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Le règlement de Payns, texte intégral

50 articles repris mot pour mot du document opposable 10282_PLU_20201210, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

4 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Département de l’AUBE

Commune de PAYNS

3A

PLAN LOCAL D’URBANISME

Règlement

Vu pour être annexé à la délibération du 10 Décembre 2020

approuvant la révision du

Plan Local d’Urbanisme

Cachet de la Mairie et signature du Maire :

Elaboration du POS approuvée le 24 Février 1984 Révision du POS par élaboration du PLU approuvée le 26 Mars 2009

Révision du PLU prescrite le 27 Septembre 2018

Dossier du PLU réalisé par :

PERSPECTIVES 2, rue de la Gare 10 150 CHARMONT s/B. Tél : 03.25.40.05.90. Mail : perspectives@perspectives-urba.com

SOMMAIRE

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................................... 2 ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ....................................................................... 2 ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS............................................................................................................................... 2 ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ........................................................................................ 5 ARTICLE 4 - DEROGATIONS AU PLU ............................................................................................................... 8 ARTICLE 5 - DEFINITIONS ............................................................................................................................... 9

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE ......................................................................10 ZONE UC ........................................................................................................................................................10 ZONE UY.........................................................................................................................................................19 ZONE UL.........................................................................................................................................................26

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLE AUX ZONES A URBANISER ..............................................................32 ZONE 1AUA ....................................................................................................................................................32

TITRE IV– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES .................................................................40 ZONE A...........................................................................................................................................................40

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES..............................................................50 ZONE N ..........................................................................................................................................................50

TITRE VI – ARTICLE L.151-19 ° DU CODE DE L’URBANISME ........................................................................61

TITRE VII – EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS...............................................................................................62

TITRE VIII - TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER ............................................................................................................................................................63

TITRE IX – ANNEXES .........................................................................................................................................64 Article L.111-19 du code de l’urbanisme....................................................................................................64 Article L.111-20 du code de l’urbanisme....................................................................................................64 Article L.111-21 du code de l’urbanisme....................................................................................................64 Listing des plantes invasives .......................................................................................................................65 Destinations et sous-destinations réglementaires .....................................................................................66

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement

Sommaire

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE

Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R.181-43 du code de l'environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal, comme le permet l’article R.421-12 d du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration

préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes.

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.11141 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)

Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23.

H) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

I)

Servitudes liées aux ouvrages GRTgaz

Sont admis dans l’ensemble des zones, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. Des interdictions et des règles d’implantation sont associées aux servitudes d’implantation et de passages de canalisation (zone non aedificandi et non sylvandi) et d’utilité publique d’effets pour la maitrise de l’urbanisation. Ces interdictions et règles d’implantation sont détaillées dans les fiches d’informations présentes au sein de l’annexe 5A3 présentant la servitude I3 relative aux canalisations de transport de gaz.

De plus, il est rappelé l’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones concernées par les servitudes liées aux ouvrages de GRTgaz (art. R.555-30-1 – I issu du code de l’environnement, créé par décret n°2017-1557 du 10 Novembre 2017).

Enfin, il est rappelé qu’il s’applique la règlementation anti-endommagement dont le détail est disponible dans les fiches d’informations présentes au sein de l’annexe 5A3 présentant la servitude I3 relative aux canalisations de transport de gaz ou sur le site internet du Guichet Unique des réseaux devant être consulté pour toutes Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d’intention de Commencement de Travaux (DICT).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B, 3C et 3D du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Sont autorisés les usages et affectations des sols suivants :

- Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont autorisées, sous réserve de n'entrainer pour le voisinage aucune incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

- Les dépôts s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.

- Les installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire.

3 Dans la zone jardin, telle qu'elle est délimitée sur le règlement graphique, sont uniquement autorisés les annexes, abris de jardins et piscines.

4 Dans l’espace de centralité, tel qu'il est délimité sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destinations et les constructions et installations à destination de commerce dans la limite de 300m² de surface de vente.

Zone UC

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

UC 3Implantation des constructions

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant jusqu’au point le plus haut de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.

1. La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres au point le plus haut. Cette disposition ne s‘applique pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

2. La hauteur des constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne peut excéder 15 mètres au point le plus haut.

3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au point le plus haut est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

1. Toutes les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un recul minimum de 5 mètres mesuré par rapport à l’alignement.

En outre, les constructions principales doivent être implantées à au moins 20 mètres de l’axe de la voie ferrée.

2. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

3. Ces règles ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire.

4. Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.

Zone UC

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

1. Toutes les constructions doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.

Toutefois, les constructions dont la hauteur n'excède pas 3 mètres {avec une tolérance de 2 mètres supplémentaires pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe ainsi que pour les éléments reconnus indispensables tels que les cheminées), peuvent être implantées en limite(s) séparative(s), sous réserve qu'elles ne jouxtent pas une construction existante située sur le terrain voisin et qu’elles en soient éloignées d'au moins 5 mètres. Cependant, deux constructions, annexes (garages, abris de jardin, etc…) peuvent être contigües.

Dans ce cas, la hauteur des constructions se mesure à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l’acrotère de terrasse.

2. De plus, toutes les constructions doivent être implantées à au moins 10 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

3. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

4. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

1. La distance séparant deux constructions non contiguës sur une même unité foncière doit être au moins égale à 4 mètres.

Toutefois, si les deux façades qui se font face ne sont pas percées d'ouvertures, cette distance peut être réduite à 2 mètres, à condition qu'il existe sur le terrain un passage d'au minimum 4 mètres d'emprise pour accéder au fond du terrain.

3. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, quel que soit la distance entre constructions, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité.

4. Il n'est pas fixé de règles pour les installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

5. Ces règles s'appliquent également aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R431-24 du code de l'urbanisme.

Zone UC

UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

1. L'emprise au sol de l’ensemble des constructions d’une unité foncière ne doit pas excéder 1/3 de la surface totale de l’unité foncière.

Cette emprise est portée à 60 % dans le cas de constructions à usage d'activités économiques et à 45 % dans le cas de constructions mixtes comportant de l'habitat et de l'activité.

2. Ces règles ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux travaux d'aménagement ou d'extensions sur les constructions existantes situées sur un terrain de moins de 800 m². Toutefois, l'emprise au sol de ces extensions est limitée à 240 m².

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

– Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

– Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens.

2. Formes des constructions : – Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, …) ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

– Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s'insérer dans le milieu environnant et d'utiliser des formes et matériaux s'inspirant de l'architecture régionale.

– Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.

3. Toitures : – Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles du patrimoine traditionnel local ou des constructions environnantes. Cette règle ne s’applique pas aux piscines, vérandas, aux annexes et extensions de constructions existantes.

– Les toits plats ou à une pente peuvent être autorisés s’ils accompagnent la forme architecturale de la construction et qu’ils s'intègrent dans l'environnement.

Zone UC

– Dans le cas de travaux de rénovation, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique.

4. Couleurs et aspect des matériaux :

– Les tons des couvertures doivent s’harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales.

Des tons de toiture différents de la construction principale sont autorisés pour les annexes et extensions de constructions existantes.

Les couvertures en chaume et en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s'applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal, etc...).

Les vérandas et couvertures de piscines dérogent aux règles ci-dessus.

– Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc...) doivent être enduits.

– Sont interdites : - les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc…,

- l’utilisation de matériaux apparents brillants (exemple : aspect inox, aspect acier) en façade sur rue.

– Dans le cas d’une réhabilitation, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

5. Clôtures :

En bordure des emprises publiques : – Les clôtures doivent être constituées : - soit d’un grillage reposant ou non sur un mur bahut, d’une hauteur maximum de 0,80 mètre, doublées ou non d’une haie vive. La hauteur totale ne peut excéder 2 mètres, - soit d’un mur, d’une hauteur maximum de 1,80 mètre, comportant des éléments architecturaux permettant de rompre la monotonie de l'ouvrage (ex : ouvertures, décrochements, éléments de verticalité, etc...). Ces murs doivent être couverts d'un couronnement (en tuiles ou autres matériaux).

Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux piliers et portails.

– Dans le cadre de réhabilitation ou de prolongement d’une clôture existante ne respectant pas cette hauteur maximale, la hauteur initiale pourra être respectée, sans en aggraver la nonconformité.

– La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

– Sont interdites : - les clôtures d'aspect béton préfabriqué, - les brises-vues (tels que bambous, cannisses , etc...).

Lors de la création ou la réfection d’une clôture, il est conseillé d’implanter les portails et autres systèmes de fermeture en retrait de l'alignement de la voie, sous forme de « place de midi », selon le schéma ci-contre.

Zone UC

Sur les limites séparatives : – Les clôtures pleines ou non, doivent avoir une hauteur maximum mesurée à partir du sol naturel de 2 mètres.

Dans tous les cas : – Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc...) doivent être enduits.

– Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc...).

– Lorsqu’elles sont implantées à moins de 5 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables.

– L’ensemble des dispositions précédentes ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

1. Au moins 30 % de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.

2. Dans la zone jardin, telle qu'elle est délimitée sur le règlement graphique, au moins 50 % de la surface identifiée doit être en espaces verts ou perméables.

II-3-b- Aménagement paysager

1. Doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain :

– les constructions d'activités, – les aires de stationnement.

2. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

UC 8Stationnement

Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

1. Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum, deux places de stationnement par logement, sur l’unité foncière.

Cette règle ne s’applique pas dans le cas où l’impossibilité technique est avérée.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation doivent présenter une largeur minimale d’emprise de 8 mètres.

3. Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées que lorsqu'il n'y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future.

Dans ce cas, les voies nouvelles en impasse, dont la longueur doit être inférieure à 80 mètres, doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de ramassage des ordures et aux véhicules de défense incendie de tourner.

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du se

6. Ces règles ne s'appliquent pas : – aux aménagements et extensions des constructions existantes, – aux constructions annexes (abris de jardin, …), – aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

2. Tout terrain enclavé est inconstructible.

3. Les accès doivent présenter en tout point une largeur minimale de 4 mètres.

Zone UC

4. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

5. Ces règles ne s'appliquent pas : – aux aménagements et extensions des constructions existantes, – aux constructions annexes (abris de jardin, …), – aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

2. En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requiert doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Eaux pluviales : 1. L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

2. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique.

3. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

4. Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.

5. En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

1. La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique doit être prévue sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitations agricole et forestière, - d’hébergement, - d’artisanat et commerce de détail, - de commerce de gros, - d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, - d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

2. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants :

- Aux abords des voies bruyantes, telles qu'elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions qui ne respectent pas les normes d'isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33) 1. Sont autorisés les changements de destinations et les constructions et installations à destination de logement s’ils sont nécessaires à a direction ou au gardiennage des activités autorisés.

2. Sont autorisés les usages et affectations des sols suivants :

- Les dépôts s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.

- Les installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire.

Zone UL

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

UL 3Implantation des constructions

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant jusqu’au point le plus haut de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.

UL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions à destination de logement ne peut excéder 10 mètres au point le plus haut.

2. La hauteur des constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne peut excéder 15 mètres au point le plus haut.

3. La hauteur des autres constructions et installations ne peut excéder 12 mètres au point le plus haut.

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

1. Toutes les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 4 mètres mesuré par rapport à l’alignement.

En outre, les constructions principales doivent être implantées à au moins 20 mètres de l’axe de la voie ferrée.

2. Ces règles ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme

UL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme

Zone UL

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

– Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

2. Toitures : – Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles du patrimoine traditionnel local ou des constructions environnantes. Cette règle ne s’applique pas aux piscines, vérandas.

– Les toits plats ou à une pente peuvent être autorisées si elles accompagnent la forme architecturale de la construction et qu'elles s'intègrent dans l'environnement.

3. Couleurs et aspect des matériaux :

– Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s'applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal, ...).

Les vérandas et couvertures de piscines dérogent aux règles ci-dessus.

– Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc...) doivent être enduits.

– Sont interdites : - Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc... ;

- L’utilisation de matériaux apparents brillants (exemple : aspect inox, aspect acier) en façade sur rue.

Zone UL

4. Clôtures :

– La hauteur des clôtures est limitée à 3 mètres. Cette règle de hauteur ne s'applique pas aux piliers et portails.

– Les murs pleins sont interdits. – La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à

proximité des carrefours. – Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger

une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc...). – Les murs pleins sont interdits à l'exception des murets techniques destinés à recevoir les boitiers

EDF, boites aux lettres et autres. – Les clôtures d'aspect béton préfabriqué sont interdites. – Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques

creuses, etc, ...) doivent être enduits. – L’ensemble des dispositions précédentes ne s’applique pas aux constructions et installations

nécessaires à l’activité ferroviaire.

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme

II-3-b- Aménagement paysager

1. Les constructions et les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans l’environnement.

2. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

3 Ces règles ne s'appliquent pas aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

UL 8Stationnement

Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

1. Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum, deux places de stationnement par logement, sur l’unité foncière.

Zone UL

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)

1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public

1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Tout terrain enclavé est inconstructible. 3. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres.

4. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

2. En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Zone UL

UL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requière doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Eaux pluviales : 1. L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

2. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique.

3. Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.

4. En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique doit être prévue sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitations agricole et forestière, - d’hébergement, - de commerce, - d’établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale, - de salles d’art et de spectacles, - d’équipements sportifs, - d’autres équipements recevant du public.

2. Sont interdits aux abords des voies bruyantes, telles qu'elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions qui ne respectent pas les normes d'isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33) 1. Sont autorisés les changements de destinations et les constructions et installations à destination de logement s’ils sont nécessaires à la direction ou au gardiennage des activités autorisées.

2. Sont autorisés les usages et affectations des sols suivants :

- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

- Les installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire.

Zone UY

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

UY 3Implantation des constructions

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant jusqu’au point le plus haut de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.

1. La distance séparant deux constructions non contiguës sur une même unité foncière doit être au moins égale à 4 mètres.

Toutefois, si les deux façades qui se font face ne sont pas percées d'ouvertures, cette distance peut être réduite à 2 mètres.

2. Lorsqu’elles ne sont pas incorporées à la construction principale, les constructions à destination de logement, de bureaux et les annexes destinées au personnel, doivent en être éloignées d'au moins 6 mètres.

3. Il n'est pas fixé de règles pour les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

4. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

5. Ces règles s'appliquent également aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R431-24 du code de l'urbanisme.

Zone UY

UY 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions à destination de logement ne peut excéder 10 mètres au point le plus haut.

2. La hauteur des constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne peut excéder 15 mètres au point le plus haut.

3. La hauteur des autres constructions et installations ne peut excéder 18 mètres au point le plus haut.

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

1. Les constructions à destination de commerces et activités de services et d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires à l’exception des bureaux doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres mesuré par rapport à l’alignement.

2. Les constructions à destination de logement et de bureau doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres mesuré par rapport à l’alignement.

3. Toutes les constructions doivent être implantées à au moins 20 mètres de l’axe de la voie ferrée.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux constructions raccordées à une voie ferrée.

4. Ces règles ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire.

5. Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.

Zone UY

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

1. Toutes les constructions doivent être implantées : - à au moins 5 mètres des limites séparatives, - en limite séparative moyennant des mesures indispensables pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu, etc...).

Toutefois, lorsque la zone UY est limitrophe d'une zone d'habitation, les constructions en limites séparatives ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 4 mètres (avec une tolérance de 2 mètres supplémentaires pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe ainsi que pour les éléments reconnus indispensables tels que les cheminées).

Dans ce cas, la hauteur des constructions se mesure à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l’acrotère de terrasse.

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2. De plus, pour les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont la hauteur totale hors tout mesurée à partir du sol naturel dépasse 4 mètres, doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de l’installation.

3. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire.

4. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

UY 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

1. L'emprise au sol de l’ensemble des constructions d’une unité foncière ne doit pas excéder 60% de la surface totale de l’unité foncière.

UY 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

– Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

– Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, …) ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

2. Couleurs et aspect des matériaux : – Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s'applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

– Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition doivent être enduits.

– Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc…, sont interdites.

3. Clôtures : – Les clôtures doivent être constituées de grilles, de grillages ou d'éléments en bois ou en plastique, reposant ou non sur un mur bahut d'une hauteur maximum de 0,80 mètre et peuvent être doublés de haies vives. Leur hauteur est limitée à 3 mètres. Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux piliers et portails.

– La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

– Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc...).

– Lors de la création ou la réfection d’une clôture, il est conseillé d’implanter les portails et autres systèmes de fermeture en retrait de l'alignement de la voie, sous forme de « place de midi », selon le schéma ci-contre.

Zone UY

– Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition doivent être enduits.

– L’ensemble des dispositions précédentes ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.

UY 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

1. Au moins 20% de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.

II-3-b- Aménagement paysager

1. Au moins 10 % de la superficie du terrain d'assiette doit être aménagé en espaces verts. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.

2. Doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain :

– les constructions d'activités, – les aires de stationnement.

3. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

4. Les plantations à réaliser, telles qu’elles sont délimitées sur le règlement graphique, doivent être composées de trois lignes plantées d’arbres.

5 Ces règles ne s'appliquent pas aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

UY 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme

Zone UY

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)

1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation doivent présenter une largeur minimale d’emprise de 10 mètres.

3. Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées que lorsqu'il n'y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future.

UY 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du se

5. Ces règles ne s'appliquent pas : – aux aménagements et extensions des constructions existantes, – aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public

1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Tout terrain enclavé est inconstructible. 3. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 5 mètres.

4. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Zone UY

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

2. En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

UY 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requière doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Eaux pluviales : 1. L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

2. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique.

3. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

4. Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.

5. En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

1. La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique doit être prévue sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Zone AL

Ce que la zone AL autorise, en clair

AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation forestière, - de commerce sauf cas visé à l’article I-2, - d’entrepôt,

2. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants : - Aux abords des voies bruyantes, telles qu'elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions qui ne respectent pas les normes d'isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.

- Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et qui sont soumises à autorisation.

- Toute activité présentant des nuisances sonores, olfactives et de poussières incompatibles avec la vocation principale résidentielle de la zone.

- Les parcs résidentiels de loisirs et le stationnement des camping-cars.

- Les constructions à usage d'habitation ou d'activités situées en troisième rang par rapport à la voirie, à l'exception de l'aménagement des constructions existantes et des annexes (voir schéma ci-contre).

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - de restauration, - de commerce de gros, - d’hébergement hôtelier et touristique, - de cinéma, - d’industrie, - d’entrepôt, - de centre de congrès et d’exposition.

2. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants : - Aux abords des voies bruyantes, telles qu'elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions qui ne respectent pas les normes d'isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.

- Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et qui sont soumises à autorisation.

- Les constructions à usage d'habitation ou d'activités situées en troisième rang par rapport à la voirie, à l'exception de l'aménagement des constructions existantes et des annexes (voir schéma ci-contre).

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Dans la zone A, secteur Aa compris et secteurs Ay et Ap exclus : 1. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation forestière, - d’habitation, sauf celles visées à l’article I-2, - de commerce et activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics sauf celles visées à l’article I-2, - d’autres activités de secteurs secondaire ou tertiaire.

2. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants : - Aux abords de la canalisation de transport de gaz, telle que repérée sur le plan des servitudes d'utilité publique, les occupations et utilisations du sol qui ne respectent pas la règlementation en vigueur sont interdites (voir le document « 5A2 Liste des Servitudes d'Utilité Publique du P.L.U. - « Servitudes relatives aux canalisations de gaz »).

- Aux abords des voies bruyantes, telles qu'elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions qui ne respectent pas les normes d'isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.

- Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toutes les occupations ou utilisations du sol susceptibles de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace sont interdits.

Dans le secteur Ap uniquement, zone A et secteurs Aa et Ay exclus : 3. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation agricole et forestière, - d’habitation, sauf celles visées à l’article I-2, - de commerce et activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics, sauf celles visées à l’article I-2 , - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires.

Dans le secteur Ay uniquement, zone A et secteurs Aa et Ap exclus : 4. Sont interdits tous changements de destinations et les constructions et installations sauf celles visées à l’article I-2.

Dans toute la zone A, tous secteurs compris : 5. Est interdit, la création de nouveaux parcs éolien, sauf s’ils constituent l’extension d’un parc existant.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone A, secteur Aa compris et secteurs Ap et Ay exclus : 1. Sont autorisées les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaire à l’activité agricole.

Toutefois, les activités agricoles qui engendrent des nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de zones voisines d'habitat ou d'urbanisation future destinées à l’habitat doivent être situées à plus de 500 mètres des dites zones.

2. Sont autorisés : - la construction d’une annexe et d’une extension d’une surface de 30m² maximum chacune uniquement pour les constructions existantes à destination de logements sur une même unité foncière, - les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

3. Sont autorisés les usages et affectations des sols nécessaires à la mise en valeur du site archéologique de l’ancienne commanderie des Templiers.

Dans le secteur Ay uniquement, zone A et secteurs Aa et Ap exclus : Sont autorisés les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité de stockage et de recyclage des déchets du secteur du BTP.

Dans le secteur Ap uniquement, zone A et secteurs Aa et Ay exclus : Sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

AL 3Implantation des constructions

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant jusqu’au point le plus haut de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.

1. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au faîtage ou au point le plus haut est supérieure aux règles définies ci-dessous, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Dans la zone A uniquement, tous secteurs exclus : 1. Les constructions à destination agricole doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres mesuré par rapport à l’alignement et par rapport à tout chemin d’exploitation agricole.

2. En outre, toutes les constructions doivent être implantées à au moins 20 mètres de l’axe de la voie ferrée.

Dans le secteur Aa uniquement, zone A et secteurs Ap et Ay exclus : 3. Les constructions à destination agricole doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres mesuré par rapport à l’alignement de la RD165. Il n’est fixé aucune règle d’implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques.

Dans la zone A, secteur Aa compris et secteurs Ap et Ay exclus : 4. Les constructions à destination de logements et leurs annexes doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres mesuré par rapport à l’alignement.

Dans le secteur Ay uniquement, zone A et secteurs Aa et Ap exclus : 5. Les constructions et installations peuvent être implantées en limite de l’alignement des voies.

6. En outre, toutes les constructions doivent être implantées à au moins 75 mètres de l’axe de la RD619.

Dans la zone A, tous secteurs compris : 7. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

8. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire et d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Dans la zone A, secteur Ay compris et secteurs Ap et Aa exclus : 1. Toutes les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 4 mètres des limites séparatives.

Dans la zone A, tous secteurs compris : 2. Toutes les constructions doivent être implantées à au moins 10 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

3. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

4. Ces règles ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

1. La distance entre une construction à vocation agricole et une construction à vocation d’habitation doit être au moins égale à 4 mètres.

2. Les extensions et annexes des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, quelques soit la distance entre constructions, sous réserve de ne pas aggraver la nonconformité.

3. Il n'est pas fixé de règles : - entre deux constructions annexes, - pour les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

AL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions à destination agricole ne peut excéder 18 mètres au point le plus haut.

3. La hauteur des constructions à destination de logement ne peut excéder 10 mètres au point le plus haut.

4. Dans le secteur Ay uniquement, les constructions et installations ne peuvent pas excéder 8 mètres au point le plus haut.

5. La hauteur des annexes aux constructions existantes ne peut excéder 6 mètres au point le plus haut.

6. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

AL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

Dans la zone A, secteur Aa compris et secteurs Ap et Ay exclus : 1. L’emprise au sol des extensions et annexes des constructions principales à destination d’habitat est limitée à une surface de 30 m² maximum par extension et par annexe sur une même unité foncière.

Dans le secteur Ay uniquement, zone A et secteurs Aa et Ap exclus : 2. L'emprise au sol de l’ensemble des constructions d’une unité foncière ne doit pas excéder 15% de la surface totale de l’unité foncière.

AL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

– Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

2. Formes des constructions – Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, …) ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

– Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s'insérer dans le milieu environnant et d'utiliser des formes et matériaux s'inspirant de l'architecture régionale.

– Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.

– Les constructions à destination de logement liées et nécessaires à l'exploitation agricole doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui être accolées. Dans ce cas, l'intégration au volume principal doit être recherchée et l'unité architecturale, préservée. La toiture peut être à un seul pan et la pente différente de celle des toitures existantes.

3. Toitures : – Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles du patrimoine traditionnel local ou des constructions environnantes. Cette règle ne s’applique pas aux piscines, vérandas et aux bâtiments d’activités liés à l’activité existante de stockage et de recyclage des déchets du secteur du BTP

– Les toits plats ou à une pente peuvent être autorisées si elles accompagnent la forme architecturale de la construction et qu'elles s'intègrent dans l'environnement.

– Dans le cas de travaux de rénovation, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique.

4. Couleurs et aspect des matériaux :

– Pour les constructions à destination d’habitation, Les tons des couvertures doivent s’harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales.

Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal ...).

Les annexes, vérandas et couvertures de piscines dérogent aux règles ci-dessus.

– Pour toutes les constructions, les couvertures en matériaux apparents brillants sont interdites.

Les toitures transparentes sont autorisées.

Les annexes, vérandas et couvertures de piscines dérogent aux règles ci-dessus.

– Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition doivent être enduits.

– Sont interdites : - les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc...,

- l’utilisation de matériaux apparents brillants (exemple : aspect inox, aspect acier) en façade sur rue.

– Dans le cas d’une réhabilitation, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

5. Clôtures :

En bordure des emprises publiques :

– Les clôtures doivent être constituées de grilles ou de grillages doublés ou non de haies vives. Leur hauteur est limitée à 3 mètres.

Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux piliers et portails.

– Les murs pleins sont interdits.

– La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

– Les clôtures d'aspect béton préfabriqué sont interdites.

– Lors de la création ou la réfection d’une clôture, il est conseillé d’implanter les portails et autres systèmes de fermeture en retrait de l'alignement de la voie, sous forme de « place de midi », selon le schéma ci-contre.

Zone A

– Lorsqu’elles sont implantées à moins de 5 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables.

– L’ensemble des dispositions précédentes ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.

AL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non règlementé par la Plan Local d’Urbanisme

II-3-b- Aménagement paysager

1. Doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans l’environnement local :

– les constructions d'activité agricole, – les aires de stationnement.

2. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

3. Ces règles ne s'appliquent pas aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

AL 8Stationnement

Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

Article non règlementé par la Plan Local d’Urbanisme

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Tout terrain enclavé est inconstructible. 3. Les accès doivent présenter en tout point une largeur minimale de 4 mètres.

AL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Aucune construction ou installation ne peut prendre accès sur la RD619.

5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

6. Ces règles ne s'appliquent pas aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

AL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

Eaux usées : L'assainissement de toute construction qui le requière doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur

Eaux pluviales : 1. L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

2. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, etc...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique.

3. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique doit être prévue sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Zone 1AUA

Ce que la zone 1AUA autorise, en clair

1AUA 3Implantation des constructions

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant jusqu’au point le plus haut de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.

1. La hauteur des constructions principales ne peut excéder 10 mètres au point le plus haut. Cette disposition ne s‘applique pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

2. La hauteur des constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne peut excéder 15 mètres au point le plus haut.

Zone 1AUA

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

1. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres mesuré par rapport à l’alignement. En outre, les constructions principales doivent être implantées à au moins 20 mètres de l’axe de la voie ferrée.

2. Ces règles ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

1. Toutes les constructions doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.

Toutefois, les constructions dont la hauteur n'excède pas 3 mètres (avec une tolérance de 2 mètres supplémentaires pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe ainsi que pour les éléments reconnus indispensables tels que les cheminées), peuvent être implantées en limite(s) séparative(s), sous réserve qu'elles ne jouxtent pas une construction existante située sur le terrain voisin et qu’elles en soient éloignées d'au moins 5 mètres. Cependant, deux constructions, annexes (garages, abris de jardin, etc…) peuvent être contigües.

Dans ce cas, la hauteur des constructions se mesure à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l’acrotère de terrasse.

2. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

1. La distance séparant deux constructions non contiguës sur une même unité foncière doit être au moins égale à 4 mètres.

2. Il n'est pas fixé de règles pour les installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

3. Ces règles s'appliquent également aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R.431-24 du code de l'urbanisme.

Zone 1AUA

1AUA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

1. L'emprise au sol de l’ensemble des constructions d’une unité foncière ne doit pas excéder 1/3 de la surface totale de l’unité foncière.

2. Cette règle ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

1AUA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

– Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

2. Formes des constructions – Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, …) ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

– Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s'insérer dans le milieu environnant et d'utiliser des formes et matériaux s'inspirant de l'architecture régionale.

– Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.

3. Toitures : – Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles du patrimoine traditionnel local ou des constructions environnantes. Cette règle ne s’applique pas aux piscines, vérandas.

– Les toits plats ou à une pente peuvent être autorisés s’ils accompagnent la forme architecturale de la construction et qu’ils s'intègrent dans l'environnement.

Zone 1AUA

4. Couleurs et aspect des matériaux :

– Les tons des couvertures doivent s’harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales.

Les couvertures en chaume et en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s'applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal, etc...).

Les vérandas et couvertures de piscines dérogent aux règles ci-dessus.

– Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc...) doivent être enduits.

– Sont interdites : - les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc…, - l’utilisation de matériaux apparents brillants (exemple : aspect inox, aspect acier) en façade sur rue.

5. Clôtures :

En bordure des emprises publiques :

– Les clôtures doivent être constituées : - soit d’un grillage reposant ou non sur un mur bahut, d’une hauteur maximum de 0,80 mètre, doublées ou non d’une haie vive. La hauteur totale ne peut excéder 2 mètres, - soit d’un mur, d’une hauteur maximum de 1,80 mètre, comportant des éléments architecturaux permettant de rompre la monotonie de l'ouvrage (ex : ouvertures, décrochements, éléments de verticalité, ... ). Ces murs doivent être couverts d'un couronnement (en tuiles ou autres matériaux).

Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux piliers et portails.

– La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

– Sont interdites : - les clôtures d'aspect béton préfabriqué, - les brises-vues (tels que bambous, cannisses, etc...).

– Lors de la création ou la réfection d’une clôture, il est conseillé d’implanter les portails et autres systèmes de fermeture en retrait de l'alignement de la voie, sous forme de « place de midi », selon le schéma ci-contre.

Zone 1AUA

Sur les limites séparatives : – Les clôtures pleines ou non, doivent avoir une hauteur maximum mesurée à partir du sol naturel de 2 mètres.

Dans tous les cas : – Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc...) doivent être enduits.

– Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc...).

1AUA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

1. Au moins 30% de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.

II-3-b- Aménagement paysager

1. Au moins 10 % de la superficie du terrain d'assiette doit être aménagé en espaces verts. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.

Dans le cas de terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R431-24 du code de l'urbanisme, la règle ci-dessus s’applique à chacun des lots du lotissement.

2. Doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain :

– les constructions d'activités, – les aires de stationnement.

3. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

4. Des plantations et des espaces verts doivent être réalisés conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Zone 1AUA

1AUA 8Stationnement

Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum, deux places de stationnement par logement, sur l’unité foncière.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation doivent présenter une largeur minimale d’emprise de 8 mètres.

4. Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées que lorsqu'il n'y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future.

Dans ce cas, les voies nouvelles en impasse, dont la longueur doit être inférieure à 80 mètres, doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de ramassage des ordures et aux véhicules de défense incendie de tourner.

1AUA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du se

6. Ces règles ne s'appliquent pas : – aux constructions annexes (abris de jardin, …), – aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

2. Tout terrain enclavé est inconstructible.

3. Les accès doivent présenter en tout point une largeur minimale de 4 mètres.

4. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

5. Ces règles ne s'appliquent pas :

Zone 1AUA

– aux constructions annexes (abris de jardin, …), – aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

2. En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

1AUA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

Eaux usées : L'assainissement de toute construction qui le requière doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur

Eaux pluviales : 1. L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

2. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, etc...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique.

3. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

4. Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.

5. En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

1. La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique doit être prévue sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

TITRE IV– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

ZONE A

La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Dans la zone N uniquement, secteurs Np, Nl, Nh et Nt exclus : 1. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation agricole, - d’habitation, - de commerce et activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics sauf celles visées à l’article I-2 , - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires.

Dans les secteurs Np et Nl, zone N et secteurs Nh et Nt exclus : 2. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation agricole et forestière, - d’habitation, - de commerce et activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics, sauf celles visées à l’article I-2, - d’autres activités de secteurs secondaire ou tertiaire.

Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Np, Nl, Nt exclus : 3. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation forestière, - d’hébergement, - de restauration, - de commerce sauf cas visé à l’article I-2, - d’hébergement hôtelier et touristique, - de cinéma, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics sauf celles visées à l’article I-2 , - d’entrepôt, - de bureau, - de centre de congrès et d’exposition.

Dans le secteur Nt uniquement, zone N et secteurs Np, Nh et Nl exclus : 4. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation agricole et forestière, - d’habitation, sauf celles visées à l’article I-2, - de commerce et activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics, sauf celles visées à l’article I-2 , - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires.

Dans toute la zone N, tous secteurs compris : 5. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants :

- dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toutes les occupations ou utilisations du sol susceptibles de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace sont interdits,

- aux abords des voies bruyantes, telles qu'elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions qui ne respectent pas les normes d'isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur,

- la création de nouveaux parcs éolien.

Zone N

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone N uniquement, secteurs Np, Nl, Nh et Nt exclus : 1. Sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

2. Sont autorisés les abris pour animaux de moins de 40 mètres carrés d’emprise au sol, dans la limite d'un abri par unité foncière, et à condition qu'ils soient situés à au moins 50 mètres des constructions d’habitation.

Dans le secteur Np uniquement, zone N et secteurs Nl, Nh et Nt exclus : 3. Sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

4. Sont autorisés les constructions et installations liés à l'exercice d'activités hydrauliques.

Dans le secteur Nl uniquement, zone N et secteurs Np, Nh et Nt exclus : 5. Sont autorisés :

- les abris de loisirs sur les parcelles supportant un plan d’eau, - les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Np, Nl et Nt exclus : 6. Sont autorisés les constructions et installations à destination :

- d’exploitation agricole s’ils sont liés à une exploitation existante et dans la limite du terrain d’assiette de l’exploitation,

- de logement, uniquement pour des extensions et annexes de logements existants, - de locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

7. Sont autorisés, à conditions qu'elles soient situées le long de la RD619 et qu'il ne s'agisse pas d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation :

- les constructions et installations à destination : - d’artisanat - d’activité où s’effectue l’accueil d’une clientèle, - d’industrie.

- les extensions des constructions à destination de commerce dans la limite d’une augmentation maximum de 10% de la surface de vente actuelle,

Dans le secteur Nt uniquement, zone N et secteurs Np, Nh et Nl exclus : 8. Sont autorisés les constructions et installations et les changements de destination suivants :

- les habitations si elles sont nécessaires au gardiennage du site archéologique, - les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, - les salles d’art et de spectacles.

Dans le secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol conformément à l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme et telle qu'il est délimité sur le règlement graphique : 9. Sont autorisés les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sol ou du sous-sol.

Zone N

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

N 3Implantation des constructions

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant jusqu’au point le plus haut de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.

Dans la zone N uniquement, secteurs Np, Nl, Nh et Nt exclus : 1. La hauteur des abris pour animaux ne peut excéder 4 mètres au point le plus haut.

Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Np, Nl et Nt exclus : 2. La hauteur des constructions à destination agricole ne peut excéder 18 mètres au point le plus haut.

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Dans la zone N, secteurs Np et Nl compris et secteurs Nh et Nt exclus : 1. Toutes les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres mesuré par rapport à l’alignement.

2. En outre, toutes les constructions doivent être implantées à au moins 20 mètres de l’axe de la voie ferrée.

Dans les secteurs Nh et Nt, zone N et secteurs Np et Nl exclus : 3. Les constructions principales doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres mesuré par rapport à l’alignement.

4. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

Dans toute la zone N, tous secteurs compris : 5. Ces règles ne s’appliquent pas :

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, - aux constructions et installations nécessaires à l’activité hydraulique.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Dans la zone N, secteurs Np et Nl compris et secteurs Nh et Nt exclus : 1. Toutes les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 4 mètres des limites séparatives.

2. Toutes les constructions doivent être implantées à au moins 10 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Np, Nl et Nt exclus : 3. Toutes les constructions doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.

Toutefois, les constructions dont la hauteur n'excède pas 3 mètres {avec une tolérance de 2 mètres supplémentaires pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe ainsi que pour les éléments reconnus indispensables tels que les cheminées), peuvent être implantées en limite(s) séparative(s), sous réserve qu'elles ne jouxtent pas une construction existante située sur le terrain voisin et qu’elles en soient éloignées d'au moins 5 mètres. Cependant, deux constructions, annexes (garages, abris de jardin, etc…) peuvent être contigües.

Zone N

Dans ce cas, la hauteur des constructions se mesure à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l’acrotère de terrasse.

4. Toutes les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

5. De plus, pour les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont la hauteur totale hors tout mesurée à partir du sol naturel dépasse 4 mètres, doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de l’installation.

Dans la zone N, tous secteurs compris :

6. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

7. Ces règles ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux activités ferroviaire et hydraulique.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Np, Nl et Nt exclus : 1. La distance séparant les façades de deux constructions principales sur une même unité foncière doit être au moins égale à 4 mètres.

Toutefois, si les deux façades qui se font face ne sont pas percées d'ouvertures, cette distance peut être réduite à 2 mètres, à condition qu'il existe sur le terrain un passage d'au minimum 4 mètres d'emprise pour accéder au fond du terrain.

2. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, quelques soit la distance entre constructions, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité.

3. Il n'est pas fixé de règles pour les installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Zone N

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions à destination de logement ne peut excéder 10 mètres au point le plus haut.

4. La hauteur maximale des constructions à destination d’artisanat et commerce de détail, d’activité où s’effectue l’accueil d’une clientèle et d’industrie ne peut excéder 15 mètres au point le plus haut.

5. La hauteur maximale des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ne peut excéder 15 mètres au point le plus haut.

Dans la zone N, secteurs Np et Nl compris et secteurs Nh et Nt exclus : 6. La hauteur maximale des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ne peut excéder 18 mètres au point le plus haut.

7. La hauteur des constructions nécessaires aux activités hydraulique, ne peut excéder 8 mètres au point le plus haut.

Dans le secteur Nl uniquement, zone N et secteurs Np, Nh et Nt exclus : 8. La hauteur des abris de loisirs ne peut excéder 6 mètres au point le plus haut.

Dans le secteur Nt uniquement, zone N et secteurs Np, Nh et Nl exclus : 9. La hauteur des constructions à destination de logement et des salles d’art et de spectacles ne peut excéder 10 mètres au point le plus haut.

10. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Zone N

Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux piliers et portails.

Zone N

– Dans le cadre de réhabilitation ou de prolongement d’une clôture existante ne respectant pas cette hauteur maximale, la hauteur initiale pourra être respectée, sans en aggraver la nonconformité.

– La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

– Sont interdits : - les brises-vues (tels que bambous, cannisses ,... ), - les clôtures d'aspect béton préfabriqué.

– Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition doivent être enduits.

– Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc...).

– Lorsqu’elles sont implantées à moins de 5 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables.

– L’ensemble des dispositions précédentes ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

Dans la zone N uniquement, secteurs Np, Nl, Nh et Nt exclus : 1. L'emprise au sol des abris pour animaux doit être inférieure ou égale à 40 m².

Dans le secteur Nl uniquement, zone N et secteurs Np, Nh et Nt exclus : 2. L'emprise au sol totale des constructions doit être inférieure ou égale à 50 m² par plan d’eau.

Dans le secteur Nh et Nt, zone N et secteurs Np et Nl exclus : 3. L'emprise au sol de l’ensemble des constructions d’une unité foncière ne doit pas excéder 30% de la surface totale de l’unité foncière.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

– Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

– Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens.

– Dans le secteur Nt uniquement, zone N et secteurs Np, Nh et Nl exclus, les constructions et installations pourront déroger aux dispositions suivantes.

2. Formes des constructions : – Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, …) ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

– Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s'insérer dans le milieu environnant et d'utiliser des formes et matériaux s'inspirant de l'architecture régionale.

Zone N

3. Toitures : – Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles du patrimoine traditionnel local ou des constructions environnantes. Cette règle ne s’applique pas aux piscines, vérandas.

– Les toits plats ou à une pente peuvent être autorisées si elles accompagnent la forme architecturale de la construction et qu'elles s'intègrent dans l'environnement.

– Dans le cas de travaux de rénovation, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique.

4. Couleurs et aspect des matériaux : Pour les constructions et installations à destination de logement et leurs annexes :

– Les tons des couvertures doivent s’harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales.

Les couvertures en chaume et en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s'applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal, etc...).

Les vérandas et couvertures de piscines dérogent aux règles ci-dessus.

– L’utilisation de matériaux apparents brillants (exemple : aspect inox, aspect acier) en façade sur rue sont interdites.

Pour toutes les constructions et installations : – Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition doivent être enduits.

– Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc..., sont interdites.

– Dans le cas d’une réhabilitation, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

5. Clôtures : – Les clôtures doivent être constituées de grilles ou de grillages doublés ou non de haies vives.

Les murs pleins et murs bahut sont interdits.

– La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 mètres.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non règlementé par la Plan Local d’Urbanisme

II-3-b- Aménagement paysager

1. Doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans l’environnement local :

– les constructions d'activités, – les aires de stationnement.

2. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

Zone N

Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par un quadrillage. Aux documents graphiques sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :

Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme, en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.

Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.

N 8Stationnement

Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Tout terrain enclavé est inconstructible. 3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

4. Ces règles ne s'appliquent pas aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Zone N

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requière doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Eaux pluviales : 1. L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

2. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique doit être prévue sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Payns fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.