Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aeq, Ap
- 14 articles
- PLU de Parentis-en-Born, approuvé le 20/03/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En retrait à une distance d’au moins 10 mètres par rapport à l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes ou projetées, ou des limites d’emprises qui s’y substituent.
- À quelle distance du voisin ?
Ce recul, compté horizontalement au nu du mur de façade de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée, sera au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres, à l’exception des cas visés à l’alinéa 7.2.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur absolue des constructions principales destinées à l'exploitation agricole ou forestière ne peut excéder 12 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 224 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol visées à l'article A 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes :
1.1. Les constructions ou installations qui ne sont pas nécessaires à l’activité agricole, à l’exception constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
2.1. Dans toute la zone (y compris les secteurs Aeq et Ap), les constructions destinées à
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l’habitation nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que leurs annexes, à condition qu’elles soient implantées sur le territoire de l’exploitation dans un rayon de 150 mètres autour des bâtiments qui en constituent le siège.
2.2. Dans le secteur Aeq, les constructions et installations destinées à l'exploitation agricole, à condition qu’elles soient uniquement nécessaires aux activités d’élevage équestre et d’équitation.
2.3. Dans le secteur Ap, les constructions et installations destinées à l'exploitation agricole, à condition qu’elles soient uniquement nécessaires aux activités d’élevage piscicole.
2.4. La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la protection de l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, sous réserve qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole.
2.5. Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions qu'ils soient liés à l’exploitation agricole et sous réserve de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site.
2.6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), sous réserve de leur intégration dans le site.
2.7. Conformément aux dispositions du Code Minier, les constructions et installations nécessaires à l'extraction pétrolière.
2.8. Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres sur l’annexe 5.6.2., dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées par arrêté préfectoral, les constructions destinées à l'habitation devront respecter les prescriptions d'isolement acoustique prises en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement.
2.9. En application de l’article R 111-3 du Code de l’Urbanisme, si une construction nouvelle ou une opération d'aménagement, réalisées d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface1 définies par l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et l’espace forestier. Celle‐ci devra être accessible depuis la voirie publique, permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie2 et garantir un accès au massif tous les 500 mètres minimum.
SECTION II
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin et éventuellement obtenu en application de l’art 682 du Code Civil.
Tout accès individuel desservant une construction existante doit présenter des caractéristiques
1 soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. 2 Cette mesure pourra se traduire par la réalisation d’une piste périmétrale à l’opération ou par toutes autres dispositions équivalentes.
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permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes à mobilité réduite, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 mètres.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.
Tout nouvel accès est interdit sur la RD 43, la RD 46, la RD 140 et la RD 652 pour des raisons de sécurité en dehors des zones agglomérées.
3.2. Voirie
Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile, cycliste et piétonnière devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir et satisfaire aux règles de sécurité. Elles devront permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.
Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale, telles que définies dans la « charte d’aménagement des V.R.D. et espaces verts sur le territoire de la ville de Parentis-en- Born » annexée au présent règlement.
Les voies nouvelles en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi -tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RESEAUX DIVERS 4.1
Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de PLU). Les forages à usage domestique sont autorisés dans le respect des dispositions du décret n°2008-652 du 2 juillet 2008.
4.2. Eaux usées domestiques et industrielles
Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé publique.
En l’absence de réseau collectif, et pour le cas où l’activité ait besoin d’assainissement, les constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation.
Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux
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règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
Au titre du code de la santé publique, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement.
4.3. Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié à la nature du sol sans créer de nuisances aux propriétés riveraines.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. Une note de calcul certifiée devra être jointe.
Des servitudes de passage seront imposées le long des crastes classées ou non, notamment pour leur entretien.
4.4. Réseaux divers (électricité – téléphone – télévision – communications numériques)
Dans toute la mesure du possible, la création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision, fibre optique...) ainsi que les nouveaux raccordements doivent être réalisés en souterrain ou en câbles torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.
Article A 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET A CREER
6.1. Les constructions nouvelles, sauf indications contraires portées au document graphique, seront implantées au nu du mur de façade (balcons1, saillies d'avant-toits, emmarchements, acrotères non compris) :
• En retrait de 50 mètres à partir de l’axe de la RD 46 et de 35 mètres à partir de l’axe des RD 46 et RD 652 en dehors des zones agglomérées. Sur ces mêmes sections, le retrait des clôtures par rapport à l'axe sera de 5,50 mètres auquel viendra s’ajouter la largeur des dépendances de la route (fossés, talus…) définie au moment de la demande d'implantation de la clôture.
• En retrait de 25 mètres à partir de l’axe de la RD 140 en dehors des zones agglomérées. Sur ces mêmes sections, le retrait des clôtures par rapport à l'axe sera de 5,50 mètres auquel viendra s’ajouter la largeur des dépendances de la route (fossés, talus…) définie au moment de la demande d'implantation de la clôture.
• En retrait à une distance d’au moins 10 mètres par rapport à l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes ou projetées, ou des limites d’emprises qui s’y substituent.
1 Les balcons pourront surplomber le Domaine Public et notamment la chaussée, sauf à constituer un danger pour la circulation publique.
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6.2. Les exceptions
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
• Lorsque des constructions existent sur la parcelle ou sur les parcelles mitoyennes, et sont implantées de façon différente à celles imposées ci-dessus : l’implantation de la nouvelle construction peut alors respecter un retrait semblable à celui de l’une ou de l’autre de ces constructions, afin de respecter une continuité de la façade bâtie.
• Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment lorsque le terrain est desservi par deux voies ou à l'angle de deux voies. Il suffit alors que la construction soit implantée par rapport à l'alignement de l'une des deux voies.
• Pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ne respectant pas les règles du présent règlement, conformément à l'article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié et sous réserve des dispositions de l’article 11.
• Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Rappel : Les saillies d'avant-toits, emmarchements, acrotères, balcons, marquises, auvents, terrasses non couvertes ne sont pas compris dans les marges d'isolement.
7.1. L'implantation des constructions par rapport aux limites latérales (qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques) et aux limites de fond de parcelle (qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques) respectera un recul vis-à-vis de la limite.
Ce recul, compté horizontalement au nu du mur de façade de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée, sera au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres, à l’exception des cas visés à l’alinéa 7.2. ci-dessous.
7.2. En application des articles L 322-4-1 et R 322-6-4 du Code Forestier, toute opération nouvelle d’aménagement situées en zones d'aléa fort ou en zones d'interface1 définies par l’atlas départemental du risque incendie de forêt doit comporter obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible de 12 mètres, à maintenir en état débroussaillé, isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette bande devra permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie2 et être accessible depuis la voirie publique.
7.3. Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé, nécessaire à l’écoulement des eaux pluviales, un ruisseau ou une craste, l’implantation devra respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à son axe. L’implantation des clôtures devra assurer le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges des ruisseaux, fossés ou crastes, et devront être perméables à l’écoulement des eaux.
1 soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. 2 Cette mesure pourra se traduire par la réalisation d’une piste périmétrale à l’opération ou par toutes autres dispositions équivalentes.
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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Rappel : Les saillies d'avant-toits, emmarchements, acrotères, balcons, marquises, auvents, terrasses non couvertes ne sont pas compris dans les marges d'isolement. 8.1. La distance entre deux constructions non contiguës ne pourra être inférieure à 10 mètres. 8.2. Pour les constructions annexes des implantations différentes pourront être autorisées si la configuration de la parcelle ne permet pas de respecter cette règle. 8.3. La distance n’est pas réglementée pour les piscines.
Article A 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Conditions de mesure
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction.
10.2. Normes de hauteur
Les dispositions suivantes s’appliqueront : • La hauteur absolue des constructions principales destinées à l'exploitation agricole ou forestière ne peut excéder 12 mètres. • La hauteur des constructions principales destinées à l’habitation ne peut excéder 7 mètres, mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres, mesurée au faîtage à hauteur du point le plus bas dans la voie en contiguë.
10.3. Les exceptions
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
• Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes, dont la hauteur est supérieure aux normes définies ci-dessus, sous réserve que la hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et qu'elle ne porte pas atteinte à l'ensemble bâti dans lequel elle s'inscrit.
• Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.).
• Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et pour une surface de plancher n'excédant pas 30 m².
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Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Principe général
« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » (article R. 111-21 du code de l’urbanisme).
11.2. Dispositions pour les constructions autres que destinées à l'exploitation agricole ou forestière
11.2.1. Principes généraux de volumétrie
• Les constructions devront présenter une simplicité de forme.
• Les excroissances de toiture (du type « chien assis » ou autres petits volumes habitables) sont proscrites.
11.2.2. Le bâti patrimonial
Pour les constructions à caractère patrimonial (maison de brassier, maison traditionnelle en maçonnerie, maison bourgeoise classique, pavillon de villégiature, maisons de caractère basque) identifiées au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme, telles que décrites dans le cahier de préconisations architecturale joint en annexe, les interventions respecteront les prescriptions dudit cahier.
11.2.3. Les constructions principales ne relevant pas du bâti patrimonial
a) Toitures
• Si les toitures sont en pente, elles devront avoir à deux pentes minimums.
• Les toitures terrasses sont autorisées.
• . Pour les constructions principales qui ne seraient pas traitées en toiture terrasse, la pente des toits sera comprise entre 35 et 45% et la couverture sera réalisée en tuiles allant de la de teinte rouge aux tons brouillés
• Un débord de toit de 0,40 mètres minimums est imposé, sauf dans le cas de toitures-terrasses. • Toutefois, des couvertures de conception différente que celles décrites dans les alinéas précédents, tant par les matériaux utilisés, que par la forme, sont autorisées pour permettre notamment le captage de l'énergie solaire ou tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable ou favorisant le développement durable, telles que les toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.
b) Murs
• En parement extérieur sont autorisés : • Les enduits de couleur sable clair, blanc et blanc cassé. Une seconde couleur est toutefois admise en complément sur une partie limitée des surfaces à couvrir. • Les briquettes apparente de parement. • Les bardages de couleur sable clair, blanc et blanc cassé et aspect bois naturel. Une seconde couleur est toutefois admise en complément sur une partie limitée des surfaces à couvrir.
Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents.
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11.2.4. Constructions annexes séparées des constructions principales Les constructions annexes séparées des constructions principales doivent utiliser pour les murs des matériaux identiques à la construction principale ou les matériaux suivants : bois ou matériau d’imitation du bois. Les constructions d’aspect métallique sont interdites. En toiture, les couvertures devront présenter un aspect « tuile » en cohérence avec la construction principale.
11.3. Dispositions pour les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière
• Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents. • L’utilisation des bardages métalliques teintés est autorisée.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux-roues des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Définition
Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, par des aires collectives de stationnement ainsi que des aménagements de voirie ou d'accès.
13.2. Modalités d'application
La localisation et l’aménagement des espaces libres de toute construction ou de circulation doivent prendre en compte les plantations existantes sur l’unité foncière ou à proximité. Les remodelages de terrain ne devront pas aggraver les conditions d'écoulement des eaux. Pour limiter l'imperméabilisation des sols, l'aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l'utilisation de dispositifs favorisant l'infiltration et le stockage des eaux. Les dépôts et stockages des activités autorisées ne doivent pas être implanté à proximité du domaine public et des voies publiques et privées et doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante ou par une clôture opaque.
13.3. Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
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SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Néant.
❏❏❏
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TITRE V
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la commune de PARENTIS-EN-BORN.
Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines ou à urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique.
Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
1. Les zones urbaines « U »
Les zones urbaines « U » (article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :
- Chapitre I. : - Chapitre II. : - Chapitre III. : - Chapitre IV. : - Chapitre V. : - Chapitre VI. : - Chapitre VII. :
Zone UA + secteur UAb. Zone UB. Zone UC + secteurs UCa et UCb. Zone UD + secteur UDi. Zone UE + secteurs UEgv et UEp. Zone UK + secteur UKa. Zone UX : secteurs UXa, UXc et UXi.
2. Les zones à urbaniser « AU »
Les zones à urbaniser « AU » (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les
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constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
Ces zones sont :
- Chapitre VIII. : - Chapitre IX. : - Chapitre X. : - Chapitre XI. : - Chapitre XII. :
Zone 1AU : secteurs 1AUa, 1AUb et 1AUc. Zone 1AUph. Zone 1AUX. Zone 2AU. Zone 2AUX.
3. Les zones agricoles « A »
Les zones agricoles « A » (article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :
- Chapitre XIII. :
Zone A + secteurs Aeq et Ap.
4. Les zones naturelles et forestières à protéger « N »
Les zones naturelles et forestières à protéger « N » (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :
- Chapitre XIV. :
- Chapitre XV. : - Chapitre XVI. :
Zone N + secteurs Na, Nb, Nc, Nep, Nh, Nk, Npo et Ns. Zone Ncu. Zone Ner.
5. Par ailleurs, le document graphique délimite, en bordure de certains axes, des secteurs soumis à des nuisances de bruit
Sur ces secteurs, des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit
s’imposent, en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n° 92-1444 du
31
décembre 1992 et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des
constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département des Landes,
selon l’arrêté préfectoral du 24 mai 2005, sont reportées sur le document graphique annexe (pièce n°
5.6.2.).
Sur la commune de Parentis-en-Born, sont concernés les axes routiers suivants :
- La RD 652, catégories 3 et 4.
6. Il détermine également :
- Des emplacements réservés :
Ce sont des terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts, ou d'opérations pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale, dans le cadre de l’article L. 123-2-b du Code de l’Urbanisme. Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu
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compétence en la matière. Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain. Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de P.L.U. - Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer : Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1, R. 130-2 et R. 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation. Rappelons que, dans les communes littorales, le PLU doit classer en espaces boisés les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs (article L. 146-6, alinéa 4, du Code de l'Urbanisme). Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement. - Des « éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique » pour lesquels peuvent être définis, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (en application des articles L. 123-1-5, 7ème alinéa et R. 123-11-h du Code de l’Urbanisme). - Des espaces proches du rivage concernant plusieurs zones (UE, UK, UKa, UD, UXi, N, Ner, Nep, Npo, Ncu).
Article 3RAPPEL DES REGLES DE DEBROUSSAILLEMENT
(source DFCI Aquitaine)
1. Principe général
Pour les terrains situés à moins de 200 m des bois et forêts, l’obligation de débroussailler s’applique sur : - 50 m aux abords des constructions, - 10 m de part et d’autre des voies privées d’accès aux constructions.
Dans le cadre d’un plan de prévention des risques contre les incendies de forêt (PPRIF), l’obligation peut‑être portée jusqu’à 100 m aux abords des constructions.
P.L.U. de Parentis-en-Born – Règlement d'urbanisme – MODIFICATION N°2 page 9
Les arbres doivent être à une distance minimale de 3 m des constructions. L’élagage des arbres doit maintenir les premières branches à une hauteur minimale de 2,5 m du sol.
Les voies d’accès aux constructions doivent être d’une largeur minimale de 4 m. Toute végétation doit être supprimée sur une hauteur de 4 m et sur une largeur de 2 m de part et d’autre de l’axe central de ces voies.
2. Cas concret
1 En zone urbaine (zone U dans le PLU) L’obligation de débroussaillement porte sur la TOTALITÉ des parcelles bâties ou non. Elle est à la charge du propriétaire ou son ayant droit (Art. L134-6 et 8 du code forestier).
2 Sur fonds voisins (1) A et B assument les travaux de débroussaillement dans un rayon de 50 m autour de leur construction. (2) Les travaux incombent à B, propriétaire de la construction la plus proche du terrain C (Art. L 131-13 du code forestier). A et B préviennent C qui ne peut s’opposer aux travaux (Art. L 131-12 du code forestier), sous peine de prendre en charge la responsabilité du débroussaillement.
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P.L.U. de Parentis-en-Born – Règlement d'urbanisme – MODIFICATION N°2 page 10
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : La zone UA est une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions. La zone UA correspond au centre-ville de Parentis-en-Born, marqué par la présence prédominante de services et d'activités commerciales, où les bâtiments sont construits le plus fréquemment à l'alignement des principales rues, en ordre continu, mais également en ordres semi-continu et discontinu en retrait des autres voies. La vocation de cette zone est de renforcer la mixité fonctionnelle entre habitat, commerces, services et équipements publics. Par ailleurs, un secteur UAb spécifique a été créé afin de gérer l’évolution urbaine au lieu -dit « Au Sable », qui présente une urbanisation moins dense en raison du site peu propice à celle-ci.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
SECTION I
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.