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Le règlement de Penvénan, texte intégral

130 articles repris mot pour mot du document opposable 22166_PLU_20250801, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLU approuvé le 14 avril 2011 Modification n°1 du 17 novembre 2014, Modification n° 2 du 06 novembre 2018, Mise à jour du 1er octobre 2018, Modification simplifiée du 04 février 2020. Modification simplifiée n°2 du 14 mars 2023

Pièce 4

Règlement

SOMMAIRE

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 2

Ce règlement est établi conformément au code de l’urbanisme. Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l’urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose. Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 10. les carrières ; 11. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 3

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 4

REGLEMENT DES ZONES

Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes : SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : emprise au sol des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions. Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 5

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Penvénan.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. En application de l'article R.111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

Elles viennent remplacer les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à 111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24-2 du code de l’urbanisme.

Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-15 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement), et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) du code de l’urbanisme demeurent applicables.

2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994

sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, - l'arrêté interministériel du 5 mai 1995 modifié le 30 mai 1996 et l'arrêté préfectoral du 13 mars 2003

relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du code de l’urbanisme,

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme,

- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Ces périmètres concernent les zones UA, UB, A et Nh ;

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- des espaces soumis à une protection d'architecture ou du paysage ; - des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du

Conseil Général, en application des dispositions des articles L.142-3 et R.142-4 du code de l’urbanisme.

4. En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT

1. En application de l'article L.123-5 du code de l’urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement.

2. En application de l'article L.123-5 du code de l’urbanisme, par décision motivée, des dérogations peuvent être accordées pour la délivrance du permis de construire, à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

3. En application de l'article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 7

Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de cette édification régulière.

4. En application de l'article L.111-3 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

5. En application de l'article L.123-2 du code de l’urbanisme, dans les zones urbaines et à urbaniser peuvent être instituées des servitudes consistant à délimiter les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs.

6. En application de l'article R.421-1 du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :

- des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8 du code de l’urbanisme qui sont dispensées de toute formalité au titre de ce code,

- des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 du code de l’urbanisme qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

7. En application de l'article R.421-14 du code de l’urbanisme, sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :

- les travaux ayant pour effet la création d'une SHOB supérieure à 20 m2, - les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque

ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R.123-9 du code de l’urbanisme, - les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur.

8. En application de l'article R.421-19 du code de l’urbanisme, doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :

- les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de 10 ans, de créer plus de 2 lots à construire lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs,

- la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de 20t personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs,

- la création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1º de l'article R.111-34 du code de l’urbanisme ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L.325-1 du code du tourisme,

- le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements,

- les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations,

- l'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, - l'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie

supérieure à 2 ha, - l'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à 25 ha,

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- lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,

- à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 ha.

9. En application de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, un permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions du présent règlement.

10. En application de l'article R.421-9 du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable :

- les constructions ayant pour effet de créer une SHOB supérieure à 2 m2 et inférieure ou égale à 20 m2,

- les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R.111-32 du code de l’urbanisme, dont la SHON est supérieure à 35 m2,

- les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 12 m et qui n'ont pas pour effet de créer de SHOB ou qui ont pour effet de créer une SHOB inférieure ou égale à 2 m2,

- les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à 63000 volts,

- les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 m, - les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m2 et qui ne sont pas

couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m, - les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre 1,80 m et 4 m, et dont la surface au sol n'excède pas 2000 m2 sur une même unité foncière.

11. En application de l'article R.421-17 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :

- les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant,

- les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R.123-9 du code de l’urbanisme ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal,

- les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager,

- les travaux ayant pour effet la création d'une SHOB supérieure à 2 m2 et inférieure ou égale à 20m2,

- les travaux ayant pour effet de transformer plus de 10 m2 de SHOB en SHON.

12. En application de l'article R.421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :

- les lotissements autres que ceux mentionnés au a) de l'article R.421-19 du code de l’urbanisme,

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- l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R.421-19 du code de l’urbanisme,

- l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à 3 mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non,

- lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes,

- à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m2,

- les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L.130-1 du code de l’urbanisme, - les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU ou un document

d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, - l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de 3 mois consécutifs, - les aires d'accueil des gens du voyage.

13. En application de l’article L.421-7 du code de l’urbanisme, une déclaration préalable relative à des constructions, aménagements et travaux doit recevoir une opposition à son exécution ou se voir imposer des prescriptions particulières si les travaux projetés ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement.

14. En application de l’article L.421-8 du code de l’urbanisme, à l'exception des constructions mentionnées à l'article L.421-5 de ce même code (faible durée de leur maintien en place ou caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés), les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre de ce code doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.

15. En application des articles R.421-2 à R.421-8 du code de l’urbanisme, sont ainsi principalement dispensées de toute formalité :

- les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 12 m et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une SHOB inférieure ou égale à 2 m2,

- les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la SHON est inférieure ou égale à 35 m2,

- les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 m, - les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m2, - les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80 m - les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 2 m, sauf s'ils constituent des clôtures

régies par l'article R.421-12 du code de l’urbanisme, - les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12 du code de l’urbanisme, ainsi que les

clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière, - le mobilier urbain, - les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière, - les murs de soutènement,

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- les constructions implantées pour une durée n'excédant pas 3 mois...

16. En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.

17. En application de l'article R.421-28 du code de l’urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

- située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine. Ces périmètres se rapportent aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques,

- identifiée comme devant être protégée par le PLU, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de l’urbanisme.

18. En application de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

19. En application de l'article L.111-10 du code de l’urbanisme, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8 du code de l’urbanisme, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : - les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

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I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Sur la commune, différents types de zones urbaines sont définis :

● Une zone U à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 4 secteurs : - UA : secteur de densité forte, d’organisation en ordre continu, comprenant des soussecteurs UAa, UAb et UAc, où la hauteur des constructions est limitée - UB : secteur de densité forte en ordre continu ou discontinu, comprenant des soussecteurs : - UBa et UBb, où la hauteur des constructions est limitée - UBi, secteur inondable de Port Blanc - UC : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, comprenant un sous-secteur UCa, où la hauteur des constructions est limitée - UD : secteur de faible densité en ordre discontinu, comprenant un sous-secteur UDa, où la hauteur des constructions est limitée

● Une zone UE à vocation d’équipements publics, comprenant un secteur : - UEL : secteur d’équipements collectifs, publics ou privés, de sport et de loisirs et d’hébergement de loisirs.

● Une zone UP à vocation d’activités portuaire

● Une zone UT à vocation touristique, comprenant des secteurs : - UT1 : secteur à vocation hôtelière, - UT2 : secteur à vocation de camping et de résidence de loisirs

● Une zone UY à vocation d’activités artisanales, commerciales ou de services :

II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU, 2AU et 3AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

● La zone 1AU d’urbanisation à court terme est opérationnelle immédiatement ; elle comprend 3 zones : - 1AU : zone à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat - 1AUT : zone à vocation touristique, comprenant un secteur 1AUT4, à vocation d’aire naturelle de jeux, de sport et de loisirs

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- 1AUY : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services

● La zone 2AU d’urbanisation à moyen terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ; elle est comprend les zones :

- 2AU : zone à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat - 2AUE : zone à vocation d’équipements publics - 2AUT : zone à vocation touristique, comprenant un secteur 2AUT2, à vocation de

camping et de résidence de loisirs - 2AUY : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de

services

● La zone 3AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ; elle ne sera ouverte à l’urbanisation que lorsque les zones 1AU et 2AU auront été urbanisées.

III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Sur la commune, elle comprend des secteurs particuliers : - Aa : secteur agricole sans nuisances - Ac : secteur agricole situé dans le périmètre de protection de captage d’eau potable (périmètre complémentaire)

IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : - Na, couvrant le bâti situé dans les espaces remarquables du littoral (NL) - Nc, couvrant le périmètre de captage d’eau potable (périmètre sensible) - Ne, à vocation de traitement et d’épuration des eaux usées - Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation et le changement de destination des constructions déjà existantes

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- NL, couvrant les espaces remarquables du littoral (article L146-6 du code de l’urbanisme)

- Np, couvrant la concession portuaire et les zones de mouillages autorisées - NT3, à vocation de camping traditionnel (tentes et caravanes), situé dans la bande des

100 mètres du rivage - Ns, secteur à vocation d’équipements légers de sports et de loisirs

Sur les documents graphiques figurent en outre :

Les vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un hachurage horizontal.

Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation.

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article R.111-4 du code de l’urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

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ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article 7 de l’article L.123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable

ESPACES BOISÉS CLASSÉS

En application de l'article L.130-1 du code de l’urbanisme, ont été classés comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement s'applique également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

En application de l'article R.130-1 du code de l’urbanisme, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs ainsi que dans les espaces boisés classés. Toutefois, cette déclaration n'est pas requise :

- lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts,

- lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier, et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier,

- lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.222-1 à L.222-4 et à l'article L.223-2 du code forestier,

- lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article L.130-1 (5ème alinéa),

- lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R.222-13 à R.222-20, R.412-2 à R.412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts.

La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L.312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L.130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.

ZONES HUMIDES

Sont interdits dans les zones humides repérées au plan : Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment :

- comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, - création de plans d’eau, - travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime

hydraulique des terrains, - boisement, tels que plantation de peupliers et introduction de végétation susceptibles de remettre

en cause les particularités écologiques des terrains,

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 15

sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N.2.

Sont admis dans les zones humides repérées au plan, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

− Les équipements publics d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (équipement lié aux routes, réseaux divers, …), sous réserve de l'absence d'alternative et sous réserve d'une compensation, le tout restant soumis, le cas échéant, aux dispositions de l'article L 214-3 du code de l'environnement.

− Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ; les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L’URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation : d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L.123-1 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 16

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 18

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U

La zone U est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des secteurs qui la composent :

- UA : secteur de densité forte, d’organisation en ordre continu, comprenant des soussecteurs :

- UAa, UAb, UAc où la hauteur des constructions est limitée - UB : secteur de densité forte en ordre continu ou discontinu, comprenant des soussecteurs : - UBa et UBb, où la hauteur des constructions est limitée - UBi, secteur inondable de Port Blanc - UC : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, comprenant un

sous-secteur UCa, où la hauteur des constructions est limitée - UD : secteur de faible densité en ordre discontinu, comprenant un sous-secteur UDa,

où la hauteur des constructions est limitée

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques et pour les éléments de paysage (ou les secteurs) recensés comme étant à préserver (article L123-1-7 du code de l’urbanisme).

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SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :

− Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.

− L’implantation et l’extension des bâtiments agricoles existants.

− Les parcs d'attraction.

− Les dépôts de véhicules et la création ou l’extension de garages collectifs de caravanes.

− Les affouillements et exhaussements du sol visés, non liés à une occupation du sol autorisée dans la zone.

− L'ouverture et l'extension de carrières et de mines.

− Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

− Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées.

Dans le secteur UBi : Les nouvelles installations et constructions, exceptées celles autorisées à l’article 2.

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

− L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.

− L'implantation de dépendances, sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti, et de leur harmonie avec la construction principale.

− Les opérations d’aménagement de 8 logements et plus doivent comprendre 10% de logement social (définition donnée par les articles L302-5 et 351-2-1 du code de la construction et de l’habitation). En

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 20

cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, l’implantation des logements locatifs aidés pourra se faire à proximité de cette opération, après accord de la commune.

Dans le secteur UBi : − les travaux d’entretien et de gestion normaux des biens et des activités existants, sous réserve de ne

pas augmenter les risques d’inondation ou d’en créer de nouveaux,

− les aménagements des constructions existantes.

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

U 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée de 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.

Les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale, dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.

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Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voie devra impérativement être sollicité.

U 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales Toutes les opérations d'urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d'assainissement pluvial.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Afin de respecter les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial et du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes pour le coefficient d'imperméabilisation :

- Pour la zone UA, le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 70%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 30%. - Pour le sous-secteur UAc, le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 50%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 50%. - Pour la zone UB, le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 60%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 40%. - Pour la zone UC, le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 50%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 50%.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 22

- Pour la zone UD, le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 50%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 50%.

Le dépassement du coefficient d'espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d'assainissement pluvial (décision motivée du conseil municipal et mise en place d'un système ad hoc permettant de compenser l'imperméabilisation créée). 3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le service public d’assainissement non collectif (SPANC).

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

U 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées :

En secteur UA, les constructions doivent être édifiées : - à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou privées ; - en recul de 5 mètres maximum, par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur.

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En cas de construction en retrait, la continuité en limite d’emprise sera matérialisée par un bâtiment ou par un mur de clôture de hauteur supérieure ou égale à un mètre et d’aspect harmonisé avec la construction projetée ainsi qu’avec le caractère urbain de la rue.

En secteur UB, les constructions doivent être édifiées : - en recul minimum de 3 mètres, par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur.

En secteur UC, les constructions doivent être édifiées : - en recul minimum de 5 mètres, par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur.

En secteur UD, les constructions doivent être édifiées : - en recul minimum de 5 mètres, par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur.

Pour tous les secteurs, un recul entre 0 et 5 mètres pourra être autorisé ou imposé : - en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes, pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect, - pour les constructions existantes implantées entre 0 et 3 mètres, - pour des terrains situés à l’angle de deux voies ou pour des terrains en courbe, - pour des sas d’entrée (10 m²), ou des annexes (garages, préau,…) avec une intégration paysagère dans le site, - pour la préservation d’éléments de végétation ou d’éléments repérés au titre de l’article L123-1-7, - pour des opérations d’aménagement d’ensemble avec un projet architectural le justifiant. - pour les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - pour certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

L’implantation des constructions pourra être autorisée à la limite d’emprise des chemins piétons, ou avec un recul minimum de 3 mètres.

En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions.

U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. En secteur UA, les constructions devront s’implanter sur l’une et/ou l’autre des limites séparatives latérales.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 24

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale ou supérieure à trois mètres. En cas de construction en retrait, la continuité en limite d’emprise sera matérialisée par un bâtiment ou par un mur de clôture de hauteur supérieure ou égale à un mètre et harmonisée avec la construction projetée ainsi qu’avec le caractère urbain de la rue.

2. En secteurs UB et UC, dans une bande de 15 mètres prise à partir de l’alignement, les constructions pourront s’implanter sur l’une des limites séparatives latérales. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale ou supérieure à trois mètres.

Au-delà de la bande de 15 mètres, l'implantation en limite séparative est autorisée pour les constructions d’un gabarit défini par un plan vertical en limite parcellaire de 3,5 mètres de hauteur maximale, prolongée

p7a.r3un plan oblique à 45°.

d > 3m

Voie

Bande de 15m

45° .

3,5 m

zone aedificandi

limite séparative Voie

Bande de 15m

3. En secteur UD, les constructions devront s’implanter en retrait par rapport aux limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale ou supérieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 25

4. Pour tous les secteurs. Une implantation différente pourra être autorisée ou imposée (entre 0 et 3 mètres) pour des raisons d’ordre technique, architectural ou urbanistique, notamment pour : - l’implantation de constructions en mitoyenneté, - l’extension limitée de construction existante, - la création d’une voie d’accès pour une parcelle située en arrière de la construction, - la construction d’immeubles groupés, - le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité, - le maintien du gabarit d’une venelle dont la largeur est inférieure à 3,5 mètres, - des raisons topographiques ou de configuration de parcelles ou en raison de l’implantation de constructions voisines, - la construction à l’angle de deux voies ou pour des voies courbes, - la préservation d’éléments de végétation ou d’éléments repérés au titre de l’article L123-1-7. - les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, - certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre 2 bâtiments non contigus.

U 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de :

Secteur

UA UAc UB UC UD

Emprise

au

sol

maximum

non réglementé

40%

50%

30%

20%

U 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder :

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 26

Secteur Hauteur à l'égout*

Hauteur au faîte en cas

de toiture en pente

UA

7m

13 m

UAa

6m

11 m

UAb

6m

7m

UAc

5m

8m

UB

6m

11 m

UBa

5m

8m

UBb

7m

8m

UC

6m

10 m

UCa

5m

8m

UD

6m

10 m

UDa

5m

8m

*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse

Au-delà de la bande de 15 mètres, les constructions implantées en limite parcellaire devront s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit défini par un plan vertical de 3,5 mètres de hauteur maximale. Ce plan vertical est prolongé par un plan oblique à 45°.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions voisines.

Pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif (ex : salle polyvalente, équipements sportifs), il n’est pas fixé de règle de hauteur.

Dépendances :

Les dépendances ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :

hauteur maximale à hauteur maximale

l'égout des toitures*

au faîtage

3m

5m

*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse

La règle ne s'applique pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation et aux constructions de caractère exceptionnel tel que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône...

Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.

Pour les « éléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au plan « des éléments à préserver au titre de la loi paysage » :

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet « élément du patrimoine architectural à protéger ».

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 27

Tous les travaux effectués sur un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » ne peuvent être modifiés.

Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettant pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuant à la préservation de son caractère patrimonial.

U 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Eléments du patrimoine paysagé Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager naturel identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1.

Sont soumis à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager bâti identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1.

Tous les éléments situés dans les secteurs de protection architecturale et paysagère du bourg, de Port Blanc et Buguélès doivent être conservés et entretenus sans pouvoir être détruits. A titre dérogatoire et pour des raisons justifiées la destruction totale ou partielle demeure possible sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation de démolir et du respect de ses éventuelles prescriptions. Exemple : les constructions, les murs de moellons, murets, haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers…)

La démolition éventuelle de haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers devra faire l’objet de mesures compensatoires. Ils seront recréés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales,…) sur un périmètre proche de la zone concernée ou replacés en retrait dans le cas d’élargissement de voirie.

Les chemins d’intérêt patrimonial ne pourront faire l’objet d’aucune modification d’assiette (pas d’élargissement), d’aspect (ni bitumé, ni cimenté), etc. et les talus qui les bordent seront impérativement maintenus.

2. Généralités − Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

− L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 28

− Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

− Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. Toute architecture d’inspiration régionaliste non locale est interdite.

− Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises à la règle énoncée à l’alinéa précédent. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

− Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel, excepté dans les cas de constructions sur pilotis, sur les terrains de fortes pentes.

− Les constructions de dépendances, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

3. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

3.1. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

Secteurs Matériaux et hauteurs autorisés

UA

-

Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés

d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 1,60 m) et

devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.

-

Les murs qui assurent une liaison avec l’environnement bâti : leur hauteur pourra

être portée à 2 m au-dessus du niveau de la rue.

UB

-

Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés

d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 1,60 m) et

devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.

-

Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage

discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,60 mètres (les arbustes seront plantés à au

moins 50 cm de la limite parcellaire).

UC - UD -

Murets de moellons ou de pierres sèches (hauteur maxi : 1 m), pouvant être

accompagnés d’une haie d’arbustes (hauteur maxi : 1,60 m) et devant s’harmoniser avec

le caractère des lieux avoisinants.

-

Les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation

préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 1,60 m).

3.2. Clôtures sur limites séparatives : Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées de préférence par :

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 29

des haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, de talus plantés, sans limite de hauteur.

3.3. Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…)

U 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Leur nombre et surface sont définis conformément au titre VI.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme.

U 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance .

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 30

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigée. Il en sera de même des talus plantés existants.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article U.14 : coefficient d'occupation des sols (COS)

Non réglementé.

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE

La zone UE est destinée à recevoir les équipements publics. Elle comprend un secteur UEL : secteur d’équipements collectifs, publics ou privés, de sport et de loisirs et d’hébergement de loisirs.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques et pour les éléments de paysage recensés comme étant à préserver (article L123-1-7 du code de l’urbanisme). Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

− Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article UE.2. − Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à

l'article R111-37 du code de l’urbanisme excepté : dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, − L'ouverture et l'extension de carrières. Les dépôts de plus de 10 véhicules. En zone UE : − La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les

parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées.

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Article UE.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.

Les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités.

Dans la zone UEL : − La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les

parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées.

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

UE 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée de 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.

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Les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale, dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voie devra impérativement être sollicité.

UE 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales Toutes les opérations d'urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d'assainissement pluvial.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Afin de respecter les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial et du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes pour le coefficient d'imperméabilisation :

- Pour la zone UE le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 20%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 80%.

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- Pour la zone UEL le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 60%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 40%.

Le dépassement du coefficient d'espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d'assainissement pluvial (décision motivée du conseil municipal et mise en place d'un système ad hoc permettant de compenser l'imperméabilisation créée).

3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le service public d’assainissement non collectif (SPANC).

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation régulièrement autorisée dans le cadre d'un permis de construire et / ou d’une déclaration de travaux.

Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

UE 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées avec un minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies ou emprises publiques existantes.

Un recul entre 0 et 5 mètres pourra être autorisé ou imposé pour : − en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes, pour des motifs d’ordre

architectural ou d’unité d’aspect, − les constructions existantes implantées entre 0 et 5 mètres, − les terrains situés à l’angle de deux voies ou pour des terrains en courbe,

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− la préservation d’éléments de végétation ou d’éléments repérés au titre de l’article L123-1-7, − les opérations d’aménagement d’ensemble avec un projet architectural le justifiant. − les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,

châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; − certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

L’implantation des constructions pourra être autorisée à la limite d’emprise des chemins piétons, ou avec un recul minimum de 3 mètres.

En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins de 5 mètres, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative. Dans ce cas, des mesures suffisantes et adaptées devront être prises pour éviter la propagation des incendies (dispositif coupe-feu).

Cependant si le terrain d'implantation de la construction jouxte des zones à usage principal d'habitation, la distance de 5 mètres par rapport à la limite de ces zones devra impérativement être respectée.

Une implantation entre 0 et 5 mètres pourra être autorisée pour : − les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,

châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; − certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Une distance d'au moins 4 mètres sera imposée entre deux bâtiments non contigus.

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Article UE.9 : emprise au sol des constructions

Non réglementé.

UE 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 12 mètres.

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation EDF.

UE 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus.

2. Généralités La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.

Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, du type d'ouvertures et de leur positionnement, du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, du type de clôtures.

Il devra être particulièrement étudié pour les ouvrages dont la hauteur maximale n'est pas réglementée au titre de l'article UE.10.

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Article UE.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Leur nombre et surface sont définis conformément au titre VI. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R332-17 à R332-23 du code de l’urbanisme.

UE 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

La totalité des espaces non bâtis devra être aménagée et entretenue de façon à garantir le bon aspect des lieux. En tout état de cause, 10% minimum de la surface parcellaire devra être traité en espace vert de pleine terre. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé. Il en va de même des talus plantés.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

UE 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d'occupation des sols (COS)

Non réglementé.

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REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UP

La zone UP est destinée à recevoir toutes les installations et équipements publics ou privés, de pêche ou de plaisance, liés à l'activité du port.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article UP.1 : occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les constructions et équipements de toute nature à l’exception de ceux précisés à l’article UP.2 y compris les affouillements et exhaussements non liés à une occupation du sol autorisée.

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Sont autorisés, sous réserve de respecter les procédures spécifiques à l'instruction de ces projets et de respecter les préoccupations d'environnement (études d’impact, étude d’incidence sur le site Natura 2000,…) : les ouvrages portuaires, constructions, équipements et installations de toute nature liés aux activités portuaires (pêche, plaisance, exploitation des ressources de la mer, etc...), les ouvrages de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d'accès au rivage, cales, maritime, ouvrages d’accès au rivage, prises d’eau, émissaires en mer, réseaux divers, les constructions ou utilisations du sol constituant équipement public ainsi que les installations d'usage collectif, dont la localisation est justifiée par des considérations techniques.

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SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

UP 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.

UP 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.

2. Assainissement des eaux pluviales Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées sur le terrain d'assise de la construction par un dispositif adapté y compris lorsque le réseau collectif existe. Le trop plein pourra être éventuellement être pris en charge par le réseau public d'évacuation.

3. Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement selon la réglementation sanitaire en vigueur.

Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d'assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d'assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux créations ou extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 40

En l'absence de réseaux publics d'assainissement, l'implantation des constructions devra tenir compte de la topographie du terrain de manière à diriger gravitairement, si possible, les eaux usées vers les dispositifs de traitement.

4. Réseaux divers : Les extensions des lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique ainsi que les raccordements particuliers devront être privilégiés en raccordement souterrain.

UP 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé

UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voiries et emprises publiques

Les constructions pourront s’implanter à l’alignement ou en recul.

UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à trois mètres.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Une implantation entre 0 et 3 mètres pourra être autorisée pour : les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 41

Article UP.8 : implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

UP 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

Non réglementé.

UP 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 8 mètres.

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation EDF.

UP 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – protection des éléments de paysage -

1. Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1.

2. Généralités La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.

Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, du type d'ouvertures et de leur positionnement, du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, du type de clôtures.

Il devra être particulièrement étudié pour les ouvrages dont la hauteur maximale n'est pas réglementée au titre de l'article UP.10.

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Article UP.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

UP 13Espaces libres et plantations

obligations en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les espaces non bâtis devront être aménagés et entretenus de façon à garantir le bon aspect des lieux.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article UP.14 : coefficient d'occupation des sols

Non réglementé

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 43

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE USDU

Caractère du secteur USdu

Le secteur USdu regroupe des secteurs déjà urbanisés autre que les Agglomérations et Villages au titre de la loi dite « Littoral » et identifiés par le SCOT du Tregor. Il correspond à des espaces déjà urbanisés pouvant comprendre du bâti traditionnel autour duquel s’est développé un tissu pavillonnaire. Il s’agit de secteurs à vocation principale d’habitat. Il s’agit du secteur suivant : • Crec’h Goulard.

L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme autorise les constructions et les installations (à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics) dans les secteurs déjà urbanisés (SDU) autres que les agglomérations et villages, en dehors de la bande littorale de cent mètres et des espaces proches du rivage, uniquement « lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le « périmètre bâti existant » ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti ». La notion de caractéristique du bâti s’apprécie à l’échelle de l’ensemble du SDU et non à l’échelle de chaque bâtiment. L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme prévoit également que : « L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. » Au sein de chaque zone USdu, deux périmètres apparaissent sur le règlement graphique :

o Le périmètre correspondant au « périmètre bâti existant » qui a pour principale fonction de délimiter le périmètre au sein duquel les constructions nouvelles sont autorisées ;

o Le périmètre correspondant à l'espace entre l'extérieur du périmètre bâti existant et la limite de la zone USdu où seules sont admises les extensions des constructions existantes.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 44

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone USDU

Ce que la zone USDU autorise, en clair

USDU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupation ou d’utilisation du sol interdites

Sont interdites toutes les constructions et utilisations du sol en dehors de celles admises sous condition à l'article USdu.2.

USDU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

SOUS RÉSERVE : - de ne pas modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant, - des prescriptions relatives aux zones humides et aux éléments de patrimoine ou de paysage, identifiés en application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ; - du respect des dispositions des articles 3 à 15 ci-après ;

Sont seules admises : A l’intérieur du « périmètre bâti existant » :

- les constructions et installations nouvelles de la destination « habitation », - la réhabilitation et l’extension des constructions existantes de la destination « habitation », - le changement de destination des constructions existantes vers la destination « habitation » ; - les annexes accolées ou non et leur extension, sous réserve de 2 annexes d'emprise au sol

cumulée maximum de 50 m2 et d'une piscine d'emprise de 50 m2 d'emprise maximum (éléments techniques réalisés dans le prolongement du terrain naturel, type margelle, non compris) par unité foncière ; - les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics ; - la réhabilitation et l’extension des constructions existantes liées et nécessaires aux services publics ; - le changement de destination des constructions existantes vers la destination services publics ; - La réhabilitation et l'extension des autres constructions existantes de la destination « commerces et activités de services » et « autres activités des secteurs secondaires et tertiaires », sous réserve de leur compatibilité avec le site et de leur intégration au paysage ; - Lorsque la construction initiale n’est pas admise dans la présente zone, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés, sous réserve de leur compatibilité avec le site et de leur intégration au paysage. A l’extérieur du « périmètre bâti existant » au sein du secteur USdu : - La réhabilitation et l’extension des constructions et installations existantes de la destination « habitation » sans création de nouveau logement ; - Les annexes accolées aux habitations existantes et leurs extensions ;

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 45

- La réhabilitation et l’’extension des constructions et installations existantes de la destination « services publics » de type ouvrages techniques ;

- La réhabilitation et l'extension des autres constructions existantes de la destination "commerces et activités de services" et "autres activités des secteurs secondaires et tertiaires", sous réserve de leur compatibilité avec le site et de leur intégration au paysage ;

- Lorsque la construction initiale n’est pas admise dans la présente zone, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés, sous réserve de leur compatibilité avec le site et de leur intégration au paysage.

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

USDU 3Accès et voirie

Accès et voirie

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil.

- Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.

- L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation, de la sécurité publique et de la protection civile.

- Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en bon état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne les commodités de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

- Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent y faire demi-tour.

- En cas d'accès à créer sur une voie départementale, l'autorisation d'urbanisme sera soumise à l'accord préalable du conseil départemental sur la base du règlement de la voirie départementale.

USDU 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

• Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit avoir une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif de distribution d'eau sous pression. • Eaux pluviales

Toute construction ou installation nouvelle doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions visant à conserver la perméabilité des sols, notamment par le choix de revêtement adapté.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 46

Sauf autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de ruissellement provenant des surfaces imperméabilisées (toitures, voie en enrobé ou béton, terrasse non ajourée ou reposant sur une surface imperméable, etc.) seront gérées à la parcelle, par infiltration directement sur le terrain d'assise de la construction et à minima pour une pluie de 30 mm, soit 0,03 m3/m2 imperméabilisé.

Les surfaces imperméables et l’ouvrage assurant l’infiltration devront être précisément décrits par le pétitionnaire. La surverse de cet ouvrage pourra se faire vers le réseau public s’il existe ou vers le milieu naturel. Les dispositifs de récupération de l’eau de pluie sont fortement recommandés. La surverse des récupérateurs devra se faire vers l’ouvrage d’infiltration prévu sur la parcelle.

Tous les aménagements devront se faire dans le respect du code civil et du droit des propriétaires des fonds inférieurs. • Eaux usées

Toute autorisation d’urbanisme liée à un traitement des eaux usées sera délivrée après avis favorable du Service Eau et Assainissement de Lannion Trégor Communauté. Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des annexes sanitaires du PLU. • Réseaux divers

Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d'énergie électrique, d'éclairage public et de télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

USDU 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Non réglementé

USDU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques

• De manière générale, une autorisation d'urbanisme pourra être refusée si le projet ne garantit pas une insertion harmonieuse dans le paysage et s'il ne garantit pas la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation situées à proximité.

• Les constructions principales de la destination « habitation » » (autorisées uniquement dans le "périmètre bâti existant") devront s’implanter à l’alignement ou en retrait des voies et emprises publiques. Toutefois, des dispositions particulières pourront être admises ou imposées en vue de respecter l’harmonie avec les implantations déjà présentes sur le secteur, particulièrement aux abords des constructions les plus anciennes.

• Les annexes non accolées de la destination « habitation » (autorisées uniquement dans le « périmètre bâti existant ») devront être implantées en fond de parcelle (opposé à la voie

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 47

publique) hormis les abris pour voiture et carport. En cas d’impossibilité technique entrainant une implantation à proximité d’une voie ou emprise publique, des dispositions permettant une intégration paysagère de la construction seront imposées (matériaux, plantations…) en vue de respecter l’harmonie de lieux.

• Aucune règle n’est prévue concernant les constructions et installations de la destination « services publics ».

USDU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions devront s’implanter en retrait par rapport aux limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale ou supérieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

Une implantation différente pourra être autorisée ou imposée (entre 0 et 3 mètres) pour des raisons d’ordre technique, architectural ou urbanistique, notamment pour : - l’implantation de constructions en mitoyenneté, - l’extension limitée de construction existante, - la création d’une voie d’accès pour une parcelle située en arrière de la construction, - la construction d’immeubles groupés, - le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité, - le maintien du gabarit d’une venelle dont la largeur est inférieure à 3,5 mètres, - des raisons topographiques ou de configuration de parcelles ou en raison de l’implantation de constructions voisines, - la construction à l’angle de deux voies ou pour des voies courbes, - la préservation d’éléments de végétation ou d’éléments repérés au titre de l’article L123-1-7. - les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, - certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

USDU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

USDU 9Emprise au sol

Emprise

L’emprise au sol cumulée des constructions existantes et nouvelles autorisées dans le secteur USdu ne devra pas excéder :

- 50% de l’unité foncière lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 300 m2 ;

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- 150 m² pour les 300 premiers m² d'unité foncière, puis 30% appliqués au reste de l'unité foncière lorsque celle-ci est supérieure à 300 m².

En outre, à l’intérieur du « périmètre bâti existant » : L'emprise au sol cumulée des annexes autorisées sous conditions à l'article USDU 2 est limitée à 50 m2 d’emprise maximum. L'emprise au sol des piscines autorisées sous conditions à l'article USDU 2 est limitée à 50 m2 d'emprise maximum (éléments techniques réalisés dans le prolongement du terrain naturel, type margelle, non compris). Aucune règle n’est prévue concernant les constructions et installations de la destination « services publics ».

En outre, à l’extérieur du « périmètre bâti existant » au sein du secteur USdu : Les extensions devront respecter les dispositions suivantes : L’emprise au sol supplémentaire autorisée en extension des habitations existantes à destination « habitation » est limitée à 50 m2. La surface d’emprise au sol supplémentaire cumulée pour les annexes accolées à l’habitation est limitée à 30 m2. L'emprise au sol des piscines accolées à l'habitation existante est limitée à 50 m2 d'emprise maximum (éléments techniques réalisés dans le prolongement du terrain naturel, type margelle, non compris). La surface d’emprise au sol supplémentaire pour les constructions et installations de la destination « services publics » est limitée à 30% de l’existant.

USDU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

Dans l’ensemble du secteur USdu :

Les constructions et extension des constructions existantes de la destination « services publics autorisées à l'article USDU2 ne devront pas excéder la hauteur du bâtiment existant à laquelle elles se rattachent.

De plus, à l’intérieur du « périmètre bâti existant » :

Les constructions de la destination « habitation » devront présenter une hauteur comparable à celle des constructions existantes, dans la limite d’une hauteur R+1+combles. La hauteur des annexes est limitée à 4 m au faîtage pour les toitures à double pente et à 4 m pour les toitures traitées en acrotère.

De plus, à l’extérieur du « périmètre bâti existant » au sein du secteur USdu : La hauteur maximale des extensions des bâtiments existants autorisées à l'article USDU2 ne devra pas excéder la hauteur du bâtiment existant à laquelle elles se rattachent.

La hauteur des annexes admises sous condition à l’article USUD 2 et celle de leurs extensions est limitée 4 m au faîtage pour les toitures à double pente et à 4 m pour les toitures traitées en acrotère.

USDU 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions

Il est attendu d’un projet de construction qu’il s’intègre dans l’environnement existant, c'est-à-dire avoir des liens avec celui-ci, notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 49

implantées. Tout projet devra veiller à ne pas modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant.

Il devra être harmonieux et proportionné. Un environnement urbain peut être caractérisé par des éléments dépendants du profil de la zone tels que les volumes, les implantations, le rythme des façades, des matériaux… La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Les restaurations et rénovations des bâtiments anciens (début ou antérieurs au XXème siècle, en pierres…) devront veiller à retrouver l’aspect d’origine et les qualités architecturales originelles.

Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes : Murets de moellons ou de pierres sèches (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une

haie d’arbustes (hauteur maxi : 1,60 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.

-

Les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces

locales (hauteur maxi : 1,60 m).

Clôtures sur limites séparatives : Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées de préférence par : des haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, de talus plantés, sans limite de hauteur.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…)

USDU 12Stationnement

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins induits par les constructions ou installations ainsi que par leur fréquentation devra être assuré en dehors des voies publiques.

USDU 13Espaces libres et plantations

Espaces libres – Plantations

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Les travaux, coupes, abattages, … sur haies, boisements et arbres isolés "repérés" et classés sur le plan de zonage sont soumis à déclaration préalable.

Le permis de construire peut-être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation,

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 50

l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigée. Il en sera de même des talus plantés existants.

USDU 14Coefficient d'occupation des sols

Performances énergétiques et environnementales

Un coefficient d'imperméabilisation maximum du terrain d’assiette du projet est imposé. Il ne devra pas excéder :

- 50% de l’unité foncière lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 300 m2 ; - 150 m² pour les premiers m² d'unité foncière puis 30% appliqués au reste de l'unité

foncière lorsque celle-ci est supérieure à 300 m². Le coefficient d’imperméabilisation est défini en prenant en compte l’ensemble des surfaces imperméabilisées : celles déjà existantes et celles créées par le projet, et notamment les surfaces bâties et toutes les surfaces ne permettant pas l’infiltration naturelle de l’eau pluviale directement dans le sol telles que les piscines, terrasses, surfaces aménagées destinées aux circulations, stationnement, bassin de rétention…

USDU 15Performances énergétiques et environnementales

Infrastructures et réseaux de communications numériques

Non réglementé

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UT

La zone UT est affectée à des activités et des équipements touristiques avec les capacités d’accueil correspondantes (campings, parcs résidentiels de loisirs…). Elle comprend des secteurs : - UT1 : secteur à vocation hôtelière (hôtel, pension de famille, chambres d’hôte, restaurant, …) et commerciale - UT2 : secteur à vocation de camping et de résidence de loisirs

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques et pour les éléments de paysage recensés comme étant à préserver (article L123-1-7 du code de l’urbanisme). Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone UT

Ce que la zone UT autorise, en clair

UT 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment : Les constructions et installations qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone : bâtiments industriels, artisanaux, entrepôts, agricoles,… Les constructions à usage d’habitation permanente, excepté celles autorisées à l’article UT2. Les dépôts de véhicules.

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Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une occupation du sol autorisée dans la zone. L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. En secteur UT1 : Les changements de destination à vocation d’habitation des équipements hôteliers. La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées.

UT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone : les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités. les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. les aires de stationnement, liées aux équipements susceptibles d'y être édifiés. En secteur UT2 : les constructions d’habitations de loisirs à gestion collective, les constructions à usage d'hébergement collectif à caractère touristique (de type PRL) ou de loisirs et les constructions à usage d’habitation, de bureaux, de commerce et de services liés à un équipement touristique. Les constructions à usage d'habitation, exclusivement destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage, des activités, sont admises. Elles pourront être réalisées soit immédiatement lors de l'implantation des équipements soit postérieurement, mais toujours dans le volume de la portion de terrain affectée à l'activité.

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SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

UT 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée de 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.

Les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale, dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voie devra impérativement être sollicité.

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Article UT.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales Toutes les opérations d'urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d'assainissement pluvial.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Afin de respecter les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial et du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes pour le coefficient d'imperméabilisation :

- Pour la zone UT1, le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 70%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 30%. - Pour la zone UT2, le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 40%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 60%.

Le dépassement du coefficient d'espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d'assainissement pluvial (décision motivée du conseil municipal et mise en place d'un système ad hoc permettant de compenser l'imperméabilisation créée).

3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 55

pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le service public d’assainissement non collectif (SPANC).

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation régulièrement autorisée dans le cadre d'un permis de construire et / ou d’une déclaration de travaux.

Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

UT 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

UT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées avec un minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies ou emprises publiques existantes.

Une implantation entre 0 et 5 mètres pourra être autorisée pour : − les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,

châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; − certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

UT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins de 3 mètres, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative. Dans ce cas, des mesures suffisantes et adaptées devront être prises pour éviter la propagation des incendies (dispositif coupe-feu).

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Cependant si le terrain d'implantation de la construction jouxte des zones à usage principal d'habitation, la distance de 5 mètres par rapport à la limite de ces zones devra impérativement être respectée.

Une implantation entre 0 et 3 mètres pourra être autorisée pour : − les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,

châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; − certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

UT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Une distance d'au moins 4 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus.

UT 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

Secteur UT2 : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction.

L'emprise au sol des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n’est pas limitée.

UT 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n'est pas limitée.

La hauteur maximale des autres constructions doit respecter :

Secteur Égout de toiture Faîtage

Acrotère

UT1

6m

11 m

6m

UT2

3,5 m

7,5 m

4m

Pour les logements de fonction, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,30 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction.

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Article UT.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Eléments du patrimoine paysagé Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager naturel identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1.

Sont soumis à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager bâti identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1.

Tous les éléments situés dans les secteurs de protection architecturale et paysagère du bourg, de Port Blanc et Buguélès doivent être conservés et entretenus sans pouvoir être détruits. A titre dérogatoire et pour des raisons justifiées la destruction totale ou partielle demeure possible sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation de démolir et du respect de ses éventuelles prescriptions. Exemple : les constructions, les murs de moellons, murets, haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers…)

La démolition éventuelle de haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers devra faire l’objet de mesures compensatoires. Ils seront recréés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales,…) sur un périmètre proche de la zone concernée ou replacés en retrait dans le cas d’élargissement de voirie.

2. Généralités La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.

Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, du type d'ouvertures et de leur positionnement, du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, du type de clôtures.

Il devra être particulièrement étudié pour les ouvrages dont la hauteur maximale n'est pas réglementée au titre de l'article UT.10.

UT 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement

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doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R332-17 à R332-23 du code de l’urbanisme.

UT 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

La totalité des espaces non bâtis devra être aménagée et entretenue de façon à garantir le bon aspect des lieux. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé. Il en va de même des talus plantés. En secteur UT2 : 20% minimum de la surface parcellaire devra être plantée.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article UT.14 : coefficient d'occupation des sols (COS)

Non réglementé.

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UY

La zone UY est une zone regroupant les activités à caractère principalement artisanal, commercial, et de services dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique, à l’extérieur des zones d’habitat.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques et pour les éléments de paysage (recensés comme étant à préserver (article L123-1-7 du code de l’urbanisme).

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article UY.1 : occupations et utilisations du sol interdites

− Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article UY.2 ; − Les constructions d'élevages agricoles ; − Les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ; − Le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée ; − L’ouverture et l'extension de carrières et de mines ; − Les parcs d'attraction et aires de jeux ; − Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme.

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Article UY.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les logements de fonction exclusivement destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités, et devront être intégrées au bâtiment principal d'activité.

Les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.

Dans les secteurs recensés comme zone humide, et indiqués au règlement graphique, l’urbanisation pourra être autorisée, sous réserve de la mise en oeuvre de mesures compensatoires, imposées par l’article L214-3 du code de l’environnement. Ces mesures viseront notamment à permettre la requalification de zones humides présentant un réel intérêt écologique, situées sur le territoire communal.

La reconstruction au même emplacement est possible.

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée de 5 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs

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configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.

Les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale, dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voie devra impérativement être sollicité.

UY 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales Toutes les opérations d'urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d'assainissement pluvial.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Afin de respecter les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial et du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes pour le coefficient d'imperméabilisation :

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 62

- Pour la zone UY, le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 80%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 20%.

Le dépassement du coefficient d'espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d'assainissement pluvial (décision motivée du conseil municipal et mise en place d'un système ad hoc permettant de compenser l'imperméabilisation créée).

Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc…). Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.).

3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le service public d’assainissement non collectif (SPANC).

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

Les effluents autres que domestiques devront faire l’objet d’une autorisation de raccordement au réseau d’assainissement collectif conformément à l’article L1331-10 du code de la santé publique.

4. Raccordements aux réseaux Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé (on ne peut pas l’obliger sur l’ensemble du territoire, contraire à l’obligation de desserte universelle).

UY 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées à : - 15 mètres de l’axe de la RD31,

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- 5 mètres minimum par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur.

Une implantation entre 0 et 5 mètres pourra être autorisée pour : − les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,

châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; − certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins de 5 mètres, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative. Dans ce cas, des mesures suffisantes et adaptées devront être prises pour éviter la propagation des incendies (dispositif coupe-feu).

Cependant si le terrain d'implantation de la construction jouxte des zones à usage principal d'habitation, la distance de 5 mètres par rapport à la limite de ces zones devra impérativement être respectée.

Une implantation entre 0 et 5 mètres pourra être autorisée pour : − les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,

châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; − certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Non réglementé.

UY 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

Non réglementé.

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Article UY.10 : hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 12 mètres au faîtage.

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres.

UY 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Eléments du patrimoine paysagé Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager naturel identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1.

La démolition éventuelle de haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers devra faire l’objet de mesures compensatoires. Ils seront recréés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales,…) sur un périmètre proche de la zone concernée ou replacés en retrait dans le cas d’élargissement de voirie.

2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence : l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ; les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite.

3. Volumes - Les volumes seront simples et sobres, bien distincts, et exprimant clairement les différentes fonctions

de l’activité, avec le choix d’un élément principal pour la composition. - Si le linéaire de façade est trop important, des éléments de volumétrie ou motifs viendront rythmer et

animer la perception de la façade depuis les voies.

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- Les locaux annexes s’appuieront sur le volume principal à l’exception des bâtiments annexes autorisés (stockage..). Les éléments d’auvent nécessaires devront épouser l’architecture générale du bâtiment.

4. Couleurs et matériaux - Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures

devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. - L’usage de couleur vive pourra être autorisé de façon ponctuelle et limitée. - L’aspect des matériaux sera limité à un petit nombre (un principal et 2-3 accents d’autres aspects).

5. Enseignes - Les enseignes seront apposées sur les façades du bâtiment sans pouvoir dépasser les volumes du

bâtiment. - Elles pourront être également fixées sur une structure indépendante du bâtiment de type totem. Elles

ne seront en aucun cas fixées sur les clôtures sur voie comme sur limites séparatives. - Les enseignes lumineuses sont interdites, mais les enseignes et totems pourront être éclairés avec la

même intensité lumineuse sur chaque lot.

6. Clôtures 6.1. Clôtures sur voie Au sein d’une même zone UY, les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, constituées de grillages à mailles rigides plastifiées de couleur neutre, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur.

6.2. Clôtures en limites séparatives Elles seront constituées : de haies vives composées d'arbustes en mélange, éventuellement doublées d’un grillage de couleur neutre, monté sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur, de grillage de couleur neutre, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur. Les clôtures différentes, notamment en parpaings non enduits, sont interdites.

UY 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : - soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat,

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- soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé.

UY 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé. Il en va de même des talus plantés. Un minimum de 10% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par l'opération sera traité en espaces verts de pleine terre. Les aires de stationnement et les surfaces non circulées et libres de toute construction seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, etc, devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagère (ex : haie d’essences locales en mélange, …).

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article UY.14 : coefficient d'occupation des sols (COS)

Non réglementé.

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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A

URBANISER

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 68

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU

La zone 1AU est constituée par les parties du territoire de la commune, équipées ou non, destinées à être aménagées à court terme.

Elles sont opérationnelles immédiatement car disposent en périphérie immédiate de voies publiques, des réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement, le tout d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et/ ou les Orientations d'Aménagement,

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques et pour les éléments de paysage recensés comme étant à préserver (article L123-1-7 du code de l’urbanisme). Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2 : − Toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol ; − Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif ; − Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à

l'article R.421-23-d du code de l’urbanisme excepté : • sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires

de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R.421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor104

• dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

− Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation, à l'exception des aires naturelles créée dans le cadre d'une activité de diversification agricole.

− Le camping isolé ou le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, dans les périmètres délimités par arrêtés d'interdiction conformément aux articles R.443-6-1 et R.443-3 du Code de l’urbanisme.

− Les parcs d'attraction.

− Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes.

− Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation du sol autorisée dans la zone.

2. En secteurs Aa, en plus des éléments mentionnés à l’alinéa 1 : Les installations et bâtiments d’exploitations agricoles abritant des installations classées pour l’environnement.

3. En secteurs Ac, en plus des éléments mentionnés à l’alinéa 1 : Les installations et bâtiments d’exploitations agricoles susceptibles de mettre en cause la protection de la ressource en eau potable.

4. Dans les zones humides repérées au plan : Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : - comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, - création de plans d’eau, - travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains, - boisement, tels que plantation de peupliers et introduction de végétation susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains, sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N.2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Rappel de l’article L146-4 du code de l’urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor105

commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.

1. Constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles, aquacoles, extractives :

Les constructions à usage de logement de fonction ; il s’agit des constructions à usage d’habitation, d’annexe et de dépendances destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation. Elles seront autorisées à condition qu’elles soient édifiées à proximité immédiate du siège de l’exploitation ; deux logements de fonction par exploitation seront autorisés, à partir de la date d’approbation du présent Plan Local d'Urbanisme.

Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.

Les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère.

Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.

L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières.

Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (box, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement.

L’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques, à l’exception des centrales photovoltaïques.

L’implantation d’installations de production d’énergie photovoltaïques en toitures de bâtiments existants ou sur des surfaces déjà imperméabilisées.

2. Peut également être autorisé :

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor106

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

− En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect de l’article L.111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments agricoles, qui ne sont plus ni affectés ni nécessaires à l'agriculture, spécifiquement désignés aux documents graphiques (par une étoile) et sous réserve que l’exploitation ait cessé son activité depuis plus de deux ans.

− La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, qu’il n’y ait pas de changement de destination.

3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

− Seront autorisés les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général nécessaires à l'aménagement du territoire, ainsi que les constructions, installations et équipements d'intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d'une mission d'utilité publique sous réserve d'une bonne intégration dans le site et que leur implantation soit justifiée en zone rurale, et notamment : les ouvrages relatifs à la gestion des eaux pluviales.

4. Sont admis dans les zones humides repérées au plan, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

− Les équipements publics d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (équipement lié aux routes, réseaux divers, …), sous réserve de l'absence d'alternative et sous réserve d'une compensation, le tout restant soumis, le cas échéant, aux dispositions de l'article L 214-3 du code de l'environnement.

− Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ; les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

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SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

A 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

A 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.

En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités.

2. Eaux pluviales Toutes les opérations d'urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d'assainissement pluvial.

Si un réseau d’eaux usées existe, les eaux pluviales ne doivent pas y être déversées.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor108

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Les constructions doivent être implantées de manière à permettre l’évacuation gravitaire des eaux pluviales.

3. Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le service public d’assainissement non collectif (SPANC).

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.

Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.

A 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées :

Pour les voies départementales, le recul minimal des constructions, de l’axe des voies est de :

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor109

35 m pour la RD 31 15 m pour les RD 38, 70 74.

Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 m par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental.

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité), sous réserve qu’il n’y ait pas diminution de la marge de recul.

Pour les autres voies :

Le recul minimum des constructions nouvelles par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur est de 5 mètres.

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité), sous réserve qu’il n’y ait pas diminution de la marge de recul.

Une implantation entre 0 et 5 mètres pourra être autorisée pour : - les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Une implantation entre 0 et 3 mètres pourra être autorisée pour : - les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor110

Article A.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Non réglementé.

A 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

Non réglementé.

A 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des logements de fonction ne peut excéder :

Secteur Hauteur à l'égout* Hauteur au faîte

A

6m

9m

* ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse

Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.

A 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Eléments du patrimoine paysagé Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager naturel identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1.

Sont soumis à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager bâti identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1.

La démolition éventuelle de haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers devra faire l’objet de mesures compensatoires. Ils seront recréés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales,…) sur un périmètre proche de la zone concernée ou replacés en retrait dans le cas d’élargissement de voirie.

Les chemins d’intérêt patrimonial ne pourront faire l’objet d’aucune modification d’assiette (pas d’élargissement), d’aspect (ni bitumé, ni cimenté), etc. et les talus qui les bordent seront impérativement maintenus.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor111

2. Généralités − Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

− L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

− Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

− Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local.

− Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

− Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel, excepté dans les cas de constructions sur pilotis, sur les terrains de fortes pentes.

3. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

3.1. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

Secteurs A

Matériaux et hauteurs autorisés

-

Murets de moellons ou de pierres sèches (hauteur maxi : 1 m), pouvant être

accompagnés d’une haie d’arbustes (hauteur maxi : 1,60 m) et devant s’harmoniser avec

le caractère des lieux avoisinants.

-

Végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret (les

arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire).Les talutages plantés ou

les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales.

3.2. Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés d’essences locales.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor112

3.3. Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…)

A 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

A 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigée.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article A.14 : coefficient d'occupation des sols (COS)

Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor113

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor114

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible.

Elle comprend les secteurs particuliers : - Na, couvrant le bâti situé dans les espaces remarquables du littoral (NL) - Nc, couvrant le périmètre de captage d’eau potable (périmètre sensible) - Ne, à vocation de traitement et d’épuration des eaux usées - Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation et le changement de destination des constructions déjà existantes - NL, couvrant les espaces remarquables du littoral (article L146-6 du code de l’urbanisme) - Np, couvrant la concession portuaire et les zones de mouillages autorisées - NT3, à vocation de camping traditionnel (tentes et caravanes), situé dans la bande des 100 mètres du rivage - Ns, secteur à vocation d’équipements légers de sports et de loisirs

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques et pour les éléments de paysage recensés comme étant à préserver (article L123-1-7 du code de l’urbanisme).

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor115

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

− Les reconstructions des constructions détruites depuis plus de 10 ans (à l’exception des habitations), lotissements, groupes d'habitations, installations et travaux divers et autres modes d'occupation du sol incompatibles avec l'aménagement futur du secteur tel que défini à l'article AU.2.

− L’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat, en raison de leurs nuisances ou de l’édification de constructions destinées à les abriter.

− L’ouverture et l'extension de carrières et de mines. − Les parcs d'attraction.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 69

− Les dépôts de véhicules et la création ou l’extension de garages collectifs de caravanes.

− Les affouillements et exhaussements du sol, excepté ceux autorisés à l’article 2.

− La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées.

− Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Conditions générales de l’urbanisation d’une zone 1AU Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément aux articles L.110 et L.121.10 du code l'urbanisme.

Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets.

La réalisation des opérations d’aménagement ou de construction énumérées ci-dessus doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini : par les articles AU 3 à AU 14 ci après, par les principes d’aménagement définis dans le document des orientations d’aménagement.

Ne pourront être aménagée que par le biais d'une opération d'aménagement d'ensemble et en respectant les principes fixés par les orientations d'aménagement, les zones :

- 1AU1, - 1AU2, - 1AU3

Les opérations d’aménagement de 8 logements et plus doivent comprendre 10% de logement social (définition donnée par les articles L302-5 et 351-2-1 du code de la construction et de l’habitation). En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, l’implantation des logements locatifs aidés pourra se faire à proximité de cette opération, après accord de la commune.

2. Seront autorisées dans les zones 1AU : L'implantation de bâtiments liés à l'activité artisanale sous réserve qu'ils soient compatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone et qu'ils ne dépassent pas plus de 100 m² d'emprise au sol.

L'implantation de dépendances et d'annexes de la construction principale, sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti, et de leur harmonie avec la construction principale.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 70

3. Seront autorisées sans opération d’aménagement d’ensemble : Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à leur réalisation.

Les modifications, les restaurations et les extensions des constructions existantes, ainsi que leurs annexes et dépendances sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur.

Les modifications, extensions limitées ou reconstructions après destruction et démolition depuis moins de 10 ans des constructions existantes.

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

1AU 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée de 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.

Les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 71

De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale, dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voie devra impérativement être sollicité.

Les principes d’accès et voie de desserte figurant dans les orientations d’aménagement doivent obligatoirement être compatible avec les orientations d'aménagement.

1AU 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales Toutes les opérations d'urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d'assainissement pluvial.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Afin de respecter les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial et du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes pour le coefficient d'imperméabilisation :

- Pour la zone 1AUA le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 70%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 30%.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 72

- Pour la zone 1AUB le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 60%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 40%. - Pour la zone 1AUC le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 50%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 50%.

Le dépassement du coefficient d'espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d'assainissement pluvial (décision motivée du conseil municipal et mise en place d'un système ad hoc permettant de compenser l'imperméabilisation créée).

3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le service public d’assainissement non collectif (SPANC).

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

1AU 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.

Pour des terrains non raccordables à l’assainissement collectif une surface minimale de 200 m² sera exigée à l’aval du dispositif d’assainissement projeté.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées :

En secteur 1AUA, les constructions doivent être édifiées :

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entre 0 et 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur.

En secteur 1AUB, les constructions doivent être édifiées : en recul minimum de 3 mètres, par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur ;

En secteur 1AUC, les constructions doivent être édifiées : en recul minimum de 5 mètres, par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur.

Pour tous les secteurs, un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour : en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes, pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect, − les terrains situés à l’angle de deux voies ou pour des terrains en courbe, − les sas d’entrée (10 m²), ou des annexes (garages, préau,…) avec une justification d’intégration

paysagère dans le site, − la préservation d’éléments de végétation ou d’éléments repérés au titre de l’article L123-1-7, − les opérations d’aménagement d’ensemble avec un projet architectural le justifiant. − les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,

châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; − certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

L’implantation des constructions pourra être autorisée à la limite d’emprise des chemins piétons, ou avec un recul minimum de 3 mètres.

En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. En secteur 1AUA, les constructions devront s’implanter sur l’une et/ou l’autre des limites séparatives latérales. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale ou supérieure à trois mètres. En cas de construction en retrait, la continuité en limite d’emprise sera matérialisée par un bâtiment ou par un mur de clôture de hauteur supérieure ou égale à un mètre et d’aspect harmonisé avec la construction projetée ainsi qu’avec le caractère urbain de la rue.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 74

2. En secteurs 1AUB et 1AUC, dans une bande de 15 mètres prise à partir de l’alignement, les constructions pourront s’implanter sur l’une des limites séparatives latérales. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale ou supérieure à trois mètres.

Au-delà de la bande de 15 mètres, l'implantation en limite séparative est autorisée pour les constructions d’un gabarit défini par un plan vertical en limite parcellaire de 3,5 mètres de hauteur maximale, prolongée

p7a.r3un plan oblique à 45°.

d > 3m

Voie

Bande de 15m

45° .

3,5 m

zone aedificandi

limite séparative Voie

Bande de 15m

3. Pour tous les secteurs. Une implantation différente pourra être autorisée ou imposée (entre 0 et 3 mètres ou supérieure) pour des raisons d’ordre technique, architectural ou urbanistique, notamment pour : − la modification d’importance limitée de construction existante, − la création d’une voie d’accès pour une parcelle située en arrière de la construction, − la construction d’immeubles groupés, − le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité, − le maintien du gabarit d’une venelle dont la largeur est inférieure à 3,5 mètres, − des raisons topographiques ou de configuration de parcelles ou en raison de l’implantation de

constructions voisines, − la construction à l’angle de deux voies ou pour des voies courbes, la préservation d’éléments de végétation ou d’éléments repérés au titre de l’article L123-1-7.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 75

les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre 2 bâtiments non contigus.

1AU 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de :

Secteur Emprise

au

sol

maximum

1AUA

70%

1AUB 1AUC

60% 40%

1AU 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder :

Secteur Hauteur à l'égout*

Hauteur au faîte en cas

de toiture en pente

1AUA

non réglementé

13 m

1AUB

6m

11 m

1AUC

6m

10 m

*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse

Au-delà de la bande de 15 mètres, les constructions implantées en limite parcellaire devront s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit défini par un plan vertical de 3 mètres de hauteur maximale. Ce plan vertical est prolongé par un plan oblique à 45°.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions voisines.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 76

Pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif (ex : salle polyvalente, équipements sportifs), il n’est pas fixé de règle de hauteur.

Dépendances :

Les dépendances ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :

hauteur maximale à hauteur maximale

l'égout des toitures*

au faîtage

3m

5m

*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse

La règle ne s'applique pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation et aux constructions de caractère exceptionnel tel que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône...

Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.

Pour les « éléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au plan « des éléments à préserver au titre de la loi paysage » :

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet « élément du patrimoine architectural à protéger ».

Tous les travaux effectués sur un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » ne peuvent être modifiés.

Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.

1AU 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Eléments du patrimoine paysagé Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager naturel identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1.

Sont soumis à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager bâti identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1.

La démolition éventuelle de haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers devra faire l’objet de mesures compensatoires. Ils seront recréés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur,

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 77

type d’espèces végétales,…) sur un périmètre proche de la zone concernée ou replacés en retrait dans le cas d’élargissement de voirie.

Les chemins d’intérêt patrimonial ne pourront faire l’objet d’aucune modification d’assiette (pas d’élargissement), d’aspect (ni bitumé, ni cimenté), etc. et les talus qui les bordent seront impérativement maintenus.

2. Généralités - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

- Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. Toute architecture d’inspiration régionaliste non locale est interdite.

- Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises à la règle énoncée à l’alinéa précédent. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel, excepté dans les cas de constructions sur pilotis, sur les terrains de fortes pentes.

3. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

3.1. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

Secteurs Matériaux et hauteurs autorisés

1AUA

-

Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés

d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 1,50 m) et

devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.

-

Les murs qui assurent une liaison avec l’environnement bâti : leur hauteur pourra

être portée à 2 m au-dessus du niveau de la rue.

1AUB

-

Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 78

1AUC

d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 1,50 m) et

devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.

-

Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage

discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,50 mètres (les arbustes seront plantés à au

moins 50 cm de la limite parcellaire).

-

Murets de moellons ou de pierres sèches (hauteur maxi : 0,80 m), pouvant être

accompagnés d’une haie d’arbustes (hauteur maxi : 1,60 m) et devant s’harmoniser avec

le caractère des lieux avoisinants.

-

Les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation

préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 1,60 m).

3.2. Clôtures sur limites séparatives : Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées de préférence par : des haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, de talus plantés, sans limite de hauteur.

3.3. Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…)

1AU 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Leur nombre et surface sont définis conformément au titre VI.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme.

Les principes de stationnement figurant dans les orientations d’aménagement doivent être respectés mais sont indicatifs (principe de compatibilité).

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 79

Article 1AU.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance .

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigée. Il en sera de même des talus plantés existants.

La surface d’espaces libres de pleine terre ne pourra être inférieure à :

Secteur

Surface d’espace libre

de pleine terre

1AUA

-

1AUB

20%

1AUC

30%

Les principes d’espace public / d’espace libre figurant dans les orientations d’aménagement doivent être respectés mais sont indicatifs (principe de compatibilité).

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article 1AU.14 : coefficient d'occupation des sols (COS)

Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 80

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUT

La zone 1AUT est affectée à des activités et des équipements touristiques avec les capacités d’accueil correspondantes (campings, parcs résidentiels de loisirs…). Elle comprend le secteur 1AUT4, à vocation d’aire naturelle de jeux, de sport et de loisirs

Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément aux articles L.110 et L.121.10 du code l'urbanisme. Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets. La réalisation des opérations d’aménagement ou de construction énumérées ci-dessus doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini : - par les articles AUT 3 à AUT 14 ci après, - par les principes d’aménagement définis dans le document des orientations d’aménagement. Chaque zone 1AUT ne peut être aménagée que par le biais d'une opération d'aménagement d'ensemble.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques et pour les éléments de paysage recensés comme étant à préserver (article L123-1-7 du code de l’urbanisme). Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 81

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone 1AUT

Ce que la zone 1AUT autorise, en clair

1AUT 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment : Les constructions et installations qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone : bâtiments industriels, artisanaux, entrepôts, agricoles,… Les constructions à usage d’habitation permanente, excepté celles autorisées à l’article AUT2. Les dépôts de véhicules. Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une occupation du sol autorisée dans la zone. L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. En secteur 1AUT4 : La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées.

1AUT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone : − les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées aux personnes dont la présence

permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités. − les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier − les aires de stationnement, liées aux équipements susceptibles d'y être édifiés

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 82

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

1AUT 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée de 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.

Les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale, dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voie devra impérativement être sollicité.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 83

Article 1AUT.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales Toutes les opérations d'urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d'assainissement pluvial.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Afin de respecter les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial et du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes pour le coefficient d'imperméabilisation :

- Pour la zone 1AUT4 le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 40%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 60%.

Le dépassement du coefficient d'espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d'assainissement pluvial (décision motivée du conseil municipal et mise en place d'un système ad hoc permettant de compenser l'imperméabilisation créée).

3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 84

fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le service public d’assainissement non collectif (SPANC).

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation régulièrement autorisée dans le cadre d'un permis de construire et / ou d’une déclaration de travaux.

Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

1AUT 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

1AUT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées avec un minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies ou emprises publiques existantes.

Une implantation entre 0 et 5 mètres pourra être autorisée pour : - les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

1AUT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins de 3 mètres, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative. Dans ce cas, des mesures suffisantes et adaptées devront être prises pour éviter la propagation des incendies (dispositif coupe-feu).

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 85

Cependant si le terrain d'implantation de la construction jouxte des zones à usage principal d'habitation, la distance de 5 mètres par rapport à la limite de ces zones devra impérativement être respectée.

Une implantation entre 0 et 3 mètres pourra être autorisée pour : - les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

1AUT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

1AUT 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

Secteur 1AUT4 : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction.

L'emprise au sol des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n’est pas limitée.

1AUT 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n'est pas limitée.

La hauteur maximale des autres constructions doit respecter :

Secteur Égout de toiture Faîtage

Acrotère

1AUT4

3,5 m

7,5 m

4m

Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,30 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 86

Article 1AUT.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Eléments du patrimoine paysagé Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager naturel identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1.

Sont soumis à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager bâti identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1.

Tous les éléments situés dans les secteurs de protection architecturale et paysagère du bourg, de Port Blanc et Buguélès doivent être conservés et entretenus sans pouvoir être détruits. A titre dérogatoire et pour des raisons justifiées la destruction totale ou partielle demeure possible sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation de démolir et du respect de ses éventuelles prescriptions. Exemple : les constructions, les murs de moellons, murets, haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers…)

La démolition éventuelle de haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers devra faire l’objet de mesures compensatoires. Ils seront recréés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales,…) sur un périmètre proche de la zone concernée ou replacés en retrait dans le cas d’élargissement de voirie.

2. Généralités La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.

Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, du type d'ouvertures et de leur positionnement, du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, du type de clôtures.

Il devra être particulièrement étudié pour les ouvrages dont la hauteur maximale n'est pas réglementée au titre de l'article UT.10.

1AUT 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 87

doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R332-17 à R332-23 du code de l’urbanisme.

1AUT 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

La totalité des espaces non bâtis devra être aménagée et entretenue de façon à garantir le bon aspect des lieux. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé. Il en va de même des talus plantés. En secteur 1AUT4 : 30% minimum de la surface parcellaire devra être plantée.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article 1AUT.14 : coefficient d'occupation des sols (COS)

Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 88

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUY

La zone 1AUY correspond à l’extension de la zone d’activités, destinées à être aménagées à court terme. Elle est destinée à regrouper les activités à caractère principalement artisanal, commercial, et de services dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique, à l’extérieur des zones d’habitat.

Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément aux articles L.110 et L.121.10 du code l'urbanisme. Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets. La réalisation des opérations d’aménagement ou de construction énumérées ci-dessus doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini : par les articles AU 3 à AU 14 ci après, par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’aménagement.

Rappels

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 89

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone 1AUY

Ce que la zone 1AUY autorise, en clair

1AUY 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

− Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article UY.2 ; − Les constructions d'élevages agricoles ; − Les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ; − Le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée ; − L’ouverture et l'extension de carrières et de mines ; − Les parcs d'attraction et aires de jeux ; − Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme.

1AUY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

− Les logements de fonction exclusivement destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités, et devront être intégrées au bâtiment principal d'activité.

− Les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.

− Dans les secteurs recensés comme zone humide, et indiqués au règlement graphique, l’urbanisation pourra être autorisée, sous réserve de la mise en oeuvre de mesures compensatoires, imposées par l’article L214-3 du code de l’environnement. Ces mesures viseront notamment à permettre la requalification de zones humides présentant un réel intérêt écologique, situées sur le territoire communal.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 90

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

1AUY 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée de 5 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.

Les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale, dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voie devra impérativement être sollicité.

Les principes d’accès et voie de desserte figurant dans les orientations d’aménagement doivent être respectés mais sont indicatifs (principe de compatibilité).

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 91

Article 1AUY.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales Toutes les opérations d'urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d'assainissement pluvial.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Afin de respecter les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial et du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes pour le coefficient d'imperméabilisation :

- Pour la zone 1AUY le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 80%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 20%.

Le dépassement du coefficient d'espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d'assainissement pluvial (décision motivée du conseil municipal et mise en place d'un système ad hoc permettant de compenser l'imperméabilisation créée).

Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc…). Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.).

3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 92

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le service public d’assainissement non collectif (SPANC).

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

Les effluents autres que domestiques devront faire l’objet d’une autorisation de raccordement au réseau d’assainissement collectif conformément à l’article L1331-10 du code de la santé publique.

4. Raccordements aux réseaux Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé (on ne peut pas l’obliger sur l’ensemble du territoire, contraire à l’obligation de desserte universelle).

1AUY 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

1AUY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées à : - 15 mètres de l’axe de la RD31, - 5 mètres minimum par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur.

Dans les marges de recul de la RD31, les aires de stationnement comme les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.

Une implantation entre 0 et 5 mètres pourra être autorisée pour : − les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,

châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; − certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 93

Article 1AUY.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins de 5 mètres, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative. Dans ce cas, des mesures suffisantes et adaptées devront être prises pour éviter la propagation des incendies (dispositif coupe-feu).

Cependant si le terrain d'implantation de la construction jouxte des zones à usage principal d'habitation, la distance de 5 mètres par rapport à la limite de ces zones devra impérativement être respectée.

Une implantation entre 0 et 5 mètres pourra être autorisée pour : − les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,

châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; − certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

1AUY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Non réglementé.

1AUY 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

Non réglementé.

1AUY 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 12 mètres au faîtage.

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 94

Article 1AUY.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus.

2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence : l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ; les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite.

3. Volumes − Les volumes seront simples et sobres, bien distincts, et exprimant clairement les différentes fonctions

de l’activité, avec le choix d’un élément principal pour la composition. − Si le linéaire de façade est trop important, des éléments de volumétrie ou des jeux de calepinage

viendront rythmer et animer la perception de la façade depuis les voies. − Les locaux annexes s’appuieront sur le volume principal à l’exception des bâtiments annexes

autorisés (stockage..). Les éléments d’auvent nécessaires devront épouser l’architecture générale du bâtiment.

4. Couleurs et matériaux − Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures

devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. − L’usage de couleur vive pourra être autorisé de façon ponctuelle et limitée. − L’aspect des matériaux sera limité à un petit nombre (un principal et 2-3 accents d’autres matériaux).

5. Enseignes

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 95

− Les enseignes seront apposées sur les façades du bâtiment sans pouvoir dépasser les volumes du bâtiment.

− Elles pourront être également fixées sur une structure indépendante du bâtiment de type totem. Elles ne seront en aucun cas fixées sur les clôtures sur voie comme sur limites séparatives.

− Les enseignes lumineuses sont interdites, mais les enseignes et totems pourront être éclairés avec la même intensité lumineuse sur chaque lot.

6. Clôtures Les clôtures en limites de voirie et d’espaces publics ne sont pas obligatoires.

6.1. Clôtures sur voie Au sein d’une même zone 1AUY, les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, constituées de grillages à mailles rigides plastifiées de couleur neutre, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur.

6.2. Clôtures en limites séparatives Elles seront constituées : de haies vives composées d'arbustes en mélange, éventuellement doublées d’un grillage de couleur neutre, monté sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur, de grillage de couleur neutre, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur.

Les clôtures différentes, notamment ainsi qu’en parpaings non enduits, sont interdites.

1AUY 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : − soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, − soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de

l’acquisition de places dans un parc privé.

1AUY 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé. Il en va de même des talus plantés.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 96

Un minimum de 10% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par l'opération sera traité en espaces verts de pleine terre. Les aires de stationnement et les surfaces non circulées et libres de toute construction seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, etc, devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagère (ex : haie d’essences locales en mélange, …). Les principes d’espace public / d’espace libre figurant dans les orientations d’aménagement doivent être respectés mais sont indicatifs (principe de compatibilité).

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article 1AUY.14 : coefficient d'occupation des sols (COS)

Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 97

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2AU

La zone 2AU est constituée par les parties du territoire de la commune, équipées ou non, destinées à être aménagées à plus ou moins long terme. Elle correspond à un ou des ensembles de parcelles ne disposant pas des équipements généraux suffisants.

Elles sont urbanisables à moyen ou long terme car elles ne disposent pas en périphérie immédiate de voies publiques, des réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement, le tout d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone.

Les zones 2AU peuvent devenir constructibles après modification du PLU suivant la procédure réglementaire (article R.123-6 du code de l’urbanisme). A cette occasion, la vocation et le règlement applicable aux zones seront définis.

Dans cette zone, un schéma d'aménagement d'ensemble qui préfigure l'organisation urbaine future souhaitée est nécessaire préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation des sols.

Dans l’immédiat, seuls pourront être admis en zone 2AU sous réserve qu’ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone en la rendant impropre à l’urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile : - la construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général ; - les modifications, les restaurations et les extensions d'importance limitée, des constructions existantes, ainsi que leurs annexes et dépendances sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur ; - les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé dans la zone ou non. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur.

De plus, l’ouverture de ces zones devra se faire dans le cadre des dispositions de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme.

La zone 2AU comporte les secteurs suivants :

- 2AUE : secteur à vocation d’équipement public - 2AUT : secteur à vocation touristique - 2AUY : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de

services

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 98

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques et pour les éléments de paysage recensés comme étant à préserver (article L123-1-7 du code de l’urbanisme). Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

− Les reconstructions des constructions détruites depuis plus de 10 ans (à l’exception des habitations), lotissements, groupes d'habitations, installations et travaux divers et autres modes d'occupation du sol incompatibles avec l'aménagement futur du secteur tel que défini à l'article AU.2.

− L’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat, en raison de leurs nuisances ou de l’édification de constructions destinées à les abriter.

− L’ouverture et l'extension de carrières et de mines.

− Les parcs d'attraction. − Les dépôts de véhicules et la création ou l’extension de garages collectifs de caravanes.

− Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme.

− La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées.

− Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les modifications, les restaurations et les extensions des constructions existantes, ainsi que leurs annexes et dépendances sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor 99

Les modifications, extensions limitées ou reconstructions après destruction et démolition depuis moins de 10 ans des constructions existantes. Les ouvrages de gestion de l’eau pluviale.

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor100

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 3AU

La zone 3AU est constituée par les parties du territoire de la commune, équipées ou non, destinées à être aménagées à long terme. Elle correspond à un ou des ensembles de parcelles ne disposant pas des équipements généraux suffisants. Les zones 3AU ne seront ouvertes à l’urbanisation que lorsque les zones 1AU et 2AU auront été urbanisées.

Elles sont urbanisables à long terme car elles ne disposent pas en périphérie immédiate de voies publiques, des réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement, le tout d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone.

Les zones 3AU peuvent devenir constructibles après modification du PLU suivant la procédure réglementaire (article R.123-6 du code de l’urbanisme). A cette occasion, la vocation et le règlement applicable aux zones seront définis.

Dans cette zone, un schéma d'aménagement d'ensemble qui préfigure l'organisation urbaine future souhaitée est nécessaire préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation des sols.

Dans l’immédiat, seuls pourront être admis en zone 3AU sous réserve qu’ils ne compromettent pas

l’aménagement futur de la zone en la rendant impropre à l’urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile

:

-

la construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général ;

-

les modifications, les restaurations et les extensions d'importance limitée, des constructions

existantes, ainsi que leurs annexes et dépendances sous réserve de leur compatibilité avec

l'aménagement futur du secteur ;

-

les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d’un

type autorisé dans la zone ou non. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il

n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du

secteur.

De plus, l’ouverture de ces zones devra se faire dans le cadre des dispositions de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor101

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone 3AU

Ce que la zone 3AU autorise, en clair

3AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

- Les reconstructions des constructions détruites depuis plus de 10 ans (à l’exception des habitations), lotissements, groupes d'habitations, installations et travaux divers et autres modes d'occupation du sol incompatibles avec l'aménagement futur du secteur tel que défini à l'article AU.2. - L’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat, en raison de leurs nuisances ou de l’édification de constructions destinées à les abriter. - L’ouverture et l'extension de carrières et de mines. - Les parcs d'attraction. - Les dépôts de véhicules et la création ou l’extension de garages collectifs de caravanes. - Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme. - La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées. - Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

3AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Les modifications, les restaurations et les extensions des constructions existantes, ainsi que leurs annexes et dépendances sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur. - Les modifications, extensions limitées ou reconstructions après destruction et démolition depuis moins de 10 ans des constructions existantes. - Les ouvrages de gestion de l’eau pluviale.

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor102

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

AGRICOLES

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor103

RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A

La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles, aux constructions, installations et équipements liés et nécessaires à ces activités. Elle peut accueillir également les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Elle comprend des secteurs : - Aa : secteur agricole sans nuisances - Ac : secteur agricole situé dans le périmètre de protection de captage d’eau potable (périmètre complémentaire)

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1. Sont interdits dans la zone N et les secteurs Na, Nh et Ns :

− Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2.

− Les installations classées à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone.

− Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.421-23-d du code de l’urbanisme excepté :

sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R.421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

− Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation.

− Le camping isolé ou le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, dans les périmètres délimités par arrêtés d'interdiction conformément aux articles R.443-6-1 et R.443-3 du code de l’urbanisme.

− L’ouverture et l'extension de carrières.

− Les exhaussements et affouillements des sols non liés à une activité autorisée dans la zone.

− Les installations d’éoliennes, excepté les installations autorisées à l’article N2.

2. Sont interdits en secteur Nc, tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol qui ne participe à la préservation de la ressource en eau potable, à l'exception de celles admises à l'article N.2.

3. Sont interdits en secteur Ne, tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol qui ne soit pas en rapport avec l'épuration des eaux usées.

4. En secteur NL sont interdits toutes constructions ou installations et tous travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article N.2.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor116

5. Sont interdits en secteurs Np, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol sur le Domaine Public Maritime et en particulier les constructions, à l’exception de ceux admis à l’article N.2.

6. Sont interdits en secteurs NT3, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol non autorisé dans l’arrêté préfectoral de classement du camping.

7. Sont en outre interdites pour tous les secteurs de la zone N, sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage, les installations et constructions, sauf celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique) autorisées par ailleurs à l'article N.2. Les extensions et changements de destination des constructions existantes sont également interdits.

8. Dans les zones humides repérées au plan : Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, création de plans d’eau, travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains, boisement, tels que plantation de peupliers et introduction de végétation susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains, sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N.2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Sont admis dans la zone N et dans les secteurs Nc, Nh, NT3 et Np Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires, mouillages, cales et ouvrages portuaires..), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.

Les retenues collinaires et ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.

Sont admis certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale sous réserves : qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires,

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor117

qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés, qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics, qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse.

1.1. Dans la zone N, seront admis sous réserves précitées, et sous réserve de ne pas créer de logement nouveau, les aménagements suivants :

− La restauration des constructions existantes conservées pour l'essentiel, et notamment les bâtiments anciens dont la présence, la qualité architecturale et l’accompagnement paysager participent au paysage de la commune.

− L'extension mesurée d'une habitation existante. La SHON créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :

pour les constructions de plus de 150 m² de SHON : + 30 m² de SHON, pour les constructions de moins de 150 m² de SHON : + 50 m² de SHON, à la date d’approbation du présent PLU.

− Les changements de destination avec restauration dans les volumes existants, des bâtiments désaffectés d’intérêt architectural ou patrimonial.

− Les constructions d'annexes ou de dépendances, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant une habitation et à condition que la surface au sol du projet de construction n'excède pas 30 m² de SHOB et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 4 m. La construction devra se faire en extension de la construction existante ou à proximité immédiate.

− Les installations éoliennes individuelles (moins de 12 mètres), bénéficiant d’une bonne intégration paysagère.

1.2. Dans le secteur Na, seront admis sous réserves précitées, et sous réserve de ne pas créer de logement nouveau, les aménagements suivants :

− La restauration des constructions existantes.

− L'extension mesurée d'une habitation existante, en continuité du bâti. La SHON créée sera limitée à 25 m² de SHON nouvellement créée.

− Les constructions d'annexes ou de dépendances, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant une habitation et à condition que la surface au sol du projet de construction n'excède pas 20 m² de SHOB et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 4 m. La construction devra se faire en extension de la construction existante ou à proximité immédiate.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor118

1.3. Dans le secteur Nc, seront admis sous réserves précitées, et sous réserve de ne pas engendrer de contraintes supplémentaires pour la protection de la ressource en eau potable et de respecter l’arrêté de protection du captage, les aménagements suivants :

− La restauration des constructions existantes.

− L'extension mesurée d'une habitation existante. La SHON créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :

− pour les constructions de plus de 150 m² de SHON : + 30 m² de SHON, − pour les constructions de moins de 150 m² de SHON : + 50 m² de SHON, − à la date d’approbation du présent PLU.

− Les constructions d'annexes ou de dépendances, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant une habitation et à condition que la surface au sol du projet de construction n'excède pas 30 m² de SHOB et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 4 m. La construction devra se faire en extension de la construction existante ou à proximité immédiate.

− Les installations éoliennes individuelles (moins de 12 mètres), bénéficiant d’une bonne intégration paysagère.

1.4. Dans le secteur Nh, seront admis sous réserves précitées, et sous réserve de respecter le principe de réciprocité (article L111-3 du code rural), les aménagements suivants :

La restauration des constructions existantes.

− L'extension mesurée d'une habitation existante. La SHON créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :

− pour les constructions de plus de 150 m² de SHON : + 50 m² de SHON, − pour les constructions de moins de 150 m² de SHON : + 75 m² de SHON, à la date d’approbation du présent PLU.

Le changement de destination des bâtiments existants d’intérêt patrimonial ou architectural et leur extension mesurée.

Les constructions d'annexes ou de dépendances, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant une habitation et à condition que la SHOB du projet de construction n'excède pas 50 m² et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 4 m.

L'extension mesurée d'un bâtiment d’activité existant. La SHOB créée sera limitée à 30% de la SHOB existante.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor119

2. Sont admis en secteur NL :

En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret nº85-453 du 23 avril 1985 et du décret du 29 mars 2004 (article R.146-2 du code de l’urbanisme), les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;

dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Peuvent être également admis en secteur NL : les installations, les constructions, les aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et aérienne et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

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Peuvent être également admises dans la bande des 100 mètres, à titre dérogatoire, la reconstruction d’une partie des constructions ou équipements existants : « afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d’équipements ou de constructions réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d’aménagement. Ce schéma sera approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d’État, après avis de la commission des sites.

Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnés au premier alinéa et d’améliorer les conditions d’accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d’une partie des équipements ou constructions existants à l’intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l’article L146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la fréquentation touristique » (article L.146-6-1 du code de l’urbanisme).

3. Sont admis dans le secteur NT3 :

− Les constructions et installations autorisées par l’arrêt préfectoral de classement du camping.

− Les installations et constructions nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique).

− La restauration sans changement de destination des constructions existantes conservées pour l'essentiel.

4. Sont admis dans le secteur Np, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’état d’un titre d’occupation appropriée :

− Les équipements publics ou privés d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d’accès au rivage, prises d’eau, émissaires en mer, réseaux divers, …).

− Les installations nécessaires aux activités de pêche, aux établissements de cultures marines de production, à l’exclusion des magasins de vente, salles de dégustation, locaux de gardiennage et habitation dans le respect des dispositions du décret n°83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime des autorisations des exploitations de cultures marines.

− Les mouillages groupés et infrastructures légères nécessaires à leur fonctionnement (décret n°911110 du 22 octobre 1991), ainsi que les mouillages individuels autorisés, à l’exclusion d’infrastructures plus lourdes.

− Les aménagements et équipements légers d’intérêt balnéaire, nautique et de loisirs.

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5. Sont admis dans le secteur Ns : − Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et

nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. − Les aménagements légers de sport et de loisirs, sous réserve de leur insertion paysagère et de la prise en compte de l’environnement, notamment du caractère de zone humide de certaines parcelles. − Les aires de stationnement devront rester non cimentées et non bitumées.

6. Sont admis dans les zones humides repérées au plan, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : − Les équipements publics d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont

directement liées (équipement lié aux routes, réseaux divers, …), sous réserve de l'absence d'alternative et sous réserve d'une compensation, le tout restant soumis, le cas échéant, aux dispositions de l'article L 214-3 du code de l'environnement. − Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ; les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

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SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS Article N.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

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Article N.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.

En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités.

2. Eaux pluviales Toutes les opérations d'urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d'assainissement pluvial.

Si un réseau d’eaux usées existe, les eaux pluviales ne doivent pas y être déversées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Les constructions doivent être implantées de manière à permettre l’évacuation gravitaire des eaux pluviales.

Afin de respecter les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial et du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes pour le coefficient d'imperméabilisation :

- Pour la zone Nh, le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 50%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 50%.

Le dépassement du coefficient d'espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d'assainissement pluvial (décision motivée du conseil municipal et mise en place d'un système ad hoc permettant de compenser l'imperméabilisation créée).

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3. Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le service public d’assainissement non collectif (SPANC).

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.

N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées :

Pour les autres voies départementales, le recul minimal des constructions, par rapport à l’axe des voies est de : - 35 mètres pour la RD 31, - 15 m pour les RD 38, 70, 74

Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 m par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental.

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité), sous réserve qu’il n’y ait pas diminution de la marge de recul.

Pour les autres voies : Le recul minimum des constructions nouvelles par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur est de 5 mètres.

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Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées, si elles sont rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et à condition qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie.

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité), sous réserve qu’il n’y ait pas diminution de la marge de recul.

Une implantation entre 0 et 5 mètres pourra être autorisée pour : - les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Une implantation entre 0 et 3 mètres pourra être autorisée pour : - les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

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Article N.9 : emprise au sol des constructions

Non réglementé.

N 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.

Les surélévations (maximum 60 cm) permettant de créer un étage habitable sont autorisées, sous réserve d’une harmonisation des matériaux avec les matériaux de façade d’origine.

N 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Eléments du patrimoine paysagé Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager naturel identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1.

Sont soumis à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager bâti identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1.

Tous les éléments situés dans les secteurs de protection architecturale et paysagère du bourg, de Port Blanc et Buguélès doivent être conservés et entretenus sans pouvoir être détruits. A titre dérogatoire et pour des raisons justifiées la destruction totale ou partielle demeure possible sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation de démolir et du respect de ses éventuelles prescriptions. Exemple : les constructions, les murs de moellons, murets, haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers…)

La démolition éventuelle de haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers devra faire l’objet de mesures compensatoires. Ils seront recréés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales,…) sur un périmètre proche de la zone concernée ou replacés en retrait dans le cas d’élargissement de voirie.

Les chemins d’intérêt patrimonial ne pourront faire l’objet d’aucune modification d’assiette (pas d’élargissement), d’aspect (ni bitumé, ni cimenté), etc. et les talus qui les bordent seront impérativement maintenus.

2. Généralités - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

- Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local.

- Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

- Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.

- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel, excepté dans les cas de constructions sur pilotis, sur les terrains de fortes pentes.

3. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

3.1. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

Secteurs N

Matériaux et hauteurs autorisés

-

Murets de moellons ou de pierres sèches (hauteur maxi : 0,60 m), pouvant être

accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi :

0,60 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.

-

Les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation

préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 1,60 m).

3.2. Clôtures sur limites séparatives :

Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés.

3.3. Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits,

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- les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…)

N 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

N 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente peut être exigé. Il en va de même des talus plantés.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS

N 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d'occupation des sols (COS)

Non réglementé.

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TITRE VI : STATIONNEMENT

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RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION HABITAT • Appartement en immeuble collectif : Studio 2 pièces 3 pièces 4 pièces et plus Groupe d’habitations

• Maison individuelle hors lotissement • Lotissement à usage d'habitation

• Foyer de personnes âgées • Logements locatifs avec prêt aidé par l’Etat

AIRES DE STATIONNEMENT A PRÉVOIR

- 1 place par logement ) - 1,5 places par logement ) + 1 place banalisée pour - 2 places par logement ) 4 logements - 2,5 places par logement ) - 1 place par logement + 1 place banalisée pour 2 logements - 2 places par logement - 2 places par logement dont 1 au moins sur lot individuel, plus 1 place banalisée pour 4 logements - 1 place pour 5 chambres - aucune place n’est imposée

ACTIVITÉS Commerces de : moins de 150 m² de plus de 150 m² • Bureau – services – entreprises artisanales

et industrielles • Hôtel

Selon les besoins de l’activité 3,75 places par 100 m² de SHON 2,5 places par 100 m² de SHON

1 place par chambre

ÉQUIPEMENTS • Établissement d'enseignement du 1er degré 1 place par 150 m² de SHON totale

• Établissement recevant du public

Capacité d’accueil (définie par la commission de

sécurité) x 0,12

*non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues.

Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante).

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ANNEXES

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ANNEXE 1 : QUELQUES DEFINITIONS

Annexe : construction accolée à la construction principale. Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise,…) Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur. Emprise au sol : L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projections verticale sur un plan horizontal de toutes parties de construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillies surajoutées au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressée par le projet de construction.

Faîte : sommet d’une construction Hauteur Maximale absolue : La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple. Coefficient d’Occupation des Sols : c’est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptibles d’être construite par mètre carré de terrain.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor133

SHOB : la Surface Hors Œuvre Brute d’une construction est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction (y compris l’épaisseur des murs).

SHON : La Surface Hors Œuvre Nette d’une construction est égale à la Surface Hors Œuvre Brute de cette construction après déduction :

a)

Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour

l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

b)

Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que

des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

c)

Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en

vue du stationnement des véhicules ;

d)

Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux

destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des

locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de

conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

e)

D'une surface égale à 5% des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles

résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus. Sont également déduites de la surface

hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq

mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à

l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces

non closes situées en rez-de-chaussée.

Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Voies et emprises publiques (articles 6 des zones)

Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, …

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor134

ANNEXE 2 : RÈGLES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ (ARTICLES 8)

Cas général

Cas de la façade la moins ensoleillée à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade

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ANNEXE N°3 : LE TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES PLANTEES OU NON SUR TALUS

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Plan Local d’Urbanisme – Ville de Penvenan – Département des Côtes-d’Armor137

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Penvénan fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.