public. En conséquence, la permission de voirie est délivrée par le Département, après consultation de la Commune. Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre-allée. Tous les accès autorisés peuvent donner lieu à des prescriptions d'aménagement de sécurité spécifiques en fonction des mouvements de circulation engendrés et du trafic. Chaque permission de voirie fixera les dispositions, dimensions et les caractéristiques des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et la propriété riveraine en tenant compte des objectifs de sécurité et de conservation du domaine public du Département.

DROITS ET OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE DE L’ACCES

Une permission de voirie est nominative et non transmissible.

Si un changement ou une modification d'activité intervient, une nouvelle permission de voirie doit être demandée qui peut être assortie de prescriptions d'aménagements complémentaires en fonction de la gêne supplémentaire apportée à la voie ou à la sécurité.

En cas de cessation d'activité, le pétitionnaire peut être invité à supprimer ou modifier l'accès. Le bénéficiaire de l’accès doit respecter les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à faire communiquer la route et la propriété riveraine desservie, fixée par l’autorisation et toujours les établir de manière à ne pas déformer le profil normal de la route, ne pas gêner l’écoulement des eaux, ne pas déverser sur la chaussée d’eau ou de boue de ruissellement.

Les accès aux constructions ou installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés, s’effectue hors de la plate-forme routière. Par ailleurs, l’ouverture des portails s’effectuera à l’intérieur des propriétés de façon à assurer un dégagement minimum de 5 mètres.

La construction est toujours à la charge intégrale du bénéficiaire. La reconstruction est à la charge du Département s’il entreprend de modifier les caractéristiques géométriques de la plate-forme. Dans tous les autres cas, les propriétaires des terrains riverains sont tenus d’entretenir à leurs frais les ouvrages dont ils bénéficient pour accéder au domaine public, en maintenir la propreté et contenir la végétation de l’accotement contigu à une hauteur assurant la sécurité des entrées et sorties.

PRESCRIPTIONS MUNICIPALES :

Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée.

ARTICLE 9 – DEFINITION ET MODE DE CALCUL DU COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS)

La préservation de l’environnement et des risques d’inondation est un enjeu majeur du PLU d’Orpierre. Il se traduit, entre autres, par la mise en place d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS)*. Le coefficient fixe une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco‐ aménagées sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre de pleine terre, surface au sol perméable ou semi-perméable, toitures et murs végétalisés. Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue de la préservation de la biodiversité, le règlement du PLU prévoit ainsi un coefficient différent pour chacune d’entre elles permettant de prendre en compte cette différence d’efficacité. Par ailleurs, l’instauration du CBS a vocation à réduire les surfaces minéralisées en particulier liées au stationnement en surface en privilégiant l’utilisation de revêtements perméables afin d’œuvrer à la prise en compte des risques naturels par la limitation des eaux de ruissellement. Exiger l’atteinte d’un CBS donné permet de s’assurer globalement de la qualité environnementale d’un projet, en réponse à plusieurs enjeux : amélioration du microclimat, infiltration des eaux pluviales et alimentation de la nappe phréatique, préservation de la biodiversité et des continuités écologiques.

Le CBS est une valeur qui se calcule de la manière suivante :

CBS = surface éco-aménagée surface de la parcelle

La surface éco-aménagée est la somme des surfaces favorables à la nature sur la parcelle, pondérées le cas échéant par un ratio correspondant à leurs qualités environnementales. Chaque type de surface est multiplié par un ratio, qui définit son potentiel :

Surface éco-aménagée = (m² espaces verts en pleine terre X 1) + (m² espaces verts sur dalle X 0,7) + (m² surfaces semi-ouvertes X 0,5) + (m² toiture équipée d’un système de récupération des eaux pluviales

X 0,3) + (m² surfaces imperméables X 0)

Les surfaces sont pondérées par les ratios suivants : Espaces verts en pleine terre= 1,0

Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration des eaux de ruissellement. Exemple :

• Espace vert, jardin d’agrément • Jardin maraîcher ou horticole • Fosse d’arbre • Talus borduré • Bassin non étanche

Espaces verts sur dalle CBS= 0,7 Terrasse plantée avec une épaisseur de terre végétale d’au moins 80 cm. Si l’épaisseur de terre est inférieure, le coefficient est ramené à 0,5. Exemple :

• Toiture végétalisée dans les cas autorisant celle‐ci • Dalle végétalisée par exemple au‐dessus de dalle de parking

Surfaces semi‐ouvertes CBS= 0,5 Revêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie, ou semi‐végétalisé. Exemple :

• Dallage de bois, de pavé non jointé • Pierres de treillis de pelouse • Dalles alvéolaires engazonnées • Pavés drainants ou à joints engazonnés • Terre armée, gravier et stabilisé En cas d’utilisation de produits commerciaux pouvant justifier d’un coefficient de perméabilité, ce dernier peut être repris dans le calcul du coefficient à condition que la mise en œuvre corresponde aux préconisations du fournisseur.

Récupération des eaux de toitures : CBS = 0,3 Afin de prendre en compte les dispositifs de récupération des eaux de toitures, un CBS de 0,3 s’applique aux surfaces faisant l’objet d’une collecte et d’un stockage des eaux pluviales (arrosage…), d’une infiltration à la parcelle ou d’un traitement collectif au niveau par exemple d’un lotissement.

Surfaces imperméables CBS= 0 Revêtement imperméable à l’air ou à l’eau sans végétation. Exemple :

• Aire de parking en enrobé • Allée piétonne en asphalte, en dallage ou en pavés jointoyés au ciment ou à la colle • Terrasse en béton • Toiture non végétalisée et ne faisant pas l’objet d’un système de récupération des eaux de toitures

Arbres de haute tige : CBS = + 0,01 La plantation d’arbres de haute tige donne droit à une majoration du CBS de 0,01 par arbre planté Le calcul du CBS des arbres de haute tige s’ajoute à la surface sur laquelle ils sont plantés (pleine terre...).

Préservation de la végétation de qualité : Majoration du CBS de 30% Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30 %.

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Zone Urbaine à vocation principale d'habitat qui comporte la pluralité des fonctions usuelles d’un village : - Ua : Zone Urbaine correspondant au centre historique (de l’école à la partie médiévale) et au hameau de la Montagne. - Ub : Zone Urbaine

Remarque : attention le secteur Ua du centre historique est soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

A ART.8-1 : ACCES

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

A ART.8-2 : VOIRIES

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

N ART.8-1 : ACCES

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

N ART.8-2 : VOIRIES

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

LUTTE CONTRE LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRES, PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE

Conformément à l’article L111-16 du code de l’urbanisme : Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer :

- A l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre,

- A l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.

Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

A ART.9-1 : EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable ou alimentée par une source privée sous réserve des obligations de déclaration et de contrôle de cette ressource (Déclaration DDASS + analyses de l’eau). En l'absence d’une alimentation en eau potable conforme (réseau public ou source privée répondant à la règlementation), le changement de destination d’une construction en vue d’une transformation en habitation ou tout hébergement sera refusé.

A ART.9-2 : ASSAINISSEMENT

A art.9-2-1 : Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…). En l'absence de réseau public, toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fourni au dossier de dépôt de l’autorisation d’urbanisme.

A art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. Rappel : les réseaux unitaires ou d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial.

Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés. Rappel : La construction de serres est soumise comme toute construction à la gestion des eaux pluviales qu’elle engendre.

A ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS

Si un logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole doit se bâtir dans la zone agricole, il doit être desservi depuis les réseaux propres des bâtiments d’exploitation.

En l'absence de réseau public de distribution d’électricité, le changement de destination d’une construction pourra être refusé si cette dernière ne justifie pas d’un réseau d’électricité autonome.

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues.

- Nn : zone naturelle et forestière où les constructions agricoles sont interdites

- Ns : Zone naturelle inconstructible, aménagée pour la pratique sportive et culturelle en particulier de l’escalade, de la via-ferrata et de la mise en valeur des anciennes mines où toute construction est interdite y compris les constructions nécessaires à l’activité agricole et forestière à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics en lien avec la vocation de la zone.

La zone naturelle d’Orpierre compte également plusieurs secteurs de tailles et de capacités d’accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisées certaines constructions :

- Nsl : STECAL à vocation d’équipements publics ou intérêt collectif et services publics de sports et loisirs de plein air

- Nc : STECAL à vocation de camping

- Ncs : STECAL à vocation d’équipements sportifs à destination du camping Indépendamment des restrictions de constructibilité des différents zonages, les installations et équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent être autorisés sur l’ensemble des secteurs agricoles sous réserve de la nécessité technique de leur implantation en zone naturelle.

N ART.9-1 : EAU POTABLE

N art. 9-1-1 : Secteur Nn Non desservis en eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable ou à une source privée sous réserve des obligations de déclaration et de contrôle de cette ressource (Déclaration DDASS + analyses de l’eau).

En l'absence d’une alimentation en eau potable conforme (réseau public ou source privée répondant à la règlementation), le changement de destination d’une construction en vue d’une transformation en habitation ou tout hébergement sera refusé.

N art. 9-1-2 : Secteur Ns et STECAL Nsl, Nc et Ncs Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

N ART.9-2 : ASSAINISSEMENT

N art.9-2-1 : Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques.

L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).

Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fourni au dossier de dépôt de l’autorisation d’urbanisme.

N art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. Rappel : les réseaux unitaires ou d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial.

Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.

N ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS

N art. 9-3-1 : Secteur Nn, Ns Non desservis

En l'absence de réseau public de distribution d’électricité, le changement de destination d’une construction pourra être refusé si cette dernière ne justifie pas d’un réseau d’électricité autonome.

N art. 9-3-2 : STECAL Nsl, Nc et Ncs Sauf impossibilité technique dûment justifiée, les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, internet etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :

▪ Encastrés dans une niche réalisée en façade ; ▪ Intégrés à un élément de mobilier urbain ; ▪ Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale.

ANNEXE 1 : NUANCIER

ANNEXE 2 : PRISE EN COMPTE DE L’INSERTION DANS LA PENTE ET DE LA

LIMITATION DES TERRASSEMENTS

74

75

76

ANNEXE 3 : INTEGRATION DES EQUIPEMENTS SOLAIRES

ANNEXE 4 : ILLUSTRATION D’APPLICATION DU CBS

Exemple 1 : Je construis une maison sur un terrain de 500 m². Sur cette surface, je dois respecter un CBS de 0,3. J’ai prévu une maison à toiture classique dont l’emprise au sol est de 120 m² et dont les eaux de toiture partent directement au réseau pluvial, avec une terrasse en carrelage de 30 m² et une allée d’entrée à la maison et au garage goudronnée (50 m²). Le reste du terrain sera conservé en jardin.

Type de surfaces Surfaces imperméables

CBS Description du type de surface

Mode de calcul

Revêtement imperméable pour l'air et l'eau, sans végétation (béton, bitume, enrobé, asphalte, (120+30+50) x 0 0 dallage ou pavés jointés ciment, toiture non végétalisée ne faisant et ne faisant pas l'objet d'un syntème de récupération des eaux de toitures...)

(maison + terrasse + allée goudronnée)

Surface écoaménageables

0 surface de toiture ou de stationnement faisant l'objet d'une collecte de stockage des eaux

Récupération des eaux de toitures 0,3

0 x 0,3

0 pluviales ou d'infiltration dans la parcelle ...)

Révêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie avec végétalisation (dallage 0 x 0,5

Surfaces semi-ouvertes

0,5 bois ou pavé non jointé, pierres de trillis de pélouse, dalles alvéolaires engazonnées, pavés

0 drainants ou à joints engazonnés, terres armée, gravier et stabilisé...)

(1/2 place stationnement)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Orpierre. Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles. Les délimitations de ces zones sont reportées au document graphique dit "plan de zonage".

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.