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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 50 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Dans la zone N uniquement, secteurs Np, Nl, Nh et Nt exclus : 1. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation agricole, - d’habitation, - de commerce et activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics sauf celles visées à l’article I-2 , - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires.

Dans les secteurs Np et Nl, zone N et secteurs Nh et Nt exclus : 2. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation agricole et forestière, - d’habitation, - de commerce et activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics, sauf celles visées à l’article I-2, - d’autres activités de secteurs secondaire ou tertiaire.

Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Np, Nl, Nt exclus : 3. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation forestière, - d’hébergement, - de restauration, - de commerce sauf cas visé à l’article I-2, - d’hébergement hôtelier et touristique, - de cinéma, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics sauf celles visées à l’article I-2 , - d’entrepôt, - de bureau, - de centre de congrès et d’exposition.

Dans le secteur Nt uniquement, zone N et secteurs Np, Nh et Nl exclus : 4. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation agricole et forestière, - d’habitation, sauf celles visées à l’article I-2, - de commerce et activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics, sauf celles visées à l’article I-2 , - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires.

Dans toute la zone N, tous secteurs compris : 5. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants :

- dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toutes les occupations ou utilisations du sol susceptibles de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace sont interdits,

- aux abords des voies bruyantes, telles qu'elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions qui ne respectent pas les normes d'isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur,

- la création de nouveaux parcs éolien.

Zone N

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone N uniquement, secteurs Np, Nl, Nh et Nt exclus : 1. Sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

2. Sont autorisés les abris pour animaux de moins de 40 mètres carrés d’emprise au sol, dans la limite d'un abri par unité foncière, et à condition qu'ils soient situés à au moins 50 mètres des constructions d’habitation.

Dans le secteur Np uniquement, zone N et secteurs Nl, Nh et Nt exclus : 3. Sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

4. Sont autorisés les constructions et installations liés à l'exercice d'activités hydrauliques.

Dans le secteur Nl uniquement, zone N et secteurs Np, Nh et Nt exclus : 5. Sont autorisés :

- les abris de loisirs sur les parcelles supportant un plan d’eau, - les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Np, Nl et Nt exclus : 6. Sont autorisés les constructions et installations à destination :

- d’exploitation agricole s’ils sont liés à une exploitation existante et dans la limite du terrain d’assiette de l’exploitation,

- de logement, uniquement pour des extensions et annexes de logements existants, - de locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

7. Sont autorisés, à conditions qu'elles soient situées le long de la RD619 et qu'il ne s'agisse pas d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation :

- les constructions et installations à destination : - d’artisanat - d’activité où s’effectue l’accueil d’une clientèle, - d’industrie.

- les extensions des constructions à destination de commerce dans la limite d’une augmentation maximum de 10% de la surface de vente actuelle,

Dans le secteur Nt uniquement, zone N et secteurs Np, Nh et Nl exclus : 8. Sont autorisés les constructions et installations et les changements de destination suivants :

- les habitations si elles sont nécessaires au gardiennage du site archéologique, - les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, - les salles d’art et de spectacles.

Dans le secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol conformément à l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme et telle qu'il est délimité sur le règlement graphique : 9. Sont autorisés les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sol ou du sous-sol.

Zone N

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

Rubrique N 3Implantation des constructions

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant jusqu’au point le plus haut de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.

Dans la zone N uniquement, secteurs Np, Nl, Nh et Nt exclus : 1. La hauteur des abris pour animaux ne peut excéder 4 mètres au point le plus haut.

Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Np, Nl et Nt exclus : 2. La hauteur des constructions à destination agricole ne peut excéder 18 mètres au point le plus haut.

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Dans la zone N, secteurs Np et Nl compris et secteurs Nh et Nt exclus : 1. Toutes les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres mesuré par rapport à l’alignement.

2. En outre, toutes les constructions doivent être implantées à au moins 20 mètres de l’axe de la voie ferrée.

Dans les secteurs Nh et Nt, zone N et secteurs Np et Nl exclus : 3. Les constructions principales doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres mesuré par rapport à l’alignement.

4. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

Dans toute la zone N, tous secteurs compris : 5. Ces règles ne s’appliquent pas :

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, - aux constructions et installations nécessaires à l’activité hydraulique.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Dans la zone N, secteurs Np et Nl compris et secteurs Nh et Nt exclus : 1. Toutes les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 4 mètres des limites séparatives.

2. Toutes les constructions doivent être implantées à au moins 10 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Np, Nl et Nt exclus : 3. Toutes les constructions doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.

Toutefois, les constructions dont la hauteur n'excède pas 3 mètres {avec une tolérance de 2 mètres supplémentaires pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe ainsi que pour les éléments reconnus indispensables tels que les cheminées), peuvent être implantées en limite(s) séparative(s), sous réserve qu'elles ne jouxtent pas une construction existante située sur le terrain voisin et qu’elles en soient éloignées d'au moins 5 mètres. Cependant, deux constructions, annexes (garages, abris de jardin, etc…) peuvent être contigües.

Zone N

Dans ce cas, la hauteur des constructions se mesure à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l’acrotère de terrasse.

4. Toutes les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

5. De plus, pour les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont la hauteur totale hors tout mesurée à partir du sol naturel dépasse 4 mètres, doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de l’installation.

Dans la zone N, tous secteurs compris :

6. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

7. Ces règles ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux activités ferroviaire et hydraulique.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Np, Nl et Nt exclus : 1. La distance séparant les façades de deux constructions principales sur une même unité foncière doit être au moins égale à 4 mètres.

Toutefois, si les deux façades qui se font face ne sont pas percées d'ouvertures, cette distance peut être réduite à 2 mètres, à condition qu'il existe sur le terrain un passage d'au minimum 4 mètres d'emprise pour accéder au fond du terrain.

2. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, quelques soit la distance entre constructions, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité.

3. Il n'est pas fixé de règles pour les installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Zone N

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions à destination de logement ne peut excéder 10 mètres au point le plus haut.

4. La hauteur maximale des constructions à destination d’artisanat et commerce de détail, d’activité où s’effectue l’accueil d’une clientèle et d’industrie ne peut excéder 15 mètres au point le plus haut.

5. La hauteur maximale des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ne peut excéder 15 mètres au point le plus haut.

Dans la zone N, secteurs Np et Nl compris et secteurs Nh et Nt exclus : 6. La hauteur maximale des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ne peut excéder 18 mètres au point le plus haut.

7. La hauteur des constructions nécessaires aux activités hydraulique, ne peut excéder 8 mètres au point le plus haut.

Dans le secteur Nl uniquement, zone N et secteurs Np, Nh et Nt exclus : 8. La hauteur des abris de loisirs ne peut excéder 6 mètres au point le plus haut.

Dans le secteur Nt uniquement, zone N et secteurs Np, Nh et Nl exclus : 9. La hauteur des constructions à destination de logement et des salles d’art et de spectacles ne peut excéder 10 mètres au point le plus haut.

10. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Zone N

Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux piliers et portails.

Zone N

– Dans le cadre de réhabilitation ou de prolongement d’une clôture existante ne respectant pas cette hauteur maximale, la hauteur initiale pourra être respectée, sans en aggraver la nonconformité.

– La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

– Sont interdits : - les brises-vues (tels que bambous, cannisses ,... ), - les clôtures d'aspect béton préfabriqué.

– Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition doivent être enduits.

– Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc...).

– Lorsqu’elles sont implantées à moins de 5 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables.

– L’ensemble des dispositions précédentes ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

Dans la zone N uniquement, secteurs Np, Nl, Nh et Nt exclus : 1. L'emprise au sol des abris pour animaux doit être inférieure ou égale à 40 m².

Dans le secteur Nl uniquement, zone N et secteurs Np, Nh et Nt exclus : 2. L'emprise au sol totale des constructions doit être inférieure ou égale à 50 m² par plan d’eau.

Dans le secteur Nh et Nt, zone N et secteurs Np et Nl exclus : 3. L'emprise au sol de l’ensemble des constructions d’une unité foncière ne doit pas excéder 30% de la surface totale de l’unité foncière.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

– Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

– Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens.

– Dans le secteur Nt uniquement, zone N et secteurs Np, Nh et Nl exclus, les constructions et installations pourront déroger aux dispositions suivantes.

2. Formes des constructions : – Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, …) ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

– Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s'insérer dans le milieu environnant et d'utiliser des formes et matériaux s'inspirant de l'architecture régionale.

Zone N

3. Toitures : – Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles du patrimoine traditionnel local ou des constructions environnantes. Cette règle ne s’applique pas aux piscines, vérandas.

– Les toits plats ou à une pente peuvent être autorisées si elles accompagnent la forme architecturale de la construction et qu'elles s'intègrent dans l'environnement.

– Dans le cas de travaux de rénovation, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique.

4. Couleurs et aspect des matériaux : Pour les constructions et installations à destination de logement et leurs annexes :

– Les tons des couvertures doivent s’harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales.

Les couvertures en chaume et en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s'applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal, etc...).

Les vérandas et couvertures de piscines dérogent aux règles ci-dessus.

– L’utilisation de matériaux apparents brillants (exemple : aspect inox, aspect acier) en façade sur rue sont interdites.

Pour toutes les constructions et installations : – Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition doivent être enduits.

– Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc..., sont interdites.

– Dans le cas d’une réhabilitation, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

5. Clôtures : – Les clôtures doivent être constituées de grilles ou de grillages doublés ou non de haies vives.

Les murs pleins et murs bahut sont interdits.

– La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 mètres.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non règlementé par la Plan Local d’Urbanisme

II-3-b- Aménagement paysager

1. Doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans l’environnement local :

– les constructions d'activités, – les aires de stationnement.

2. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

Zone N

Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par un quadrillage. Aux documents graphiques sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :

Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme, en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.

Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.

Rubrique N 8Stationnement

Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Tout terrain enclavé est inconstructible. 3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

4. Ces règles ne s'appliquent pas aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Zone N

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requière doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Eaux pluviales : 1. L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

2. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique doit être prévue sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE

Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R.181-43 du code de l'environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal, comme le permet l’article R.421-12 d du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes.

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.11141 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)

Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23.

H) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

I)

Servitudes liées aux ouvrages GRTgaz

Sont admis dans l’ensemble des zones, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. Des interdictions et des règles d’implantation sont associées aux servitudes d’implantation et de passages de canalisation (zone non aedificandi et non sylvandi) et d’utilité publique d’effets pour la maitrise de l’urbanisation. Ces interdictions et règles d’implantation sont détaillées dans les fiches d’informations présentes au sein de l’annexe 5A3 présentant la servitude I3 relative aux canalisations de transport de gaz.

De plus, il est rappelé l’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones concernées par les servitudes liées aux ouvrages de GRTgaz (art. R.555-30-1 – I issu du code de l’environnement, créé par décret n°2017-1557 du 10 Novembre 2017).

Enfin, il est rappelé qu’il s’applique la règlementation anti-endommagement dont le détail est disponible dans les fiches d’informations présentes au sein de l’annexe 5A3 présentant la servitude I3 relative aux canalisations de transport de gaz ou sur le site internet du Guichet Unique des réseaux devant être consulté pour toutes Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d’intention de Commencement de Travaux (DICT).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B, 3C et 3D du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.