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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
6.4 – Les constructions doivent être implantées à 15 mètres au moins de l’axe de la RD125 et de la RD131 et à 35 mètres au moins de celui de la RN2150.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 97 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites :

1.1 - Sont interdites toutes constructions, extensions de constructions existantes et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, serait incompatibles avec le caractère du voisinage, la salubrité, la sécurité publique, ou avec la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.

1.2 - Toutes les constructions et utilisations du sol nouvelles, sont interdites à l’exception des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs et de celles autorisées à l’article 2.

1.3 - Dans les secteurs concernés par les zones inondables repérées par le

symbole

sur le plan de zonage, toutes occupations et utilisations du sol

sont interdites.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à conditions :

2.1. - Les affouillements et les exhaussements du sol peuvent être permis, à condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement paysager et qu’ils soient nécessaires au vu des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone et de l’activité agricole.

2.2. – Les abris destinés aux élevages familiaux ou aux animaux de loisirs à condition de respecter les diverses règlementations en vigueur, de ne pas dépasser 3 m de hauteur, d’être constitué de matériaux naturel type bardage bois et d’avoir une emprise au sol inférieure à 20m² par unité foncière.

2.3. – Sont autorisés pour les constructions existantes :

y L'aménagement, la reconstruction des bâtiments dans leur volume initial en cas de sinistre, la remise en état, le changement de destination des constructions existantes sur l’unité foncière, à condition de respecter le caractère naturel du site et qu'ils soient compatibles avec les équipements existants

y Les extensions contiguës des constructions existantes sur l’unité foncière à condition de respecter le caractère naturel du site et qu'ils soient compatibles avec les équipements existants et que les dites extensions ne constituent pas à elles seules un ou plusieurs nouveaux logements, une ou plusieurs nouvelles activités :

- de l’ordre de 100% pour les bâtiments dont l’emprise au sol d’origine est inférieure à 50m² à la date d’approbation du PLU

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- de l’ordre de 30% pour les bâtiments dont l’emprise au sol d’origine est supérieure à 50m² à la date d’approbation du PLU

- Les annexes, dont la SHOB totale est inférieure à 25 m² sur l’unité foncière

2.4. - Un permis de démolir devra être déposé et obtenu avant toute démolition de bâtiment existant.

Article N 3Accès et voirie

accès et voirie

Î Accès

3.1 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage, de caractéristiques techniques suffisantes et adaptée à la nature de la construction instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

3.2 - Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

3.3 - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.4 – Les accès doivent être adaptés aux caractéristiques de l’opération et avoir une largeur minimum de 3,00m

3.5 – Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

Î Voirie

3.6 - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent (y compris piétons, cyclistes, etc.) et doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules des services publics (secours, collecte des ordures ménagères, etc.).

Article N 4Desserte par les réseaux

desserte par les réseaux

Î Eau potable

4.1. - Toute construction d’habitation de bâtiment industriel ou artisanal et d’une manière générale tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l’agrément doivent être alimentés en eau sous pression, par raccordement au réseau public d’adduction d’eau potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d’eau dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.

4.2. M. Le Préfet doit être saisi pour toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau une procédure de déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre.

Î Assainissement : Eaux domestiques

4.3. – Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eaux usées lorsqu’il existe.

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4.4. – En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) de qualité conforme aux dispositions règlementaires et adapté à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire.

4.5. – Ces dispositifs doivent être supprimés dès la mise en service du réseau collectif ; les eaux usées non traitées seront rejetées au réseau public d’assainissement.

4.6. – Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit.

Î Assainissement : Eaux industrielles

4.7. – Le rejet d’eaux industrielles ou de type industriel dans le réseau public d’eaux usées doit faire l’objet d’une autorisation/convention par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. Cette collectivité pourra exiger des prétraitements.

4.8 – Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf en cas d’impossibilité technique de toute autre solution.

Î Assainissement : Eaux pluviales

4.9. – Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette des projets.

4.10.- Exceptionnellement si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. Dans ce cas, et en fonction de l’importance de l’opération, il pourra être exigé la création d’un système de rétention des eaux pluviales de façon à limiter le débit du rejet à ce qu’il était avant l’opération

4.11. – Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public d’eau pluviale devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements.

Î Réseaux souples :

4.12. - Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d’électricité et de téléphone, selon les normes en vigueur, ainsi qu’aux autres réseaux quand ils existent.

4.132. - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (électricité, téléphone…) dans la partie privative doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique reconnue par le service gestionnaire.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Les caractéristiques des terrains devront permettre le respect de la réglementation en vigueur en matière d’assainissement des eaux usées et des dispositions du zonage d’assainissement de la commune.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1. - Les constructions doivent être implantées à un minimum de 5 m de l’emprise des voies publiques ou de la limite d’emprise qui s’y substitue

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6.2. - Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas : y aux voies réservées à un usage piéton ou cycliste d'une emprise inférieure à

trois mètres (3,00 m) y aux extensions mesurées situées dans le prolongement du bâti existant, si

l’environnement le justifie y aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux

de distribution des services publics dès lors qu’elles soient bien intégrées, notamment par leur implantation, dans l'environnement bâti ou naturel. y aux terrasses non couvertes

6.3. - Des constructions peuvent être implantées à l'alignement pour préserver le caractère architectural traditionnel de l'habitat existant. La construction à l'alignement est autorisée, si les parcelles situées de part et d'autre du projet sont construites à l'alignement.

6.4 – Les constructions doivent être implantées à 15 mètres au moins de l’axe de la RD125 et de la RD131 et à 35 mètres au moins de celui de la RN2150.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

a) Soit les constructions sont édifiées en limite séparative, sous réserve que le côté situé en limite séparative :

- n’excède pas 4.00m de hauteur à l’égout du toit - soit de hauteur inférieure ou égale ou sensiblement équivalente à la

construction mitoyenne si celle-ci excède 4.00m

b) Soit, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas y aux extensions et surélévations de bâtiments existants qui ne respectent pas

la règle à condition que celles-ci n’empiètent pas sur la marge de recul observée par l’existant y aux terrasses non couvertes, y aux piscines non couvertes, y aux abris de jardin

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Tout nouveau bâtiment doit être édifié soit jointivement aux locaux à usage d’habitation, soit à un minimum de 3 m de ceux-ci.

Article N 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

L’emprise des constructions ne devra pas dépasser 30% de l’unité foncière.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est calculée à l'égout du toit. Sur les terrains en pente la cote de hauteur applicable est la cote moyenne.

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10.1. - La hauteur des constructions devra conduire à leur insertion dans l’environnement. Elle sera au maximum de six mètres pour les extensions et de trois mètres maximum pour les annexes.

10.2. - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

10.3. - la hauteur des extensions ne devra pas dépasser la hauteur du bâtiment existant.

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions

Î 11.1. – Généralités

Le permis de construire ou l’autorisation de clôture peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les clôtures, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec la typologie de l’architecture saintongeaise (volumes, ouvertures, toitures, matériaux...). Cependant, il peut être accepté, sous réserve d’un projet architectural de qualité, la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur intégration à l’environnement.

Les constructions nouvelles, bâtiments annexes, les extensions et les clôtures devront avoir une qualité architecturale adaptée à l’environnement bâti et paysager. Ils devront respecter les couleurs, toitures, et formes de l’architecture traditionnelle de la commune. De ce fait toute architecture typique étrangère à la région est interdite.

Les volumes seront simples et sans référence à des architectures étrangères à la région. Les effets de tour seront interdits. Les petits volumes décrochés et arcades seront évités. Les constructions contemporaines et les constructions bioclimatiques sont autorisées pour leur caractère exemplaire sous réserve d’un projet de qualité.

L’architecture contemporaine et bioclimatique est autorisée dans la mesure où par ses matériaux, couleurs et volumétrie elles s’intègrent dans l’environnement et avec le bâti avoisinant.

Les bâtiments à caractère précaire ou dont le vieillissement des matériaux constitutifs est rapide seront proscrits.

Î 11.2. - Toutes constructions

Implantation du bâti :

L’adaptation de la construction au terrain se fera de façon à ce qu’elle épouse au mieux la pente du terrain, en évitant tout tumulus, levés de terre et bouleversement intempestif du terrain. La façade la plus longue des bâtiments devra être perpendiculaire à la pente, sauf dans le cas d’architecture contemporaine intégrée à l’environnement.

Dans le cas où une adaptation au sol nécessite inévitablement des terrassements, il est préférable que les talus périphériques soient remodelés avec des pentes en

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harmonie avec le terrain naturel et recouverts en terre végétale et revégétalisés à condition toutefois de ne pas contrarier le ruissellement des eaux naturelles du bassin versant.

Les constructions doivent s’adapter non seulement à la topographie originelle du sol mais également à celle des voies existantes ou à créer. Volumes, percements et style architectural :

Les volumes seront simples, en évitant l’excès de découpes et saillies.

Lorsque l’aspect architectural des constructions neuves s’apparentera à l’architecture traditionnelle, les percements des baies et menuiseries respecteront les dispositions suivantes :

Dans le cas de volets roulants les coffres extérieurs ne sont pas autorisés Toitures :

La toiture sera à deux pans, les pentes seront d’inclinaison identique variant de 28% à 33%. Toutefois, les toitures à plus de deux pans sont autorisées pour les constructions comportant plusieurs volumes ou les constructions à étage.

Les toitures à un seul pan sont autorisées pour les extensions et annexes accolées au bâtiment principal à condition de conserver la même pente que le bâti existant.

Le faîtage est parallèle à la plus grande largeur de la construction.

Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.

Les couvertures seront réalisées avec des tuiles en terre cuite, canal ou romane, d’aspect similaire aux tuiles traditionnelles locales, sauf dans le cas d’architecture contemporaine intégrée à l’environnement, de vérandas ou de parties de la toiture principale... Les toitures terrasses, et l’utilisation d’autres matériaux sont alors autorisés Matériaux – couleurs - revêtements extérieurs :

Le parement extérieur des murs sera soit de pierres du pays avec un appareillage se référant à la typologie locale, soit enduit de la couleur locale (ton pierre, sable de pays).

En ce sens le blanc pur, les ocres, les roses et couleurs vives, les tons gris ciment sont interdits.

L’aspect de l’enduit devra présenter une granulométrie fine. Les effets de relief et zébrures sont interdits.

Certains matériaux ou détails architecturaux incompatibles avec le caractère du bourg et des villages (tôle ondulée, tuiles vernissées, …) ainsi que les parements extérieurs ou détails de style néo-rural sont interdits.

L’emploi à nu en parements extérieurs, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts (briques creuses, parpaings de béton, etc.) est interdit.

Les bardages bois sont autorisés sous réserve que leur coloris soit naturel, blanc cassés ou de couleur claire et d’apparence cérusé si l’ensemble de la construction est en bois. Le ton bois naturel est autorisé s’il s’intègre à l’environnement bâti.

Les constructions d’architecture contemporaine et bioclimatique pourront déroger à cette disposition dans la mesure où l’intégration dans l’environnement et avec le bâti avoisinant pourra être justifiée.

Dans le cas des constructions à usage d’activités, les bardages métalliques sont autorisés dans la mesure où leur couleur ne sera pas trop claire, trop brillante.

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La couleur des couvertures des constructions nouvelles doit s’harmoniser avec les couleurs traditionnelles locales du bâti et en particulier du bâti environnant. Les tuiles rouge vif, marron, vernissées sont interdites.

Î 11.3. - Bâtiments annexes au bâtiment principal :

Toitures :

Les toitures des annexes devront être d’aspect identique à celles du bâtiment principal, à l’exception des abris de jardin et annexes de moins de 20m2.

Les constructions d’architecture contemporaine et bioclimatique pourront déroger à cette disposition dans la mesure où l’intégration dans l’environnement et avec le bâti avoisinant pourra être justifiée. Matériaux – couleurs - revêtements extérieurs :

L’aspect des bâtiments annexes aux habitations devra être soigné, et être : y soit réalisé en pierre locale y soit revêtu d’un enduit. La couleur de l’enduit sera d’aspect identique à celle de

l’habitation. y Soit en bois pour les abris de jardin ou annexes de moins de 20 m2.

Est interdit pour les toitures et les parois verticales, l’usage de matériaux brillants : tôle galvanisée à nu, aluminium naturel…

Les matériaux préfabriqués en vue d’être revêtus d’un parement, d’un enduit ou d’une peinture, tels qu’agglomérés de ciment non traités, briques creuses ne peuvent être laissés apparents.

Î 11.4- Prescriptions particulières pour le bâti ancien existant

Les restaurations, extensions et tous travaux portant sur l’aspect extérieur des bâtiments présentant un intérêt architectural doivent faire l’objet d’une attention particulière et doivent conserver les spécificités architecturales existantes.

- Des plaquettes de conseil en restauration du bâti saintongeais sont disponibles en mairie (Guide de la maison saintongeaise). Leur consultation préalable à toute demande de Permis de Construire est fortement recommandée.

- Conseils gratuits auprès du C.A.U.E 17 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) : 05 46 31 71 90

- Service Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 17 : 05 46 41 09 57 conseils sur le site internet : http://www.culture.gouv.fr/sdap17.

Les surélévations, les modifications d’aspect des volumes existants façades toitures doivent être conformes aux règles relatives au bâti ancien.

Les murs de pierre de taille, les chaînages, entourage de baies, corniches doivent être préservés. La pierre de taille ne sera pas recouverte d’enduit, ni peinte

Les murs de moellons devront être enduits à fleur de moellons (pour les maisons d’habitations et édifices publics).

Les murs de moellons de dépendances et clôtures doivent être rejointoyés à fleur de moellons ou laissés d’aspect pierre sèche

Les enduits doivent être composés de telle manière que l’ensemble fini soit de ton sable clair ou pierre de pays.

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En ce sens le blanc pur, les ocres, les roses et couleurs vives, les tons gris ciment sont interdits.

Pour les toitures et matériaux de couvertures :

Les toitures doivent être réalisées, modifiées ou révisées suivant l’aspect initial de l’édifice :

y tuiles canal en courants et chapeaux, type tuile tige de botte

y éventuellement réemploi des tuiles anciennes en chapeaux.

Les couvertures des tuiles en couvrant (chapeaux) seules sur support ondulé sont interdites pour les bâtiments principaux et pour les dépendances.

La pente des couvertures en ardoise sera comprise entre 35° et 50°.

Les gouttières et descentes d’eaux pluviales seront réalisées en zinc ou alu, le PVC est proscrit.

Les épis de faîtage et souche de cheminées seront maintenus.

Les toitures terrasses sont interdites sauf impossibilité technique et petites surfaces. Les constructions d’architecture contemporaine et bioclimatique pourront déroger à cette disposition dans la mesure où l’intégration dans l’environnement et avec le bâti avoisinant pourra être justifiée.

Les vérandas sont autorisées à condition qu’elles s’intègrent au volume bâti existant par leur volume et leurs matériaux et qu’elles ne dénaturent pas le bâtiment existant et son environnement.

Pour les percements :

L’ordonnancement des façades sera respecté. Les ouvertures seront à dominante verticale.

Des percements de petite taille pour locaux techniques ou fonctions non habitables (WC, etc.) pourront s’inscrire en complément de percements existants sous réserve de ne pas dépasser 40 cm de largeur par 60 cm de hauteur.

Le percement de portes d’entrée nouvelles en façade devra s’inscrire dans une baie existante ou dans la composition de la façade sans excéder 1,10 m de largeur, sauf édifices publics et bâtiments d’exploitation ou artisanaux.

Les percements des commerces et garages privatifs devront s’intégrer à la composition de l’édifice ou s’inscrire dans des baies existantes.

Les percements en couverture côté façade doivent être limités à des châssis de toit de petite dimension (autour de 40X60) et devront être intégrés dans la toiture

Pour les clôtures :

Sauf implantation de constructions nouvelles ou modifications de l’emprise de l’espace public, les clôtures maçonnées doivent être conservées sur toute leur hauteur ; des percements peuvent être réalisés.

Les murs de clôtures traditionnels en maçonnerie ou grilles sur murs bahuts doivent être préservés.

Î 11.5. – Clôtures

Les clôtures donnant sur l’emprise publique ou sur une voie privée d’une emprise supérieure à 4 mètres devront être constituées :

y Soit d’un mur en pierre rappelant l’appareillage traditionnel de 1.20m à 1.60m de hauteur maximale (ou de hauteur égale au mur mitoyen lorsque celui-ci excède deux mètres).

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y soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,20 m, surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’un dispositif en clairevoie, l’ensemble n’excédant pas une hauteur de 1,60 m. Ce mur sera conçu en pierre de pays avec un appareillage se référant à la typologie locale ou d’une maçonnerie revêtue d’un enduit de couleur et d’aspect en harmonie avec la façade de la construction principale et du mur mitoyen s’il existe.

y soit d’une haie végétale doublée éventuellement d’un grillage métallique fin de teinte s’intégrant dans le paysage (nuance de vert ou teinte métal naturel). Il est recommandé d’implanter le grillage côté privatif. Les murets de soutènement apparents sont autorisés s’ils n’excèdent pas vingt centimètres (20cm) de hauteur. Les poteaux seront supportant le grillage seront soit en bois soit en métal. Les poteaux béton sont interdits.

Les clôtures maçonnées doivent être réalisés de manière homogène sur l’ensemble du linéaire traité et sur toute leur hauteur ; des percements peuvent être réalisés.

Les clôtures à planches de bois, les palplanches de béton sont interdits.

Les clôtures en limite séparative devront être constituées :

y soit d’un grillage métallique fin de teinte s’intégrant dans le paysage (couleur sombre ou teinte métal naturel)

y soit d’une haie végétale doublée éventuellement d’un grillage.

y soit d’un mur plein d’une hauteur maximale de deux mètres (2m) depuis la construction principale sans excède 4 m de long et à condition qu’il ne donne pas sur un espace agricole ou naturel.

Dans tous les cas :

Les murs et murets édifiés le long d’un terrain en pente devront suivre la pente afin d’éviter une construction « en escalier ».

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit

Les coffrets intégrant les réseaux (EDF, France télécom, …) devront être intégrés aux clôtures, il est recommandé de les fixer dans des dispositifs maçonnés conçus à l’image des murs de clôtures traditionnels.

Î 11.6. – Autres équipements

Un effort d’intégration par des dispositifs paysagers devra être recherché pour l’implantation des citernes à gaz ou à mazout ainsi que pour l’implantation des piscines hors sol.

Les panneaux solaires seront soit au sol, soit intégrés dans la pente de la couverture.

Les climatiseurs et autres appareils ne peuvent en aucun cas être apposés en façade sur rue.

Î 11.7. – L123-1-5-7

Les éléments repérés au plan de zonage au titre de l’article L123-1-5-7° sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.

Article N 12Stationnement

Stationnement

12.1. - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions et installations admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.

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Article N 13Espaces libres et plantations

Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

13.1. - Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les haies notamment seront préservées chaque fois que cela est possible notamment les haies naturelles constituées d’essences locales. 13.2. - Les clôtures de haies vives seront faites d'essences locales suivant la palette végétale jointe en annexe. Les haies mélangées sont recommandées. Les haies essentiellement composées de conifères sont proscrites. 13.3. - Toute construction ou installation nouvelle doit s’inscrire dans un accompagnement paysager adapté à l’environnement naturel. 13.4. – Les espaces boisés classés, repérés au plan de zonage, sont à conserver ou à créer selon les dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme 13.5 - Les éléments repérés au plan de zonage au titre de l’article L123-1-7° sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Le coefficient d’Occupation des Sols maximal autorisé est de 30%.

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NP

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de

PESSINES

Révision du P.O.S en Plan Local

d’Urbanisme

P.L.U.

3a

REGLEMENT

Projet arrêté par délibération du Conseil Municipal du 20 décembre 2010 Enquête publique du 23 mai au 25 juin 2011

Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal du 07 Novembre 2011

ECP Urbanisme

Christine Guérif urbaniste

SOMMAIRE

Commune de Pessines Révision du POS en PLU

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application territorial du Plan

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Pessines.

Article 2 – Portée respective du règlement et des autres règlementations relatives à l’occupation des sols

Rappels Dans le périmètre concerné par la servitude AC1, relative à la protection des Monuments Historiques :

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R421 du Code de l’Urbanisme

- Les démolitions sont soumises au permis de démolir.

Sont dispensées de permis de démolir, les démolitions prévues dans l’article R421-29 du Code de l’Urbanisme. Conformément aux dispositions des Articles L 130-1 à L 130-6 et R 130-1 et R 130-23 du Code de l'Urbanisme, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, figurant au plan. Conformément aux Articles L311-1 et L312-1 du Code Forestier, les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés Par contre, les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés, figurant au plan.

Dispositions du Règlement National d'Urbanisme applicables « Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R111-1 à R111-27 du Code de l'Urbanisme à l'exception des dispositions des articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 rappelés ci-dessous qui restent applicables.

Î ARTICLE R.111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations

Î ARTICLE R.111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Î ARTICLE R.111-15

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de

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l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Î ARTICLE R.111-21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Autres dispositions applicables :

En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :

- concernant les périmètres de déclaration d’utilité publique, l’Article L.111.9

Î ARTICLE L.111.9

L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.III.8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération sur les demandes d'autorisations concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

- concernant les périmètres de travaux publics, l'Article L.111.10

Î ARTICLE L.111.10

Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.III.8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le Département. La délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunal ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement, délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols

Ces servitudes faisant l'objet d’une annexe du Plan Local d’Urbanisme sont reportées sur le document graphique, en application des articles R.126-1 et R.126-2 du Code de l'Urbanisme.

Commune de Pessines Révision du POS en PLU

La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 86-192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, d'autorisation d'installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.

L'arrêté du Ministre de l'Environnement du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif et l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (n° 98-ASS/SE-85) relatif à l'assainissement non collectif.

Les dispositions propres à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et notamment le respect du zonage d’Assainissement joint en annexe.

Ainsi la loi impose aux communes :

- de définir le zonage des techniques d’assainissement (collectif, autonome individuel)

- de prendre en charge les dépenses liées au collectif (investissement, fonctionnement)

- de prendre en charge les dépenses liées au contrôle des assainissements individuels. Le contrôle des installations individuelles devra être effectif en 2005.

Les dispositions des plans et règlements en vigueur des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires.

Les dispositions propres à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976 et décrets 77-1133 et 77-1134 du 21/09/77)

Les dispositions prises au titre de législations spécifiques,

Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones naturelles et zones agricoles délimitées sur les documents graphiques.

En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent.

Les zones urbaines :

− La zone UB comprenant le secteur UBv

Les zones à urbaniser :

− La zone AU − La zone AUE − La zone 1AUL

Les zones naturelles :

− La zone NP − La zone N comprenant le secteur Nh

Les zones agricoles :

− La zone A comprenant le secteur Ap

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Article 4 – Adaptation mineure de certaines règles

Î ARTICLE L.123-1 (avant-dernier alinéa) DU CODE DE L'URBANISME :

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles où le caractère des constructions avoisinantes peuvent être accordées sur décision motivée de l'autorité compétente.

Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qu'il est possible d'apporter aux règles énoncées aux articles 3 à 13 de la zone.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles éditées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il se trouve, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Le service chargé de l'instruction de la demande peut instruire, au besoin d'office, de telles adaptations mineures.

Article 5 – Cas particuliers

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le Permis de Construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité des immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6 – Ouvrages techniques

Les dispositions d’urbanisme du présent règlement ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques d’utilité publique (ouvrage de défense contre la mer, château d’eau, pylône électrique, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) ainsi qu’aux ouvrages liés à la production ou à l’utilisation d’énergie issue de sources renouvelables.

Les postes de transformation en cabine de superficie inférieure ou égale à 6m2 peuvent être implantés à l’alignement.

Article 7 – Bâtiments sinistrés

Lorsque les dispositions d’urbanisme du présent règlement rendraient impossible la reconstruction d’un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré à condition que l’autorisation intervienne moins de deux ans après le sinistre et respecte la destination finale du bâtiment.

Article 8 – Vestiges archéologiques

Le cadrage législatif

La protection du patrimoine archéologique est réglementée par les textes suivants :

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La loi n°41-4011 du 27 Septembre 1941 modifiée relative à la réglementation des fouilles archéologiques

La loi n°2001-44 du 17 Janvier 2001, relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n°2003-707 du 1er Août 2003

Le décret n°89-2002, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive

La loi du 27 septembre 1941 impose la déclaration de toute découverte fortuite soit auprès du maire qui avertit le Préfet, soit auprès du Service régional de l’Archéologie.

La loi du 10 juillet 1980 protège les vestiges archéologiques de toute dégradation ou destruction intentionnelle.

L’application du cadre législatif

Î Les découvertes fortuites

Toute découverte fortuite doit faire l’objet d’une déclaration soit auprès du maire qui avertit le Préfet, soit auprès du Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles – service de l’archéologie – 102 Grand’Rue – 86020 Poitiers Cedex).

Î L’archéologie préventive

Le Code du Patrimoine définit l’archéologie préventive dans son article L521.1 et fixe les opérations à mettre en œuvre. Le décret n°2004-290 du 03 Juin 2004 confie au préfet de Région le rôle de prescripteur des opérations d’archéologie préventive et édicte les procédures administratives et financières en la matière.

Ces prescriptions, qui imposent tant au pétitionnaire qu’à l’autorité chargée de délivrer l’autorisation, et naturellement, à l’Institut National de la recherche Archéologique Préventive, ont pour objet de permettre la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologiques affectés ou susceptibles d’être affectés par des travaux d’aménagement. Elles interviennent à l’occasion des projets d’aménagement.

Etant donnée la richesse archéologique, l’ensemble de la commune est concerné par le seuil de saisine A. Ainsi, toutes les demandes de permis de construire, de démolir et d’autorisations d’installations et de travaux divers, d’autorisation de lotir, de décision de réalisation d’une Zone d’Aménagement Concerté devront être transmises au Préfet de région (Direction Régionale des Affaires Culturelles – service de l’archéologie – 102 Grand’Rue – 86020 Poitiers Cedex) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles.

Î Les sites archéologiques identifiés

Les demandes d’autorisation d’urbanisme qui portent sur des terrains concernés par les sites archéologiques font l’objet d’une consultation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Direction Régionale des Affaires Culturelles – service de l’archéologie – 102 Grand’Rue – 86020 Poitiers Cedex).

Article 9 – Zone de bruit

Suite Les bâtiments à usage d’habitation édifiés dans les fuseaux de nuisances sonores relatives au transport terrestre figurés au plan de zonage sont soumis à des normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur et à l’arrêté préfectoral du 26 juin 1981 d’application au département de la Charente Maritime, joint en annexe.

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Article 10 – Autorisations d’urbanisme

Suite à la réforme des autorisations d’urbanisme entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2007 le régime juridique de certains actes se trouve modifié et notamment celui des autorisations de démolir et des déclarations préalables à l’édification de clôtures.

Dans le but de garantir la qualité des espaces bâtis, la commune de Pessines a instauré la déclaration préalable à l’édification de clôtures.

Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R 443.1 à R 443.53 et R 443.9 à R 443.16 du Code de l’Urbanisme. En particulier, le stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non d’une caravane est subordonné à l’obtention d’une autorisation délivrée par le Maire.

Article 11 – Espaces boisés classés et autorisation de défrichement

Les terrains classés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.130.1. à 6 et R.130.1. à 16 du Code de l'Urbanisme et, s'il y a lieu, des dispositions spéciales figurant aux articles 13 des règlements de zones, sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds.

Les espaces boisés classés, au titre de l'article L.130-1, sont repérés aux documents graphiques (plan de zonage).

Extrait de l'ARTICLE L.130-1 du Code de l'Urbanisme

« Le classement [des espaces boisés] interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 [art. L.311-1, R.311-1 à R.311-4, R.311-6 et R.311-8 nouveaux] du Code Forestier.

[...] dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, [...]. »

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classé en application des articles L311.1 à L 313.5 et R 311.1 à R 313.3 du Code Forestier. Ils sont irrecevables dans les espaces boisés classés. En application de l’article R 421.3.1 du Code de l’Urbanisme, la décision d’autorisation de défricher est une pièce constitutive du dossier de demande de permis de construire.

Article 12 – Eléments protégés par l’article L123.1.5.7 du Code de l’Urbanisme

Concernant les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage et sur lesquels s’applique l’article L 123-1-5 7e du Code de l’Urbanisme, les travaux exécutés sur des constructions existantes ou ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à Déclaration Préalable, conformément à l’article R421-17 d et R421-23 h.

Extraits de l’article L123-1-5 - alinéa 7°

« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à

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protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. »

A ce titre, le règlement peut : […]

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;

7° bis.-Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;

[…] »

Article 13 – Les emplacements réservés

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés aux documents graphiques (plans de zonage) et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier.

Ils sont repérés au plan par des croisillons inclinés. Ils sont régis par les dispositions des articles anciens L.123.9 et R.123.32 du Code de l'Urbanisme.

Article 14 – Restrictions et obligations en bordure des voies classées « voies à grande circulation »

En application de l’Article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme :

A l’extérieur des parties agglomérées (au sens du Code de la Route), et à l’intérieur des parties agglomérées si le plan de zonage (annexe) le prévoit, les dispositions suivantes sont applicables :

- La création d’accès nouveaux est interdite ; la modification des accès existants ou leur utilisation pour la desserte d’éléments différents de ceux qui occupent actuellement les parcelles est également interdite.

- Les accès existants pourront être supprimés dès que la parcelle sera accessible par une autre voie publique.

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cents mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens de code de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d’autres des routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s’applique pas :

- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

- Aux bâtiments d’exploitation agricole ; - Aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes.

Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan Local d’Urbanisme, ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard

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notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. » La RN150 est concernée par une marge de recul de 100m de part et d’autre de l’axe de la voie au titre de l’article L111-1-4.

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ZONE UB

Caractéristique de la zone

Zone de bâti dense et ancien et de bâti aéré pavillonnaire récent en continuité et en extension du bâti ancien parfois sous forme de lotissement. La mixité des fonctions y est de rigueur, ces zones localisées dans le bourg de Pessines et dans les principaux villages ont pour vocation l’habitat, en position dominante, ainsi que les activités associées à la vie d’un village.

La zone UB comporte un sous-secteur UVB correspondant aux secteurs urbains de bâti mixte aéré ou pavillonnaire en village où la constructibilité est limitée.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.