Dispositions générales
Élaboration du plan local d’urbanisme
5 - Règlement
Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Pessan (département du Gers) à toute personne physique ou morale, publique ou privée.
Le présent règlement est établi conformément aux articles L.110, L.121.1 et L.123-1 et suivants du code de l’urbanisme. Il fixe les règles applicables aux terrains situés dans les différentes zones et secteurs couverts par le plan. Tous aménagements, constructions, changements de destination, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations, opérations et travaux divers réalisés sur des terrains ou partie de terrain localisés dans l’une ou l’autre des zones délimitées au document graphique doivent être conformes au présent règlement. Les lois et autres règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement. Sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal, notamment :
- l’article R111-2, relatif à la salubrité et la sécurité publique, - l’article R111-4, relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, - l’article R111-15, relatif à la prise en compte des préoccupations d’environnement, - les articles R111-21 et suivants, relatifs à la prise en compte des préoccupations d’ordre esthétique, patrimoniale, historique ou architecturale.
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zone agricole et zone naturelle et forestière, délimitées aux documents graphiques.
- Correspondent aux secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- Correspondent à des secteurs naturels ou peu urbanisés, destinés à être ouverts à l’urbanisation à court, moyen ou long terme.
- Correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
- Correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Le plan délimite également : -
Le classement des terrains en espace boisé classé, figurant comme tel aux documents graphiques du PLU, interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4, sauf dans les cas précisés à l’article L130-1 du code de l’urbanisme. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4ha et dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale).
-
En cas de conflit de règles applicables, l’objet de la réserve prévaut sur toute disposition contraire non imposée par une norme de rang supérieur (SCOT, schéma de secteur, etc.).
En application des dispositions de l’article L123-1-9 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au présent règlement du PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent cependant être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.
L’article R123-10-1 du code de l’urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune : « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme (…) ».
La commune exercera un contrôle du coefficient d’occupation du sol (COS), comme prévu à l’article l'article L123-1-11 du code de l’urbanisme, à savoir : "(…) si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés. (...)".
Conformément à l’article L111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée sur l’ensemble de la commune, de même que la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs (lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment).
En application de l’article R425-31 du code de l’urbanisme, tous les dossiers de demande de permis concernant les travaux mentionnés aux articles R523-4, R523-6 et R523-8 du code du patrimoine devront être transmis au Préfet de Région (Service Régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées, Direction Régionale des Affaires Culturelles) dans les conditions prévues par le décret susvisé. Les travaux mentionnés à l’article R523-5 du code du patrimoine doivent, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d’aménager en application du code de l’urbanisme, faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du même service.
Conformément à l'article R425-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), toute autorisation de permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable, doit faire l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
Le lexique, annexé au présent règlement, a vocation à constituer un référentiel technique commun à tous, assurant une définition claire, certaine et unique des différentes notions et termes usités, afin de limiter le risque d’ambiguïté ou de mauvaise interprétation de la règle d’urbanisme. Il n’a pas de portée réglementaire et se veut un outil explicatif et pédagogique.
1) Les constructions destinées à l’industrie 2) Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt 3) Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière 4) les travaux, installations et aménagements, définis par le code de l’urbanisme concernant : - l'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports motorisés ; - l'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux d'une superficie supérieure à deux hectares ; - l’aménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, - le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à 3 mois par an. - les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes susceptibles de contenir plus de dix unités, - les affouillements et exhaussements du sol, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés 5) les installations, définies par le code de l’environnement, classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
Non réglementé.
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès direct ou indirect lorsque celui-ci vaut servitude de passage, sur une voie existante ou à créer, publique ou privée, ouverte à la circulation publique et en état de viabilité. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie présentant la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation générale. Au sein de la zone, dans les parties situées hors agglomération, aucun nouvel accès direct n’est autorisé sur la RD 626.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux opérations qu'elles doivent desservir. En particulier, les voies nouvelles de desserte, publiques ou privées, devront présenter les caractéristiques suivantes :
- avoir une largeur de chaussée minimale de 3,50 mètres, correspondant à un sens de circulation ; - ou avoir une largeur de chaussée, hors stationnement, d’au moins 5 mètres, correspondant à deux sens de circulation ; - être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules (notamment assurant une desserte incendie ou collecte des déchets) puissent tourner (aire de retournement à prévoir).