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Edifiable

Zone UL

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?

Le règlement de la zone UL, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 37 rubriques, avec une recherche
Rubrique UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UL - ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous conditions de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions nouvelles destinées à des équipements collectifs ou à des services publics, y compris les activités qui y sont liées;

- les constructions à destination d’habitation aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles soient destinées au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance des constructions ou installations autorisées et présentes dans le secteur (logement de fonction),

o que la surface de plancher à destination d’habitation n’excède pas 100 m². - les aires de jeux,

- les aires de stationnement à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour éviter les nuisances éventuelles,

- les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à une occupation ou utilisation admise dans le secteur.

- Dans les zones humides :

o Les affouillements et exhaussements de sol pourront être autorisé dès lors que

ceux-ci :

sont liés à la sécurité des personnes

sont liés à l’entretien, à la réhabilitation et la restauration des zones humides

sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant

une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le

maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre

solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les

possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes

résiduelles portées à l’environnement seront compensées

Les éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) sont soumis à un ensemble de dispositions, dont le permis de démolir; voir à ce propos l’article 11 des Dispositions Générales.

UL - ARTICLE 3 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

 DESSERTE Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage carrossable et en bon état d’entretien, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

 ACCES

Tout nouvel accès devra satisfaire aux règles minimales de sécurité et de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

 VOIES NOUVELLES

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, et notamment de collecte des déchets, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires. Les voies en impasse seront évitées.

Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs.

Toute voie nouvelle doit

- être conçue pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les voies de desserte traversantes, permettant de créer des liaisons interquartiers, seront privilégiées.

- donner une place adaptée aux modes de déplacement « doux » (vélo, piéton), importance à définir selon l’usage programmé de la voie (voie de transit, voie de desserte finale, servitude de passage pour accès à des constructions en second rideau et au-delà…)

UL - ARTICLE 4 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

 EAU POTABLE

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour tout bâtiment à destination d’habitation, d’activité, ou d’établissement recevant du public.

 ASSAINISSEMENT : EAUX USÉES

Toute construction à destination d’habitation, d’activité, ou d’établissement recevant du public doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

 ASSAINISSEMENT : EAUX PLUVIALES PRINCIPE GENERAL

Toute construction ou installation nouvelle doit disposer d‘un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et auterrain.

L’ensemble de ces aménagements ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

MAITRISE DU DEBIT DE REJET DES EAUX PLUVIALES Les opérations d'aménagements, quelle que soit leur taille ou occupation, doivent intégrer des dispositifs techniques visant à limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public.

 ELECTRICITE En dehors des emprises publiques, les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être enterrés à l'intérieur de l'emprise des lotissements et de toute opération d'ensemble (permis groupé, permis d'aménager, …). Dans les projets d’ensemble, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

UL - ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non règlementé

Rubrique UL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UL - ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

 CHAMP D'APPLICATION

Le champ d'application du présent article est précisé aux articles 6, 7 et 9 des Dispositions Générales du présent règlement. Des dispositions spécifiques s'appliquent pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) ; voir à ce propos l’article 11.4 des Dispositions Générales.

 DISPOSITIONS AUTOMOBILE

APPLICABLES

AUX VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION

Par rapport à l’axe des voies publiques ou à usage public, les constructions doivent être implantées : - soit à l'alignement,

- soit en observant une marge de recul de 3 mètres minimum à partir de l'alignement.

 DISPOSITIONS PROPRES AU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL

Des dispositions de recul spécifiques s'appliquent par rapport voies et emprises publiques départementales ; celles-ci sont détaillées à l'article 7 des Dispositions Générales.

 DISPOSITIFS ENERGETIQUES

Des dépassements des reculs définis ci-dessus sont autorisés pour le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés à la recherche d’économies d’énergie telle que l'amélioration des performances thermiques du bâtiment, dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et du respect des normes d'accessibilité du domaine public aux personnes à mobilité réduite.

 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIAISONS DOUCES Par rapport aux liaisons douces, les constructions nouvelles doivent être implantées :

- soit à l’alignement, - soit à un minimum de 1,5 mètre en recul de celles-ci.

 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement (raccordement satisfaisant avec l'existant, harmonie des reculs des constructions entres elles et par rapport aux voies, …) :

- lorsqu’il s’agit d’étendre une construction existante implantée dans les marges de recul définies ci-dessus, les extensions pourront être implantées en arrière ou au droit du nu des façades existantes ;

- lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;

- lorsque la construction est implantée à l’angle de deux voies, les constructions doivent être implantées sur chacune des voies de façon à respecter l’alignement de fait défini par les constructions existantes,

- lorsque la construction est implantée sur un terrain entre deux voies, la construction doit être implantée à l’alignement de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie à l’alignement ; sauf exception justifiée par le caractère particulier de celle-ci, il n’est pas fixé de règle d’implantation par rapport à l’autre rue ;

- lorsqu’il s’agit d’une construction à destination d’équipement collectif, d’un équipement technique lié à la sécurité (défense contre l’incendie), à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie (transformateur électrique), la construction peut être implantée dans les marges de recul.

Les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les « orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs ».

 DISPOSITIONS

PARTICULIERES

EQUIPEMENTS IMPORTANTS

AUX PROJETS

D’ENSEMBLE

ET AUX

Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d’aménager, opération groupée, …), ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot, des dispositions différentes peuvent être admises.

UL - ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

 CHAMP D'APPLICATION Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 9 des Dispositions Générales du présent règlement. Des dispositions spécifiques s'appliquent pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) ; voir à ce propos l’article 11.4 des Dispositions Générales.

 REGLES GENERALES Les constructions doivent être implantées :

- soit en limite séparative, - soit en retrait d'une ou des limites séparatives en respectant une ou des marges latérales au moins égale à 3 mètres.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

- Lorsqu’il s’agit d’une construction à destination d’équipement collectif, d’un équipement technique lié à la sécurité (défense contre l’incendie), à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie (transformateur électrique), la construction peut être implantée dans les marges de retrait.

- Lorsqu’il s’agit de la surélévation ou de l’extension d’un bâtiment existant implanté différemment de la règle définie ci-dessus, un recul moindre est admis. Dans ce cas, le projet devra obligatoirement s’implanter dans le prolongement des murs du bâtiment existant ;

- Lorsque l’une ou plusieurs des constructions situées sur les terrains contigus sont implantées en retrait des limites séparatives latérales, une implantation en harmonie avec l’une de ces constructions est admise.

 DISPOSITIFS ÉNERGÉTIQUES

Des dépassements des reculs définis ci-dessus sont autorisés pour le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés à la recherche d’économies d’énergie telle que l'amélioration des performances thermiques du bâtiment, dans le respect d’une bonne

intégration à leur environnement

 DISPOSITIONS

PARTICULIERES

EQUIPEMENTS IMPORTANTS

AUX PROJETS

D’ENSEMBLE

ET AUX

Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d’aménager, opération groupée, …) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes peuvent être admises.

UL - ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Rubrique UL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UL - ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais (les modalités de calcul sont détaillées dans le lexique en annexe).

La hauteur maximale des bâtiments ne peut excéder 12 mètres à l'égout de toiture ou à l’acrotère des toitures terrasses.

Cas d'une toiture à deux pentes Faîtage

12 m égout du toit

Cas de création d'une terrasse en toiture Un niveau en attique 12 m acrotère du toit

2 m mini

En tout état de cause, la hauteur des constructions projetées doit être composée en harmonie avec l’environnement bâti existant, notamment lorsqu’il y a unité de hauteurs le long d’une rue ou autour d’une place. Le respect de cette unité est valable également pour les rues en pente (maintien de la régularité des décrochements par exemple). L’harmonie avec l’environnement bâti existant est ici entendue avec les constructions qui jouxtent le projet.

Rubrique UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UL - ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – CLOTURES

 PRINCIPES GENERAUX Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par :

- la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux,

- l'harmonie des couleurs.

 BATIMENTS A DESTINATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS Pour les bâtiments à destination d'équipements collectifs, les principes généraux ci-dessus se déclinent notamment par :

- le choix d’implantation pour limiter l'impact visuel du bâtiment ou, au contraire, selon la fonction et le caractère identitaire de l'édifice, mettre en scène le bâtiment,

- leur volumétrie et leur implantation au regard du site et du bâti existant qui participe la silhouette générale de la ville (points de vue lointains,

- la tonalité des matériaux en harmonie avec les tonalités locales. Les teintes vives pourront être interdites sur de grandes surfaces,

- le traitement des abords et des clôtures, et les annexes qui contribuent à la valorisation du paysage. Dans tous les cas :

- le recours à plusieurs couleurs doit être un élément de composition permettant d’accompagner (souligner, ou au contraire alléger) la volumétrie,

- l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit, - les couvertures en matériaux brillants de toute nature (à l'exception des panneaux solaires) sont interdites.

 DISPOSITIFS ENERGETIQUES

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement.

La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade est autorisée dans la mesure où ceux-ci s’inscrivent dans l’architecture du bâtiment et participent pleinement à la composition architecturale, et à condition d’assurer une bonne intégration à leur environnement.

Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en toiture sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent du mieux possible dans le pan de la toiture. Est également autorisée la pose de panneaux solaires sur les toitures terrasses admises. Dans tous les cas, leur intégration doit être recherchée pour en limiter l’impact visuel.

UL - ARTICLE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

GENERALITES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être fait application des dispositions prévues par le code de l’urbanisme pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet dans les conditions prévues à l’article L.123-112 du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme). Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, les Dispositions Générales s'appliquent.

MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT Les modalités de calcul du nombre de places de stationnement sont définies au sein des Dispositions Générales ; les modalités applicables pour les constructions existantes y sont notamment détaillées.

REGLES DE STATIONNEMENT La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables. Il est exigé à minima, pour les constructions à destination d'habitation : - Dans le cas de construction neuve ou du changement de destination d’une construction en logement : 1 place de stationnement pour 80 m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement.

Des dispositions spécifiques s'appliquent concernant l’habitat, les bureaux, l’artisanat, l’hébergement hôtelier, les commerces, les entrepôts et les constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif, et également pour les deux roues. Voir dispositions Générales.

UL - ARTICLE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

ASPECT QUALITATIF Quelle que soit leur surface, les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant. Les espaces libres doivent être conçus :

- comme un accompagnement des constructions existantes ou projetées sur l’unité foncière, - en tenant compte de la composition des espaces libres voisins, - en fonction de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le

ruissellement, - afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie.

Lors de travaux de réhabilitation ou d’extension sur des constructions existantes, la qualité des espaces libres doit être maintenue ou améliorée. Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales. Le recours aux espèces invasives est interdit. Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble. Les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les « orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs ».

ÉLEMENTS DE PATRIMOINE PAYSAGER A PRESERVER La préservation et la mise en valeur des éléments de paysages naturels identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) doivent être assurées dans les conditions mentionnées à l’article 11 des Dispositions Générales.

GESTION DES EAUX PLUVIALES Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment.

UL - ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Non réglementé.

UL - ARTICLE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé

UL - ARTICLE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Dans les projets d’ensemble, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain chaque nouveau logement et tout nouveau programme immobilier d’habitation et/ou professionnel.

TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

CARACTERE DES ZONES AU La zone 1AU correspond à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation et où les voies publiques, réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont alors autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

La zone à urbaniser est constituée de 2 secteurs : - Le secteur 1AUh à vocation principale d’habitat - activités urbaines de type services, commerces de proximité…. - Le secteur 1AUe est destiné à recevoir la zone d’activités économique d’envergure communale créée par la communauté de Communes du Pays d’Ancenis au niveau du secteur de la Gare.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

Département de la Loire Atlantique (44)

Commune de Pannecé

Pièce n°3 : Règlement

Version pour arrêt

Élaboration Modification n°1

Prescription 04/03/2010 16/05/2019

Arrêt 01/07/2014

-

Approbation 19/02/2015 15/10/2020Modification n°1- Version d’approbation

TABLE DES MATIERES

.......................................................................................................................................................................................................... 1 TABLE DES MATIERES .......................................................................................................................................................................3 PREAMBULE ...................................................................................................................................................................................... 4 TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.................................................................................................................................................8 TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES........................................................................................................22

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA.........................................................................................................23 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB.........................................................................................................36 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL .........................................................................................................47 TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER ..................................................................................................54 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUe ....................................................................................................55 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUh .................................................................................................60 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU ......................................................................................................72 TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ......................................................................................................76 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ...........................................................................................................76 TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES....................................................................................................87 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ..........................................................................................................88 TITRE 6 : ANNEXES AU REGLEMENT ...............................................................................................................................................94

PREAMBULE

1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PANNECE.

2. CONTENU DU REGLEMENT ET DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

o Les Zones Urbaines (U) Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines regroupent les zones urbaines mixtes (UA, UB) et les zones urbaines spécialisées (UE).

o Les Zones à Urbaniser (AU) Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :

 Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle peut être classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

 Lorsque les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.

o Les Zones Agricoles (A) Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules peuvent être admises dans ces zones les constructions et installations nécessaires à l’exercice de l’activité agricole et celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les secteurs habités par des tiers au sein de la zone agricole sont identifiés de manière fine et font l’objet d’un règlement spécifique (sous-secteur Ah). Les secteurs agricoles d’intérêt paysager sont identifiés de manière spécifique (sous- secteur An)

o Les Zones Naturelles (N) Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Ces espaces concernent tout particulièrement la traduction, dans le PLU, des corridors écologiques identifiés sur le territoire communal par le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’Ancenis.

La station d’épuration dispose d’un zonage spécifique Nst

Les documents graphiques du règlement font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :

- des espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer, - des emplacements réservés, - les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation, - des éléments de patrimoine protégés, identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel

article L.151-19 du code de l’urbanisme), - des zones humides et cours d’eau, - des sites archéologiques protégés ainsi que des entités archéologiques connues à la date d’arrêt du PLU. En outre, - les zones et secteurs où existent, ou sont prévus, des stations d’épuration ou des équipements de traitement, sont

indicés st.

Le présent document est constitué : - d’un préambule, - de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre I), - de dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre II), aux zones à urbaniser (Titre III), aux zones agricoles (Titre IV), et aux zones naturelles et forestières (titre V) délimitées sur les documents graphiques du règlement, - d’annexes au règlement (Titre VI) comprenant : • un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document,

3. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

LES ARTICLES REGLEMENTAIRES SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME QUI SONT D’ORDRE PUBLIC RESTENT APPLICABLES NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DU PLU.

LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS, INSTALLATIONS ET TRAVAUX : Article R.111-2 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Article R.111-4 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R.111-26 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

ASPECT DES CONSTRUCTIONS :

Article R.111-27 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

TEXTES DE REFERENCE : - Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire - Décret n' 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Hors zones arrêtées pour saisine, le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire, sera saisi systématiquement pour les dossiers de réalisation de Z.A.C. et les projets d'aménagement (code de l'urbanisme) affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application de l’article L.621-9 du code du patrimoine. Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance. En terme financier, il importe de savoir que la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, maintenant codifiée Livre V, titre II du Code du patrimoine, a substitué notamment aux redevances de diagnostics et de fouilles une redevance unique assise non plus sur la prescription d’archéologie préventive mais sur tout projet d’aménagement. L’assiette de calcul de la redevance ainsi que son fait générateur a été modifiée par la loi n° 2004- 804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement. Les aménagements relevant du Code de l’urbanisme sont assujettis dorénavant à l’application de l’article L. 524-7 alinéa I du Code du patrimoine. Depuis le 1er mars 2012, cette redevance s'adosse à la taxe d'aménagement.

Sur l'aspect réglementaire, on doit préciser que les zones de sensibilités archéologiques portées à la connaissance dans le cadre de l'élaboration des PLU, sont appelées à être incluses à court terme dans des « zones de saisine archéologiques », des servitudes administratives, au sens du second alinéa de l'article L. 522-5 du code du patrimoine. A cette occasion, leur nombre et leur périmètre pourront être redéfinis. Ces zones, définies pour chaque commune par les DRAC (SRA), sont notifiées par arrêté du préfet de région aux communes concernées ; elles sont définies comme « zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation » (Code du patrimoine, art. L522-5).

Dans l’attente de l’arrêt de ces zones, il importe de rappeler que l'article L 522-6 indique que dans le cadre de la carte archéologique nationale, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de la carte archéologique nationale et peuvent les communiquer à toute personne qui en fait la demande. Un décret détermine les conditions de communication de ces extraits ainsi que les modalités de communication de la carte archéologique par l'État, sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique, à toute personne qui en fait la demande.

ENTITES ARCHEOLOGIQUES La liste des entités archéologiques recensées par la DRAC et disponibles à la date d’’arrêt du PLU est portée en annexe 7 du présent règlement. Ces entités archéologiques sont reportées aux documents graphiques avec une légende spécifique. Les périmètres incluant des entités archéologiques protégées par la loi (article L.522-5 du code du Patrimoine) à la date d’’arrêt du PLU sont reportés sur les documents graphiques avec une légende spécifique.

1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES À LA VOIRIE DEPARTEMENTALE RESPECT DES CONDITIONS DE VISIBILITE

Conformément à l’article 31 du règlement de la voirie départementale, et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1. ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.123-1-9 du code de l’urbanisme – nouvel article L.152-3 du code de l’urbanisme). Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes 2, 3,4 et 5 ci-dessous.

2. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS LIEE A UN SINISTRE

La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination ni d’affectation, ceci même si les règles d’urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées (article L. 111-3 du code de l'urbanisme – nouvel article L.111-15 du code de l’urbanisme).

3. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme (nouvel article L.152-4 du Code de l’urbanisme).

4. PERMIS DE DEMOLIR

En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) et notamment dans les périmètres suivants :

- périmètre de protection des monuments historiques et sites classés, - périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits,

5. TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme (nouvel article L.152-4 du code de l’urbanisme).

6. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS AGGLOMÉRATION

ACCES SUR VOIE DEPARTEMENTALE Hors agglomération, toute création ou modification d'accès sur une route départementale doit être soumise à l'avis du Conseil Départemental de Loire Atlantique

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES

Les marges de recul instituées par le Schéma Départemental de Voirie du Conseil Départemental de Loire Atlantique ne s’appliquent qu’en dehors des agglomérations. En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions ainsi que leurs annexes et extensions devront respecter une marge de recul minimale de

- 100 mètres minimum par rapport à l’axe de la RD 878 pour les constructions à usage d’habitation et 50 mètres minimum par rapport à l’axe de la RD878 pour les constructions à usage d’activités

- 25 mètres minimum par rapport à l’axe des RD 9, 18, 21, 22 et 228

Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions limités et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s).

Ces dispositions s’appliquent pour les changements de destination et les extensions. Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- lorsqu’il s’agit d’une « construction » à destination d’équipement collectif nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental ; dans ce cas la « construction » devra respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité) ;

- lorsqu’il s’agit d’étendre une « construction » existante implantée dans la marge de recul définie ci-dessus, les extensions sont autorisées à condition de ne pas réduire le recul existant ; cette disposition ne s’applique pas en cas d’arrêté de péril ou de construction à l’état de ruine.

- lorsqu’il s’agit de serres agricoles, celles-ci devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale.

Les « Aménagements » doivent respecter les autres articles du règlement et notamment, l’article 46 du Règlement de Voirie Départementale en vigueur.

CLOTURES EN BORDURE DE ROUTE DEPARTEMENTALE

Conformément aux articles 43 et 45 du règlement de la voirie départementale, et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.

7. LIAISONS DOUCES EXISTANTES A CONSERVER

Les liaisons douces existantes à conserver au titre de l’article L.123-1-5,IV 1er du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-38 du code de l’urbanisme) sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Celles-ci sont souvent associées avec des éléments de patrimoine naturel et / ou bâti (édifice témoin de l’architecture locale, point de vue, site historique, vestige archéologique, activité culturelle, …). L’accès au public doit être maintenu en toute circonstance. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial.

8. CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 6 ET 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Pour l’ensemble des zones et secteurs, les limites riveraines des voies publiques et des emprises publiques, existantes ou à créer, correspondent au champ d’application des articles 6. Dans le présent règlement, ces limites sont communément désignées comme la limite d’alignement. Sont toutefois exclues du champ d’application de l’article 6, les limites communes :

- aux espaces verts ouverts au public (squares, parcs et jardins, …), hors aménagements des abords de chaussée, - aux cours d’eau,

Ces limites doivent être assimilées à des limites séparatives. L’implantation des constructions par rapport à ces limites est régie par les dispositions des articles 7.

Les limites séparatives avec les voies privées d'usage public, existantes ou à créer, doivent être assimilées à des limites

sur voies publiques. L’implantation des constructions par rapport à ces limites est régie par les dispositions des articles 6. Lorsqu'il est prévu un élargissement de voie, de carrefour ou de place par servitude d'alignement, ou s’il est prévu un emplacement réservé, ce sont ces limites futures qui s'imposent. Des adaptations sont également possibles en vue de préserver les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme).

9. ELEMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME (NOUVEL ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME)

Les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (nouvel article L.151-19 du Code de l’urbanisme) font l’objet d’une protection particulière. Les édifices présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme), doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.

LES ELEMENTS BATIS ET URBAINS

Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du Code de l’urbanisme), sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement. Les édifices et ensembles bâtis, cités ci-dessus doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration. Pour les parties de ces bâtiments visibles à partir des espaces publics, tous travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine.

POUR LA PRESERVATION DE CES ELEMENTS, SERONT PRIS EN COMPTE : - le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux, - l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …), - la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents, - la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues, - l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, …), les modénatures (génoises, corniches, entablements, bandeaux, appareillages de briques, niches, …), soubassements, souches de cheminée,… - l’aspect (matériaux, enduits et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existants dégradés, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice.

Les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.

FAÇADES ET PIGNONS Les réhabilitations, surélévations ou extensions doivent respecter les éléments de composition des façades de la construction (rythmes verticaux, proportions, modénature). Les nouveaux percements doivent s’inscrire au mieux dans l’harmonie de la composition de la façade.

TOITURES

Les toitures doivent avoir deux versants principaux, Les toitures ne peuvent subir de transformations autres que celles faites pour restituer l'esprit de l'architecture originelle du bâtiment et le matériau de toiture original (ardoise), Il est interdit de dépasser en largeur la dimension horizontale de la fenêtre située à l'étage inférieur, de relier entre elles, les lucarnes.

MURS

Il importe que ceux-ci soient préservés dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi, des percements d'une emprise de 4 mètres maximum peuvent être autorisés dans la mesure où ils ne remettent pas en cause l’intégrité du mur. Des travaux de réfection, voire de reconstruction, sont autorisés à partir du moment où la typologie et la mise en œuvre traditionnelle des matériaux sont respectées ; leur hauteur pourra également être adaptée en fonction de leur localisation.

LES ELEMENTS PAYSAGERS

Les haies, arbres, alignement d’arbres et espaces boisés remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement et / ou sur les orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du Code de l’urbanisme) doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires, d’aménagements publics (voirie, accès, réseaux, sécurité) ou d’accès agricole. Ces dispositions s’appliquent également aux espaces plantés à réaliser et à préserver figurant sur les documents graphiques du règlement. Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés … à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée. Dans cet esprit des accès d’emprise limitée peuvent être réalisés sous réserve du respect des dispositions de l'article 3 du secteur dans lequel l’élément est identifié. En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie composée d’essences locales devra être replantée dans les mêmes proportions que celle détruite. Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’unaccès.

ADAPTATION DES MODALITES D’APPLICATION DES ARTICLES 6 ET 7 EN FONCTION DES ELEMENTS DE PATRIMOINE

Les constructions nouvelles éventuelles ainsi que les extensions des constructions existantes doivent être disposées en harmonie avec les éléments de patrimoine bâti et naturels à préserver (identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme – nouvel article L.151-19 du Code de l’urbanisme) et participer à leur mise en valeur. Dans certains cas, la limite de référence pour l’application des articles 6 et 7 des règlements de zones et secteurs (reculs et retraits de la construction), devra tenir compte de la préservation des éléments de patrimoine naturel et bâti. Ainsi un recul ou un retrait de 5 mètres minimum pourra être exigé par rapport aux haies et aux arbres remarquables, aux sujets constitutifs des parcs, à un édifice …

10. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche entamée. Par exemple, s’il est demandé une place pour 80 m² de surface de plancher :

- une construction qui mesure 50 m² nécessite une place, - une construction qui mesure 100 m² nécessite deux places.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Lorsque le nombre total de places de stationnement exigées n’est pas un nombre entier, celui-ci sera arrondi à l’entier supérieur.

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :

 pour les extensions de construction : - hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins

supplémentaires créées par les modifications. - pour l’habitat : en dehors de règles précisées dans l’article 12 de chaque zone, il ne sera pas exigé de nouvelle place

de stationnement dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement.  pour les changements de destination : - le nombre de places exigé est celui prévu pour les constructions nouvelles.  pour les travaux de réhabilitation : - aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la superficie de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires.

REGLES DE STATIONNEMENT

Il est exigé à minima :

- Pour les constructions à destination d'habitation :

- Pour les opérations d’aménagement d’ensemble aboutissant à la création de plusieurs logements, il est exigé 1 place de stationnement supplémentaire pour 3 logements sur espaces communs ou espaces publics.

- Pour les constructions destinées à l'hébergement hôtelier : - 1 place de stationnement pour deux chambres. - Constructions à destination de bureaux et d'artisanat: - 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher.

- Constructions destinées au commerce de plus de 150 m² de surface de vente :  1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher.

- Constructions destinées à la fonction d'entrepôt :  1 place de stationnement pour 200 m² de surface de plancher ; - Constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif :  Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte  de leur nature ;  du taux et du rythme de leur fréquentation ;  de leur situation géographique au regard de leur desserte et des parcs publics de stationnement existants à

proximité.

STATIONNEMENT DES DEUX ROUES Constructions nouvelles de logements collectifs Un local doit être aménagé pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, d’une superficie minimale de 1 m² par logement. Constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif Le nombre de places à réaliser est déterminé en tenant compte :

- de leur nature ;

- du taux et du rythme de leur fréquentation ;

- de leur situation géographique au regard de leur desserte et des parcs publics de stationnement existants à proximité.

Constructions destinées au commerce, bureaux et hébergements hôteliers Une aire de stationnement doit être aménagée pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, d’une superficie minimale de 1 m² pour 50 m² de surface de plancher.

STATIONNEMENT POUR LOGEMENTS SOCIAUX

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, conformément à l’article L. 123-1-13 du Code de l’urbanisme (nouvel articleL.151-34 du code de l’urbanisme). L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État.

11. ESPACES BOISES

ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés au titre article L.11330-1 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement à conserver, à protéger ou à créer. Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 113-1 du code de l’Urbanisme). En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour toute construction et installation nouvelle, un recul minimal de 7 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

TERRAINS BOISES NON CLASSES

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’État ou propriété d’une collectivité locale.

12. ZONES HUMIDES

Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits : - toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment : - les affouillements et exhaussements de sol, sauf ceux mentionnés à l’article 2

Par exception peuvent être autorisés sous conditions :

- les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, - Les affouillements et exhaussements de sol pourront être autorisé dès lors que ceux-ci :

 sont liés à la sécurité des personnes  sont liés à l’entretien, à la réhabilitation et la restauration des zones humides sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteint à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées

Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le code de l’environnement ainsi que dans les documents de planification existants

dans le domaine de l’eau (SDAGE Loire-Bretagne et SAGEs).

13. COURS D’EAU Les cours d’eau repérés sur le(s) document(s) graphique(s) du règlement doivent être préservés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. A ce titre, les constructions et installations devront être éloignées d’au moins 10 m des rives des cours d’eau. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’entretien et la restauration du réseau hydrographique sont autorisés. Ces travaux sont soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre du code de l’environnement. Les cours d’eau identifiés sur le plan de zonage sont issus du Référentiel Unique d'appui réglementaire Cours d'Eau (RUCE). Les cours d’eau inventoriés peuvent faire l’objet de compléments ou de requalification suite à une expertise et après validation des services compétents. En cas d’évolution, c’est le nouveau référentiel qui sera pris en compte pour l’instruction ADS.

14. EMPLACEMENTS RESERVES

Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant indications portées sur le document graphique et en annexe au PLU).

15. LEXIQUE

Les définitions présentes dans ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement. Elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document.

ACROTERE Élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constituent des rebords (relevé d’étanchéité) ou des garde-corps pleins ou à claire-voie.

ACTIVITES ARTISANALES Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat qui regroupe 4 secteurs : l’alimentation, la fabrication, les services, et le bâtiment.

ACTIVITES DE BUREAUX Selon l’article R. 520-1-1 du code de l’urbanisme, il s’agit des locaux où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, en retenant parfois la dénomination « activités de services » plutôt que celle de « bureaux ». Mais des établissements comme les agences de voyages, les établissements bancaires ou d’assurance peuvent apparaître à la fois comme des services et des commerces. C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue la destination «bureau » de la destination « commerce ». Les locaux d’une centrale d’achat se rattachent ainsi à la destination bureau car n’y sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public

ACTIVITES COMMERCIALES

La destination « commerce » regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La

présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Ainsi, des bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent donc de la catégorie « commerce », alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie « bureaux ». Concernant les locaux accueillant des activités de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de télé-assistance pour lesquelles il n’y a pas d’accueil physique du public mais bien présentation au public de produits ou services. Dans l’attente de précisions jurisprudentielles, ils semblent relever de la destination « bureaux » en raison de l’absence d’accès du public aux locaux.

ACTIVITES D’ENTREPOT Cette destination comprend les locaux de stockage, d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.

ACTIVITES D’HEBERGEMENT HOTELIER Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » et non « habitat » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement (TA Versailles, 14 janv. 1997, SA d’HLM des Trois Vallées c/ Commune de Coignères, DAUH n° 2,715 ; BJDU 1997, n° 2, p. 144), il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.) (CE 9 mars 1990, SCI Le Littoral, Rec. p. 1043.). Selon la jurisprudence, il apparaît que ces services doivent être gérés par du personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la libre disposition des résidents.

ACTIVITES INDUSTRIELLES Activité économique

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.