Zone UX
- Zone urbaine
- 8 articles
- PLU de Pécy, approuvé le 14/12/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 55 articles, avec une rechercheArticle UX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Les usages et affectations des sols, constructions et activités non énumérés ci-dessous sont réputés autorisés sans condition.
1.1 - Sont interdits :
- Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière. - Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains.
1.2 - Sont soumis à conditions :
• Dans l’ensemble de la zone :
- Pour la destination « habitation » : logement, hébergement, s’ils sont nécessaires aux activités autorisées.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 45 m2 de surface de plancher.
- RTE a la possibilité de modifier les ouvrages de transport d’électricité « HTB » existantes, ou de les surélever pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques.
Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1
Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.
Il n’est pas fixé de règle.
2.2 - Majorations de volume constructible.
Il n’est pas fixé de règle.
2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.
Il n’est pas fixé de règle.
2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.
Il n’est pas fixé de règle.
2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).
Il n’est pas fixé de règle.
SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article UX 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1
Emprise au sol.
L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 60 % de la superficie de la propriété.
Dans l’ensemble de la zone, les règles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - aux aménagements, aux changements de destination, et aux extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UX.1.
3.2 - Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 30 mètres de longueur dans le sens de la pente.
La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 12 mètres par rapport au sol naturel. Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 2, soit R + comble.
Pour les bâtiments d’exploitation agricole, la hauteur totale n’excèdera pas 15 mètres, sauf s’il s’agit d’un silo visé à l’article UX. 1 ci-dessus.
• Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, ainsi que certains équipements agricoles de caractère exceptionnel tels que les silos ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UX.1 ; - l’aménagement, le changement de destination et l’extension, dans la limite de la hauteur initiale du bâtiment, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment.
3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
• Toute construction nouvelle doit s’implanter en retrait d'au moins 10 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte.
En outre, un recul du portail, de 5 mètres minimum, sera autorisé pour permettre la manœuvre et le stationnement des véhicules hors de la voie publique.
Les marges de reculement seront traitées selon les dispositions de l’article UX.5.2 ci-après.
Pour l’implantation des postes de transformation électrique ou de détente de gaz, il pourra ne pas être imposé de marge de reculement par rapport à l’alignement des voies, à condition que par leur aspect et leur présentation, ils s’intègrent parfaitement aux constructions qui les jouxtent.
Dans l’ensemble de la zone, les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UX.1.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des SUP.
3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
• Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait : en cas de retrait celui-ci sera au moins égal à 6 mètres, sauf en ce qui concerne les postes de transformation électrique ou de détente de gaz.
Dans l’ensemble de la zone, les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UX.1.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des SUP.
3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
• La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est admise, à condition qu'ils soient éloignés les uns des autres d'une distance au moins égale à 6 mètres.
• Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UX.1.
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des SUP.
Article UX 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1
Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus
Il n’est pas fixé de règle.
4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées, sauf s’il s’agit de bâtiments d’exploitation agricole.
Les coloris mis en œuvre pour les enduits et peintures de menuiseries seront conformes aux palettes de couleurs présentées en annexe au présent règlement.
Toitures :
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Parements extérieurs :
Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect.
L'emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings, etc.) est interdit.
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction.
Toute architecture typique, archaïque ou étrangère à la région est interdite.
Les maisons en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.
Clôtures :
En cas de réalisation sur une propriété d’une installation industrielle classée ou non, ou d’un dépôt en plein air ou couvert, ladite propriété devra être entièrement clôturée tant sur l'alignement des voies que sur toutes ses limites séparatives. La clôture, composée de préférence d’une haie plantée, sera conçue de telle manière qu’elle assure un écran visuel efficace.
La hauteur totale de la clôture sera comprise entre 1,50 et 2 mètres, supports de portails non compris.
Dispositions diverses :
L'aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l'aspect extérieur.
Les citernes non enterrées de combustibles ou équivalent seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique.
Dans les opérations d'ensemble telles que lotissements, les lignes d'alimentation électrique et téléphonique seront enterrées.
Les hangars ouverts existants ou à construire doivent respecter la forme architecturale traditionnelle.
Clauses particulières :
Les dispositions édictées par le présent article relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux clôtures, aux dispositions diverses pourront ne pas être imposées en cas d’extension à une construction existante réalisée dans le même style architectural, ou s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bioclimatique, etc.) sous réserve toutefois que l'intégration dans l'environnement naturel ou le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée.
4.3 - Performances énergétiques et environnementales.
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.
4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.
Il n’est pas fixé de règle.
Article UX 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1
Coefficient de biotope.
Il n’est pas fixé de règle.
5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.
Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 20 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U.
Obligations de planter :
Les espaces extérieurs aux bâtiments feront l’objet d’un projet d’aménagement paysager.
Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantés à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 75 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage.
La marge de reculement prévue à l'article UX.3.3 ci-dessus, sera plantée par des arbres de haute tige à raison d'au moins un arbre pour 25 mètres carrés.
Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.
Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe.
5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.
Il n’est pas fixé de règle.
5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.
Il n’est pas fixé de règle.
5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir
Il n’est pas fixé de règle.
5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.
Il n’est pas fixé de règle.
5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.
Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée.
5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.
Il n’est pas fixé de règle.
Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT 6.1
Principes :
Le stationnement de véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes fixées au §6.2 ci-après du présent article.
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division, opération ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.
Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées à 20 % de la surface de plancher de constructions existantes, si leur affectation et le nombre de logements dans ces constructions restent inchangés.
Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.
Chaque emplacement dans une aire collective doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- longueur
:
5 mètres
- largeur
:
2,30 mètres
- dégagement :
6 x 2,30 mètres soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris.
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.
6.2 - Le nombre d’emplacements à réaliser :
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.
Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte.
Constructions à usage d'habitation :
Il sera créé au moins :
- deux places de stationnement non couvertes par logement d’une superficie inférieure ou égale à 80 mètres carrés de surface de plancher ; - au-delà de 80 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire sera imposée.
Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m².
Constructions à usage de bureaux publics ou privés :
Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher.
Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau ou commerce n'excède pas 40 mètres carrés dans une même construction.
Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher doit être aménagé.
Constructions à usage commercial :
Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 40 mètres carrés de surface nette de l’établissement. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner.
Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu.
Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt :
La surface affectée au stationnement doit être égale à :
- 60% de la surface de plancher affectée aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher affectée aux activités de dépôt.
En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Pour les activités de plus de 500 m² de surface de plancher, ainsi que pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu.
Hôtels, restaurants, salles de spectacles, de jeux, de dancing, etc.
II sera créé une place de stationnement pour :
- 1 chambre d'hôtel, - 10 m2 de salle de restaurant, de salle de spectacle, de jeux, de dancing, etc.
Les aires de stationnement nécessaires aux deux roues doivent être également prévues.
SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX
Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
L’ensemble des lots de la zone artisanale Ouest se desservira sur la voirie interne existante, laquelle ne comportera qu’un accès sur la RD 215.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite.
Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.
Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.
Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.
Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.
Collecte des déchets : sont applicables les dispositions retenues par l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement raccordée par branchement au réseau public de distribution sous pression de caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement
a) Eaux usées :
Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un prétraitement.
b) Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet des eaux pluviales en rivière doit faire l’objet de l'autorisation des services compétents.
Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire et s'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans ledit réseau. En l’absence de réseau, les eaux seront évacuées sur la chaussée mais sans ruissellement sur les trottoirs.
Dans tous les cas, le débit de fuite spécifique doit être inférieur ou égal au débit spécifique avant l’aménagement.
L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.
Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois).
Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement.
3 – Autres réseaux :
Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique, numérique, et électrique devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public, en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires.
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TITRE III
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de PECY.
Article L112-4 : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions de la présente section. Ces dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Article L111-1 : Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire.
Toutefois :
1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ;
2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.
Article R111-1 – Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois :
1o Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
2o Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1. Les termes utilisés par le règlement national d’urbanisme peuvent être définis par un lexique national d’urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.
- Par ailleurs :
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application de l'article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET DOCUMENTS ANNEXES
1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L151-41 du code de l'urbanisme.
2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin :
Article L151-43 : Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
Article L152-7 : Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
Art. R. 151-51 – Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53.
Art. R. 151-52 – Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :
1o Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;
2o Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l’article L. 112-6 ;
3o Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
4o Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
5o Les schémas d’aménagement de plage prévus à l’article L. 121-28 ;
6o L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1o de l'article L. 122-12 ;
7o Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
8o Les zones d'aménagement concerté ;
9o Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;
10o Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;
11o Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;
12o Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;
13o Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ;
14o Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1.
Art. R. 151-53 – Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants :
1o Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l’article L. 712-2 du code de l’énergie ;
2o Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3o Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;
4o Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;
5o Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
6o Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;
7o Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;
8o Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
9o Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
10o Les secteurs d'information sur les sols en application de l’article L. 125-6 du code de l’environnement.
3 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
- la zone UA - la zone UB - la zone UE - la zone UX référencée au plan par l'indice UA référencée au plan par l'indice UB référencée au plan par l'indice UE référencée au plan par l'indice UX
4 - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
- la zone 1AU - la zone A - la zone N référencée au plan par l'indice 1AU référencée au plan par l'indice A référencée au plan par l'indice N.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article L152-3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L152-4 : L’autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité́ des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité́ compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compètent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L152-5 : L'autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Article 5RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
Article L111-15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article 6PROTECTION DES MARES EXISTANTES
Les mares et plans d’eau existants à la date d’approbation du présent P.L.U sont protégés au titre du présent règlement, quelle que soit leur localisation (en zone urbaine ou en zone naturelle). Le remblaiement des mares et plans d’eau identifiés sur les documents graphiques (pièces n° 3) est donc interdit.
Article 7DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE
La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 è partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation.
Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.
Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité.
Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Art. R. 151-18. – Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :
- Zone UA : - Zone UB : - Zone UE : - Zone UX :
centre historique de la commune les fermes et les extensions récentes du village emprises affectées aux équipements collectifs. les zones d’activités
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TITRE II
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
Il s'agit de la partie agglomérée ancienne du bourg de PECY, affectée essentiellement à l’habitat, aux services et activités qui en sont le complément. Elle présente des caractéristiques architecturales intéressantes. Ce caractère devra être maintenu. Cette zone présente des sites d’intérêt archéologique, soumis au décret n° 77.755 du 7 juillet 1977.
Cette zone est affectée essentiellement à l’habitation, aux services et aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément normal.
La densité urbaine est relativement forte et les constructions sont généralement édifiées en ordre continu à l’alignement des voies. Les formes urbaines traditionnelles seront conservées, tout en permettant la réhabilitation de bâtiments et l’amélioration des logements.
Au titre de l’article L151-23 du Code de l'Urbanisme, des éléments de paysage y ont été identifiés, qui présentent un intérêt paysager à préserver.
Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition :
- Pour la destination exploitation agricole et forestière : exploitation agricole. - Pour la destination « habitation » : logement, hébergement.
- Pour la destination « commerce et activités de service » :
Restauration. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier et touristique. Cinéma.
- Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » :
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Salles d’art et de spectacles, équipements sportifs.
- Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : bureaux.
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SECTION I
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.