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Zone 2AU

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 163 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Est interdit en zone 2AU : En dehors de ce qui est autorisé à l'article 2AU2, tout autre aménagement ou construction.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises en zone 2AU :

1. La construction ou l'extension d'équipements ou ouvrages d'intérêt collectif. 2. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié qui a été démoli ou détruit depuis moins de

10 ans. 3. Les restaurations et les extensions n'excédant pas 30 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol des

constructions existantes. 4. Les annexes aux constructions existantes n'excédant pas 30 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.

Article 2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES

Les conditions de desserte et d’accès des terrains aux voies autorisées dans les zones U sont applicables aux secteurs correspondants de la zone 2AU dans la limite de la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol autorisées à l'article AU2 ci-dessus.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Tout aménagement ou construction devra mettre en place un ouvrage de gestion des eaux pluviales : - Soit à la parcelle pour le bâti et commun pour les eaux de voirie, - Soit commun à l’ensemble des eaux de ruissellement de la zone.

Le coefficient d’imperméabilisation maximal indiqué sur le plan de zonage des eaux pluviales, figurant dans les annexes sanitaires du PLU, devra être respecté. Si un dépassement de ce coefficient est réalisé, une mesure compensatoire devra être mise en place selon les mêmes modalités que celles des opérations en zone U.

Dans ce cas, la gestion des eaux pluviales par infiltration devra être envisagée en priorité. Si cette technique n’est pas envisageable pour des raisons foncières ou techniques, une gestion par stockage des eaux de ruissellement sera réalisée. En cas de régulation, le débit de fuite des ouvrages pour chaque zone 2AU, défini sur le plan de zonage des eaux pluviales devra être respecté.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

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2AU

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. Les aménagements en sous-sol des constructions devront tenir compte des niveaux de nappe d’eaux souterraines.

Articles 2AU.5 à 2AU.14 Les prescriptions des zones U sont applicables aux secteurs correspondants de la zone 2AU dans la limite de la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol autorisées à l'article AU2 ci-dessus.

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COMMUNE DE PERROS GUIREC REGLEMENT

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES AGRICOLES (Zones de type A)

Commune de PERROS GUIREC – URBA RPLU 15 045 – Règlement

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CHAPITRE I

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES DE TYPE A

CARACTERE DOMINANT DE CES ZONES

Les zones de type A sont constituées des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Le Site Patrimonial Remarquable (Ex-ZPPAUP) est une servitude d’utilité publique au sens de l’article L.151-43 du Code de l’Urbanisme. Le document approuvé est annexé au PLU. Les dispositions du Site Patrimonial Remarquable complètent et précisent celles du PLU en terme qualitatifs pour ce qui concerne l’aspect extérieur des bâtiments, leur emprise au sol et leur hauteur ainsi que les espaces libres. En cas de contradiction entre le règlement du Site Patrimonial Remarquable et celui du PLU, ce sont les règles les plus contraignantes qui prévalent.

Rappel : Articles L121-8, L121-10 et L121-11 du code de l’urbanisme (loi Littoral) « L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'article L.121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Les dispositions de l'article L.121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. »

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A

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Article 5APPLICATION DE L’ARTICLE R.123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME

L’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme ne s’applique pas dans le cadre du présent règlement. Ainsi dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet ne peut être apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme. Les règles d’urbanisme définies dans le présent règlement s’appliquent sur la parcelle telle qu’elle résulte(ra) de la division.

Article 6BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié, détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée sur l’ensemble du territoire communal nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 7PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT DE L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFEREN

TES ZONES

- L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées.

- L’article 2 liste les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

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Article 8ESPACES BOISES

A- Espaces boisés classés :

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.

Article 9ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de de l’article L.151-23 et un élément de patrimoine au titre de l’article L.151-19, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Afin d’assurer le maintien d’une qualité architecturale et patrimoniale de ce bâti de qualité, les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L151-19 sont soumis au permis de démolir et toute modification de leur aspect extérieur doit être faite dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction existante.

Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies) :

Hormis les boisements soumis à la règlementation sur les espaces boisés classés (article L113-1 du code de l’urbanisme), toute destruction définitive d’élément bocager est soumise à déclaration préalable de travaux comme le permet l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme. L'exploitation périodique du bois des haies n'est pas considérée comme destruction définitive et n'est donc pas soumise à déclaration préalable de travaux, à partir du moment où la gestion du linéaire permet une régénération de la haie (naturelle ou par replantation). Cette déclaration préalable de travaux sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau et des paysages et maintenir la biodiversité comme présenté dans l’état initial de l’environnement. La décision d’opposition ou de non opposition à la déclaration préalable de travaux interviendra au regard des principes de préservation du maillage bocager (amélioration de la qualité de l’eau et des paysages, maintien de la biodiversité).

Article 10SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE

En application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements définies dans le respect des objectifs de mixité sociale. Cette servitude s’applique sur les zones indiquées spécifiquement aux documents graphiques règlementaires (zones AU destinées à l’habitat). La part de logements à créer est de 25 à 100 % de logements sociaux pour les opérations créant plus de 8 logements. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation précisent le pourcentage qui s’applique zone par zone.

Le nombre minimum de logements sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements sociaux sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche.

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En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs sociaux à proximité de l’opération.

Article 11 – PERIMETRES DE CENTRALITE – DIVERSITE COMMERCIALE

Des périmètres de diversité commerciale sont représentés sur les documents graphiques du règlement. Ils correspondent aux centres-villes, centres-bourgs et centralités de quartiers prévus par le Schéma de Cohérence Territoriale du Trégor dans l’item 1.3.1 de son Document d’Orientations et d’Objectifs.

Au sein de ces périmètres de diversité commerciale des « sous-secteurs de centralité renforcée » sont définis (voir cartes ci-dessous).

En dehors des périmètres de diversité commerciale, est interdite la création d’équipements cinématographiques et de commerces de détails de moins de 200 m² de surface de vente, répertoriés en annexe n°03 du présent règlement.

Des dérogations pourront être accordées aux porteurs de projet, pour l’implantation de commerces de détail de moins de 200 m², dans les seuls cas suivants :

- lorsqu’aucun espace commercial adapté à la nature de leur activité ne s’avère disponible dans les périmètres de diversité commerciale, les projets pourront alors être réalisés dans un espace de développement commercial de niveau 2 (zones UYc et 2AUyc).

- Au sein des espaces d’activités (zones UY, 1AUy et 2AUy), il sera autorisé à une entreprise de production d’ouvrir un espace de vente de détail sur site si celui-ci n’excède pas 200 m².

- pour la création d’un commerce de proximité au sein d’un camping en zone NT si celui-ci n’excède pas 200 m².

Les commerces de détail dont la liste figure en annexe du présent règlement, de plus de 200 m², doivent prendre place dans les périmètres de diversité commerciale et dans les zones UYc et 2AUyc, avec une limite de surface maximale de 3 500 m².

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Au sein des « périmètres de centralité renforcée », au rez-de-chaussée des immeubles, le changement de destination d’un local commercial en habitation est interdit.

Au sein des « périmètres de centralité renforcée », dans les cas de création d’un immeuble de logements collectifs, il peut être imposé de créer des cellules commerciales en rez-de-chaussée.

Article 12 - ZONES HUMIDES

Conformément au Code de l’Environnement, aux articles L214-1 à L214-6 et notamment à l’article R214-1III-3.3.1.0 : L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides ou de marais doivent faire l’objet :

- d’une demande d’autorisation, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure ou égale à 1 ha ;

- d’une déclaration préalable, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha.

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Au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les zones humides sont représentées sur les documents graphiques du règlement par une trame pouvant concerner différents types de zone (U, AU, A ou N).

S’il apparaissait en cours d’instruction ou de réalisation d’un projet que celui-ci était situé dans une zone humide non inventoriée, les dispositions du code de l’environnement, du SDAGE du bassin Loire-Bretagne et du SAGE Baie de Lannion leur serait opposables.

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du code de l’environnement, quelle que soit la superficie impactée, sont interdits, sauf : - s’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants, OU - pour tout nouveau projet bénéficiant d’une Déclaration d’Utilité Publique ou d’une Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, OU - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable, le traitement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales ainsi que les réseaux qui les accompagnent, OU - pour l’aménagement ou l’extension des bâtiments d’exploitations agricoles dans la continuité des bâtiments existants, OU - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant une gestion adaptée et une valorisation des zones humides, OU - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant le pâturage, OU - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant une gestion forestière, OU - si un certificat d’urbanisme, ou un permis d’aménager, ou une déclaration préalable, en cours de validité ont été délivrés avant la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE

Dans la conception de ces nouveaux projets, des mesures adaptées doivent être définies pour : - éviter l’impact ; - réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ; - et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié en application de la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 adopté le 4 novembre 2015.

À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :

• équivalente sur le plan fonctionnel ; • équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; • dans le bassin versant de la masse d’eau.

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion et l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.

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Article 13 – CONES DE VUE

Aucune construction, ni aménagement ne devra occulter la vue à partir des cônes et des linéaires de vue indiqués aux documents graphiques. Le niveau de perception sera situé, à partir de l'espace public, à 1,5 m au-dessus du sol, dans l'angle du cône de vue.

Article 14 – SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

La commune dispose d’une Site Patrimonial Remarquable (Ex-Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) approuvée le 6 octobre 1998).

En cas de contradiction entre le règlement du Site Patrimonial Remarquable et celui du PLU, ce sont les règles les plus contraignantes qui prévalent.

Article 15 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Aucune communication ne doit exister entre le réseau d’eau potable et un réseau d’eau privé, quels qu’en soient ses usages et sa qualité. Les réseaux doivent être physiquement disjoints pour éviter tout phénomène de retour d’eau en sachant qu’un clapet antiretour ne constitue pas en soi une protection suffisante.

Article 16 – RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES

En référence à l’arrêté du 21 aout 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie, la récupération et la réutilisation d’eau de pluie ne peuvent être envisagées que pour les usages extérieurs (arrosage, lavage de véhicules, etc…), l’évacuation des excrétas et le lavage des sols et, à titre expérimental, le lavage du linge sous certaines conditions. Par ailleurs, des restrictions s’appliquent à certains types d’établissements (ex. : établissement de santé, école…)

Les règles techniques qui s’imposent alors sont notamment les suivantes :

Règles techniques générales : Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. Pour satisfaire les besoins en eau lorsque le réservoir de stockage d’eau de pluie est vide, l’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie depuis le réseau de distribution d’eau destiné à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale installée de manière permanente (conformément à la norme NF EN 1717). A proximité immédiate de chaque point de soutirage doit être implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.

Règles techniques en cas de réseau d’eau de pluie intérieur au bâtiment : Dans les bâtiments à usage d’habitation, ou assimilés, la présence de robinets de soutirage d’eau distribuant chacun des eaux de qualité différentes est interdite dans la même pièce, à l’exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l’habitation. Ces robinets sont verrouillables. Les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments, sont repérées de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, ainsi qu’aux passages de cloisons et de murs. Une fiche de mise en service, telle que définie en annexe de l’arrêté, attestant de la conformité de l’installation avec la réglementation en vigueur, doit être établie, par la personne responsable de la mise en service de l’installation.

Article 17 – RISQUE SISMIQUE

Dans les zones de sismicité 2, il est rappelé que les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les

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bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (article R563-5-I du code de l’environnement).

La classe dite "à risque normal" comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat.

Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance suivantes :

Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;

Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;

Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ;

Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public

Article 18 – RISQUES DE SUBMERSION MARINE

La cartographie des zones exposées au risque de submersion marine sur la commune de Perros Guirec figure en annexe n°04 du présent règlement. Conformément à la circulaire ministérielle du 7 avril 2010, l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme sera appliqué dans ces zones.

Article R111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 19 – IMPLANTATION D’EOLIENNES et ROUTES DEPARTEMENTALES

Aux abords des RD 788 et RD6, le recul minimum du pied de mat pour l’installation d’éoliennes devra être égale à la hauteur « mat + pale » par rapport au bord le plus proche de la chaussée.

Aux abords de la RD 786D, le recul minimum du pied de mat pour l’installation d’éoliennes devra être égal à la hauteur « mat + pale » par rapport au bord le plus proche de la chaussée, ce recul étant susceptible d’être réduit au vue de l’étude de danger du dossier d’installation classée pour la protection de l’environnement. Toutefois, le recul mesuré depuis le bord de chaussée ne pourra être inférieur à la marge de recul (stipulée au document graphique et aux articles 5 du règlement des différentes zones), majoré d’une longueur de pale.

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COMMUNE DE PERROS GUIREC PLAN LOCAL D'URBANISME

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

Commune de PERROS GUIREC – URBA RPLU 15 045 – Règlement

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CHAPITRE I

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES DE TYPE UA

CARACTERE DOMINANT DE CES ZONES

Ces zones correspondent aux espaces urbains denses où les bâtiments sont édifiés en règle générale en ordre continu et à l'alignement. Les zones de types UA comprennent les zones UAa, UAb, UAc, UAd et UAe. Elles sont soumises aux mêmes règles à l'exception des dispositions relatives à la nature de l'occupation et de l'utilisation des sols, à la hauteur des constructions et à leur emprise au sol.

Le Site Patrimonial Remarquable (Ex-ZPPAUP) est une servitude d’utilité publique au sens de l’article L.151-43 du Code de l’Urbanisme. Le document approuvé est annexé au PLU. Les dispositions du Site Patrimonial Remarquable complètent et précisent celles du PLU en terme qualitatifs pour ce qui concerne l’aspect extérieur des bâtiments, leur emprise au sol et leur hauteur ainsi que les espaces libres. En cas de contradiction entre le règlement du Site Patrimonial Remarquable et celui du PLU, ce sont les règles les plus contraignantes qui prévalent.

Commune de PERROS GUIREC – URBA RPLU 15 045 – Règlement

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UA Article UA1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

A - Sont interdits dans l'ensemble des zones de type UA, les occupations et utilisations du sol qui correspondent à des activités incompatibles avec la vocation principale du secteur considéré, ainsi que :

1. La création ou l'extension d'installations agricoles.

2. Les constructions ou installations industrielles.

3. Les installations classées ou non, y compris les entrepôts qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement de la zone.

4. Le stationnement isolé des caravanes, quelle qu'en soit la durée.

5. Les terrains de camping caravaning et les parcs résidentiels de loisirs.

6. L'ouverture de toute mine ou carrière.

7. Les exhaussements ou affouillements du sol autres que ceux nécessaires à la réalisation des constructions et des équipements admis dans la zone.

8. Les dépôts de ferrailles, épaves, carcasses de véhicules.

9. Les parcs photovoltaïques au sol.

10. Au sein des « périmètres de centralité renforcée », au rez-de-chaussée des immeubles, le changement de destination d’un local commercial en habitation est interdit.

B – En outre, en zone UAc : 1. Les habitations et logements non directement liés à la gestion et au fonctionnement des établissements

autorisés. 2. Les constructions à usage de bureaux. 3. Les changements d'affectation qui seraient susceptibles de créer une diminution de la capacité d'accueil

hôtelière. 4. Les terrains de camping caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. C – En outre, en zone UAd : Toutes les constructions non mentionnées à l’article UA2 - B - c D – En outre, en zone UAe : Toutes les constructions non mentionnées à l’article UA2 - B - d

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.