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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 10 rubriques, avec une recherche
Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – zone A – Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les constructions et occupations du sol à l’exception :

- Des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage ;

- De l’activité agricole et activités permettant sa diversification sur le site de l’exploitation ;

- Des équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’ils : o Ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, o Ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- De la reconstruction à l’identique en cas de sinistre ;

- Des constructions à usage d’habitation, sous réserve de ces trois conditions : o Être directement nécessaires à l’exploitation agricole, o Être situées à 50 mètres au plus des constructions et installations à usage agricole existantes en formant un ensemble compact et cohérent avec les autres bâtiments d’exploitation.

- De l’aménagement, la réhabilitation et l’amélioration des constructions existantes à vocation d’habitation non nécessaires à l'activité agricole, dans la limite de : o 25% d’augmentation de la surface de plancher totale pour les extensions et dans la limite de 30m², o 20m² de surface de plancher totale pour les annexes et dans un périmètre de 15 mètres au plus de la construction principale.

- Les affouillements et les exhaussements à condition qu’ils soient directement liés : o À des travaux de construction autorisés sur la zone, o À des aménagements paysagers ou hydrauliques, o À des aménagements de voirie ou d’aires de stationnement,

o À l’aménagement d’espace public, o A des recherches archéologiques.

En outre, les constructions nouvelles ne pourront en aucun cas être implantées à moins de 50 mètres de la lisière d’un espace boisé d’une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.

Pour les constructions, installations et utilisations du sol nouvelles situées en zone inondable de la Vesgre, les prescriptions suivantes devront être respectées :

- Les constructions, installations, et utilisations du sol nouvelles ne devront pas faire obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux

- Toute nouvelle construction, en ce compris les annexes, et extensions de constructions existantes, devront se situer à plus de 15m de la berge

- Les constructions doivent tenir compte des plus hautes eaux connues ou estimées et seront autorisées sur terre-plein ou vide sanitaire ajouré

- Les extensions seront limitées à 20 m² si une transparence hydraulique n’est pas démontrée - Un seul abri de jardin par unité foncière, limité à 12m², sera autorisé - Les sous-sols sont interdits - Les garages contigus à l’habitation peuvent être édifiés soit au nouveau du terrain naturel(TN), à la cote de référence ou à l’existant - Les remblais autour des constructions sont interdits - Les clôtures pleines, les murs, et les murets sont interdits dans la zone de non-constructibilité des 15m. Au-delà, les clôtures pleines ne seront pas implantées perpendiculairement à la rivière.

Toutes les clôtures ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur.

Les clôtures en dur (d’aspect murs en pierre, mur en bauge…) sont autorisées.

Tout autre type de clôture devra être constitué d’une haie vive d’essence locale (voir annexes du présent règlement) doublée ou non d’un grillage rigide de couleur foncée.

Les clôtures en limite séparative constituées uniquement d’une haie vive d’essence locale doivent observer un recul d’un mètre par rapport à la limite séparative.

Abords du village des Gâtines d’Oulins

Source : Agglo du Pays de Dreux

Des clôtures plus hermétiques pourront être autorisées afin de dissimuler les aires de stockage, locaux techniques, ou pour assurer la continuité avec les clôtures existantes (mur enduit maçonné, mur bahut, etc.).

Sont interdites : - Les clôtures à base de panneaux pleins d’aspect type bac acier ;

- Les clôtures non pérennes (d’aspect bambou, canisses, bâche, etc.) ; - Tous les matériaux d’usage temporaire.

Règlement écrit

3.5 - Énergies renouvelables

Les surfaces destinées à la captation d’énergie peuvent être réalisées en façade ou en toiture, à condition que ces installations restent discrètes depuis l’espace public et qu’elles ne remettent pas en cause les caractéristiques architecturales des constructions concernées.

Les capteurs implantés en toiture sont autorisés selon les conditions citées à l’article 3-2 de ce règlement.

Les installations de production d’électricité grâce à l’énergie solaire implantées au sol sont autorisées si elles ne sont pas visibles depuis l’espace public.

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Les Installations de production d’électricité ou de chaleur extraites du sol devront :

- Soit être intégrées à la construction principale ; - Soit être intégrées dans une annexe comprenant une isolation acoustique stoppant les nuisances sonores. En cas d’impossibilité technique de réalisation de l’une de ces deux règles, ces installations devront être implantées au minimum à 5 mètres de toute baie.

3.6 – Le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme

Les éléments de patrimoine architecturaux identifiés au plan de zonage sont : - La Ferme Picard ; - La Ferme aux Moines ; - L’Église St-Pierre d’Oulins ; - Le Château Rouge ; - Le Château Blanc ; - La Savonnière ; - Le lavoir ; - La maison de la famille Clément, rue de la Vesgre ; - La guinguette.

Les constructions identifiées pour leurs parties anciennes sont des éléments remarquables du patrimoine bâti à préserver. Pour assurer leur protection, les prescriptions suivantes leurs sont applicables :

- Les modifications de volume, et notamment les surélévations de ces constructions, ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment (restitution de l’esprit de son architecture d’origine, restitution de l’organisation primitive de la parcelle…) ou répondent à des impératifs d’ordre technique ;

- Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) devront être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine ;

- Des matériaux analogues à ceux d’origine et les mêmes mises en œuvre, notamment concernant les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries, sont encouragés.

- Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – zone A – Volumétrie et implantation des constructions

Dans ce qui suit, les piscines et les équipements d’intérêt collectif ou de services publics autorisés ne sont pas réglementés. La reconstruction à l’identique, suivant l’article 1 de ce règlement, est autorisée.

2.1 – Emprise au sol des constructions

Constructions à vocation agricole L’emprise au sol n’est pas réglementée.

Construction à vocation d’habitation L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 200 m².

2.2 – Hauteur des constructions

Constructions à vocation agricole La hauteur des constructions n’est pas règlementée.

Construction à vocation d’habitation La hauteur est limitée à 5 mètres à l’égout du toit soit un gabarit de type rez-de-chaussée avec combles aménageables (R + Combles).

Exception : Les annexes ne doivent pas dépasser une hauteur de 5 mètres au faîtage, par rapport au terrain naturel avant travaux.

Pour les extensions comportant des toitures terrasses, la hauteur maximale des constructions sera de 4 mètres à l’acrotère.

Les extensions respectent les mêmes dispositions que la construction principale.

2.3 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Constructions à vocation agricole Les constructions implantées le long d’une emprise publique, ou par rapport à l’alignement d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale ou un chemin rural, doivent être implantées avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement de la voie ou de l’emprise publique.

Des aménagements paysagers détaillés à l’article 4 seront réalisés afin d’assurer l’insertion des constructions dans le paysage environnant.

Construction à vocation d’habitation

L’implantation des constructions principales le long d'une emprise publique, ou par rapport à l’alignement d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale ou un chemin rural, doivent être implantées en retrait, d’une distance minimale de 5 mètres.

2.4 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Constructions à vocation agricole Les constructions de toute nature doivent être implantées avec un recul de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.

Exception : Le recul ne s’impose pas pour l’extension des bâtiments existants en vue de former un ensemble homogène.

Construction à vocation d’habitation Les constructions nouvelles et les extensions peuvent être implantées soit en limite séparative soit en retrait de 3 mètres de celle-ci.

Exception : Les annexes ne peuvent pas être implantées en limite séparatives et doivent observer un recul minimal de 1,5 mètres.

2.5 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Constructions à vocation agricole Les besoins de l’activité fixent les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres.

Construction à vocation d’habitation

Les constructions principales non mitoyennes, édifiées sur un même terrain, doivent être distantes les unes des autres, en tous points, d'au moins 8 mètres.

Exception : Cette règle ne s’applique pas aux annexes.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – zone A – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Dans ce qui suit, les piscines et les équipements d’intérêt collectif ou de services publics autorisés ne sont pas réglementés.

La reconstruction à l’identique, suivant l’article 1 de ce règlement, est autorisée.

L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir ou de clôturer, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

- Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - Au site, - Aux paysages naturels ou urbains.

3.1 - Volumétrie / matériaux

La volumétrie devra respecter les proportions des bâtiments de même usage.

Constructions à vocation agricole La volumétrie devra s’adapter à l’usage et aux conditions d’exploitation. Les matériaux et leur mise en œuvre devront être compatibles avec les caractéristiques des matériaux utilisés de façon traditionnelle dans la région, afin d’éviter tout pastiche d’une architecture caractéristique d’une autre région ou d’un autre pays.

Dans l’ensemble de la zone, sont interdits :

- Tout pastiche d’architecture étrangère à la région, - Toute imitation de matériaux traditionnels, - Tout matériau réfléchissant, - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (béton, plaque béton, parpaing, etc.), - L’emploi de couleurs vives pour les enduits, menuiseries extérieures et clôtures (orange, violet, rose…). Les constructions présentant une architecture atypique non conforme aux règles énoncées cidessus, pourraient être acceptées si le projet présente une certaine qualité architecturale et une bonne insertion dans le milieu environnant.

3.2 – Toitures

Les toitures locales sont à deux pans principaux.

Des ouvrages indispensables au fonctionnement des bâtiments (VMC, Climatisation, etc.) peuvent être réalisés en toiture à condition qu’ils soient de faible volume et intégrés à la conception architecturale d’ensemble.

Constructions à vocation agricole Les toitures reprennent par leur aspect et leur couleur, les couvertures traditionnelles du secteur. Les teintes mates sont privilégiées (brun rouge, gris foncé, gris ardoise, etc.).

Construction à vocation d’habitation - Les toitures à un seul versant ne sont autorisées que pour les extensions, à condition de suivre la même orientation de pente que le bâtiment principal. - Pour les extensions reprenant le principe d’une toiture à deux pans, celle-ci devra être identique à celle du bâtiment existant. - Les toitures terrasses sont interdites. - Les toitures plates végétalisées sont autorisées à la condition de leur bonne intégration dans l’environnement paysager.

Les toitures sont couvertes de matériaux reprenant l’aspect, l’assemblage et les teintes de l’ardoise (bleue-noire) ou de la tuile plate de pays (du rouge vieilli au brun vieilli, panaché).

Les structures de type verrière sont autorisées. Toutefois, dans le cas de la réalisation d’une couverture pleine, le principe précédent s’applique.

Les percements des toitures sont constitués soit par des châssis vitrés posés dans le pan de toit, sans saillie soit par des lucarnes dites rampantes. Les stores et volets roulants dont le caisson est extérieur sont interdits.

Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve de ces trois conditions : o S’intégrer harmonieusement à la toiture, o Leur installation est réalisée en s’intégrant dans le pan de toiture, sans dépassement, o Ne pas être visibles depuis la voie publique.

3.3 - Façades

Une même façade ne peut recevoir plus de deux teintes de camaïeux différents. Par ailleurs, dans le cas où deux teintes seraient utilisées, il sera respecté un principe de proportion d’un tiers dédié au soubassement et de deux tiers dédiés à l’enduit ou au bardage.

Les bardages d’aspect bois ou ardoise sont recommandés.

Les enduits doivent avoir un aspect sans relief marqué, être réalisés sans fioriture particulière qui serait incompatible avec la sobriété de l’architecture locale.

Constructions à vocation agricole Afin d’assurer une bonne insertion de la construction dans le paysage et son environnement proche, les façades doivent privilégier des teintes sobres et mâtes telles que le beige, le beige-gris, le jaune sable et le vert réséda.

Construction à vocation d’habitation Les façades doivent être de teinte claire comprenant des camaïeux de beiges à ocre pastel. Le blanc et les teintes vives sont interdits.

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – zone A – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

4.1 – Aspects qualitatifs

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.

Toutes les plantations, qu'il s'agisse d'arbres de haute tige ou de haies, doivent être réalisées à partir d'essences locales.

Conformément à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, on veillera à limiter l’imperméabilisation des surfaces de stationnement et de circulation. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

4.2 - Aspects quantitatifs Construction à vocation agricole Il devra être respecté un coefficient de pleine terre d’au moins 20% de l’unité foncière. Construction à vocation d’habitation Il devra être respecté un coefficient de pleine terre d’au moins 30% de l’unité foncière. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Peuvent participer au pourcentage global d’espace en pleine terre d’une unité foncière, 50% de la surface totale des aires de stationnement réalisées en sol mixte (végétal/minéral).

Rubrique A 8Stationnement

Intitulé du document : – zone A – Stationnement

5.1 – Dispositions générales

Le besoin en stationnement des véhicules est calibré en fonction des constructions ou installations autorisées dans la zone.

Le stationnement doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale.

Exception : Pour les constructions à vocation d’habitation Pour le stationnement des véhicules,il est exigé :

- Deux places de stationnement par logement pour les constructions à vocation de logement ;

- Une place de stationnement par hébergement pour les constructions à vocation d’hébergement ;

- Une place de stationnement supplémentaire par tranche de 40m² de surface de plancher, au-delà de 200m² de surface de plancher totale.

Les places commandées ne sont pas prises en compte dans les conditions énumérées ci-dessus.

5.2 – Dispositions diverses

Le traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra limiter l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration des eaux pluviales de ruissellement (sauf pour les zones de circulation).

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – zone A – Desserte par les voies publiques ou privées

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, directement ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin (article 682 du Code Civil).

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile et de services publics.

Lorsque les accès d’une construction, quelque soit sa destination, se font à partir de routes départementales, ces accès doivent être aménagés de manière à ce que :

o La visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d’au moins 50 mètres de part et d’autre de la voirie d’accès,

o L’accès doit être possible sans entraver la circulation.

L’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une construction existante ou une activité autorisée, est interdite.

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – zone A – Desserte par les réseaux

7.1 - Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être conformes aux normes en vigueur et suffisants pour assurer une défense incendie.

7.2 -Assainissement L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux pluviales doit être respecté. Le principe de gestion des eaux pluviales est le rejet au milieu naturel sur l’unité foncière, sans rejet dans les réseaux collectifs publics.

Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol ou par écoulement dans des eaux superficielles.

Dans tous les cas, des solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement ainsi que leur pollution devront être recherchées.

Tout ou partie des eaux pluviales ne sera accepté dans le réseau public que dans la mesure où l’usager démontrera que l’infiltration ou la rétention sur son unité foncière, ne sont pas possibles ou sont insuffisantes, et que le rejet en milieu naturel n’est pas possible.

Cette évacuation sera obligatoirement séparée des eaux usées et raccordée par un débit de fuite limité au réseau public, par un branchement distinct de celui des eaux usées.

Les surfaces imperméabilisées destinées au stationnement pourront faire l’objet d’un prétraitement de débourbage déshuilage avant tout rejet dans un système de gestion des eaux pluviales.

7.2.2 - Eaux usées

Dans les zones d'assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public.

Dans les zones non desservies par un système d'assainissement collectif, les constructions et installations ne sont autorisées que si le système d'assainissement individuel autonome est conforme aux règles techniques en vigueur et aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la réglementation.

Ce dispositif est conçu de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation, dès lors qu'un système d'assainissement collectif est programmé.

Le dispositif de traitement individuel des eaux usées doit être adapté selon les secteurs de la commune à la nature des sols, à la vulnérabilité des nappes phréatiques, à la topographie et à la perméabilité naturelle des sols.

Pour être constructible, un terrain, issu ou non d'une division, doit avoir une superficie suffisante pour permettre la réalisation d’un système d’assainissement individuel et pour garantir la gestion des eaux pluviales dans le respect des dispositions ci-dessus.

La gestion des eaux usées provenant d’installations industrielles ou artisanales est subordonnée à un prétraitement approprié pour être conforme aux normes admissibles. L’autorisation de rejet vers un réseau public de collecte peut être accompagnée d’un arrêté spécial de déversement.

7.3 - Réseaux divers

Les ouvrages, de quelque nature qu’ils soient, doivent être implantés en souterrain de la construction jusqu'au point de raccordement avec le réseau public. Ces dispositions devront être prises dans tous les cas, notamment lors de divisions de terrain ou de changement de destination d’un bâtiment.

7.4 - Collecte des déchets

Toute opération ou construction nouvelle doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins des utilisateurs et aux réglementations en vigueur et aux besoins liés aux services publics.

Par ailleurs, le pétitionnaire devra se référer au règlement intercommunal des déchets, fourni en annexe du dossier de PLU.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Arrêté le : 11 avril 2017

Enquête publique : 18 décembre 2018 au 20 janvier 2018

Approuvé le : 29 mars 2018

Règlement écrit

Table des matières

• LEXIQUE ...................................................................................................................................... 4 • RÈGLES GÉNÉRALES .................................................................................................................... 9 • LISTE DES ESSENCES LOCALES .................................................................................................. 11 • ZONES URBAINES...................................................................................................................... 15 • ZONE A...................................................................................................................................... 32 • ZONE N ..................................................................................................................................... 42 • FICHES ARCHITECTURALES ....................................................................................................... 51

LEXIQUE

Règlement écrit

ACROTÈRE Saillie verticale d’une façade située au-dessus d’une toiture. Il désigne la cote de référence pour définir la hauteur maximale de construction.

ADJONCTION Construction accolée à la construction principale sans posséder d’accès direct avec la construction.

ALIGNEMENT Limite des emprises publiques ou de la voie (publique/privée), actuelle ou projetée, avec le terrain d'assiette de la construction.

ANNEXE (locaux accessoires) Construction ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale. Elle est située sur la même unité foncière et non accolée à la construction principale à laquelle elle se rattache).

ARBRE DE HAUTE TIGE Arbres mesurant au moins 4 m de hauteur à l’âge adulte, par opposition aux arbres à basse tige ou arbustes.

ATTIQUE Étage ou demi-étage supérieur d’un édifice, réalisé en retrait par rapport aux niveaux inférieurs et qui vient couronner, parfois de façon décorative, une construction.

BAIE Toute ouverture dans une façade du bâtiment, assurant des fonctions d’éclairage naturel et de ventilation.

BANDE DE CONSTRUCTIBILITÉ Espace constructible de la parcelle. Généralement en alignement à la voie et/ou espace public et avec les bâtiments existants environnant. La profondeur de la bande de constructibilité principale est mesurée horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’emprise publique ou de la voie (publique/privée), ou encore de la marge de recul.

CLÔTURE Ouvrage divisant et délimitant un espace soit entre deux parcelles privées, soit entre des parcelles privées et le domaine public.

CONSTRUCTION PRINCIPALE Construction dont l’usage premier répond à la nomenclature des destinations définie à l’article R15127 du Code de l’Urbanisme, développé ci-après, à « Destination ». Par opposition, une construction est principale quand son usage n’est pas accessoire, à l’inverse des annexes par exemple.

COMBLE Ensemble constitué par la charpente et la couverture qui peut dégager une partie intérieure sous les versants du toit.

DESTINATION

La destination d’une construction constitue l’usage ou l’affectation de celle-ci ou autrement dit « ce pour quoi elle a été conçue, réalisée ou transformée ». Elles sont détaillées à l’article R151-27 du Code de l’Urbanisme. Chaque destination comprend plusieurs sous-destinations, détaillées à l’article R151-28 du Code de l’Urbanisme :

• Exploitation agricole et forestière comprend les sous-destinations suivantes : exploitation agricole et exploitation forestière ;

• Habitation : Elle distingue les sous-destinations « logement » et « hébergement » qui marque la distinction entre l’hébergement permanent d’une ou plusieurs personnes et l’hébergement temporaire pour la seconde ;

• Commerce et activités de services : Elle comprend les sous-destinations suivantes : Artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et cinéma ;

• Équipements d’intérêt collectif et services publics. Elle comprend les sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou leurs délégataires, locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salle d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;

• Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : Elle comprend les sous-destinations industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

EAUX PLUVIALES Eaux issues des précipitations atmosphériques proprement dites mais aussi les eaux provenant de la fonte de la neige, de la grêle ou de la glace tombant ou se formant naturellement sur une propriété. Les eaux d'infiltration font également partie des eaux pluviales.

ÉGOUT DU TOIT Voir « FAITAGE »

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L'emprise au sol des constructions, y compris les locaux accessoires, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des débords de toitures et des balcons. Sont également exclus du calcul, les sous-sols et les parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol avant travaux.

EMPLACEMENT RESERVE Espace destiné à accueillir des équipements d’intérêt général. La destination future étant définie, toutes constructions ou occupations autre ne seront pas acceptées.

EXTENSION Agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie d’une construction qui génère une augmentation de la surface de plancher totale de celle-ci. La partie en extension doit être contigüe à l’existant. Elle peut s’effectuer horizontalement comme verticalement.

FACADE Paroi verticale extérieure d’une construction.

FAITAGE Arête supérieure ou partie sommitale d’un toit formée à l’intersection horizontale de deux pans de toiture opposés. La côte du faîtage est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions notamment des toitures à pente.

Hauteur au faîtage Hauteur à l’égout du toit

HAIE Alignement d'arbres et/ou d'arbustes qui marque la limite entre deux parcelles ou entre deux propriétés. On différencie les haies diversifiées qui comptent plusieurs variétés de plantes, des haies monotypées qui ne comprennent qu’une sorte d’essence.

LIMITES SÉPARATIVES Les limites du terrain qui aboutissent la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales d’une parcelle ou d’une unité foncière selon le cas. La limite opposée à la voie constitue la limite de fond de parcelle.

MITOYEN Qui constitue la limite entre deux propriétés contiguës. Juridiquement, qualifie ce qui appartient de façon indivise à deux propriétaires voisins.

NIVEAU Espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur, se compte sur une même verticale.

NUISANCES Trouble anormal du voisinage, provoqué de jour comme de nuit, de manière répétitive, intensive ou qui dure dans le temps. Une nuisance peut être sonore, olfactive, un rejet liquide ou gazeux, une pollution lumineuse ou encore des vibrations.

OPÉRATION D’ENSEMBLE Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : lotissement, permis groupé, ZAC, etc.

PLACE DE STATIONNEMENT Emplacement délimité pour y stationner son véhicule. Il doit être lisible dans le plan masse.

PLACE DE STATIONNEMENT COMMANDEE Place de stationnement située derrière une autre place de stationnement. La place commandée n’est donc pas directement accessible depuis l’allée de desserte mais « commandée » par la première.

PLEINE TERRE Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » s’il réunit les conditions suivantes :

- Son revêtement est perméable, - Il doit pouvoir recevoir des plantations. Une condition supplémentaire peut être demandée : Sur une profondeur de dix mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux.

RECUL/RETRAIT Le retrait est la distance comptée horizontalement ou perpendiculairement en tout point de la construction existante ou projetée, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative. Ne sont pas comptés dans le calcul du retrait, les éléments de modénature et les débords de toiture. En revanche, sont comptabilisés dans le calcul du retrait les balcons, les terrasses accessibles et tout élément de construction d'une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol existant.

SAILLIE Partie de construction qui dépasse le plan de façade ou de toiture d’une construction.

SÉQUENCE Ensemble composé de plusieurs constructions, situées en façade d’un ou plusieurs îlots contigus ou en vis-à-vis sur une même voie, présentant une unité architecturale et/ou urbaine.

SOUTENEMENT Ouvrage de maçonnerie, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ».

SURÉLÉVATION Travaux réalisés sur une construction existante augmentant la hauteur sans modifier l’emprise au sol.

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

TERRAIN NATUREL État du sol à la date du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.

TERRASSE Est considérée comme une terrasse :

- Un terre-plein d’une levée de terre réalisée pour mettre de niveau (horizontal) un terrain. Ce terre-plein peut être imperméabilisé ou non,

- Dans un immeuble présentant un décrochement en hauteur, toute surface à l’air libre aménagée devant la partie close d’une construction (individuelle ou collective) et au-dessus d’un local inférieur.

TOITURE Ensemble des toits ou autres éléments de couverture d’une construction. On distingue plusieurs types de toiture :

- La toiture à pans : comporte un ou plusieurs plans inclinés concourant à définir le volume externe visible de la construction,

- La toiture terrasse : couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux. Elle peut constituer le balcon d’un niveau supérieur au rez-de-chaussée,

- La toiture végétalisée : ayant un habillage végétal.

UNITÉ FONCIÈRE L’unité foncière est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. L’unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du PLU.

VOIE Espace desservant plusieurs propriétés et comportant les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules.

RÈGLES GÉNÉRALES

Règlement écrit

Il est rappelé ci-après les règles générales d’urbanisme qui continuent de produire des effets malgré l’existence d’un Plan Local d’Urbanisme du fait de leur caractère d’ordre public.

Sécurité publique (Article R111-2 du code de l’Urbanisme) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Site archéologique (Article R111-4 du code de l’urbanisme) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Dommages environnementaux (Article R111-15 du code de l’urbanisme) : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Protection architecturale (Article R111-15 du code de l’urbanisme) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Énergies renouvelables (Articles L111-6-2 et Article R111-50 du code de l’urbanisme) : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. »

« Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture, 2°Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. » Toutefois, les projets pourront être refusés ou n'être acceptés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales dans le cadre des règles de sécurité et/ou de protection du paysage citées ciavant.

Adaptations mineures (Articles L152-3 code de l’urbanisme) : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

Espace boisé classé (L.113-1 et 113-2 du Code de l’urbanisme) :

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »

« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

LISTE DES ESSENCES LOCALES

L’article 5 du présent règlement fait référence aux essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques à planter préférentiellement dans les jardins pour qualifier l’environnement végétal des constructions et préserver le caractère local.

Ces essences sont détaillées dans la liste illustrée ci-après. Il est interdit de planter des essences banalisantes ou nuisibles :

• Le Thuyas, le Laurier du Portugal, le Cotonéaster très banalisant pour le territoire car utilisé partout uniformément, sans identité spécifique ;

• La plantation de Buddleia, d’Herbe de la Pampa, ou de Renouée du Japon (Reynoutria Japonica) car il s’agit de plantes envahissantes dont le développement, y compris sur les parcelles voisines, sera difficile à contrôler par la suite ;

• Amorpha fruticosa ; • Cabomba caroliniana ; • Cornus sericea ; • Lysichiton americanus ; • Myriophyllum heterophyllum, possiblement vendu sous des dénominations fausses (M.

aquaticum, M. verticillatum) ; • Persicaria polystachya ; • Rudbeckia laciniata ; • Spiraea alba.

Les espèces à planter conseillées pour les parcelles en bordure de cours d’eau sont les suivantes :

• Alnus glutinosa (aulne glutineux) • Corylus avellana (coudrier / noisetier) • Euonymus europaeus (fusain d’Europe) • Prunus avium (merisier) • Quercus pedonculata (chêne pédonculé) • Salix alba (saule blanc) • Salix caprea (saule marsault) • Salix cinerea (saule cendré) • Sambucus nigra (sureau noir) • Tilia cordata (tilleul à petites feuilles) • Viburnum opulus (viorne obier)

Espèces conseillées :

• Charme et charmille, • Chêne sessile, Quercus petraea • Hêtre commun, Fagus sylvatica • Hêtre pourpre, Fagus purpurea • Lilas, Syringa vulgaris • Glycine, Wisteria chinensis • Buis, Buxus sempervirens • Genèvrier commun, Juniperus communis L. • Érable champêtre, Acer campestre L. • Cerisier de Sainte-Lucie, Prunus mahaleb • Houx, Ilex aquifolium • Tremble, Populus tremula • Cornouiller sanguin, Cornus sanguinea • Bourdaine, Frangula alnus Mill

Règlement écrit

Règlement écrit

Règlement écrit

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.