Zone U
- Zone urbaine
- secteurs 1AUB10, 1AUB11, 1AUB4, 1AUB5, 1AUB6, 1AUB7, 1AUB8, 1AUB9, 1AUC7, 1AUa1, 1AUb2, 1AUb3, UA, UAa, UAb, UAc, UB, UBa, UBai, UBb, UCa, UD, UDa
- 13 articles
- PLU de Penvénan, approuvé le 01/08/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Au-delà de la bande de 15 mètres, l'implantation en limite séparative est autorisée pour les constructions d’un gabarit défini par un plan vertical en limite parcellaire de 3,5 mètres de hauteur maximale, prolongée p7a.r3un plan oblique à 45°.
- Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de : Secteur UA UAc UB UC UD Emprise au sol maximum non réglementé 40% 50% 30% 20%
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Au-delà de la bande de 15 mètres, les constructions implantées en limite parcellaire devront s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit défini par un plan vertical de 3,5 mètres de hauteur maximale.
Le règlement de la zone U, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 130 articles, avec une rechercheArticle U 1Occupations et utilisations du sol interdites
occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :
− Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.
− L’implantation et l’extension des bâtiments agricoles existants.
− Les parcs d'attraction.
− Les dépôts de véhicules et la création ou l’extension de garages collectifs de caravanes.
− Les affouillements et exhaussements du sol visés, non liés à une occupation du sol autorisée dans la zone.
− L'ouverture et l'extension de carrières et de mines.
− Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
− Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées.
Dans le secteur UBi : Les nouvelles installations et constructions, exceptées celles autorisées à l’article 2.
Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
− L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.
− L'implantation de dépendances, sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti, et de leur harmonie avec la construction principale.
− Les opérations d’aménagement de 8 logements et plus doivent comprendre 10% de logement social (définition donnée par les articles L302-5 et 351-2-1 du code de la construction et de l’habitation). En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, l’implantation des logements locatifs aidés pourra se faire à proximité de cette opération, après accord de la commune.
Dans le secteur UBi : − les travaux d’entretien et de gestion normaux des biens et des activités existants, sous réserve de ne pas augmenter les risques d’inondation ou d’en créer de nouveaux,
− les aménagements des constructions existantes.
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article U 3Accès et voirie
conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.
Elles doivent comporter une chaussée de 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.
Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
2. Accès Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.
Les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale, dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voie devra impérativement être sollicité.
Article U 4Desserte par les réseaux
conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel
1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Eaux pluviales Toutes les opérations d'urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d'assainissement pluvial.
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.
Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.
Afin de respecter les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial et du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes pour le coefficient d'imperméabilisation :
- Pour la zone UA, le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 70%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 30%. - Pour le sous-secteur UAc, le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 50%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 50%. - Pour la zone UB, le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 60%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 40%. - Pour la zone UC, le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 50%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 50%.
- Pour la zone UD, le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 50%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 50%.
Le dépassement du coefficient d'espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d'assainissement pluvial (décision motivée du conseil municipal et mise en place d'un système ad hoc permettant de compenser l'imperméabilisation créée). 3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.
En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le service public d’assainissement non collectif (SPANC).
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
4. Raccordements aux réseaux Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.
Article U 5Superficie minimale des terrains
superficie minimale des terrains constructibles
L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.
Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées :
En secteur UA, les constructions doivent être édifiées : - à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou privées ; - en recul de 5 mètres maximum, par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur.
En cas de construction en retrait, la continuité en limite d’emprise sera matérialisée par un bâtiment ou par un mur de clôture de hauteur supérieure ou égale à un mètre et d’aspect harmonisé avec la construction projetée ainsi qu’avec le caractère urbain de la rue.
En secteur UB, les constructions doivent être édifiées : - en recul minimum de 3 mètres, par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur.
En secteur UC, les constructions doivent être édifiées : - en recul minimum de 5 mètres, par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur.
En secteur UD, les constructions doivent être édifiées : - en recul minimum de 5 mètres, par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur.
Pour tous les secteurs, un recul entre 0 et 5 mètres pourra être autorisé ou imposé : - en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes, pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect, - pour les constructions existantes implantées entre 0 et 3 mètres, - pour des terrains situés à l’angle de deux voies ou pour des terrains en courbe, - pour des sas d’entrée (10 m²), ou des annexes (garages, préau,…) avec une intégration paysagère dans le site, - pour la préservation d’éléments de végétation ou d’éléments repérés au titre de l’article L123-1-7, - pour des opérations d’aménagement d’ensemble avec un projet architectural le justifiant. - pour les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - pour certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
L’implantation des constructions pourra être autorisée à la limite d’emprise des chemins piétons, ou avec un recul minimum de 3 mètres.
En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions.
Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. En secteur UA, les constructions devront s’implanter sur l’une et/ou l’autre des limites séparatives latérales.
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale ou supérieure à trois mètres. En cas de construction en retrait, la continuité en limite d’emprise sera matérialisée par un bâtiment ou par un mur de clôture de hauteur supérieure ou égale à un mètre et harmonisée avec la construction projetée ainsi qu’avec le caractère urbain de la rue.
2. En secteurs UB et UC, dans une bande de 15 mètres prise à partir de l’alignement, les constructions pourront s’implanter sur l’une des limites séparatives latérales. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale ou supérieure à trois mètres.
Au-delà de la bande de 15 mètres, l'implantation en limite séparative est autorisée pour les constructions d’un gabarit défini par un plan vertical en limite parcellaire de 3,5 mètres de hauteur maximale, prolongée p7a.r3un plan oblique à 45°.
d > 3m
Voie
Bande de 15m
45° .
3,5 m
zone aedificandi
limite séparative Voie
Bande de 15m
3. En secteur UD, les constructions devront s’implanter en retrait par rapport aux limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale ou supérieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
4. Pour tous les secteurs. Une implantation différente pourra être autorisée ou imposée (entre 0 et 3 mètres) pour des raisons d’ordre technique, architectural ou urbanistique, notamment pour : - l’implantation de constructions en mitoyenneté, - l’extension limitée de construction existante, - la création d’une voie d’accès pour une parcelle située en arrière de la construction, - la construction d’immeubles groupés, - le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité, - le maintien du gabarit d’une venelle dont la largeur est inférieure à 3,5 mètres, - des raisons topographiques ou de configuration de parcelles ou en raison de l’implantation de constructions voisines, - la construction à l’angle de deux voies ou pour des voies courbes, - la préservation d’éléments de végétation ou d’éléments repérés au titre de l’article L123-1-7. - les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, - certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre 2 bâtiments non contigus.
Article U 9Emprise au sol
emprise au sol des constructions
L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de :
Secteur
UA UAc UB UC UD
Emprise
au
sol
maximum
non réglementé
40%
50%
30%
20%
Article U 10Hauteur maximale des constructions
hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder :
Secteur Hauteur à l'égout*
Hauteur au faîte en cas
de toiture en pente
UA
7m
13 m
UAa
6m
11 m
UAb
6m
7m
UAc
5m
8m
UB
6m
11 m
UBa
5m
8m
UBb
7m
8m
UC
6m
10 m
UCa
5m
8m
UD
6m
10 m
UDa
5m
8m
*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse
Au-delà de la bande de 15 mètres, les constructions implantées en limite parcellaire devront s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit défini par un plan vertical de 3,5 mètres de hauteur maximale. Ce plan vertical est prolongé par un plan oblique à 45°.
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions voisines.
Pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif (ex : salle polyvalente, équipements sportifs), il n’est pas fixé de règle de hauteur.
Dépendances :
Les dépendances ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :
hauteur maximale à hauteur maximale
l'égout des toitures*
au faîtage
3m
5m
*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse
La règle ne s'applique pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation et aux constructions de caractère exceptionnel tel que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône...
Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.
Pour les « éléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au plan « des éléments à préserver au titre de la loi paysage » :
Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet « élément du patrimoine architectural à protéger ».
Tous les travaux effectués sur un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » ne peuvent être modifiés.
Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettant pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuant à la préservation de son caractère patrimonial.
Article U 11Aspect extérieur
aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1. Eléments du patrimoine paysagé Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager naturel identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1.
Sont soumis à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager bâti identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1.
Tous les éléments situés dans les secteurs de protection architecturale et paysagère du bourg, de Port Blanc et Buguélès doivent être conservés et entretenus sans pouvoir être détruits. A titre dérogatoire et pour des raisons justifiées la destruction totale ou partielle demeure possible sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation de démolir et du respect de ses éventuelles prescriptions. Exemple : les constructions, les murs de moellons, murets, haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers…)
La démolition éventuelle de haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers devra faire l’objet de mesures compensatoires. Ils seront recréés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales,…) sur un périmètre proche de la zone concernée ou replacés en retrait dans le cas d’élargissement de voirie.
Les chemins d’intérêt patrimonial ne pourront faire l’objet d’aucune modification d’assiette (pas d’élargissement), d’aspect (ni bitumé, ni cimenté), etc. et les talus qui les bordent seront impérativement maintenus.
2. Généralités − Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
− L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.
− Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
− Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. Toute architecture d’inspiration régionaliste non locale est interdite.
− Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises à la règle énoncée à l’alinéa précédent. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.
− Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel, excepté dans les cas de constructions sur pilotis, sur les terrains de fortes pentes.
− Les constructions de dépendances, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.
3. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.
3.1. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :
Secteurs Matériaux et hauteurs autorisés
UA
-
Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 1,60 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.
-
Les murs qui assurent une liaison avec l’environnement bâti : leur hauteur pourra être portée à 2 m au-dessus du niveau de la rue.
UB
-
Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 1,60 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.
-
Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,60 mètres (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire).
UC - UD -
Murets de moellons ou de pierres sèches (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes (hauteur maxi : 1,60 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.
-
Les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 1,60 m).
3.2. Clôtures sur limites séparatives : Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées de préférence par :
des haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, de talus plantés, sans limite de hauteur.
3.3. Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…)
Article U 12Stationnement
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
Leur nombre et surface sont définis conformément au titre VI.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé
A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme.
Article U 13Espaces libres et plantations
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance .
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront faire l’objet d’une intégration paysagère.
Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigée. Il en sera de même des talus plantés existants.
SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article U.14 : coefficient d'occupation des sols (COS)
Non réglementé.
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE
La zone UE est destinée à recevoir les équipements publics. Elle comprend un secteur UEL : secteur d’équipements collectifs, publics ou privés, de sport et de loisirs et d’hébergement de loisirs.
Rappels
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques et pour les éléments de paysage recensés comme étant à préserver (article L123-1-7 du code de l’urbanisme). Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU approuvé le 14 avril 2011 Modification n°1 du 17 novembre 2014, Modification n° 2 du 06 novembre 2018, Mise à jour du 1er octobre 2018, Modification simplifiée du 04 février 2020. Modification simplifiée n°2 du 14 mars 2023
Pièce 4
Règlement
SOMMAIRE
Ce règlement est établi conformément au code de l’urbanisme. Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l’urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose. Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 10. les carrières ; 11. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
REGLEMENT DES ZONES
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes : SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : emprise au sol des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions. Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Penvénan.
PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. En application de l'article R.111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
Elles viennent remplacer les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à 111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24-2 du code de l’urbanisme.
Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-15 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement), et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) du code de l’urbanisme demeurent applicables.
2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, - l'arrêté interministériel du 5 mai 1995 modifié le 30 mai 1996 et l'arrêté préfectoral du 13 mars 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du code de l’urbanisme,
3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme,
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Ces périmètres concernent les zones UA, UB, A et Nh ;
- des espaces soumis à une protection d'architecture ou du paysage ; - des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du
Conseil Général, en application des dispositions des articles L.142-3 et R.142-4 du code de l’urbanisme.
4. En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT
1. En application de l'article L.123-5 du code de l’urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement.
2. En application de l'article L.123-5 du code de l’urbanisme, par décision motivée, des dérogations peuvent être accordées pour la délivrance du permis de construire, à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
3. En application de l'article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de cette édification régulière.
4. En application de l'article L.111-3 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
5. En application de l'article L.123-2 du code de l’urbanisme, dans les zones urbaines et à urbaniser peuvent être instituées des servitudes consistant à délimiter les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs.
6. En application de l'article R.421-1 du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :
- des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8 du code de l’urbanisme qui sont dispensées de toute formalité au titre de ce code,
- des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 du code de l’urbanisme qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
7. En application de l'article R.421-14 du code de l’urbanisme, sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
- les travaux ayant pour effet la création d'une SHOB supérieure à 20 m2, - les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R.123-9 du code de l’urbanisme, - les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur.
8. En application de l'article R.421-19 du code de l’urbanisme, doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
- les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de 10 ans, de créer plus de 2 lots à construire lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs,
- la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de 20t personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs,
- la création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1º de l'article R.111-34 du code de l’urbanisme ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L.325-1 du code du tourisme,
- le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements,
- les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations,
- l'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, - l'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à 2 ha, - l'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à 25 ha,
- lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,
- à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 ha.
9. En application de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, un permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions du présent règlement.
10. En application de l'article R.421-9 du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable :
- les constructions ayant pour effet de créer une SHOB supérieure à 2 m2 et inférieure ou égale à 20 m2,
- les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R.111-32 du code de l’urbanisme, dont la SHON est supérieure à 35 m2,
- les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 12 m et qui n'ont pas pour effet de créer de SHOB ou qui ont pour effet de créer une SHOB inférieure ou égale à 2 m2,
- les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à 63000 volts,
- les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 m, - les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m2 et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m, - les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre 1,80 m et 4 m, et dont la surface au sol n'excède pas 2000 m2 sur une même unité foncière.
11. En application de l'article R.421-17 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
- les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant,
- les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R.123-9 du code de l’urbanisme ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal,
- les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager,
- les travaux ayant pour effet la création d'une SHOB supérieure à 2 m2 et inférieure ou égale à 20m2,
- les travaux ayant pour effet de transformer plus de 10 m2 de SHOB en SHON.
12. En application de l'article R.421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
- les lotissements autres que ceux mentionnés au a) de l'article R.421-19 du code de l’urbanisme,
- l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R.421-19 du code de l’urbanisme,
- l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à 3 mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non,
- lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes,
- à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m2,
- les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L.130-1 du code de l’urbanisme, - les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, - l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de 3 mois consécutifs, - les aires d'accueil des gens du voyage.
13. En application de l’article L.421-7 du code de l’urbanisme, une déclaration préalable relative à des constructions, aménagements et travaux doit recevoir une opposition à son exécution ou se voir imposer des prescriptions particulières si les travaux projetés ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement.
14. En application de l’article L.421-8 du code de l’urbanisme, à l'exception des constructions mentionnées à l'article L.421-5 de ce même code (faible durée de leur maintien en place ou caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés), les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre de ce code doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.
15. En application des articles R.421-2 à R.421-8 du code de l’urbanisme, sont ainsi principalement dispensées de toute formalité :
- les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 12 m et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une SHOB inférieure ou égale à 2 m2,
- les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la SHON est inférieure ou égale à 35 m2,
- les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 m, - les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m2, - les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80 m - les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 2 m, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R.421-12 du code de l’urbanisme, - les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12 du code de l’urbanisme, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière, - le mobilier urbain, - les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière, - les murs de soutènement,
- les constructions implantées pour une durée n'excédant pas 3 mois...
16. En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.
17. En application de l'article R.421-28 du code de l’urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
- située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine. Ces périmètres se rapportent aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques,
- identifiée comme devant être protégée par le PLU, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de l’urbanisme.
18. En application de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
19. En application de l'article L.111-10 du code de l’urbanisme, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8 du code de l’urbanisme, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : - les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.
I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Sur la commune, différents types de zones urbaines sont définis :
● Une zone U à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 4 secteurs : - UA : secteur de densité forte, d’organisation en ordre continu, comprenant des soussecteurs UAa, UAb et UAc, où la hauteur des constructions est limitée - UB : secteur de densité forte en ordre continu ou discontinu, comprenant des soussecteurs : - UBa et UBb, où la hauteur des constructions est limitée - UBi, secteur inondable de Port Blanc - UC : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, comprenant un sous-secteur UCa, où la hauteur des constructions est limitée - UD : secteur de faible densité en ordre discontinu, comprenant un sous-secteur UDa, où la hauteur des constructions est limitée
● Une zone UE à vocation d’équipements publics, comprenant un secteur : - UEL : secteur d’équipements collectifs, publics ou privés, de sport et de loisirs et d’hébergement de loisirs.
● Une zone UP à vocation d’activités portuaire
● Une zone UT à vocation touristique, comprenant des secteurs : - UT1 : secteur à vocation hôtelière, - UT2 : secteur à vocation de camping et de résidence de loisirs
● Une zone UY à vocation d’activités artisanales, commerciales ou de services :
II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
La zone AU est divisée en zones 1AU, 2AU et 3AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
● La zone 1AU d’urbanisation à court terme est opérationnelle immédiatement ; elle comprend 3 zones : - 1AU : zone à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat - 1AUT : zone à vocation touristique, comprenant un secteur 1AUT4, à vocation d’aire naturelle de jeux, de sport et de loisirs
- 1AUY : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services
● La zone 2AU d’urbanisation à moyen terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ; elle est comprend les zones :
- 2AU : zone à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat - 2AUE : zone à vocation d’équipements publics - 2AUT : zone à vocation touristique, comprenant un secteur 2AUT2, à vocation de camping et de résidence de loisirs - 2AUY : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services
● La zone 3AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ; elle ne sera ouverte à l’urbanisation que lorsque les zones 1AU et 2AU auront été urbanisées.
III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
Sur la commune, elle comprend des secteurs particuliers : - Aa : secteur agricole sans nuisances - Ac : secteur agricole situé dans le périmètre de protection de captage d’eau potable (périmètre complémentaire)
IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : - Na, couvrant le bâti situé dans les espaces remarquables du littoral (NL) - Nc, couvrant le périmètre de captage d’eau potable (périmètre sensible) - Ne, à vocation de traitement et d’épuration des eaux usées - Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation et le changement de destination des constructions déjà existantes
- NL, couvrant les espaces remarquables du littoral (article L146-6 du code de l’urbanisme)
- Np, couvrant la concession portuaire et les zones de mouillages autorisées - NT3, à vocation de camping traditionnel (tentes et caravanes), situé dans la bande des 100 mètres du rivage - Ns, secteur à vocation d’équipements légers de sports et de loisirs
Sur les documents graphiques figurent en outre :
Les vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un hachurage horizontal.
Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation.
VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".
Article R.111-4 du code de l’urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article 7 de l’article L.123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable
ESPACES BOISÉS CLASSÉS
En application de l'article L.130-1 du code de l’urbanisme, ont été classés comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement s'applique également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
En application de l'article R.130-1 du code de l’urbanisme, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs ainsi que dans les espaces boisés classés. Toutefois, cette déclaration n'est pas requise :
- lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts,
- lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier, et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier,
- lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.222-1 à L.222-4 et à l'article L.223-2 du code forestier,
- lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article L.130-1 (5ème alinéa),
- lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R.222-13 à R.222-20, R.412-2 à R.412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts.
La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L.312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L.130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.
ZONES HUMIDES
Sont interdits dans les zones humides repérées au plan : Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment :
- comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, - création de plans d’eau, - travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains, - boisement, tels que plantation de peupliers et introduction de végétation susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains, sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N.2.
Sont admis dans les zones humides repérées au plan, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
− Les équipements publics d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (équipement lié aux routes, réseaux divers, …), sous réserve de l'absence d'alternative et sous réserve d'une compensation, le tout restant soumis, le cas échéant, aux dispositions de l'article L 214-3 du code de l'environnement.
− Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ; les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L’URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation : d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L.123-1 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U
La zone U est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration.
Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des secteurs qui la composent :
- UA : secteur de densité forte, d’organisation en ordre continu, comprenant des soussecteurs :
- UAa, UAb, UAc où la hauteur des constructions est limitée - UB : secteur de densité forte en ordre continu ou discontinu, comprenant des soussecteurs : - UBa et UBb, où la hauteur des constructions est limitée - UBi, secteur inondable de Port Blanc - UC : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, comprenant un sous-secteur UCa, où la hauteur des constructions est limitée - UD : secteur de faible densité en ordre discontinu, comprenant un sous-secteur UDa, où la hauteur des constructions est limitée
Rappels
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques et pour les éléments de paysage (ou les secteurs) recensés comme étant à préserver (article L123-1-7 du code de l’urbanisme).
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.