Zone UC
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Pange, approuvé le 03/07/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- soit à l’alignement avec le domaine public - soit en respectant un recul minimal de 3 m par
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles, hormis les annexes liées aux habitations doivent être implantées : - soit sur limite séparative - soit en respectant un recul minimal de 3 m par rapport aux limites séparatives L’implantation des annexes liées aux habitations n’est pas assujettie à des règles de recul par rapport aux limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
emprise au sol Article non réglementé UC
- Combien de places de stationnement ?
- Pour les restaurants : 1 place de stationnement pour 12 m² de salle UC Il n’est pas exigé de nombre minimum de places de stationnement pour les établissements recevant du public.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
occupations et utilisation du sol interdites
Sont interdits : - Tout type d’installation et de construction qui par leur destination, leur nature, leur importance
ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’une zone à vocation principale d’habitation. - Les constructions à usage forestier. - Les constructions à usage industriel, excepté celles autorisées à l’article 2. - Les exhaussements et affouillements du sol qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres. - Les terrains de camping, de caravanage, les habitations légères de loisirs. - Les dépôts de véhicules à l’état d’épave, ainsi que les dépôts de toute nature et les décharges d’ordures. - L’ouverture et l’exploitation de carrières.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières
Constructions suivantes : - Les constructions à vocation d’habitation et leurs annexes. - Les constructions, extensions et réfections à usage artisanal, industriel, commercial, hôtelier,
de bureau ou de service à condition d’être compatibles avec l’environnement et la vocation principale de la zone. - Les constructions, extensions et réfections à usage d’équipements ouverts au public à condition d’être compatibles avec la vocation de la zone. - L’extension et les constructions nouvelles agricoles à condition d’être liées à un site d’exploitation agricole présent dans la zone avant la date d’approbation du PLU. - Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition :
- qu’elles répondent aux besoins utiles à la vie et à la commodité des habitants de la zone,
UC
- qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité des habitations - que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques
pour le voisinage (bruit, incendie, explosion,…) - que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient
compatibles avec les infrastructures existantes. - Les aires de jeux, de sports, de repos et de détente ouvertes au public. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Modes d’occupation suivants :
- Les dépôts divers à condition qu’ils soient directement liés aux occupations professionnelles de la zone – sans aggraver la situation existante - et qu’ils ne compromettent pas la qualité de l’environnement naturel et paysager.
- Les aires de stationnement ouvertes au public - Le stationnement isolé de caravanes.
Section 2
Conditions de l’occupation du sol
Article UC 3Accès et voirie
conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : - soit directement sur rue, - soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou par une servitude de passage suffisante, en application de l’article 682 du code civil.
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance de l’opération envisagée. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences fixées par les textes réglementaires concernant la défense contre l’incendie, les véhicules de collecte des ordures ménagères, la protection civile et la sécurité des biens et des personnes.
Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles et des piétons.
Tout nouvel accès individuel est interdit sur les routes départementales hors agglomération.
3.2. Voirie
Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :
- correspondre à la destination de la construction,
UC
- permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants, - satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.
Les voies nouvelles en impasse, lorsqu’elles ne peuvent être évitées, doivent comporter à leur extrémité, une aire de retournement, permettant le demi-tour aisé des véhicules.
Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer la circulation des cycles et des piétons en toute sécurité.
Article UC 4Desserte par les réseaux
conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
4.1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée indépendamment au réseau public d’alimentation en eau potable.
4.2. Assainissement :
4.2.1 eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif. Si le réseau, ainsi que l’ensemble de ses composantes (station d’épuration…) ne peuvent admettre la nature des effluents produits, un pré-traitement sera exigé au pétitionnaire.
En l’absence de tout réseau d’assainissement de type collectif ou en cas d’impossibilité technique majeure de raccordement au réseau collectif, un dispositif conforme à la réglementation en vigueur en matière d’assainissement non collectif doit être réalisé. Celui-ci doit être conçu de manière à pouvoir être raccordé au système public quand celui-ci sera mis en place.
Les branchements sont réalisés selon les modalités techniques et financières fixées par la réglementation en vigueur et ils sont à la charge du pétitionnaire.
4.2.2 eaux pluviales
Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries. Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à obliger la récupération, le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur parcelle par tous les dispositifs appropriés (puit perdu, drain de restitution, fosse ou noue…), sauf impératifs techniques avérés. Les eaux pluviales pourront être utilisées pour d’autres usages (arrosage des jardins, lavage…). Les plans d’eau de type étang sont soumis à la réglementation spécifique en vigueur. Des dispositifs à l’échelle de plusieurs parcelles, de type bassin de rétention, sont également autorisés. Lorsqu’un réseau collectif d’eaux pluviales existe, et en cas d’impossibilité technique de pouvoir
UC
infiltrer les eaux pluviales sur la propriété, celles-ci doivent y être dirigées.
4.3. Réseaux secs
Les nouvelles installations en matière de réseaux secs (électricité, téléphonie, télédistribution) doivent être réalisées en souterrain.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
superficie minimale des terrains constructibles
Article non réglementé.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies et aux emprises existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction au point de la limite d’emprise de la voie ou du domaine public la plus proche. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition du retrait avec le domaine public.
Les constructions nouvelles, hormis les annexes liées aux habitations, doivent être implantées :
alignement au domaine public
- soit à l’alignement avec le domaine public - soit en respectant un recul minimal de 3 m par
ou en recul de 3 m minimum
rapport au domaine public
L’implantation des annexes liées aux habitations n’est pas assujettie à des règles de recul par rapport au domaine public.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas assujetties à des contraintes de recul par rapport aux voies et emprises publiques.
voie ou em prise publique
réglementation de l’implantation des constructions nouvelles par rapport aux voies et
emprises publiques
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété
Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à la limite séparative de propriété la plus proche.
7.1. Dispositions générales
UC
Les constructions nouvelles, hormis les annexes liées aux habitations doivent être implantées :
- soit sur limite séparative - soit en respectant un recul minimal de 3 m
par rapport aux limites séparatives
L’implantation des annexes liées aux habitations n’est pas assujettie à des règles de recul par rapport aux limites séparatives.
sur limite séparative
voie ou em prise publique
ou respect d'un recul minimal de 3 m
réglementation de l’implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas assujetties à des contraintes de recul par rapport aux limites séparatives.
7.2. Les règles de retrait aux cours d’eau
retrait > 30 m des parcelles boisées
parcelles boisées
publique prise em ou voie
Aucune construction ne peut être autorisée à moins de 6 m des crêtes des berges des cours d’eau.
retrait > 6 m des crêtes des berges des cours d'eau
Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
implantation des constructions par rapport aux cours d’eau et aux parcelles boisées
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article non réglementé.
Article UC 9Emprise au sol
emprise au sol
Article non réglementé
UC
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
hauteur maximale des constructions
Rappel :
La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d’altitude, mesurée verticalement,
entre l’égout de toiture ou le faitage et le terrain
naturel avant travaux. En présence d’un terrain pentu (pente supérieure à 10 %), la hauteur maximale des constructions nouvelles est calculée par
calcul de la hauteur par rapport au point médian de la largeur de la construction
rapport au point médian de la construction.
calcul de la hauteur des bâtiments sur des terrains en pente
point médian
Dispositions générales applicables à la zone UC
- Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant doivent être réalisés sans augmentation de la hauteur initiale.
au faitage à l'égout de toiture
- La hauteur maximale de la construction doit être
calcul de la hauteur
inférieure ou égale à :
- 6 m à l’égout de toiture pour les constructions à
hauteur des bâtiments
vocation d’habitat individuel
- 3.5 m à l’égout de toiture pour les annexes
- 8 m au faitage pour les bâtiments à vocation économique et agricole
- La hauteur maximale des autres typologies de bâtiments n’est pas réglementée.
- Les ouvrages techniques (machinerie d’ascenseur, …) et les cheminées liés au projet de construction peuvent être réalisés au-delà de la hauteur maximale autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels et qu’ils présentent une bonne intégration dans le site.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas assujetties à des contraintes de hauteur de constructions.
Article UC 11Aspect extérieur
aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords
Les toitures : La pente des toitures à 2 ou 4 pans des constructions à vocation d’habitat devra être comprise entre 21 et 37° (40% à 75%). Les toits-terrasses sont autorisés, à condition qu’il s’agisse de toitures-terrasses végétalisées.
Les autres typologies de bâtiments ne sont pas réglementées.
Les clôtures : Les clôtures sur rue – hors portails qui pourront être à claire-voie ou pleins - seront constituées :
- Soit par des haies vives - Soit par des dispositifs à claire voie, doublés ou non par des haies vives - Soit de murs bahut ne dépassant pas 40 cm, surmontés ou non par un dispositif à claire
voie, doublés ou non par des haies vives, sauf dispositions techniques imposant une réglementation différente.
UC
Les clôtures sur rue ne dépassant pas une hauteur maximale de 1.2 m. Des hauteurs inférieures peuvent être imposées par les services gestionnaires de la voirie pour des raisons de sécurité routière, notamment dans les carrefours et les virages.
Les clôtures sur limites séparatives seront constituées : - Soit par des haies vives - Soit par des clôtures pleines, doublées ou non par des haies vives - Soit par des dispositifs à claire voie, doublés ou non par des haies vives - Soit de murs bahut ne dépassant pas 40 cm, surmontés ou non par un dispositif à claire voie, doublés ou non par des haies vives, sauf dispositions techniques imposant une réglementation différente
Les clôtures sur rue ne dépassant pas une hauteur maximale de 2 m. Des hauteurs inférieures peuvent être imposées par les services gestionnaires de la voirie pour des raisons de sécurité routière, notamment dans les carrefours et les virages.
Article UC 12Stationnement
stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette du projet ou son environnement immédiat, et doivent répondre aux besoins des vocations exercées dans les constructions et les aménagements projetés. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :
- soit à aménager sur un autre terrain, situé dans un rayon de 300 m de l’unité foncière, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places,
- soit à justifier de l’acquisition de places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation et situé dans un rayon de 300 m de l’unité foncière.
Il est exigé de réaliser sur l’unité foncière au minimum : - pour l’habitat individuel : 2 places de stationnement par logement (dont une peut être abritée ou en sous-sol), - pour l’habitat collectif, dont les logements aidés : 2 places de stationnement par logement (dont une peut être abritée ou en sous-sol), - pour les constructions à usage commercial ou de services : 1 place de stationnement par tranche entière de 50 m² de surface de plancher affectée à l’activité commerciale ou de services, - pour les constructions à usage artisanal : 1 place de stationnement par tranche entière de 80 m² de surface de plancher affectée à l’activité (cette règle ne s’applique pas aux hangars ou locaux de stockage). Les places dévolues aux manœuvres et à la manutention des véhicules utilitaires doivent faire l’objet d’une attention particulière, - pour l’hébergement touristique (hôtel, gite, chambres d’hôtes) : 1 place de stationnement par chambre. - Pour les restaurants : 1 place de stationnement pour 12 m² de salle
UC
Il n’est pas exigé de nombre minimum de places de stationnement pour les établissements recevant du public.
Article UC 13Espaces libres et plantations
espaces libres et espaces verts
Le traitement des espaces libres de construction doit faire l’objet d’un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit être conçu comme un accompagnement ou un prolongement de la construction.
L’aménagement de l’unité foncière doit tenir compte des plantations existantes qui seront maintenues. Les plantations nouvelles devront privilégier le recours aux essences locales (cf. annexe).
Section 3
Possibilités maximales d’occupation du sol
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
coefficient d’occupation des sols
Article non réglementé.
Section 4
Critères environnementaux
Article UC 15Performances énergétiques et environnementales
performances énergétiques et environnementales
Article non réglementé.
Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
infrastructures et réseaux de communication numérique
Toute nouvelle construction doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique. L’installation doit permettre le raccordement, immédiat ou ultérieur, en souterrain aux réseaux de télécommunication. La création, ou l’extension des réseaux, de télécommunications doivent être mis en souterrain, sauf contraintes techniques particulières.
zone UE
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant dans le chapitre 1 du règlement du PLU.
Rappel : - La zone UE correspond aux espaces centrés sur les équipements existants et à venir
- La commune est concernée par un aléa fort d’inondabilité dans la vallée de la Nied
Section 1 Nature de l’occupation et de l’utilisation des sols
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme
Le présent règlement du plan local d’urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Pange, en dehors des secteurs couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Article 2Dispositions générales
Portée du règlement à l’écart des autres législations relatives à l’occupation des sols
1. Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
2. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, …
3. Le Droit de Préemption Urbain porte sur les zones urbaines et sur les zones d’urbanisation futures délimitées par le document graphique du PLU. Le plan des zones touchées par le droit de préemption urbain figure dans les annexes du PLU.
4. Le Permis de Démolir porte sur les zones urbaines et sur les zones d’urbanisation future délimitées par le document graphique du PLU.
5. Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme sont susceptibles d’être modifiées si elles sont impactées par une ou plusieurs servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol dont la liste et la cartographie figurent en annexe du PLU.
6. Toute zone naturelle soumise à un risque d’inondation doit être préservée de toute occupation des sols entravant le libre écoulement des eaux, en application du code de l’environnement et des dispositions prévues par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhin-Meuse. Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers. Les certificats d’urbanisme mentionneront également l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain. En outre : - Aucune construction nouvelle, ni extension au sol des constructions existantes ne sera autorisée dans les zones où l’aléa est le plus fort ; seuls seront admis les travaux et ouvrages destinés à réduire les risques. - Les zones non urbanisées susceptibles d’être touchées par les crues n’ont pas vocation à être urbanisée. De plus, dans ces zones, tout remblaiement est interdit, car de nature à faire obstacle à l’écoulement des crues. - Dans les secteurs déjà urbanisés touchés par les crues, seules les « dents creuses » pourront être urbanisées moyennant le respect de dispositions particulière destinées à limiter au
maximum la vulnérabilité des constructions autorisées, telles qu’énoncées dans la circulaire du 24 janvier 1994, lesquelles constituent un exemple qui devra être adapté aux diverses situations locales, à savoir :
Les sous-sols sont interdits dans toute la zone inondable. Le premier niveau de plancher de toutes les constructions sera fixé à une cote qui permettra de le préserver du risque. Les remblais sont limités au strict nécessaire. Les clôtures formant obstacle à l’écoulement des eaux sont interdites. Pour toutes les constructions et ouvrages qui sont autorisés, les constructeurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que les constructions et ouvrages résistent aux forces exercées par les écoulements de la crue telle qu’elle est définie dans l’atlas des zones inondables. L’implantation de bâtiments dits « sensibles », soit les bâtiments nécessaires à la gestion de crise ou difficilement évacuables (caserne de pompiers, école, hôpital, maison de retraite, …) sera recherché en dehors de ce secteurs.
7. Tout secteur recensé comme étant humide doit être préservé de toute occupation des sols entravant le libre écoulement des eaux, en application du code de l’environnement et des dispositions prévues par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhin-Meuse. Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers. Les certificats d’urbanisme mentionneront également l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain.
8. Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts sont reportés sur le document graphique du PLU par une trame particulière. La liste détaillée des emplacements réservés figure en annexe du PLU. Conformément au code de l’urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
9. Les alignements d’arbres réalisés dans le cadre des travaux connexes de l’aménagement foncier et repérés sur le document graphique sont à conserver. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation des arbres à conserver. Les accès aux propriétés, les voies nouvelles, les passages de canalisation sont admis en tenant compte dans la mesure du possible des arbres et plantations existantes.
10.Le changement de destination des bâtiments agricoles repérés sur le document graphique en raison de leur caractère architectural ou patrimonial, et dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.
11.L’intervention de l’Architecte des Bâtiments de France est obligatoire pour toute autorisation d’urbanisme sollicitée dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, dans une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ou dans un secteur sauvegardé en site inscrit ou classé au titre de la loi du 31 mai 1930.
12.Patrimoine archéologique : Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, ou par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations divers prévus par le Code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, ces autorisations ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie. Aussi, tous les dossiers de demandes de permis de construire, de démolir et d’autorisation d’installation et de travaux divers d’une emprise au sol terrassée supérieure à 3000m² (y compris parkings et voiries), situés dans la commune, devront être transmis au Préfet de région dans les conditions définies par le décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Tous les travaux visés par l’article R442-3-1 du code de l’urbanisme, d’une emprise au sol terrassée supérieure à 3000m² et situés dans la commune, devront également être transmis au Préfet de région.
13.Le zonage parasismique de la France place la commune de Pange en zone de sismicité 1. Les constructions nouvelles devront être conformes aux règles en vigueur dans ce domaine, relatives à la construction parasismique qui permettent de réduire considérablement les dommages en cas de séisme). Il est recommandé de retenir des formes architecturales, des matériaux et des mises en œuvre de matériaux adaptés à ce contexte sismique.
Article 3Dispositions générales
La division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en quatre grands types de zones : - Les zones urbaines (U), - Les zones à urbaniser (AU), - Les zones agricoles (A), - Les zones naturelles et forestières (N).
La sectorisation du document de zonage permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception des prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
A noter que des trames particulières (ex : emplacements réservés) et des éléments ponctuels (ex : changement de destination des bâtiments agricoles) se superposent aux différentes zones.
1. Les zones urbaines
Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U » (titre 2 du présent règlement). Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’autoriser immédiatement les constructions.
Plusieurs zones U sont définies : - La zone UA correspond aux centres anciens de la commune de Pange, Domangeville et Mont. - La zone UAa correspond à l’emprise du Château de Pange qui est classé au titre des Monuments Historiques - La zone UB correspond aux extensions contemporaines à dominante d’habitat, sous la forme individuelle ou de lotissements. - La zone UC correspond en partie au secteur concerné par l’orientation d’aménagement et de programmation et sur lequel la commune ambitionne une mixité des fonctions urbaines. - La zone UE correspond aux espaces centrés sur les équipements existants - La zone UJ correspond à certains espaces de jardins situés en arrière des habitations
2. Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « AU » (titre III du présent règlement). Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une seule zone AU est définie :
- La zone AU correspond à la zone nord-ouest du périmètre couvert par l’orientation d’aménagement et de programmation
3. La zone agricole
La zone agricole est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A » (titre IV du règlement). Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune - équipés ou non - à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles
Plusieurs secteurs sont définis au cœur de la zone A : - Le secteur A correspond aux espaces dédiés aux constructions et aux installations liées aux activités agricoles - Le secteur AA correspond aux espaces agricoles inconstructibles à conserver pour leur valeur agronomique des terres
4. La zone naturelle et forestière
La zone naturelle et forestière est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N » (titre V du règlement). Peuvent être classés en N, les secteurs, équipés ou non, à protéger :
- soit en raison de la qualité des sites, des milieux et des espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
- soit de l’existence d’une exploitation forestière, - soit de leur caractère d’espaces naturels
Cette zone a vocation à être strictement inconstructible dans le PLU, à l’exception des constructions et des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Plusieurs secteurs sont définis au cœur de la zone N : - Le secteur N correspond aux espaces naturels sans valeur agricole - Le secteur NF correspond aux grands espaces forestiers - Le secteur NP correspond à la Côte de Mont qui doit être préservée pour son caractère paysager et environnemental
Article 4Dispositions générales
Les adaptations mineures
Conformément au code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5Dispositions générales
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli
Conformément au Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisé, sauf dispositions contraires du présent règlement et sous certaines conditions, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. La reconstruction d’un bâtiment sinistré ne peut être accordée lorsque la zone demeure exposée aux risques
titre 2.
les dispositions applicables aux
zones urbaines
règlement du PLU commune de PANGE
zone UA
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant dans le chapitre 1 du règlement du PLU.
Rappel : - La zone UA correspond aux centres anciens de la commune de Pange, Domangeville et Mont. - La zone UAa correspond à l’emprise du Château de Pange qui est classé au titre des Monuments Historiques
- La commune est concernée par un aléa fort d’inondabilité dans la vallée de la Nied
Section 1 Nature de l’occupation et de l’utilisation des sols
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.