Dispositions générales
Commune de
PESSINES
Révision du P.O.S en Plan Local
d’Urbanisme
P.L.U.
3a
REGLEMENT
Projet arrêté par délibération du Conseil Municipal du 20 décembre 2010 Enquête publique du 23 mai au 25 juin 2011
Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal du 07 Novembre 2011
ECP Urbanisme
Christine Guérif urbaniste
SOMMAIRE
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Dispositions générales
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application territorial du Plan
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Pessines.
Article 2 – Portée respective du règlement et des autres règlementations relatives à l’occupation des sols
Rappels Dans le périmètre concerné par la servitude AC1, relative à la protection des Monuments Historiques :
- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R421 du Code de l’Urbanisme
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir.
Sont dispensées de permis de démolir, les démolitions prévues dans l’article R421-29 du Code de l’Urbanisme. Conformément aux dispositions des Articles L 130-1 à L 130-6 et R 130-1 et R 130-23 du Code de l'Urbanisme, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, figurant au plan. Conformément aux Articles L311-1 et L312-1 du Code Forestier, les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés Par contre, les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés, figurant au plan.
Dispositions du Règlement National d'Urbanisme applicables « Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R111-1 à R111-27 du Code de l'Urbanisme à l'exception des dispositions des articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 rappelés ci-dessous qui restent applicables.
Î ARTICLE R.111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations
Î ARTICLE R.111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Î ARTICLE R.111-15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de
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l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Î ARTICLE R.111-21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Autres dispositions applicables :
En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :
- concernant les périmètres de déclaration d’utilité publique, l’Article L.111.9
Î ARTICLE L.111.9
L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.III.8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération sur les demandes d'autorisations concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
- concernant les périmètres de travaux publics, l'Article L.111.10
Î ARTICLE L.111.10
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.III.8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le Département. La délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunal ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement, délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols
Ces servitudes faisant l'objet d’une annexe du Plan Local d’Urbanisme sont reportées sur le document graphique, en application des articles R.126-1 et R.126-2 du Code de l'Urbanisme.
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La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 86-192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, d'autorisation d'installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.
L'arrêté du Ministre de l'Environnement du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif et l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (n° 98-ASS/SE-85) relatif à l'assainissement non collectif.
Les dispositions propres à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et notamment le respect du zonage d’Assainissement joint en annexe.
Ainsi la loi impose aux communes :
- de définir le zonage des techniques d’assainissement (collectif, autonome individuel)
- de prendre en charge les dépenses liées au collectif (investissement, fonctionnement)
- de prendre en charge les dépenses liées au contrôle des assainissements individuels. Le contrôle des installations individuelles devra être effectif en 2005.
Les dispositions des plans et règlements en vigueur des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires.
Les dispositions propres à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976 et décrets 77-1133 et 77-1134 du 21/09/77)
Les dispositions prises au titre de législations spécifiques,
Article 3 – Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones naturelles et zones agricoles délimitées sur les documents graphiques.
En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent.
Les zones urbaines :
− La zone UB comprenant le secteur UBv
Les zones à urbaniser :
− La zone AU − La zone AUE − La zone 1AUL
Les zones naturelles :
− La zone NP − La zone N comprenant le secteur Nh
Les zones agricoles :
− La zone A comprenant le secteur Ap
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Article 4 – Adaptation mineure de certaines règles
Î ARTICLE L.123-1 (avant-dernier alinéa) DU CODE DE L'URBANISME :
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles où le caractère des constructions avoisinantes peuvent être accordées sur décision motivée de l'autorité compétente.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qu'il est possible d'apporter aux règles énoncées aux articles 3 à 13 de la zone.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles éditées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il se trouve, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Le service chargé de l'instruction de la demande peut instruire, au besoin d'office, de telles adaptations mineures.
Article 5 – Cas particuliers
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le Permis de Construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité des immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 6 – Ouvrages techniques
Les dispositions d’urbanisme du présent règlement ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques d’utilité publique (ouvrage de défense contre la mer, château d’eau, pylône électrique, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) ainsi qu’aux ouvrages liés à la production ou à l’utilisation d’énergie issue de sources renouvelables.
Les postes de transformation en cabine de superficie inférieure ou égale à 6m2 peuvent être implantés à l’alignement.
Article 7 – Bâtiments sinistrés
Lorsque les dispositions d’urbanisme du présent règlement rendraient impossible la reconstruction d’un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré à condition que l’autorisation intervienne moins de deux ans après le sinistre et respecte la destination finale du bâtiment.
Article 8 – Vestiges archéologiques
Le cadrage législatif
La protection du patrimoine archéologique est réglementée par les textes suivants :
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La loi n°41-4011 du 27 Septembre 1941 modifiée relative à la réglementation des fouilles archéologiques
La loi n°2001-44 du 17 Janvier 2001, relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n°2003-707 du 1er Août 2003
Le décret n°89-2002, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive
La loi du 27 septembre 1941 impose la déclaration de toute découverte fortuite soit auprès du maire qui avertit le Préfet, soit auprès du Service régional de l’Archéologie.
La loi du 10 juillet 1980 protège les vestiges archéologiques de toute dégradation ou destruction intentionnelle.
L’application du cadre législatif
Î Les découvertes fortuites
Toute découverte fortuite doit faire l’objet d’une déclaration soit auprès du maire qui avertit le Préfet, soit auprès du Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles – service de l’archéologie – 102 Grand’Rue – 86020 Poitiers Cedex).
Î L’archéologie préventive
Le Code du Patrimoine définit l’archéologie préventive dans son article L521.1 et fixe les opérations à mettre en œuvre. Le décret n°2004-290 du 03 Juin 2004 confie au préfet de Région le rôle de prescripteur des opérations d’archéologie préventive et édicte les procédures administratives et financières en la matière.
Ces prescriptions, qui imposent tant au pétitionnaire qu’à l’autorité chargée de délivrer l’autorisation, et naturellement, à l’Institut National de la recherche Archéologique Préventive, ont pour objet de permettre la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologiques affectés ou susceptibles d’être affectés par des travaux d’aménagement. Elles interviennent à l’occasion des projets d’aménagement.
Etant donnée la richesse archéologique, l’ensemble de la commune est concerné par le seuil de saisine A. Ainsi, toutes les demandes de permis de construire, de démolir et d’autorisations d’installations et de travaux divers, d’autorisation de lotir, de décision de réalisation d’une Zone d’Aménagement Concerté devront être transmises au Préfet de région (Direction Régionale des Affaires Culturelles – service de l’archéologie – 102 Grand’Rue – 86020 Poitiers Cedex) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles.
Î Les sites archéologiques identifiés
Les demandes d’autorisation d’urbanisme qui portent sur des terrains concernés par les sites archéologiques font l’objet d’une consultation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Direction Régionale des Affaires Culturelles – service de l’archéologie – 102 Grand’Rue – 86020 Poitiers Cedex).
Article 9 – Zone de bruit
Suite Les bâtiments à usage d’habitation édifiés dans les fuseaux de nuisances sonores relatives au transport terrestre figurés au plan de zonage sont soumis à des normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur et à l’arrêté préfectoral du 26 juin 1981 d’application au département de la Charente Maritime, joint en annexe.
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Article 10 – Autorisations d’urbanisme
Suite à la réforme des autorisations d’urbanisme entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2007 le régime juridique de certains actes se trouve modifié et notamment celui des autorisations de démolir et des déclarations préalables à l’édification de clôtures.
Dans le but de garantir la qualité des espaces bâtis, la commune de Pessines a instauré la déclaration préalable à l’édification de clôtures.
Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R 443.1 à R 443.53 et R 443.9 à R 443.16 du Code de l’Urbanisme. En particulier, le stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non d’une caravane est subordonné à l’obtention d’une autorisation délivrée par le Maire.
Article 11 – Espaces boisés classés et autorisation de défrichement
Les terrains classés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.130.1. à 6 et R.130.1. à 16 du Code de l'Urbanisme et, s'il y a lieu, des dispositions spéciales figurant aux articles 13 des règlements de zones, sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds.
Les espaces boisés classés, au titre de l'article L.130-1, sont repérés aux documents graphiques (plan de zonage).
Extrait de l'ARTICLE L.130-1 du Code de l'Urbanisme
« Le classement [des espaces boisés] interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 [art. L.311-1, R.311-1 à R.311-4, R.311-6 et R.311-8 nouveaux] du Code Forestier.
[...] dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, [...]. »
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classé en application des articles L311.1 à L 313.5 et R 311.1 à R 313.3 du Code Forestier. Ils sont irrecevables dans les espaces boisés classés. En application de l’article R 421.3.1 du Code de l’Urbanisme, la décision d’autorisation de défricher est une pièce constitutive du dossier de demande de permis de construire.
Article 12 – Eléments protégés par l’article L123.1.5.7 du Code de l’Urbanisme
Concernant les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage et sur lesquels s’applique l’article L 123-1-5 7e du Code de l’Urbanisme, les travaux exécutés sur des constructions existantes ou ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à Déclaration Préalable, conformément à l’article R421-17 d et R421-23 h.
Extraits de l’article L123-1-5 - alinéa 7°
« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à
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protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. »
A ce titre, le règlement peut : […]
7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;
7° bis.-Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;
[…] »
Article 13 – Les emplacements réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés aux documents graphiques (plans de zonage) et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier.
Ils sont repérés au plan par des croisillons inclinés. Ils sont régis par les dispositions des articles anciens L.123.9 et R.123.32 du Code de l'Urbanisme.
Article 14 – Restrictions et obligations en bordure des voies classées « voies à grande circulation »
En application de l’Article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme :
A l’extérieur des parties agglomérées (au sens du Code de la Route), et à l’intérieur des parties agglomérées si le plan de zonage (annexe) le prévoit, les dispositions suivantes sont applicables :
- La création d’accès nouveaux est interdite ; la modification des accès existants ou leur utilisation pour la desserte d’éléments différents de ceux qui occupent actuellement les parcelles est également interdite.
- Les accès existants pourront être supprimés dès que la parcelle sera accessible par une autre voie publique.
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cents mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens de code de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d’autres des routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s’applique pas :
- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- Aux bâtiments d’exploitation agricole ; - Aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes.
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan Local d’Urbanisme, ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard
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notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. » La RN150 est concernée par une marge de recul de 100m de part et d’autre de l’axe de la voie au titre de l’article L111-1-4.
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UB
ZONE UB
Caractéristique de la zone
Zone de bâti dense et ancien et de bâti aéré pavillonnaire récent en continuité et en extension du bâti ancien parfois sous forme de lotissement. La mixité des fonctions y est de rigueur, ces zones localisées dans le bourg de Pessines et dans les principaux villages ont pour vocation l’habitat, en position dominante, ainsi que les activités associées à la vie d’un village.
La zone UB comporte un sous-secteur UVB correspondant aux secteurs urbains de bâti mixte aéré ou pavillonnaire en village où la constructibilité est limitée.