Zone N
- Zone naturelle
- 12 articles
- PLU de Péret, approuvé le 06/09/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Non réglementé
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Le caractère de la zone NTexte du document
La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. INFORMATIONS UTILES La zone est concernée en tout ou partie par : 1- Des outils de protection du patrimoine environnemental (espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques) pour lesquels on se reportera à la Section 1 du Titre II du présent règlement 2- Des risques naturels (feu de forêt, phénomène de retrait-gonflement des argiles et risque sismique) pour lesquels on se reportera à la Section 2 du Titre II du présent règlement 3- Le périmètre sanitaire non aedificandi autour de la station d’épuration pour lequel on se reportera à la Section 2 du Titre II du présent règlement 4- Des servitudes d’utilité publique (AC1, AS1 et I6) pour lesquelles on se reportera à la pièce VI-1 du plan local d’urbanisme
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 65 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 ci-après, y compris l’extension et la création d’annexes aux bâtiments existants (notamment les abris de jardin) et les changements de destination.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admis les travaux d’entretien des bâtiments existants, sans création de surface, d’emprise au sol ni de logements supplémentaires ni changement de destination.
Sont admises les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Article N 3Accès et voirie
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Article N 4Desserte par les réseaux
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1- Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentées en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur, lorsque le réseau existe au droit de la parcelle.
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentées en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier peut être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R111-10 et R111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
- un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet, - une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage, - une eau respectant les exigences de qualité fixées par le code de la santé publique.
Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
2- Eaux usées
Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être équipée d’un dispositif non collectif de traitement et d’évacuation des eaux usées conforme à la réglementation sanitaire en vigueur.
L’évacuation des effluents non traités dans les fossés et les cours d’eau est interdite.
Les eaux de vidange des piscines seront déversées soit dans le réseau de collecte d’eaux pluviales ou sur le fonds même, après traitement conforme à la réglementation en vigueur et autorisation du maire. En aucun cas, elles ne pourront être déversées sur le fonds voisin conformément à la réglementaire en vigueur.
3- Eaux pluviales
Tout aménagement nouveau réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Les eaux pluviales provenant des couvertures de toutes constructions ou installations d’aires imperméabilisées doivent être conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet, de caractéristiques appropriées.
En l’absence de caniveaux ou fossés, les eaux pluviales doivent être éliminées sur la propriété.
4- Dispositions particulières à la zone N
4-1 La protection des captages d’eau destinés à la consommation humaine
Se référer aux dispositions prises dans les déclarations d’utilité publique figurant dans la liste des servitudes d’utilités publiques (AS1) dans la pièce VI-1 du plan local de l’urbanisme.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées en recul minimum de : - 15 mètres de part et d’autre de l’axe des voies et emprises publiques, - 4 mètres des rives des cours d’eau permanents ou non.
Ces reculs ne sont pas applicables si les constructions et installations nécessitent la proximité de la route.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions seront implantées en recul minimum de 4 mètres des limites séparatives.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Non réglementé
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
Non réglementé
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Non réglementé
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
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Dans la mesure du possible, les plantations existantes seront conservées. À défaut, elles seront remplacées par des plantations au moins équivalentes en quantité et en qualité sur la même unité foncière. Article N 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES
ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé Article N 14 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé
ANNEXES
Gestion du phénomène de retrait-gonflement des argiles L’échelle de validité de la carte d’aléa ci-après reproduite ne permet pas de connaître le niveau d’aléa à l’échelle cadastrale. L’objet de cette carte consiste à alerter les maîtres d’ouvrage sur l’existence potentielle de ce risque sur la parcelle d’assiette de leur projet. Seule une étude géotechnique menée par un bureau d’études techniques spécialisé permettra de déterminer la nature des terrains des parcelles concernées et d’adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géotechniques locales.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE PERET (34800)
Département de l’Hérault
PLAN LOCAL D’URBANISME
REGLEMENT
SOMMAIRE
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 – Champ d’application territorial
Le présent règlement a vocation à s’appliquer à l’ensemble du territoire de la commune de Péret. Il concerne toutes les utilisations et occupations du sol communal, qu’elles soient soumises ou non à décision.
Section 2 – Articulation des règles du plan local d’urbanisme avec d’autres dispositions relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols
1- Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier du Code de l’Urbanisme.
Toutefois, les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R. 111-27 et R111-31 et R11153 demeurent applicables. Les dispositions de l’article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L. 313-1.
2- Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles seront compatibles avec la vocation de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.
3- L’archéologie préventive
Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
On trouvera, dans le rapport de présentation du présent plan, le plan de situation et la liste des entités archéologiques. Ces pièces ne font mention que des vestiges actuellement repérés et en aucun cas ne peuvent être considérées comme exhaustives.
Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, Titre III).
Ont par ailleurs été définies quatre zones de présomption de prescription archéologique par arrêté préfectoral n°2235 en date du 1er juin 2015. Dans les secteurs identifiés, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, d’aménager ainsi que les déclarations de travaux, les décisions de réalisation de ZAC et tous les travaux définis à l’article R523-5 du code de patrimoine (affouillements, nivellements, préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…) devront être transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles, Service régional de l’Archéologie) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
Hors des zones de présomption de prescription archéologique, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (Code du Patrimoine, Livre V, article L522-4).
En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelles, Service régional de l’Archéologie, et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, Titre III).
4- Autres
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :
- Les dispositions du Code civil ; - Les dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation ; - Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ; - Les dispositions du Code de l’Environnement relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Section 3 – Portée de la règle d’urbanisme
1- Portée générale de la règle
L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan est conforme au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation.
2- Dérogations
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par la loi.
2-1 Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
2-2 Reconstruction à l’identique
Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
2-3 Reconstruction en cas de sinistre
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
2-4 Restauration d’un bâtiment
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 11111, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2-5 Restauration et reconstruction d’immeuble protégé
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
2-6 Accessibilité des personnes handicapées
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
2-7 Dérogations relatives à l’isolation des bâtiments et à la protection contre le rayonnement solaire
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, aux règles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :
1° La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L.
631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du présent code.
3- Refus d’autorisation d’urbanisme en cas d’insuffisance des réseaux Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s’appliquent aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES ZONES
Section 1 – Prescriptions graphiques du règlement
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution).
Les documents graphiques du règlement font apparaître les prescriptions suivantes.
1- La division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, dont la délimitation figure aux documents graphiques annexés au présent règlement conformément à l’article R123-11 du Code de l’Urbanisme.
1-1 Les zones urbaines (U)
La zone UA correspond à une zone urbaine de forte densité recouvrant la partie historique du village.
La zone UC correspond à une zone urbaine de faible à moyenne densité recouvrant les zones d’habitations pavillonnaires qui correspondent au développement récent de l’urbanisation en périphérie du centre ancien.
1-2 Les zones à urbaniser (AU)
La zone AU correspond aux secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation pour accueillir les développements du village dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, dès réalisation des équipements.
1-3 Les zones agricoles (A)
La zone A correspond aux secteurs, équipés ou non, de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone comprend un secteur Ax de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation d’activités agricoles et artisanales.
1-4 Les zones naturelles et forestières (N)
La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.
2- Les outils de protection du patrimoine environnemental
2-1 Les espaces boisés classés
Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toute disposition contraire, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV livre III du Code Forestier.
2-2 Les éléments de paysage à protéger
Les éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique.
Toutes constructions, tous aménagements et travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la préservation des éléments identifiés.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en application de l’article L151-19 sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R42123 h) du code de l’urbanisme.
2-3 Les éléments à protéger pour des motifs d’ordre écologique
Les éléments à protéger pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique.
Toutes constructions, tous aménagements et travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la préservation des éléments identifiés.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en application de l’article L151-23 sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R42123 h) du code de l’urbanisme.
2-4 Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques
Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique.
Toutes constructions, tous aménagements et travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la préservation des continuités identifiées.
3- Les servitudes d’urbanisme
2-1 Les emplacements réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
2-2 Les servitudes de mixité sociale
Figurent aux documents graphiques sous une trame spécifique les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements que le règlement définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Le pourcentage, le champ d’application et les catégories prévues sont précisés dans le corps du règlement des zones concernées ainsi que, le cas échéant, dans les orientations d’aménagement et de programmation.
Pour l’application de cette servitude, la notion de surface cessible de l’opération correspond à la surface à vocation d’habitat destinée à être bâtie et commercialisée. Cette définition exclut notamment les voiries publiques ou privées, les cheminements cyclables et piétons, les espaces communs (espaces verts, placettes, aires de jeux…), les aires de stationnement, les bassins de rétention…
Section 2 – Prescriptions réglementaires liées aux risques naturels et aux nuisances
1- Le risque d’inondation
Les zones inondables sont repérées aux documents graphiques sous une trame spécifique. Dans ces zones, toute construction nouvelle est interdite en vue de garantir la sécurité des personnes et des biens et de préserver les champs d’expansion des crues. Sont également interdits les endiguements et remblaiements nouveaux qui ne seraient pas justifiés par la protection des lieux fortement urbanisés.
2- La défense incendie
Toute construction et tout aménagement devra satisfaire aux prescriptions techniques générales et particulières relatives aux contraintes liées à l’accessibilité des engins de secours, à l’organisation de la défense incendie et à la prise en compte des risques majeurs figurant en annexe du présent règlement. Dans les zones d’aléa moyen à fort, il conviendra de :
• Mettre en place des bandes débroussaillées inconstructibles de 50 mètres à proximité des habitations
• Disposer de nombreux points d’eau qui doivent être conformes au règlement départemental DECI
• L’accessibilité de ces zones doit être conforme au règlement départemental DECI • Créer des pistes périmétrales au niveau de l’interface entre les espaces forestiers et les espaces destinés à l’habitation.
3- Le risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles
Le territoire est soumis à un risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles d’aléa faible à moyen tel que figurant sur la carte reportée en annexe du présent règlement. L’échelle de validité de la carte d’aléa reproduite en annexe ne permet pas de connaître le niveau d’aléa à l’échelle cadastrale. L’objet de cette carte consiste à alerter les maîtres d’ouvrage sur l’existence potentielle de ce risque sur la parcelle d’assiette de leur projet. Seule une étude géotechnique menée par un bureau d’études techniques spécialisé permettra de déterminer la nature des terrains des parcelles concernées et d’adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géotechniques locales. Les mesures constructives et de gestion du phénomène de retrait-gonflement des argiles généralement prescrites sont exposées en annexe du présent règlement.
4- Le risque sismique
Le territoire communal est classé en zone de sismicité 2 (aléa faible) en application du décret n°20101255 du 22 octobre 2010. Il sera donc fait application, dans toute zone, de la nouvelle réglementation parasismique en application et dans les conditions prévues par le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, par l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » et par l’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d’une demande de permis de construire et avec la déclaration d’achèvement de travaux. On se reportera à la plaquette de présentation de « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments » reportée en annexe du présent règlement.
5- Le périmètre sanitaire des ouvrages d’épuration
Un périmètre non aedificandi d’un rayon de 100 mètres est appliqué autour des ouvrages d’épuration afin de prendre en compte les éventuelles nuisances générées par ces ouvrages (nuisances olfactives, sanitaires…).
Les terrains concernés par ce périmètre sont inconstructibles à l’exception des ouvrages nécessaires au fonctionnement et à l’entretien des ouvrages d’épuration.
Section 3 – La gestion des eaux pluviales
1- Les dispositions du Code civil (articles 640 et 641)
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de source nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d’instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété. S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.
2- Eaux pluviales aux abords des routes départementales
Certaines sections des fossés des routes départementales risquent d’être affectées à la réception des eaux pluviales des secteurs bâtis ou à urbaniser. En conséquence, le Conseil Départemental de l’Hérault souhaite qu’une étude justifie la capacité des exutoires à assurer cette fonction et qu’elle définisse les adaptations à mettre en œuvre par la commune dans les zones à urbaniser. Il émet les réserves d’usage pour l’utilisation de fossés à d’autres fins que l’assainissement de la chaussée. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale. Une optimisation de la gestion des eaux pluviales nécessite l’établissement de convention ou contrat d’entretien des ouvrages hydrauliques des routes départementales entre les riverains, les communes et le Département. (cf.
règlement de voirie départementale – Chapitre VI – article 33 approuvé par l’assemblée départementale le 31 janvier 2005). Section 4 – Les représentations graphiques du règlement Les représentations graphiques ci-dessous ont la même valeur que les dispositions écrites du règlement. Pour l’application de ces représentations graphiques, la notion de terrain naturel se définit comme le terrain existant avant tout travaux de remblais et de déblais nécessaires à la réalisation du projet. Le calcul de la hauteur au faîtage exclut les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.
Figure 1 : Conditions d’implantation en limite séparative des annexes non jointives pour l’application des articles UA6, UC6 et AU6
Figure 2 : Modalités de calcul de la hauteur pour l’application de l’ensemble des articles 9
Figure 3 : Conditions d’édification des murs de clôture et de soutènement pour l’application des articles UC10 et AU10
Figure 4 : Dimensionnement des aires de stationnement privatives pour l’application des articles UC11 et AU11
(L = longueur l = largeur)
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA correspond à une zone urbaine de forte densité recouvrant la partie historique du village. Elle se caractérise par un bâti ancien s’implantant généralement en ordre continu, à l’alignement des voies et emprises publiques, sur un parcellaire dense et serré.
La zone a vocation principale d’habitat et répond aux exigences de diversité des fonctions urbaines en admettant des activités liées à la vie urbaine tels que commerces, services et équipements publics.
Compte tenu des caractéristiques du bâti, la mise en valeur du patrimoine architectural sera recherchée dans cette zone.
INFORMATIONS UTILES
La zone est notamment concernée, en tout ou partie, par :
1- Des outils de protection du patrimoine environnemental (espaces boisés classés) pour lesquels on se reportera à la Section 1 du Titre II du présent règlement
2- Des risques naturels (risque sismique) pour lesquels on se reportera à la Section 2 du Titre II du présent règlement
3- Des servitudes d’utilité publique (AC1, AS1 et I6) pour lesquelles on se reportera à la pièce VI-1 du plan local d’urbanisme
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.