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Edifiable

Zone UH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Cas particulier clôtures implantées en limite séparative ou sur rue pour les terrains en pente dont la différence d’altitude avec le terrain mitoyen ou la voie publique excède 1 m sur la limite, et jouant ainsi le rôle de mur de soutènement : la hauteur maximum des clôtures est fixée à 2,50 m mesurée à partir du terrain le plus bas.
Combien d'espaces verts ?
Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite de propriété voisine est de 2 mètres.
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UH, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 rubriques, avec une recherche
Rubrique UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UH - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :

- Les affouillements et exhaussements des sols non nécessaires à l’acte de construire - Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules épaves - Les constructions à destination d’entrepôts - Les constructions à destination industrielle - Les constructions à destination d’artisan at - Les constructions à destination de commerce - La création de terrain de camping ou de parc résidentiel de loisirs - L’aménagement de parcs d’attraction - La création d’aire de dépôt de véhicule, garage collectif de caravanes ou résidences mobiles de loisirs - L’installation de caravanes habitées pendant plus de trois mois par an

ARTICLE 2 UH - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Il n’est pas fixé de règle.

Rubrique UH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UH - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies ou emprises publiques, la marge minimum de retrait est fixée à 6 mètres. Toutefois, pour les parcelles ayant plusieurs limites jouxtant une voie ou emprise publique (parcelles d’angle notamment) la marge de 6 mètres devra être respectée par rapport à la voie la plus large, par rapport à la ou aux voies les moins larges, la marge de retrait est fixée à 2,50 mètres. Toutefois, les extensions pourront être réalisées en continuité d’alignement avec le bâtiment existant.

Les annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait avec une distance minimum de 1 mètre.

ZONE UH : QUARTIER RESIDENTIEL

ARTICLE 7 UH - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1- Règle générale Sur une bande d’une profondeur maximale de 25 mètres à partir de l’alignement sur rue, les constructions peuvent être implantées sur l’une des limites séparatives ou en retrait.

En cas d’implantation en retrait de la limite séparative, la marge de retrait doit être au moins égale à 8 mètres. Le retrait est porté à 2,50 mètres si la construction ne présente pas de vue.

Au-delà d’une bande d’une profondeur de 25 mètres à partir de l’alignement sur rue, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La marge de retrait doit être au moins égale à 8 mètres. Le retrait est porté à 2,50 mètres si la construction ne présente pas de vue.

7.2- Règle particulière : les constructions annexes Les annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait avec une distance minimum de 1 mètre. Les annexes de plus de 10 m² doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un minimum de 2,50 mètres.

ARTICLE 8 UH - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière devront respecter les distances de retrait minimum suivantes :

- la distance entre deux constructions doit être au moins égale à la hauteur de la façade (mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère) la plus haute avec un minimum de 8 mètres,

ZONE UH : QUARTIER RESIDENTIEL

- si aucune des façades implantées en vis-à-vis ne comprend d’ouverture créant des vues, la distance entre deux constructions est ramenée à la moitié de la hauteur de la façade (mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère) la plus haute avec un minimum de 4 mètres.

Toutefois, il n’est pas fixé de règle si l'une des deux constructions ou parties de construction est une annexe.

Rubrique UH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UH - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1- Règle générale La hauteur maximale des constructions est fixée à 5,5 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage, ce qui correspond à R+1 + combles aménagés.

10.2- Règle particulière : les constructions annexes La hauteur totale des bâtiments annexes tels que garages et dépendances non contigus au bâtiment principal ne peut excéder 5,50 mètres.

ZONE UH : QUARTIER RESIDENTIEL

Rubrique UH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UH - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 35 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximale par bâtiment ne pourra pas excéder 200 m².

Rubrique UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UH - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DESTINEES A ASSURER LA PROTECTION

11.1 - Principes généraux

Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène ni à la bonne tenue du village, ni à l'harmonie des paysages. L'affectation à usage exclusif de dépôt de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage est interdite.

▪ Les murs : Les différents murs d'une construction doivent présenter un aspect de qualité convenable et donner des garanties de bonne conservation. Les couleurs de façade devront être en harmonie avec les constructions proches. Sont interdits : - l’utilisation de couleurs vives, trop claires ou trop foncées en façade. - les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses pierres... ainsi que les incrustations ponctuelles de pierres apparentes dans les murs enduits, les décors de façade surabondants, les matériaux de type écaille, les associations de matériaux hétéroclites - l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’aspect de carreaux de plâtre, agglomères, parpaings, béton, enduit ciment gris... Les revêtements extérieurs en clins de bois sont autorisés.

Les façades devront être animées en jouant sur des éléments de modénature et de marquage tels que les bandeaux, les corniches et les encadrements de fenêtres.

▪ Les percements en façade : Les fenêtres ou baies seront étudiées avec soin tant dans leur composition que dans leur forme.

▪ Les toitures : Les toitures seront à pentes avec un degré de pente compris entre 35° et 45°. Les toitures des extensions, vérandas et constructions annexes ne sont pas assujettis à cette règle. Les toitures terrasses sont interdites. Dans les tuiles contemporaines, les couleurs brun foncé comme le rouge trop vif et le flammé trop marqué sont interdites. La disposition des châssis de toit sur la surface de la toiture doit être ordonnée par rapport à la composition générale de la façade. Ils doivent être placés de préférence dans l’axe des ouvertures des niveaux inférieurs ou des trumeaux.

▪ Les annexes : devront s'harmoniser par leurs volumes et leurs couleurs avec la construction principale (murs, toitures et couvertures, percements).

11.2 Travaux sur les constructions existantes : réhabilitation - modifications - extensions

En cas d'extension et/ou de réhabilitation, celles-ci devront, soit être harmonisées avec le bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, soit présenter une facture moderne de qualité.

ZONE UH : QUARTIER RESIDENTIEL

Lorsqu'un mur est mis totalement ou partiellement à découvert par suite de travaux de démolition, les parties de ce mur laissées visibles doivent être ravalées et harmonisées avec les façades voisines ou adjacentes.

11.3 Les clôtures : Le plus grand soin devra être apporté quant au choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s'harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel s'insère la propriété.

Les clôtures devront respecter les hauteurs des clôtures voisines si celles-ci présentent un intérêt architectural. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètre.

Les clôtures sur rue seront constituées :

• soit d'un mur plein en pierre ou enduit dans les teintes de la construction principale

• d’un mur bahut ne dépassant pas le tiers de la hauteur totale de la clôture. Il sera réalisé en harmonie avec les façades de la construction et surmonté d’un barreaudage ou de lisse ou de lame d’aluminium. Il peut être doublé d'une haie végétale composée d'essences locales.

Sont interdits (pour les clôtures sur rue et les clôtures en limites séparatives) :

- les clôtures pleines ou ajourées d’aspect béton ; les associations de matériaux hétéroclites et matériaux d'imitation

- l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : d’aspect parpaings, béton, enduit ciment gris.

- les murs complets en lame métallique, de synthèse ou en gabions.

Les clôtures en limites séparatives doivent être conçues de manière à permettre le maintien des corridors écologiques assurant notamment le passage et la circulation de la petite faune.

Cas particulier clôtures implantées en limite séparative ou sur rue pour les terrains en pente dont la différence d’altitude avec le terrain mitoyen ou la voie publique excède 1 m sur la limite, et jouant ainsi le rôle de mur de soutènement : la hauteur maximum des clôtures est fixée à 2,50 m mesurée à partir du terrain le plus bas.

Rubrique UH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UH - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET

Rappel : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l’urbanisme. Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction et de sa desserte doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. En outre, tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre de même espèce ou d’une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente. 13.1- Dispositions générales

13.2- Les espaces libres Une part de 50 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine terre. Un arbre est imposé pour 200 m² d’espaces libres (arbre existant conservé ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à un carré de 1,50 mètre. Les plantations comme les arbres, arbustes et arbrisseaux peuvent être plantées près de la limite séparative à la condition de respecter une distance minimum :

• Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite de propriété voisine est de 0,5 mètre,

• Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite de propriété voisine est de 2 mètres.

13.3- Aires de stationnement Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50 m² de terrain.

ARTICLE 14 UH - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

SANS OBJET

II. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES URBAINES ZONE UL : SECTEURS D’EQUIPEMENTS COLLECTIFS

Cette zone correspond aux secteurs des équipements collectifs. Plan de délimitation de la zone

Image fournie à titre indicatif – Le plan de zonage fait foi

Rubrique UH 8Stationnement

Intitulé du document : UH - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Chaque constructeur doit réaliser, sur le terrain propre à l'opération, le nombre d'aires de stationnement qui lui est imparti en application des normes fixées à l’annexe 2 du présent règlement.

Cette obligation s’impose :

- à l'occasion des constructions nouvelles, - des extensions de constructions existantes, - des changements d’affectation à l’intérieur du volume du bâti ainsi qu’en cas de création de logements

supplémentaires à l’intérieur d’un volume existant, même si cette création ne fait pas l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable. Le nombre d'emplacements imposé par catégorie de construction ainsi que les modalités de réalisation de ces places sont présentés en annexe du présent règlement.

ZONE UH : QUARTIER RESIDENTIEL

Rubrique UH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UH - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET REGLEMENTATION DES ACCES AUX VOIES OUVERT

3.1 - Règles relatives aux accès sur les voies publiques

Le nombre des accès créés sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité et du stationnement public. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le ou les accès doivent être établis sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Si la voie d’accès n’excède pas 50 m de longueur, la largeur de l’accès doit être de :

Nombre de logements

Règle de largeur minimum d’accès

1 ou 2 logements 3 ou 4 logements

3 mètres 4 mètres

5 logements et plus

8 mètres

Dans tous les cas, si la voie d’accès est supérieure à 50 m de longueur, et qu’elle dessert 2 logements et plus : la largeur minimale de l’accès est de 8 mètres.

Les voies nouvelles en impasse doivent permettre le demi-tour des véhicules (accès pompier, camion ordures ménagères…), l’aménagement de l’aire de demi-tour devant être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple.

ZONE UH : QUARTIER RESIDENTIEL

3.2 - Règles relatives à la desserte de la parcelle

La desserte de la parcelle peut être assurée soit par une voie publique soit par une servitude légalement instituée sur une emprise privée.

Toute autorisation d'occupation du sol peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte-tenu du nombre de logements ou de m² de surface de plancher projetés, ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

3.3 - Règles relatives aux voies créées sur les parcelles pour la desserte des constructions projetées

Les voies créées sur les parcelles pour desservir les constructions ou les parkings doivent être de dimension suffisante pour répondre, dans des conditions satisfaisantes de confort et sécurité, aux besoins générés par le programme de construction projeté. Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cyclistes. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et de secours.

L'emprise de la voie doit être de 10 mètres minimum avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Cette largeur est ramenée à 8 mètres minimum si la voie n'excède pas 50 mètres et ne dessert pas plus de 5 logements. Cette largeur est ramenée à 5 mètres minimum si la voie n'excède pas 50 mètres et ne dessert qu’un logement.

Rubrique UH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UH - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

4.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes en respectant les conditions imposées par le règlement du service des eaux donné par le service gestionnaire et, le cas échéant, celui du service de prévention contre l'incendie.

4.2 – Assainissement

En plus des dispositions suivantes, les constructeurs devront respecter les prescriptions du règlement du service public d’assainissement collectif intercommunal.

4.2.1- Eaux usées :

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d’assainissement d’eaux usées. Les réseaux privatifs doivent être conçus de manière à ce que les eaux usées et les eaux pluviales soient séparées et que les eaux usées soient rejetées vers le réseau public d'assainissement d’eaux usées.

Toutefois, en l'absence de réseau, et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel est autorisé à la charge du constructeur. Ces installations devront être conformes aux règlements en vigueur. Elles devront être conçues de façon à permettre un raccordement au réseau collectif lorsqu'il sera réalisé. Ce raccordement sera obligatoire et se fera aux frais du constructeur. Il devra satisfaire à toutes obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau.

ZONE UH : QUARTIER RESIDENTIEL

4.2.2- Eaux pluviales : Pour le traitement des eaux pluviales doivent être privilégiées les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle : stockage, infiltration, réutilisation pour des usages domestiques. Toutefois l’infiltration à la parcelle doit tenir compte des contraintes spécifiques liées au risque de retrait gonflement d’argile (se référer à la carte présente en annexe 7.1 du dossier PLU). Le ruissellement ne peut être rejeté dans le réseau public d’eaux pluviales qu’en cas d’impossibilité avérée d’infiltrer sur la parcelle et après qu’aient été mises en œuvre des solutions susceptibles d’infiltrer ou de stocker les apports pluviaux afin de limiter au maximum le rejet dans le réseau. En cas de rejet dans le réseau collectif de collecte des eaux pluviales, devront être respectées les prescriptions du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Orge-Yvette, approuvé par arrêté interpréfectoral le 9 juin 2006 visant une gestion des ruissellements à 1l/s/ha pour une pluie de référence telle que la pluie d’occurrence cinquante an et d’intensité 70 mm/m². 4.3- Réseaux divers : Les réseaux privés de raccordement réalisés sur la parcelle devront être enterrés. 4.4- Déchets ménagers et assimilés A l’occasion de toute construction de plus de 3 logements, est créé un local de rangement des containers à ordures adapté au tri sélectif en vigueur sur la commune.

ARTICLE 5 UH - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

SANS OBJET

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

5. RÈGLEMENT

PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2014 Modification n°2 du PLU approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 24 janvier 2022 Modification n°2b du PLU approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 24 janvier 2022

SOMMAIRE

INTRODUCTION .................................................................................................. 5 I- DISPOSITIONS GENERALES .............................................................................. 9 II-DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES............. 17

• ZONE UG ....................................................................................................................... 17 • ZONE UH ....................................................................................................................... 29 • ZONE UL........................................................................................................................ 39 • ZONE UI......................................................................................................................... 45

III-DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER....... 51

• ZONE AUG..................................................................................................................... 51 • ZONE AUH..................................................................................................................... 61 • ZONE AU ....................................................................................................................... 69

IV-DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES........ 73

• ZONE N ......................................................................................................................... 73

V-DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ........... 77

• ZONE A ......................................................................................................................... 77

VI-LEXIQUE ....................................................................................................... 83 VII-ANNEXES..................................................................................................... 97

INTRODUCTION INTRODUCTION

1. CHAMPS D’APPLICATION DU PLU

Le présent plan local d’urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire communal de Pecqueuse. Il est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 du code de l’urbanisme.

2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Les documents graphiques présentent la division du territoire en : • zones urbaines (U) • zones à urbaniser (AU) • zone naturelle (N) • zone agricole (A)

Les documents graphiques comportent également des inscriptions graphiques relatives : • aux emplacements réservés et aux servitudes • aux secteurs de projet • à la protection du patrimoine bâti et paysager

Extrait du plan de zonage

INTRODUCTION

INTRODUCTION

3. ARTICULATION DU REGLEMENT AVEC LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions règlementaires. Elles peuvent, par exemple :

• préciser l’application spatiale de dispositions règlementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions),

• renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet. Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.

4. ORGANISATION ET CONTENU DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Le présent règlement est organisé en 8 parties :

• Partie 1 : dispositions générales • Partie 2 : dispositions applicables aux zones urbaines • Partie 3 : dispositions applicables aux zones à urbaniser • Partie 4 : dispositions applicables à la zone naturelle • Partie 5 : dispositions applicables à la zone agricole • Partie 6 : Lexique • Partie 7 : Annexes

6 Règlement modifié du PLU de Pecqueuse

INTRODUCTION INTRODUCTION

5. UTILISATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT Identification des dispositions du règlement graphique :

ETAPE 1 : Consulter le document graphique du règlement (plan de zonage) qui permet de : • Identifier la zone et éventuellement le secteur dans lequel se situe le terrain concerné • Vérifier les dispositions graphiques qui s’appliquent sur le terrain concerné, le cas échéant (patrimoine bâti, patrimoine paysager, emplacement réservé, etc.) • Identifier un éventuel périmètre d’une OAP sectorielle.

ETAPE 2 : Consulter les annexes du dossier de PLU relatives aux servitudes, aux annexes sanitaires et informatives afin de vérifier si le terrain concerné est impacté ETAPE 3 : Consulter le règlement écrit qui détaille les règles transversales et propres à chaque zone ou secteur.

Application des dispositions du règlement

Consulter : • Les dispositions générales (Partie 1 du règlement) • Les dispositions communes (Partie 1 du règlement) • Les dispositions spécifiques à la zone concernée (Parties 2, 3, 4, et 5 du règlement) • Le lexique du PLU qui précise les définitions pour l’application des règles (Partie 7 du règlement)

Si besoin, consulter les annexes du présent règlement, lorsque le terrain est concerné.

INTRODUCTION

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1- RAPPEL DE CERTAINS ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME OU DE DISPOSITIONS JURISPRUDENTIELLES APPLICABLES EN PLUS DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT

ADAPTATIONS MINEURES

En application du 1° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Selon l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS

Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

CAS PARTICULIER DES LOTISSEMENTS

En dérogation à l’article R151-21 du Code de l’urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

CLOTURES

En application de la délibération du Conseil Municipal du 23 juin 2009, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (sauf si elle fait partie d’une construction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire).

CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX REGLES DU PLU

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, un permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. (Conseil d’État, no 79530 du 27/05/88).

DEROGATION AUX REGLES DU PLU

En dérogation du 2° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception de celles prévues par les dispositions des articles L. 152-4 à 152-6 du Code de l’Urbanisme.

EMPLACEMENTS RESERVES

Sur les emprises foncières classées en emplacement réservé sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol correspondant à la destination de cet emplacement telle qu’elle est mentionnée sur le tableau figurant sur le document graphique.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1 - RAPPEL DE CERTAINS ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME OU DE DISPOSITIONS JURISPRUDENTIELLES APPLICABLES EN PLUS DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT

PERMIS DE DEMOLIR

Le permis de démolir ayant été institué en application de la délibération du 23 juin 2009, les démolitions sont soumises à autorisation préalable. Ce permis pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. La décision sera prise en tenant compte de l’intérêt historique ou architectural de la construction et de l’impact d’une éventuelle démolition dans le paysage, en tenant compte du contexte dans lequel elle est située.

PREVENTION DU RISQUE D’INONDATION

La Prédecelle n’est pas concernée par un PPRi mais subit pourtant parfois des débordements. Le risque d’inondation est rendu public au titre de l’article L. 443-2 du Code de l’urbanisme.

PREVENTION DU RISQUE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au 7.1 du présent dossier). Cette carte classe les zones selon le risque. Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes. Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation. L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement. Les constructions devront notamment respecter des précautions particulières pour terrasser et fonder un ouvrage. De plus, les infiltrations d’eaux pluviales à la parcelle à proximité immédiate des fondations sont interdites.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1- RAPPEL DE CERTAINS ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME OU DE DISPOSITIONS JURISPRUDENTIELLES APPLICABLES EN PLUS DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT

Pour rappel, l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols : « L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article R. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet. Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article. L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée à l'article R. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Elle s'appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin après la réalisation d'un programme spécifique d'investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre. Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant-projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article. Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale. Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. »

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2 - LES REGLES SPECIFIQUES TRANSVERSALES

ESPACES BOISES CLASSES (L. 113-1 ET L. 113-2 DU CODE DE L’URBANISME)

Les espaces classés en espaces boisés classés et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’urbanisme. Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du Code de l’urbanisme.

PROTECTION DES LISIERES DE BOIS ET FORETS

En application du SDRIF 2013, les lisières des espaces boisés doivent être protégées. En dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares.

ESPACES PAYSAGERS PROTEGES (L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME)

Les espaces paysagers protégés et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique. Toute construction ou aménagement y est interdit. Dans le cas où un arbre est abattu, il doit être remplacé par un arbre de même espèce ou d’une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente.

ZONES HUMIDES A PRESERVER (L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME)

Le plan de zonage identifie des zones potentiellement humides au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement permet de déterminer si un milieu est de type « zone humide ». Afin de ne pas porter atteinte aux zones présumées humides identifiées sur le plan de zonage, des dispositions particulières sont applicables. Il est interdit :

• de créer tout remblai ou décaissement susceptible de porter atteinte à la zone humide, • de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés,

II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2 - LES REGLES SPECIFIQUES TRANSVERSALES

• d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en particulier les clôtures pleines sont interdites.

• de réaliser quelques affouillements ou exhaussements de sol sauf s’ils sont liés à un réaménagement ou une amélioration de la qualité et de la gestion de la zone humide.

Les zones humides et les plantations doivent être conservées sauf impossibilité technique avérée ou sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens.

ENSEMBLE PATRIMONIAUX BATIS PROTEGÉS (L. 151-19 DU CODE DE L’URBANISME)

Le plan de zonage identifie des ensembles patrimoniaux au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. A l’intérieur de ces périmètres identifiés, la démolition de bâti patrimonial est interdite. Tous travaux exécutés sur une construction ou un élément repéré doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt architectural, historique et patrimonial et doivent être conçus dans le sens de leur valorisation et bon entretien. Les cours, participant à la composition architecturale et patrimoniale, sont inconstructibles.

TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées des parkings et voiries doivent être traitées (débourbées et déshuilées) avant l’infiltration à la parcelle ou rejetées dans le réseau public. Cette obligation concerne les parkings d’une taille supérieure à 20 places pour véhicules légers ou 10 places pour véhicules type poids lourds.

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées ou du Code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

PISCINES/SPA/JACCUZZI

Les piscines non pourvues de dispositif de couverture ne sont pas constitutives d’emprise au sol pour l’application du présent règlement. En revanche, les piscines et leurs abords aménagés (margelles, terrasses…) constituent une superficie qui ne peut être comptabilisée dans la part d’espace vert de pleine terre. Une piscine n’est pas considérée comme couverte lorsque la structure de la couverture est en totalité ou en partie amovible et a une hauteur au point le plus haut inférieure à 1,80 mètre. Aussi, une piscine couverte est considérée comme une construction lorsque la hauteur au point le plus haut de la structure de couverture est supérieure ou égale à 1,80 mètre.

II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2 - LES REGLES SPECIFIQUES TRANSVERSALES

Les piscines non couvertes doivent respecter une marge de recul telle que leur bassin et les aménagements type margelles périphériques et terrasses entourant le bassin soient situés à une distance au moins égale à 3 mètres de la limite séparative et fond de parcelle.

Les margelles périphériques ont une largeur de 30 cm maximum.

Les piscines ne sont pas soumises aux règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain.

Les piscines couvertes (dont la hauteur est supérieure ou égale à 1,8 mètre) devront respecter les dispositions (implantations, emprises…) qui s’appliquent aux constructions principales.

EXTENSION DE CONSTRUCTIONS EXISTANTES SITUEES DANS LES MARGES DE RETRAIT PAR RAPPORT A LA VOIE

Une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions (implantation par rapport aux voies) du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante et l’environnement paysager immédiat. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, avec un recul par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement.

Une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions (implantation par rapport aux limites séparatives) du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante et l’environnement paysager immédiat. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, avec un recul par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement.

Le linéaire de façade créé dans la marge de retrait ne doit pas excéder 6 mètres.

II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR

Les marges de retrait fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement peuvent être modulées de 20 cm maximum si cela est nécessaire pour permettre la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur sur une construction existante. Par ailleurs, lorsqu’il existe déjà une construction en tout ou partie implantée dans la marge de retrait imposée au présent article, est autorisée l’extension dans le prolongement du volume existant, dans le respect des différents articles du présent règlement, si cela permet d’assurer une meilleure intégration architecturale du projet d’ensemble. Toute isolation débordant au-delà des limites séparatives ou de l’alignement est interdite.

RÈGLES PARTICULIERES POUR LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les transformateurs électriques ne sont pas assujetties aux règlements des articles 8 et 9, 10, 11, 12, et 13.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.