Rubrique UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UL - ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises sous conditions de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site, les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions nouvelles destinées à des équipements collectifs ou à des services publics, y compris les activités qui y sont liées;
- les constructions à destination d’habitation aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles soient destinées au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance des constructions ou installations autorisées et présentes dans le secteur (logement de fonction),
- que la surface de plancher à destination d’habitation n’excède pas 100 m². - les aires de jeux,
- les aires de stationnement à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour éviter les nuisances éventuelles,
- les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à une occupation ou utilisation admise dans le secteur.
- Dans les zones humides :
- Les affouillements et exhaussements de sol pourront être autorisé dès lors que ceux-ci :
- sont liés à la sécurité des personnes
- sont liés à l’entretien, à la réhabilitation et la restauration des zones humides
- sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées
Les éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) sont soumis à un ensemble de dispositions, dont le permis de démolir; voir à ce propos l’article 11 des Dispositions Générales.
UL - ARTICLE 3 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
- DESSERTE Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage carrossable et en bon état d’entretien, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
- ACCES
Tout nouvel accès devra satisfaire aux règles minimales de sécurité et de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie.
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
- VOIES NOUVELLES
Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.
En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, et notamment de collecte des déchets, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires. Les voies en impasse seront évitées.
Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs.
Toute voie nouvelle doit
- être conçue pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les voies de desserte traversantes, permettant de créer des liaisons interquartiers, seront privilégiées.
- donner une place adaptée aux modes de déplacement « doux » (vélo, piéton), importance à définir selon l’usage programmé de la voie (voie de transit, voie de desserte finale, servitude de passage pour accès à des constructions en second rideau et au-delà…)
UL - Article 4 - desserte des terrains par les reseaux publics d'eau, d'electricite et d'assainissement
- EAU POTABLE
Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour tout bâtiment à destination d’habitation, d’activité, ou d’établissement recevant du public.
- ASSAINISSEMENT : EAUX USÉES
Toute construction à destination d’habitation, d’activité, ou d’établissement recevant du public doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.
- ASSAINISSEMENT : EAUX PLUVIALES PRINCIPE GENERAL
Toute construction ou installation nouvelle doit disposer d‘un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.
Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et auterrain.
L’ensemble de ces aménagements ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.
Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
MAITRISE DU DEBIT DE REJET DES EAUX PLUVIALES Les opérations d'aménagements, quelle que soit leur taille ou occupation, doivent intégrer des dispositifs techniques visant à limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public.
- ELECTRICITE En dehors des emprises publiques, les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être enterrés à l'intérieur de l'emprise des lotissements et de toute opération d'ensemble (permis groupé, permis d'aménager, …). Dans les projets d’ensemble, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.
UL - ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non règlementé