Zone UT
- Zone urbaine
- 8 rubriques
- PLU de Pézenas, approuvé le 30/09/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UT, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 82 rubriques, avec une rechercheRubrique UT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE UT-1 : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A
CONDITIONS
Destination
Sous-destination
Interdite
Exploitation agricole Exploitation agricole
X
et forestière
Exploitation forestière
X
Habitation
Logement
Hébergement
X
Commerce
et Artisanat et commerce de détail
X
activités de service Restauration
X
Commerce de gros
X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
X
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des
X
administrations publiques et
assimilés
Établissements d’enseignement, de
X
santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
X
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des Industrie
X
secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt
X
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
X
Admise avec Admise sans limitations limitations
X
X X X
X X X
Conditions applicables à la sous-destination « habitation » : Les constructions à usage d'habitation sont admises à condition qu’elles soient indispensables à l'activité de la zone, pour la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et qu’elles soient comprises dans le volume du bâtiment d’activités et ne pas dépasser 10% de la surface de plancher ou d’emprise avec un maximum de 80 m².
ARTICLE UT-2 : USAGE, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES
Usage et affectation des sols, activité
Affouillements et exhaussements de sols Activités de carrières ou gravières Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…) Autres dépôts de matériaux ou matériels Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage Aménagement de parc d'attractions ou de golf Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés
Interdits
X X X X X X X X
Admis avec limitations
x
Conditions applicables à l’occupation « Affouillements et exhaussements de sols »:
Est interdit tout affouillement et exhaussement de sol qui n’a pas de rapport direct avec des travaux de construction ou d’aménagement d’espaces libres ou d’ouvrages publics.
Conditions particulières concernant les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de camping et caravanning :
Les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de camping et de caravaning sont autorisés si l’opération s’intègre de manière satisfaisante dans son environnement
Rubrique UT 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : UT-3 : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE
Type de secteur
Règles définies par le PLU
Mixité des destinations ou sous-destinations au sein Sans objet d'une construction ou d'une unité foncière
Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions
Sans objet
Quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale
Sans objet
Majoration de volume constructible pour les usage d'habitation
bâtiments à
Sans
objet
Majoration de volume constructible pour les
programmes de logements comportant des logements Sans objet locatifs sociaux
Majoration de volume constructible pour les programmes de logements comportant des logements Sans objet intermédiaires
Secteurs de taille minimale des logements
Sans objet
Emplacement Réservé pour la réalisation de programme de logements
Secteurs d'affectation des programmes à des catégories de logements
Sans objet Sans objet
Servitude de mixité sociale
Sans objet
Rubrique UT 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UT-4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :
Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les constructions et installation doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 5 mètres. Les piscines et les annexes des constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 3 mètre. Pour les piscines, cette distance est calculée à partir du bassin. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 5 mètres. Les annexes doivent être implantées soit :
- Sur une au moins des limites séparatives si la hauteur mesurée sur la limite séparative, entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit ou l’acrotère, n’excède pas 3 m ;
- À une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Les piscines doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 2 mètres. Cette distance est calculée à partir du bassin. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
3/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN :
Non règlementé.
4/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU RESEAU HYDRAULIQUE :
Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 4 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges. Concernant les cours d’eau non cartographiés dans le PPRI ou pour lesquels aucune étude hydraulique n’a été réalisée, une bande de 20 m de part et d’autre de l’axe des cours d’eau, non constructible, doit être prévue afin de préserver les écoulements de l’eau et la stabilité des berges.
5/ EMPRISE AU SOL :
Non règlementé
6/ HAUTEUR :
Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit ou l’acrotère.
Les constructions ne doivent pas dépasser 3,5 mètres à l’égout du toit ou 4,5 m à l’acrotère soit rez-dechaussée.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Rubrique UT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE
ASPECTS DES CONSTRUCTIONS :
De manière générale, par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage agricole.
Les aménagements et projets d’accueil touristiques doivent s’intégrer aux paysages et à leur environnement. Pour cela, il convient en particulier de :
- Limiter l’éventuel impact visuel des hébergements et des constructions et installations « associées » (sanitaires, accueil, services…),
- Prévoir une adaptation satisfaisante des projets à la topographie des lieux, - Optimiser l’homogénéité des installations et des hébergements.
Clôtures
Les clôtures ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre.
Elles doivent être constituées par une haie vive, doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement. En cas d’édification d’un soubassement, sa hauteur ne devra pas dépasser 0,40 mètre.
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET
PAYSAGER
Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant l’objet d’une protection au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme (éléments paysagers à préserver) doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS
Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions : Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturelenvironnant. Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. Eclairage public : L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement. Sauf en cas d’impossibilité technique, chaque projet doit comporter un dispositif visant à réguler l’intensité de l’éclairage public.
Rubrique UT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : UT-6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS
ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. 40 % au moins de la superficie totale doivent être aménagés en espace vert (jardin planté d’arbres et d’arbustes d’essences locales* et enherbé). Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre d’essences locales* au moins pour 4 emplacements. Les aires de stationnement de plus de 10 places devront faire l’objet d’un traitement paysager sur leur pourtour favoriser leur intégration urbaine (création de masques végétaux d’arbres et d’arbustes d’essences locales*) *Liste d’arbres et d’arbuste d’essence locale annexée au règlement Les bassins de rétention ne seront pas considérés comme des espaces communs mais comme des espaces techniques. Ils doivent toutefois faire l’objet d’un traitement paysager.
Rubrique UT 8Stationnement
Intitulé du document : UT-7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Rubrique UT 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UT-8 ACCES ET VOIRIE
Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées.
ACCES
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée
VOIRIE
Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent par leur structure, leur largeur et leur tracé, répondre à toutes les conditions exigées par le trafic poids lourds. Les voies en impasse doivent se terminer par un dispositif permettant aux véhicules de fort tonnage de faire demi-tour sans manœuvre. Les services départementaux seront nécessairement consultés pour tout aménagement en lien avec une roue départementale.
PISTES CYCLABLES ET CHEMINS PIETONNIERS
L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée, notamment pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics. La largeur minimale des pistes cyclables doit être de 1,50 mètre pour les pistes cyclables unidirectionnelles et de 3 mètres pour les pistes cyclables bidirectionnelles. La largeur minimale des chemins piétonniers doit être de 1,50 mètre.
Rubrique UT 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : UT-9 DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
EAU INCENDIE
La défense incendie doit être assurée par des poteaux normalisés de manière à ce que le débit soit adapté à l'importance de l'opération et conforme aux normes en vigueur. Lorsque le réseau d’eau est insuffisant, la défense incendie devra être assurée par des réserves d’eau aménagées.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement. Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif d'assainissement sans autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée à certaines conditions conformément aux dispositions législatives en vigueur. L'évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
Les eaux claires (drainages, eaux de ruissellement des cours et terrasses, eaux pluviales, eaux de vidange de piscines et cuves ou rejets de pompe à chaleur, etc) ne doivent en aucun cas être rejetées dans le réseau séparatif d'eaux usées.
Eaux pluviales, irrigation et drainage :
Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire.
Le PPRI prescrit un objectif de compensation à l’imperméabilisation à hauteur de 120 l/m².
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur devra assurer à sa charge l'établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements doivent être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets doivent être conformes à la législation de la loi sur l'eau.
Concernant les eaux claires, les surverses ou les vidanges des cuves ou réservoirs ainsi que celles issues de l'établissement de pompes à chaleur, seront dirigées sur le réseau pluvial ; en l'absence de réseau, le projet doit prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.
Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une autorisation auprès de l’administration départementale.
ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATION
Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent être réalisés en souterrain.
Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…) ou enterrés sous le domaine public.
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit est obligatoire lorsqu’ils existent.
ECLAIRAGE PUBLIC
Un réseau d’éclairage public des circulations publiques doit être prévu. Le réseau d’alimentation des luminaires doit être souterrain. L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique (du type gestion par horloge astronomique) et faire l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement.
ORDURES MENAGERES
Un local réservé au stockage d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères doit être prévu. Il doit s’intégrer dans le milieu existant et bénéficier d’un traitement extérieur de qualité.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UT comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Pézenas.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
- Les servitudes d'utilité publique qui sont mentionnées en annexe du plan. Ce sont des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du Plan Local d’Urbanisme. Il doit les prendre en compte lors de son élaboration sous peine d’entacher ses dispositions d’erreur manifeste d’appréciation, notamment lorsqu’elles induisent des effets substantiels sur le droit d’occuper et d’utiliser le sol.
- Les prescriptions au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment le Code de l’environnement, le code de la construction et de l’habitation, le Code Civil, le Code Forestier, le Code Rural, le Code de la Santé Publique et le Règlement Sanitaire Départemental.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles, éventuellement subdivisées en secteurs.
Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :
- La première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, A pour les zones agricoles et N pour les zones naturelles ;
- La seconde lettre majuscule de la zone U permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation qui y est autorisée ;
- Une lettre minuscule permet de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone.
Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du Plan Local d’Urbanisme, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.
De plus, des servitudes d’urbanisme particulières viennent se superposer aux zones du Plan Local d’Urbanisme, il s’agit :
- Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ; - Des éléments de paysage identifiés à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier ; - Des espaces boisés classés ; - Des secteurs de mixité sociale.
Ces servitudes sont reportées sur le plan de zonage.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Article L 152-3 du Code de l’Urbanisme :
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
- 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
- 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L 152-4 du Code de l’Urbanisme :
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
- 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. - L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire
ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L 152-5 du Code de l’Urbanisme :
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
- 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des
façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
- a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
- b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; - c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article
L. 631-1 dudit code ; - d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
Article 5CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A DES EQUIPEMENTS
COLLECTIFS
Dans toutes les zones, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
- Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, radiotéléphonies, ouvrages pour la sécurité publique...)
- Des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes…
peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.
Toutes les justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation.
Article 6STATIONNEMENT AUTOMOBILE
Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après : - Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte :
Longueur : 5 mètres Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) Dégagement : 5 mètres
- Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) : Angle par rapport à la voie : 45° Longueur : 5 mètres Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) Dégagement : 4 mètres
- Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) : Longueur : 5,50 mètres Largeur : 2 mètres pas de possibilité d'aménager des places réservées handicapés, sauf côté trottoir ou accotement
Dans les secteurs situés à proximité ou dans les zones inondables, les places de stationnement à l’air libre doivent être perméables.
Pour les opérations d’ensemble et les immeubles collectifs ne bénéficiant pas de primes spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets, ou construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable prise par le représentant de l'Etat dans le département, les places de stationnements sont indissociables des logements.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Modalité de calcul du nombre de place de stationnement :
Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale et toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme.
Lorsque le nombre de place obtenu en l’application des règles précédentes est fractionné, il est arrondi au nombre entier supérieur.
Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent par rapport à la destination principale de la construction.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Article 7PASSAGE BATEAU
Deux accès véhicule par deux « passages bateau » (aménagement du trottoir) sont autorisés par unité foncière. Toutefois, pour des motifs de sécurité ou des raisons techniques, un seul accès véhicule par « passage bateau » peut être imposé.
Article 8INTEGRATION AU SITE DES OUVRAGES TECHNIQUES
Les ouvrages techniques d'utilité publique (châteaux d'eau, pylônes électriques, postes de transformation électrique, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, lagunages, postes de refoulement etc…) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site.
Article 9PLANTATIONS EN LIMITES SEPARATIVES
Article L 671 du Code Civil : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants,
ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. »
Article 10RISQUE FEU DE FORET
Tout projet est conditionné à la desserte en équipements de défense adaptés (hydrants, voirie) et doit mettre en œuvre les obligations légales de débroussaillement (les équipements règlementés par le RDDECI peuvent être majorés du fait de la présence de l’aléa feu de forêt). Par exception, peuvent être admis en aléa moyen à fort, les installations et constructions techniques sans présence humaine, les installations et constructions techniques de service public ou d’intérêt collectif d’emprise limitée, les installations et constructions techniques nécessaires à une exploitation agricole existante, à l’exclusion des bâtiments d’élevage, les autres installations et constructions techniques nécessaires à une activité existante (respect de la règlementation sanitaire ou sécurité…). L’ensemble de ces projets devront en outre satisfaire aux conditions suivantes : ne pas aggraver le risque, être desservis par les équipements de défense adaptés, et interdire toute présence et intervention humaine en période de risque fort.
Article 11DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINS TERRITOIRES
LES SECTEURS SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION :
La commune a institué un droit de préemption urbain conformément aux articles L.211-1 et L.211-4 du Code de l'Urbanisme sur l'ensemble des zones U et AU de son territoire.
LES SECTEURS SOUMIS AU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
La commune de Pézenas est soumise au Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé le 30 Juin 2010. Le Plan de Prévention du Risque Naturel est établi par l’Etat et a une valeur de servitude d’utilité publique au titre de la loi du 22 juillet 1987 modifiée. Cette servitude d’utilité publique est annexée au document d’urbanisme (PLU) selon les procédures définies aux articles L.151-43, R151-51 et R.151-52 du Code de l’Urbanisme. Le PPRN définit notamment : - Des règles particulières d’urbanisme (les services chargés de l’urbanisme et de l’application du droit
des sols interviennent surtout dans la gestion de ces règles et des autres mesures relevant du Code de l’Urbanisme) ; - Des règles particulières de construction (les maîtres d’ouvrage ainsi que les professionnels chargés de réaliser les projets, parce qu’ils s’engagent à respecter les règles de construction lors du dépôt d’un permis de construire, sont responsables de la mise en œuvre de ces règles et autres mesures du Code de la Construction). La commune de Pézenas est également soumise aux aléas suivants : - Feux de forêt ; - Retrait gonflement des argiles ; - Risque sismique.
LES SECTEURS AFFECTES PAR LES RISQUES DE RUPTURES DE DIGUES
La commune est concernée par le risque de rupture de digues : - Digue de Pézenas ville (arrêté préfectoral n°2010-01-559) - Digue du faubourg des Cordeliers (arrêté préfectoral n°2010-01-560) - Digue de Calquières (arrêté préfectoral n°2010-01-561)
LES SECTEURS AFFECTES PAR LES RISQUES DE RUPTURES DE BARRAGES
La commune est concernée par le risque de rupture de barrage du Salagou et des Olivettes tous deux sur le bassin de l’Hérault.
LES SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES.
Sur la commune de Pézenas, les infrastructures sont classées de la manière suivante : - A 75 : catégorie 2 avec un secteur affecté par le brui t de 250 m ; - RN 9 : catégorie 4 avec un secteur affecté par le bruit de 30 m ; - RD 13 : catégorie 3 et 4 (traversée du centre-ville de Pézenas) avec un secteur affecté par le bruit
respectivement de 100 m et 30 m ; - RD 609 : catégorie 3 avec un secteur affecté par le bruit de 100 m ; - RD 613 : catégorie 3 avec un secteur affecté par le bruit de 100 m.
Les bâtiments à usage d'habitation, d’enseignement, de santé, de soin et d’action sociale et d’hébergement à caractère touristique sont soumis à des normes d'isolation acoustique. Le périmètre des zones affectées par le bruit des infrastructures de transports terrestres est spécifié en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
LES SECTEURS SOUMIS AUX RISQUES DE TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES
La commune de Pézenas est concernée par un risque « Transport de Matières Dangereuses » sur l’autoroute (A 75) et la Route Départementale RD 13.
LES MONUMENTS HISTORIQUES
La commune de Pézenas est impactée par plusieurs périmètres de protection des monuments historiques.
LES ELEMENTS DE PAYSAGE
Le Plan Local d’Urbanisme identifie et localise des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Tous les travaux non soumis à permis de construire et ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme seront soumis à déclaration préalable ou a permis de démolir. Ainsi tous travaux de démolition partielle, de ravalement de façade, d’agrandissement, de surélévation ou modification, ainsi que les projets de construction neuve sur les unités foncières supportant un élément de paysage à protéger sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte à l’intégrité de ce patrimoine et qu’ils contribuent à assurer sa protection et sa mise en valeur.
LES ESPACES BOISES CLASSES
Les dispositions du Code de l’Urbanisme, article L.113-1 et suivants et article R.113-1 et suivants, sont applicables aux espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, reportés et délimités sur les pièces graphiques conformément à la légende. Ce classement interdit tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements y sont interdits ainsi que tout autre mode d’occupation du sol. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.
LES CLOTURES
L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal.
LES DEMOLITIONS
Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans toutes les zones urbaines et à urbaniser.
LES TRAVAUX, INSTALLATIONS ET CONSTRUCTIONS NON SOUMIS A AUTORISATION D’URBANISME
Les travaux, installations et constructions non soumis à autorisation d’urbanisme doivent être tout de même conformes aux règles d’urbanisme édictées dans ce présent règlement.
Article 11DEFINITIONS ET REGLES GENERALES
ACCES
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil. 2 - L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
AFFOUILLEMENT DU SOL
Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 2 hectares et si sa profondeur excède 2 mètres (Articles R. 421-19 et suivants du Code de l’Urbanisme).
ALIGNEMENT
1 - Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public. 2 - Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. 3 - Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant lui-aussi sur le plan de zonage.
ANNEXE (CF LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME)
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non ou encore intégrée à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
LOCAL ACCESSOIRE (CF LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME)
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
AIRE DE STATIONNEMENT (OU PARC DE STATIONNEMENT)
1 – Il s’agit d’une surface affectée au stationnement des véhicules. L’emprise minimale doit être de 25 m² par voiture. Il est rappelé qu’en application de l’Article L. 421-8 du Code de l’Urbanisme, les travaux dispensés de toute formalité administrative doivent néanmoins être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives, notamment, à l’utilisation ou à l’occupation des sols.
2 - Les travaux de transformation d’un immeuble en plusieurs logements doivent, par conséquent, respecter les règles inhérentes au stationnement des véhicules, fixées par Plan Local d’Urbanisme et prévoir la création des places prescrites par nombre de logements. À défaut de pouvoir réaliser les places nécessaires, le constructeur est tenu, sous peine de poursuites, de limiter son réaménagement en fonction du nombre de stationnements qu’il peut effectivement réaliser.
ARBRE A HAUTE TIGE
Sont considérés comme arbres à haute tige tout Végétaux ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur à l’état adulte. En application de l’Article 671 du Code Civil, il est rappelé qu’il « n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers ».
BANDE CONSTRUCTIBLE
Bande mesurée sur toute la largeur de la parcelle, à partir de l’alignement soit aux voies et emprises publiques, soit aux limites séparatives. Au-delà de la distance indiquée, l’espace n’est pas constructible. Exemple : l’implantation des constructions peut être autorisée dans une bande constructible de 3 à 8
mètres comptée à partir de l’alignement aux voies publiques et privées ou de la limite d’emprises publiques qui s’y substitue.
Implantation dans la bande constructible comptée par rapport à l’alignement de la voie ou l’emprise publique
Implantation dans la bande constructible comptée par rapport aux limites séparatives latérales
CARAVANE
Sont considérés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler.
CHANGEMENT DE DESTINATION (DES CONSTRUCTIONS)
Il y a changement de destination lorsqu’il y a passage de l’une à l’autre des neuf destinations différentes codifiées à l’article R.121-27 du Code de l’urbanisme (voir article 6 des dispositions générales applicables aux zones agricoles et naturelles -Titre I). Le changement de destination des constructions est permis en zone naturelle et forestière N que pour les bâtiments identifiés au plan de zonage des constructions concernées.
CHAUSSEE
La chaussée est la partie d’une route qui est aménagée pour la circulation.
CLOTURE
1 - Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à
fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôture et en tiennent lieu.
2 - Les filets de protection disposés autour des équipements publics ou d’intérêt général ne sont pas considérés comme des clôtures.
COMBLES
Les combles constituent la partie du bâtiment située sous la toiture. Leur volume intérieur est délimité par les versants de toiture et le dernier plancher.
Afin de procéder au calcul d'une surface loi Carrez, il faut mesurer la surface de plancher et y déduire les murs, cloisons, gaines, embrasures, marches et cages d'escalier. En outre, toute partie dont la hauteur sous plafond est de moins d'1.80 m n'est pas comprise.
CONSTRUCTION (CF LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME)
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
CONSTRUCTION EXISTANTE (CF LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME)
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
CONTIGU
1 - Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre.
2 - Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel que, par exemple, un portique, une pergola, un porche, un débord de toiture, un escalier ou une coursive ne constituent pas des constructions contigües.
DESTINATION (DES CONSTRUCTIONS)
Le règlement du PLU peut définir l’implantation d’une construction selon sa destination, en accord avec les cinq destinations et sous-destinations définies par les articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’urbanisme (voir article 6 des dispositions générales applicables aux zones agricoles et naturelles Titre I).
DOMAINE PUBLIC
Ensemble des biens sur lesquels les personnes publiques ont un droit de propriété et qui sont affectés soit à l’usage du public, soit au service public. Ces biens sont classés de la façon suivante :
Domaine public mobilier et domaine public immobilier, selon la nature des biens ; Domaine public de l’Etat, des communes... selon la personne publique propriétaire des biens ; Domaine public fluvial, aérien... selon la situation géographique ou physique des biens ; Domaine public naturel et domaine public artificiel.
EMPLACEMENT RESERVE
Les emplacements réservés sont institués afin de permettre la création
Des voies et ouvrages publics, Des installations d'intérêt général à créer ou à modifier,
Des espaces verts à créer ou à modifier ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques.
De programmes de logements définis dans le respect des objectifs de mixité sociale
La liste des emplacements réservés, indique le bénéficiaire de l’emplacement (collectivité publique, établissement public intercommunal ou organisme public gestionnaire ou concessionnaire d’un service public), la destination de la réserve et la superficie de chaque emplacement réservé. Une fois réservé, le terrain, destiné à servir d’emprise à un équipement public, ne pourra plus faire l’objet d’une utilisation incompatible avec sa destination future.
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 du code de l’urbanisme peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme.
EMPRISE AU SOL (CF LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME)
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EMPRISES PUBLIQUES
1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.
2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles.
ESPACE BOISE CLASSE
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement.
ESPACE LIBRE
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions ou par tout autre aménagement entrainant une imperméabilisation des sols sur lesquels il a été réalisé.
ESPACE DE PLEINE TERRE
Un espace non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
Son revêtement est perméable ; Sur une profondeur de 3 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel
de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ;
Il peut recevoir des plantations.
EXHAUSSEMENT DU SOL
Les exhaussements du sol sont des remblaiements de terrain qui peuvent être soumis à délivrance préalable d’autorisations d’urbanisme. Les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ces travaux sont soumis à un permis d’aménager, dès lors qu’ils sont situés en secteur sauvegardé, en site classé ou dans une réserve naturelle. Les exhaussements du sol sont également soumis à un permis d’aménager si leur hauteur excède deux mètres et qu’ils portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.
EXTENSION
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
FAÇADE
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
GABARIT
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
FAITAGE
Le faîtage est la ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées. Hors ouvrages divers (cheminées, antennes…), il s’agit du point le plus haut de la construction.
FRONT BATI
Ensemble constitué de bâtiments disposés en ordre continu (ou discontinu à faible distance les uns des autres) à l’alignement sur l’espace public ou suivant un léger recul, dont la qualité est de former globalement une paroi qui encadre la rue ou la place.
HAUTEUR A L’EGOUT DU TOIT
1 - La hauteur à l’égout du toit se mesure du sol au point le plus haut de la façade (espace de jonction entre la façade et la toiture). 2 - Le point de référence pour la hauteur sera au niveau du trottoir. 3 - Lorsque le sol ou la voie est en pente, la cote de hauteur de la construction est prise, sur la base d’un volume simple, à partir d’un pont de référence situé au à distance égale de chaque façade opposée.
IMPASSE
Une impasse est une voie ouverte à la circulation publique (y compris si la voie est une propriété privée) disposant d’un seul accès à partir d’une autre voie, que sa partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. Elle doit être praticable par les services de ramassage des ordures ménagères ainsi que par les services de secours incendie.
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)
Ce sont des équipements ou installations qui, par leur nature, présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 juillet 1976.
PIGNON (voir façade)
En rapport avec la façade, le pignon est la partie supérieure d’un mur qui est en forme de triangle.
LIMITE SEPARATIVE
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE
L’opération d'aménagement d'ensemble signifie que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence et constitue généralement une condition à respecter pour pouvoir construire au sein d'une zone à urbaniser identifiée au plan de zonage. Sont considérés comme des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc.
RECUL PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT (voir alignement)
1 - Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies publiques ou privées.
2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’emprise publique, de la voie ou d’un emplacement réservé.
3 - Il est constitué par l’espace compris entre la construction (balcons et débords exclus) et ces emprises publiques ou voies.
RETRAIT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (voir limites séparatives)
1 - Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative ou d’une construction. Les balcons et les escaliers peuvent s’implanter dans le retrait, dans le respect des règles de vues (directes et indirectes).
2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.
3 - La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables aux façades d’une même construction.
SECTEUR
Ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s’appliquent, outre le corps de règles valables pour toute la zone du règlement graphique, certaines règles particulières.
SERVITUDE DE PASSAGE
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds.
Le propriétaire du terrain enclavé (le fonds dominant) a alors le droit de passer sur le terrain de son voisin (le fonds servant) sous réserve de :
Prendre le passage le plus court par rapport à la voie publique, Passer par l'endroit le moins dommageable pour le propriétaire du fonds servant, Verser au voisin une indemnité proportionnée au dommage occasionné par le passage (bruit
ou tout autre préjudice). L'indemnité est déterminée à l'amiable ou par le juge du tribunal de grande instance.
Un terrain desservi par une servitude de passage obtenue conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil peut être constructible, sous conditions.
SOL NATUREL (OU TERRAIN NATUREL)
Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
SURELEVATION
Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant, notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure, ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions.
SURFACE DE PLANCHER (CF CODE DE L'URBANISME)
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces des planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non,
y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités
à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ; Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces l
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.