Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : A - ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-dessous, sauf celles mentionnées à l’article 2: - les constructions destinées à l’habitation, l’industrie, l’hébergement hôtelier, aux bureaux, aux commerces ou à l’artisanat - les constructions destinées aux déchets industriels, traitement, stockage ou enfouissement, - Toute reconstruction, sauf après sinistre, de bâtiments à usage non agricole, - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - les Parcs Résidentiels de Loisirs, - l’aménagement de terrains de camping, - les parcs d'attraction, - les dépôts de véhicules à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée, - les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers, - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une occupation ou utilisation admise, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les installations de méthanisation non liés à une exploitation agricole existante sur l’unité foncière.
Les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont soumises à un ensemble de dispositions ; voir à ce propos les Dispositions Générales. Au sein de ces zones tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide sont interdits, et notamment les affouillements et exhaussements de sol, sauf ceux mentionnés à l’article 2.
A - article 2 - occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulieres
Conditions relatives à la destination des constructions
Sont admises dès lors qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’implantent et ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les occupations et utilisations des sols suivantes : 2.1. En secteur A :
- les constructions et installations à destination agricole dès lors qu’elles sont nécessaires et directement liées à une exploitation agricole existante telle que définie à l’article L311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
- les constructions nouvelles à destination d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction agricole et leurs annexes) aux conditions cumulatives suivantes : o que la réutilisation de bâtiments existants (option privilégiée) ne soit pas envisageable. o qu’elles soient liées à des bâtiments ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone A et disposant d’un usage agricole effectif, o qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation, au regard de sa taille, de son organisation, de la nature des activités exercées et du volume des productions.
- qu’elles soient localisées en continuité d'un groupe bâti existant (village, hameau, agglomération) pour favoriser son intégration ; en cas d'impossibilité qu’elles soient localisées à une distance maximale de 50 mètres des bâtiments de l'exploitation,
- qu’il soit édifié un seul logement de fonction par siège d’exploitation agricole ; toutefois des logements de fonction supplémentaires peuvent être autorisés en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activités) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …). Toute demande de logement de fonction supplémentaire devra répondre à la même exigence de nécessité au regard de l’activité agricole ou de son accroissement, au regard de la contribution du demandeur au travail commun, ainsi que de la présence éventuelle de plusieurs sites ou ateliers de production, en prenant en compte les critères de tailles et de volumes de l’activité sur chaque site.
- Les locaux de permanence ou de surveillance nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation, sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments agricoles faisant partie de l’exploitation et que leur surface totale ne dépasse pas 30m².
- la réfection, l’aménagement et l’extension d’un bâtiment agricole aisément réutilisable dans le cadre d’un changement de destination en habitation nécessaire à l'exploitation agricole (logement de fonction agricole) aux conditions cumulatives suivantes : o le projet doit être motivé par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille, o le bâtiment doit être localisé à proximité des bâtiments de l'exploitation, o qu’il soit aménagé un seul logement de fonction par siège d’exploitation agricole ; toutefois des logements de fonction supplémentaires peuvent être autorisés en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activités) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …).
- les changements de destination de bâtiment d’intérêt patrimonial en vue de leur utilisation dans le cadre de la diversification des activités de l’exploitation agricole sous forme de services (gîtes, chambres d’hôtes, locaux pour la restauration, les activités pédagogiques ou de loisirs…).
- Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles en habitation non liée à une activité agricole sous réserve que le bâtiment soit identifié aux documents graphiques du règlement. Si le débouché est sur une route départementale, il doit obligatoirement présenter les distances de visibilité minimales requises.
- les constructions de faible emprise et les installations techniques directement liées à l’activité agricole à condition qu’elles soient liés à la gestion des réserves d’eau (telle que station et équipement de pompage, …) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant ; des plantations pourront être exigées à cet effet afin de les dissimuler dans le paysage,
- l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables et leurs ouvrages techniques annexes, sous réserve de respecter la réglementation en vigueur et de ne pas apporter de gêne à l'activité agricole,
- les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires au bon fonctionnement de l’activité agricole ou qu’ils soient nécessaire à des équipements collectifs ou à des services publics.
2.1.2 En secteurs A et An : - les constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
2.1.3 En secteur 1Ah : - la création de nouvelles constructions en comblement de dents creuses, sous réserve que la construction projetée n’induise pas de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles,…), les annexes ou dépendances sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 40 m² (sauf pour les piscines non couvertes ou l’emprise au sol n’est pas règlementée)
2.1.4. En secteur 2Ah3 : - la création de nouvelles constructions à destination d’activités, sous réserve que la construction projetée n’induise pas de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles,…).
2.1.5 En secteurs 1Ah et 2Ah1 :
- la reconstruction après sinistre,
- la rénovation et le changement de destination des bâtiments d’intérêt patrimonial ou architectural (L 123-1-5 II 6° nouvel article L.151-11 du code de l’urbanisme - étoilage aux documents graphiques) sans création de surface de plancher supplémentaire, sous réserve de conserver les éléments patrimoniaux constitutifs de la construction initiale et sous réserve d’être identifiés aux documents graphiques du règlement. Si le débouché est sur une route départementale, il doit obligatoirement présenter les distances de visibilité minimales requises.
- l’extension d’un bâtiment à usage d’habitation sous réserve que l’emprise au sol ne dépasse pas 50 % de l’emprise au sol préexistante dans la limite de 50 m² d’emprise au sol nouvelle créée à la date d’approbation du PLU, dans la limite où l’emprise au sol cumulée du bâtiment existant et de l’extension ne dépasse pas 250 m² d’emprise au sol. »
2.1.6 En secteur 2Ah2 : - L’extension ou l’adaptation sans changement de destination des bâtiments à usage d’activités existants sous réserve que la surface de plancher ne dépasse pas 50 % de la surface de plancher préexistante dans la limite de 50 m² de surface de plancher nouvelle créée à la date d’approbation du PLU, dans la limite où la surface de plancher cumulée du bâtiment existant et de l’extension ne dépasse pas 500 m² de surface de plancher. - l’extension ou l’adaptation d’un bâtiment à usage d’habitation existant sous réserve que la surface de plancher ne dépasse pas 50 % de la surface de plancher préexistante dans la limite de 50 m² de surface de plancher nouvelle créée à la date d’approbation du PLU, dans la limite où la surface de plancher cumulée du bâtiment existant et de l’extension ne dépasse pas 150 m² de surface de plancher.
2.1.7 En secteurs 1Ah, 2Ah1, 2Ah2 et 2Ah3 :
- les annexes ou dépendances sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², que la hauteur ne dépasse pas 3.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et qu’elles soient implantées à 20 mètres maximum du bâtiment principal dont elles dépendent.
- Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils soient indispensables à l’édification des opérations autorisées.
- Les équipements et installations techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif.
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable (capteurs solaires, petites éoliennes domestiques…) sont autorisés, sous réserve qu'ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d'ensemble du projet, en particulier lorsqu’ils sont visibles depuis le domaine public, et qu’ils ne portent pas atteinte aux paysages.
2.1.8 Dans les zones humides :
Les affouillements et exhaussements de sol pourront être autorisé dès lors que ceux-ci : - Sont liés et nécessaires aux activités agricoles, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à la zone humide - sont liés à la sécurité des personnes - sont liés à l’entretien, à la réhabilitation et la restauration des zones humides
- sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.
CONDITIONS RELATIVES À DES NUISANCES OU A DES RISQUES Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser.
Les éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) sont soumis à un ensemble de dispositions, dont le permis de démolir ; voir à ce propos les Dispositions Générales.
A - article 3 - desserte des terrains par les voies publiques ou privees et acces aux voies ouvertes au public
DESSERTE Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage carrossable et en bon état d’entretien, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
ACCES Tout nouvel accès devra satisfaire aux règles minimales de sécurité et de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Le changement de destination est conditionné au fait que le débouché existant sur une route départementale doit présenter les distances de visibilité minimales requises. Toute création de nouvel accès direct est interdite sur la RD 878.
VOIES NOUVELLES Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.
A - article 4 - desserte des terrains par les reseaux publics d'eau, d'electricite et d'assainissement
EAU POTABLE Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toute construction à destination d’habitation, d’activité, ou d’établissement recevant du public. En l’absence de distribution publique, l’utilisation d’un puits ou forage privé est admise sous réserve que l’eau soit potable et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT : EAUX USÉES Tout bâtiment doit évacuer toutes les eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées à un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur.
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.