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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
recul de 10 m minimal pour les bâtiments agricoles
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
emprise au sol Article non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisation du sol interdites

Toutes les constructions et installations, à l’exception de celles soumises à des conditions particulières à l’article 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

2.1. Dispositions particulières applicables au secteur AA

Seules les constructions et les installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

2.2. Dispositions particulières applicables au secteur A

- Les constructions et installations nécessaires et liées à l’exploitation agricole, dont les activités de diversification agricole

- Les constructions, installations, aménagements et travaux qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation agricole, à condition qu’ils soient nécessaires à l’exercice des activités exercées par un exploitant agricole

- Les constructions à usage d’habitation, leurs dépendances, annexes et abris de jardin, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, et qu’elles soient situées à moins de 100 m d’un bâtiment agricole

- Les affouillements et exhaussements du sol liés aux constructions et occupations du sol admises dans la zone.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Conditions de l’occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3.1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : - soit directement sur rue, - soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou par une servitude de passage suffisante, en application de l’article 682 du code civil.

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance de l’opération envisagée. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences fixées par les textes réglementaires concernant la défense contre l’incendie, la protection civile et la sécurité des biens et des personnes.

Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles et des piétons.

Tout nouvel accès individuel est interdit sur les routes départementales hors agglomération.

3.2. Voirie

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :

- correspondre à la destination de la construction, - permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants, - satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.

Les voies nouvelles en impasse, lorsqu’elles ne peuvent être évitées, doivent comporter à leur extrémité, une aire de retournement, permettant le demi-tour aisé des véhicules.

Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer la circulation des cycles et des piétons en toute sécurité.

Article A 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

4.1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départementale par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.

4.2. Assainissement :

4.2.1 eaux usées domestiques

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif. Si le réseau, ainsi que l’ensemble de ses composantes (station d’épuration…) ne peuvent admettre la nature des effluents produits, un pré-traitement sera exigé au pétitionnaire.

En l’absence de tout réseau d’assainissement de type collectif ou en cas d’impossibilité technique majeure de raccordement au réseau collectif, un dispositif conforme à la réglementation en vigueur en matière d’assainissement non collectif doit être réalisé. Celui-ci doit être conçu de manière à pouvoir être raccordé au système public quand celui-ci sera mis en place.

Les branchements sont réalisés selon les modalités techniques et financières fixées par la réglementation en vigueur et ils sont à la charge du pétitionnaire.

4.2.2 eaux usées agricoles

Les eaux usées non domestiques ou agricoles ne peuvent pas être rejetées dans le milieu naturel, ni dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans un prétraitement agréé conformément à la réglementation en vigueur.

4.2.3 eaux pluviales

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maitriser l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales.

4.3. Réseaux secs

Les nouvelles installations en matière de réseaux secs (électricité, téléphonie, télédistribution) doivent être réalisées en souterrain.

Article A 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies et aux emprises existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction au point de la limite d’emprise de la voie ou du domaine public la plus proche. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition du retrait avec le domaine public.

6.1. Dispositions particulières applicables au secteur AA

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas assujetties à des contraintes de recul par rapport au domaine public.

6.2. Dispositions particulières applicables au secteur A

- Les constructions nouvelles liées à l’activité agricole – hors bâtiments à vocation de diversification agricole doivent être implantés en respectant un retrait de 10 m minimum avec le domaine public

- Les bâtiments à vocation de diversification agricole doivent être implantés en respectant un retrait de 5 m minimum avec le domaine public

- Les constructions nouvelles à usage d’habitation et leurs annexes doivent être implantés en respectant un retrait de 5 m minimum avec le domaine public

recul de 10 m minimal pour les bâtiments agricoles

voie

ou

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recul de 5 m minimal pour la maison de gardiennage, ses annexes et les bâtiments de diversification agricole public

réglementation de l’implantation des constructions nouvelles par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas assujetties à des contraintes de recul par rapport aux voies et emprises publiques.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à la limite séparative de propriété la plus proche.

7.1. Dispositions particulières applicables au secteur AA

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas assujetties à des contraintes de recul par rapport aux limites séparatives.

7.2. Dispositions particulières applicables au secteur A

Les constructions nouvelles doivent être implantées :

- soit en limite séparative - soit en respectant un recul de 10 m

pour les bâtiments agricoles et de 5 m pour la maison de gardiennage, ses annexes et les bâtiments à vocation de diversification agricole par rapport aux limites séparatives

Cette règle ne s’applique pas aux constructions

et installations nécessaires aux services publics

ou d’intérêt collectif qui ne sont pas assujetties à

des contraintes de recul par rapport aux voies et

emprises publiques.

limite séparative

alignement en limite

séparative

ou respect d'un recul minimal de

10 m pour les bâtiments

agricoles et de 5 m pour la

maison de gardiennage, ses

voie ou em prise publique

annexes et les bâtiments de diversification agricole

réglementation de l’implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives

7.3. Retrait par rapport au cours d’eau et aux parcelles boisées :

Aucune construction ne peut être autorisée à moins de : - 6 m des crêtes des berges des cours d’eau. - 30 m des limites cadastrales des parcelles

boisées soumises ou non au régime forestier

retrait > 30 m des parcelles boisées

parcelles boisées

retrait > 6 m des crêtes des berges des cours d'eau

publique prise em ou voie

Cette règle ne s’applique pas : - aux extensions ou modifications des constructions

existantes qui ne respectent pas ce recul et sans diminution du recul existant. - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

implantation des constructions par rapport aux cours d’eau et aux parcelles boisées

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

emprise au sol

Article non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

Rappel :

La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d’altitude, mesurée verticalement,

entre l’égout de toiture ou le faitage et le terrain

naturel avant travaux. En présence d’un terrain pentu (pente supérieure à 10 %), la hauteur maximale des constructions nouvelles est calculée par

calcul de la hauteur par rapport au point médian de la largeur de la construction

rapport au point médian de la construction.

calcul de la hauteur des bâtiments sur des terrains en pente

point médian

10.1. Dispositions particulières applicables au secteur AA

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas assujetties à des règles de hauteur de bâtiments.

10.2. Dispositions particulières applicables au secteur A

La hauteur maximale de la construction doit être inférieure ou

au faitage

égale à : - 12 m au faitage pour les constructions à usage agricole

ou à l'égout de toiture

et pour les bâtiments à vocation de diversification

agricole

calcul de la hauteur

- 6 m à l’égout de toiture pour la maison de gardiennage

hauteur des bâtiments

- 3.5 m à l’égout de toiture pour les annexes liées à la maison de gardiennage

- Les ouvrages techniques (machinerie d’ascenseur, …) et les cheminées liés au projet de construction peuvent être réalisés au-delà de la hauteur maximale autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels et qu’ils présentent une bonne intégration dans le site.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas assujetties à des contraintes de hauteur de constructions.

Article A 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

11.1. Dispositions particulières applicables au secteur AA

Pas de prescriptions

11.2. Dispositions particulières applicables au secteur A

Les bâtiments agricoles et les annexes liées à la maison de gardiennage ne sont pas assujettis à des règles en matière d’aspect extérieur des constructions et d’aménagement des abords.

Concernant la maison de gardiennage :

Les toitures : La pente des toitures à 2 ou 4 pans des constructions à vocation d’habitat devra être comprise entre 21 et 37° (40% à 75%). Les toits-terrasses sont autorisés, à condition qu’il s’agisse de toitures-terrasses végétalisées.

Sont interdits les matériaux autres que : - La tuile de couleur terre cuite - L’ardoise naturelle ou en fibro-ciment de teinte ardoise ou terre cuite.

Pour les vérandas et pour les marquises, le verre est également autorisé. Pour les abris de jardin sont également autorisées les toitures en bois ou en étanchéité de teinte verte ou noire.

Les clôtures : Les clôtures sur rue – hors portails qui pourront être à claire-voie ou pleins - seront constituées :

- Soit par des haies vives - Soit par des dispositifs à claire voie, doublés ou non par des haies vives - Soit de murs bahut ne dépassant pas 40 cm, surmontés ou non par un dispositif à claire

voie, doublés ou non par des haies vives, sauf dispositions techniques imposant une réglementation différente. Les clôtures sur rue ne dépassant pas une hauteur maximale de 1.2 m. Des hauteurs inférieures peuvent être imposées par les services gestionnaires de la voirie pour des raisons de sécurité routière, notamment dans les carrefours et les virages.

Les clôtures sur limites séparatives seront constituées : - Soit par des haies vives - Soit par des clôtures pleines, doublées ou non par des haies vives - Soit par des dispositifs à claire voie, doublés ou non par des haies vives - Soit de murs bahut ne dépassant pas 40 cm, surmontés ou non par un dispositif à claire voie, doublés ou non par des haies vives, sauf dispositions techniques imposant une réglementation différente.

Les clôtures sur rue ne dépassant pas une hauteur maximale de 2 m. Des hauteurs inférieures peuvent être imposées par les services gestionnaires de la voirie pour des raisons de sécurité routière, notamment dans les carrefours et les virages.

Article A 12Stationnement

stationnement

12.1. Les dispositions particulières applicables à la zone A

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques, sur le terrain d’assiette du projet.

Article A 13Espaces libres et plantations

espaces libres et espaces verts

Le traitement des espaces libres de construction doit faire l’objet d’un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit être conçu comme un accompagnement ou un prolongement de la construction.

L’aménagement de l’unité foncière doit tenir compte des plantations existantes qui seront maintenues. Les plantations nouvelles devront privilégier le recours aux essences locales (cf. annexe).

Section 3

Possibilités maximales d’occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d’occupation des sols

Article non réglementé.

Section 4

Critères environnementaux

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

performances énergétiques et environnementales

Article non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

infrastructures et réseaux de communication numérique

Toute nouvelle construction doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique. L’installation doit permettre le raccordement, immédiat ou ultérieur, en souterrain aux réseaux de télécommunication. La création, ou l’extension des réseaux, de télécommunications doivent être mis en souterrain, sauf contraintes techniques particulières.

titre 5.

les dispositions applicables aux zones naturelles et

forestières

règlement du PLU commune de PANGE

zone N

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant dans le chapitre 1 du règlement du PLU.

Rappel : - Le secteur N correspond aux espaces naturels sans valeur agricole - Le secteur NF correspond aux grands espaces forestiers - Le secteur NP correspond à la Côte de Mont qui doit être préservée pour son caractère paysager et environnemental - La commune est concernée par un aléa fort d’inondabilité dans la vallée de la Nied

Section 1 Nature de l’occupation et de l’utilisation des sols

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement du plan local d’urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Pange, en dehors des secteurs couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Article 2Dispositions générales

Portée du règlement à l’écart des autres législations relatives à l’occupation des sols

1. Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

2. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, …

3. Le Droit de Préemption Urbain porte sur les zones urbaines et sur les zones d’urbanisation futures délimitées par le document graphique du PLU. Le plan des zones touchées par le droit de préemption urbain figure dans les annexes du PLU.

4. Le Permis de Démolir porte sur les zones urbaines et sur les zones d’urbanisation future délimitées par le document graphique du PLU.

5. Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme sont susceptibles d’être modifiées si elles sont impactées par une ou plusieurs servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol dont la liste et la cartographie figurent en annexe du PLU.

6. Toute zone naturelle soumise à un risque d’inondation doit être préservée de toute occupation des sols entravant le libre écoulement des eaux, en application du code de l’environnement et des dispositions prévues par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhin-Meuse. Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers. Les certificats d’urbanisme mentionneront également l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain. En outre : - Aucune construction nouvelle, ni extension au sol des constructions existantes ne sera autorisée dans les zones où l’aléa est le plus fort ; seuls seront admis les travaux et ouvrages destinés à réduire les risques. - Les zones non urbanisées susceptibles d’être touchées par les crues n’ont pas vocation à être urbanisée. De plus, dans ces zones, tout remblaiement est interdit, car de nature à faire obstacle à l’écoulement des crues. - Dans les secteurs déjà urbanisés touchés par les crues, seules les « dents creuses » pourront être urbanisées moyennant le respect de dispositions particulière destinées à limiter au

maximum la vulnérabilité des constructions autorisées, telles qu’énoncées dans la circulaire du 24 janvier 1994, lesquelles constituent un exemple qui devra être adapté aux diverses situations locales, à savoir :

Les sous-sols sont interdits dans toute la zone inondable. Le premier niveau de plancher de toutes les constructions sera fixé à une cote qui permettra de le préserver du risque. Les remblais sont limités au strict nécessaire. Les clôtures formant obstacle à l’écoulement des eaux sont interdites. Pour toutes les constructions et ouvrages qui sont autorisés, les constructeurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que les constructions et ouvrages résistent aux forces exercées par les écoulements de la crue telle qu’elle est définie dans l’atlas des zones inondables. L’implantation de bâtiments dits « sensibles », soit les bâtiments nécessaires à la gestion de crise ou difficilement évacuables (caserne de pompiers, école, hôpital, maison de retraite, …) sera recherché en dehors de ce secteurs.

7. Tout secteur recensé comme étant humide doit être préservé de toute occupation des sols entravant le libre écoulement des eaux, en application du code de l’environnement et des dispositions prévues par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhin-Meuse. Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers. Les certificats d’urbanisme mentionneront également l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain.

8. Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts sont reportés sur le document graphique du PLU par une trame particulière. La liste détaillée des emplacements réservés figure en annexe du PLU. Conformément au code de l’urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

9. Les alignements d’arbres réalisés dans le cadre des travaux connexes de l’aménagement foncier et repérés sur le document graphique sont à conserver. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation des arbres à conserver. Les accès aux propriétés, les voies nouvelles, les passages de canalisation sont admis en tenant compte dans la mesure du possible des arbres et plantations existantes.

10.Le changement de destination des bâtiments agricoles repérés sur le document graphique en raison de leur caractère architectural ou patrimonial, et dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.

11.L’intervention de l’Architecte des Bâtiments de France est obligatoire pour toute autorisation d’urbanisme sollicitée dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, dans une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ou dans un secteur sauvegardé en site inscrit ou classé au titre de la loi du 31 mai 1930.

12.Patrimoine archéologique : Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, ou par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations divers prévus par le Code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, ces autorisations ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie. Aussi, tous les dossiers de demandes de permis de construire, de démolir et d’autorisation d’installation et de travaux divers d’une emprise au sol terrassée supérieure à 3000m² (y compris parkings et voiries), situés dans la commune, devront être transmis au Préfet de région dans les conditions définies par le décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Tous les travaux visés par l’article R442-3-1 du code de l’urbanisme, d’une emprise au sol terrassée supérieure à 3000m² et situés dans la commune, devront également être transmis au Préfet de région.

13.Le zonage parasismique de la France place la commune de Pange en zone de sismicité 1. Les constructions nouvelles devront être conformes aux règles en vigueur dans ce domaine, relatives à la construction parasismique qui permettent de réduire considérablement les dommages en cas de séisme). Il est recommandé de retenir des formes architecturales, des matériaux et des mises en œuvre de matériaux adaptés à ce contexte sismique.

Article 3Dispositions générales

La division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en quatre grands types de zones : - Les zones urbaines (U), - Les zones à urbaniser (AU), - Les zones agricoles (A), - Les zones naturelles et forestières (N).

La sectorisation du document de zonage permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception des prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

A noter que des trames particulières (ex : emplacements réservés) et des éléments ponctuels (ex : changement de destination des bâtiments agricoles) se superposent aux différentes zones.

1. Les zones urbaines

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U » (titre 2 du présent règlement). Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les

équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’autoriser immédiatement les constructions.

Plusieurs zones U sont définies : - La zone UA correspond aux centres anciens de la commune de Pange, Domangeville et Mont. - La zone UAa correspond à l’emprise du Château de Pange qui est classé au titre des Monuments Historiques - La zone UB correspond aux extensions contemporaines à dominante d’habitat, sous la forme individuelle ou de lotissements. - La zone UC correspond en partie au secteur concerné par l’orientation d’aménagement et de programmation et sur lequel la commune ambitionne une mixité des fonctions urbaines. - La zone UE correspond aux espaces centrés sur les équipements existants - La zone UJ correspond à certains espaces de jardins situés en arrière des habitations

2. Les zones à urbaniser

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « AU » (titre III du présent règlement). Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une seule zone AU est définie :

- La zone AU correspond à la zone nord-ouest du périmètre couvert par l’orientation d’aménagement et de programmation

3. La zone agricole

La zone agricole est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A » (titre IV du règlement). Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune - équipés ou non - à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles

Plusieurs secteurs sont définis au cœur de la zone A : - Le secteur A correspond aux espaces dédiés aux constructions et aux installations liées aux activités agricoles - Le secteur AA correspond aux espaces agricoles inconstructibles à conserver pour leur valeur agronomique des terres

4. La zone naturelle et forestière

La zone naturelle et forestière est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N » (titre V du règlement). Peuvent être classés en N, les secteurs, équipés ou non, à protéger :

- soit en raison de la qualité des sites, des milieux et des espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,

- soit de l’existence d’une exploitation forestière, - soit de leur caractère d’espaces naturels

Cette zone a vocation à être strictement inconstructible dans le PLU, à l’exception des constructions et des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Plusieurs secteurs sont définis au cœur de la zone N : - Le secteur N correspond aux espaces naturels sans valeur agricole - Le secteur NF correspond aux grands espaces forestiers - Le secteur NP correspond à la Côte de Mont qui doit être préservée pour son caractère paysager et environnemental

Article 4Dispositions générales

Les adaptations mineures

Conformément au code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5Dispositions générales

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli

Conformément au Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisé, sauf dispositions contraires du présent règlement et sous certaines conditions, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. La reconstruction d’un bâtiment sinistré ne peut être accordée lorsque la zone demeure exposée aux risques

titre 2.

les dispositions applicables aux

zones urbaines

règlement du PLU commune de PANGE

zone UA

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant dans le chapitre 1 du règlement du PLU.

Rappel : - La zone UA correspond aux centres anciens de la commune de Pange, Domangeville et Mont. - La zone UAa correspond à l’emprise du Château de Pange qui est classé au titre des Monuments Historiques

- La commune est concernée par un aléa fort d’inondabilité dans la vallée de la Nied

Section 1 Nature de l’occupation et de l’utilisation des sols

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.