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Zone AL

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AL, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 50 rubriques, avec une recherche
Rubrique AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation forestière, - de commerce sauf cas visé à l’article I-2, - d’entrepôt,

2. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants : - Aux abords des voies bruyantes, telles qu'elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions qui ne respectent pas les normes d'isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.

- Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et qui sont soumises à autorisation.

- Toute activité présentant des nuisances sonores, olfactives et de poussières incompatibles avec la vocation principale résidentielle de la zone.

- Les parcs résidentiels de loisirs et le stationnement des camping-cars.

- Les constructions à usage d'habitation ou d'activités situées en troisième rang par rapport à la voirie, à l'exception de l'aménagement des constructions existantes et des annexes (voir schéma ci-contre).

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - de restauration, - de commerce de gros, - d’hébergement hôtelier et touristique, - de cinéma, - d’industrie, - d’entrepôt, - de centre de congrès et d’exposition.

2. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants : - Aux abords des voies bruyantes, telles qu'elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions qui ne respectent pas les normes d'isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.

- Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et qui sont soumises à autorisation.

- Les constructions à usage d'habitation ou d'activités situées en troisième rang par rapport à la voirie, à l'exception de l'aménagement des constructions existantes et des annexes (voir schéma ci-contre).

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Dans la zone A, secteur Aa compris et secteurs Ay et Ap exclus : 1. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation forestière, - d’habitation, sauf celles visées à l’article I-2, - de commerce et activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics sauf celles visées à l’article I-2, - d’autres activités de secteurs secondaire ou tertiaire.

2. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants : - Aux abords de la canalisation de transport de gaz, telle que repérée sur le plan des servitudes d'utilité publique, les occupations et utilisations du sol qui ne respectent pas la règlementation en vigueur sont interdites (voir le document « 5A2 Liste des Servitudes d'Utilité Publique du P.L.U. - « Servitudes relatives aux canalisations de gaz »).

- Aux abords des voies bruyantes, telles qu'elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions qui ne respectent pas les normes d'isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.

- Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toutes les occupations ou utilisations du sol susceptibles de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace sont interdits.

Dans le secteur Ap uniquement, zone A et secteurs Aa et Ay exclus : 3. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation agricole et forestière, - d’habitation, sauf celles visées à l’article I-2, - de commerce et activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics, sauf celles visées à l’article I-2 , - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires.

Dans le secteur Ay uniquement, zone A et secteurs Aa et Ap exclus : 4. Sont interdits tous changements de destinations et les constructions et installations sauf celles visées à l’article I-2.

Dans toute la zone A, tous secteurs compris : 5. Est interdit, la création de nouveaux parcs éolien, sauf s’ils constituent l’extension d’un parc existant.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone A, secteur Aa compris et secteurs Ap et Ay exclus : 1. Sont autorisées les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaire à l’activité agricole.

Toutefois, les activités agricoles qui engendrent des nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de zones voisines d'habitat ou d'urbanisation future destinées à l’habitat doivent être situées à plus de 500 mètres des dites zones.

2. Sont autorisés : - la construction d’une annexe et d’une extension d’une surface de 30m² maximum chacune uniquement pour les constructions existantes à destination de logements sur une même unité foncière, - les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

3. Sont autorisés les usages et affectations des sols nécessaires à la mise en valeur du site archéologique de l’ancienne commanderie des Templiers.

Dans le secteur Ay uniquement, zone A et secteurs Aa et Ap exclus : Sont autorisés les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité de stockage et de recyclage des déchets du secteur du BTP.

Dans le secteur Ap uniquement, zone A et secteurs Aa et Ay exclus : Sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

Rubrique AL 3Implantation des constructions

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant jusqu’au point le plus haut de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.

1. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au faîtage ou au point le plus haut est supérieure aux règles définies ci-dessous, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Dans la zone A uniquement, tous secteurs exclus : 1. Les constructions à destination agricole doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres mesuré par rapport à l’alignement et par rapport à tout chemin d’exploitation agricole.

2. En outre, toutes les constructions doivent être implantées à au moins 20 mètres de l’axe de la voie ferrée.

Dans le secteur Aa uniquement, zone A et secteurs Ap et Ay exclus : 3. Les constructions à destination agricole doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres mesuré par rapport à l’alignement de la RD165. Il n’est fixé aucune règle d’implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques.

Dans la zone A, secteur Aa compris et secteurs Ap et Ay exclus : 4. Les constructions à destination de logements et leurs annexes doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres mesuré par rapport à l’alignement.

Dans le secteur Ay uniquement, zone A et secteurs Aa et Ap exclus : 5. Les constructions et installations peuvent être implantées en limite de l’alignement des voies.

6. En outre, toutes les constructions doivent être implantées à au moins 75 mètres de l’axe de la RD619.

Dans la zone A, tous secteurs compris : 7. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

8. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire et d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Dans la zone A, secteur Ay compris et secteurs Ap et Aa exclus : 1. Toutes les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 4 mètres des limites séparatives.

Dans la zone A, tous secteurs compris : 2. Toutes les constructions doivent être implantées à au moins 10 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

3. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

4. Ces règles ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

1. La distance entre une construction à vocation agricole et une construction à vocation d’habitation doit être au moins égale à 4 mètres.

2. Les extensions et annexes des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, quelques soit la distance entre constructions, sous réserve de ne pas aggraver la nonconformité.

3. Il n'est pas fixé de règles : - entre deux constructions annexes, - pour les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Rubrique AL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions à destination agricole ne peut excéder 18 mètres au point le plus haut.

3. La hauteur des constructions à destination de logement ne peut excéder 10 mètres au point le plus haut.

4. Dans le secteur Ay uniquement, les constructions et installations ne peuvent pas excéder 8 mètres au point le plus haut.

5. La hauteur des annexes aux constructions existantes ne peut excéder 6 mètres au point le plus haut.

6. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Rubrique AL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

Dans la zone A, secteur Aa compris et secteurs Ap et Ay exclus : 1. L’emprise au sol des extensions et annexes des constructions principales à destination d’habitat est limitée à une surface de 30 m² maximum par extension et par annexe sur une même unité foncière.

Dans le secteur Ay uniquement, zone A et secteurs Aa et Ap exclus : 2. L'emprise au sol de l’ensemble des constructions d’une unité foncière ne doit pas excéder 15% de la surface totale de l’unité foncière.

Rubrique AL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

– Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

2. Formes des constructions – Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, …) ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

– Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s'insérer dans le milieu environnant et d'utiliser des formes et matériaux s'inspirant de l'architecture régionale.

– Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.

– Les constructions à destination de logement liées et nécessaires à l'exploitation agricole doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui être accolées. Dans ce cas, l'intégration au volume principal doit être recherchée et l'unité architecturale, préservée. La toiture peut être à un seul pan et la pente différente de celle des toitures existantes.

3. Toitures : – Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles du patrimoine traditionnel local ou des constructions environnantes. Cette règle ne s’applique pas aux piscines, vérandas et aux bâtiments d’activités liés à l’activité existante de stockage et de recyclage des déchets du secteur du BTP

– Les toits plats ou à une pente peuvent être autorisées si elles accompagnent la forme architecturale de la construction et qu'elles s'intègrent dans l'environnement.

– Dans le cas de travaux de rénovation, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique.

4. Couleurs et aspect des matériaux :

– Pour les constructions à destination d’habitation, Les tons des couvertures doivent s’harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales.

Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal ...).

Les annexes, vérandas et couvertures de piscines dérogent aux règles ci-dessus.

– Pour toutes les constructions, les couvertures en matériaux apparents brillants sont interdites.

Les toitures transparentes sont autorisées.

Les annexes, vérandas et couvertures de piscines dérogent aux règles ci-dessus.

– Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition doivent être enduits.

– Sont interdites : - les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc...,

- l’utilisation de matériaux apparents brillants (exemple : aspect inox, aspect acier) en façade sur rue.

– Dans le cas d’une réhabilitation, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

5. Clôtures :

En bordure des emprises publiques :

– Les clôtures doivent être constituées de grilles ou de grillages doublés ou non de haies vives. Leur hauteur est limitée à 3 mètres.

Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux piliers et portails.

– Les murs pleins sont interdits.

– La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

– Les clôtures d'aspect béton préfabriqué sont interdites.

– Lors de la création ou la réfection d’une clôture, il est conseillé d’implanter les portails et autres systèmes de fermeture en retrait de l'alignement de la voie, sous forme de « place de midi », selon le schéma ci-contre.

Zone A

– Lorsqu’elles sont implantées à moins de 5 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables.

– L’ensemble des dispositions précédentes ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.

Rubrique AL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non règlementé par la Plan Local d’Urbanisme

II-3-b- Aménagement paysager

1. Doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans l’environnement local :

– les constructions d'activité agricole, – les aires de stationnement.

2. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

3. Ces règles ne s'appliquent pas aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Rubrique AL 8Stationnement

Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

Article non règlementé par la Plan Local d’Urbanisme

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Tout terrain enclavé est inconstructible. 3. Les accès doivent présenter en tout point une largeur minimale de 4 mètres.

Rubrique AL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Aucune construction ou installation ne peut prendre accès sur la RD619.

5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

6. Ces règles ne s'appliquent pas aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Rubrique AL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

Eaux usées : L'assainissement de toute construction qui le requière doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur

Eaux pluviales : 1. L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

2. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, etc...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique.

3. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique doit être prévue sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AL comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE

Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R.181-43 du code de l'environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal, comme le permet l’article R.421-12 d du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes.

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.11141 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)

Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23.

H) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

I)

Servitudes liées aux ouvrages GRTgaz

Sont admis dans l’ensemble des zones, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. Des interdictions et des règles d’implantation sont associées aux servitudes d’implantation et de passages de canalisation (zone non aedificandi et non sylvandi) et d’utilité publique d’effets pour la maitrise de l’urbanisation. Ces interdictions et règles d’implantation sont détaillées dans les fiches d’informations présentes au sein de l’annexe 5A3 présentant la servitude I3 relative aux canalisations de transport de gaz.

De plus, il est rappelé l’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones concernées par les servitudes liées aux ouvrages de GRTgaz (art. R.555-30-1 – I issu du code de l’environnement, créé par décret n°2017-1557 du 10 Novembre 2017).

Enfin, il est rappelé qu’il s’applique la règlementation anti-endommagement dont le détail est disponible dans les fiches d’informations présentes au sein de l’annexe 5A3 présentant la servitude I3 relative aux canalisations de transport de gaz ou sur le site internet du Guichet Unique des réseaux devant être consulté pour toutes Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d’intention de Commencement de Travaux (DICT).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B, 3C et 3D du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.