Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nag, Nh, Ns, Nt
- 3 rubriques
- PLU de Pessan, approuvé le 16/05/2013
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 3 rubriques, avec une rechercheRubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les piscines sont exclues du calcul de l’emprise au sol.
EMPRISE D’UNE VOIE EMPRISE PUBLIQUE
Assiette du terrain nécessaire à la réalisation d’une voie carrossable, y compris ses accotements ou trottoirs et le cas échéant, ses terre-pleins centraux.
Constitue une emprise publique, tout espace faisant partie du domaine public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains : voie publique, place, square, dégagement urbain ouvert à la circulation piétonne, sente piétonne, aires de stationnement, cours d’eau, etc.
ESPACE BOISE CLASSE (EBC) Bois, forêt, parc, jardin, haie, réseaux de haies, plantations d’alignement ou arbre isolé, à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non (article L130.1 du code de l’urbanisme). Ce classement interdit tout changement d’affectation, et tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable prévue par l’article L421-4 du code de l’urbanisme, sauf dans certains cas précisés dans l’article L130-1 du code de l’urbanisme.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACE LIBRE
Surface de terrain non occupée par les constructions, les aires de stationnement, les accès et les aménagements de voirie nécessaire à la construction ou l’opération présente sur la parcelle. Les terrasses accessibles, les bandes plantées et les cheminements piétons sont à compter dans les espaces libres.
EXISTANTE (CONSTRUCTION OU INSTALLATION) Est réputée existante à la date d’approbation du PLU, une construction ou installation dont la structure et le gros œuvre existent à la date d’approbation du présent PLU.
EXTENSION
Augmentation du volume d’une construction existante, soit par surélévation totale ou partielle, soit par augmentation de l’emprise au sol de la construction, soit par affouillement de sol.
FAÇADE
FAÇADE D’UNE CONSTRUCTION
Face verticale d’un bâtiment, située au-dessus du niveau du sol. Elle peut comporter
une ou plusieurs baies.
FAÇADE D’UN TERRAIN
Limite de terrain longeant l’emprise d’une voie (publique ou privée).
FAÎTAGE
Limite supérieur d’une toiture à pentes, quelque soit le type (deux pentes, monopente, etc.). Dans le cas d’une toiture architecturée à plusieurs hauteurs et pentes de toits, la hauteur de faitage sera mesurée au point le plus haut de la toiture la plus élevée (cheminées, antennes et ouvrages techniques exclus).
FOND DE PARCELLE
Limite d’un terrain qui n’a aucun contact avec une emprise publique ou une voie ouverte à la circulation générale et située à l’opposé de celle-ci. Les autres limites du terrain, à l’exclusion des limites sur voie ou emprise publique, constituent des limites latérales.
INSTALLATION CLASSÉE POUR L’ENVIRONNEMENT (ICPE) Equipement ou installation qui par sa nature présente un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger pour le voisinage ou l’environnement, répertorié en plusieurs catégories à la nomenclature des installations classées ICPE : - les installations classées soumises à déclaration (simple ou avec contrôle), pour celles qui présentent un risque considéré comme acceptable moyennant des prescriptions standards au niveau national (arrêtés types). Elles font l’objet d’une déclaration au préfet avant mise en service, et d’un contrôle périodique pour certaines ; - les installations classées soumises à enregistrement, pour celles qui présentent un risque considéré comme plus important. Elles doivent faire l’objet d’une demande d’enregistrement. Le préfet statue sur la demande après consultation des conseils municipaux concernés et du public ; - les installations classées soumises à autorisation (avec ou sans servitude), pour celles qui présentent un risque considéré important. Elles doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. Des servitudes d’utilité publique peuvent être ajoutées dans le but d’empêcher les tiers de s’installer à proximité de ces activités à risque.
LIMITE SÉPARATIVE
Limite du terrain d’assiette du projet avec une autre parcelle et/ou avec une voie ou emprise publique. Les limites séparatives peuvent être distinguées de deux manières :
- les limites latérales, correspondent aux limites aboutissant à une voie ou emprise publique (limites perpendiculaires à une voie ou emprise publique et mitoyennes avec celle-ci) ;
- les limites de fond de parcelle, correspondent aux autres limites du terrain d’assiette du projet, généralement situées à l’opposé de la voie.
LOGEMENT
Est considéré logement tout local assurant une autonomie et une intimité de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets, un bloc cuisine et une porte d’accès dotée d’un verrou de sûreté.
MODÉNATURE
Proportion et galbe des moulures d’une corniche et des éléments d’architecture caractérisant une façade.
MUR PIGNON
Elément constitué par l’un des côtés, exposé à la vue, d’une construction, ne comportant aucune baie (façade aveugle).
RÉHABILITATION
Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur (normes de confort, électriques, sanitaires, d’isolation, de chauffage, etc.) réalisés dans le volume de la construction existante, sans augmentation de surface.
RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli de manière totalement identique au bâtiment initial (volume, aspect, ouvertures, etc.). La reconstruction à l’identique vaut pour une construction détruite ou démolie depuis moins de dix ans, dès lors qu’elle a été régulièrement édifiée (article L111-3 du code de l’urbanisme).
RECUL
Distance mesurée perpendiculairement entre une construction et une voie (publique et privée) ou une emprise publique. Les éléments de modénature et les éléments architecturaux, tels que les corniches, les débords de toiture, les bow-windows et les balcons, ne sont pas pris en compte, dans la limite de 0,50 mètre.
RETRAIT Règlement
Distance mesurée perpendiculairement entre une construction et les limites séparatives latérales ou de fond de parcelle. Les éléments de modénature et les éléments architecturaux, tels que les corniches, les débords de toiture, les bowwindows et les balcons, ne sont pas pris en compte, dans la limite de 0,50 mètre.
REZ-DE-CHAUSSÉE
Premier niveau habitable, éventuellement situé au-dessus du sous-sol s’il existe.
RUE
Espace de circulation qui dessert les logements et les activités existantes
(commerces, services, équipements, bureaux, etc.) La rue met en relation et structure
les différents quartiers, s’inscrivant de fait dans un réseau de voies à l’échelle du
territoire communal.
SURFACE DE PLANCHER
Notion définie par l’article R331-7 du code de l’urbanisme, qui remplace la surface hors œuvre brute (SHOB) et la surface hors œuvre nette (SHON). Elle correspond globalement à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre.
SOL NATUREL
Sol tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire et à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.
TERRAIN (OU TERRAIN D’ASSIETTE DU PROJET) Bien foncier constitué par l’unité foncière, définie comme l’îlot de la propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales, appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, et délimité par les emprises publiques et autres unités foncières contigües.
TOITURE TOITURE-TERRASSE
Couverture quasiment plate ou totalement plate d’une construction, ne comportant que de très légères pentes permettant l’écoulement des eaux de pluies.
TOITURE À PENTE TRANSFORMATION
Couverture qui comporte un ou plusieurs plans inclinés, symétriques ou non, concourant à définir le volume externe visible d’une construction.
Réhabilitation qui comporte un changement de destination ou de mode de fonctionnement de la construction.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : ACCÈS
Correspond à la limite du terrain (portail) ou de la construction (porche ou porte de garage) ou de l’espace (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet, depuis la voie de desserte (publique ou privée) ouverte à la circulation générale. Tout terrain non accessible par un accès direct ou indirect n’est pas constructible.
ACROTÈRE
Elément d’une façade situé en bordure d’une toiture terrasse pour permettre le relevé d’étanchéité du bâtiment, et constituant un rebord ou garde-corps plein ou à claire voie.
AGGLOMÉRATION
Secteur urbain compris à l’intérieur des panneaux d’agglomération du code de la route.
ALIGNEMENT
Détermination de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Ni les voies privées ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier.
AMÉNAGEMENT
Tous travaux n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE (OU CONSTRUCTION ANNEXE) L’annexe (à un bâtiment ou une construction principale) constitue un accessoire et non une extension du bâtiment principal. Elle est considérée avoir la même destination que la construction principale à laquelle elle se rapporte. C’est une construction qui n’est affectée ni à l’habitation, ni à l’exploitation agricole ni à l’activité, à usage de garage, abri de jardin, remise à bois, etc. De faibles dimensions par rapport à la construction principale, l’annexe est séparée matériellement et ne communique pas avec le bâtiment principal. Les piscines ne constituent pas une annexe à l’habitation : elles sont considérées comme une construction à part entière.
BAIE
Ouverture dans un mur, constituant l’éclairage principale d’une pièce et qui créée une vue vers l’extérieur.
CHAUSSÉE
Partie d’une voie destinée à la circulation automobile.
CLAIRE-VOIE
Élément d’une construction ou d’une clôture qui présente des vides.
CLÔTURE
Enceinte construite ou végétale qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Une déclaration est obligatoire pour tous travaux de clôture, faisant l’objet de l’édification d’un ouvrage.
CONSTRUCTION CONSTRUCTION ANNEXE
Voir ANNEXE.
CONSTRUCTION À USAGE D’ARTISANAT Construction destinée à abriter des activités de fabrication, de transformation, de réparation, de prestations de service, ou de commercialisation de produits issus d’un métier d’art manuel, exercées par un artisan seul ou avec l’aide d’un nombre maximum de 10 salariés.
CONSTRUCTION À USAGE DE BUREAU Construction destinée à abriter des activités économiques de services, de conseil, d’étude, d’ingénierie, d’informatique ou de gestion. Comprend notamment les locaux de la direction générale d’une entreprise : services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
CONSTRUCTION À USAGE DE COMMERCE Construction destinée à abriter des activités économiques d’achat et de vente de biens et de services.
CONSTRUCTION À USAGE D’ENTREPÔT Construction destinée au stockage des marchandises, pour une durée limitée.
CONSTRUCTION À USAGE D’EXPLOITATION AGRICOLE OU FORESTIÈRE Construction nécessaire à l’activité d’une exploitation agricole ou forestière, destinée au stockage des productions agricoles ou sylvicoles et de matériel, au conditionnement, à l’hébergement des animaux d’élevage, etc.
CONSTRUCTION À USAGE D’HABITATION Concerne toutes les catégories de logements y compris loge de gardien, chambre de service, logement de fonction, logement inclus dans un bail commercial, local meublé en location, etc.
CONSTRUCTION À USAGE D’HÉBERGEMENT HÔTELIER Inclus les hôtels, motels, pension de famille, résidences hôtelières, ainsi que les internats et les colonies de vacances.
CONSTRUCTION À USAGE INDUSTRIEL Construction destinée à abriter des activités économiques de fabrication de produits commercialisables à partir de matières brutes.
CONSTRUCTION ET INSTALLATION NÉCESSAIRE AUX SERVICES PUBLICS ET ÉQUIPEMENT COLLECTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL Concerne les équipements d’infrastructure et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, fluides, énergie, télécommunications, etc.) et des services publics ou d’intérêt général (voirie, assainissement, traitement des déchets, etc.).
CONTIGU(Ë)
Est contigu (ou en contiguïté) un bâtiment accolé à une limite ou à un autre bâtiment. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, ou un porche, ne constituent pas des constructions contiguës.
COS (COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Rapport entre le nombre de m² de surface de plancher susceptible d’être construit sur un terrain par rapport à la superficie de ce terrain. Le COS exprime une densité maximale de construction admise pour un terrain.
DISTANCE (ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS) Distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux (y compris les bow-windows et les balcons) et les parties enterrées de la construction.
EAUX EAUX INDUSTRIELLES
Ensembles des eaux dont les caractéristiques varient d’une industrie à l'autre. En plus de matières organiques, azotées ou phosphorées, elles peuvent également contenir des produits toxiques, des solvants, des métaux lourds, des micropolluants organiques ou des hydrocarbures. Certaines d'entre elles doivent faire l'objet d'un prétraitement avant d'être rejetées dans les réseaux de collecte.
EAUX MÉNAGÈRES
Eaux rejetées par les installations domestiques (hors eaux vannes) provenant des salles de bains et cuisines, généralement chargées de détergents, graisses, solvants et débris organiques.
EAUX PLUVIALES
Eaux provenant des chutes atmosphériques.
EAUX USÉES
Ensembles des eaux rejetées par les installations domestiques (eaux ménagères + eaux vannes).
EAUX VANNES
Eaux rejetées depuis les toilettes. Elles nécessitent un traitement avant d’être rejetées dans le milieu naturel.
ÉGOUT DU TOIT
Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. La ligne d’égout du toit correspond généralement à la partie basse d’une gouttière ou d’un chéneau.
EMPLACEMENT RÉSERVÉ Emprise sur terrain privé réservée dans le PLU en vue de la réalisation ultérieure d’un équipement ou une infrastructure publique.
De statut public ou privé, la voie inclue non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais également la partie de l’emprise réservée au passage des piétons.
VOIE DE DESSERTE
Voie ouverte à la circulation générale des véhicules et des piétons, qui constitue la desserte automobile de plusieurs propriétés. Ne sont pas considérés comme voie de desserte, les pistes cyclables, les cheminements piétons, les chemins ou sentiers.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Pessan
Département du Gers (32)
PLAN LOCAL D’URBANISME
Procédure antérieure : POS approuvé le 07 août 2001
Procédure actuelle :
Élaboration prescrite le 26 mai 2008 PLU arrêté le 14 mai 2012 PLU approuvé le
ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
5 - Règlement
Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Pessan (département du Gers) à toute personne physique ou morale, publique ou privée.
Le présent règlement est établi conformément aux articles L.110, L.121.1 et L.123-1 et suivants du code de l’urbanisme. Il fixe les règles applicables aux terrains situés dans les différentes zones et secteurs couverts par le plan. Tous aménagements, constructions, changements de destination, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations, opérations et travaux divers réalisés sur des terrains ou partie de terrain localisés dans l’une ou l’autre des zones délimitées au document graphique doivent être conformes au présent règlement. Les lois et autres règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement. Sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal, notamment :
- l’article R111-2, relatif à la salubrité et la sécurité publique, - l’article R111-4, relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, - l’article R111-15, relatif à la prise en compte des préoccupations d’environnement, - les articles R111-21 et suivants, relatifs à la prise en compte des préoccupations d’ordre esthétique, patrimoniale, historique ou architecturale.
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zone agricole et zone naturelle et forestière, délimitées aux documents graphiques.
Correspondent aux secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Correspondent à des secteurs naturels ou peu urbanisés, destinés à être ouverts à l’urbanisation à court, moyen ou long terme.
Correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Le plan délimite également : -
Le classement des terrains en espace boisé classé, figurant comme tel aux documents graphiques du PLU, interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4, sauf dans les cas précisés à l’article L130-1 du code de l’urbanisme. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4ha et dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale).
-
En cas de conflit de règles applicables, l’objet de la réserve prévaut sur toute disposition contraire non imposée par une norme de rang supérieur (SCOT, schéma de secteur, etc.).
En application des dispositions de l’article L123-1-9 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au présent règlement du PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent cependant être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.
L’article R123-10-1 du code de l’urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune : « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme (…) ».
La commune exercera un contrôle du coefficient d’occupation du sol (COS), comme prévu à l’article l'article L123-1-11 du code de l’urbanisme, à savoir : "(…) si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés. (...)".
Conformément à l’article L111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée sur l’ensemble de la commune, de même que la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs (lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment).
En application de l’article R425-31 du code de l’urbanisme, tous les dossiers de demande de permis concernant les travaux mentionnés aux articles R523-4, R523-6 et R523-8 du code du patrimoine devront être transmis au Préfet de Région (Service Régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées, Direction Régionale des Affaires Culturelles) dans les conditions prévues par le décret susvisé. Les travaux mentionnés à l’article R523-5 du code du patrimoine doivent, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d’aménager en application du code de l’urbanisme, faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du même service.
Conformément à l'article R425-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), toute autorisation de permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable, doit faire l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
Le lexique, annexé au présent règlement, a vocation à constituer un référentiel technique commun à tous, assurant une définition claire, certaine et unique des différentes notions et termes usités, afin de limiter le risque d’ambiguïté ou de mauvaise interprétation de la règle d’urbanisme. Il n’a pas de portée réglementaire et se veut un outil explicatif et pédagogique.
1) Les constructions destinées à l’industrie 2) Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt 3) Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière 4) les travaux, installations et aménagements, définis par le code de l’urbanisme concernant : - l'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports motorisés ; - l'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux d'une superficie supérieure à deux hectares ; - l’aménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, - le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à 3 mois par an. - les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes susceptibles de contenir plus de dix unités, - les affouillements et exhaussements du sol, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés 5) les installations, définies par le code de l’environnement, classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
Non réglementé.
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès direct ou indirect lorsque celui-ci vaut servitude de passage, sur une voie existante ou à créer, publique ou privée, ouverte à la circulation publique et en état de viabilité. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie présentant la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation générale. Au sein de la zone, dans les parties situées hors agglomération, aucun nouvel accès direct n’est autorisé sur la RD 626.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux opérations qu'elles doivent desservir. En particulier, les voies nouvelles de desserte, publiques ou privées, devront présenter les caractéristiques suivantes :
- avoir une largeur de chaussée minimale de 3,50 mètres, correspondant à un sens de circulation ; - ou avoir une largeur de chaussée, hors stationnement, d’au moins 5 mètres, correspondant à deux
sens de circulation ; - être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules (notamment
assurant une desserte incendie ou collecte des déchets) puissent tourner (aire de retournement à prévoir).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.