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Edifiable

Zone UH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées en arrière de l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer à une distance ne pouvant être inférieure à 10 mètres.
À quelle distance du voisin ?
La distance (L) comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H) entre ces deux points (L ≥ H/2) sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur absolue a) La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder : § 9 mètres ;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UHCaractère de la zone

UH Il s’agit de secteurs correspondants à des hameaux historiques existants sur la commune. Aucun équipement public n’est présent sur ces secteurs qui ne sont pas desservis par les réseaux collectifs d’adduction en eau potable, ni d’assainissement des eaux usées, et qui n’ont pas vocation à l’être. Les extensions de ces hameaux ne sont pas permises en dehors des limites prévues par le présent règlement. Rappels : La zone ou une partie de la zone est également concernée : - Par la présence de servitudes d’utilité publique dont la localisation est précisée dans la cartographie annexe relative à la localisation des servitudes d’utilité publique.

Le règlement de la zone UH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une recherche
Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les installations soumises à autorisation ou à déclaration, sauf celles indiquées à l’article UH.2 « Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières ».

2. Les établissements d'enseignement, de santé, socio-culturels et administratifs. 3. Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés tel que prévu par le Code de l'Urbanisme. 4. L'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des

caravanes tel que prévu par le Code de l'Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes. 5. L'implantation d'habitations légères de loisirs telle que prévue par le Code de l'urbanisme. 6. Les villages de vacances. 7. Les dépôts de véhicules tels que prévus par le Code de l'Urbanisme. 8. Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés et de matériaux de démolition. 9. Les dépôts de matériaux ou de déchets. 10. Les garages collectifs de caravanes. 11. L'ouverture et l'exploitation de carrières.

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Commune d’Ortaffa

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances émises en qualité et quantité soient diminuées.

2. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve qu'elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l'objectif même de leur installation.

3. Les aires de jeux ou de sports, sous réserve qu'elles n'apportent aucun danger ou inconvénient pour la commodité du voisinage.

4. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

5. Les installations, équipements et ouvrages publics ou de service public.

6. Les annexes sous réserve de ne pas servir d’habitation, de ne pas dépasser 3,50 mètres de hauteur hors tout et 20 m² d’emprise, d’être en harmonie avec la construction principale et d’être édifiées au minimum à 1 mètre des limites séparatives.

7. Les piscines sous réserve d’être implantées à une distance ne pouvant être inférieure à 1 mètre de l’alignement des voies et emprises publiques et à 1 mètre des limites séparatives.

8. Les éoliennes sous réserve d’être implantées à une distance ne pouvant être inférieure à 10 mètres des limites séparatives, de ne pas être accolées aux façades et d’être positionnées 5 mètres en dessous de la hauteur maximale des autres constructions.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Article UH 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET CONDITIONS D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1. Accès : a) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application du Code Civil. b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc... c) La réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation peut être imposée après avis des services compétents.

2. Voirie : a) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination des constructions ou des installations qui y sont édifiées. b) La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. c) Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons indépendants ces accès des véhicules.

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Commune d’Ortaffa

Ces accès piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Article UH 4Desserte par les réseaux

1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à un système individuel d’alimentation en eau potable conforme à la règlementation en vigueur.

En cas d’impossibilité technique de raccordement aux réseaux de distribution collectifs, l’alimentation par captage particulier peut être acceptée sous réserve :

§ Pour les constructions à usage unifamilial, la ressource privée devra être déclarée en respectant l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.

L’eau issue de ce point de prélèvement devra être potable ou susceptible d’être rendue potable par un dispositif de traitement pérenne. Une analyse de l’eau prévue par la réglementation article R. 1321-1 du Code de la Santé Publique devra attester de la conformité de l’eau pour les paramètres recherchés.

§ Pour les bâtiments à usage privé accueillant du public, d’obtenir l’autorisation préfectorale de distribuer de l’eau prise en application de l’article L. 1321-7 du Code de la Santé Publique.

2. Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités doit être équipée d'un dispositif d'assainissement non collectif (assainissement autonome) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, sous le contrôle de la commune.

Les eaux usées non domestiques doivent être, si nécessaire soumises à un pré-traitement approprié à leur nature et à leur degré de pollution avant rejet après autorisation de la commune en application du code de la santé publique.

3. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de là propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4. Réseaux Divers – Electricité - Télécom

Pour les bâtiments nouveaux, les réseaux de distribution électrique et télécom doivent être établis en souterrain.

Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements particuliers doivent l'être également.

Des adaptations peuvent éventuellement être admises après avis des services compétents, sauf impossibilité technique.

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Article UH 5Superficie minimale des terrainsNéant

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions doivent être édifiées en arrière de l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer à une distance ne pouvant être inférieure à 10 mètres.

2. Toutefois, des conditions différentes d'édification peuvent être acceptées si elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie, notamment lorsqu'il existe sur les parcelles voisines des constructions différemment édifiées.

3. Les piscines sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions du présent règlement et notamment celles mentionnées à l’article UH.2 « Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières », et à condition d’être implantées à une distance ne pouvant être inférieure à 1 mètre de l’alignement des voies et emprises publiques.

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. La distance (L) comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H) entre ces deux points (L ≥ H/2) sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

2. Toutefois, des bâtiments jointifs de hauteur sensiblement égale peuvent s'implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies.

3. Dans les mêmes conditions, un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur un fonds voisin.

4. Les constructions annexes sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions du présent règlement et notamment celles mentionnées à l’article UH.2 « Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières », et à condition d’être implantées à une distance ne pouvant être inférieure à 1 mètre des limites séparatives.

5. Les éoliennes sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions du présent règlement et notamment celles mentionnées à l’article UH.2 « Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières », et à condition d’être implantées à une distance ne pouvant être inférieure à 10 mètres des limites séparatives.

6. Les piscines sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions du présent règlement et notamment celles mentionnées à l’article UH.2 « Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières », et à condition d’être implantées à une distance ne pouvant être inférieure à 1 mètre des limites séparatives.

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Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE

Les éoliennes sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions du présent règlement et notamment celles mentionnées à l’article UH.2 « Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières », et à condition de ne pas être accolées aux façades.

Article UH 9Emprise au solNéant

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Néant.

Article UH 10Hauteur maximale des constructions

1. Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par un plan altimétrique détaillé jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

3. Hauteur relative : La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).

4. Hauteur absolue a) La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder : § 9 mètres ; § à l’exception des éoliennes qui doivent être positionnées 5 mètres en dessous de la hauteur maximale des autres constructions. § 3,50 mètres pour les annexes autorisées à l’article UH.2 « Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières ». b) Aucune construction ne peut dépasser cette hauteur absolue mesurée à partir de tout point de la surface du terrain naturel. Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté.

Article UH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1. Généralités :

Les constructions doivent présenter une unité d'aspect de matériau en harmonie avec les constructions existantes et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des paysages naturels ou urbains. Toute construction de caractère ou de type étranger à la région est interdite.

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Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de sécurité…

Les annexes sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions du présent règlement et notamment celles mentionnées à l’article UH.2 « Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières », et d’être en harmonie avec la construction principale.

2. Formes :

a) TOITURES : Dans le cas des toitures en pente, le pourcentage de la pente doit être compris entre 30 % et 33 %. Une dérogation est possible en cas d’impératif technique.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques autorisés pourront être soit intégrés, soit encastrés, soit posés mais ne pourront pas être d’une pente différente de celle de la toiture. Dans tous les cas, des prescriptions pourront être imposées afin d’assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant, notamment de manière à assurer une moindre visibilité depuis le domaine public, les voies et emprises publiques.

b) LES OUVRAGES EN SAILLIE tels que conduits de fumée et les conduits de cheminées en applique sur les façades, sont interdits.

3. Matériaux :

a) de FACADE, PAREMENTS ET PIGNON: Ils doivent être :

§ soit en pierres apparentes rejointoyées à la chaux grasse,

§ soit enduits à la chaux grasse finition très fin ou taloché ;

§ soit traités par un enduit courant ayant un aspect enduit à la chaux grasse finition taloché ou gratté.

b) DE TOITURE : Pour les habitations, ils doivent être en tuiles de terre cuite canal de teinte rouge. Pour les constructions destinées à un autre usage que l'habitation, ils doivent être en tuiles d’aspect tuile canal de teinte rouge.

c) D’OUVERTURE/de FERMETURE: ils doivent être en bois plein à lames verticales, en aluminium ou tout autre matériau s'intégrant dans l'environnement.

4. Couleurs :

a) DE FAÇADE, PAREMENTS ET PIGNONS : Elles doivent respecter le nuancier déposé en mairie. Le blanc, les couleurs criardes, vives et primaires sont interdits.

b) DE TOITURE : Elles doivent être de teinte rouge.

c) D’OUVERTURE/DE FERMETURE : Les couleurs criardes, vives, primaires et le gris aluminium ou naturel sont interdits. Sur une même construction, toutes les ouvertures devront être dans une même tonalité de couleurs, exception faite des portes d’entrée qui pourront déroger en respectant les couleurs imposées.

5. Clôtures : a) L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de la délibération prise par le conseil municipal en date du 21 novembre 2013.

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b) Les clôtures doivent être traitées simplement et de préférence dans l'esprit local traditionnel, murs bahuts ou talus plantés de plantes grasses. Les murs bahuts doivent répondre au précédent paragraphe “ façades ”.

c) La hauteur des clôtures sur voies et emprises publiques sera fixée après consultation des services compétents, en considération des problèmes de visibilité, de sécurité et de topographie sans pouvoir excéder 1,60 mètre.

d) La hauteur des clôtures sur limites séparatives est limitée à 1,80 mètre. Si les clôtures sont établies sur mur bahut, celui-ci ne peut exercer 0,80 mètre du sol.

6. Energies renouvelables :

Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée ; les éléments producteurs d'énergie doivent s'intégrer aux volumes architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l'Article UH.10 « Hauteur maximale des constructions » ci-avant, ainsi que les dispositions de l’article 11 « Aspects extérieurs des constructions » (notamment au paragraphe « 2-FORMES a.TOITURE »).

Les panneaux solaires ou photovoltaïques autorisés pourront être soit intégrés, soit encastrés, soit posés mais ne pourront pas être d’une pente différente de celle de la toiture. Dans tous les cas, des prescriptions pourront être imposées afin d’assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant, notamment de manière à assurer une moindre visibilité depuis le domaine public, les voies et emprises publiques.

7. Enseignes et pré-enseignes

Elles sont soumises à une réglementation spécifique, et doivent par leurs formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du milieu urbain.

8. Affichage publicitaire : L’affichage publicitaire est interdit.

9. Antennes et paraboles

Les antennes ou paraboles, par leurs implantations et leurs caractéristiques ne doivent pas porter atteinte à la qualité du milieu urbain environnant. Elles sont soumises à une réglementation spécifique.

Les antennes et paraboles ne doivent pas être visibles depuis les voies et emprises publiques.

10. Climatiseurs – pompes a chaleur – chauffe eau solaire :

Ils doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés en saillie sur les façades et être protégés par une grille de même couleur que la façade.

Ils ne doivent pas être visibles depuis les voies et emprises publiques.

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Article UH 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

1. Dispositions générales :

a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même.

b) Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est impossible, soit pour des raisons techniques soit pour des motifs d'architecture ou d'urbanisme, les autorités compétentes peuvent autoriser le constructeur :

- soit à réaliser directement sur un terrain lui appartenant dans un rayon de 300 mètres maximum, les places de stationnement prévues au paragraphe 2 ci-dessous,

- soit à acquérir sur un terrain situé dans un rayon de 300 mètres, les places de stationnement prévues au paragraphe 2 ci-dessous.

- soit à obtenir une concession à long terme sur un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, pour les places de stationnement requises au paragraphe 2 ci-dessous.

2. Il doit être aménagé :

a) Pour les constructions à usage d'habitation : deux places de stationnement par unité de logement dont une dans le volume bâti.

b) Pour les constructions à usage de bureau ou de service du secteur tertiaire : 1 place de stationnement ou de garage pour 25 m² de surface de plancher.

c) Pour les entreprises artisanales ou commerciales, une place de stationnement ou de garage pour 25 m² de surface de vente.

d) Pour les restaurants : 1 place de stationnement ou de garage pour 10 m² de surface de plancher de salle de restaurant.

e) Pour les établissements d’hébergement : 1 place de stationnement ou de garage par hébergement.

f) Ces aires doivent dans tous les cas être suffisantes pour assurer t'évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel, ainsi que les véhicules de la clientèle.

g) Pour les constructions commerciales et les équipements publics, il doit être aménagé des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite.

Article UH 13Espaces libres et plantations

Les plantations doivent être composées d’essences locales et résistantes à la sécheresse.

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SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Néant.

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Article UH 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonctions des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages.

Il est recommandé que les constructions garantissent une bonne intégration environnementale (regroupement des constructions, plantations et haies adaptées aux corridors biologiques, etc…).

Les plantations proposées dans la zone devront être composées d’essences locales et résistantes à la sécheresse.

Article UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : PRESCRIPTIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Néant.

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TITRE III

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune d'ORTAFFA.

Article 2PORTEE RELATIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles des articles R.111-3-1 ; R.111-5 à R.111-13 ; R.111-14-1 ; 8.111-16 à R.111-20 ; R.111-22 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme.

2. Demeurent applicables les dispositions des articles L.110 ; L.111-1-1 ; L.111-9 ; L.111-10 ; L121-10 ; L.421-4 ; L.421-5 ; R.111-2 ; R.111-3 ; R.111-3-2 ; R.111-4 ; R.111-14-2 ; R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme.

3. S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières et reportées sur un document annexé.

4. D'autres indications figurent sur les plans de zonage du Plan Local d'Urbanisme, conformément à l'article R.123-19 du Code de l'Urbanisme. II s'agit du périmètre de Droit de Préemption Urbain.

5. Le territoire communal est concerné par les lois d'aménagement et d'urbanisme suivantes : - Loi du 04 février 1995, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. - Loi d'Orientation pour la Ville (LOV) du 13 juillet 1991, relative à la diversité de l'habitat. - Loi paysage du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages. - Loi du 31 décembre 1992, relative à la protection contre le bruit. - Loi du13 décembre 2000, de solidarité et renouvellement urbains. - Loi du 2 juillet 2003, d’urbanisme et habitat. - Loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement.

6. Lois relatives à la préservation des risques naturels et la protection de l'environnement : - Loi sur les risques naturels du 22 juillet 1987, relative à l'organisation de la sécurité civile et la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. - Arrêté Préfectoral du 7 mars 1977 portant règlement de police des cours d'eau non domaniaux dans le Département des Pyrénées-Orientales. - Loi du 2 janvier 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement. - Loi sur l'eau du 3 janvier 1992.

7. Lois portant réglementation du patrimoine archéologique : - Loi du 27 septembre 1941 faisant obligation de signaler toute découverte archéologique.

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Commune d’Ortaffa

- Loi du 15 juillet 1980 aggravant la pénalité en cas de destruction des éléments du patrimoine archéologique.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbanisées (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N) :

1. Les zones urbanisées (U) sont définies à l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme et correspondent aux secteurs déjà urbanisés de la commune ou aux secteurs qui ne sont pas encore urbanisés, mais qui disposent des équipements publics suffisants pour admettre des constructions. Les zones urbanisées sont divisées en zones et en secteurs :

a) la zone UA (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice UA), correspond à la partie dense agglomérée dont le caractère architectural est affirmé, à vocation d’habitat, de services et d’activités commerciales, édifiées de manière générale en ordre continu. Elle délimite le centre historique d’Ortaffa.

b) la zone UB (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice UB), zone d’habitat à caractère essentiellement résidentielle, comprend :

• - Le sous-secteur UBa, présentant des particularités quant à l’implantation des constructions et la hauteur des constructions qui sont différentes du reste de la zone UB ;

• - Le sous-secteur UBb dans lequel est interdit toute construction à usage d’habitation, ne sont autorisées uniquement les constructions de confort de l’habitation (piscines, etc…).

c) la zone UC (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice UC), zone d’habitat à caractère essentiellement résidentielle, comprend :

• - Le sous-secteur UCa, correspondant à des secteurs urbanisés présentant des dispositions différentes du reste de la zone UC ;

• - Le sous-secteur UCb dans lequel sont implantées des constructions existantes et où les capacités de constructions de la zone ne permettent pas d’extension supplémentaire à vocation d’habitat eut égard aux réseaux existants. Toutes nouvelles constructions sont interdites sauf amélioration ou reconstruction à l’identique des constructions existantes. L’extension mesurée des bâtiments existants est tolérée sous réserve qu’il n’y est pas de création de nouveaux logements, ni construction nouvelle.

d) la zone UD (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice UD), zone destinée à l’implantation d’activités spécialisées.

e) la zone UH (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice UH), zone correspondant à des hameaux historiques existants sur la commune. Aucun équipement public n’est présent sur ces secteurs qui ne sont pas desservis par les réseaux collectifs d’adduction en eau potable, ni d’assainissement des eaux usées, et qui n’ont pas vocation à l’être. Les extensions de ces hameaux ne sont pas permises en dehors des limites prévues par le présent règlement.

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme

Commune d’Ortaffa

2. Les zones à urbaniser (AU) sont des secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123-6 du Code de l’Urbanisme). Les zones à urbaniser sont divisées en zones et en secteurs :

a) La zone 1AU1 (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice 1AU1) immédiatement ouverte à l’urbanisation est destinée à recevoir une urbanisation à dominante d’habitat et pour lesquelles les réseaux ne sont pas suffisants ou totalement existants. L’urbanisation des zones 1AU1 est conditionnée par une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble portant sur l’ensemble du périmètre de chaque zone 1AU1 et devant respecter des orientations d’aménagement et de programmation produites et composant le présent dossier de PLU. La zone 1AU1 comprend :

• 1AU1a dédié à l’implantation d’activités commerciales et de services de proximité.

b) La zone 1AU2 (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice 1AU2) immédiatement ouverte à l’urbanisation est destinée à recevoir une urbanisation liée à l’accueil des personnes agées et pour lesquelles les réseaux ne sont pas suffisants ou totalement existants. Son urbanisation est conditionnée par une seule opération d’aménagement d’ensemble portant sur l’ensemble du périmètre de chaque zone 1AU2 et devant respecter des orientations d’aménagement et de programmation produites et composant le présent dossier de PLU.

c) La zone 2AU (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice 2AU) destinée à être urbanisée à moyen et long terme, à vocation essentielle d’habitat, dans laquelle l'absence ou l'insuffisance d'équipements ne permet pas un aménagement immédiat. Toute occupation ou utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à l'exception des bâtiments et équipements d'infrastructure publics nécessités par le fonctionnement ultérieur de la zone. Le « déblocage » de cette zone pourra s'effectuer par modification du PLU portant sur tout ou partie du secteur identifié au plan, respectant les Orientations d’Aménagement et de Programmation définies et sur la base d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur l’ensemble du périmètre.

3. Les zones agricoles (A) sont définies à l’article R.123-7 du Code de l’Urbanisme et correspondent à des secteurs exploités ou présentant un potentiel pour l’agriculture et dotés d’un réel intérêt en ce sens.

La zone A (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice A) comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend :

• Le sous-secteur Ae où la hauteur des arbres est limitée à 2 mètres.

4. Les zones naturelles (N), définies par l’article R.123-8, regroupe les espaces naturels par opposition aux espaces agricoles, qu’il convient de préserver en raison de la qualité des sites, des paysages, des espaces fédérateurs et composantes naturelles ou patrimoniales du territoire ortaffanenc.

La zone N (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice N) correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend :

• Le sous-secteur Na correspondant au périmètre de protection de la station d’épuration ;

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Commune d’Ortaffa

• Le sous-secteur Nb accueillant un espace de centralité à vocation de loisirs, ludique, paysagère… ;

• Le sous-secteur Nc correspondant à la décharge communale d’ordures ménagères ;

• Un sous-secteur Nd correspondant à une zone « tampon » non aménageable ;

• Le sous-secteur Ne correspondant à un secteur où est permis l’implantation de panneaux photovoltaïques ainsi que les bâtiments nécessaires à l’exploitation de cette énergie renouvelable (poste de livraison, onduleurs…). L’exploitation du secteur Ne ne doit pas remettre en cause la topographie du site ni même menacer la valeur agronomique des terrains dans la mesure où la mise en place de panneaux photovoltaïques et des locaux nécessaires à leur exploitation s’inscrit dans une optique de réversibilité. En d’autres termes l’opération doit permettre, à terme, un retour à l’état initial du site ;

• Un sous-secteur Nf correspondant aux parkings et installations communes liées à une piste d’auto-cross existante (la piste est localisée sur la commune d’Elne).

5. Sur les plans figurent également :

• Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts qui sont consignés dans la liste annexée au Plan Local d’Urbanisme, conformément à l'article R.123-11 du Code de l'Urbanisme: ils sont représentés aux plans de zonage par des croisillons et numérotés conformément à la légende.

• Les espaces boisés classés, conformément à l’article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme, représentés aux plans de zonage par des croisillons et cercles.

• Les éléments du paysage à conserver qui sont consignés dans la liste annexée au Plan Local d’Urbanisme, conformément à l’article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme, représentés aux plans de zonage par des cercles.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.

Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme

Commune d’Ortaffa

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme

ZONE UA

Commune d’Ortaffa

CARACTERE DE LA ZONE UA Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitations, de services, d’activités commerciales, d’activités économiques et d’équipements publics, édifiée de manière générale en ordre continu. Elle délimite le centre historique d’Ortaffa. Les éléments bâtis et formes parcellaires sont issus de l’histoire de la commune.

Rappels : Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation, les autorisations d’urbanisme pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales selon les prescriptions du PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation). De norme supérieure, toute demande d’occupation ou d’autorisation du sol devra se conformer au règlement du PPRI.

La zone ou une partie de la zone est également concernée : - Par la présence de servitudes d’utilité publique dont la localisation est précisée dans la cartographie annexe relative à la localisation des servitudes d’utilité publique.

- Par l’identification sur les documents graphiques d’éléments identifiés de paysages ou bâtis en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.

- Par la présence de sites ou vestiges archéologiques dont la localisation est précisé dans la cartographique annexe relative à la localisation des sites archéologiques.

- Par des emplacements réservés d’intérêt public dont la localisation et l’emprise sont intégrées au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de PLU.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.