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Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Au-delà, soit la construction s’implante sur une limite séparative, soit la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale au quart de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
b- en limite séparative : La hauteur des clôtures ne pourra excéder 1,80 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il sera imposé un arbre pour 5 places de stationnement aménagées.
Combien d'espaces verts ?
Non réglementé.

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 163 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits dans l'ensemble des zones de type UB les occupations et utilisations du sol qui correspondent à des activités incompatibles avec la vocation principale du secteur considéré, ainsi que :

1. La création ou l'extension d'installations agricoles.

2. Les constructions ou installations industrielles.

3. Les installations classées ou non, y compris les entrepôts qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement de la zone.

4. Le stationnement isolé des caravanes.

5. Les terrains de camping caravaning et les parcs résidentiels de loisirs.

6. L'ouverture de toute mine ou carrière.

7. Les exhaussements et affouillements non liés à une autorisation d’urbanisme.

8. Les dépôts de ferrailles, épaves, carcasses de véhicules.

9. Les parcs photovoltaïques au sol.

10. Au sein des « périmètres de centralité renforcée », au rez-de-chaussée des immeubles, le changement de destination d’un local commercial en habitation est interdit.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A

Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone, le milieu et le tissu urbain environnant :

1. Les constructions à usage : - d'habitation, - d'hébergement hôtelier, - d'équipement collectif (sanitaires, scolaires, sportifs, culturels, cultuels, ...), - de commerce et d'artisanat, - de bureaux et services, - de stationnement de véhicules.

2. Les annexes d’une superficie maximale de 30 m² d’emprise au sol et les locaux techniques liées aux constructions précitées.

3. La création de sous-sol aux immeubles à condition que cela n’impacte pas la circulation des eaux souterraines.

4. Sont admis les commerces et les commerces de détail sous réserve de respecter l’article 11 des dispositions générales du présent règlement.

5. Au sein des « périmètres de centralité renforcée », dans les cas de création d’un immeuble de logements collectifs, il peut être imposé de créer des cellules commerciales en rez-de-chaussée.

6. Pour les terrains non concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation, toute nouvelle construction à usage de logement individuel située sur une unité foncière de plus de 1 500 m², devra consommer une surface maximale de 700 m² de cette unité foncière par logement.

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Une surface supérieure pourra être autorisée en fonction de la configuration parcellaire : forme, taille et topographie particulière,…

Pour être admis tout projet de construction et toute division devront donc : - Prendre en compte la nécessité d’assurer, à terme, cette densité minimale, par une division

parcellaire permettant un redécoupage ultérieur ou par une implantation des constructions ne faisant pas obstacle à une densification ultérieure. - Prévoir l’emprise nécessaire à la desserte des terrains situés à l’arrière ou à proximité immédiate, lorsque ces derniers ne possèdent pas d’autres accès. - Rechercher la mutualisation des accès dans un souci d’économie de foncier.

7. Les clôtures.

8. Les aires de jeux, de sports et de stationnement.

9. Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussement et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation

10. Les exhaussements ou affouillements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et des équipements admis dans la zone.

11. Les installations de panneaux photovoltaïques sont autorisées en toiture ou en exploitant les emprises de parking.

B - Sont admises les installations classées, sous réserve des conditions fixées ci-après :

1. Les installations classées pour la protection de l'environnement quels que soient les régimes auxquelles elles sont soumises, ne sont admises qu'à la condition qu'elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité, et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

2. L'aménagement ou la transformation des installations classées existantes dont la création serait, normalement, interdite dans la zone, peut être autorisée à condition que les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l'environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter.

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE ET VOIRIE

1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin, sous réserve de pouvoir justifier d'un droit d'usage.

2. Les caractéristiques des accès doivent correspondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense contre l'incendie et de protection civile.

3. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique.

4. Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement.

Article UB 4Desserte par les réseaux

1. Alimentation en eau potable :

Toute construction, installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable, suivant les règles sanitaires en vigueur.

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2. Assainissement des eaux usées :

Les eaux usées devront obligatoirement être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées. Pour les activités industrielles ou artisanales, un pré-traitement avant rejet dans le réseau collectif sera imposé.

Les rejets non domestiques dans le réseau d’eaux usées doivent faire l’objet d’une autorisation au titre de l’article L.1331-10 du code de la santé publique.

Les aménagements en sous-sol des constructions devront tenir compte des possibilités de raccordement des sous-sols au réseau d'eau usées.

Pour toute opération d’urbanisation, dans le cas d’un système d’assainissement autonome, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux usées épurées. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité.

3. Assainissement des eaux pluviales :

Pour toute nouvelle construction ou extension de construction existante, une mesure compensatoire devra être mise en place pour gérer les eaux pluviales à la parcelle. La gestion des eaux pluviales par infiltration devra être envisagée en priorité. Si cette technique n’est pas envisageable pour des raisons foncières ou techniques, une gestion par stockage des eaux de ruissellement devra être réalisée.

Les règles inscrites dans le règlement du zonage d’assainissement des eaux pluviales figurant dans les annexes sanitaires du PLU doivent être appliquées. Elles concernent le volume des ouvrages de rétention à réaliser ainsi que leur débit de fuite.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées.

Les aménagements en sous-sol des constructions devront tenir compte des niveaux de nappe d’eaux souterraines.

Pour toute opération d’urbanisation, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l’opération d’urbanisation doit faire l’objet d’une instruction au titre de la loi sur l’eau.

Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d’ouvrage de prétraitement de type débourbeurs, déshuileurs, etc.… peut être imposée pour certains usages tels que les garages, les stations-services, les constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

4. Réseaux divers :

Les raccordements aux lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique ainsi que les réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L'implantation des constructions devra respecter le caractère du tissu urbain existant dont la spécificité est celle d'un habitat groupé.

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Lorsque des marges de recul sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui qui y figure.

Règle générale :

1. Les constructions doivent être implantées suivant un recul compris entre 0 et 7 m de la limite de l'emprise (ou de l'alignement futur) des voies ou places. En cas d'implantation en retrait par rapport à la limite de l'emprise, la continuité sur rue devra être assurée par un portail et / ou un mur respectant les règles détaillées à l’article UB10.

2. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées : - pour les installations et ouvrages de faible importance d'intérêt collectif (WC, cabines téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, ...) qui pourront être implantés à 1 m minimum de la limite d’emprise de la voie ou de la place, - pour les extensions des constructions existantes, dans ce cas, l’extension devra être réalisée suivant le même alignement que la construction existante, - pour les annexes aux constructions existantes qui pourront être implantées à 1 m minimum de la limite d’emprise de la voie ou de la place. - pour préserver un ensemble végétal de caractère (EBC, Haie ou talus identifiés au titre de la loi Paysage – article L151-23 du code de l’urbanisme). Dans ce cas, la construction devra être implantée à 1 m minimum de la limite d’emprise de la voie ou de la place.

3. Lorsque la façade sur rue est bâtie, l'implantation d'une construction en arrière des constructions existantes est possible. Dans ce cas, la construction sera : - soit accolée à la construction existante, - soit distante de cette construction de 2 m minimum.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. Zones UB :

Dans la bande des 15 m à compter de l'alignement des voies ou places, la construction doit s’implanter sur une des limites séparatives.

Au-delà, soit la construction s’implante sur une limite séparative, soit la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale au quart de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m.

La continuité sur rue devra être assurée par un portail et / ou un mur respectant les règles détaillées à l’article UB10.

2. Zone UBa :

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m.

Cependant, les extensions des constructions existantes et les annexes qui ne respectent pas la règle si dessus, peuvent joindre la limite séparative.

La continuité sur rue devra être assurée par un portail et / ou un mur en pierres maçonnées respectant les règles détaillées à l’article UB10.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

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Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

1. en zones UB : L'emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions de toute nature sur une même unité foncière (c'est à dire la projection au sol des constructions, à l'exception des parties enterrées non apparentes) est fixée comme suit : - unité foncière de moins de 250 m² : 80 % - unité foncière de 250 m² et plus : 70 %

2. en zone UBa L'emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions de toute nature sur une même unité foncière est fixée à 60%.

Article UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1. La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais doit respecter les dimensions suivantes :

Zone

sablière*

sommet acrotère

faîtage**

UB

8.00 m

12.00 m

13.00 m

UBa

9.00 m

12.50 m

13.50 m

* : à la sablière, par extension à la ligne de bris (comble à la Mansart) ** : au faîtage (antennes, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues,

ouvrages techniques d'ascenseurs exclus...)

2. En cas d'affouillement, les hauteurs de construction visibles hors sol ne pourront excéder les dispositions de hauteurs exprimées ci-dessus.

3. Les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres, réservoirs d'eau potable,… ne sont pas pris en compte dans le calcul des règles de hauteurs maximales définies ci-avant.

4. Les constructions pour équipements sportifs, scolaires ou culturels accueillant du public devront respecter les hauteurs imposées par les réglementations qui les régissent.

5. Dans la zone UBa, ces dispositions ne concernent pas les éléments architecturaux ponctuels : tourelles, balcons…

6. Règle particulière : Lorsque l’architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës, selon les règles générales définies dans les secteurs correspondant du règlement du Site Patrimonial Remarquable. Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas.

7. Annexes : Lorsque les annexes séparées de la construction principale sont implantées sur la limite séparative, elles doivent s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit défini par un plan vertical de 3,50 m de hauteur maximale, prolongé par un plan oblique à 45°. La hauteur maximale des annexes sera de 4,50 m pour celles présentant des toitures à 2 ou 1 pente et de 3,50 m pour celles présentant des toitures terrasses.

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3,50 m max

45 °

max

Gabarit dans lequel doit

s’inscrire l’annexe à la

construction principale

Limite séparative

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1. Généralités :

a- La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.

b- Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur.

c- L'unité architecturale sera recherchée sur un même espace urbain.

d- Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou contemporaine), une attention particulière sera apportée : • dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui les composent : harmonie des rythmes, choix des modénatures, • dans la liaison avec l'environnement : rupture ou continuité urbaine ou paysagère devra être justifiée lors de la présentation du projet.

En conséquence,

2. Volumétries :

a- L'implantation et le volume général des constructions à édifier ou des ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain.

b- Pour les constructions dont la longueur excède 10 m, il sera recherché une solution architecturale assurant les ruptures de façade et de toiture.

c- Les constructions d'habitat individuel et les annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l'habitat traditionnel local (simplicité et hiérarchie des volumes). Celles d’expression contemporaine répondront à un souci de simplicité et de clarté de l’architecture.

d- Les vérandas rapportées à un bâtiment existant devront s'intégrer par leur volume et leurs pentes à l'architecture de la construction initiale

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3. Toitures :

A- Corps principal de la construction :

a- Les toitures des constructions d’expression traditionnelle, devront présenter deux pentes respectant une inclinaison conforme aux pentes locales traditionnelles (comprises entre 40 et 50°).

b- Pour les constructions d’expression contemporaine (constructions neuves ou extension de constructions existantes) et à condition que celles-ci s’intègrent dans leur environnement urbain et naturel, sont autorisées : - les toitures terrasses, - les toitures de plus de 2 pentes à condition qu’elles présentent un faîtage.

c- Les autres types de toitures ne sont pas autorisés, hormis les toitures mono-pentes pour les annexes accolées ou non au corps de la construction principale et les extensions (voir ci-dessous).

B- Constructions annexes :

Les annexes accolées ou non au corps principal de la construction peuvent présenter : - des toitures deux pentes respectant une inclinaison conforme aux pentes locales traditionnelles (comprises entre 40 et 50°), - des toitures mono-pentes et des toitures terrasses. Dans ces deux cas et quand l’annexe est accolée à la construction principale, le sommet de la toiture ne devra pas dépasser la sablière ou l’acrotère de la construction principale. - tout autre type de toiture est interdit.

C- Fenêtres de toit :

a- Les ouvertures de toiture devront présenter une intégration architecturale soignée et en rapport avec la construction.

b- Les châssis de toit doivent être encastrés dans la toiture.

c- Les volets roulants seront posés à l’intérieur de la construction. En cas d’impossibilité technique, des lambrequins seront installés pour dissimuler les coffres.

D- Systèmes individuels de production d’énergie implantés en toiture :

a- Pour une bonne intégration des systèmes de production d’énergie solaire (panneaux photovoltaïques ou équipements thermiques), leurs implantations sur les toitures présentant une pente devront respecter les règles suivantes :

Systèmes individuels de production d’énergie

Fenêtres de toit

OUI : l’organisation reprend celle des fenêtres

NON : les panneaux sont placés de façon désordonnée

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OUI : la surface occupée est raisonnable et apporte une impression d’équilibre

OUI à condition d’une intégration dans le plan du toit

b- Sur les toitures terrasses, les dispositifs de production d’énergie solaire devront être implantés en retrait de l’acrotère de façon à ne pas être visibles depuis le sol.

c- Les panneaux peuvent également s’inscrire dans la construction en étant apposés sur un élément existant ou à créer : marquise, pergola, auvent, véranda,…

4. Façades :

a- Les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Voir en annexe l’étude de coloration pour le ravalement des façades.

b- Afin de valoriser les constructions et en référence à la spécificité de la commune, sur le territoire de laquelle est extrait le granit rose, les façades devront obligatoirement comporter un traitement partiel réalisé en pierres du pays (granit rose mais également, granit gris, schiste,…) ou dans un matériau en ayant l’aspect. Cette surface devra représenter un minimum de 5 % de la façade principale du bâtiment.

Il pourra être admis ou imposé un pourcentage différent en fonction du contexte bâti environnant et de l'importance de l'espace public. Dans ce cas, le pourcentage pourra être porté jusqu’à 100 %.

Dans le cas de constructions conçues en bois ou entièrement recouvertes d’un bardage, les éléments en pierres de pays pourront être externes au corps principal de la construction.

5. Clôtures et murs :

A- La clôture assure la transition entre l’espace public et l’espace privé et participe à la qualité du paysage urbain.

Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures : - en évitant la multiplicité des matériaux et des couleurs, - en évitant les formes trop opaques, - en recherchant la simplicité des formes et des volumes, - en tenant compte du bâti implanté sur la parcelle, des clôtures adjacentes et du site environnant.

B- Les coffrets de comptage, boîtes aux lettres, etc… doivent être intégrés à la clôture.

C- Les plaques ayant l’aspect du béton et l’emploi brut, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit sont interdits.

D- Hauteur des clôtures :

Des adaptations mineures de hauteur pourront être accordées si le relief naturel le justifie.

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a- en limite de voie ou place :

Les clôtures situées en retrait de l’espace public mais visibles de l’espace public devront respecter les règles définies pour les clôtures implantées en limite de voie ou place.

La hauteur des clôtures par rapport au terrain naturel ne pourra excéder : - 1 m lorsqu'elles sont réalisées en pierres maçonnées ou dans un matériau en ayant l’aspect, - 1,50 m lorsqu’elles sont constituées d'un mur bahut de 1 m maximum surmonté d'une grille

éventuellement doublée d’une haie ou d’un barreaudage vertical ou horizontal, à claire voie, - 1 m lorsqu'elles sont réalisées en matériaux enduits, - 1,60 m pour un grillage, de couleur sombre, doublé d'une haie (voir en annexe la liste des essences

interdites et recommandées)

Pour préserver le caractère traditionnel du paysage urbain et pour une bonne harmonie avec le bâti traditionnel, les clôtures et brise-vue ayant l’aspect du PVC seront évitées.

b- en limite séparative :

La hauteur des clôtures ne pourra excéder 1,80 m.

c- Clôtures et murs de soutènement :

En cas de clôture surplombant un mur de soutènement d’une hauteur supérieur à 1,50 m, la hauteur maximale de la clôture sera d’1 mètre quel que soit le type de clôture. Il sera préférable d’implanter la clôture en retrait du mur de soutènement.

d- Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes…).

e- Une hauteur supérieure pourra être admise lorsque la clôture est édifiée dans le prolongement de murs anciens en pierres en bon état de conservation.

f- Les éléments de barreaudage des clôtures ne devront en aucun cas être plus hauts que les piliers les soutenant.

g- La liaison entre la clôture sur voie et la clôture en limite séparative devra être traitée harmonieusement en termes de matériaux et de hauteurs.

h- Les portails devront présenter une harmonie avec la clôture aussi bien en termes de hauteur que de matériaux.

i- Les murs de soutènement et les murs de terrasses soumis à déclaration préalable ou autorisation d’urbanisme devront obligatoirement comporter un traitement au moins partiel réalisé en pierres du pays ou en matériaux en présentant l’aspect.

j- L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.

6. L'édification de bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite. En aucun cas les matériaux de fortune ne seront autorisés.

7. Les bardages de pignons, flèches, souches de cheminée, …, utilisant les mêmes matériaux que ceux utilisés en toiture sont interdits. Les solutions techniques permettant une harmonisation de teinte et d'aspect avec les autres façades seront privilégiées.

8. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux)... ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant.

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Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain (teinte adaptée, nouvelle implantation...).

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

1. Le stationnement des véhicules motorisé doit correspondre aux besoins des constructions et installations ; il doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

C'est ainsi qu'il doit être prévu au moins : - pour les constructions à usage d'habitation :

1 place de stationnement (garage ou aire aménagée) par logement ; - pour les hôtels : deux places de stationnement pour trois chambres.

Pour les établissements non mentionnés ci-dessus, le nombre de places de stationnement est évalué en fonction des besoins d’exploitation, du personnel, des visiteurs et du trafic journalier. En application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si le nombre de places de stationnement est insuffisant au regard de l’opération à réaliser, de sa situation géographique, et/ou de sa fréquentation estimée pour éviter les risques d’atteinte à la sécurité publique.

Conformément à l’article L.151-35 du Code de l’Urbanisme, l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher.

Un recul de l’accès aux constructions nouvelles pourra être imposé le long des voies départementales par le gestionnaire de voirie, pour des motifs de sécurité routière.

2. Obligations de stationnement des cycles non motorisés :

 Constructions destinées à l’habitation Pour toute opération entrainant la réalisation de plus de 5 logements, il est exigé que soit affecté au stationnement un local ou un abri extérieur destiné aux cycles non motorisés, présentant une surface minimum calculée selon les normes suivantes :

- entre 5 et 15 logements : 1 m² par logement créé, sans que la surface puisse être inférieure à 5 m², - entre 15 et 50 logements : 0,75 m² par logement créé, - au-delà de 50 logements : 0,50 m² par logement créé.

 Autres constructions Une surface minimale de 5 m² doit être affectée au stationnement des cycles non motorisés. Au-delà de cette surface minimale, le nombre de place pour le stationnement des cycles non motorisés est évalué en fonction des besoins d’exploitation, du personnel, des visiteurs et du trafic journalier. En application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si le nombre de places de stationnement est insuffisant au regard de l’opération à réaliser, de sa situation géographique, et/ou de sa fréquentation estimée pour éviter les risques d’atteinte à la sécurité publique.

Il est recommandé de prévoir un branchement électrique dans les locaux destinés au stationnement des cycles non motorisés.

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET PLANTATIONS

1. Les plantations devront respecter les prescriptions de la liste des espèces interdites et recommandées détaillée en annexe n°2 du présent règlement.

2. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et plantées de végétaux adaptés à l'environnement, de façon à garantir le bon aspect des lieux. Il sera imposé un arbre pour 5 places de stationnement aménagées.

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3. La conservation des plantations, boisements, talus existants ou leur remplacement pourra être exigée. 4. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article R.421-23 du Code

de l'Urbanisme 5. Dans le cadre d'une parfaite application du volet paysager, toute demande d'autorisation d’urbanisme

ou de déclaration préalable devra tenir compte des chaos et affleurements rocheux existants sur l'unité foncière. Leur conservation et leur protection pourront être imposées. 6. Les éléments paysagers repérés sur les documents graphiques sont régis par les dispositions des articles R.421-17 et R.421-23 du code de l'urbanisme (déclaration préalable). 7. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, il est préconisé que les cours et les voies d’accès soient revêtues de matériaux perméables.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

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CHAPITRE III

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES DE TYPE UC

CARACTERE DOMINANT DE CES ZONES

Ces zones correspondent à des espaces urbains dont le caractère dominant est l'habitat individuel ou collectif groupé ou isolé ; les constructions y sont en grande partie implantées en ordre discontinu. Les zones de types UC comprennent les zones UCa et UCb. Elles sont soumises aux mêmes règles à l'exception des dispositions relatives à l'emprise au sol des constructions et aux possibilités d'extension autorisées.

Le Site Patrimonial Remarquable (Ex-ZPPAUP) est une servitude d’utilité publique au sens de l’article L.151-43 du Code de l’Urbanisme. Le document approuvé est annexé au PLU. Les dispositions du Site Patrimonial Remarquable complètent et précisent celles du PLU en terme qualitatifs pour ce qui concerne l’aspect extérieur des bâtiments, leur emprise au sol et leur hauteur ainsi que les espaces libres. En cas de contradiction entre le règlement du Site Patrimonial Remarquable et celui du PLU, ce sont les règles les plus contraignantes qui prévalent.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 5APPLICATION DE L’ARTICLE R.123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME

L’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme ne s’applique pas dans le cadre du présent règlement. Ainsi dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet ne peut être apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme. Les règles d’urbanisme définies dans le présent règlement s’appliquent sur la parcelle telle qu’elle résulte(ra) de la division.

Article 6BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié, détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée sur l’ensemble du territoire communal nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 7PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT DE L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFEREN

TES ZONES

- L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées.

- L’article 2 liste les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

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Article 8ESPACES BOISES

A- Espaces boisés classés :

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.

Article 9ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de de l’article L.151-23 et un élément de patrimoine au titre de l’article L.151-19, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Afin d’assurer le maintien d’une qualité architecturale et patrimoniale de ce bâti de qualité, les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L151-19 sont soumis au permis de démolir et toute modification de leur aspect extérieur doit être faite dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction existante.

Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies) :

Hormis les boisements soumis à la règlementation sur les espaces boisés classés (article L113-1 du code de l’urbanisme), toute destruction définitive d’élément bocager est soumise à déclaration préalable de travaux comme le permet l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme. L'exploitation périodique du bois des haies n'est pas considérée comme destruction définitive et n'est donc pas soumise à déclaration préalable de travaux, à partir du moment où la gestion du linéaire permet une régénération de la haie (naturelle ou par replantation). Cette déclaration préalable de travaux sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau et des paysages et maintenir la biodiversité comme présenté dans l’état initial de l’environnement. La décision d’opposition ou de non opposition à la déclaration préalable de travaux interviendra au regard des principes de préservation du maillage bocager (amélioration de la qualité de l’eau et des paysages, maintien de la biodiversité).

Article 10SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE

En application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements définies dans le respect des objectifs de mixité sociale. Cette servitude s’applique sur les zones indiquées spécifiquement aux documents graphiques règlementaires (zones AU destinées à l’habitat). La part de logements à créer est de 25 à 100 % de logements sociaux pour les opérations créant plus de 8 logements. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation précisent le pourcentage qui s’applique zone par zone.

Le nombre minimum de logements sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements sociaux sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche.

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En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs sociaux à proximité de l’opération.

Article 11 – PERIMETRES DE CENTRALITE – DIVERSITE COMMERCIALE

Des périmètres de diversité commerciale sont représentés sur les documents graphiques du règlement. Ils correspondent aux centres-villes, centres-bourgs et centralités de quartiers prévus par le Schéma de Cohérence Territoriale du Trégor dans l’item 1.3.1 de son Document d’Orientations et d’Objectifs.

Au sein de ces périmètres de diversité commerciale des « sous-secteurs de centralité renforcée » sont définis (voir cartes ci-dessous).

En dehors des périmètres de diversité commerciale, est interdite la création d’équipements cinématographiques et de commerces de détails de moins de 200 m² de surface de vente, répertoriés en annexe n°03 du présent règlement.

Des dérogations pourront être accordées aux porteurs de projet, pour l’implantation de commerces de détail de moins de 200 m², dans les seuls cas suivants :

- lorsqu’aucun espace commercial adapté à la nature de leur activité ne s’avère disponible dans les périmètres de diversité commerciale, les projets pourront alors être réalisés dans un espace de développement commercial de niveau 2 (zones UYc et 2AUyc).

- Au sein des espaces d’activités (zones UY, 1AUy et 2AUy), il sera autorisé à une entreprise de production d’ouvrir un espace de vente de détail sur site si celui-ci n’excède pas 200 m².

- pour la création d’un commerce de proximité au sein d’un camping en zone NT si celui-ci n’excède pas 200 m².

Les commerces de détail dont la liste figure en annexe du présent règlement, de plus de 200 m², doivent prendre place dans les périmètres de diversité commerciale et dans les zones UYc et 2AUyc, avec une limite de surface maximale de 3 500 m².

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Au sein des « périmètres de centralité renforcée », au rez-de-chaussée des immeubles, le changement de destination d’un local commercial en habitation est interdit.

Au sein des « périmètres de centralité renforcée », dans les cas de création d’un immeuble de logements collectifs, il peut être imposé de créer des cellules commerciales en rez-de-chaussée.

Article 12 - ZONES HUMIDES

Conformément au Code de l’Environnement, aux articles L214-1 à L214-6 et notamment à l’article R214-1III-3.3.1.0 : L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides ou de marais doivent faire l’objet :

- d’une demande d’autorisation, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure ou égale à 1 ha ;

- d’une déclaration préalable, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha.

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Au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les zones humides sont représentées sur les documents graphiques du règlement par une trame pouvant concerner différents types de zone (U, AU, A ou N).

S’il apparaissait en cours d’instruction ou de réalisation d’un projet que celui-ci était situé dans une zone humide non inventoriée, les dispositions du code de l’environnement, du SDAGE du bassin Loire-Bretagne et du SAGE Baie de Lannion leur serait opposables.

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du code de l’environnement, quelle que soit la superficie impactée, sont interdits, sauf : - s’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants, OU - pour tout nouveau projet bénéficiant d’une Déclaration d’Utilité Publique ou d’une Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, OU - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable, le traitement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales ainsi que les réseaux qui les accompagnent, OU - pour l’aménagement ou l’extension des bâtiments d’exploitations agricoles dans la continuité des bâtiments existants, OU - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant une gestion adaptée et une valorisation des zones humides, OU - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant le pâturage, OU - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant une gestion forestière, OU - si un certificat d’urbanisme, ou un permis d’aménager, ou une déclaration préalable, en cours de validité ont été délivrés avant la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE

Dans la conception de ces nouveaux projets, des mesures adaptées doivent être définies pour : - éviter l’impact ; - réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ; - et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié en application de la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 adopté le 4 novembre 2015.

À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :

• équivalente sur le plan fonctionnel ; • équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; • dans le bassin versant de la masse d’eau.

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion et l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.

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Article 13 – CONES DE VUE

Aucune construction, ni aménagement ne devra occulter la vue à partir des cônes et des linéaires de vue indiqués aux documents graphiques. Le niveau de perception sera situé, à partir de l'espace public, à 1,5 m au-dessus du sol, dans l'angle du cône de vue.

Article 14 – SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

La commune dispose d’une Site Patrimonial Remarquable (Ex-Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) approuvée le 6 octobre 1998).

En cas de contradiction entre le règlement du Site Patrimonial Remarquable et celui du PLU, ce sont les règles les plus contraignantes qui prévalent.

Article 15 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Aucune communication ne doit exister entre le réseau d’eau potable et un réseau d’eau privé, quels qu’en soient ses usages et sa qualité. Les réseaux doivent être physiquement disjoints pour éviter tout phénomène de retour d’eau en sachant qu’un clapet antiretour ne constitue pas en soi une protection suffisante.

Article 16 – RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES

En référence à l’arrêté du 21 aout 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie, la récupération et la réutilisation d’eau de pluie ne peuvent être envisagées que pour les usages extérieurs (arrosage, lavage de véhicules, etc…), l’évacuation des excrétas et le lavage des sols et, à titre expérimental, le lavage du linge sous certaines conditions. Par ailleurs, des restrictions s’appliquent à certains types d’établissements (ex. : établissement de santé, école…)

Les règles techniques qui s’imposent alors sont notamment les suivantes :

Règles techniques générales : Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. Pour satisfaire les besoins en eau lorsque le réservoir de stockage d’eau de pluie est vide, l’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie depuis le réseau de distribution d’eau destiné à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale installée de manière permanente (conformément à la norme NF EN 1717). A proximité immédiate de chaque point de soutirage doit être implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.

Règles techniques en cas de réseau d’eau de pluie intérieur au bâtiment : Dans les bâtiments à usage d’habitation, ou assimilés, la présence de robinets de soutirage d’eau distribuant chacun des eaux de qualité différentes est interdite dans la même pièce, à l’exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l’habitation. Ces robinets sont verrouillables. Les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments, sont repérées de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, ainsi qu’aux passages de cloisons et de murs. Une fiche de mise en service, telle que définie en annexe de l’arrêté, attestant de la conformité de l’installation avec la réglementation en vigueur, doit être établie, par la personne responsable de la mise en service de l’installation.

Article 17 – RISQUE SISMIQUE

Dans les zones de sismicité 2, il est rappelé que les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les

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bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (article R563-5-I du code de l’environnement).

La classe dite "à risque normal" comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat.

Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance suivantes :

Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;

Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;

Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ;

Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public

Article 18 – RISQUES DE SUBMERSION MARINE

La cartographie des zones exposées au risque de submersion marine sur la commune de Perros Guirec figure en annexe n°04 du présent règlement. Conformément à la circulaire ministérielle du 7 avril 2010, l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme sera appliqué dans ces zones.

Article R111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 19 – IMPLANTATION D’EOLIENNES et ROUTES DEPARTEMENTALES

Aux abords des RD 788 et RD6, le recul minimum du pied de mat pour l’installation d’éoliennes devra être égale à la hauteur « mat + pale » par rapport au bord le plus proche de la chaussée.

Aux abords de la RD 786D, le recul minimum du pied de mat pour l’installation d’éoliennes devra être égal à la hauteur « mat + pale » par rapport au bord le plus proche de la chaussée, ce recul étant susceptible d’être réduit au vue de l’étude de danger du dossier d’installation classée pour la protection de l’environnement. Toutefois, le recul mesuré depuis le bord de chaussée ne pourra être inférieur à la marge de recul (stipulée au document graphique et aux articles 5 du règlement des différentes zones), majoré d’une longueur de pale.

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COMMUNE DE PERROS GUIREC PLAN LOCAL D'URBANISME

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

Commune de PERROS GUIREC – URBA RPLU 15 045 – Règlement

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CHAPITRE I

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES DE TYPE UA

CARACTERE DOMINANT DE CES ZONES

Ces zones correspondent aux espaces urbains denses où les bâtiments sont édifiés en règle générale en ordre continu et à l'alignement. Les zones de types UA comprennent les zones UAa, UAb, UAc, UAd et UAe. Elles sont soumises aux mêmes règles à l'exception des dispositions relatives à la nature de l'occupation et de l'utilisation des sols, à la hauteur des constructions et à leur emprise au sol.

Le Site Patrimonial Remarquable (Ex-ZPPAUP) est une servitude d’utilité publique au sens de l’article L.151-43 du Code de l’Urbanisme. Le document approuvé est annexé au PLU. Les dispositions du Site Patrimonial Remarquable complètent et précisent celles du PLU en terme qualitatifs pour ce qui concerne l’aspect extérieur des bâtiments, leur emprise au sol et leur hauteur ainsi que les espaces libres. En cas de contradiction entre le règlement du Site Patrimonial Remarquable et celui du PLU, ce sont les règles les plus contraignantes qui prévalent.

Commune de PERROS GUIREC – URBA RPLU 15 045 – Règlement

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UA Article UA1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

A - Sont interdits dans l'ensemble des zones de type UA, les occupations et utilisations du sol qui correspondent à des activités incompatibles avec la vocation principale du secteur considéré, ainsi que :

1. La création ou l'extension d'installations agricoles.

2. Les constructions ou installations industrielles.

3. Les installations classées ou non, y compris les entrepôts qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement de la zone.

4. Le stationnement isolé des caravanes, quelle qu'en soit la durée.

5. Les terrains de camping caravaning et les parcs résidentiels de loisirs.

6. L'ouverture de toute mine ou carrière.

7. Les exhaussements ou affouillements du sol autres que ceux nécessaires à la réalisation des constructions et des équipements admis dans la zone.

8. Les dépôts de ferrailles, épaves, carcasses de véhicules.

9. Les parcs photovoltaïques au sol.

10. Au sein des « périmètres de centralité renforcée », au rez-de-chaussée des immeubles, le changement de destination d’un local commercial en habitation est interdit.

B – En outre, en zone UAc : 1. Les habitations et logements non directement liés à la gestion et au fonctionnement des établissements

autorisés. 2. Les constructions à usage de bureaux. 3. Les changements d'affectation qui seraient susceptibles de créer une diminution de la capacité d'accueil

hôtelière. 4. Les terrains de camping caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. C – En outre, en zone UAd : Toutes les constructions non mentionnées à l’article UA2 - B - c D – En outre, en zone UAe : Toutes les constructions non mentionnées à l’article UA2 - B - d

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.