Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aco, Ah
- 13 articles
- PLU de Pernes-les-Fontaines, approuvé le 10/10/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Au-delà des marges de recul identifiées le long des RD 31 et 49, les constructions doivent s’implanter à au moins 35 mètres de l’axe de la voie.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol L’emprise au sol de l’extension de l’habitation existante est limitée à 30% de la construction existante, La surface du bassin de la piscine ne devra pas être supérieure à 35m² d’emprise au sol.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7,50 m pour la hauteur à l’égout et 9 mètres au faîtage pour l’habitation.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
extrait du rapport de présentation La zone A correspond à une zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est exclusivement destinée à l’exercice des activités agricoles. Elle comprend : ▪ des secteurs protégés au titre de l’article L 151-19 du CU, et des éléments bâtis protégés au titre du même
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 183 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites Dans les zones touchées par le feu de forêt et le risque inondation les dispositions relatives aux projets nouveaux, aux constructions existantes ainsi que les dispositions constructives à mettre en œuvre pour les constructions, nouvelles et existantes, devront être respectées et intégrées (Se reporter aux annexes 4.1.1 et 4.1.2. du présent règlement (annexes SUP) pour le feu de forêt et à l’annexe 1 du présent règlement pour le risque inondation et aux annexes 4.4. Les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites. La démolition des bâtiments protégés au titre de l’article L 151-19 du CU sont interdites sauf celles autorisées sous conditions à l’article 2. Zones humides repérées sur le document graphique au titre de l’article 151-23° du CU Toute urbanisation, affouillement, exhaussement ou assèchement des zones humides identifiés par la DREAL et reportées en annexe du présent PLU sont interdits. Ils sont reportés également sur les documents graphiques par une trame particulière au titre de l’article L 151-23 du CU. Le comblement des points d’eau est interdit, les mares citernes, puits doivent être conservés. Tout projet susceptible de porter atteinte à un milieu humide devra faire l’objet d’une déclaration préalable et devra faire l’objet d’une compensation sur une surface au moins égale à la surface dégradée, de valeur écologique similaire et au sein du même bassin versant. En sous-secteur Aco sont interdits :
▪ quelques soient leur volume, les déblais, remblais et dépôts de toute nature, ▪ toute nouvelle construction y compris à vocation agricole au sein des corridors écologiques indiqués
sur les documents graphiques et protégés par l’article L 151-19° du CU. ▪ les travaux dont l’objet est lié à l’accueil ou à l’information du public, sous réserve qu’ils soient
nécessaires à la gestion ou à l’ouverture du public de ces espaces et milieux, ▪ les clôtures agricoles et forestières (non soumises à déclaration) sont constituées de haies vives
constituées d’essences locales. En sous-secteur Ah sont interdits : Toutes constructions et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article Ah 2 ci-dessous.
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Article A 2 – Occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions Dans les zones touchées par le feu de forêt et le risque inondation les dispositions relatives aux projets nouveaux, aux constructions existantes ainsi que les dispositions constructives à mettre en œuvre pour les constructions, nouvelles et existantes, devront être respectées et intégrées (Se reporter aux annexes 4.1.1 et 4.1.2. du présent règlement (annexes SUP) pour le feu de forêt et à l’annexe 1 du présent règlement pour le risque inondation et aux annexes 4.4. Sont autorisées les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricoles. Dans ce cas, des conditions particulières doivent de surcroît être respectées pour les constructions suivantes :
▪ les bâtiments liés à l’activité agricole sauf en zone Aco où elles sont interdites, ▪ les constructions à caractère fonctionnel destinées à l’exploitation agricole (telles que les bâtiments
destinés à l’abri des récoltes, des animaux et du matériel agricole ; les installations nécessaires à la culture sous serre ou sous abri…), à condition :
- qu’en cas d’existence de bâtiments sur l’exploitation, elles soient réalisées à proximité de ceuxci (sauf en cas d’impératif sanitaire, technique ou de sécurité).
▪ les constructions à usage d’habitation à condition : - que la surface de plancher ne dépasse pas 120 m² (existant + extension) et qu’elles soient liées à l’exploitation agricole et nécessaire à leur fonctionnement,
- qu’en cas d’existence de bâtiments sur l’exploitation, elles soient réalisées à proximité de ceuxci (sauf en cas d’impératif sanitaire, technique ou de sécurité).
Sont autorisés de surcroits : ▪ les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 m de haut et 100 m² de surface à condition qu’ils soient nécessaires à la construction des bâtiments autorisés, à l’aménagement des dispositifs techniques induits par ces constructions, à l’exécution des travaux autorisés.
▪ la démolition de partie de bâtiment protégé au titre de l’article L151-19 du CU peut être admise sous réservé de na pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble,
▪ les services publics et les constructions et ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêts collectifs dont la localisation géographique est imposée par leur fonctionnement.
▪ les changements de destination des constructions repérées sur le document graphique au titre de l’article L 151-11 du CU, en commerce, hébergement hôtelier, touristique et de loisirs, bureaux, services d’intérêt collectif, service public. De plus, les changements de destinations en commerce sont autorisés à condition que la surface de plancher n’excède pas 150 m².
▪ l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes à usage de logement, sans changement de destination, sans création de nouveau logement, en respectant les conditions suivantes :
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- l’extension de l’habitation existante est limitée à 40% de la surface de plancher et ne doit pas dépasser pas 120 m² de surface de plancher (existant + extension),
- l’emprise au sol de l’extension de l’habitation existante est limitée à 30% de la construction existante,
- le bâtiment existant doit disposer d’une surface minimum de 50 m² de surface de plancher. ▪ les annexes à l’habitation sous réserve qu’elles soient limitées à un bâtiment sur le même tènement
et qu’elles soient situées à une distance maximale de 15 mètres du bâtiment d’habitation. De plus, l’emprise au sol des annexes ne devra pas dépasser 25 m² d’emprise maximum,
▪ les piscines sous réserves de respecter les articles 8 et 9 du présent règlement. En sous-secteur Aco sont autorisés : Les travaux et aménagements suivants :
▪ les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité, à la défense nationale,
▪ les travaux dont l’objet, apprécié avec rigueur, est lié à la gestion, à la conservation ou à la protection de ces espaces et milieux, comme certains travaux de stabilisation, hydrauliques ou forestiers,
▪ les travaux dont l’objet est lié à l’accueil ou à l’information au public, sous réserve qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux,
▪ les clôtures agricoles et forestières (non soumises à déclaration) si elles sont constituées : de poteaux bois, de grillage à grosse maille carrée, de clôture temporaire (poteaux bois et barbelés), de haies vives constituées d’essences locales.
En sous-secteur Ah sont autorisés : ▪ les équipements techniques et sanitaires, bureau d’accueil du gardien de l’aire d’accueil des gens du voyage,
▪ les aménagements liés à l’aire d’accueil des gens du voyage y compris les éléments techniques associés au fonctionnement de la zone.
Eléments de ripisylve au titre de l’article L 151-19 du CU en bordure des cours d’eau : Ces secteurs sont constitués du lit des ruisseaux et d’une bande végétale de 20 mètres de part et d’autre du bord des cours d’eau peuvent recevoir des nouvelles clôtures sous réserves qu’elles soient implantées à au moins 10 mètres par rapport aux berges. Eléments de paysage au titre de l’article L 151-19 du CU au titre des secteurs paysagers : La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés existants ou à créer, qui doivent être préservés, développés et mis en valeur. Toute construction y est interdite. Tout projet (abattage et coupes d’arbres) susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation en quantité et qualité équivalente. Dans ces espaces (haies et boisements), sont admis :
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- les travaux ne compromettant par leur caractère, - les travaux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien, la réorganisation et la mise en valeur des
espaces concernés,
- l’aménagement de traversée de ces espaces par des voies et cheminements piétons cycles, Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation par compensation en quantité et qualité équivalente, en particulier les arbres de haute tige. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux services publics ou d’intérêt collectif. Les secteurs concernés par une telle protection doivent être préservés. Doit y être garanti, la préservation, ou la reconstitution des ensembles paysagers et de l’ensemble des plantations existantes. L’attention de la commune portera particulièrement sur les arbres de haute tige. Dans les secteurs de carrières identifiés aux documents graphiques, seules sont admises :
▪ Les installations et équipements liées aux carrières en cours de concession à la date d’approbation des présentes dispositions. Elles sont admises sous réserve de comporter notamment :
▪ un programme d’aménagement global compatible avec la protection de l’environnement ; ▪ les cotes d’exploitation maximum, afin d’éviter tous risques de pollution des eaux de ruissellement
et de la nappe phréatique.
Les constructions et les installations publiques liées et nécessaires au tri sélectif pour le recyclage des déchets. Les logements de fonction sont admis afin d’en assurer le gardiennage.
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Accès et voirie : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 1. Accès : Le long des voies départementales, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie de caractéristiques suffisantes. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Dans les secteurs soumis au feu de forêt, se reporter aux annexes 4.1.1. et 4.1.2 du présent PLU. 2. Voirie : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, comme aux véhicules de service. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
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En sous-secteur Aco
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et aux corridors biologiques. Elles ne doivent pas apporter de perturbations thermo hygrométriques importantes. Elles doivent être accompagnées de plantation de haies bocagères ou de conservation de la végétation en place. Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la faune.
Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux : les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
1. Eau :
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’eau potable. En cas d’impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une source privée (captage, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique)
Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de déclaration (bâtiment à usage d’habitation uni familiale) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment à usage autre qu’uni familial) auprès de l’autorité sanitaire.
En sous-secteur Ah :
La zone doit être raccordée à l’eau potable.
2. Assainissement :
En l’absence de réseau public d’assainissement et en raison du relief et de la nature du sous-sol, l’évacuation des eaux usées par l’intermédiaire d’un assainissement autonome est autorisée à condition qu’il soit conforme aux exigences de la règlementation sanitaire en vigueur. La filière et les caractéristiques du système d’assainissement doivent être définies à l’appui d’une étude de sol à la parcelle, à la charge du demandeur. L’évacuation des effluents non traités est interdite dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux.
L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et cours d’eau est interdite.
Le rejet des eaux de vidange de piscines doit être réalisé par infiltration sur place et, en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial pourra être effectué après accord du gestionnaire du réseau et neutralisation de l’agent désinfectant.
3. Eaux pluviales :
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de pluie sont à la charge exclusive du propriétaire. Il doit assurer le libre écoulement des eaux s’écoulant sur sa propriété sans création ou conservation d’obstacle pouvant empêcher l’écoulement dans les fossés. Tout projet visant à créer une surface imperméabilisée devra prévoir un dispositif de compensation par rétention et infiltration sur la parcelle visée par le projet.
4. Electricité – Téléphonie : Les réseaux électriques et téléphoniques seront de préférence enfouis ou établis sur poteaux bois, et sauf impossibilités techniques sur supports communs.
En sous-secteur Ah :
La zone doit être raccordée à l’électricité.
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5. Défense incendie : Toute construction ou installation nouvelle doit respecter le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur. 6. Eau et irrigation : Les filioles d’arrosage seront maintenues. Tout terrain bâti devra préserver les dessertes en eau d’irrigation des fonds voisins. La validation du projet par le gestionnaire exploitant du réseau principal sera requise.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains La superficie et la forme du terrain doivent permettre l’application de la réglementation sanitaire selon les obligations liées au type d’opération projeté. Cela concerne tout particulièrement la desserte en eau potable, le traitement et l’évacuation des eaux usées et la gestion des eaux pluviales.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul ou des alignements indiqués sur les documents graphiques. Au-delà des marges de recul identifiées le long des RD 31 et 49, les constructions doivent s’implanter à au moins 35 mètres de l’axe de la voie. A l’intérieur de ces marges de recul, tout nouvel accès depuis les routes départementales est soumis à l’avis du gestionnaire. Au-delà des marges de recul identifiées le long des RD 28 et RD 938, les constructions doivent s’implanter à au moins 25 mètres de l’axe de la voie. A l’intérieur de ces marges de recul, tout nouvel accès depuis les routes départementales est soumis à l’avis du gestionnaire. Au-delà des marges de recul identifiées le long des RD 38, RD 87, RD 39, RD1, RD28, RD 121, RD16 les constructions doivent s’implanter à au moins 15 mètres de l’axe de la voie. A l’intérieur de ces marges de recul, tout nouvel accès depuis les routes départementales est soumis à l’avis du gestionnaire. En l’absence de marges de recul :
▪ Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m de l’alignement actuel ou prévu des voies publiques indiquées sur le document graphique.
▪ Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m des emprises publiques actuelles ou prévues autre que les voies indiquées sur le document graphique.
▪ Ces limites peuvent également être exceptionnellement réduites pour, les aménagements extérieurs permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite.
Le long des rivières et des canaux, les constructions doivent être implantées à au moins 6 mètres de la limite du domaine public ou des berges. Sur le canal principal de Carpentras, les constructions devront s’implanter à 6 mètres des berges. Pour les canaux secondaires du canal de Carpentras et les conduites sous pression, la règle sera adaptée à l’avis consultatif du Canal de Carpentras.
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Article A 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La construction devra s’implanter sur limite séparative ou à une distance d’au moins 4 mètres de la limite séparative. Des implantations différentes pourront être autorisées pour les installations techniques de service public visées à l’article A2 à condition que cela permette une meilleure intégration dans l’environnement.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les annexes à l’habitation doivent être implantées à une distance maximale de 15 mètres du bâtiment à usage d’habitation. Les piscines devront être implantées à une distance maximale de 15 mètres du bâtiment à usage d’habitation. Non réglementé pour les autres constructions.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol L’emprise au sol de l’extension de l’habitation existante est limitée à 30% de la construction existante, La surface du bassin de la piscine ne devra pas être supérieure à 35m² d’emprise au sol.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7,50 m pour la hauteur à l’égout et 9 mètres au faîtage pour l’habitation. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments d’exploitations possédant des caractéristiques de fonctionnement nécessitant des hauteurs plus importantes. La hauteur des annexes ne devra pas excéder 2,50 mètres à l’égout du toit sans jamais excéder 3,50 mètres au faîtage. La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 1,80 mètre sauf en cas de reconstruction d’un mur de clôture déjà existant. Dans ce cas, la hauteur devra respecter la hauteur de la clôture préexistante. En sous-secteur Ah Le bureau d’accueil du gardien ne pourra pas excéder 2,50 mètres à l’égout du toit sans jamais excéder 3,50 mètres au faîtage. Les bâtiments techniques et sanitaires ne pourront pas excéder 2,50 mètres à l’égout du toit sans jamais excéder 3,50 mètres au faîtage.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur – aménagement des abords Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leur dimensions ou l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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Façades : Aucun élément technique (climatiseur, antenne…) n’est autorisé en saillie des façades. Les appendices techniques peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. Toiture : Les toitures doivent être en tuiles avec une pente de toit avoisinant les 30%. Toutefois, les toitures d’un autre type présentant un intérêt architectural ou technique, peuvent être autorisées. Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée, panneaux solaires…) prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. Clôtures : Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m par rapport au terrain naturel. Les clôtures ajourées (grillage, claustra…), ne peuvent, en aucun cas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie végétale. Les clôtures pleines sur voie, doivent être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur). Lorsqu’une clôture surmonte un mur destiné à l’aménagement des terrains, elle doit être constituée exclusivement d’un dispositif ajouré, qui peut comporter un mur bahut dont la hauteur cumulée avec celle du mur ne doit pas dépasser celle admise pour les murs de clôtures. En sous-secteur Aco : Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m par rapport au terrain naturel. Les clôtures ajourées (grillage, claustra…), ne peuvent, en aucun cas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie végétale. Les clôtures pleines ne sont pas autorisées. Les clôtures concernées par l’article L 159-19° du CU sont soumises à déclaration. » Elles seront constituées de haies vives constituées d’arbres et arbustes composant naturellement la végétation de la ripisylve des bords de Sorgues (aulne, frêne, orme, peuplier, saule, noyer, chêne pédonculé, noisetier…) · Les brises vues sont interdits. · Les clôtures en béton préfabriqué sont interdites. Electricité et télécommunication Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
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Bâtiments protégés au titre de l’article L 151-19° du CU et identifiés par une étoile numérotée sur le document graphique :
A- Dispositions générales Les adaptations des bâtiments protégés doivent respecter le caractère propre de chaque bâtiment (architecture et destination d’origine). B- Implantation, volumétrie, éléments constitutifs Les principales caractéristiques des bâtiments ou ensemble désignés ne peuvent être altérés. Le volume et l’ordonnance des édifices, de même que le caractère de leurs abords, doivent être conservés ou le cas échéant restitués. L’ensemble des fonctions sont à localiser dans les bâtiments existants, à l’exception de toute construction nouvelle, sauf cas particulier motivé par une analyse typologique et architecturale approfondie. C- Toiture et couverture Les éventuelles adaptations de toiture, les cotes d’égout et les pentes doivent être limitées et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice, par référence à sa destination d’origine. A ce titre, les accidents de toitures (excroissances, lucarnes, châssis, décaissements, sont interdits. D- Façades et ouvertures L’esprit général des façades et l’ordonnance des ouvertures est à conserver, à restituer ou reconstituer. Les composante essentielles (portes de grange, devantures, ouvertures anciennes, …doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l’inverse, est interdit toute transposition anachronique de détails architecturaux ruraux ou urbains sortis de leur contexte. Les pastiches d’architecture traditionnelle anachroniques sont interdits. Dans le cas, où les nécessités fonctionnelles du bâtiment imposent des créations d’ouverture nouvelle, elles devront être conçues en accord avec l’architecture de chaque partie de l’édifice, dans le respect de sa destination d’origine. Dans ce cas, on privilégiera des interventions contemporaines sobres. E- Menuiserie Dans la mesure du possible, les menuiseries sont à conserver, à restituer, ou à reconstituer. La transformation doit respecter la dimension initiale et maintenir la mémoire de la fonction d’origine. F- ravalement Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de ses matériaux et de sa cohérence d’origine, et sans faire disparaitre la mémoire de sa destination d’origine.
Article A 12Stationnement
Stationnement Le stationnement des véhicules, y compris des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet.
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Article A 13 – Espaces libres – aires de jeux et loisirs – plantations ▪ Les plantations existantes seront maintenues. Les défrichements seront limités aux seuls besoins agricoles. ▪ Il est recommandé l’utilisation d’essences non allergisantes pour la réalisation de haies ou massifs. La plantation de haies de cyprès (sauf celles utilisées dans le cadre de l’activité agricole), thuyas, genévriers,… est fortement déconseillée. Une solution de diversification végétale pour la réalisation de haies en climat méditerranéen devra être recherchée. ▪ Des rideaux de végétation afin de masquer les constructions ou installations agricoles à usage d’élevage hors sol. Ils seront composés d’arbres à haute ou moyenne tige d’essence locale, excluant les conifères. Des rideaux de végétation peuvent être imposés pour les autres bâtiments à usage agricole. ▪ Les clôtures seront constituées d’essences variées composées d’espèces indigènes et comporteront majoritairement des espèces caduques. Elles excluront les conifères en haies monospécifiques.
En sous-secteur Aco : Les haies d’essences exotiques à feuillage permanent, type thuya, cyprès ou laurier-palme, sont interdites. Devront être privilégiés les feuillus locaux. «
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol Non réglementé.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé.
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ANNEXE 1 du PRESENT REGLEMENT : Prescriptions particulières liées au risque inondation
I. Les unités physiques identifiées :
On distingue : ▪ Zone rouge : elle inclut les secteurs les plus exposés aux risques : le lit mineur et le lit moyen, les zones d’aléa fort et les zones d’aléa moyen ; ▪ Zone rouge clair : elle inclut les secteurs de lit majeur et d’aléa moyen ; ▪ Zone orange : elle inclut les zones d’aléa faible ; ▪ Zone bleu foncé : elle inclut les secteurs de centre urbain dense en aléa fort et moyen et en lit mineur ; ▪ Zone bleu clair : elle inclut les zones d’aléas faible définies comme zones urbanisées ; ▪ Zone violette : elle inclut les zones d’étalement et le lit majeur exceptionnel dans l’AZI. 147
II. Les recommandations préventives
Dans l’ensemble des zones inondables, sont interdits : - les sous sols – dont les parkings en tout ou partie enterrés, - les campings, - les aires d’accueil des gens du voyage, - les bâtiments liés à la gestion de crise, - les remblaiements et exhaussements de sol sauf s’ils sont directement liés à des opérations autorisées,
à condition qu’ils soient limités à l’emprise des constructions, installations, ouvrages et aménagements (dont les rampes d’accès), et dans le respect des dispositions prévues par le code de l’environnement. Les installations de service public (STEP, réseaux, infrastructures…) peuvent être autorisées, à condition de limiter au maximum leur impact sur l’écoulement des eaux, de protéger les installations sensibles et si aucune implantation alternative n’est technico-économiquement envisageable. Elles ne devront pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente. Les clôtures sont autorisées, sous condition de ne pas créer d’obstacle à l’écoulement pour l’aléa de référence. En l’absence de justification de cette condition, seront uniquement admises les clôtures avec un simple grillage, ou avec un grillage sur mur bahut d’une hauteur maximum de 0,40m à condition d’être transparent à 30% sur une hauteur de 0,20m au-dessus du terrain naturel. Les piscines sont autorisées à condition qu’un balisage permanent soit mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Une bande de sécurité de 50m sera rendue inconstructible à l’arrière des digues et remblais. Les principes de prévention du risque d’inondation attachés aux différentes zones identifiées sont les suivants.
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II.1. Prescriptions en zone rouge La zone rouge correspond aux secteurs les plus exposés aux risques : le lit mineur et le lit moyen, les zones d’aléa fort et les zones d’aléa moyen. Compte tenu du risque pour la sécurité des personnes et des biens, le principe de prévention est d’interdire toutes nouvelles constructions et toute augmentation de l’emprise au sol en ne permettant que des extensions à l’étage afin de mettre en sécurité les habitants. Pour tous les projets admis ci-après, les planchers créés supportant les personnes et les biens, seront situés à l’étage. Les garages et annexes de surface limitée à 25 m² par logement existant sur l’unité foncière ou les abris non clos (ne créant pas d’obstacle à l’écoulement) pourront être autorisés au niveau du terrain naturel.
Les constructions nouvelles : Les constructions nouvelles sont interdites.
Les constructions existantes : Sous réserve de n’augmenter ni la capacité d’accueil ni la vulnérabilité globale des personnes et des biens exposés, la surélévation à l’étage est autorisée pour les constructions existantes :
- à usage d’habitation sans création de nouveaux logements, - à usage d’établissements recevant du public (ERP), - à usage de bâtiments publics nécessaire à la gestion de crise, - à usage d’activité dont le stockage.
Le changement de destination des constructions existantes est autorisé sous réserve de n’augmenter ni la capacité d’accueil ni la vulnérabilité globale des personnes et des biens exposés. Par exception, le changement de destination de constructions existantes sera autorisé sous la cote de référence dans les conditions précédentes, dans la mesure où il ne vise pas à créer de nouveaux logements ou de locaux à sommeil et que les personnes accueillies disposent d’une zone de refuge de structure et de dimension suffisante. L’extension de l’emprise au sol est limitée à 20m², notamment si elle est nécessaire à la création d’une aire de refuge à l’étage.
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II.2. Prescriptions en zone rouge clair La zone rouge clair correspond au lit majeur et aux zones d’aléa moyen. Le principe qui prévaut est de ne pas augmenter la population dans un souci de prévention du risque d’inondation et de préservation des champs naturels d’expansion des crues. Pour tous les projets admis ci-après, les planchers habitables créés seront situés 1,20 m au-dessus du terrain naturel. Les garages et annexes de surface limitée à 25 m² par logement existant sur l’unité foncière ou les abris non clos (ne créant pas d’obstacle à l’écoulement) pourront être autorisés au niveau du terrain naturel.
Les constructions nouvelles : Les constructions nouvelles sont interdites, sauf celles nécessaires à l’activité agricole hors habitations et élevage qui pourront être autorisées. Seuls les garages nécessaires à l’activité agricole sont admis au niveau du terrain naturel, s’ils sont exclusivement destinés au remisage du matériel roulant et de l’ensemble des accessoires d’attelage.
Les constructions existantes : Sous réserve de n’augmenter ni la capacité d’accueil ni la vulnérabilité globale des personnes et des biens exposés, l’extension de l’emprise au sol et la surélévation à 1,2 m au-dessus du terrain naturel sont autorisées pour les constructions existantes :
- à usage d’habitation sans création de nouveaux logements, - à usage d’établissements recevant du public (ERP), - à usage de bâtiments publics nécessaire à la gestion de crise, - à usage d’activité dont le stockage.
Le changement de destination des constructions existantes est autorisé sous réserve de n’augmenter ni la capacité d’accueil ni la vulnérabilité globale des personnes et des biens exposés. Par exception, le changement de destination de constructions existantes sera autorisé sous la cote de référence dans les conditions précédentes, dans la mesure où il ne vise pas à créer de nouveaux logements ou de locaux à sommeil et que les personnes accueillies disposent d’une zone de refuge de structure et de dimension suffisante.
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II.3. Prescriptions en zone orange La zone orange correspond aux zones d’aléa faible. Le principe qui prévaut est de ne pas augmenter la population dans un souci de prévention du risque d’inondation et de préservation des champs naturels d’expansion des crues. Pour tous les projets admis ci-après, les planchers habitables créés seront situés 0,70 m au-dessus du terrain naturel. Les garages et annexes de surface limitée à 25 m² par logement existant sur l’unité foncière ou les abris non clos (ne créant pas d’obstacle à l’écoulement) pourront être autorisés au niveau du terrain naturel.
Les constructions nouvelles : Les constructions nouvelles sont interdites, sauf celles nécessaires à l’activité agricole. Seuls les garages nécessaires à l’activité agricole sont admis au niveau du terrain naturel, s’ils sont exclusivement destinés au remisage du matériel roulant et de l’ensemble des accessoires d’attelage.
Les constructions existantes : Sous réserve de n’augmenter ni la capacité d’accueil ni la vulnérabilité globale des personnes et des biens exposés, l’extension de l’emprise au sol et la surélévation à 0,7m au-dessus du terrain naturel sont autorisées pour les constructions existantes :
- à usage d’habitation sans création de nouveaux logements, - à usage d’établissements recevant du public (ERP), - à usage de bâtiments publics nécessaire à la gestion de crise, - à usage d’activité dont le stockage.
Le changement de destination des constructions existantes est autorisé sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité globale des personnes et des biens exposés. Par exception, le changement de destination de constructions existantes sera autorisé sous la cote de référence dans les conditions précédentes, dans la mesure où il ne vise pas à créer de nouveaux logements ou de locaux à sommeil et que les personnes accueillies disposent d’une zone de refuge de structure et de dimension suffisante.
151
II.4. Prescriptions dans la zone bleu foncé La zone bleu foncé correspond aux secteurs les plus exposés aux risques, situés dans le centre urbain dense des communes, le principe est d’assurer la continuité de vie et de permettre le renouvellement urbain en intégrant les mesures de réduction de vulnérabilité globale des personnes et des biens. Pour tous les projets admis ci-après, les planchers créés supportant les personnes et les biens, seront situés à l’étage. Les garages et annexes de surface limitée à 25 m² par logement existant sur l’unité foncière ou les abris non clos (ne créant pas d’obstacle à l’écoulement) pourront être autorisés au niveau du terrain naturel.
Les constructions nouvelles : Les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de :
- La reconstruction et la restauration d’un bâtiment existant - sinistré, à l’exclusion des parties dont les murs porteurs ont été détruits par une crue, si la sécurité des
occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite ; - la création de constructions : - à usage d’habitations (individuelles ou collectives), - à usage d’Etablissements Recevant du Public (ERP) classés en 4ème et 5ème catégorie, sauf ceux de type
R, U et J, - à usage professionnel, d’activité ou de stockage, sauf les établissements spécialisés de type CAT.
Les constructions existantes : L’extension et la surélévation à l’étage est autorisée pour les constructions existantes :
- à usage d’habitation, - à usage d’établissements recevant du public (ERP), - à usage d’activité dont le stockage.
L’extension limitée et la surélévation à l’étage est autorisée pour les constructions existantes : - à usage d’établissements recevant du public (ERP) vulnérables, - à usage de bâtiments publics nécessaire à la gestion de crise.
Le changement de destination des constructions existantes est autorisé sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité globale des personnes et des biens exposés.
Par exception, le changement de destination de constructions existantes sera autorisé sous la cote de référence dans les conditions précédentes, dans la mesure où il ne vise pas à créer de nouveaux logements ou de locaux à sommeil et que les personnes accueillies disposent d’une zone de refuge de structure et de dimension suffisante.
152
II.5. Prescriptions en zone bleu clair
La zone bleue clair correspond aux zones d’aléas faible dans lesquelles on peut admettre de « finir la ville », sous les conditions précisées ci-après : urbanisation des dents creuses et des espaces de transition.
Pour tous les projets admis ci-après, les planchers habitables créés seront situés 0,7 m au-dessus du terrain naturel.
Les garages et annexes de surface limitée à 25 m² par logement existant sur l’unité foncière
ou les abris non clos (ne créant pas d’obstacle à l’écoulement) pourront être autorisés au niveau du terrain naturel.
Les constructions nouvelles
Est autorisée la création de constructions :
- à usage d’habitation ; - à usage d’ERP classé en 4ème et 5ème catégorie, y compris, si l’impossibilité d’une implantation
alternative hors zone de risque est justifiée, les ERP vulnérables ; - à usage d’activité ou de stockage, à l’exclusion des ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégorie ; pour les
établissements spécialisés de type CAT, l’impossibilité d’une implantation alternative hors zone à risque doit être justifiée.
Les constructions existantes :
L’extension de l’emprise au sol est autorisée pour les constructions existantes :
- à usage d’habitation,
- à usage d’établissements recevant du public (ERP), l’extension des ERP vulnérables étant limitée à la
4ème catégorie,
- à usage de bâtiments publics nécessaire à la gestion de crise, o
à usage d’activité dont le
stockage.
Le changement de destination des constructions existantes est autorisé sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité globale des personnes et des biens exposés.
Par exception, le changement de destination de constructions existantes sera autorisé sous la cote de référence dans les conditions précédentes, dans la mesure où il ne vise pas à créer de nouveaux logements ou de locaux à sommeil et que les personnes accueillies disposent d’une zone de refuge de structure et de dimension suffisante.
153
II.6. Prescriptions en zone violette La zone violette correspond aux zones d’étalement des eaux et au lit majeur exceptionnel. Pour tous les projets, les planchers habitables créés seront situés 0,5 m au-dessus du terrain naturel. Les garages et annexes de surface limitée à 25 m² par logement existant sur l’unité foncière ou les abris non clos (ne créant pas d’obstacle à l’écoulement) pourront être autorisés au niveau du terrain naturel.
154
155
ANNEXE 2 du PRESENT REGLEMENT : Prescriptions particulières liées à la protection des éléments bâtis
Les villas années 1930
Numéro
Nom adresse Référence cadastrale
Photos
V2
310, avenue de AZ 96
la Gare
V3
214, avenue du AX 605
Bariot
V4
232, avenue du AX 604
Bariot
156
V5
383, cours de la AX 73
République
V6
538,
cours AX 63
Frizet
157
V7
chemin de la AZ 86
Gare
V8
Cours Frizet
AX 15
V9
Cours Frizet
AX 15
158
Les cabanons
Numéro
Nom adresse Référence cadastrale
Photos
C1.
- Route de AC 253
Monteux – Lieu-
dit
Les
Garrigues
C2
Petite Route de AH 18
Carpentras –
Lieu-dit
L’Espérance
C3
Petite Route – AH 80
de
Carpentras
Lieu-dit
L’Espérance
C4
Chemin de AN 179
Saint-Roch –
Lieu-dit
La
Combe
159
C5
Chemin de AP 27
Canet – Lieu-dit
Labourage
C6
Chemin des AP 119
Terres Mortes –
Lieu-dit Saint
Barthélémy
C7
Chemin des AP 211
Terres Mortes –
Lieu-dit Saint
Barthélémy
C8
Chemin des AS 114
Grands Fonts –
Lieu-dit Dernier
Pont
C9
Chemin de la BD 147
Bouchet –
Lieudit
La
Camarette
160
C10
Chemin de la Bouchet – Lieudit
La
Camarette
BD 149
C11
Chemin des BH 43 Grands Fonts – Lieu-dit Grands Fonts
C12
Chemin des BK 25 Traversiers – Lieu-dit San
Sauvayre
C13 C14
Chemin de BK 361 l’Argilouso – Lieu-dit Les Cornettes
Chemin de BK 400 l’Argilouso – Lieu-dit L’Espuol
161
C15
Chemin des BK 497 Traversiers – Lieu-dit
L’Espuol
C16 C17
chemin
de BM 118
Fontblanque – Lieu-dit
Claux de Vedelle
Chemin de la
Combe d’Enfer – Lieu-dit Claux de Vedelle
BM 108
C 18
Chemin de BM 290 Fontblanque – Lieu-dit
Fontblanque
162
C 19 C 20
Route
– BS 138
d’Avignon Le
Lieu-dit
Malpasset
Route
– CO 284
d’Avignon Le
Lieu-dit
Malpasset
Les fermes et structures touristiques
Numéro
Adresse
Référence cadastrale
1
295, chemin AP 162
des Terres
Mortes
Photos
3
283, chemin AR 10
Puy Bricon
163
4
Cabanon de AR 156
Chasse – Lieudit Puy Bricon
7
LA
BORIE BW 251
(usine électrique) –
Chemin de Fabre
9
1102, chemin BZ 451
des Paluds
10
2383, chemin CH 402
de la Palestine
11
1380, chemin CI 228
du Paty
164
16
Consorts DE AP 179-180-
CHIREE
– 181-182-199-
1509, chemin de la Roque
212-217-97
18
LAZZARO
BT 13-14
ANIORTE
Danielle – 3215, route d’Avignon
19
Consorts
CN 173-174-
CALLANDRET 176-177-178
– 1865, route de
Monteux-
Velleron
165
20
COIFFARD
BX 189
Marcel – 1000, chemin de la
Grande
Villefranche
21
MOREL Renée BL 128
– 622, chemin
Font de Granier
166
23
Consorts
CT 152
FRIEDEL – 518, route de la
Gasqui
24
GORLIER
CK 3
Philippe – 5644, route d’Althen
25
SCI la Cheylude CK 168-167-
– 4741, route d’Althen
135-136-169
26
DANY Roger – CS 212-213
2520, route
d’Althen
167
28
GIRARD
AO 101-363
Michel – 355,
chemin de la
Bonoty
31
RAYNAUD
AD 259
Jacques – chemin de Prato
Plage
33
SINIAT – chemin BM 342
de
Fontblanque – lieu-dit les Costes et
Fontblanque
Four à plâtres
B - Les bories
Numéro
Nom adresse
Référence cadastrale
Photos
B1.
Ancienne route Ref
de l’Isle
cadastrale
« LUBAC » En attente
LIEUDIT
BK 35
SANSAUVAYRE
168
Les bories suite
Numéro
Nom adresse Référence cadastrale
B2
Lieu dit les BO375
Barrades Sud
Photos
« ROUCH»
B3
1933 CHEMIN BO 476
VAL
DE
« DOCHE»
GUILHAUD
B4
Lieu-dit Les BO 57
Barrades Ouest
« PIGEOT »
169
O – Les oratoires et moulins
Numéro
Nom adresse Référence cadastrale
Photos
O1 .
Intersection cours République, cours Frizet, jeanne d’Arc
? VOIRIE PUBLIQUE
EN ATTENTE
O2
Chemin
de BO 32
EN ATTENTE
canet
170
O3 .
Secteur
Valayans
– VOIRIE
route du Thor PUBLIQUE
EN ATTENTE
04.
Chemin de BH 10
Canet
EN ATTENTE
05.
Moulin
de BO 276
Peyrotte
EN ATTENTE 171
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application territoriale
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Pernes-les-Fontaines (Vaucluse).
Article 2Dispositions générales
Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
Sont et demeurent applicables au territoire communal : Le Code de l’Urbanisme et notamment :
▪ les articles L. 153-11, L102-13, L. 421-4 ▪ les articles L. 151-1 et L. 421-2 relatifs à la Loi Paysage. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du règlement national de l’Urbanisme (articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l’Urbanisme), à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21. Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment : ▪ les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, lesquelles sont
reportées sur les plans ci-joints et dont les effets sont définis à l’article L. 151-43 du Code de l’Urbanisme et précisés sur la liste des servitudes ci-annexées, ▪ le code de la Construction et de l’Habitation, ▪ les droits des tiers en application du Code Civil, ▪ la protection des zones boisées en application du Code Forestier réglementant les défrichements. Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises, par ailleurs, à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène, de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, de camping et de stationnement de caravanes.
NB : Espaces boisés classés : l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme définit les contraintes résultant de la présence d’un espace boisé classé.
Règlement – Pernes les Fontaines 1
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.
UA UA1 UB
UBV UC
Zones Urbaines
Urbanisation de la ville ancienne traditionnelle à vocation mixte. Une OAP n°5.5 s’applique sur ce secteur
Urbanisation périphérique de la ville ancienne et traditionnelle. Sa vocation est mixte et se compose majoritairement d’habitat, d’activités et de services qui sont compatibles avec le milieu urbain. Urbanisation de la ville ancienne et périphérique correspondant au secteur bâti des Valayans : une OAP s’applique sur ce secteur
Zone urbaine de densité moyenne, à dominante d’habitat collectif et individuel. Elle a une vocation mixte d’habitat, de services et d’équipements.
Zone urbaine de densité moyenne souvent discontinue, à dominante d’habitat individuel pouvant accueillir des services
compatibles avec les fonctions résidentielles. UD 1 : densité forte
UD
UD 2 : densité moyenne
UD3 : densité faible
UE
Zone urbaine réservée aux activités économiques.
UEP
Zone urbaine réservée aux services d’intérêt collectif et équipements publics.
UF
Zone affectée au domaine ferroviaire et correspond à l’emprise des voies et des installations de la SNCF.
UL UT
1AUH2 1AUT 1AUE 2 AUEP 2 AUH 2 AUA
A A co Ah
N Ne Npv
Zone affectée à des équipements de loisirs Zone affectée au camping
Zones à urbaniser Quartier de la Fabrique : une OAP s’applique sur ce secteur Zone à urbaniser dédiée à l’accueil d’un camping Zone à urbaniser au Prato : une OAP s’applique sur ce secteur. Zone à urbaniser dédiée à l’accueil d'équipements publics Zone à urbaniser secteur Charles de Gaulle et Argelouse à vocation d'habitat Zone à urbaniser dédiée à 'accueil des activités de l'aérodrome
Zones agricoles Zone agricole Zone agricole avec corridor écologique Zone dédiée à l'aire d'accueil des gens du voyage
Zones naturelles Zone naturelle Zone naturelle bâti autorisant des constructions Zone naturelle dédiée à l’implantation des énergies photovoltaïques.
Règlement – Pernes les Fontaines 2
Article 4Dispositions générales
Droit de préemption urbain
Le droit de préemption urbain s'applique sur l'ensemble des zones U et AU de la commune.
Article 5Dispositions générales
Antennes
L’installation d’une antenne parabolique au-delà d’un mètre de diamètre est soumise à déclaration préalable.
Article 6Dispositions générales
Sites ou vestiges archéologiques
En application de l’article R.111–3-2 du code de l’urbanisme, l’autorisation de construire ou de démolir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Dans les zones d’intérêt historique et les zones de sensibilité archéologique répertoriées en annexes n°4.2., il est recommandé, afin d’éviter les risques d’arrêts de travaux, aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets à la : Direction Régionale des Affaires Culturelles
Service Régional de l’Archéologie
21,23 boulevard du Roy René
13617 Aix en Provence
Article 7Dispositions générales
Protection des captages d’eau potable
La commune de Pernes-les-Fontaines est concernée par les périmètres de protection suivants :
- captage source de saint Roch, - captage de Prato, - forage de Saint Barthélémy Trois périmètres de protection sont mis en place :
- Périmètre immédiat :
Toutes activités autres que celles nécessitées par l’exploitation du point d’eau sont interdites.
- Périmètre rapproché :
Sont interdites les activités suivantes :
Le forage de puits, la création de puits filtrants pour l'évacuation d'eaux usées, l'installation de déchetteries, les dépôts d'ordures ménagères, d'immondices, de détritus, la création de stockages d'hydrocarbures ou de produits chimiques dangereux pour la nappe, l'épandage ou l'infiltration d'effluents agricole (notamment lissiers), industrielle et domestique et notamment des matières de vidange, l'ouverture des carrières de granulat, ainsi que le maintien ou la création d'excavation et de bras morts où l'eau stagne, Sont réglementées, l'établissement de toute construction superficielle, la mise en place de tout dispositif de collecte et de transport des eaux usées. Ces dispositifs devront être étanches avec vérification avant mise en service. Le tracé des conduites d'eaux usées devra être modifié de sorte qu'elles ne passent pas à moins de 80 mètres du puits.
Règlement – Pernes les Fontaines 3
Sont réglementés aussi l'emploi de produits chimiques, pesticides, désherbants à usage agricole et autres devra faire l'objet de précautions particulières. Les pratiques seront soumises aux recommandations prescrites par les services techniques des chambres d'agriculture, en accord avec les stations de recherche de l'INRA, par les services régionaux de la protection des végétaux, etc..en vue d'harmoniser les besoins de la production agricole et la protection des eaux. Les prévisions de ces prescriptions devront l'objet d'un protocole d'accord à intervenir avec les propriétaires concernés, élaboré avec la Chambre d'Agriculture du Vaucluse. - Périmètre éloigné :
Dans ce périmètre, sont soumises, pour avis aux services de l'Etat chargés de l'application des règles d'hygiène et le cas échéant de la Police des Eaux, les activités suivantes : la construction de bâtiments industriels, de locaux destinés à l'élevage ou stockage de produits polluants vis à vis de la nappe, l'ouverture de carrière de granulats, l'installation de dépôts d'ordures, le stockage d'hydrocarbures; et de produits toxiques, l'ouverture d'excavation importante, la création de points de captage capables d'extraire de forts volumes dans la nappe aquifère, la mise en place de dispositifs de collecte et de transports des eaux usées. Toutes précautions devront être prises pour s'assurer de l'étanchéité des réseaux.
Article 8Dispositions générales
Risques de mouvements de différentiels de terrains liés au retrait/gonflement des argiles
Le territoire communal est concerné par des risques de mouvements de terrain liés aux phénomènes de gonflement et retrait d’argile (alternance de période sèche et humide) qui peuvent avoir des conséquences sur les bâtiments à fondation superficielles. Il existe un risque localisé de glissement de terrain, au niveau du secteur du Puy. Au regard de ce risque et à titre d’information, une étude d’identification des zones d’aléas a été conduite par le BRGM qui classe la commune de Pernes-les-Fontaines en zone d'aléa moyen à faible. Ces aléas sont reportés sous forme de cartographie en annexe N° 4.7. du présent PLU (l’aléa retrait et gonflement des argiles dans le département du Vaucluse - étude réalisée en 2007 par le BRGM.
Article 9Dispositions générales
Risque sismique
La Commune de Pernes-les-Fontaines est située dans une zone de sismicité très faible mais non négligeable n°1A. L'annexe 4.6. y fait référence. Il est rappelé l’application de la norme NF.P.06-014 dite « règles PS-MI 89 révisée 92 » concernant la construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés. Ces règles sont obligatoires dans les communes à risque sismique depuis le 1er août 1994 pour les maisons individuelles et depuis le 1er août 1993 pour les autres bâtiments (arrêté du 16 juillet 1992, abrogé par arrêté du 29 mai 1997).Il est également rappelée l’application de la norme NF P 06-013 dites « règles PS 92 » concernant les bâtiments.
Règlement – Pernes les Fontaines 4
Article 10Dispositions générales
Risques d’inondation
La commune de Pernes-les-Fontaines est soumise à un risque d’inondation. Six niveaux d'aléas sont présents dans lesquelles des règles spécifiques sont à respectées :
- Zone rouge : elle inclut les secteurs les plus exposés aux risques : le lit mineur et le lit moyen, les zones d'aléas forts et les zones d'aléas moyens.
- Zone rouge clair : elle inclut les secteurs de lit majeur et d’aléa moyen - Zone orange : elle inclut les zones d'aléas faibles - Zone bleu foncé : elle inclut les secteurs de centre urbain dense en aléa fort et moyen et en lit mineur - Zone bleue clair : elle inclut les zones d'aléas faibles définies comme zones urbaines - Zone violette : elle inclut les zones d'étalement et le lit majeur exceptionnel dans l’AZI
Dans ces secteurs des règles spécifiques doivent être respectées en plus du règlement de chaque zone. Elles sont annexées au présent PLU (annexe N°4.4) et en annexe N°1 du présent règlement.
Article 11Dispositions générales
Risques feux de forêt
La commune de Pernes-les-Fontaines est soumise à un risque de feux de forêt. Un plan de prévention des risques d'incendie de forêt du massif des monts de Vaucluse Ouest a été prescrit par arrêté préfectoral n°SI2006-10-16-0030-PREF du 16 octobre 2006. Il a été approuvé par arrêté préfectoral le 3 décembre 2015. Il est devenu opposable en date du 8 janvier 2016. Il définit plusieurs niveaux de risques dans lesquelles plusieurs règles spécifiques doivent être respectées :
- une zone rouge, dénommée R, qui correspond aux secteurs soumis à un aléa feu de forêt moyen à très fort, dans lesquels l’ampleur des phénomènes ne permet pas de défendre les unités foncières intéressées,
- une zone orange, dénommée O, exposée à un aléa feu de forêt fort à très fort, dans laquelle les moyens de défense existants ont été reconnus suffisants pour permettre de limiter le risque pour les habitations déjà existantes, mais sans en autoriser la construction de nouvelles,
- des zones bleues, dénommées B1 et B2, exposées à un aléa feu de forêt moyen à très fort, dans lesquelles les moyens de défense permettent de limiter le risque. Elles se répartissent en quatre types; deux d'entre-elles sont présentes sur le territoire communal de Pernes-lesFontaines : ✓ la zone B1, où l’aléa feu de forêt fort à très fort interdit l’extension des zones déjà construites mais dont le nombre et la répartition des bâtiments existants initialement sont tels que leur défense en cas d’incendie est assurée par des équipements publics existants à la date d’approbation du PPRIF : la densification de l’urbanisation est alors envisageable,
✓ la zone B3, où l’aléa feu de forêt moyen nécessite uniquement des mesures d’autoprotection des bâtiments qui y sont construits en complément des mesures générales de construction (voirie, défense extérieure contre l’incendie).
Dans les autres secteurs de la commune non réglementés par le PPRIF, le respect des prescriptions générales édictées par le code forestier et le code de l’urbanisme ainsi que les textes qui en découlent permettent d’assurer un niveau de sécurité satisfaisant. L'annexe 4.1.1 comporte le règlement du PPRiF des Monts de Vaucluse et l'annexe 4.1.2. comporte le plan du PPRIF approuvé.
Règlement – Pernes les Fontaines 5
Article 12Dispositions générales
Isolement acoustique voies bruyantes et infrastructures ferroviaires
Voies bruyantes
En application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 définit l’isolement acoustique requis pour les bâtiments d’habitation contre les bruits des espaces extérieurs et notamment ceux des voies terrestres de circulation. Ces voies terrestres ou axes de transport bruyants ont été recensés et reclassés par les arrêtés préfectoraux n°1995 et 1997 du 5 août 1999 en application de la loi n°921444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment les articles 13 et 14. L’isolement acoustique contre les bruits extérieurs est une obligation qui doit être définie dans l’autorisation de construire. A Pernes-les-Fontaines, les voies suivantes sont considérées comme bruyantes :
- les RD 28, 31, 49, 938 et 950, catégorie 3, zone affectée, 100 mètres de part et d'autre de la voie, - la RD 938 en centre urbain, catégorie 4, zone affectée, 30 mètres de part et d'autre de la voie. Les constructions futures dans les secteurs affectés par le bruit des axes de transport susvisés doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à la réglementation en vigueur. Les exigences de niveau d’isolement acoustique dépendent également de la vocation du bâtiment (habitation, enseignement, établissement de soins,…).
Article 13Dispositions générales
Services publics et installations et ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêts collectifs
Sous réserve du respect des conditions éventuellement mentionnées à l’article 2 de chaque zone, les services publics et les constructions et ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêts collectifs sont autorisés en toutes zones. Pour les services publics, les articles 9 et 14, propres à la zone dans laquelle ils sont situés ne leurs sont pas applicables, sauf en zone UEP. Il en est de même pour l’article 10 en cas de contraintes techniques et fonctionnelles. Pour les articles 6 et 7, en cas de contraintes techniques et fonctionnelles, les bâtiments pourront être réalisés soit à l’alignement, soit en recul des voies existantes ou à créer.
Pour les règles d’implantation des articles 6 et 7 de chaque zone, les constructions et installations qui ont pour seul objet le fonctionnement technique d’un service d’intérêt collectif ou d’un service public et qui ne sont pas destinés à accueillir du public, ni du personnel de façon permanente (autre que pour de la maintenance), tels que les stations de relevage, transformateurs électriques, bassins, antennes de télécommunication, éoliennes, locaux à poubelles…, pourront être réalisées soit à l’alignement, soit en recul.
Article 14Dispositions générales
Rejet des eaux de vidange des piscines
Les rejets des de piscines sont interdits dans le réseau public d'assainissement et dans les réseaux d'assainissement non collectif.
Règlement – Pernes les Fontaines 6
Article 17Dispositions générales
Clôtures
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération municipale prise en date du 19 décembre 2007.
Article 18Dispositions générales
Protection du patrimoine au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme
Les éléments de paysage, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural figurant aux documents graphiques du PLU et identifiés par une étoile comportant un numéro pour le patrimoine bâti, ne peuvent faire l’objet d’aucune autorisation de démolition, d’occupation du sol, de construction, ou de coupe ou d’abattage d’arbre, sauf à ce que ladite autorisation ait pour objet d’assurer leur entretien, leur conservation, leur mise en valeur, ou la sécurité des biens et des personnes.
1. Les éléments de bâtis remarquables ou éléments boisés ponctuels
Les éléments de patrimoine bâti remarquables à préserver sont représentés sur le document graphique par une étoile noire et un numéro associé. Les numéros en gras, repris dans le tableau ci-dessous, renvoient au document graphique. Ils sont soumis aux règles suivantes :
- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt,
- en application de l'article R.421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiment repéré doit faire l'objet d'une déclaration préalable.
On distingue :
- Les villas années 30 numérotées de V2 à V7 - Les cabanons numérotés de C1 à C20 - Les fermes et structures touristiques numérotées de 1 à 33 (les numéros ne se suivent pas). - Les bories numérotées de B1 à B4. - Les oratoires et moulins numérotés de O1 à O5.
La liste détaillée de ses ensembles figure en annexe 2 du présent règlement.
2. Les éléments végétaux protégés au titre de la couverture arborée
En outre, la couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, doit faire l’objet d’une attention particulière. Elle doit dans la mesure du possible être préservée et mise en valeur. Toute coupe ou abattage est soumis à replantation en quantité et qualité équivalente. Des règles spécifiques sont mentionnées à l'article 2 des zones concernées. Les règles varient selon deux catégories de secteurs :
▪ la protection de l'article L 151-19° du CU qui concernent les secteurs paysagers (secteur des collines du PUY classées en UD et Ne) comporte les mêmes prescriptions,
La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies, existants ou à créer, qui doivent être préservés, développés et mis en valeur. Toute construction y est interdite. Tout projet (abattage et co-upelessdt’raarvbaruexs)nseusccoempptibrolemdeettapnotrtpearsalteteuirnctearàalcatèqruea, lité de cette couverture arborée devra faire l’objet Tdo’uunt-e dcéolecuslpatreatvoiaouunxapbnraétactealagsbselaeidrae’ausràtbitrlr’eeascdceuusect iolsdodeumdpeiusbl’àUlicrr,beàapnll’aiesnnmttareet.itoTienonup,tlaearcrcéooumrpgepaeonnuissaaatbtiioaontntaeegt neladqm’uaiarsbenrteitnséeveasttlesquouruadmlietiés éàqreupivlaalneetnasttpeioa, nceeensncpqoaunrtacicneutrinltiéesre,tleqsuarlibtéreésqdueivahleaunte. tDigaen.sCces edsipspaocesistio(hnasienseets’baopipselimqueenntst),psaosnat uaxdmseisrvices pub-lics ol’aumdé’inatégreêmt ceonlltedcetift.raversée de ces espaces par des voies et cheminements piétons cycles,
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Les secteurs concernés par une telle protection doivent être préservés. Doit y être garanti, la préservation ou la reconstitution des ensembles paysagers et de l’ensemble des plantations existantes. Tout projet (abattage et coupe d’arbres) susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre du CU. L’attention de la commune portera particulièrement sur les arbres de hautes tiges.
▪ la protection de l'article L 151-19° du CU qui concernent les secteurs de parcs incluent dans les orientations d'aménagement et de programmation (1AU et 2 AU) et comporte les prescriptions suivantes,
La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies, existants ou à créer, qui doivent être préservés, développés et mis en valeur. Toute construction y est interdite. Tout projet (abattage et coupes d’arbres) susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation en quantité et qualité équivalente. Dans ces espaces (haies et boisements), sont admis :
- les travaux ne compromettant pas leur caractère, - les travaux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien, la réorganisation et la mise en valeur des
espaces concernés, - l’aménagement de traversée de ces espaces par des voies et cheminements piétons cycles, - l’aménagement d’aires de stationnement paysagées et de bassin de rétention des eaux de pluie
paysagés, - les aires de jeux et de loisirs.
Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation. Toute intervention au sein de ces espaces doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux services publics ou d’intérêt collectif.
▪ la protection de l'article L151-19° du CU qui concernent les secteurs paysagers de type ripisylve en zone A ou N comporte les prescriptions suivantes :
Les secteurs constitués du lit des ruisseaux et d'une bande végétale de 20 mètres de part et d'autre des cours d'eau peuvent recevoir des nouvelles clôtures sous réserve qu'elles soient implantées à au moins 10 mètres par rapport aux berges.
▪ la protection de l'article L L151-19 du CU qui concernent les secteurs classés en zone A et N comporte les prescriptions suivantes,
La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés, existants ou à créer, qui doivent être Tporéusteervcéosu,pdeévoeuloapbpaétstaegtemdis’aernbrveasleeusrt. Tsoouutmeicsoànsrterpuclatinotnatyioenstpianrtecrodmitep.eTnosuattipornojeetn(aqbuaatntatigtée eett cqouuaplietés édq’aurbivraeles)nsteu,sceenptpibarleticduelieprolretesraartbtereinstedeà lhaaqutuealtiitgéed. eCceesttdeiscpoousvietirotnusrenaerbso’arpépelidqeuvernatfapiares la’oubxjesterdv’iucnees pduébcllaicrsatoioundp’inrétéarlaêbt cleolaleucttiift.re du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à repl-antalteiosntreavnaquuxannetictéometpqruoamlietéttaénqtupivaaslelenuter.cDaraancstècrees, espaces (haies et boisements), sont admis : Les s- ectleeusrtsracvoanucxernnéécsesusarilreesdàocl’uamcceunetilgdruapphuiqbulice, pàal’reunntreetieelnle, lparroétoecrgtiaonnisdaotiovennettêlatrempisreéseenrvéasle. uDroditeys être garaenspti,alcaepsrcéosnecrveartnioéns,ou la reconstitution des ensembles paysagers et de l’ensemble des plantations exist-antel’sa.ménagement de traversée de ces espaces par des voies et cheminements piétons cycles,
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Article 19Dispositions générales
Listes des annexes opposables à toute réalisation de construction
Annexe 4.1. Servitudes d’utilité publique Annexe 4.1.1. Plan de servitude PPRIF Monts de Vaucluse Annexe 4.1.2. Règlement de servitude PPRIF Monts de Vaucluse Annexe 4.1.3. Règlement du Site Patrimonial Protégé (SPR) Annexe 4.2. Les sites archéologiques Annexe 4.3. Protection contre le bruit et classement sonore Annexe 4.4. Risque inondation plan et règlement Annexe 4.5. Droit de Préemption Urbain Annexe 4.6. Risque sismique Annexe 4.7. Retraits et gonflement d’argile Annexe 4.8. Eau potable Annexe 4.9. Eaux usées Annexe 4.10. Déchets Annexe 4.11. Secteurs concernés par la taxe d'aménagement Annexe 4.12. Secteurs concernés par le permis de démolir Annexe 4.13. Périmètre du SPR Annexe 4.14. Règles de débroussaillement complétées Annexe 4.16. PEB.
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Définitions
Affouillement – Exhaussement des sols :
Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Aires de jeux et de sports :
Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golf, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
Aires de stationnement :
Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie, d'accès ou des aménagements de la surface du sol.
Alignement :
L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du domaine public routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L 111.2 du Code de la Voirie Routière).
Aménagement d’une construction :
Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Annexe :
Les annexes sont des constructions attenantes ou pas à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, ou garages etc …..
Bâti existant :
Un bâtiment est considéré comme existant lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Caravane et camping car :
Est considérée comme caravane tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction. (Voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravane introduite dans la définition : dépôts de véhicules).
Changement de destination :
Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Clôture :
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. Règlement – Pernes les Fontaines 1
Clôture à claire voie :
Un système à claire voie est un système de clôture qui présente des vides et des jours (treillis, grillage, claie, barrière, treillage..). La dimension des vides et des jours doit permettre de laisser passer la vue, sinon la clôture n’est pas considérée comme étant à claire voie. Coupe et abattage d'arbres :
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des : ▪ coupes rases suivies de régénération, ▪ substitution d'essences forestières.
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) :
Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette. Le coefficient d’emprise au sol s’entend hors piscine ; cela signifie que l’emprise des piscines est distincte des autres constructions. Constructions à usage d'activité économique :
Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage :
- hôtelier
- de commerce
- de bureaux ou de services
- artisanal
- industriel - d'entrepôts
et d'une façon générale, toute construction qui ne soit pas à usage d'habitation, d'annexe, d'équipement collectif, agricole ou qui ne constitue pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics. Constructions à usage d'équipement collectif :
Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels …) ainsi que des constructions privées de même nature. Constructions à usage de stationnement :
Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de SHON, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités. Défrichement :
Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.
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Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Emplacement Réservé :
- Article L 151-41 du Code de l'Urbanisme :
Le PLU peut indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
- Article L 152-2 du Code de l’Urbanisme :
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
Espaces boisés classés : L 113-1 du Code de l'urbanisme :
Les PLU. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. L'espace boisé classé est inconstructible, mais il est porteur de C.O.S., pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé).Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Extension :
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Exploitation agricole :
Unité économique mettant en valeur conformément à l’article L 311-1 du code rural, une surface au moins égale à la surface minimale d’installation pour un exploitant travaillant à temps complet.
Habitations légères de loisirs :
Constructions à usage non professionnel, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R111.31 du code de l’urbanisme.
Hauteur :
La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point moyen du terrain d'assiette de la construction avant terrassement à l’égout de toiture.
Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas d'assiette de la construction sur le tènement la recevant.
Lorsque la construction est concernée par l’aléa inondation, le hauteur des annexes sera mesurée à partir du haut du vide sanitaire.
Impasse :
Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
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Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation) :
Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
Lotissement art. L442.1 du Code de l'urbanisme :
Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics :
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE
, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution
d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les
châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…
Piscine :
Une piscine est une construction ; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières.
Reconstruction à l’identique (article L111.15 du code de l’urbanisme) :
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Reconstruction d'un bâtiment dans son volume :
Il s'agit de bâtiments dont le clos et le couvert étaient encore assurés à la date de publication du PLU, c'est à dire ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit après la date de publication du PLU.
Servitude au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme :
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
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En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
Article L151-15 du code de l’urbanisme :
Le PLU délimite, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale
Surface de plancher :
La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une
hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Le décret n°20112054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent
être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des
combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.
Pour obtenir la surface de plancher, il convient de mesurer les surfaces de chaque niveau à la fois closes et
couvertes, calculée à partir du nu intérieur des façades, puis de déduire les surfaces suivantes :
- surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur,
- vides et trémies (ouvertures prévues) des escaliers et ascenseurs, - surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, - surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris
les rampes d'accès et les aires de manœuvres, - surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, - surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments
ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets, - surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont
desservis uniquement par une partie commune, - surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent s'il y a
lieu de l'application des points mentionnés ci-dessus, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Stationnement de
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.