Zone NI
- Zone naturelle
- secteur Ni
- 4 articles
- PLU de Perrier, approuvé le 24/07/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
L'implantation est libre. SECTION 3 : CONDITIONS MAXIMUM D’OCCUPATION DES SOLS SANS OBJET Plan Local d’Urbanisme – Règlement –2018 p.57/59 - Département du Puy-de-Dôme COMMUNE DE PERRIER Envoyé en préfecture le 16/12/2019 Reçu en préfecture le 16/12/2019 Affiché le ID : 063-200070407-20191212-DEL_2019_06_09-DE
Le règlement de la zone NI, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 101 articles, avec une rechercheArticle NI 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS INTERDITES ▪
Toute construction nouvelle et tout aménagement, à quelque usage que ce soit, à l’exception de ceux visés à l’article 2 ci-après.
Article NI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS AUTORISEES SOUS CONDITIONS ▪
Les réhabilitations et reconstruction à l’identique en cas de destruction accidentelle.
▪ Les travaux d’aménagement ou d’équipement destinés à faciliter l’accessibilité du site aux personnes, ou sa mise en valeur, ainsi que des équipements de sécurité éventuellement nécessaires (est donc exclu, en particulier, tout équipement d’hébergement).
▪ Les abris de jardin d’une surface inférieure à 10m²
▪ Les abris de stockage de matériaux non polluants permettant de par leur conception la libre circulation de l’eau en cas d’inondation.
SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS
Article NI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Recul :
▪ Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à l’alignement existant ou futur des voies, conformément aux indications portées au plan lorsqu’elles existent.
▪ Le long des voies ne comportant pas de marge de recul spéciale, un retrait minimum de 5 m. par rapport à l’alignement existant ou futur doit être respecté.
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▪ Pour les constructions et installations techniques néIcDe: 0s6s3a-2i0r0e07s040a7u-20x191s2e12r-vDEiLc_e20s19_06_09-DE
publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou
de distribution d’énergie, de télédiffusion, de radiodiffusion, de
télécommunication et de distribution d’eau potable et d’assainissement,
l’implantation est libre.
Nivellement :
▪ Les seuils des accès pour les piétons ou les véhicules, au droit de l’alignement actuel ou futur, doivent être réalisés à une altitude compatible avec le niveau actuel ou futur de la voie.
Article NI 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ▪
L'implantation est libre.
SECTION 3 : CONDITIONS MAXIMUM D’OCCUPATION DES SOLS SANS OBJET
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NI comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Perrier.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Demeurent notamment applicables les dispositions ci-après du Code de l’Urbanisme :
A – les règles générales de l’Urbanisme fixées par :
Les articles R.111.2, R.111.3.2., R.111.4, R.111.14.2, R.111.15, R.111.21 du Code de l'Urbanisme qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales :
Localisation et desserte des constructions :
- Article R.111.2. : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
- Article R.111.3.2. : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R.111.4. : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
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La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
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a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
- Article R.111.14.2. : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables sur l’environnement.
- Article R.111.15. : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas de cohérence territoriale intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du 2ème alinéa de l’article R.122.22.
Aspect des constructions :
- Article R.111.21. : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B – Les règles fixées par :
Les articles L.424-1, L.102-13 qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations.
- Article L.424-1 : L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou des prescriptions, sur la déclaration préalable.
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Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation cIDo:n0c63e-2r0n00a7n04t07d-2e0s191t2r1a2v-DaEuL_x20,19_06_09-DE
constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L 102-13, L 153-11 et L
311-2 du présent code et par l’article L 331-6 du code de l’Environnement.
Il peut également être sursis à statuer :
1°Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
2°Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3°Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposé à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doi t alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L 230-1 et suivants.
Article L.102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement dans le périmètre des opérations d’intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L 424-1, dès lors que la mise à l’étude du projet d’aménagement a été prise en considération par l’autorité administrative compétente de l’Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée.
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C – Les servitudes d’utilité publique décrites au document annexé au présent Plan Local d’Urbanisme.
Article 3DISPOSITIONS GENERALES A TOUTES LES ZONES
A – PORTEE GENERALE DU REGLEMENT
Le règlement de chaque zone s’applique à tous les modes d’occupation du sol et opérations d’aménagement faisant l’objet de réglementations particulières et notamment à celles qui font l’objet d’un contrôle a priori ou a posteriori de l’autorité compétente et du représentant de l’Etat, à savoir :
1 – Les constructions (logements, annexes, commerces, locaux à usages de services, de bureaux, …) soumises à permis de construire (articles L.421.1 et suivants du Code de l’Urbanisme).
2 – Les établissements à usage d’activités comportant des installations relevant de la législation sur les installations classées.
3 – Les campings soumis à autorisation préalable.
4 – Les terrains de stationnement de caravanes soumis à autorisation préalable (articles R.443.1 et R.443.16 du Code de l’Urbanisme).
5 – Les modes divers d’utilisation du sol : clôtures, installations nécessaires parc d’attractions et aux aires de stationnement de véhicules, affouillements et exhaussements des sols sont soumis à autorisation préalable (articles R.441.1 à R.442.13 du Code de l’Urbanisme).
6 – L’utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier sont soumis à autorisation préalable (articles R.130.1 à R.130.16 du Code de l’Urbanisme).
B – BATIMENTS EXITANTS A LA DATE DE PUBLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles, ou qui tout au moins n’aggravent pas la non conformité de l’immeuble avec lesdites règles (assurer la solidité, améliorer l’aspect des constructions, permettre une extension mesurée).
C – BATIMENTS SINISTRES
Lorsque la reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre peut être autorisée en fonction des dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zones et que le propriétaire sinistré ou ses ayant droits à titre gratuit, procèdent dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre, à la reconstruction sur le même terrain d’un bâtiment de même destination, les possibilités maximales d’occupation du sol fixées à l’article 14 desdits règlements peuvent être dépassés pour permettre d’atteindre une surface de plancher correspondant à celle existante avant destruction.
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Article 4PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE – RAPPEL REGLEMENTAIRE
Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, et ses décrets d’application, notamment le décret 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, publié au journal officiel du 19 janvier 2002.
Le permis de construire, le permis de démolir et l’autorisation d’installations et travaux divers entrent dans le champ d’application du décret du 16 janvier 2002 pour autant que les aménagements, ouvrages ou travaux concernés sont localisés dans une zone géographique et/ou excèdent un seuil d’emprise au sol préalablement définis par arrêté du Préfet de région.
Les autorisations de lotir en revanche doivent toutes faire l’objet d’une instruction au titre de l’archéologie.
Les créations de zones d’aménagement concerté sont soumises au même régime de saisine systématique de Préfet de région.
Les déclarations d’urbanisme prévues par l’article L 422-2 du code de l’urbanisme relèvent, quant à elles, soit de l’auto-saisine du préfet de région, soit d’une saisine effectuée à l’initiative de l’autorité compétente pour recevoir la déclaration quand elle dispose d’informations sur une éventuelle présence de vestiges archéologiques.
Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
Découvertes fortuites :
Article 14 : lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. Le Ministre des Affaires culturelles peut faire visiter les lieux où des découvertes ont été effectuées, ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles sont accordées par le Maire.
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Article 6Dispositions générales
Article 38 II de la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 ID : 063-200070407-20191212-DEL_2019_06_09-DE
Cet article impose que soient délimitées au Plan Local d’Urbanisme, les zones visées aux articles L 151-20, L 151-28 et 29 du code de l'urbanisme.
Les communes délimitent après enquête publique :
- Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées.
- Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien.
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
Article 7DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES A LA COMMUNE
Division en zones du territoire de la commune de PERRIER
Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zone à urbaniser, zone agricole et en zones naturelles.
Les zones urbaines :
Ud Ud6 : Zone de centre ancien et la zone
pour les hameaux anciens
Uf : Zone destinée aux équipements publics.
Ug : Zone d’extension du centre.
La zone à urbaniser :
AU : Zone d’urbanisation future et ne pouvant être ouverte à l’urbanisation
uniquement lors d’une modification ou d’une révision du Plan Locale d’Urbanisme.
1AUM : Zone dont l’urbanisation sous forme mixte d’habitation résidentielle et
d’activités a été dédiée. Les constructions y sont autorisées à condition de respecter
1AUMi les orientations d’aménagements définies. Elle inclue une zone
soumis à
l’aléa d’inondation
2AUg : Zone dont l’urbanisation sous forme d’habitation résidentielle a été
décidée. Les constructions y seront autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.
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La zone agricole :
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A : Zone réservée aux constructions et installations liées à une activité agricole.
Les zones naturelles :
N : Zone naturelle et/ou forestière.
Ni : Zone à risque d'inondation.
Nr Nr* : zone à risques naturels, incluant le secteur
qui abrite un habitat
troglodyte ancien.
La délimitation des différentes zones est reportée au document graphique dit "plan de zonage".
Le document graphique fait en outre apparaître :
- les emplacements réservés pour la réalisation d’équipements ou d’ouvrages publics auxquels s’appliquent les dispositions des articles L 153-12 à L 153-17, R 153-4 et R.123.32 du Code de l’Urbanisme.
- Les espaces boisés classés, arbres isolés ou haies à conserver (articles L 113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme). Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
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ZONES URBAINES
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zone Ud……………………..………11 - secteur Ud6 ………..11
zone Uf………………………….….17 zone Ug………..………………..…22
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
Ud
Ud La zone
est une zone de centre ancien dans laquelle il est souhaitable de
favoriser l’aménagement et la transformation des bâtiments existants, ainsi que
l’intégration des constructions neuves en vue en vue de conserver au lieu son
caractère, sa morphologie et son animation.
Ud6 La zone
correspond aux hameaux anciens où la priorité est l'implantation en
continuité.
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.