Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NP, NPs, Na, Nd, Nh, Np, Nps, Ns
- 14 articles
- PLU de Panossas, approuvé le 25/04/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites notamment pour : - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, - les annexes inférieures à 15 m² d’emprise au sol, - les piscines, sous réserve de respecter un recul minimum de 2 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Cette hauteur ne doit pas excéder : 7 mètres mesurés à l'égout de toiture et 10 mètres au faîtage pour les bâtiments à usage d’habitation des secteurs Nh et Np, 3,50 mètres mesurés à l'égout de toiture pour les autres constructions.
- Combien de places de stationnement ?
La surface minimale affectée à une place de stationnement est fixée à 25 m² y compris l’espace de manœuvre.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits : 1. Les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article N 2,
2. La réhabilitation des ruines sauf les « cabanes de vignes »,
3. La démolition des bâtiments remarquables,
4. Pour le secteur NP et le sous-secteur NPs, sont interdits : - Les affouillements et extractions de matériaux du sol ou du sous-sol, - Les aires de camping, ainsi que le camping sauvage, - La création de voirie et de parking, - Tout nouveau prélèvement d’eau par pompage.
5. Toute nouvelle construction et/ou tout nouveau remblai le long des cours d'eau dans une bande de 15 mètres par rapport à l'axe du lit, soit 7,5 mètres de part et d’autre, sans descendre à moins de 4 mètres compté du sommet de la berge.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Sont admis sous conditions :
- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,
- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés.
1. Pour les bâtiments d’habitation existants, en zone N et dans le sous-secteur Nh, à condition de s’intégrer dans le paysage, notamment en vue de l’extension du logement : - leur aménagement dans le volume existant sans changement de destination, - leur aménagement dans le volume existant avec changement de destination dans la limite de 200 m² de surface de plancher au total, - leur piscine, - les annexes limitées à 40 m² au total.
2. Les clôtures.
3. Les abris en bois pour animaux parqués limités à 40 m² d’emprise au sol et ouverts intégralement au moins sur une face. Dans le cas où la limite jouxte un secteur d’habitat, l’implantation sera obligatoirement sur la limite opposée.
4. Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’activité d’une exploitation forestière.
5. Les équipements d'infrastructure, les constructions ou installations, petits ouvrages techniques, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où toutes précautions sont prises pour assurer leur bonne insertion dans le paysage.
6. Les pylônes, antennes ou paraboles sous réserve d’insertion dans leur environnement.
7. Dans le secteur Na, en outre, est autorisé les équipements et aménagements publics ou collectifs liés à la gestion des déchets et à la protection de l’environnement.
8. Dans le secteur Nd, est autorisé l’aménagement, dans la limite du volume existant y compris avec changement de destination, des bâtiments existants sous réserve de préserver le patrimoine architectural, ainsi que les piscines.
9. Dans le secteur Nh, en outre, sont autorisées les nouvelles constructions à usage principal d’habitation ainsi que les extensions de constructions existantes, sous réserve de s’insérer dans l’environnement existant et dans la limite de 170 m² de surface de plancher totale.
10. Dans le secteur NP, seuls sont admis les installations nécessaires à la protection et à l’exploitation des captages, les équipements et travaux liés au transport d’énergie électrique et aux télécommunications, sous réserve de réalisation d’ouvrages de protection, compatibles avec l’existence de la ZNIEFF pour le secteur NPs.
11. Dans le secteur Np, seuls sont admis pour les bâtiments d’habitations existants sous réserve d’être raccordées au réseau collectif d’assainissement : - leur aménagement dans le volume existant sans changement de destination, - leur extension limitée à 170 m² de surface de plancher au total, - leur piscine, - les annexes limitées à 40 m² au total.
12. Dans les secteurs Ns et Nps, ne sont admis que les équipements et installations compatibles avec l’existence de la ZNIEFF, notamment en vue de sa préservation et de sa mise en valeur.
SECTION II - Conditions de l'occupation du sol
Article N 3Accès et voirie
Accès et voirie
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article N 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
I - Eau Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
II - Assainissement
1.- Eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la législation en vigueur et aux dispositions du zonage d’assainissement est obligatoire.
2.- Eaux pluviales Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Des prescriptions techniques particulières, notamment la récupération des eaux pluviales (pour l’arrosage par exemple) et l’infiltration dans un puits perdu, sont imposées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil. Le raccordement au réseau de collecte public d’eaux pluviales ne sera autorisé ou prescrit, sous réserve que le réseau soit existant, que ponctuellement au regard des contraintes du terrain, notamment la présence de risques de glissement de terrain, la proximité du captage, la densité du bâti...
III - Autres réseaux L’installation des réseaux d’électricité et de téléphone sera subordonnée à une étude de tracé en vue d’assurer la protection du site. Dans la mesure du possible, ils seront enterrés. Les déboisements pour le passage de ces réseaux doivent être limités.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Sans objet.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se substitue à l'alignement.
Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions autorisées à l'article N 2 doivent être édifiées en recul au minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc...
Des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites notamment pour : - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, - les annexes inférieures à 15 m² d’emprise au sol, - les piscines, sous réserve de respecter un recul minimum de 2 mètres.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites notamment pour : - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, - les annexes inférieures à 15 m² d’emprise au sol sauf les locaux techniques des piscines qui devront respecter un recul minimum de 4 mètres, - les piscines, sous réserve de respecter un recul minimum de 2 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol
Sans objet.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions autorisées à l'article N 2 est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du terrain naturel avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.
Cette hauteur ne doit pas excéder : 7 mètres mesurés à l'égout de toiture et 10 mètres au faîtage pour les bâtiments à usage d’habitation des secteurs Nh et Np, 3,50 mètres mesurés à l'égout de toiture pour les autres constructions.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur - Aménagement des abords
L'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.
Dispositions concernant les constructions à usage principal d’habitation et leurs annexes
La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région (tel que défini dans le rapport de présentation), ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour.
L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 m de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Toutefois, lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 20 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 1,20 m maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle.
Les toitures en tuiles seront obligatoirement de tonalité dominante rouge, et réalisées avec des matériaux teintés dans leur masse. Toute autre utilisation éventuelle de matériaux dans un projet devra justifier d’une parfaite insertion dans le site (paysage et bâti), notamment pour des opérations mettant en œuvre l’utilisation d’énergies renouvelables ou tout autre concept de développement durable ou un projet d’architecture contemporaine (tels que les capteurs solaires). Les fenêtres de toits (vélux) sont autorisées.
La pente des toitures sera obligatoirement comprise entre 40 et 110 %. En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant, une pente hors de ces normes pourra être conservée ou réalisée. Dans le cas de bâtiment nettement rectangulaire avec une toiture à deux pans simples, le faîtage principal du bâtiment sera obligatoirement dans le sens de la plus grande dimension. Les toitures à un seul pan, à deux pans inversés (en V) et toitures-terrasses non aménagées en jardin sont interdites.
Les débords de toitures devront être au minimum de 0,50 mètre sauf en limite séparative. Ces débords pourront être réduits au minimum à 0,30 mètre pour des bâtiments inférieurs à 20 m² d’emprise au sol.
Toutefois, la réalisation d’éléments de couverture ou de parois translucides pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture vitrée pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés précédemment.
Toutes les antennes et paraboles devront être placées de façon discrète sur les toitures ou sur le sol. Elles sont interdites en façade vue depuis la voie publique.
Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants et campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité. L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, couleurs très claires ex. : blanc) est interdit. L’emploi à nu, à l’extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment,...) est interdit.
Les annexes à l’habitation seront couvertes par des toitures de couleur dominante rouge. Les couleurs des matériaux en façade seront dans la même tonalité que celles de la construction principale, notamment pour les annexes construites en maçonnerie. Seules les annexes réalisées en pierre ou en bois (type chalet) pourront être de tonalité différente.
Concernant les clôtures, leur hauteur sera limitée à 1,80 mètre qu’il s’agisse de haies végétales et/ou de constructions. Les murs de clôture en pierre devront être sauvegardés. Les plantations utilisées seront choisies parmi les espèces buissonnantes.
Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).
Les bâtiments destinés à être des points de repère dans le paysage communal pourront être exclus de ces prescriptions.
Dispositions concernant les constructions traditionnelles existantes (en pierre), notamment les bâtiments remarquables « à protéger »
Leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des volumes, la forme rectangulaire du bâtiment et le type de toitures à deux, trois ou quatre plans sans accident (jacobines, chien-assis), avec un faîtage parallèle à la plus grande longueur.
Sont interdits la réalisation de décrochements multiples en plan ou en toiture, la modification partielle des pentes de toitures et des types de couverture en tuiles.
A noter que pour les bâtiments remarquables, les aménagements ne doivent pas modifier la volumétrie, le caractère du bâtiment et les matériaux apparents. Seules des évolutions mineures des façades pourront être admises sous réserve d’être cohérentes avec les caractéristiques des constructions existantes.
Doivent être sauvegardés : - Les éléments traditionnels, tels que les larges avancées de toitures, - Les constructions ayant une architecture caractéristique de la région, telles que les constructions du type maisons dauphinoises avec toiture à quatre pans et coyaux, - Les pierres plantées, murets en pierre, lavoirs, abreuvoirs, puits, fours, et autres petits éléments de patrimoine.
Les enduits seront réalisés suivant les règles de l’art à la chaux « aérienne éteinte ». Un grattage ou brossage permettront de faire apparaître la teinte de l’agrégat en surface de manière homogène.
Energie et développement durable
Sauf pour les bâtiments remarquables « à protéger », les dispositions énoncées dans cet article 11 pourront être adaptées pour favoriser les constructions économes en énergie, recourant aux énergies renouvelables, ou dont la conception vise un objectif de développement durable, sous réserve d’une bonne insertion dans le site.
Article N 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.
Le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles exigés ci-après se définit sur la base d’une surface hors œuvre nette affectée à une nature du projet ; il est arrondi au nombre entier supérieur.
La surface minimale affectée à une place de stationnement est fixée à 25 m² y compris l’espace de manœuvre.
En plus de l’espace nécessaire au recul du portail demandé à l’article 3, il est exigé pour les véhicules automobiles :
- une place de stationnement pour 35 m² de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de trois places par logement,
- 1 emplacement pour 25 m² de surface de plancher créés de commerce, de bureau et d'artisanat.
Article N 13Espaces libres et plantations
Espaces libres - Aires de jeux - Plantations
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci seront de préférence vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques ; les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant se limitant alors à quelques mètres. Les haies ou arbres remarquables sont conservés. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’urbanisme ou sanitaires, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme.
SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol
Sans objet.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de PANOSSAS
Plan Local d’Urbanisme
Modification simplifiée n° 1
4.1. REGLEMENT
Vu pour être annexé à la délibération d’approbation de la modification simplifiée n° 1 du P.L.U.,
en date du 25 avril 2018. Le Maire,
Marc CHIAPPINI
Décembre 2017
SOMMAIRE
SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET
REGLEMENTAIRE
4
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan
4
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations
relatives à l'occupation des sols.
4
Article 3 - Division du territoire en zones
7
Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles
8
Article 5 - Rappel de l’article R.123.10-1 du Code de l’Urbanisme
9
SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE
10
Affouillement - Exhaussement des sols
10
Coupe et abattage d'arbres
10
Défrichement
10
Emplacement Réservé
10
Alignement
12
Coefficient d'Emprise au Sol
12
Reconstruction à l’identique
13
Annexes à l’habitation
13
Piscine
13
Clôture
13
Bâti existant
13
Les constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations
agricoles
14
La règle de réciprocité
14
La restauration d’une ruine
14
Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU
27
Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUi
34
Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
41
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET
Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Commune de Panossas Modification simplifiée n° 1 du PLU
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 123.4 et R. 123. 12 du Code de l'Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 conformément à l’article 12 du Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, maintenus en application jusqu’à la prochaine révision du PLU.
Le présent titre I est composé de deux parties :
Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire,
Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.
SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de PANOSSAS.
Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.
2.- Les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de l'urbanisme (créés par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) rappelés ci-après et l’article L 111-11 du Code de l’Urbanisme (créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) :
Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation
de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (1).
Art. R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 - 04.72.00.44.50).
Art. L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
3.- L’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime relatif au « principe de réciprocité » stipule : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
4 - Code de l’Environnement
Article L 110-1
I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.
II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
1. - Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
2. - Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
3. - Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
4. - Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :
1. La lutte contre le changement climatique ; 2. La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 3. La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 4. L'épanouissement de tous les êtres humains ; 5. Une dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables.
IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.
Article L 110-2
Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.
Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement.
Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.
5.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme :
Les dispositions des articles L 442-9, L 442-10, L 442-11, L 442-13, L 442-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables.
6 - Risques sismiques :
La commune est classée en zone de sismicité modérée (indice 3) au regard de la nouvelle carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1er mai 2011 ainsi que du décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l'application des règles parasismiques de construction.
7 - Risques naturels :
La commune est concernée par des risques de glissement de terrain ainsi que des risques d’inondations et de crues torrentielles liés au ruisseau de La Ribaudière.
Dans les secteurs concernés par un risque naturel, les règles du code de construction restent applicables.
Les règles de construction spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation en annexe du Plan Local d’Urbanisme. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction. Toutefois, à titre conservatoire, aucune construction nouvelle et aucun remblai ne sont autorisés le long des cours d'eau dans une bande de 15 mètres par rapport à l'axe du lit, sans descendre à moins de 4 mètres compté du sommet de la berge pour en permettre l'entretien.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret dont l’axe de l’épaisseur correspond à la limite‚ et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Zones à urbaniser
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Elles comportent les secteurs AUb à destination d’habitat pour le confortement du village et AUi à vocation d’activités disposant des voies publiques et réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement en périphérie immédiate et dont les capacités sont suffisantes pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Le règlement définit les conditions d’aménagement et d’équipement de cette zone.
Zones agricoles Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
Le Plan comporte aussi :
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l'Urbanisme.
- Les éléments du paysage à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique.
- Des secteurs archéologiques pour les terrains à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre historique.
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi qu’éventuellement en zone urbaine des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programme de logements.
- Des secteurs spécifiques où la préservation des ressources naturelles (indices p ou P) ou l’existence de risques naturels (indice r) justifie que les constructions ou installations de toute nature soient soumises à des conditions spéciales.
- Les sites concernés par des aléas faibles, moyens ou forts font l'objet d'un indice suivant le détail ci-dessous :
rg : risque faible de glissement de terrain.
Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles
(art. L152-3 à L152-6 du code de l’urbanisme par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015)
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Peuvent faire l'objet d'une dérogation (sur une ou plusieurs règles), par décision motivée, notamment pour permettre :
a. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
b. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
c. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ;
d. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
e. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
f. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
g. Sous conditions spécifiques, la réalisation de programme de logements locatifs sociaux.
Article 5 - Rappel de l’article R.123.10-1 du Code de l’Urbanisme
R.123-10-1 : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE
Affouillement - Exhaussement des sols :
Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Coupe et abattage d'arbres
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
• coupes rases suivies de régénération, • substitution d'essences forestières.
Défrichement
Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Emplacement Réservé
- Article L 152-2 du Code de l'Urbanisme
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
- Article L 151-41 du Code de l'Urbanisme
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
- Article L 230.1 du Code de l'Urbanisme
Les droits de délaissements prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre.
- Article L 230.3 du Code de l'Urbanisme
La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en Mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à compter de la réception en Mairie de cette demande.
Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un Plan Local d’Urbanisme peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L 13.10 et L 13.11 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique.
Alignement
L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelque soit la régularité de son tracé.
Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le P.L.U. ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier.
Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 du Code de la Voirie Routière).
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol des constructions existantes ou à créer sur l’unité foncière considérée et la surface de cette unité foncière.
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, ainsi que les terrasses de plain-pied ou sans surélévation significative par rapport au terrain (inférieure à 0,60 mètre) et les piscines.
Surface de plancher (article R 111-22 du code de l’urbanisme créé par décret
n° 2015-1783 du 28 décembre 2015)
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Reconstruction à l’identique (article L 111.15 du Code de l’Urbanisme)
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Annexes à l’habitation
Les annexes sont des bâtiments isolés, de petite dimension et dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage de logement, exemples : abris de jardin, bûchers ou garages à proximité de l’habitation principale.
Piscine
Une piscine (autorisation nécessaire pour une surface supérieure à 10 m²) est une construction ; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières. Les marges de recul seront calculées par rapport aux bords du bassin. Les terrassements des abords liés à leur implantation seront autorisés dans la limite de 1,40 mètre par rapport aux bords du bassin.
Clôture
Les clôtures sont soumises à autorisation (sauf lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité agricole ou forestière). Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d’urbanisme.
Bâti existant
Un bâtiment est considéré comme existant, lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Les constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles
Il s’agit des constructions et installations ainsi que les occupations et utilisations du sol strictement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité des exploitations agricoles professionnelles ; l’implantation des constructions dans la zone A doit être reconnue nécessaire à l’activité agricole et justifiée par les impératifs de fonctionnement de l’exploitation :
- bâtiments nécessaires à l’activité agricole (bâtiments d’élevage, hangars…) ; - constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos,
locaux de transformation, de conditionnement ou de vente des produits provenant de l’exploitation…) ; - constructions, installations, aménagements liés à des activités de diversification en prolongement de l’activité agricole comme le tourisme à la ferme, le camping à la ferme, l’aménagement des bâtiments existants (dont le clos et le couvert sont assurés) en gîtes, chambres d’hôtes, fermes-auberges… ; - bâtiments d’habitations (logement de l’exploitant nécessitant une présence permanente sur l’exploitation et logements des personnes travaillant sur l’exploitation) et annexes et piscine suivant définition ci-dessus ; - exhaussements et affouillements du sol liés à l’activité agricole.
La règle de réciprocité
La distance à respecter entre les exploitations agricoles et les tiers est précisée par l’article L 111.3 du Code Rural et de la pêche maritime rappelé à l’article 2 du Sous-titre 1 du Titre 1.
La restauration d’une ruine (article L 111.23 du Code de l’Urbanisme)
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Emprise - Trouée (« pastille » du document graphique)
Emprise : Zone qui appartient au propriétaire de la voie publique ; (Etat : Route Nationale, Département : Route Départementale, Commune : Voie Communale).
Elle comprend la plate-forme (chaussée et accotements) à laquelle il faut ajouter les fossés et les talus de largeur variable (en fonction du terrain rencontré).
Trouée : Zone de part et d’autre de la voie, où toute construction est interdite.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Commune de Panossas Modification simplifiée n° 1 du PLU
Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS Ua - Ub - Uc
La zone U correspond aux parties agglomérées de la commune à vocation principale d’habitat dans lesquelles les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles.
Elle comprend les secteurs : - Ua correspondant aux parties agglomérées les plus denses, avec deux secteurs Uab et Uac de densité moindre, et une spécificité pour le secteur Uac avec l’opportunité de réalisation de locaux pour services ou commerces en rez-de-chaussée le long de la RD 18 et un secteur Uap concerné par le périmètre de protection du captage. - Ub correspondant à l’extension de l’urbanisation du Village et un secteur Ubp compris dans le périmètre de protection du captage. - Uc correspondant au hameau de Coutieu, de plus faible densité.
Ainsi que le secteur Ubrg exposé à un risque faible de glissement de terrain.
Des bâtiments remarquables « à protéger » ont été identifiés sur les documents graphiques.
SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.