Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURES D’ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes :
2.1. Dans l’ensemble de la zone A#
A. Les affouillements et exhaussements des sols sous réserve qu’ils soient nécessaires à la vocation de la zone ou lis à la gestion des eaux, sans porter atteinte au caractère du site. B. Les constructions et installations techniques nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages C. Protection des personnes et des biens face à l'exposition à des risques naturels, technologiques ou aux nuisances
Communauté de communes Millau Grands Causses – REGLEMENT
Dans les secteurs soumis à des risques et nuisances délimités au plan de zonage ou en annexes du PLU, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques (articles DG 3 à DG 10 des Dispositions Générales). D. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine paysager Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Elément de patrimoine végétal et paysager protégé au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées à l'article PE 2 du Titre 2. E. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées à l'article PE 3 du Titre 2. F. Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme sont identifiés au plan de zonage.
Ces changements de destination ne doivent pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime,
2.2. En zone A (hors secteurs Am et Ap)#
A. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole, notamment :
1. Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation agricole ;
2. Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3. Les constructions destinées à l'habitation, dans la limite d’une Surface de Plancher maximale totale de 200 m² (extensions comprises) et à condition de s’implanter à moins de 100 mètres des bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques existants;
4. Les annexes aux bâtiments d'habitation (y compris les piscines) : - dans la limite d’une surface de plancher totale de 40 m² et de 20 m² par annexe ; - à condition qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres de l’habitation existante.
B. A condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site au titre de l’article L151-12 :
1. Les extensions des bâtiments d’habitation existants légalement autorisés à la date d’approbation, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve :
- que la surface de plancher initiale du bâtiment légalement autorisé soit au moins égale à 60m² ;
Communauté de communes Millau Grands Causses – REGLEMENT
- que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante au PLUi approuvé et n’excède pas un total de 200 m² (existant inclus) de surface de plancher par unité foncière ;
- que le projet ne conduise pas à la création d’un nouveau logement. 2. Les annexes aux bâtiments d'habitation (y compris les piscines):
- dans la limite d’une surface de plancher totale de 40 m² et de 20 m² par annexe ; - à condition qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres de l’habitation existante.
2.3.En secteur Am
A condition qu’ils soient nécessaires à une exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole, :
1. Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation agricole ;
A condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site au titre de l’article L151-12 :
1. Les extensions des bâtiments d’habitation existants légalement autorisés à la date d’approbation, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve :
- que la surface de plancher initiale du bâtiment légalement autorisé soit au moins égale à 80m² ; - que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante au PLUi approuvé et n’excède pas un total de 200 m² (existant inclus) de surface de plancher par unité foncière ; - que le projet ne conduise pas à la création d’un nouveau logement. 2. Les annexes aux bâtiments d'habitation (y compris les piscines) :
- dans la limite d’une surface de plancher totale de 20 m² ; - à condition qu’elles soient accolées à l’habitation existante.
2.4. En secteur Ap#
A condition qu’ils soient nécessaires à une exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole, :
-L’extension des bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation agricole, dans la limite de 500 m² d’emprise au sol totale ;
A condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site au titre de l’article L151-12 :
1. Les extensions des bâtiments d’habitation existants légalement autorisés à la date d’approbation, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve :
- que la surface de plancher initiale du bâtiment légalement autorisé soit au moins égale à 80m² ;
Communauté de communes Millau Grands Causses – REGLEMENT
- que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante au PLUi approuvé et n’excède pas un total de 200 m² (existant inclus) de surface de plancher par unité foncière ;
- que le projet ne conduise pas à la création d’un nouveau logement. 2. Les annexes aux bâtiments d'habitation : - dans la limite d’une surface de plancher totale de 20 m² ainsi que les piscines; - à condition qu’elles soient accolées à l’habitation existante.
2.5. En secteur Ac1 et Ac2#
Les constructions nouvelles ou l’extension des constructions existantes et leurs annexes à condition qu’elles soient liées à une activité de centre équestre et que la surface de plancher crée soit inférieure à 2000m² et que l’emprise au sol totale crée soit inférieure à 3000m² (la date d’approbation du PLU faisant référence).