Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1
Sont interdits : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A.1.2 sont interdites, et notamment :
- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains. - Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides. - Ainsi que le stationnement des caravanes et mobile homes.
- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport au haut de la berge des cours d’eau.
- Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
• En outre, dans le secteur Azh :
- Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.
- Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts).
- Sont interdits sauf s’ils répondent strictement aux exceptions autorisées à l’article 2 :
Toute construction, extension de construction existante, installation (permanente ou temporaire) ou aménagement qui n'aurait pas fait l'objet de solutions alternatives et justifier le choix par le moindre impact sur la zone humide autre que celle liée à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu ;
Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :
- la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; - La plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains - tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant ; - l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics.
Toute destruction d’une zone humide fera alors l’objet de compensations.
1.2 - Sont soumis à conditions :
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
- Article R.111-4 du code de l’urbanisme : “le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.”
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application de l'article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- RTE a la possibilité de modifier les ouvrages de transport d’électricité « HTB » existantes, ou de les surélever pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques.
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
• Dans l’ensemble de la zone :
- Les constructions nécessaires à l’activité agricole, y compris celles destinées au logement des exploitants ruraux et aux ouvriers agricoles, mais à condition qu'elles s'implantent en continuité des bâtiments principaux d'exploitation existants ou à créer, à moins que des gênes, liées aux nuisances, ne rendent pas cette proximité souhaitable.
- Les installations et dépôts classés ou non au sens de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 s’ils sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou en constituent le complément.
- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- Les aménagements et extensions dans la limite de 30% de la surface de plancher des bâtiments d’habitation existants et qui ne seraient pas autorisées, ainsi que leurs annexes, accolées ou non.
- La réalisation de bandes transporteuses pour la desserte des carrières en exploitation.
- La possibilité d’une exploitation de carrière, dans les gisements identifiés au schéma départemental des carrières, sous réserve des dispositions réglementaires applicables lors de la demande d’autorisation.
• En outre, dans les bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 (2°) du code de l’urbanisme comme pouvant changer de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site :
- Pour les espaces bâtis de Beaulieu : les sous-destinations à usage d’artisanat (sous réserve d’absence de bruit, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse), de commerce de détail, de restauration et d’hébergement hôtelier ou touristique. Il est rappelé que tout projet devra faire l’objet d’une analyse du trafic généré et de son impact sur la sécurité des accès sur la RD 215. Les aménagements fonctionnels et sécuritaires induits sur le réseau départemental, devront faire l’objet d’une concertation préalable avec l’ART.
- Pour la ferme de Cornefève : une extension globale de 100 mètres carrés de surface de plancher existante est autorisée, pour même usage de restauration et d’hébergement hôtelier ou touristique.
• En outre, dans le secteur Ab : Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation d’une plateforme pétrolière.
• En outre, dans le secteur Ac et dans la zone Azh qui est incluse dans ce secteur :
- Les bâtiments d’exploitation agricole et leurs annexes à condition qu'ils ne risquent pas de compromettre l'utilisation prévue de la zone.
- L'exploitation de carrières, à condition que les modalités d'exploitation et de remise en état des sols, fixées par l'autorisation d'ouverture, permettent la réutilisation du territoire exploité pour la remise en culture.
De façon générale, pour l’ouverture de nouvelles carrières, la remise en état agricole maximale après exploitation pourra s’accompagner de la création de bassins de retenue prévus par les études préalables. Une attention particulière devra être portée sur le traitement de l’évacuation des eaux de ruissellement.
- Les constructions, stockages de matériaux et installations nécessaires à l’exploitation et à la transformation des matériaux du sous-sol.
• En outre, dans le secteur Ad :
Une extension globale de 1 000 mètres carrés de surface de plancher est autorisée.
- Dans le secteur Ad 1 : une construction nouvelle à usage d’équipement recevant du public. - Dans le secteur Ad 2 : des constructions légères à usage d’hébergement hôtelier ou touristique.
• En outre, dans le secteur Azh :
Sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
- Les constructions et extensions pouvant être autorisées sous réserve qu'elles n'impactent pas de zone humide et ne pouvant se faire qu'à proximité immédiate des constructions existantes.
- Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :
Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune.
Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.