Zone A
- Zone agricole
- secteur An
- 7 rubriques
- PLU de Pannecé, approuvé le 15/10/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 37 rubriques, avec une rechercheRubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : A - ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-dessous, sauf celles mentionnées à l’article 2: - les constructions destinées à l’habitation, l’industrie, l’hébergement hôtelier, aux bureaux, aux commerces ou à l’artisanat - les constructions destinées aux déchets industriels, traitement, stockage ou enfouissement, - Toute reconstruction, sauf après sinistre, de bâtiments à usage non agricole, - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - les Parcs Résidentiels de Loisirs, - l’aménagement de terrains de camping, - les parcs d'attraction, - les dépôts de véhicules à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée, - les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers, - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une occupation ou utilisation admise, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les installations de méthanisation non liés à une exploitation agricole existante sur l’unité foncière.
Les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont soumises à un ensemble de dispositions ; voir à ce propos les Dispositions Générales. Au sein de ces zones tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide sont interdits, et notamment les affouillements et exhaussements de sol, sauf ceux mentionnés à l’article 2.
A - ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES
CONDITIONS RELATIVES À LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Sont admises dès lors qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’implantent et ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les occupations et utilisations des sols suivantes : 2.1. En secteur A :
- les constructions et installations à destination agricole dès lors qu’elles sont nécessaires et directement liées à une exploitation agricole existante telle que définie à l’article L311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
- les constructions nouvelles à destination d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction agricole et leurs annexes) aux conditions cumulatives suivantes : o que la réutilisation de bâtiments existants (option privilégiée) ne soit pas envisageable. o qu’elles soient liées à des bâtiments ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone A et disposant d’un usage agricole effectif, o qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation, au regard de sa taille, de son organisation, de la nature des activités exercées et du volume des productions.
o qu’elles soient localisées en continuité d'un groupe bâti existant (village, hameau, agglomération) pour favoriser son intégration ; en cas d'impossibilité qu’elles soient localisées à une distance maximale de 50 mètres des bâtiments de l'exploitation,
o qu’il soit édifié un seul logement de fonction par siège d’exploitation agricole ; toutefois des logements de fonction supplémentaires peuvent être autorisés en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activités) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …). Toute demande de logement de fonction supplémentaire devra répondre à la même exigence de nécessité au regard de l’activité agricole ou de son accroissement, au regard de la contribution du demandeur au travail commun, ainsi que de la présence éventuelle de plusieurs sites ou ateliers de production, en prenant en compte les critères de tailles et de volumes de l’activité sur chaque site.
- Les locaux de permanence ou de surveillance nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation, sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments agricoles faisant partie de l’exploitation et que leur surface totale ne dépasse pas 30m².
- la réfection, l’aménagement et l’extension d’un bâtiment agricole aisément réutilisable dans le cadre d’un changement de destination en habitation nécessaire à l'exploitation agricole (logement de fonction agricole) aux conditions cumulatives suivantes : o le projet doit être motivé par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille, o le bâtiment doit être localisé à proximité des bâtiments de l'exploitation, o qu’il soit aménagé un seul logement de fonction par siège d’exploitation agricole ; toutefois des logements de fonction supplémentaires peuvent être autorisés en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activités) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …).
- les changements de destination de bâtiment d’intérêt patrimonial en vue de leur utilisation dans le cadre de la diversification des activités de l’exploitation agricole sous forme de services (gîtes, chambres d’hôtes, locaux pour la restauration, les activités pédagogiques ou de loisirs…).
- Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles en habitation non liée à une activité agricole sous réserve que le bâtiment soit identifié aux documents graphiques du règlement. Si le débouché est sur une route départementale, il doit obligatoirement présenter les distances de visibilité minimales requises.
- les constructions de faible emprise et les installations techniques directement liées à l’activité agricole à condition qu’elles soient liés à la gestion des réserves d’eau (telle que station et équipement de pompage, …) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant ; des plantations pourront être exigées à cet effet afin de les dissimuler dans le paysage,
- l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables et leurs ouvrages techniques annexes, sous réserve de respecter la réglementation en vigueur et de ne pas apporter de gêne à l'activité agricole,
- les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires au bon fonctionnement de l’activité agricole ou qu’ils soient nécessaire à des équipements collectifs ou à des services publics.
2.1.2 En secteurs A et An : - les constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
2.1.3 En secteur 1Ah : - la création de nouvelles constructions en comblement de dents creuses, sous réserve que la construction projetée n’induise pas de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles,…), les annexes ou dépendances sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 40 m² (sauf pour les piscines non couvertes ou l’emprise au sol n’est pas règlementée)
2.1.4. En secteur 2Ah3 : - la création de nouvelles constructions à destination d’activités, sous réserve que la construction projetée n’induise pas de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles,…).
2.1.5 En secteurs 1Ah et 2Ah1 :
- la reconstruction après sinistre,
- la rénovation et le changement de destination des bâtiments d’intérêt patrimonial ou architectural (L 123-1-5 II 6° nouvel article L.151-11 du code de l’urbanisme - étoilage aux documents graphiques) sans création de surface de plancher supplémentaire, sous réserve de conserver les éléments patrimoniaux constitutifs de la construction initiale et sous réserve d’être identifiés aux documents graphiques du règlement. Si le débouché est sur une route départementale, il doit obligatoirement présenter les distances de visibilité minimales requises.
- l’extension d’un bâtiment à usage d’habitation sous réserve que l’emprise au sol ne dépasse pas 50 % de l’emprise au sol préexistante dans la limite de 50 m² d’emprise au sol nouvelle créée à la date d’approbation du PLU, dans la limite où l’emprise au sol cumulée du bâtiment existant et de l’extension ne dépasse pas 250 m² d’emprise au sol. »
2.1.6 En secteur 2Ah2 : - L’extension ou l’adaptation sans changement de destination des bâtiments à usage d’activités existants sous réserve que la surface de plancher ne dépasse pas 50 % de la surface de plancher préexistante dans la limite de 50 m² de surface de plancher nouvelle créée à la date d’approbation du PLU, dans la limite où la surface de plancher cumulée du bâtiment existant et de l’extension ne dépasse pas 500 m² de surface de plancher. - l’extension ou l’adaptation d’un bâtiment à usage d’habitation existant sous réserve que la surface de plancher ne dépasse pas 50 % de la surface de plancher préexistante dans la limite de 50 m² de surface de plancher nouvelle créée à la date d’approbation du PLU, dans la limite où la surface de plancher cumulée du bâtiment existant et de l’extension ne dépasse pas 150 m² de surface de plancher.
2.1.7 En secteurs 1Ah, 2Ah1, 2Ah2 et 2Ah3 :
- les annexes ou dépendances sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², que la hauteur ne dépasse pas 3.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et qu’elles soient implantées à 20 mètres maximum du bâtiment principal dont elles dépendent.
- Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils soient indispensables à l’édification des opérations autorisées.
- Les équipements et installations techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif.
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable (capteurs solaires, petites éoliennes domestiques…) sont autorisés, sous réserve qu'ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d'ensemble du projet, en particulier lorsqu’ils sont visibles depuis le domaine public, et qu’ils ne portent pas atteinte aux paysages.
2.1.8 Dans les zones humides :
Les affouillements et exhaussements de sol pourront être autorisé dès lors que ceux-ci : - Sont liés et nécessaires aux activités agricoles, et qu’aucune autre solution alternative n’existe
permettant d’éviter l’atteinte à la zone humide - sont liés à la sécurité des personnes - sont liés à l’entretien, à la réhabilitation et la restauration des zones humides
- sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.
CONDITIONS RELATIVES À DES NUISANCES OU A DES RISQUES Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser.
Les éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) sont soumis à un ensemble de dispositions, dont le permis de démolir ; voir à ce propos les Dispositions Générales.
A - ARTICLE 3 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
DESSERTE Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage carrossable et en bon état d’entretien, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
ACCES Tout nouvel accès devra satisfaire aux règles minimales de sécurité et de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Le changement de destination est conditionné au fait que le débouché existant sur une route départementale doit présenter les distances de visibilité minimales requises. Toute création de nouvel accès direct est interdite sur la RD 878.
VOIES NOUVELLES Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.
A - ARTICLE 4 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
EAU POTABLE Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toute construction à destination d’habitation, d’activité, ou d’établissement recevant du public. En l’absence de distribution publique, l’utilisation d’un puits ou forage privé est admise sous réserve que l’eau soit potable et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT : EAUX USÉES Tout bâtiment doit évacuer toutes les eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées à un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur.
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.
Rubrique A 3Implantation des constructions
Intitulé du document : A - ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
CHAMP D'APPLICATION Le champ d'application du présent article est précisé aux articles 6, 7 et 9 des Dispositions Générales du présent règlement. Des dispositions spécifiques s'appliquent pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) ; voir à ce propos les Dispositions Générales.
DISPOSITIONS PROPRES AU RESEAU COMMUNAL (À L’EXCLUSION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL)
REGLES GENERALES Les constructions destinées à l'exploitation agricole doivent être implantées en observant un recul, mesuré horizontalement de tout point des constructions, d’au moins 10 mètres par rapport à l’axe des voies communales et des voies privées à usage public.
Les autres constructions doivent être implantées :
- Soit à l’alignement - Soit en observant un recul, mesuré horizontalement de tout point des constructions, d’au moins 3 mètres par
rapport à l’axe des voies communales et des voies privées à usage public.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Des implantations différentes sont autorisées :
- lorsqu’il s’agit d’étendre une construction existante implantée dans la marge de recul définie ci-dessus, les extensions sont autorisées à condition de ne pas réduire le recul existant. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’arrêté de péril ou de construction à l’état deruine.
- lorsqu’il s’agit d’une construction à destination d’équipement collectif, d’un équipement technique lié à la sécurité (défense contre l’incendie), à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie (transformateur électrique), la construction peut être implantée dans les marges de recul.
- Lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;
- lorsque la construction est implantée à l’angle de deux voies, les constructions doivent être implantées sur chacune des voies de façon à respecter l’alignement de fait défini par les constructions existantes,
- lorsque la construction concerne un projet nécessaire à la mise aux normes des bâtiments d’exploitation agricole
(couverture de fumière ou aire d’exercice…) - lorsque la construction est implantée sur un terrain entre deux voies, la construction doit être implantée à
l’alignement de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie à l’alignement ; sauf exception justifiée par le caractère particulier de celle-ci, il n’est pas fixé de règle d’implantation par rapport à l’autre rue ;
DISPOSITIONS PROPRES AU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL Des dispositions de recul spécifiques s'appliquent par rapport voies et emprises publiques départementales ; celles-ci sont détaillées au sein des Dispositions Générales.
DISPOSITIFS ENERGETIQUES Des dépassements des reculs définis aux articles 6.2 et 6.3 ci-dessus sont autorisés pour le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés à la recherche d’économies d’énergie telle que l'amélioration des performances thermiques du bâtiment, dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COURS D'EAU Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 35 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques.
A - ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
CHAMP D'APPLICATION Le champ d'application du présent article est précisé au sein des Dispositions Générales du présent règlement. Des dispositions spécifiques s'appliquent pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme); voir à ce propos les Dispositions Générales.
REGLES GENERALES Les bâtiments doivent être implantés :
- soit en limite séparative, - soit en retrait d'une ou des limites séparatives en respectant une ou des marges latérales au moins égale à la demi
hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 mètres.
DISPOSITIONS PARTICULIERES Les constructions destinées à l'exploitation agricole doivent être implantées en retrait des limites séparatives communes aux zones urbaine, à urbaniser, au secteur 1Ah et 2Ah1, avec un minimum de 10 mètres.
A - ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé
Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : A - ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais (les modalités de calcul sont détaillées dans le lexique en annexe). La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (y compris logements de fonction en zone A) ne
peut excéder 7 mètres à l'égout de toiture ou à l’acrotère des toitures terrasses.
La hauteur des constructions à usage d’équipements collectifs ou de services publics de gestion des réseaux n’est pas règlementée. Une hauteur plus élevée est admise pour les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles non affectées à l’habitation si des impératifs techniques le justifient. Les éléments de patrimoine bâti identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) seront maintenus dans leur hauteur et leur volume.
Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : A - ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des nouvelles annexes et dépendances de bâtiments est limitée à 40 m² (sauf pour les piscines non couvertes ou l’emprise au sol n’est pas règlementée) »
Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : A - ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – CLOTURES
PRINCIPES GENERAUX Les constructions doivent s’inscrire discrètement dans leur contexte bâti et naturel, par :
- la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent.
BATIMENTS AGRICOLES Pour les bâtiments agricoles, les principes généraux ci-dessus se déclinent notamment par :
- le choix d’implantation pour limiter l'impact visuel du bâtiment, - leur volumétrie et leur implantation au regard du bâti existant composant le corps de ferme et qui participe à la
préservation du cadre bâti traditionnel, - la tonalité des matériaux en harmonie avec les tonalités locales. Les teintes vives pourront être interdites sur de
grandes surfaces, - le traitement des abords et des clôtures et les annexes qui contribuent à la valorisation du paysage. Dans tous les cas : - le recours à des coloris plutôt sombres est exigé pour les bâtiments présentant un volume important, - les couvertures en matériaux brillants de toute nature (à l'exception des panneaux solaires) sont interdites.
HABITATIONS ET ANNEXES
FAÇADES ET PIGNONS L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration :
- respect des matériaux de toiture en ardoises, crépis grattés classiques, - respect des murs en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état. Traditionnellement seuls les édifices annexes (bâtiments de services, dépendances, annexes agricoles, murs de clôtures, …) sont laissés en pierres apparentes. Les logis, à fortiori les façades principales des habitations, sont recouverts d’un enduit plein. Le recours à des parements en pierres doit être justifié par la mise en valeur de l’intérêt du patrimoine bâti. Dans tous les cas les appareillages de pierres et les couleurs seront proches de ceux employés localement. Sous réserve de bonne intégration le recouvrement des pignons par des bardages pourra être autorisé.
TOITURES Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes et vérandas, ni aux équipements publics ou d’intérêt collectif. Les toitures peuvent être à pentes, en terrasse ou courbe. Toitures à pente
- Les toitures à pente doivent être couvertes en ardoise ou tout autre matériau d'aspect et de tenue identique à l'ardoise. La pente de la couverture sera comprise entre 30° et 45°.
- L’utilisation d’autres matériaux de couverture pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie et dans le cas de projets d’expression architecturale.
Toitures terrasses
- Les toitures terrasse pourront être autorisées sous réserve d’une bonne intégration dans le contexte urbain et paysager.
Des formes et matériaux de toitures divers pourront également être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…). Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.
ANNEXES Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, etc… sont interdites. Dans tous les cas, les annexes doivent être réalisées en harmonie avec la construction principale. La notion d’harmonie ne se traduit pas nécessairement par une unité de matériaux de façade ou de couverture.
ÉLEMENTS DE PATRIMOINE BATIS A PRESERVER La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine bâti et des murs de clôtures identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) doivent être assurées dans les conditions mentionnées au sein des Dispositions Générales.
DISPOSITIFS ENERGETIQUES
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement.
La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade est autorisée dans la mesure où ceux-ci s’inscrivent dans l’architecture du bâtiment et participent pleinement à la composition architecturale, et à condition d’assurer une bonne intégration à leur environnement.
Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en toiture sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent du mieux possible dans le pan de la toiture. Est également autorisée la pose de panneaux solaires sur les toitures terrasses admises (voir ci-dessus). Dans tous les cas, leur intégration doit être recherchée pour en limiter l’impact visuel.
CLOTURES
REGLES GENERALES Les clôtures éventuelles doivent être traitées avec simplicité en privilégiant le grillage à large maille notamment au sein des corridors écologiques identifiés au PADD, les poteaux en bois ou les piquets métal de faible section, des lisses en bois, … agrémentées ou non de haies vives d’essences diversifiées. Elles doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Des murs en pierres ou enduits sont admis en fonction du contexte, notamment aux abords des bâtiments. Le revêtement doit être de même nature sur les deux faces. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental hors agglomération s'appliquent pour le traitement des clôtures ; voir à ce propos l’article 6 des Dispositions Générales.
MISE EN ŒUVRE DES CLOTURES La hauteur d’une clôture doit être cohérente avec la hauteur des clôtures existantes au voisinage.
En limite de voie publique, le long de laquelle donne la façade principale et en limites séparatives le long de la marge de recul éventuelle, les clôtures doivent être constituées :
D’un mur plein en maçonnerie enduite ou apparente, D’un mur-bahut en maçonnerie enduite ou apparente, surmonté d’une grille ouvragée, d’un dispositif à claire-voie, ou d’un grillage, De haies vives composées d’essences locales variées D’un grillage sous réserve d’être doublé de haies vives d’essences locales En tout état de cause l’ensemble de ces dispositif ne devra pas dépasser une hauteur maximum de 1.80 mètre.
En limites séparatives, les clôtures peuvent être constituées : - d’un mur plein, - d’un mur-bahut surmonté d’une grille ouvragée, d’un dispositif à claire-voie, ou d’un grillage, - de haies vives composées d’essences locales variées, - d’un grillage sous réserve d’être doublé de haies vives d’essences locales. En tout état de cause l’ensemble de ces dispositifs ne devra pas dépasser une hauteur maximum de 2 mètres.
A - ARTICLE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
GENERALITES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être fait application des dispositions prévues par le code de l’urbanisme pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet dans les conditions prévues à l’article L.123-112 du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-33 du code de l’urbanisme).
Ces dispositions s’appliquent également aux projets d’accueil agro touristique (accueil à la ferme, découverte
pédagogique, …).
MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT Les modalités de calcul du nombre de places de stationnement sont définies au sein des Dispositions Générales ; les modalités applicables pour les constructions existantes y sont notamment détaillées.
Rubrique A 8Stationnement
Intitulé du document : REGLES DE STATIONNEMENT
La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables. Il est exigé à minima, pour les constructions à destination d'habitation : Dans le cas de construction neuve ou du changement de destination d’une construction en logement : 1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement.
Des dispositions spécifiques s'appliquent concernant l’habitat, les bureaux, l’artisanat, l’hébergement hôtelier, les commerces et les constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif. Voir dispositions Générales.
A - ARTICLE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
ASPECT QUALITATIF Selon leur nature et leur vocation, les espaces libres (espaces de circulation, jardins, aires de stationnement) doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant en tenant compte :
- de l’organisation du bâti existant composant le corps de ferme afin que les espaces libres constituent un accompagnement des constructions ;
- de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement des eaux pluviales,
- de l’exposition du terrain pour la conception des espacesvégétalisés, afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie.
Dans tous les cas : - des écrans paysagés doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle de dépôts, aires de stockage), - les aires de stationnement des véhicules motorisés prévus pour l'accueil du public (accueil à la ferme, découverte pédagogique, …) doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble. - lors de travaux de réhabilitation ou d’extension sur des constructions existantes, la qualité des espaces libres doit être maintenue ou améliorée. - pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales. Le recours aux espèces invasives est interdit.
ÉLEMENTS DE PATRIMOINE PAYSAGER A PRESERVER La préservation et la mise en valeur des éléments de paysages naturels identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) doivent être assurées dans les conditions mentionnées au sein des Dispositions Générales.
GESTION DES EAUX PLUVIALES Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres à 50 % de chaque et engazonnées, éventuellement pavés sur lit de sable non jointoyés.
A - ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Non réglementé
A - ARTICLE 15 - OBLIGATIONS ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES
A - ARTICLE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé
TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
CARACTERE DES ZONES N
« Peuvent être classées en zone naturelle et forestières, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ». (Art. R 123-8 CU- nouvel article L.151-24 du code de l’urbanisme).
Dans les zones N, les constructions ne sont pas par principe interdites par l’article R 123-8 (nouvel article L.151-24 du code de l’urbanisme). La zone N comprend 2 secteurs où des prescriptions particulières s’appliquent : - un secteur N correspondant à des espaces naturels dits « ordinaires ».
Rubrique A 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : ASSAINISSEMENT : EAUX PLUVIALES
PRINCIPE GENERAL
Toute construction ou installation nouvelle doit disposer d‘un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et auterrain. L’ensemble de ces aménagements ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.
MAITRISE DU DEBIT DE REJET DES EAUX PLUVIALES Les opérations d'aménagements, quelle que soit leur taille ou occupation, doivent intégrer des dispositifs techniques visant à limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public.
A - ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non réglementé
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
Département de la Loire Atlantique (44)
Commune de Pannecé
Pièce n°3 : Règlement
Version pour arrêt
Élaboration Modification n°1
Prescription 04/03/2010 16/05/2019
Arrêt 01/07/2014
-
Approbation 19/02/2015 15/10/2020Modification n°1- Version d’approbation
TABLE DES MATIERES
.......................................................................................................................................................................................................... 1 TABLE DES MATIERES .......................................................................................................................................................................3 PREAMBULE ...................................................................................................................................................................................... 4 TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.................................................................................................................................................8 TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES........................................................................................................22
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA.........................................................................................................23 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB.........................................................................................................36 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL .........................................................................................................47 TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER ..................................................................................................54 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUe ....................................................................................................55 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUh .................................................................................................60 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU ......................................................................................................72 TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ......................................................................................................76 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ...........................................................................................................76 TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES....................................................................................................87 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ..........................................................................................................88 TITRE 6 : ANNEXES AU REGLEMENT ...............................................................................................................................................94
PREAMBULE
1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PANNECE.
2. CONTENU DU REGLEMENT ET DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
o Les Zones Urbaines (U) Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines regroupent les zones urbaines mixtes (UA, UB) et les zones urbaines spécialisées (UE).
o Les Zones à Urbaniser (AU) Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle peut être classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.
o Les Zones Agricoles (A) Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules peuvent être admises dans ces zones les constructions et installations nécessaires à l’exercice de l’activité agricole et celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les secteurs habités par des tiers au sein de la zone agricole sont identifiés de manière fine et font l’objet d’un règlement spécifique (sous-secteur Ah). Les secteurs agricoles d’intérêt paysager sont identifiés de manière spécifique (sous- secteur An)
o Les Zones Naturelles (N) Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Ces espaces concernent tout particulièrement la traduction, dans le PLU, des corridors écologiques identifiés sur le territoire communal par le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’Ancenis.
La station d’épuration dispose d’un zonage spécifique Nst
Les documents graphiques du règlement font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :
- des espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer, - des emplacements réservés, - les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation, - des éléments de patrimoine protégés, identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel
article L.151-19 du code de l’urbanisme), - des zones humides et cours d’eau, - des sites archéologiques protégés ainsi que des entités archéologiques connues à la date d’arrêt du PLU. En outre, - les zones et secteurs où existent, ou sont prévus, des stations d’épuration ou des équipements de traitement, sont
indicés st.
Le présent document est constitué : - d’un préambule, - de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre I), - de dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre II), aux zones à urbaniser (Titre III), aux zones agricoles (Titre IV), et aux zones naturelles et forestières (titre V) délimitées sur les documents graphiques du règlement, - d’annexes au règlement (Titre VI) comprenant : • un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document,
3. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
LES ARTICLES REGLEMENTAIRES SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME QUI SONT D’ORDRE PUBLIC RESTENT APPLICABLES NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DU PLU.
LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS, INSTALLATIONS ET TRAVAUX : Article R.111-2 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Article R.111-4 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R.111-26 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
ASPECT DES CONSTRUCTIONS :
Article R.111-27 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
TEXTES DE REFERENCE : - Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire - Décret n' 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Hors zones arrêtées pour saisine, le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire, sera saisi systématiquement pour les dossiers de réalisation de Z.A.C. et les projets d'aménagement (code de l'urbanisme) affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application de l’article L.621-9 du code du patrimoine. Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance. En terme financier, il importe de savoir que la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, maintenant codifiée Livre V, titre II du Code du patrimoine, a substitué notamment aux redevances de diagnostics et de fouilles une redevance unique assise non plus sur la prescription d’archéologie préventive mais sur tout projet d’aménagement. L’assiette de calcul de la redevance ainsi que son fait générateur a été modifiée par la loi n° 2004- 804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement. Les aménagements relevant du Code de l’urbanisme sont assujettis dorénavant à l’application de l’article L. 524-7 alinéa I du Code du patrimoine. Depuis le 1er mars 2012, cette redevance s'adosse à la taxe d'aménagement.
Sur l'aspect réglementaire, on doit préciser que les zones de sensibilités archéologiques portées à la connaissance dans le cadre de l'élaboration des PLU, sont appelées à être incluses à court terme dans des « zones de saisine archéologiques », des servitudes administratives, au sens du second alinéa de l'article L. 522-5 du code du patrimoine. A cette occasion, leur nombre et leur périmètre pourront être redéfinis. Ces zones, définies pour chaque commune par les DRAC (SRA), sont notifiées par arrêté du préfet de région aux communes concernées ; elles sont définies comme « zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation » (Code du patrimoine, art. L522-5).
Dans l’attente de l’arrêt de ces zones, il importe de rappeler que l'article L 522-6 indique que dans le cadre de la carte archéologique nationale, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de la carte archéologique nationale et peuvent les communiquer à toute personne qui en fait la demande. Un décret détermine les conditions de communication de ces extraits ainsi que les modalités de communication de la carte archéologique par l'État, sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique, à toute personne qui en fait la demande.
ENTITES ARCHEOLOGIQUES La liste des entités archéologiques recensées par la DRAC et disponibles à la date d’’arrêt du PLU est portée en annexe 7 du présent règlement. Ces entités archéologiques sont reportées aux documents graphiques avec une légende spécifique. Les périmètres incluant des entités archéologiques protégées par la loi (article L.522-5 du code du Patrimoine) à la date d’’arrêt du PLU sont reportés sur les documents graphiques avec une légende spécifique.
1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES À LA VOIRIE DEPARTEMENTALE RESPECT DES CONDITIONS DE VISIBILITE
Conformément à l’article 31 du règlement de la voirie départementale, et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
1. ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.123-1-9 du code de l’urbanisme – nouvel article L.152-3 du code de l’urbanisme). Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes 2, 3,4 et 5 ci-dessous.
2. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS LIEE A UN SINISTRE
La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination ni d’affectation, ceci même si les règles d’urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées (article L. 111-3 du code de l'urbanisme – nouvel article L.111-15 du code de l’urbanisme).
3. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN
Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme (nouvel article L.152-4 du Code de l’urbanisme).
4. PERMIS DE DEMOLIR
En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) et notamment dans les périmètres suivants :
- périmètre de protection des monuments historiques et sites classés, - périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits,
5. TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme (nouvel article L.152-4 du code de l’urbanisme).
6. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS AGGLOMÉRATION
ACCES SUR VOIE DEPARTEMENTALE Hors agglomération, toute création ou modification d'accès sur une route départementale doit être soumise à l'avis du Conseil Départemental de Loire Atlantique
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES
Les marges de recul instituées par le Schéma Départemental de Voirie du Conseil Départemental de Loire Atlantique ne s’appliquent qu’en dehors des agglomérations. En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions ainsi que leurs annexes et extensions devront respecter une marge de recul minimale de
- 100 mètres minimum par rapport à l’axe de la RD 878 pour les constructions à usage d’habitation et 50 mètres minimum par rapport à l’axe de la RD878 pour les constructions à usage d’activités
- 25 mètres minimum par rapport à l’axe des RD 9, 18, 21, 22 et 228
Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions limités et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s).
Ces dispositions s’appliquent pour les changements de destination et les extensions. Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :
- lorsqu’il s’agit d’une « construction » à destination d’équipement collectif nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental ; dans ce cas la « construction » devra respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité) ;
- lorsqu’il s’agit d’étendre une « construction » existante implantée dans la marge de recul définie ci-dessus, les extensions sont autorisées à condition de ne pas réduire le recul existant ; cette disposition ne s’applique pas en cas d’arrêté de péril ou de construction à l’état de ruine.
- lorsqu’il s’agit de serres agricoles, celles-ci devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale.
Les « Aménagements » doivent respecter les autres articles du règlement et notamment, l’article 46 du Règlement de Voirie Départementale en vigueur.
CLOTURES EN BORDURE DE ROUTE DEPARTEMENTALE
Conformément aux articles 43 et 45 du règlement de la voirie départementale, et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.
7. LIAISONS DOUCES EXISTANTES A CONSERVER
Les liaisons douces existantes à conserver au titre de l’article L.123-1-5,IV 1er du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-38 du code de l’urbanisme) sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Celles-ci sont souvent associées avec des éléments de patrimoine naturel et / ou bâti (édifice témoin de l’architecture locale, point de vue, site historique, vestige archéologique, activité culturelle, …). L’accès au public doit être maintenu en toute circonstance. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial.
8. CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 6 ET 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Pour l’ensemble des zones et secteurs, les limites riveraines des voies publiques et des emprises publiques, existantes ou à créer, correspondent au champ d’application des articles 6. Dans le présent règlement, ces limites sont communément désignées comme la limite d’alignement. Sont toutefois exclues du champ d’application de l’article 6, les limites communes :
- aux espaces verts ouverts au public (squares, parcs et jardins, …), hors aménagements des abords de chaussée, - aux cours d’eau,
Ces limites doivent être assimilées à des limites séparatives. L’implantation des constructions par rapport à ces limites est régie par les dispositions des articles 7.
Les limites séparatives avec les voies privées d'usage public, existantes ou à créer, doivent être assimilées à des limites
sur voies publiques. L’implantation des constructions par rapport à ces limites est régie par les dispositions des articles 6. Lorsqu'il est prévu un élargissement de voie, de carrefour ou de place par servitude d'alignement, ou s’il est prévu un emplacement réservé, ce sont ces limites futures qui s'imposent. Des adaptations sont également possibles en vue de préserver les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme).
9. ELEMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME (NOUVEL ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME)
Les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (nouvel article L.151-19 du Code de l’urbanisme) font l’objet d’une protection particulière. Les édifices présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme), doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.
LES ELEMENTS BATIS ET URBAINS
Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du Code de l’urbanisme), sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement. Les édifices et ensembles bâtis, cités ci-dessus doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration. Pour les parties de ces bâtiments visibles à partir des espaces publics, tous travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine.
POUR LA PRESERVATION DE CES ELEMENTS, SERONT PRIS EN COMPTE : - le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux, - l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …), - la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents, - la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues, - l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, …), les modénatures (génoises, corniches, entablements, bandeaux, appareillages de briques, niches, …), soubassements, souches de cheminée,… - l’aspect (matériaux, enduits et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existants dégradés, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice.
Les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.
FAÇADES ET PIGNONS Les réhabilitations, surélévations ou extensions doivent respecter les éléments de composition des façades de la construction (rythmes verticaux, proportions, modénature). Les nouveaux percements doivent s’inscrire au mieux dans l’harmonie de la composition de la façade.
TOITURES
Les toitures doivent avoir deux versants principaux, Les toitures ne peuvent subir de transformations autres que celles faites pour restituer l'esprit de l'architecture originelle du bâtiment et le matériau de toiture original (ardoise), Il est interdit de dépasser en largeur la dimension horizontale de la fenêtre située à l'étage inférieur, de relier entre elles, les lucarnes.
MURS
Il importe que ceux-ci soient préservés dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi, des percements d'une emprise de 4 mètres maximum peuvent être autorisés dans la mesure où ils ne remettent pas en cause l’intégrité du mur. Des travaux de réfection, voire de reconstruction, sont autorisés à partir du moment où la typologie et la mise en œuvre traditionnelle des matériaux sont respectées ; leur hauteur pourra également être adaptée en fonction de leur localisation.
LES ELEMENTS PAYSAGERS
Les haies, arbres, alignement d’arbres et espaces boisés remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement et / ou sur les orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du Code de l’urbanisme) doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires, d’aménagements publics (voirie, accès, réseaux, sécurité) ou d’accès agricole. Ces dispositions s’appliquent également aux espaces plantés à réaliser et à préserver figurant sur les documents graphiques du règlement. Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés … à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée. Dans cet esprit des accès d’emprise limitée peuvent être réalisés sous réserve du respect des dispositions de l'article 3 du secteur dans lequel l’élément est identifié. En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie composée d’essences locales devra être replantée dans les mêmes proportions que celle détruite. Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’unaccès.
ADAPTATION DES MODALITES D’APPLICATION DES ARTICLES 6 ET 7 EN FONCTION DES ELEMENTS DE PATRIMOINE
Les constructions nouvelles éventuelles ainsi que les extensions des constructions existantes doivent être disposées en harmonie avec les éléments de patrimoine bâti et naturels à préserver (identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme – nouvel article L.151-19 du Code de l’urbanisme) et participer à leur mise en valeur. Dans certains cas, la limite de référence pour l’application des articles 6 et 7 des règlements de zones et secteurs (reculs et retraits de la construction), devra tenir compte de la préservation des éléments de patrimoine naturel et bâti. Ainsi un recul ou un retrait de 5 mètres minimum pourra être exigé par rapport aux haies et aux arbres remarquables, aux sujets constitutifs des parcs, à un édifice …
10. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche entamée. Par exemple, s’il est demandé une place pour 80 m² de surface de plancher :
- une construction qui mesure 50 m² nécessite une place, - une construction qui mesure 100 m² nécessite deux places.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.
Lorsque le nombre total de places de stationnement exigées n’est pas un nombre entier, celui-ci sera arrondi à l’entier supérieur.
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
pour les extensions de construction : - hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins
supplémentaires créées par les modifications. - pour l’habitat : en dehors de règles précisées dans l’article 12 de chaque zone, il ne sera pas exigé de nouvelle place
de stationnement dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement. pour les changements de destination : - le nombre de places exigé est celui prévu pour les constructions nouvelles. pour les travaux de réhabilitation : - aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la superficie de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires.
REGLES DE STATIONNEMENT
Il est exigé à minima :
- Pour les constructions à destination d'habitation :
- Pour les opérations d’aménagement d’ensemble aboutissant à la création de plusieurs logements, il est exigé 1 place de stationnement supplémentaire pour 3 logements sur espaces communs ou espaces publics.
- Pour les constructions destinées à l'hébergement hôtelier : - 1 place de stationnement pour deux chambres. - Constructions à destination de bureaux et d'artisanat: - 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher.
- Constructions destinées au commerce de plus de 150 m² de surface de vente : 1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher.
- Constructions destinées à la fonction d'entrepôt : 1 place de stationnement pour 200 m² de surface de plancher ; - Constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif : Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature ; du taux et du rythme de leur fréquentation ; de leur situation géographique au regard de leur desserte et des parcs publics de stationnement existants à
proximité.
STATIONNEMENT DES DEUX ROUES Constructions nouvelles de logements collectifs Un local doit être aménagé pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, d’une superficie minimale de 1 m² par logement. Constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif Le nombre de places à réaliser est déterminé en tenant compte :
- de leur nature ;
- du taux et du rythme de leur fréquentation ;
- de leur situation géographique au regard de leur desserte et des parcs publics de stationnement existants à proximité.
Constructions destinées au commerce, bureaux et hébergements hôteliers Une aire de stationnement doit être aménagée pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, d’une superficie minimale de 1 m² pour 50 m² de surface de plancher.
STATIONNEMENT POUR LOGEMENTS SOCIAUX
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, conformément à l’article L. 123-1-13 du Code de l’urbanisme (nouvel articleL.151-34 du code de l’urbanisme). L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État.
11. ESPACES BOISES
ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés au titre article L.11330-1 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement à conserver, à protéger ou à créer. Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 113-1 du code de l’Urbanisme). En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour toute construction et installation nouvelle, un recul minimal de 7 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.
TERRAINS BOISES NON CLASSES
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’État ou propriété d’une collectivité locale.
12. ZONES HUMIDES
Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits : - toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment : - les affouillements et exhaussements de sol, sauf ceux mentionnés à l’article 2
Par exception peuvent être autorisés sous conditions :
- les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, - Les affouillements et exhaussements de sol pourront être autorisé dès lors que ceux-ci :
sont liés à la sécurité des personnes sont liés à l’entretien, à la réhabilitation et la restauration des zones humides sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteint à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées
Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le code de l’environnement ainsi que dans les documents de planification existants
dans le domaine de l’eau (SDAGE Loire-Bretagne et SAGEs).
13. COURS D’EAU Les cours d’eau repérés sur le(s) document(s) graphique(s) du règlement doivent être préservés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. A ce titre, les constructions et installations devront être éloignées d’au moins 10 m des rives des cours d’eau. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’entretien et la restauration du réseau hydrographique sont autorisés. Ces travaux sont soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre du code de l’environnement. Les cours d’eau identifiés sur le plan de zonage sont issus du Référentiel Unique d'appui réglementaire Cours d'Eau (RUCE). Les cours d’eau inventoriés peuvent faire l’objet de compléments ou de requalification suite à une expertise et après validation des services compétents. En cas d’évolution, c’est le nouveau référentiel qui sera pris en compte pour l’instruction ADS.
14. EMPLACEMENTS RESERVES
Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant indications portées sur le document graphique et en annexe au PLU).
15. LEXIQUE
Les définitions présentes dans ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement. Elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document.
ACROTERE Élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constituent des rebords (relevé d’étanchéité) ou des garde-corps pleins ou à claire-voie.
ACTIVITES ARTISANALES Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat qui regroupe 4 secteurs : l’alimentation, la fabrication, les services, et le bâtiment.
ACTIVITES DE BUREAUX Selon l’article R. 520-1-1 du code de l’urbanisme, il s’agit des locaux où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, en retenant parfois la dénomination « activités de services » plutôt que celle de « bureaux ». Mais des établissements comme les agences de voyages, les établissements bancaires ou d’assurance peuvent apparaître à la fois comme des services et des commerces. C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue la destination «bureau » de la destination « commerce ». Les locaux d’une centrale d’achat se rattachent ainsi à la destination bureau car n’y sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public
ACTIVITES COMMERCIALES
La destination « commerce » regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La
présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Ainsi, des bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent donc de la catégorie « commerce », alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie « bureaux ». Concernant les locaux accueillant des activités de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de télé-assistance pour lesquelles il n’y a pas d’accueil physique du public mais bien présentation au public de produits ou services. Dans l’attente de précisions jurisprudentielles, ils semblent relever de la destination « bureaux » en raison de l’absence d’accès du public aux locaux.
ACTIVITES D’ENTREPOT Cette destination comprend les locaux de stockage, d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
ACTIVITES D’HEBERGEMENT HOTELIER Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » et non « habitat » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement (TA Versailles, 14 janv. 1997, SA d’HLM des Trois Vallées c/ Commune de Coignères, DAUH n° 2,715 ; BJDU 1997, n° 2, p. 144), il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.) (CE 9 mars 1990, SCI Le Littoral, Rec. p. 1043.). Selon la jurisprudence, il apparaît que ces services doivent être gérés par du personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la libre disposition des résidents.
ACTIVITES INDUSTRIELLES Activité économique
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.