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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
1 - EXPRESSION DE LA REGLE : Les constructions doivent être implantées :  soit sur limite(s) séparative(s) (façade entière, pignon, un retour du bâtiment...),  soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 1 m par rapport à la limite.
Quelle surface au sol ?
Dans l’ensemble des secteurs Na, Nc, Nl et Ne : pour les constructions dont l’emprise au sol ne serait pas règlementée à l’article N-2, l’emprise au sol maximale des constructions après une ou plusieurs constructions successives doit rester inférieure à 10% de la surface du terrain (unité foncière située dans le secteur règlementaire concerné).
Jusqu'à quelle hauteur ?
2 - EXPRESSION DE LA REGLE : Au sein du secteur Nc, Nl et Ne : la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 3 m au sommet de l’acrotère ou au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

N : C’est une zone correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels et forestier. IDENTIFICATION : La zone N identifie à Parçay-Meslay, l’ensemble des milieux d’intérêt patrimonial (naturel, paysager, architectural...) que sont notamment les bois de Château Gaillard, les boisements des coteaux des vallées des Ruers et du Calvaire, les boisements de la vallée de la Bédoire, à la Quillonnière, les bois et les abords de la Grange de Meslay et les bois de la Gibellerie.... Cette zone est concernée, en tout ou partie, par les risques naturels suivants :  le risque de remontée de nappes et le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. cartes figurant dans le Rapport de Présentation). Il est alors fortement conseillé pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 141 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article N-2 et notamment les

parcs photovoltaïques au sol. En outre, pour les anciennes marnières identifiées au titre de l’article L.151-19 du

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code de l’urbanisme, tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits, à l’exception des travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien des points d’eau.

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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - RAPPELS

 Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme.

 Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le Conseil Métropolitain. Les clôtures à usage agricole et forestier ne sont pas soumises à déclaration.

 Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des constructions, sur l’ensemble du territoire, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal en application de l’article R.421-27 du Code de l’urbanisme.

2 – EXPRESSION DE LA REGLE :

Sous réserve, dans l’ensemble de la zone :

 de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ;

 d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus,

et, sous réserve, dans l’ensemble du secteur Nc, de respecter les principes d’aménagement définis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation relatives à la préservation et à la valorisation de l’urbanisation de coteau ;

- sont admises, dans l’ensemble du secteur Nc, les occupations et utilisations du sol suivantes :

 l’extension mesurée des cavités existantes, sous réserve  de prendre en compte le risque de mouvements de terrains liés au coteau et à la présence de cavités et de ne pas remettre en cause la stabilité du coteau et des cavités,  qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,

PLU de Parçay-Meslay

REGLEMENT

APPROBATION - SEPTEMBRE 2017

 le changement de destination à usage d’habitation (logements, gîte, chambre d’hôtes...), de services publics ou d'intérêt public (équipements collectifs), d’activité agricole, d’activité artisanale, commerciale ou de bureaux des cavités existantes à la date d’approbation du présent document, sous réserve :

 de prendre en compte le risque de mouvements de terrains liés au coteau et à la présence de cavités et de ne pas remettre en cause la stabilité du coteau et des cavités,

 de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

 pour les activités, qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou insalubrités incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations ;

 l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ;

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble du secteur, et à condition de prendre en compte le risque de mouvements de terrains liés au coteau et à la présence de cavités et de ne pas remettre en cause la stabilité du coteau et des cavités et qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales, panneaux photovoltaïques sur bâtiments…).

- sont admises, dans l’ensemble du secteur Ne, les occupations et utilisations du sol suivantes :

 les constructions et installations nécessitant d’être suffisamment éloignées de toute habitation compte tenu des nuisances qu’elles génèrent (station d’épuration, etc.) ou des protections qu’elles doivent susciter (captage d’alimentation en eau potable, bassin de gestion des eaux pluviales...) ;

 les changements de destination des constructions existantes pour un usage autorisé dans le secteur ;

 l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ;

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou

rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble du

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secteur, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales, panneaux photovoltaïques sur bâtiments…) ;

- sont admises, dans l’ensemble du secteur Nl, les occupations et utilisations du sol suivantes :

 les constructions, installations et aménagements légers à vocation de loisirs et de détente (aire de pique-nique, sentier...), ainsi que les équipements d’accompagnement qui leur sont directement nécessaires (bloc sanitaire, local technique...) ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ;

 les parcs de stationnement liés à une construction ou installation autorisée dans le secteur, les espaces dévolus au stationnement au sens strict devant être revêtus par un matériau perméable,

 les abris ouverts pour animaux sous réserve que l’emprise au sol additionnée de l’ensemble des abris soit inférieure ou égale à 30 m² par unité foncière ;

 l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ;

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble du secteur, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales, panneaux photovoltaïques sur bâtiments…).

- sont admises, dans l’ensemble du secteur Na, les occupations et utilisations du sol suivantes :

 les constructions et installations nécessaires à une base aérienne militaire et à un aérodrome civil ;  les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt public (équipements collectifs)

existants (site MétéoFrance) ;

PLU de Parçay-Meslay

REGLEMENT

APPROBATION - SEPTEMBRE 2017

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 les abris ouverts pour animaux sous réserve que l’emprise au sol additionnée de l’ensemble des abris soit inférieure ou égale à 30 m² par unité foncière ;

 les parcs de stationnement liés à une construction ou installation autorisée dans le secteur, les espaces dévolus au stationnement au sens strict devant être revêtus par un matériau perméable ;

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble du secteur, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales, panneaux photovoltaïques sur bâtiments…) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

- sont admises, dans le reste de la zone N :

 les constructions et installations nécessaires à l’activité forestière ;

 l’extension mesurée des habitations existantes, sous réserve :  qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,  et que :

- si la construction existante est d’une emprise au sol inférieure à 100 m² à la date d’approbation du présent document, l’augmentation d’emprise au sol après une ou plusieurs extensions successives reste inférieure à 30 m² au maximum,

- si la construction existante est d’une emprise au sol supérieure ou égale à 100 m² à la date d’approbation du présent document, l’augmentation d’emprise au sol après une ou plusieurs extensions successives reste inférieure à à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant ;

 la construction d’annexes à l’habitation (garage, abris de jardin, piscines…) sous réserve :  de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;  que l’emprise au sol additionnée de l’ensemble des annexes soit inférieure ou égale à 30 m² par unité foncière sauf dans le cas des piscines et de leur couverture pour lesquelles l’emprise au sol n’est pas règlementée ;  d’être implantée à une distance maximale de 20 m de l’habitation ;

 le changement de destination à usage d’habitation (logement, gîte, chambre d’hôtes...), de services publics ou d'intérêt public (équipements collectifs), d’activité agricole ou forestière, d’activité artisanale, commerciale ou de bureaux des constructions existantes à la date d’approbation du présent document, sous réserve :  que le bâtiment soit identifié au Règlement-Document graphique ;  de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;  pour les activités, qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou insalubrités incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations ;

 l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ;

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales, panneaux photovoltaïques sur bâtiments…).

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu par une servitude de passage.

PLU de Parçay-Meslay

REGLEMENT

APPROBATION - SEPTEMBRE 2017

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE :

L'alimentation en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

En présence du réseau public de distribution d’eau potable, le raccordement au réseau public s’impose dès lors que le bâtiment permet un usage alimentaire de l’eau. Il est possible de déroger à cette obligation à titre exceptionnel, s’il est établi qu’il est nettement plus avantageux pour la collectivité de recourir à une solution individuelle, à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties.

En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau d’un bâtiment permettant un usage alimentaire de l’eau peut être assurée par un captage d’eau particulier (puits, forage, source…), à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties.

Aucune obligation de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable n’est imposée dès lors que le bâtiment ne nécessite pas d’eau potable.

89 2 - ASSAINISSEMENT :

Eaux usées :

Toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

S’il existe un réseau collectif d’assainissement, il y a néanmoins obligation de s’y raccorder, à l’exclusion des effluents d’origine agricole qui n’auraient pas fait l’objet d’un traitement préalable.

Eaux pluviales :

La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

Si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, les excédents d’eau pourront être envoyés gravitairement ou mécaniquement au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau), s’il existe, et sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

Il ne peut être rejeté d’eaux pluviales dans le réseau des eaux usées.

Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par la règlementation en vigueur relative à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Eaux de piscine :

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales.

Les eaux de lavages doivent être évacuées dans le réseau collectif des eaux usées.

PLU de Parçay-Meslay

REGLEMENT

APPROBATION - SEPTEMBRE 2017

Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non règlementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code civil.

 Par rapport à la RD910 et à l’A10, voies classées à grande circulation :

1 - EXPRESSION DE LA REGLE :

Les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait minimum de 75 m de l’axe de la RD910 et de 100 m de l’axe de l’A10.

2 - EXCEPTIONS :

Cette règle ne s'applique pas :  aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  aux bâtiments d'exploitation agricole ;  aux réseaux d'intérêt public.

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 Par rapport aux autres routes

1 - EXPRESSION DE LA REGLE :

Les constructions doivent être implantées :

 soit à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer (façade entière, pignon, un retour du bâtiment...) ou sur l’une des voies lorsque la parcelle donne sur plusieurs voies publiques à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière et que la continuité des circulations agricoles et forestières soit assurée,

 soit avec un retrait minimal de 0.80 m par rapport à l'alignement de ces voies. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réalisation d’annexes et à la réfection, le changement de destination, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière et que la continuité des circulations agricoles et forestières soit assurée.

2 - EXCEPTION :

L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes, à condition de proposer des mesures garantissant une bonne insertion de l’équipement dans son environnement.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code civil.

1 - EXPRESSION DE LA REGLE :

Les constructions doivent être implantées :  soit sur limite(s) séparative(s) (façade entière, pignon, un retour du bâtiment...),  soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 1 m par rapport à la limite.

PLU de Parçay-Meslay

REGLEMENT

APPROBATION - SEPTEMBRE 2017

Les constructions peuvent ne pas respecter les règles précédentes, en cas de réalisation d’annexes ou bien en cas de réfection, changement de destination, extension ou surélévation de constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci.

2 - EXCEPTION :

L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, stations de pompage, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes, à condition de proposer des mesures garantissant une bonne insertion de l’équipement dans son environnement.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1 - DEFINITION :

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs inclus.

2 - EXPRESSION DE LA REGLE :

Dans l’ensemble des secteurs Na, Nc, Nl et Ne : pour les constructions dont l’emprise au sol ne serait pas règlementée à l’article N-2, l’emprise au sol maximale des constructions après une ou plusieurs constructions successives doit rester inférieure à 10% de la surface du terrain (unité foncière située dans le secteur règlementaire concerné).

Dans le reste de la zone : l’emprise au sol n’est pas règlementée, sauf lorsqu’elle est expressément règlementée à

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l’article N-2.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

1 - DEFINITION :

La hauteur d’une construction est mesurée depuis l’égout du toit ou le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage, selon la règle, jusqu’au sol naturel avant tout remaniement. Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur, de même que constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général.

2 - EXPRESSION DE LA REGLE :

Au sein du secteur Nc, Nl et Ne : la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 3 m au sommet de l’acrotère ou au faîtage. Dans le secteur Na et le reste de la zone :

 pour les constructions à usage forestier et militaire : il n’est pas fixé de hauteur maximale ;  pour les autres constructions : la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 6 m à

l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ou 9 m au faîtage ; Dans l’ensemble de la zone : pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure à la hauteur autorisée ci-dessus, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES PAYSAGES

1 - GENERALITES

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à

PLU de Parçay-Meslay

REGLEMENT

APPROBATION - SEPTEMBRE 2017

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édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

En application de l’article L.111-16 du Code de l’urbanisme, les dispositions ci-après (Chapitres 3 à 6) s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 2011)9. Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, cette exception ne s’applique pas de fait, les demandes d’autorisation d’urbanisme étant soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les constructions d’architecture archaïque (ex : style gréco-romain) ou étrangère à la région sont interdites (ex : chalet savoyard…). Les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés.

Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, de leurs dispositifs constructifs, de leurs matériaux d’origine et de leur volumétrie, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés. Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés ; les extensions doivent néanmoins suivre les caractéristiques de la construction originelle en termes de volumétrie et de modénatures.

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret…, ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après (Chapitres 3 à 6) peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage et l’exploitation agricole et forestière.

Rappel : dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France.

2. ADAPTATION AU SOL

Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines.

3. FAÇADES

Aspect

- Pour les constructions à usage forestier :

Les bardages et les enduits seront de teinte foncée choisie dans le nuancier du Règlement (cf. annexes de ce Règlement-Pièce écrite), et traités en surface pour éliminer les effets de brillance. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle.

Toutefois, si cela est justifié par des contraintes agricoles ou techniques ou bien pour les constructions agricoles de grande hauteur ou situées sur un point topographique haut, sans écran végétal à proximité, un bardage de teinte moyenne s'accordant avec l'environnement (nuances de gris et beiges moyens) pourra être choisi.

9 Article R111-23, créé par Décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils.

PLU de Parçay-Meslay

REGLEMENT

APPROBATION - SEPTEMBRE 2017

En cas d’extension, la même couleur de bardage ou d’enduit que le bâtiment existant pourra être utilisée.

- Pour les autres constructions :

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, moellons non incisés, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, empierrement...) ou un enduit.

Les enduits doivent au maximum affleurer les éléments d’encadrement. Les surépaisseurs des enduits sont donc interdites. Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé ou ocré selon la dominante locale se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine) ; les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire. En cas de maisons mitoyennes correspondant à des unités foncières différentes, le traitement des façades doit être différencié (couleur et texture des enduits et menuiseries).

Les bardages seront d’une teinte choisie dans le nuancier du Règlement (cf. annexe de ce Règlement-Pièce écrite) dans les couleurs les plus foncées (au niveau des deux dernières colonnes du nuancier) ou des gris vert et des gris bleu ou être traités à la chaux dans le cas des bardages bois. Les bardages bois ne recevront pas de vernis ou lasures brillants.

Lors de travaux de rénovation portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches, utilisation de la brique…) devront être restaurées en respectant leur intégrité.

Ouvertures et menuiseries

Les constructions à usage forestier ne sont pas concernées par les dispositions ci-dessous.

Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment.

Les menuiseries sont colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la

façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus et choisis dans le nuancier du Règlement

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(cf. annexe de ce Règlement-Pièce écrite) : gris clair, gris-bleu, gris-vert, vert, rouge sang de bœuf, vert foncé, brun

foncé, gris foncé, bleu-gris foncé…). En cas d’extension, la même couleur de menuiserie que le bâtiment existant pourra

être utilisée.

Les travaux portants sur des édifices représentatifs de l’architecture traditionnelle locale doivent respecter l'ordonnancement des façades. Ainsi, sauf à démontrer l’impossibilité technique, la forme et la dimension des ouvertures doivent être conservées (ouvertures plus hautes que larges), à l’exception des portes de garages. En cas de besoin, l'augmentation du niveau d'éclairement naturel est autorisée par création d'ouvertures nouvelles et non par agrandissement des baies d'origine, les ouvertures nouvellement créées devant respecter le rythme et les proportions des ouvertures existantes (ouvertures plus hautes que larges, alignement des ouvertures nouvelles sur les baies existantes). Les encadrements doivent par ailleurs être restaurés en respectant leur intégrité (linteau et jambage).

4 - TOITURES

Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les installations liées aux activités maraîchères ou horticoles de type serres verre ou tunnels plastiques ne sont pas concernées par les dispositions ci-dessous.

 Constructions d’une emprise au sol inférieure à 20 m² : La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé, brun rouge…).

 Constructions d’une emprise au sol supérieure ou égale à 20 m² : - Pour les constructions à usage forestier :

Le matériau de couverture peut, en plus des dispositions énumérées ci-après dans les cas « formes architecturales d’expression contemporaine et traditionnelle », être de teinte ardoise ou de la même teinte que le bardage utilisé en façade ou en fibro-ciment en en conservant la teinte d’origine.

En cas d’extension, la même couleur de toiture que le bâtiment existant pourra être utilisée.

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REGLEMENT

APPROBATION - SEPTEMBRE 2017

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- Pour les autres constructions :

Dans le cas de formes architecturales de facture contemporaine, la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires...) est autorisée, à condition de suivre la référence au bâti traditionnel en termes de volumétrie et d’implantation. Les toitures terrasse dont autorisées si elles sont enchâssées entre deux volumes ou non visibles depuis le domaine public. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes.

Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle s’inspirant de la morphologie du bâti ancien :

 les toitures doivent comporter au minimum deux pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50°. Des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis… ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment. Les toitures des annexes à l’habitation peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture terrasse (si emprise au sol inférieure à 20 m² ou pour les constructions de taille supérieure, si enchâssées entre deux volumes ou non visibles depuis le domaine public) ;

 les matériaux de toiture seront d’aspect et de qualité similaire à l’ardoise naturelle ou la petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun-rouge ;

 dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises ou petites tuiles plates, ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises ou petites tuiles plates, le réemploi du matériau d’origine est toléré.

5 - LUCARNES, CHASSIS DE TOITURE, PANNEAUX SOLAIRES OU PHOTOVOLTAÏQUES

Lucarnes et châssis de toiture :

Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture.

Les châssis de toiture doivent être de type encastré, sans présenter de saillie en toiture.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques :

Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

Pour les constructions existantes, dès que possible, les panneaux doivent être implantés sur les toitures secondaires ou sur les dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit.

Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé.

6 - VERANDAS ET ABRIS DE PISCINE

Les vérandas et abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale.

L’ossature des vérandas et des abris de piscine doit être constituée d’éléments fins métalliques ou en bois (ou autre matériau de même aspect) de couleur sombre s’harmonisant avec la teinte des façades, toiture et menuiseries de la construction principale. L’ossature des vérandas doit être de forme simple.

7 - CLOTURES

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions.

Les clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière ne sont pas concernées par les dispositions suivantes.

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REGLEMENT

APPROBATION - SEPTEMBRE 2017

La hauteur maximale de la clôture ne peut excéder 1.80 m, à l’exception des murs plein qui n’excéderont pas 1.20 m s’ils sont édifiés en limite de la voie publique. Une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure à 1.80 m, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect.

Si une clôture donnant sur la voie publique est édifiée, elle doit être constituée soit :

 d’un mur plein, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure à 1.20 m, sans excéder 1.80 m,

 d’un mur bahut surmonté d’une grille en serrurerie, d’un grillage ou de lices en bois ou aspect bois, le mur ne pouvant dépasser une hauteur de 0.80 m, et l’ensemble de la clôture, 1.80 m,

 d’un grillage simple, à l’exclusion des treillis soudés, de teinte foncée, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil (haie souple plus ou moins dense, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...),

 d’un assemblage de poteaux ou planches bois ou d’aspect bois, à claire voie plus ou moins serrées (exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil (haie souple plus ou moins dense, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...).

Si une clôture est édifiée en limite séparative, elle doit être constituée soit :

 d’un mur plein,

 d’un mur bahut surmonté d’une grille en serrurerie, d’un grillage ou de lices en bois ou aspect bois, le mur ne pouvant dépasser une hauteur de 0.80 m, et l’ensemble de la clôture, 1.80 m,

 d’un grillage simple, à l’exclusion des treillis soudés, de teinte foncée, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil (haie souple plus ou moins dense, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...),

 d’un assemblage de poteaux ou planches bois ou d’aspect bois, à claire voie plus ou moins serrées (exemples :

clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...),

doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil (haie souple plus ou moins

dense, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...).

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Que la clôture soit édifiée sur la voie publique ou en limite séparative :

 il est interdit de rajouter des dispositifs occultant autres que les panneaux de festonnage ;

 l’aspect du mur de clôture doit être en harmonie avec la façade principale de la construction. Les murs qui ne seraient pas réalisés en pierre de taille ou en moellons, devront être recouverts avec un enduit s’inspirant des enduits traditionnels locaux dans leur teinte et leur aspect ;

 les éléments en bois autres que les poteaux seront laissés naturels ou peints en harmonie avec la façade principale de la construction, dans les teintes du nuancier du Règlement (cf. annexe de ce Règlement-Pièce écrite). Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants ;

 la teinte des portails doit être en harmonie avec la façade principale et les couleurs de menuiseries de la construction principale et choisie dans les teintes du nuancier du Règlement (cf. annexe de ce RèglementPièce écrite).

8 - ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER :

 le parc de la Grand Maison et les anciennes marnières identifié au Règlement – Documents Graphiques comme constituant un élément de paysage à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, doivent être conservés.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement sa configuration (abattage de quelques sujets) peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (création d’un accès...) ou en fonction de l’état sanitaire du ou des sujets concernés, dûment justifié.

Une telle autorisation ne peut être en aucun cas délivrée pour une construction principale. Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation d’arbre(s) concourant au maintien de l’identité paysagère du site.

 la végétation de coteau identifiée au Règlement – Documents Graphiques comme constituant un élément de paysage à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, doit être conservée.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement sa configuration (abattage de quelques sujets) peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle en fonction de l’état sanitaire du ou des sujets concernés ou de risque de fragilisation du coteau ou de zones sous-cavées, dûment justifiés.

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REGLEMENT

APPROBATION - SEPTEMBRE 2017

9 - ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces figurant sur les documents graphiques en tant qu' « espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer » sont soumis au régime de l'article L.113-2 du Code de l'urbanisme.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique.

En outre, dans le cas de constructions nouvelles accueillant du public et/ou des salariés, un aménagement destiné au stationnement des vélos devra être réalisé.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

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L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes.

Tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant (bosquets, arbres de haute tige, haies arborées,...). L’insertion de la nouvelle construction dans le site peut également être assurée par le maintien d’éléments existants (haies, arbres isolés, rideau d’arbres, etc.).

Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences adaptées au climat local sont à privilégiées. Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen sont à minimiser en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets. Afin de préserver la biodiversité, sont interdites les essences dites « invasives » (ambroisie, buddléia, herbe de la Pampa, laurier-palme, renouées, rhododendron des parcs, robinier faux-acacia, vigne vierge, bambous traçants, etc.). Afin de préserver le paysage, sont interdites les essences banalisantes (thuyas, if, troène, etc.).

Les aires de stationnement de plus de 4 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plantations arbustives, arbres de hautes tiges…).

La perception des zones de stockage et de dépôt extérieures visibles depuis l’espace public doit être atténuée par la mise en œuvre d’un traitement paysager adapté.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non règlementé.

SECTION 4 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE

COMMUNICATION ELECTRONIQUES

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Non règlementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Dans le cas de constructions nouvelles ou de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique ou technologie équivalente devra être anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de l’aménagement, de fourreaux en attente.

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VI. ANNEXES 1 : NUANCIER DU REGLEMENT

NB : ce nuancier et les textes associés sont tirés du site internet du Service Territoriale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Indre-et-Loire (sdap-37.culture.gouv.fr/).

Ce nuancier s’applique dans le choix des couleurs de menuiseries, ainsi que des bardages et des clôtures et portails. Les devantures commerciales ne sont pas concernées. On pourra y ajouter les ocrés tirés du nuancier établi par le CAUE Touraine (cf. ci-après).

Historiquement, les couleurs utilisées pour les menuiseries se sont éclaircies au cours des siècles. Ainsi il convient d'utiliser des teintes soutenues (gris-vert ou gris-bleu sombres ; rouge sang de bœuf) pour le bâti datant d'avant le XIXe siècle, alors que des teintes plus claires (gris, gris-vert, gris-bleu clairs, mastic) sont à privilégier pour le bâti du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle.

De manière générale, l'usage du noir, du blanc (y compris blanc cassé) ou du ton bois est proscrit. De même, pour mettre en valeur la pierre et les enduits de la façade (qui sont assez clairs en Touraine), il est préconisé d'utiliser des couleurs plus soutenues que ceux-ci.

Dans le cas d'une maison bourgeoise, les fenêtres et volets seront peints dans un ton plus clair que la ou les portes d'entrée (dans une même teinte).

Pour les bâtiments ruraux, de type corps de ferme, l'ensemble des menuiseries (fenêtres, volets, portes d'entrée et portes de grange) seront peints dans une teinte relativement soutenue (exemple : rouge sang-de-bœuf, vert sombre, gris-brun, ocre jaune, ocre rouge).

Dans le cas de devantures de magasin, dans la mesure où il s'agit de surfaces relativement importantes, les teintes pastel sont à écarter, au profit de teintes plus soutenues.

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REGLEMENT

APPROBATION - SEPTEMBRE 2017

Teintes les plus foncées

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NB : ce nuancier est tiré du site internet du Service Territoriale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Indre-etLoire (sdap-37.culture.gouv.fr/).

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Teintes les plus foncées

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NB : ce nuancier est tiré du site internet du Service Territoriale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Indre-etLoire (sdap-37.culture.gouv.fr/).

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REGLEMENT

APPROBATION - SEPTEMBRE 2017

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Teintes les plus foncées

NB : ce nuancier est tiré du site internet du Service Territoriale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Indre-etLoire (sdap-37.culture.gouv.fr/).

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Teintes les plus foncées

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NB : ce nuancier est tiré des travaux du CAUE Touraine (juillet 2014)

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VII. ANNEXES 2 : RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

Le territoire intercommunal est concerné par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du Code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.

En outre, une étude géotechnique préalable à la construction est recommandée et permet de définir les prescriptions à suivre afin d’assurer la stabilité des constructions. Les objectifs d’une telle étude sont les suivants : reconnaissance de la nature du sol, caractérisation du comportement vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement des argiles, vérification de la compatibilité entre le projet et le comportement du sol ainsi que son environnement immédiat.

Les recommandations pour les constructions sont les suivantes :

 Réaliser les fondations appropriées :  prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille d’une profondeur d’ancrage de 0.80 à 1.20 m en fonction de la sensibilité du sol (en zone d’aléa moyen, la profondeur des fondations devrait être de 1.20 m) ;

 assurer l’homogénéité d’ancrage des fondations sur un terrain en pente ;

 éviter les sous-sols partiels, préférer les radiers ou les planchers porteurs sur vide sanitaire aux dallages sur terre-pleine.

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 Consolider les murs porteurs et désolidariser les bâtiments accolés :  prévoir des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d’angle) pour les murs porteurs ;  prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés fondés différemment ou exerçant des charges variables.

 Eviter les variations localisées d’humidité :  éviter les infiltrations d’eaux pluviales à proximité des fondations ;  assurer l’étanchéité des canalisations enterrées ;  éviter les pompages à usage domestique ;  envisager la mise en place d’un dispositif assurant l’étanchéité autour des fondations (géomembrane…)

 Prendre des précautions lors de la plantation d’arbres :  éviter de planter des arbres avides d’eau à proximité ou prévoir la mise en place d’écrans anti-racines ;  procéder à l’élagage régulier des plantations existantes.

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REGLEMENT

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VIII. ANNEXE 3 : LEXIQUE

NB : Ce lexique est inspiré et adapté de divers PLU approuvés et notamment celui de Segré (49) réalisé par l’agence CITADIA

ACCES

Élément de la desserte d’une unité foncière : l’accès est le passage entre une voie publique et une parcelle. Un accès peut être un porche ou un portail ; sa largeur (pour le passage du véhicule) peut être plus étroite que celle de l’emprise de la voie située à l’intérieur de l’unité foncière.

ACROTERE

Couronnement placé à la périphérie d’une toiture-terrasse ; l’acrotère sert à parachever l’étanchéité de la terrasse sur son pourtour ; elle peut servir de garde-corps lorsque la terrasse est accessible. Le point le plus élevé de l’acrotère sert de référence pour l’application des règles de hauteur maximale déterminées par les articles 10 du règlement du PLU pour les toitures terrasse.

AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT

Modifications du niveau du sol par déblai ou remblai.

ANNEXE

Local secondaire, y compris abris de jardin, sans communication avec le bâtiment principal, constituant une dépendance à une construction principale (remise, piscine, garage…).

La notion d’annexe se définit par le lien d’usage qui rattache une construction à un bâtiment principal : par exemple, un

garage, un abri de jardin, une piscine, etc. sont identifiés comme annexes d’un bâtiment d’habitation dans la mesure où

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leur usage est limitativement lié et complémentaire à cette destination. Dès lors que sont autorisées certaines

destinations principales sont également admis, sauf mention d’une interdiction ou condition particulière, les bâtiments

annexes correspondants.

BARDAGE

Technique qui consiste à assembler des pièces métalliques ou de bois ou autre matériau par bandes verticales ou horizontales sur une ossature.

BATIMENT

Tout ouvrage durable construit au-dessus du niveau du sol, à l’intérieur duquel l’homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs.

CHANGEMENT DE DESTINATION

Transformation de l’occupation ou de la destination du sol, avec ou sans travaux. Exemple : grange à vocation agricole transformée en habitation.

CHASSIS

Cadre, en métal ou en bois, d’un ouvrage menuisé, fixe ou mobile.

CLOTURES

Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage. Sur le territoire, les clôtures sont soumises à déclaration.

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CONSTRUCTIONS A USAGE DE COMMERCE

Constructions destinées à abriter des activités économiques d’achat et de vente de biens et de services.

CONSTRUCTIONS A USAGE D’ARTISANAT

Constructions destinées à abriter des activités économiques de fabrication ou de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide de leur famille ou de salariés.

CONSTRUCTIONS A USAGE INDUSTRIEL

Constructions destinées à abriter des activités économiques de fabrication de produits commercialisables à partir de matières brutes.

CONSTRUCTIONS A USAGE DE BUREAUX

Constructions destinées à abriter par exemple des activités économiques de direction, de services, de conseil, d’étude, d’ingénierie, de traitement mécanographique ou d’informatique de gestion. Cela comprend notamment les locaux de la direction générale d’une entreprise : services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTERET PUBLIC

Toutes les constructions destinées à un service public, quelle que soit la personne publique qui l’exerce, ainsi que des constructions destinées à un service équivalent mais exercé par une personne privée (ex : clinique privée, école privée, etc.). Elles peuvent recouvrir les destinations correspondant aux catégories suivantes :

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 les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public,

 les crèches et haltes garderies,

 les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire,

 les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d'enseignement supérieur,

 les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées...,

 les établissements d'action sociale,

 les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique,

 les établissements sportifs,

 les lieux de culte,

 les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications, ...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs...),

 les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d'une politique de soutien à l'emploi (hôtels d'activité, pépinières, incubateurs),

EXTENSION D’UNE CONSTRUCTION

Augmentation du volume d’une construction existante par surélévation totale ou partielle, par augmentation de l’emprise au sol ou par affouillement du sol. Les règles du PLUi peuvent-être différentes s'il s'agit d'une extension ou d'une construction neuve. Elles ont pour but de ne pas faire obstacle à des travaux d’extension ou d’agrandissement ou d’amélioration de ces bâtiments dans des proportions raisonnables. Elles ne peuvent par conséquent aboutir à en autoriser la reconstruction ou une augmentation de surface trop importante par rapport à l’existant.

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REGLEMENT

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FAÇADE

Côté de la construction donnant sur une limite parcellaire (limite sur l’espace public ou avec une autre parcelle) ou située à distance mais en vis-à-vis de cette limite. Un pignon constitue une façade.

HABITATION LEGERE DE LOISIRS (HLL)

Construction démontable ou transportable, constitutive de logement et destinée à une occupation temporaire ou saisonnière.

HEBERGEMENT HOTELIER :

Comprend les hôtels et les résidences de tourisme. Une résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés, disposés en unité collectives ou pavillonnaires, offert en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile.

LIMITE DE VOIE OU D’EMPRISE PUBLIQUE

Ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public

LIMITE SEPARATIVE

Ligne de séparation constituée par les limites du terrain d’assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une voie ou une emprise publique. Une limite séparative latérale est une limite séparative dont l’une des extrémités est située sur la limite de voie ou d’emprise publique. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit à aucune limite de voie ou d’emprise publique.

105 LOGEMENT

Unité d’habitation, individuelle ou d’un ensemble collectif.

LUCARNE

Ouverture en toiture permettant l’éclairage de combles ou l’accès au comble ; la lucarne est couverte par une toiture qui lui est propre et la baie de fenêtre ou d’accès est dans un plan vertical parallèle à celui de la façade.

MODENATURE

Traitement ornemental de certains éléments structurels d'un édifice pour en exprimer la plastique (moulures, corniche sculptée...)

VOIE

Toute emprise, existante ou à créer dans le cadre d’un projet, quel que soit son statut, conçue ou ouverte à la circulation. Cette notion recouvre aussi tout espace à caractère structurant tel que place, placette, mail, cour urbaine… Cette définition s’applique à l’ensemble des voies publiques ou privées, y compris les emplacements réservés et les voies réservées spécifiquement aux piétons et cycles.

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REGLEMENT

APPROBATION - SEPTEMBRE 2017

IX. ANNEXE 4 : BATIMENTS IDENTIFIES COMME POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION

Le Code de l’urbanisme précise qu’en zone agricole ou naturelle, pour pouvoir faire l’objet d’un changement destination, les bâtiments concernés doivent précisément être identifiés au Règlement-Document Graphique. Afin d’identifier ces bâtiments, les critères et les modalités suivantes ont été définis :

 ouvrir le changement de destination selon un spectre large afin de répondre à l’ensemble des enjeux de développement exprimés : changement de destination à usage d’habitation (logement, gîte, chambre d’hôtes...), d’équipements (salle de réception...), d’activité agricole (en zone naturelle), d’activité artisanale, d’activité commerciale, de bureaux... ;

 identifier le bâti témoin des caractéristiques traditionnelles du bâti ancien, c’est-à-dire présentant au moins trois murs porteurs en pierres ou moellons ou autre matériaux traditionnels (briques...) ;

 les bâtiments doivent être correctement desservis par les réseaux (y a-t-il une voie de desserte, l’eau, l’électricité, suffisamment d’espaces pour implanter un dispositif d’assainissement non collectif ? pas de remise en cause de la sécurité routière... ?) ;

 le changement de destination ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les bâtiments ci-après ont donc ainsi identifiés :

Nom du lieu-dit

La Biardière

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Extrait du Règlement-Document graphique

Photographie du ou des bâtiments concernés

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REGLEMENT

APPROBATION - SEPTEMBRE 2017

Nom du lieu-dit

La Rouletière

Extrait du Règlement-Document graphique

Photographie du ou des bâtiments concernés Nom du lieu-dit

photo google maps

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La Racauderie

Extrait du Règlement-Document graphique

Photographie du ou des bâtiments concernés

PLU de Parçay-Meslay

REGLEMENT

APPROBATION - SEPTEMBRE 2017

Nom du lieu-dit Extrait du Règlement-Document graphique

Fosse Neuve

Photographie du ou des bâtiments concernés

Nom du lieu-dit

1108

108

Extrait du Règlement-Document graphique

Le Petit Meslay

Photographie du ou des bâtiments concernés

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REGLEMENT

APPROBATION - SEPTEMBRE 2017

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE PARÇAY-MESLAY

REGLEMENT

PIECE ECRITE

Élaboration

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Métropolitain

en date du 25 septembre 2017

approuvant l’élaboration du PLU de Parçay-Meslay.

Le Président de Tours Métropole Val de Loire, Philippe BRIAND

12

2

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.