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Zone NZone naturelle à Perrusson

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Le texte du règlement de la zone N, 4 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 56 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

9.1.1. Destinations et sous-destinations (cf. tableau page suivante). Les prescriptions complètes liées au risque d’inondations sont détaillées dans le règlement du PPRi Vallée de l’Indre en vigueur.

Destination des constructions (R151-27)

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destination des constructions (R151-28) exploitation agricole

exploitation forestière

logement

hébergement

artisanat et commerce de détail

restauration

commerce de gros activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle hébergement hôtelier et touristique

cinéma

locaux et bureaux accueillant

du public des administrations

publiques et assimilés

locaux

techniques

et

industriels des administrations

publiques et assimilés

établissements

d'enseignement, de santé et

d'action sociale

salles d'art et de spectacles

équipements sportifs

autres équipements recevant du public

industrie

entrepôt

bureau

centre de congrès et d'exposition

Interdit

N, Nf, Nfi, Nc, Ni1, Ni2 et Ni3 Nc Nf, Nfi, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Ni1, Ni2 et

Ni3 N, Nf, Nfi, Ni1, Ni2 et

Ni3 N, Nc, Nf, Nfi, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Ni1, Ni2 et

Ni3 N, Nf, Nfi, Nc, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Ni1, Ni2 et

Ni3 N, Nf, Nfi, Ni1, Ni2 et

Ni3, Nc N, Nf, Nfi, Nc, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Nc, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Nc, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Nc, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Ni1, Ni2 et

Ni3 N, Nf et Nfi, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Ni1, Ni2 et

Ni3 N, Nf, Nfi, Nc, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Nc, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Nc, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Nc, Ni1, Ni2 et Ni3

Autorisé N Nc Nc Nc Nc

Nc Nc Nc

conditions

Voir conditions énoncées pour le secteur Nc. Voir conditions énoncées pour le secteur Nc. Voir conditions énoncées pour le secteur Nc.

Voir conditions énoncées pour le secteur Nc. Voir conditions énoncées pour le secteur Nc. Voir conditions énoncées pour le secteur Nc.

Les constructions identifiées en zone N dans le règlement graphique au titre de l’article L151-11,2° du Code de l’Urbanisme peuvent admettre les changements de destinations suivants :

Destination des constructions (R151-27)

Sous-destination des constructions (R151-28)

Interdit Autorisé

Conditions

Exploitation agricole et forestière exploitation agricole exploitation forestière

Habitation

logement hébergement artisanat et commerce de détail restauration commerce de gros

X

Commerce et activités de service activités de services où

s'effectue l'accueil d'une

clientèle

hébergement hôtelier et touristique

cinéma · X locaux et bureaux accueillant du public des administrations · X publiques et assimilés locaux techniques et industriels des administrations · X publiques et assimilés établissements

Équipements d'intérêt d'enseignement, de santé et

X collectif et services d'action sociale

publics salles d'art et de spectacles équipements sportifs autres équipements recevant du public · X industrie · X

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

entrepôt bureau

centre de congrès et d'exposition

X

X X X X X X

X X

X X

Les entrepôts sont autorisés sous réserve que

X les éléments stockés ne soient pas sources de nuisances olfactives, visuelles ou sonores pour les habitations voisines

X

9.1.1. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits dans les secteurs Ni1, Ni2 et Ni3 et Nfi, les remblais, les constructions, ouvrages, installations, travaux, exploitations des terrains, sous-sols (partiels ou totaux), les parcs photovoltaïques au sol. Sont seulement admis les éléments listés au paragraphe 9.1.2. suivant.

Sont interdits dans la zone N et les secteurs Nc, Nf, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

  • les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs ;
  • le stationnement isolé de caravanes / camping-cars / mobil-homes quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ;
  • les dépôts de véhicules ;
  • les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ;
  • les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques.
  • les parcs photovoltaïques au sol.
9.1.2. Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis dans la zone N, dès lors qu’ils/elles ne compromettent pas le caractère naturel et forestier du secteur :

  • les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » à condition : o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, éolienne, panneaux photovoltaïques, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ; o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.
  • les annexes des constructions existantes à usage d’habitation, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées o le nombre d’annexes n’excède pas deux unités reliées à une unité foncière ; o la distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 30 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes. . Cette distance est calculée par rapport au point le plus proche du bâtiment constitutif de l’annexe.
  • les extensions des constructions existantes à vocation d’habitation si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o chaque extension admise doit être située à minimum 100 mètres de tous bâtiments à vocation agricole ; o l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire.

Sont admis dans le secteur Nc, sont admis dès lors qu’ils/elles ne compromettent pas le caractère naturel et forestier du secteur :

  • les logements collectifs ou semi-collectifs reliées à une résidence séniors ;
  • les annexes des constructions à vocation d’habitation sous réserve que les conditions suivantes soient respectées : o le nombre d’annexe n’excède pas une unité reliée à une habitation ; o la distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes. Cette distance est calculée par rapport au point le plus proche du bâtiment constitutif de l’annexe.
  • les hébergements projetés dans les constructions existantes au moment de l’approbation du PLU ;
  • les constructions à vocation de restauration et exclusivement reliées à la résidence séniors ;
  • les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs et autres équipements recevant du public. Dans ce cas ils ou elles sont exclusivement relié(e)s à la résidence séniors.

Sont admis dans la zone N et le secteur Nc, dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel ou forestier du secteur :

  • les remblais, affouillements et exhaussements liés à ces aménagements visant à la création de zones de rétention des eaux ou à la valorisation écologique des espaces ;
  • les aménagements liés à la préservation et à la mise en valeur des paysages et des milieux naturels.

Sont admis dans le secteur Nf :

  • les aménagements facilitant la pratique de la mobilité piétonne ou cycle ;
  • tout autre élément facilitant la valorisation touristique, paysagère et écologique du secteur ;
  • toute pratique d’entretien, d’arrachage et de coupes des espaces paysagers pour la sécurité ou l’esthétisme du secteur.

Sont admis dans le secteur Nfi :

  • les aménagements, installations et autres éléments autorisés dans le secteur Nf dès lors qu’ils ne sont pas susceptibles d’avoir un effet négatif direct ou indirect sur la préservation des champs d’expansion des crues, l’écoulement des eaux et la sécurité des personnes et des biens.

Sont admis dans les secteurs Ni1 :

  • les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements et modifications de façades et réfections de toitures ;
  • les réparations après inondation ;
  • l’extension des constructions ;
  • les surélévations de construction à usage d’habitation, sous réserve de ne pas créer un logement supplémentaire, de diminuer la vulnérabilité et de doter l’habitation d’un étage habitable au-dessus des plus hautes eaux connues, avec des ouvertures suffisantes, aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur, pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation ;
  • les reconstructions de bâtiments régulièrement autorisés, sinistrés pour des causes autres que l’inondation, sans augmentation d’emprise au sol supérieure à celles évoquées ci-dessus, sous réserve de diminuer leur vulnérabilité. Les bâtiments à usage d’habitation reconstruits après sinistre autre que l’inondation doivent comporter un niveau de plancher à 0,50 m au moins au-dessus du terrain naturel et un étage habitable audessus de la cote des plus hautes eaux connues doté d’ouvertures suffisantes, aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur, pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation ;
  • les travaux nécessaires à la mise aux normes réglementaires des installations agricoles existantes à la date d’approbation du PPR, classées pour la protection de l’environnement ;
  • le changement de destination d’une construction existante construite en pierre et / ou tuffeau (à l’exclusion du parpaing) en habitation, sous réserve de : o créer qu’un seul logement ; o ne pas remanier le gros-oeuvre, sauf pour le percement de portes et de fenêtres ; o créer un étage habitable au-dessus des plus hautes connues, doté d’ouvertures suffisantes, aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur, pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation ; o ne pas creuser de sous-sol ; o prendre des mesures constructives permettant de réduire la vulnérabilité aux risques d’inondation.
  • le changement de destination d’un bâtiment, ancien moulin ou lavoir ou d’une habitation existante en bâtiment destiné à une des activités suivantes : activités agricoles, touristiques, culturelles, sportives ou de loisirs hors hébergement, activités traditionnelles liées à la présence de l’eau (moulins), micro-centrales électriques. Ce changement est admis sous réserve de diminuer la vulnérabilité ;
  • les abris ouverts strictement nécessaires pour la protection des animaux. L’implantation de tels abris en zone inondable devra répondre aux critères suivants : o animaux élevés de manière extensive dans les prairies inondables ou vivant de façon continue dans des parcs ou enclos ; o impossibilité pour un fonctionnement normal de l’exploitation agricole de construire cet abri hors zone inondable.
  • les châssis et serres démontables exemptés de permis de construire ;
  • les abris nécessaires aux installations de pompage pour l’irrigation ;
  • les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne pourraient être implantées en d’autres lieux, tels que : pylônes, postes de transformation électrique, captage d’eau potable et alimentation en eau potable ;
  • les constructions nécessaires à l’observation du milieu naturel et ouvertes au public (observatoire ornithologique...) ;
  • les abris de jardins isolés d’une superficie inférieure à 6 m² nécessaires à l’exploitation des jardins potagers. La création d’abris de jardins familiaux n’est pas autorisée ;
  • les aménagements sommaires ( ponton d’une surface inférieure à 6 m² et dont l’avancée sur la rivière ne dépasse pas 1.50 m ) permettant aux pêcheurs d’accéder aux rives de l’Indre et de ses bras, en dehors des périodes de crue, et de pêcher en sécurité. Les cabanes de pêche ne sont pas admises ;
  • les structures provisoires (tentes, parquets, structures gonflables...) à l’occasion de manifestations liées au tourisme ou aux loisirs. Celles-ci peuvent accueillir des activités commerciales directement associées à des activités de loisirs ou de tourisme, à l’exclusion de l’hébergement. Ces structures doivent être démontables dans un délai de 24 heures à la première réquisition du maire ou des services de l’Etat ;
  • les constructions et installations destinées au fonctionnement des activités de loisirs nautiques et de navigation. L’emprise au sol de ces constructions est limitée à 150 m². Les installations autres que les constructions autorisées doivent être démontables dans un délai de 24 heures. En cas de cessation d’activité, il sera procédé à la démolition des constructions, au démontage des autres installations et à la remise en état du site ;
  • les plans d’eau, étangs et affouillements d’une superficie maximale de 1000 m² à condition que les déblais soient évacués hors zones inondables ;
  • les plans d’eau destinés à un usage public s’intégrant dans un projet d’aménagement à usage de loisirs réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une collectivité publique, à condition que les déblais soient évacués hors zone inondable ;
  • les aménagements divers, espaces verts, aménagements de terrains de plein air, de sports et loisirs, aires de stationnement, réseaux, non susceptibles d’avoir un effet négatif direct ou indirect sur la préservation des champs d’expansion des crues, l’écoulement des eaux et la sécurité des personnes et des biens ;
  • les clôtures entièrement ajourées. Cette règle s’applique aussi aux clôtures et autres éléments de séparation ou de protection intérieurs aux propriétés ;
  • les équipements sportifs sauf s’ils constituent un obstacle à l’écoulement des eaux dans le cas d’inondations.
  • les constructions à vocation d’artisanat et de commerces de détail dès lors qu’elles sont rattachés à une construction déjà existante.

Sont admis dans les secteurs Ni2 et Ni3, sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel et forestier du secteur :

  • les équipements sportifs sauf s’ils constituent un obstacle à l’écoulement des eaux dans le cas d’inondations.

Sont admis dans le secteur Ni2 :

  • les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements et modifications de façades et réfections de toitures, sous réserve de réduire la vulnérabilité aux inondations ;
  • les réparations après inondation ;
  • l’extension des constructions ;
  • les surélévations de construction à usage d’habitation, sous réserve de ne pas créer un logement supplémentaire, de diminuer la vulnérabilité et de doter l’habitation d’un étage habitable au-dessus des plus hautes eaux connues, avec des ouvertures suffisantes, aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur, pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation ;
  • les reconstructions de bâtiments régulièrement autorisés, sinistrés pour des causes autres que l’inondation, sans augmentation d’emprise au sol supérieure à celles évoquées ci-dessus, sous réserve de diminuer leur vulnérabilité. Les bâtiments à usage d’habitation reconstruits après sinistre autre que l’inondation doivent comporter un niveau de plancher à 0,50 m au moins au-dessus du terrain naturel et un étage habitable audessus de la cote des plus hautes eaux connues doté d’ouvertures suffisantes, aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur, pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation ;
  • les travaux nécessaires à la mise aux normes réglementaires des installations agricoles existantes à la date d’approbation du PPR, classées pour la protection de l’environnement ;
  • les abris ouverts strictement nécessaires pour la protection des animaux. L’implantation de tels abris en zone inondable devra répondre aux critères suivants : o animaux élevés de manière extensive dans les prairies inondables ou vivant de façon continue dans des parcs ou enclos ; o impossibilité pour un fonctionnement normal de l’exploitation agricole de construire cet abri hors zone inondable ; o largeur de la zone inondable supérieure à 250 mètres ; o emprise au sol inférieure à 150 m² ;
  • construction solide et bien fondée pouvant résister à des courants importants sans être emportée, comportant une toiture au-dessus des plus hautes eaux connues et au moins deux façades complètement ouvertes.
  • les abris nécessaires aux installations de pompage pour l’irrigation ;
  • les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne pourraient être implantées en d’autres lieux, tels que : pylônes, postes de transformation électrique, captage d’eau potable et alimentation en eau potable ;
  • les vestiaires et sanitaires non gardés nécessaires au fonctionnement des terrains de sport avec une emprise maximale de 50 m² ;
  • les constructions nécessaires à l’observation du milieu naturel et ouvertes au public (observatoire ornithologique...) ;
  • les abris de jardins isolés d’une superficie inférieure à 6 m² nécessaires à l’exploitation des jardins potagers. La création d’abris de jardins familiaux n’est pas autorisée ;
  • les aménagements sommaires ( ponton d’une surface inférieure à 6 m² et dont l’avancée sur la rivière ne dépasse pas 1.50 m ) permettant aux pêcheurs d’accéder aux rives de l’Indre et de ses bras, en dehors des périodes de crue, et de pêcher en sécurité. Les cabanes de pêche ne sont pas admises ;
  • les structures provisoires (tentes, parquets, structures gonflables...) à l’occasion de manifestations liées au tourisme ou aux loisirs. Celles-ci peuvent accueillir des activités commerciales directement associées à des activités de loisirs ou de tourisme, à l’exclusion de l’hébergement. Ces structures doivent être démontables dans un délai de 24 heures à la première réquisition du maire ou des services de l’Etat ;
  • les constructions et installations destinées au fonctionnement des activités de loisirs nautiques et de navigation. L’emprise au sol de ces constructions est limitée à 150 m². Les installations autres que les constructions autorisées doivent être démontables dans un délai de 24 heures. En cas de cessation d’activité, il sera procédé à la démolition des constructions, au démontage des autres installations et à la remise en état du site ;
  • les plans d’eau, étangs et affouillements d’une superficie maximale de 1000 m² à condition que les déblais soient évacués hors zones inondables ;
  • les plans d’eau destinés à un usage public s’intégrant dans un projet d’aménagement à usage de loisirs réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une collectivité publique, à condition que les déblais soient évacués hors zone inondable ;
  • les aménagements divers, espaces verts, aménagements de terrains de plein air, de sports et loisirs, aires de stationnement, réseaux, non susceptibles d’avoir un effet négatif direct ou indirect sur la préservation des champs d’expansion des crues, l’écoulement des eaux et la sécurité des personnes et des biens ;
  • les clôtures entièrement ajourées. Cette règle s’applique aussi aux clôtures et autres éléments de séparation ou de protection intérieurs aux propriétés.

Sont admis dans le secteur Ni3 :

  • les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements et modifications de façades et réfections de toitures, sous réserve de réduire la vulnérabilité aux inondations ;
  • les réparations après inondation sous réserve de réduire la vulnérabilité ;
  • les surélévations de construction à usage d’habitation, sous réserve de ne pas créer un logement supplémentaire, de diminuer la vulnérabilité et de doter l’habitation d’un étage habitable au-dessus des plus hautes eaux connues, avec des ouvertures suffisantes, aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur, pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation ;
  • les reconstructions de bâtiments régulièrement autorisés, sinistrés pour des causes autres que l’inondation, sans augmentation d’emprise au sol supérieure à celles évoquées ci-dessus, sous réserve de diminuer leur vulnérabilité. Les bâtiments à usage d’habitation reconstruits après sinistre autre que l’inondation doivent comporter un niveau de plancher à 0,50 m au moins au-dessus du terrain naturel et un étage habitable audessus de la cote des plus hautes eaux connues doté d’ouvertures suffisantes, aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur, pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation ;
  • les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne pourraient être implantées en d’autres lieux, tels que : pylônes, captage d’eau potable. Les postes de transformation électrique ne sont pas admis ;
  • les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics d’assainissement et d’alimentation en eau potable y compris les remblaiements strictement indispensables, à l’exclusion des stations d’épuration des eaux usées , des installations de traitement des déchets, des usines de traitement d’eau potable et des réservoirs d’eau potable ;
  • les clôtures entièrement ajourées. Cette règle s’applique aussi aux clôtures et autres éléments de séparation ou de protection intérieurs aux propriétés.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale Pas de dispositions règlementaires particulières.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Perrusson (37) – Zone N

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions  Emprise au sol

Dans la zone N :

L’emprise au sol cumulée de(s) nouvelle(s) annexe(s) et des nouvelles extensions des constructions existantes à usage d’habitation ne doit pas dépasser 40% par rapport à l’emprise au sol cumulée des constructions, extensions et annexes (de l’unité foncière) connue à la date d’approbation du PLU (ne sont pas comprises ici les piscines). Dans ce cas l’emprise au sol maximale des nouvelles annexes et / ou extensions à compter de la date d’approbation du PLU est fixée à 80 m².

Exception : Pour les constructions principales, extensions et annexes d’une même unité foncière et dont les emprises cumulées sont inférieures à 120 m² à la date d’approbation du PLU, l’emprise au sol des nouvelles annexes et / ou extensions à compter de la date d’approbation du PLU est fixée à 60 m².

Dans les secteurs Ni1 et Ni2, des extensions, attenantes ou non, pourront être admises dans la limite des plafonds suivants :

  • pour les constructions à usage d’habitation, annexes comprises : 50 m² d’emprise au sol (l’extension de l’emprise des pièces d’habitation ne pouvant excéder 25 m²) ;
  • pour les bâtiments à usage d’activités économiques, agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou de service, n’ayant pas vocation à l’hébergement : 30 % de leur emprise au sol, dans la limite de 150 m² d’emprise au sol pour l’extension.

Ces possibilités d’extension peuvent être utilisées en une seule ou plusieurs fois sans pouvoir au total excéder les plafonds susvisés. L’emprise au sol initiale à prendre en compte pour l’application de cette règle est celle des bâtiments existants à la date d’approbation du PPR.

Dans le secteur Nc, sont admis :

  • l’emprise au sol totale des constructions, extensions et annexes autorisées ne doit pas dépasser 5000 m² ;
  • lorsqu’elles sont reliées à des constructions à usage d’habitations, chaque annexe autorisée ne doit pas dépasser 30 m² d’emprise au sol.
  • l’emprise au sol par annexe pour les autres destinations et sous destinations autorisées est limitée à 60 m² ;
  • Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres au faitage. La hauteur des locaux techniques de services publics, des ouvrages architecturaux indispensables et de faibles emprises (lucarnes, chiens assis, souches de cheminées, garde-corps…), des éléments liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne de toit, panneaux solaires…) et des antennes, n’est pas réglementée.

Dans la zone N et les secteurs Nc, Ni1 et Ni2 :

  • la hauteur des extensions est limitée à la hauteur des constructions existantes.
  • la hauteur des annexes aux constructions à vocation d’habitation est limitée à 4 mètres au faîtage ;
  • les affouillements et exhaussements autorisés sont limités à une hauteur de 3 mètres.

Dans le secteur Nc, la hauteur des aménagements, installations et constructions est limitée à 9 mètres au faîtage.

Dans les secteurs Nf et Nfi, la hauteur des aménagements, installations et constructions est limitée à 4 mètres au point le plus haut.

  • Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Dans la zone N : Pour les constructions à usage d’habitation :
  • Les constructions principales et les annexes autorisées implantées sur les limites d’emprise publique ne doivent pas avoir d’accès direct sur l’emprise publique.
  • La construction de tous types d’annexes au logement situés entre la façade principale du logement et la limite d’emprise publique est autorisée.
  • Les nouvelles constructions (y compris annexe et extension de l’existant) doivent être implantées, soit à partir de la limite d’emprise publique, soit à partir de 5 mètres depuis la voie ou la limite d’emprise publique.

Les autres constructions de type agricoles doivent être implantées à 15 mètres minimum des limites d’emprise publique ou des voies existantes. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’extension, la réfection et la transformation des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU dont le retrait minimal autorisé est celui de la construction existante.

Dans les secteurs N, Ni1 et Ni2 : Les nouvelles constructions doivent s’implanter soit :

  • à partir de la limite d’emprise publique ;
  • à partir de 6 mètres depuis la voie ou la limite d’emprise publique ;
  • à l’alignement de l’une des constructions principales existantes sur les terrains limitrophes (du même côté de la voie ou en face). Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’extension, la réfection et la transformation des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU dont le retrait minimal autorisé est celui de la construction existante. Les annexes ne sont admises que lorsqu’elles n’entrainent pas un accès direct sur les voies publiques existantes ou à venir.
  • Implantation par rapport aux limites séparatives L’implantation de toutes constructions doit avoir un recul de 3 mètres par rapport à la limite séparative la plus proche.

Dans les secteurs Nc, Ni1 et Ni2 : Les constructions et annexes peuvent s’implanter soit :

  • sur une ou plusieurs des limites séparatives ;
  • avec un retrait minimal de 3 mètres vis-à-vis de toutes limites séparatives.

Si les constructions sont implantées sur au moins une limite séparative, le choix de la limite doit veiller à :

  • préserver un bon ensoleillement pour les habitations, afin de favoriser la production de logements économes en énergie grâce aux apports solaires gratuits (système de production d’énergie passive) et d’assurer une qualité de vie des habitants grâce à un ensoleillement possible même en hiver ;
  • assurer une intimité aux habitants tant au niveau du logement en lui-même que des espaces extérieurs (terrasse, jardin).
  • Dispositions particulières Des implantations différentes que celles mentionnées aux chapitres « implantation par rapport aux voies et emprises publiques » et « implantation par rapport aux limites séparatives » peuvent être autorisées dans les cas suivants :
  • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;
  • Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées, l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul ou un retrait supérieur à celui-ci ;
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
  • Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Dans la zone N et les secteurs Ni1 et Ni2, les constructions d’annexe(s) à l’habitation sont autorisées sous réserve qu’elle(s) soit(ent) implantée(s) à une distance inférieure ou égale à 30 mètres de la construction principale (cette règle concerne également les piscines).

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

  • Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension). Il est en de même des constructions annexes, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent. Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent. Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, , abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. Les panneaux solaires / photovoltaïques doivent être soit :

  • installés sur une toiture non visible depuis l’espace public tout en garantissant une intégration et une continuité linéaire au sein même de la toiture. En aucun les panneaux constituent un relief, un volume dominant la toiture ;
  • mis en œuvre sur un élément architectural distinct existant ou à créer (marquise, pan de toiture entier de véranda, d’appentis, d’abri de jardin).

Les panneaux solaires / photovoltaïques doivent être sombres sur l’ensemble de leur surface (cellules sans lignes blanches, supports des cellules et ossatures). Les antennes paraboliques doivent être installées, sauf impossibilité technique, soit :

  • dans les combles en priorité ;
  • au sol à l’arrière des constructions ;
  • sur les toitures non visibles depuis l’espace public. Dans ce cas elles ne doivent pas dépasser le faitage ;
  • sur les façades non visibles depuis l’espace public.
  • Façades Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit ou parement (bardage, habillage en pierre).
  • Toitures

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de

Perrusson

Modification de droit commun n°1 du PLU

04_Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération du 26 juillet 2021 approuvant les dispositions de la modification n°1.

Fait à Perrusson,

Le Maire,

Approuve (PLU) : 10/01/2019

APPROUVE (Modification simplifiée n°1) : 22/05/2019

APPROUVE (Révision allégée n°1): 26/07/2021

APPROUVE (Modification n°1) : 26/07/2021

Dossier 20013719‐

Perrusson‐801

22/06/2021

réalisé par

Auddicé Urbanisme

ZAC du Chevalement

5 rue des Molettes

59286 Roost‐Warendin

03 27 97 36 39

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3. Destinations et sous-destinations prevues par le code de l’urbanisme .. 13

6. Construction de batiments sur un/des terrain(S), objet(S) d’une division 19

Les dispositions des zones urbaines et a urbaniser, agricoles et NATURELLES20

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Lexique

Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques. En cas de divergence d’écriture, les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions du lexique.

  • ALIGNEMENT :

L’alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains.

  • ACCES

L'accès est le linéaire de façade du terrain (portail), de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.

Acrotere

Elément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à clairevoie.

  • ANNEXES :

Construction dépendante et complémentaire d’un bâtiment principal, sur un même terrain : garage, stockage des déchets, stationnement des cycles, piscines, abris de jardin, etc.

  • BARDAGE

Elément de bois, métallique ou autre rapportés sur la façade d’un bâtiment et la recouvrant.

  • BATIMENT EXISTANT

A l’exception des règles issues du Plan de Prévention du Risque d’Inondation, la notion de bâtiment existant doit s’apprécier à la date de l’entrée en vigueur du règlement du PLU et non à la date de la demande du permis de construire.

  • DESTINATIONS DES LOCAUX :

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Le code de l’urbanisme distingue 5 destinations des constructions et 20 sous-destinations. Lorsqu’une règle est définie pour une destination de construction, elle s’applique sans distinction à toutes ses sous-destinations, sauf mention contraire dans le règlement.

  • CONSTRUCTION :

Les constructions correspondent aux édifications, travaux, ouvrages et installations, hors sol et/ou enterrés.

  • COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES)

Le coefficient d'emprise au sol détermine le rapport entre la surface occupée par la projection verticale sur le sol des volumes hors œuvre des bâtiments et la surface de la parcelle.

  • EMPRISE PUBLIQUE :

Il s’agit de l’espace public qui ne peut pas être considéré comme une voie telle que places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprises ferroviaires, sentes piétonnes, etc.

  • ESPACE LIBRE :

Les espaces libres sont l’ensemble des espaces autres que ceux délimités par l’emprise des bâtiments à l’intérieur d’un terrain. Sont notamment inclus les espaces verts, les aires de stationnement, les voies de circulation, cheminements, etc.

  • EXHAUSSEMENT DE SOL

Elévation du sol par remblai

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  • EXTENSION :

L’extension d’une construction consiste à en accroître l’emprise au sol, le volume ou la hauteur. Il doit exister un lien physique de continuité (par exemple une porte) entre le bâtiment initial et l’extension. L’extension peut être réalisée en une ou plusieurs fois dans les limites fixées dans le présent règlement et à partir de la date d’approbation du présent PLU.

  • FAÇADE

Faces verticales ou quasi-verticales en élévation d’une construction, revêtement compris.

  • FAITAGE :

Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées.

  • HAUTEUR :

La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures-terrasses) ou le faîtage jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement.

  • LIMITE SEPARATIVE :

Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles regroupent :

  • les limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique ;
  • les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique ;
  • Réciprocité d’implantation des bâtiments en zone agricole.
  • REHABILITATION

Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité dans le volume de la construction existante.

  • TERRAIN :

Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière).

  • VOIES PUBLIQUES :

Il s’agit des voies ouvertes à la circulation publique.

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1.2. Patrimoine archeologique

Textes de référence :

  • Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire.
  • Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
  • Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région - DRAC doit être saisi systématiquement :

  • Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ;
  • Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le préfet de région peut être également saisi pour :

  • La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
  • Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
  • Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ;
  • Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
  • Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
  • Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet

1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

1.3.Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.

1.3.1. Reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’un sinistre survenu depuis moins d’un an

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

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1.3.2. Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

1.3.3. Les autorisations d’urbanisme dans les périmètres de Monuments Historiques

Dans les périmètres de Monuments Historiques, les demandes d’autorisation d’urbanisme sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Les projets de construction faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine s’attacheront à proposer une réinterprétation contemporaine des constantes volumétriques et architecturales des constructions locales et non des projets sans référence avec les paramètres du contexte.

1.3.4. Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

1.3.5. Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

1.4.Reconstruction de batiments detruits / demolis liee a un sinistre

La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes :

reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).

1.5.Restauration d’un batiment dont IL reste l’essentiel des murs porteurs

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et des dispositions de l'article L. 111-11, qui concernent les conditions de desserte en eau, assainissement et électricité des habitants.

1.6.Defrichements des terrains boises non classes

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat

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Commune de Perrusson (37) est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »

L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).

2. Dispositions reglementaires reperees au reglement graphique

2.1.Elements patrimoniaux identifies (L151-19 du code de l’urbanisme)

Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’un entretien ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.

Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement et la liste est détaillée en annexe

1a du présent règlement.

Pour la préservation de ces éléments, seront pris en compte :

  • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ;
  • l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ;
  • la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ;
  • la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues ;
  • l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, …), les modénatures (corniches, entablements, bandeaux, appareillages de briques, niches, …), soubassements, souches de cheminée ;
  • l’aspect (matériaux, enduits et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existants dégradés, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice ;
  • les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.

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Les éléments identifiés au titre du L151-19 sont spécifiquement présentés dans l’annexe 2 du présent règlement écrit.

2.2.Elements identifies (L151-23 du code de l’urbanisme)

Les éléments identifiés sur les documents graphiques du règlement en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ou pour des ouvertures d’accès (notamment accès agricole).

Les haies préservées en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ne peuvent être arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants et après déclaration préalable auprès du

Maire :

  • création d'un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres ;
  • création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 5 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres linéaires de haies arrachées ;
  • construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;
  • construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage;
  • travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage.
  • réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales à moins de 300 mètres du point le plus proche de la haie initiale.

Les nouvelles constructions et installation (hors équipements et infrastructures d’intérêt général ou collectifs) doivent être éloignées d'un minimum de 7 mètres de l'axe des éléments identifiés sur les documents graphiques du règlement.

La disposition suivante ne concerne pas les éléments linéaires ou ponctuels identifiés dans le règlement graphique.

Ils ne concernent que les éléments surfaciques :

  • Aucune nouvelle construction n’est autorisée sur l’espace identifié au titre de l’article du L.151-23 du code de l’urbanisme en raison de son intérêt écologique ou paysager sur les documents graphiques du règlement.

Les éléments identifiés au titre du L151-23 sont spécifiquement présentés dans l’annexe 2 du présent règlement écrit.

2.3.Emplacements reserves (L151-41 du code de l’urbanisme)

Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.

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Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doit pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme.

Les emplacements réservés sont spécifiquement présentés dans l’annexe 3 du présent règlement écrit.

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2.4.Espaces boises classes (EBC) (L113-1 du code de l’urbanisme)

Les espaces boisés classés au titre article L.113-1 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et/ou d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement à conserver, à protéger ou à créer.

Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévu à l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme).

En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment nouveau, un recul minimal de 7 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

2.5.Secteurs faisant l’objet d’orientations d’amenagement et de programmation

Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.

2.6.Batiments identifies pour un changement de destination (L151-11,2° du code de

L’urbanisme)

Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique en zones naturelles et agricoles est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les bâtiments identifiés répondent aux critères cumulatifs suivants :

  • Bâtiment d’intérêt architectural ;
  • Raccordement possible à l’eau potable et l’électricité ;
  • Desserte par un accès et une voie sécurisée ;
  • Bon état du bâtiment (notamment existence des murs porteurs).

L’annexe 4 du présent règlement présente les bâtiments de caractère susceptibles de changer de destination en secteur A et/ou N qui ont été identifiés.

2.7.Zone de 100 metres autour des ouvrages de traitement des eaux usees

Conformément aux dispositions de la directive du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines et du Règlement Sanitaire Départemental, dans une bande de 100 mètres autour des ouvrages de traitement existants ou projetés sont interdits :

  • les constructions à destination de logements ou d’activités occupés par des tiers ;
  • tout établissement recevant du public.

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3. Destinations et sous-destinations prevues par le code de l’urbanisme

Les différentes destinations et sous-destinations sont définies à l'article R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, à savoir les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :

  • La destination « exploitation agricole et forestière » comprenant les sous-destinations : exploitation agricole et exploitation forestière ;
  • La destination « habitation » comprenant les sous-destinations : logement, hébergement ;
  • La destination « commerce et activités de service » comprenant les sous-destinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
  • La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprenant les sous-destinations :

locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;

  • La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprenant les sous-destinations :

industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

D’après l’article R. 151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Ces destinations ainsi que les sous-destinations sont définies dans le lexique.

La section 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités » de chaque zone n’a pas vocation à réglementer la réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés. Les travaux seront autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement. Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction.

La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisés dans les cas suivants :

  • Les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes et où aucune action pénale ou civile n’est encore possible à l’égard de la construction ;
  • Les travaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10 ans (hors construction réalisée ou modifiée de façon substantielle sans permis de construire conformément à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme).

Ci-après, sont décrites les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :

  • Habitation :

Cette destination inclut tous les logements et hébergements. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier et touristique. Elle comprend 2 sous-destinations :

  • Logement :

Cette sous-destination comprend les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des « hébergements », notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs

  • Hébergement :

Cette sous-destination comprend les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

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  • Commerce et activités de service :

Cette destination comprend toutes les installations et constructions où sont exercées des activités de production, transformation, de vente de produits ou de mise à dispositions d’une capacité technique ou intellectuelle. En sont exclues, les activités relevant d’une fabrication industrielle. Elle comprend 6 sous-destinations :

  • Artisanat et commerce de détail :

Cette sous-destination comprend les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de biens directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

  • Restauration :

Cette destination comprend les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

  • Commerce de gros :

Cette destination comprend les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

  • Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle :

Cette sous-destination comprend les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

  • Hébergement hôtelier et touristique :

Cette sous-destination s'applique à toutes les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

  • Cinéma

Cette sous-destination s'applique à toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du Code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale

  • Équipements d’intérêt collectif et services publics :

Cette destination comprend les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population :

  • Équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol),
  • Ou ouvrages et locaux techniques liés au fonctionnement des réseaux,
  • Ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs).

Cette destination comprend 6 sous-destinations :

  • Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés :

Cette sous-destination concerne les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Il s’agit notamment des constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés :

Cette sous-destination concerne les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

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  • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale :

Cette sous-destination concerne les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

  • Salles d’art et de spectacles :

Cette sous-destination concerne les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

  • Équipements sportifs :

Cette sous-destination concerne les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

  • Autres équipements recevant du public :

Cette sous-destination comprend les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics », notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

  • Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires :

Il s’agit de tous les locaux ne relevant pas des autres destinations citées précédemment. Cette destination comprend 4 sous-destinations :

  • Industrie :

Cette destination comprend les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie, notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

  • Entrepôt :

Cette destination comprend les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

  • Bureau :

Cette sous-destination comprend les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Les notions de « secteurs primaires, secondaires et tertiaires » ne sont pas définies en droit, mais il est possible de se fonder sur la définition économique du terme, qui est par ailleurs reprise dans les dictionnaires juridiques : « On distingue (…) trois grands groupes d’activités, en fonction du stade où se situe l’intervention humaine : - Les activités primaires correspondant à la production de matières brutes (agriculture, pêche, mines, carrières, etc.) ; - Les activités secondaires ou industrielles qui correspondent à la transformation des matières brutes et à la production de produits finis : artisanat, industrie de transformation, bâtiment, etc. - Les activités tertiaires qui correspondent à la production de services : commerce de gros et de détail, transports, services publics et privés aux entreprises et aux particuliers.

  • Centre de congrès et d’exposition

Cette sous-destination comprend les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

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Règlement écrit

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Commune de Perrusson (37)

  • Exploitations agricoles :

Cette destination comprend toutes les installations et constructions qui permettent la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que celles où sont exercées des activités qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.

  • Exploitations forestières :

Cette destination les constructions et les entrepôts, notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

4. Realisation d’aires de stationnement dans toutes les zones

4.1.Modalites de calcul du nombre de places et de realisation
4.1.1. Modalités de calcul

Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte ». Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :

  • pour les extensions de construction :

Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créées par les projets d’extensions.

Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il n’est pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.

  • pour les changements de destination :

Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.

  • pour les travaux de réhabilitation :

Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires.

En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.

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Règlement écrit

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Commune de Perrusson (37)

Article L.151-33 du code de l’urbanisme :

« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions »

Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.

4.1.2. Modalités de réalisation

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.

4.2.Stationnement des vehicules
4.2.1. Règles qualitatives

Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Le couvrement des parkings souterrains ou semi enterré doit s’intégrer harmonieusement au projet (toiture végétalisée, jardin suspendu, terrasses privatives) lorsque son emprise excède celle du rez-de-chaussée de l’immeuble.

4.2.2. Règles quantitatives

Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après.

  • Constructions à destination d’habitation

Sous-destinations de la construction Nombre de places minimum requis

Habitation 1 place par logement en zone UA

2 places par logement en zone UB, 1AU (sauf impossibilité technique) et pour les changements de destinations recensés en zone A et N.

Règles spécifiques pour : 1 place par logement

  • les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat

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Règlement écrit

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  • Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

  • Pour les autres constructions :

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :

  • de leur nature ;
  • du taux et du rythme de leur fréquentation ;
  • des besoins en salariés ;
  • de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.
4.2.3. Stationnement des vélos

Dans tout nouveau bâtiment (hors habitat individuel) de plus de 250 m² de surface de plancher (bâtiment existant et extension comprise), des places de stationnement couvertes et aisément accessibles doivent être réalisées pour les vélos. Elles doivent répondre aux normes suivantes :

Destination ou sous-destination de la Nombre de places minimum requis construction

Habitation Superficie minimale de 1,75 m² par logement

Uniquement habitat intermédiaire ou collectif Il est exigé 2 places de stationnement supplémentaires d’une superficie minimale de 1,75 m ² pour 10 logements

Bureaux Superficie minimale de 1,50m² pour 80m² de surface de plancher

Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés, couverts et aisément accessibles depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment, de préférence au même niveau que l’espace public. Ils doivent être équipés de systèmes d’attache.

5. Dispositions relatives aux affouillements et exhaussements

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans certaines zones, les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés dans chaque zone à condition :

  • d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées dans la zone ou s’ils sont liés à la réalisation des routes et aménagements routiers annexes (et sous réserve qu'ils soient compatibles avec la sauvegarde de l'environnement) ou dans le cas de fouilles archéologiques ou de restauration du milieu naturel ;
  • qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel. Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s’harmonisant tant avec le terrain naturel qu’avec celui des parcelles voisines. Une différence de 35 cm au sol naturel est acceptable (c’est-à-dire l’équivalent de 2 marches).

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Règlement écrit

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6. Construction de batiments sur un/des terrain(S), objet(S) d’une

Division

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

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Règlement écrit

Les 8 autres zones de Perrusson

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Perrusson, approuvé le 26/07/2021, 4 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Nf, Nfi, Ni1, Ni2, Ni3.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.