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Edifiable

Zone 1AUMZone à Perrier

  • Zone

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Dans ce cas, le retrait devra être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans que cette distance soit inférieure à 5 mètres
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale est de 8 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone 1AUM, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUM, article par article

Le règlement entier, 102 articles

Article 1AUM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS INTERDITES ▪

Le même sujet dans les 10 zones

Les terrains de caravanes.

  • Les terrains de camping
  • L’ouverture et l’exploitation de carrières.
  • Les structures légères d'habitat de loisirs ou de camping.
  • Les constructions agricoles et forestières
  • L’hébergement hôtelier
  • Les entrepôts
  • Dans la zone 1AUMi, le stockage des produits toxiques et/ou polluants sous la cote de mise hors d’eau de terrain naturel +0.70 m.

Article 1AUM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS AUTORISEES SOUS CONDITIONS ▪

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions à usage commercial, à condition : o D’être liées et nécessaires à une activité artisanale ou industrielle existante sur la zone o Ou de disposer d’une emprise au sol de 200 m² maximum.

  • Sont autorisées à condition qu’elles n’entrainent pas de nuisances ou de risque pour le voisinage, et dans la limite de 300 m² d’emprise au sol maximum par tènement : o Les activités industrielles o Les activités artisanales
  • Les constructions et installations techniques néces sairesIDa:u06x3-s20e0r0v70i4c0e7-s20p19u12b1l2i-cDsELo_2u019_06_09-DE assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication et de distribution d’eau potable et d’assainissement.

Toutes les constructions admises dans la zone sont autorisées à condition : - De respecter les orientations d’aménagement définies - Dans la zone concernée par des aléas d’inondation, sous réserve de : o De ne pas accueillir de personnes sensibles aux risques ou nécessaire à la gestion de crise o Que les constructions ne comportent pas de sous‐sols o Que les planchers créés soient implantés à la cote de mise hors d’eau, correspondant à la côte du terrain naturel +0.70 m, à l’exception des annexes telles que les garages et les abris de jardin dont le plancher peut être implanté au niveau du terrain naturel. o Que les matériels sensibles à l’eau soient implantés au‐dessus de la cote de mise hors d’eau o De maintenir la transparence hydraulique sur la parcelle (pas de clôture pleine, pas de stockage risquant de créer des embâcles) o Que les piscines individuelles et bassins de rétention situés sous la cote de mise hors d’eau (terrain naturel+0.70 m) soient autorisés à condition que les emprises soient matérialisées

Section 2 : conditions d’occupation des sols

Article 1AUM 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 10 zones

Accès :

  • Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
  • L’accès direct par la RD26 est interdit.
  • Les voies d’accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Voirie :

  • Les dimensions, formes, et caractéristiques techniques des voiries doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article 1AUM 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 10 zones

Eau potable :

  • Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activités nécessitant un raccordement en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

Assainissement :

Département du Puy-de-Dôme COMMUNE DE PERRIER

Envoyé en préfecture le 16/12/2019 Reçu en préfecture le 16/12/2019 Affiché le

Eaux usées :

  • Toute nouvelle construction nécessitant un assainissement doit être raccordée au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
  • L’évacuation des eaux résiduaires industrielles ou artisanales au réseau public, si elle est autorisée, peut-être subordonnée à un pré-traitement approprié.

Eaux pluviales :

  • Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
  • Les débits de fuite des ouvrages de rétention seront limités à 3l/s/ha pour une pluie décennale.
  • L’évacuation des eaux pluviales au réseau public, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

Article 1AUM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ▪

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Les constructions seront implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement, à l’exception des constructions à usage d’habitation

  • Les constructions à usage d’habitat seront implantées : o Avec un recul minimum de 10 m par rapport à la route départementale o Avec un recul minimum de 3 m par rapport aux autres alignements.
  • Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication et de distribution d’eau potable et d’assainissement, l’implantation peut être implantée à moins de 5 m.

Article 1AUM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 10 zones

Pour les constructions, à l’exception des habitations :

  • Les constructions doivent s’implanter : o Soit sur limite o Soit en retrait. Dans ce cas, le retrait devra être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans que cette distance soit inférieure à 5 mètres
  • Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie, de télédiffusion, dIDe: 063r-2a0d00i7o0d40i7f-f2u01s9i1o21n2-,DELd_2e019_06_09-DE télécommunication et de distribution d’eau potable et d’assainissement, l’implantation est libre.

Pour les constructions à usage d’habitation :

  • Les constructions doivent s’implanter : o Soit sur limite o Soit en retrait de minimum 3 mètres.

Article 1AUM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ▪

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Non réglementé.

Article 1AUM 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ▪

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La hauteur d’une construction se mesure à partir du point le plus bas (à partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure ; à partir du terrain aménagé si c'est le terrain naturel qui est plus haut) et jusqu'au sommet de la construction (cheminées, ouvrages techniques et superstructures exclus).

  • La hauteur maximale est de 8 m. Une hauteur supérieure peut cependant être autorisée pour des impératifs techniques liés aux activités, à condition que l’ensemble présente une image architecturale cohérente.
  • Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication et de distribution d’eau potable et d’assainissement, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 ci-après.

Article 1AUM 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR, ARCHITECTURE, CLOTURES

Le même sujet dans les 10 zones

Pour les constructions à usage d’habitation :

Règles générales :

  • La taille, la morphologie, la volumétrie, l’aspect et la disposition des constructions, respecteront le caractère ou l’intérêt de l’environnement bâti ou naturel.
  • L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et les imitations de matériaux sont interdits
  • Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon harmonieuse/homogène
  • Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel. Pour cela, les déblais-remblais seront limités à 50 cm maximum.
  • L’implantation des fondations devra obligatoirement être réalisé à 80 cm sous le terrain naturel (les constructions légères sont dispensées de cette prescription).

Règles particulières :

  • Toitures :
  • Les couvertures devront être d’aspect canal ou à emboitement grandes ondes, de couleur rouge, sur toiture à faible pente
  • Les toitures terrasses végétalisées ou non sont autorisées, sous réserve d’une bonne intégration dans le site et d’une insertion paysagère qualitative (notamment par rapport à la vue sur site depuis la RD996).
  • Façades : o Les crépis devront être de teinte ocre (se référer au nuancier de la mairie) o L’emploi à nu de matériaux faits pour être enduits est interdit. o Les architectures étrangères à la localité sont interdites.
  • Clôtures (par rapport à l’alignement et limite de propriété): o Les clôtures sont limitées à 1.60 m de hauteur au total.

Elles seront obligatoirement constituées : - d’un grillage, éventuellement doublé d’une haie composée d’essences locales et variées - Ou d’une haie composée d’essences locales et variées

  • Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants, pour des raisons d’harmonie : o Pour les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, panneaux solaires ou photovoltaïques répondant à des exigences techniques différentes. o Pour les projets d’expression contemporaine, à condition de veiller à une intégration paysagère de qualité

Pour les autres constructions :

  • Les choix en matière d'implantation, de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier doivent être faits en tenant compte de l'environnement naturel ou bâti.
  • Les architectures étrangères à la localité sont interdites.
  • Les arcades et autres structures ou ouvertures à forme cintrée sont proscrite
  • Les constructions annexes et les extensions seront harmonisées avec le bâtiment principal.
  • Les couleurs retenues pour les façades et les toitures doivent se rapprocher des teintes suivantes :

RAL 1002

RAL 1019 RAL 7000

  • La couleur de façade doit avoir une couleur dominante homogène pouvant se retourner sur la toiture, assurant ainsi une compacité de volume.
  • Les façades alternant plusieurs couleurs sont proscrites
  • Les coffrets de volets roulants devront être dissimulés de façon à ne pas être perceptible depuis l’extérieur des édifices
  • L'emploi à nu de matériaux faits pour être enduits est interdit.
  • Clôtures : o Elles seront de couleurs grises ou se rapprochant du RAL 7000 o La hauteur maximale sera de 2 m en limite de propriété. o Les clôtures seront obligatoirement ajourées.

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.

Article 1AUM 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT ▪

Le même sujet dans les 10 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou des installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

  • Les espaces de stationnement pour véhicule léger seront perméables.
  • Il est exigé au minimum :
  • Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement.
  • Pour les constructions à usage de bureaux, artisanat, industrie : 1 place pour 50 m² de Surface de plancher.
  • Pour les constructions à usage de commerces : 1 place pour 25 m² de surface de vente.

Article 1AUM 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES ▪

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Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées, à raison d’un arbre à feuilles caduques pour 2 places.

  • Les aires de dépôts extérieurs éventuelles devront être protégées par des écrans végétaux ou des murs établis dans le prolongement du bâtiment et traités dans le même esprit.

Section 3 : conditions maximum d’occupation des sols

Article 1AUM 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 10 zones

Sans objet

2AUg

2AUg La zone est une zone en périphérie des secteurs urbanisés plus denses, destinée à la construction résidentielle. L’enjeu pour cette zone est d’acquérir ou de conserver un caractère fort, en cohérence avec celui du centre ancien et d’éviter la diffusion d’un bâti banalisé, étranger au site et aux caractéristiques architecturales locales.

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation des sols

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Perrier.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Demeurent notamment applicables les dispositions ci-après du Code de l’Urbanisme :

A – les règles générales de l’Urbanisme fixées par :

Les articles R.111.2, R.111.3.2., R.111.4, R.111.14.2, R.111.15, R.111.21 du Code de l'Urbanisme qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales :

Localisation et desserte des constructions :

  • Article R.111.2. : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
  • Article R.111.3.2. : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
  • Article R.111.4. : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

Envoyé en préfecture le 16/12/2019 Reçu en préfecture le 16/12/2019 Affiché le

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;

b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

  • Article R.111.14.2. : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables sur l’environnement.
  • Article R.111.15. : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas de cohérence territoriale intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du 2ème alinéa de l’article R.122.22.

Aspect des constructions :

  • Article R.111.21. : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

B – Les règles fixées par :

Les articles L.424-1, L.102-13 qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations.

  • Article L.424-1 : L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou des prescriptions, sur la déclaration préalable.

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation cIDo:n0c63e-2r0n00a7n04t07d-2e0s191t2r1a2v-DaEuL_x20,19_06_09-DE constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L 102-13, L 153-11 et L

311-2 du présent code et par l’article L 331-6 du code de l’Environnement.

Il peut également être sursis à statuer :

1°Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2°Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3°Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée.

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposé à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doi t alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L 230-1 et suivants.

Article L.102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement dans le périmètre des opérations d’intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L 424-1, dès lors que la mise à l’étude du projet d’aménagement a été prise en considération par l’autorité administrative compétente de l’Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée.

C – Les servitudes d’utilité publique décrites au document annexé au présent Plan Local d’Urbanisme.

Article 3DISPOSITIONS GENERALES A TOUTES LES ZONES

A – portee generale du reglement

Le règlement de chaque zone s’applique à tous les modes d’occupation du sol et opérations d’aménagement faisant l’objet de réglementations particulières et notamment à celles qui font l’objet d’un contrôle a priori ou a posteriori de l’autorité compétente et du représentant de l’Etat, à savoir :

1 – Les constructions (logements, annexes, commerces, locaux à usages de services, de bureaux, …) soumises à permis de construire (articles L.421.1 et suivants du Code de l’Urbanisme).

2 – Les établissements à usage d’activités comportant des installations relevant de la législation sur les installations classées.

3 – Les campings soumis à autorisation préalable.

4 – Les terrains de stationnement de caravanes soumis à autorisation préalable (articles R.443.1 et R.443.16 du Code de l’Urbanisme).

5 – Les modes divers d’utilisation du sol : clôtures, installations nécessaires parc d’attractions et aux aires de stationnement de véhicules, affouillements et exhaussements des sols sont soumis à autorisation préalable (articles R.441.1 à R.442.13 du Code de l’Urbanisme).

6 – L’utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier sont soumis à autorisation préalable (articles R.130.1 à R.130.16 du Code de l’Urbanisme).

B – batiments exitants a la date de publication du plan local d’urbanisme

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles, ou qui tout au moins n’aggravent pas la non conformité de l’immeuble avec lesdites règles (assurer la solidité, améliorer l’aspect des constructions, permettre une extension mesurée).

C – Batiments sinistres

Lorsque la reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre peut être autorisée en fonction des dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zones et que le propriétaire sinistré ou ses ayant droits à titre gratuit, procèdent dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre, à la reconstruction sur le même terrain d’un bâtiment de même destination, les possibilités maximales d’occupation du sol fixées à l’article 14 desdits règlements peuvent être dépassés pour permettre d’atteindre une surface de plancher correspondant à celle existante avant destruction.

Article 4PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE – RAPPEL REGLEMENTAIRE

Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, et ses décrets d’application, notamment le décret 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, publié au journal officiel du 19 janvier 2002.

Le permis de construire, le permis de démolir et l’autorisation d’installations et travaux divers entrent dans le champ d’application du décret du 16 janvier 2002 pour autant que les aménagements, ouvrages ou travaux concernés sont localisés dans une zone géographique et/ou excèdent un seuil d’emprise au sol préalablement définis par arrêté du Préfet de région.

Les autorisations de lotir en revanche doivent toutes faire l’objet d’une instruction au titre de l’archéologie.

Les créations de zones d’aménagement concerté sont soumises au même régime de saisine systématique de Préfet de région.

Les déclarations d’urbanisme prévues par l’article L 422-2 du code de l’urbanisme relèvent, quant à elles, soit de l’auto-saisine du préfet de région, soit d’une saisine effectuée à l’initiative de l’autorité compétente pour recevoir la déclaration quand elle dispose d’informations sur une éventuelle présence de vestiges archéologiques.

Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.

Découvertes fortuites :

Article 14 : lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. Le Ministre des Affaires culturelles peut faire visiter les lieux où des découvertes ont été effectuées, ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles sont accordées par le Maire.

Article 6Dispositions générales

Article 38 II de la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992

Cet article impose que soient délimitées au Plan Local d’Urbanisme, les zones visées aux articles L 151-20, L 151-28 et 29 du code de l'urbanisme.

Les communes délimitent après enquête publique :

  • Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées.
  • Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien.
  • Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
  • Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Article 7DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES A LA COMMUNE

Division en zones du territoire de la commune de PERRIER

Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zone à urbaniser, zone agricole et en zones naturelles.

Les zones urbaines :

Ud Ud6 : Zone de centre ancien et la zone pour les hameaux anciens

Uf : Zone destinée aux équipements publics.

Ug : Zone d’extension du centre.

La zone à urbaniser :

AU : Zone d’urbanisation future et ne pouvant être ouverte à l’urbanisation uniquement lors d’une modification ou d’une révision du Plan Locale d’Urbanisme.

1AUM : Zone dont l’urbanisation sous forme mixte d’habitation résidentielle et d’activités a été dédiée. Les constructions y sont autorisées à condition de respecter

1AUMi les orientations d’aménagements définies. Elle inclue une zone soumis à

l’aléa d’inondation

2AUg : Zone dont l’urbanisation sous forme d’habitation résidentielle a été décidée. Les constructions y seront autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

La zone agricole :

Département du Puy-de-Dôme COMMUNE DE PERRIER

Envoyé en préfecture le 16/12/2019 Reçu en préfecture le 16/12/2019 Affiché le

A : Zone réservée aux constructions et installations liées à une activité agricole.

Les zones naturelles :

N : Zone naturelle et/ou forestière.

Ni : Zone à risque d'inondation.

Nr Nr* : zone à risques naturels, incluant le secteur qui abrite un habitat

troglodyte ancien.

La délimitation des différentes zones est reportée au document graphique dit "plan de zonage".

Le document graphique fait en outre apparaître :

  • les emplacements réservés pour la réalisation d’équipements ou d’ouvrages publics auxquels s’appliquent les dispositions des articles L 153-12 à L 153-17, R 153-4 et R.123.32 du Code de l’Urbanisme.
  • Les espaces boisés classés, arbres isolés ou haies à conserver (articles L 113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme). Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Zones urbaines

Dispositions applicables a la zone

Ud

Ud La zone est une zone de centre ancien dans laquelle il est souhaitable de favoriser l’aménagement et la transformation des bâtiments existants, ainsi que l’intégration des constructions neuves en vue en vue de conserver au lieu son caractère, sa morphologie et son animation.

Ud6 La zone correspond aux hameaux anciens où la priorité est l'implantation en continuité.

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation des sols

Les 9 autres zones de Perrier

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Perrier, approuvé le 24/07/2026, 14 articles pour la zone 1AUM.

Secteur du plan : 1AUMi.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.